Subordination et résistance
Les artisans et serviteurs de la cour de Munich face à la « réformation » des salaires dans les années 1690
- Par Cordula Bauer
Pages 39 à 52
Citer cet article
- BAUER, Cordula,
- Bauer, Cordula.
- Bauer, C.
https://doi.org/10.3917/hyp.201.0039
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https://doi.org/10.3917/hyp.201.0039
Notes
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[1]
Pour cette expression récurrente, « courir auprès de l’électeur » ou bien « courir auprès de la cour », voir R. Blickle, « Laufen gen Hof. Die Beschwerden der Untertanen und die Entstehung des Hofrats in Bayern. Ein Beitrag zu den Varianten rechtlicher Verfahren im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit », dans Politische Streitkultur in Altbayern. Beiträge zur Geschichte der Grundrechte in der frühen Neuzeit, A. Griesebner, C. Ulbrich et M. Hohkamp dir., Munich, 2017, p. 107-132.
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[2]
Les employés sont intégrés dans l’organisation de la cour (Hofstaat) en tant que membres. Sur l’analyse de la cour comme organisation formelle, voir M. Hengerer, Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Kommunikationsgeschichte der Macht in der Vormoderne, Constance, 2004 (Historische Kulturwissenschaft, 3).
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[3]
Corine Maitte et Nicolas Schapira insistent sur la longue persistance des liens de dépendance personnelle dans les relations de travail : C. Maitte et N. Schapira, « Introduction : l’empreinte domestique du travail dans la longue durée », Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 131 (2019), p. 5-14.
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[4]
A. Furetière,Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes & les termes des sciences et des arts […], t. 3 O-Z, 2e éd. rev, corr et aug par B. de Bauval, La Haye et Rotterdam, 1701, notice « subordination ».
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[5]
Sur la conception de pouvoir dans les relations de travail, voir l’introduction de ce dossier ainsi que Hof und Macht. Dresdener Gespräche II zur Theorie des Hofes, R. Butz et J. Hirschbiegel dir., Berlin, 2007.
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[6]
É. Hassler, La cour de Vienne 1680-1740. Service de l’empereur et stratégies spatiales des élites nobiliaires dans la monarchie des Habsbourg, Strasbourg, 2013 (Les mondes germaniques, 17).
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[7]
Zu Diensten Ihrer Majestät. Hofordnungen und Instruktionsbücher am frühneuzeitlichen Wiener Hof, J. Wührer et M. Scheutz dir., Vienne, 2011 (Quelleneditionen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 6).
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[8]
Pour la cour de Munich voir B. Kägler, Frauen am Münchener Hof (1651-1756), Kallmünz, 2011. Pour celle de Versailles voir L. Horowski, Die Belagerung des Thrones. Machtstrukturen und Karrieremechanismen am Hof von Frankreich 1661-1789, Ostfildern, 2012 (Beihefte zu Francia, 74) ; W. R. Newton, La petite cour. Services et serviteurs à la cour de Versailles au xviiie siècle, Paris, 2006 ; M. da Vinha, Au service du roi. Les métiers à la cour de Versailles, Paris, 2018. Pour celle de Vienne, voir M. Hengerer, Kaiserhof und Adel, op. cit ; I. Kubiska-Scharl et M. Pölzl, Die Karrieren des Wiener Hofpersonals 1711-1765. Eine Darstellung anhand der Hofkalender und Hofparteienprotokolle, Innsbruck, 2013 (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, 58).
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[9]
Voir, pour une telle approche, W. R. Newton, La petite cour, op. cit. Sur la distinction entre Hof et Hofstaat, voir Zu Diensten Ihrer Majestät, op. cit., p. 18-24.
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[10]
Voir les travaux sur l’espace du Saint-Empire : H. Haupt, Das Hof- und hofbefreite Handwerk im barocken Wien 1620 bis 1770. Ein Handbuch, Innsbruck, 2007(Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, Bd. 46) ; K. Pöhnert, Hofhandwerker in Weimar und Jena (1770-1830), Iéna, 2014 ; J. Fachbach, Hofkünstler und Hofhandwerker am kurtrierischen Hof in Koblenz/Ehrenbreitstein 1629-1794. Studie, Handbuch, Quellen, Petersberg, 2017. Sur la cour de Versailles, voir P. Lemaigre-Gaffier, Administrer les menus plaisirs du roi. La cour, l’état et les spectacles dans la France des Lumières, Ceyzérieu, 2016, chapitres 9 et 10.
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[11]
Pour l’espace des cours germaniques, Herbert Haupt et Jens Fachbach ont établi trois catégories d’artisans de la cour : ceux qui reçoivent un salaire annuel et font formellement partie de la cour (wirkliche Hofhandwerker), ceux qui reçoivent le titre (Titularhofhandwerker) et ceux qui reçoivent le privilège d’artisans de la cour (Hofbefreite), ce qui leur accorde la protection juridique de la cour (Hofschutz) mais sans salaire attaché. H. Haupt, Das Hof- und hofbefreite Handwerk, op. cit., p. 13-16 ; J. Fachbach, Hofkünstler und Hofhandwerker, op. cit., p. 49.
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[12]
E. Herold, Hofdienst und Hofschutz, Ratisbonne, 1956, p. 53-54.
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[13]
J. Fachbach, Hofkünstler und Hofhandwerker, op. cit., p. 197-201.
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[14]
C’est, entre autres, le cas de Lucius Ferey qui est embauché en tant que perruquier et valet de chambre, Bayerisches Hauptstaatsarchiv (ci-après BayHStA), Kurbayern Hofzahlamt, Nr. 719, fol. 41v.
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[15]
E. Herold, Hofdienst, op. cit., p. 15-74.
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[16]
Cette clause d’exclusivité vaut depuis 1682. L’octroi supplémentaire d’un privilège (Hoffreiheit) pour l’exercice du métier en ville constitue une exception à cette règle. Ibid., p. 56.
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[17]
BayHStA, F Hofsachen, Nr. 53, non-folié, Gemainer Aidt, so dem SilberCam[m]erer, ausZaller, Tapezierer, Camerhandtwercher, Hauspfleger, Wachter, vnd and[er]n mehr d[er]gleich[en] nidern officiern, dan and[er]n dienern, vorgehalten würd.
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[18]
Ibid : mit vleiß vnd eÿffer
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[19]
Voir, par exemple, l’ordonnance de la cuisine, BayHStA, HR I, fasz. 68/62 (1), Instruction Das Churfürstlich Hof: Kuchenambt: dan den Keller : vnd was deme anhenig betreffent.
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[20]
Voir, par exemple, l’instruction du tapissier de la cour, BayHStA, HR I, fasz. 12/42, non-folié, Instruction Eines churfrtl : iedermalligen HofTappezierers, 22 mars 1716.
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[21]
F. Kramer, « Zur Entstehung und Entwicklung von Hofordnungen am Münchner Hof in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts », dans Höfe und Hofordnungen 1200-1600, H. Kruse et W. Paravicini dir., Sigmaringen, 1999, p. 382-399 (p. 385) ; Zu Diensten Ihrer Majestät, op. cit., p. 69-74.
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[22]
F. Kramer, « Zur Entstehung und Entwicklung », art. cité, p. 385.
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[23]
BayHStA, Geheimes Hausarchiv, Hofhaushaltsakten, Nr. 408, non-folié, Neue CammerOrdnung, 6 avril 1652.
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[24]
Ainsi, par exemple, Christostonus Strobl, un Tafeldecker, demande à la mort de son prédécesseur la solde de ce dernier, en indiquant qu’il travaille déjà depuis 15 ans en tant que Tafeldecker à la cour, mais sans salaire attaché : BayHStA, F Hofsachen, Nr. 87, non-folié, supplique de Christostonus Strobl, sans date. Le rapport favorable date du 16 mai 1700.
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[25]
A. Schwarz, « Das bayerische Hofzahlamt und sein Schriftgut », Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, 61 (1998), p. 209-232 (p. 220-221).
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[26]
BayHStA, HR I, fasz. 8, Nr. 40/9, non-folié, supplique de Antoni Lansenos, sans date. Le décret concernant cette demande date du 2 août 1676.
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[27]
A. Schwarz, Das bayerische Hofzahlamt, op. cit., p. 211.
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[28]
Cette hiérarchie salariale se traduit par une différenciation spatiale par rapport à la personne de l’électeur, fixée dans l’ordonnance de la chambre. BayHStA, Geheimes Hausarchiv, Hofhaushaltsakten, Nr. 408, non-folié, Neue CammerOrdnung, 6 avril 1652.
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[29]
Voir, par exemple, le personnel de l’année 1680, BayHStA, Kurbayern Hofzahlamt, Nr. 718, fol. 75-77v. Le tailleur de corps reçoit seulement à partir de 1685 un salaire annuel, ibid., Nr. 723, fol. 58v. L’adjoint du tailleur de corps reçoit, quant à lui, en 1685, un salaire annuel de 170 fl. : ibid., fol. 57v.
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[30]
L’ancienneté dans le service de l’électeur permet aux serviteurs de demander une augmentation du salaire qui est d’ailleurs souvent attribuée.
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[31]
Les augmentations de salaire, accordées d’abord d’une manière individualisée à certains serviteurs, se pérennisent dans la mesure où le successeur au poste prétend au même salaire et non au salaire de base. Cet abus financier est dénoncé dans le cadre de la « réformation » de la cour, voir BayHStA, HR I, fasz. 434, Nr. 2/1, non-folié, décret de l’électeur Maximilien Emmanuel, Munich, 1er juillet 1689.
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[32]
BayHStA, Kurbayern Hofzahlamt, Nr. 736, fol. 168v.
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[33]
Voir le cas des tapissiers français : M. Pozsgai, « Hauelissiers der Pariser Gobelin-Manufaktur in München. Die Zeit des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern », dans Hofkünstler und Hofhandwerker. In deutschsprachigen Residenzstädten der Vormoderne, A. Tacke, J. Fachbach et M. Müller dir., Petersberg, 2017, p. 157-176 (p. 159).
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[34]
Un registre établi à Bruxelles, le 20 janvier 1695, répertorie au total 21 tables et 183 personnes qui reçoivent le repas à la cour. BayHStA, F Hofachen, Nr. 75, non-folié, Lista der ienigen Persohnen welche von dem churfrtl Hof Kuchenambt abgespeist, vnd mit der Adiuta verpflegt werden, verfasst zu Brüssl den 20ten Jenner anno 1695.
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[35]
BayHStA, F Hofsachen, Nr. 53, non-folié, Relatio Pier vnd prot bei dem churf : Hofkeller betrf., 31 janvier 1698.
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[36]
P. C. Hartmann, « Die wirtschaftlichen Initativen und die Finanzpolitik des Kurfürsten Max Emanuel », dans Kurfürst Max Emanuel. Bayern und Europa um 1700, H. Glaser dir., Munich, 1976, p. 88-94 (p. 90-91).
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[37]
R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, 1998, p. 152.
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[38]
L’instruction de la cuisine se conclut avec une formule qui accorde à l’électeur le droit de modifier, supprimer ou rajouter des clauses et des conditions à chaque fois qu’il le considère nécessaire. BayHStA, HR I, fasz. 68/62 (1), Instruction Das Churfürstlich Hof: Kuchenambt: dan den Keller: vnd was deme anhenig betreffent, fol. 47v-48.
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[39]
L. Hüttl, « Die Statthalterschaft Kurfürst Max Emanuels in den Spanischen Niederlanden », dans Kurfürst Max Emanuel. Bayern und Europa um 1700, H. Glaser dir., München, 1976, p. 95-107 ; Id., Max Emanuel. Der Blaue Kurfürst, 1679-1726. Eine politische Biographie, München, 1976, p. 212-218. Pour ce qui concerne les problèmes financiers de l’électeur de Bavière à cette époque, voir P. C. Hartmann, « Die wirtschaftlichen Initativen », art. cité.
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[40]
BayHStA, HR I, fasz. 434, Nr. 2/1, non-folié, décret de l’électeur Maximilien Emmanuel, Munich, 20 décembre 1688.
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[41]
G. Wünsche, Die bayerische, Die bayerische Hofkammer während der ersten Regierungsjahre Max Emanuels, Zulassungsarbeit, Ludwig-Maximilians-Universität Munich, 1971 (BayHStA, MK Zulassungsarbeiten, Nr. 1672), p. 108.
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[42]
L. Hüttl, Max Emanuel, op. cit., p. 225.
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[43]
Ibid., p. 196-189 ; 244-246 ; 256.
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[44]
Johann Baptist von Beccaria, d’abord un membre supplémentaire, fait partie de la Chambre aulique depuis 1686 en tant que conseiller rémunéré : G. Wünsche, Die bayerische Hofkammer, op. cit., p. 136.
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[45]
BayHStA, HR I, fasz. 434, Nr. 2/2, Reformations-Prothocoll De Anno 1698 sambt den dazuegehörigen beilagen von No 1 bis 15.
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[46]
BayHStA, F Hofsachen, non-folié, Relatio Pier vnd prot bei dem churf: Hofkeller betrf.
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[47]
Le protocole de réformation, établi à Munich le 11 mai 1698, est signé seulement un an plus tard, le 11 mai 1699, par l’électeur : BayHStA, HR I, fasz. 434, Nr. 2/2, Reformations-Prothocoll De Anno 1698 sambt den dazuegehörigen beilagen von No 1 bis 15, fol. 168v.
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[48]
BayHStA, HR I, fasz. 434, Nr. 2/1, non-folié, Folgende Persohnen seint beim churfrtl: Kuchenambt zuuernehmmen, sans date.
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[49]
N. Z. Davis, Fiction in the Archives. Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-Century France, Stanford, 1987 ; S. Cerutti et M. Vallerani, « Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l’époque moderne. Introduction », L’Atelier du Centre de recherches historiques, 13 (2015) [en ligne : https://journals.openedition.org/acrh/6545, consulté le 17 novembre 2021].
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[50]
R. Blickle, « Supplikationen und Demonstrationen. Mittel und Wege der Partizipation im bayerischen Territorialstaat », dans Politische Streitkultur in Altbayern. Beiträge zur Geschichte der Grundrechte in der frühen Neuzeit, A. Griesebner, C. Ulbrich et M. Hohkamp dir., Munich, 2017, p. 133-181 (p. 146).
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[51]
BayHStA, F Hofsachen, Nr. 51, 83, 87.
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[52]
BayHStA, F Hofsachen, Nr. 51, non-folié, supplique de Stephan Hietterer et Dominicus Gimppinger supplique de Stephan Hietterer et Dominicum Gimppinger.
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[53]
I. Kubiska-Scharl et M. Pölzl, Das Ringen um Reformen. Der Wiener Hof und sein Personal im Wandel (1766-1792), Innsbruck, 2018, p. 161.
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[54]
Voir BayHStA, Hofsachen F, Nr. 51, non-folié, supplique de Johann Kuen : vnd sohin gleich wohlen ein schon ÿber 57 iahrlang gethreuer ChurBaÿrisch[er] diener bin (« et ainsi [je] suis depuis plus de 57 ans un serviteur fidèle de la maison électorale de Bavière »).
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[55]
BayHStA, Hofsachen F, Nr. 51, non-folié, supplique d’Andre Harrer.
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[56]
On retrouve à plusieurs reprises une telle décision au dos de la supplique, par exemple : BayHStA, F Hofsachen, Nr. 51, non-folié, supplique de Joseph Mesterle et Vlrich Flandin : Zur cf: HoffCam[m]er vmb bericht vnd gutachten (« à la Chambre aulique pour rapport et expertise »).
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[57]
On retrouve souvent la notice « à Mons. le B. de Beccaria », le président de la commission de réformation, au dos de la supplique (par exemple, BayHStA, F Hofsachen, Nr. 51, non-folié, supplique de Mathias Lüsst, Hans Georg Khürmaÿr, Mathias Oberkherer et Bernhardt Stöckhl) ainsi qu’au dos du rapport de la Chambre aulique (BayHStA, F Hofsachen, Nr. 51, non-folié, rapport de la Chambre aulique sur la supplique de Joseph Mesterle et Vlrich Flandin).
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[58]
Ainsi, la supplique de Nicolaus Fistulator, compagnon apothicaire à la cour de Bruxelles, est envoyée à Munich avec la demande de vérifier les salaires d’un compagnon apothicaire dans les registres comptables : BayHStA, F Hofsachen, Nr. 51, non-folié, supplique de Nicolaus Fistulator (au dos) : suchen, was zu München ein Hofappoteckergsöll für bsoldung hat ? (« chercher ce qu’un compagnon apothicaire à Munich a comme solde ? »).
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[59]
BayHStA, F Hofsachen, Nr. 51, non-folié, supplique d'Andreas Heiss.
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[60]
Ibid., supplique de Mathias Oberkherer.
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[61]
Ibid., supplique de Simon Morinari.
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[62]
R. Schlögl, « Der frühneuzeitliche Hof als Kommunikationsraum. Interaktionstheoretische Perspektiven auf die Forschung », dans Geschichte und Systemtheorie. Exemplarische Fallstudien, F. Becker dir., Francfort-sur-le-Main /New York, 2004, p. 185-225.
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[63]
BayHStA, Geheimes Hausarchiv, Hofhaushaltsakten, Nr. 608, Neue CammerOrdnung, 6 avril 1652, non-folié.
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[64]
Ibid.
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[65]
BayHStA, F Hofsachen, Nr. 51, non-folié, rapport de la Chambre aulique sur la supplique de Stephan Hietterer et Dominicum Gimppinger.
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[66]
Ibid. : Man hat die Supp:ten abgewisen, lauth Protocolls de dato 16ten Maÿ anno 1700 (« On a renvoyé les supplicants selon le protocole du 16 mai de l’an 1700 »).
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[67]
Ibid., lettre adressée à la Chambre aulique à Munich, le Bruxelles, le 24 juillet 1700 : Die beede Mundtköch alhier Dominicus Gimppinger, vnnd Stephan Hüetterer haben nit allein dises orths vmb anschaffung Pier vnnd brod wid[er] supplicirt: sondern auch sogar Jhre Churfrtl: drtl: Vnsern Gsten Herrn p in dero iungstern zu Marimont sein, hierumben überloffen. (« Les deux cuisiniers de bouche d’ici, Dominicus Gimppinger et Stephan Hüetterer, n’ont pas seulement, de nouveau, envoyé une supplique en demandant la prestation de la bière et du pain, mais ont même couru auprès de Son Altesse Électorale, qui se trouve actuellement à Marimont. »).
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[68]
Ibid. : so sich ohnedem nit mehr abweisen: sond[er]n ganz vngescheuchter Jhre Churfrtl: drtl: hierumben von neuem wid[er] importunirn würden (« d’autant plus qu’ils ne se laissent plus éconduire, mais qu’ils en importuneraient, d’une manière impudente, de nouveau, Son Altesse Électorale »).
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[69]
Georg Wünsche souligne également que la procédure du traitement d’une supplique à la cour de Munich n’a pas été réglée d’une manière univoque : plusieurs institutions (Geheimer Rat, Reformationskommission, Kurfürst) pouvaient intervenir et se prononcer favorablement à la demande, ce qui entraînait une certaine confusion administrative : G. Wünsche, Die bayerische Hofkammer, op. cit., p. 105, 108.
1 À la suite d’une réforme des salaires à la cour de Munich, entreprise en 1688, de nombreux serviteurs s’empressent de « courir auprès de l’électeur [1] » pour se plaindre de leurs nouvelles conditions de travail. Dans cette situation tendue, aggravée, à partir de 1692, par l’absence de l’électeur Maximilien II Emmanuel à Munich, les rapports de travail qui lient les serviteurs curiaux à leur prince s’avèrent très dynamiques. Les conditions d’emploi, et surtout la question de la rémunération, sont discutées, évaluées et renégociées au fil des interactions à la cour. La relation de travail des artisans de cour et des serviteurs inférieurs (Niedere Hofbedienstete) se caractérise par une subordination fonctionnelle [2] et personnelle [3]. À cette époque, le Dictionnaire universel définit la subordination comme un « terme relatif, qui marque les degrez de supériorité, ou d’infériorité des choses les unes à l’égard des autres [4] ». Appréhendée de façon relative et graduelle, la subordination des employés de la cour s’articule dans une double relation de dépendance : vis-à-vis du système administratif de la cour, qui dicte les règles et conditions de travail mais définit également le cadre juridique et social, ainsi qu’à l’égard de la personne du prince, ce qui instaure un lien étroit de fidélité. Dans le cadre de la « réformation » de la cour, il s’avère que cette asymétrie de pouvoir [5] préserve une certaine marge de manœuvre des subordonnés qui réclament le maintien de leurs conditions de travail initialement fixées. Cette négociation des rapports de subordination au travail, entre encadrement par l’administration curiale et dépendance personnelle envers l’électeur, est l’objet de cette étude.
2 Pour ce faire, nous analyserons dans un premier temps l’organisation des relations de travail et du système des salaires à la cour de Munich au xviie siècle. Dans les années 1690, les dépenses de la cour se multiplient et l’électeur envisage une « réformation » qui touche tout particulièrement les salaires des niveaux inférieurs du service, les artisans et les serviteurs. Les suppliques envoyées à l’électeur en 1699 et 1700 témoignent d’une mobilisation active des serviteurs qui sont mis dans une situation d’incertitude extrême dans laquelle ils réclament et défendent leurs salaires et leurs privilèges précédemment accordés. Ainsi, l’analyse de cette « réformation » de la cour électorale de Bavière nous offre la possibilité d’appréhender, d’une manière précise, la (re)négociation des rapports de subordination au travail et le rôle actif des subordonnés.
Les relations de travail et le système des salaires à la cour de Munich : formalisation et particularités
3 Le problème d’une définition univoque de l’objet « cour » continue d’être discuté dans l’historiographie : selon l’angle de vue, ce terme complexe renvoie à l’espace [6], aux normes [7] ou bien aux personnes [8]. Nous considérons, ici, la « cour » comme l’ensemble administratif des personnes qui occupent un poste rémunéré à la cour (Hofstaat) [9]. Les artisans de cour qui reçoivent un salaire annuel, et que nous étudions ici, font formellement partie de la cour [10]. Juridiquement, ces artisans, appelés « artisans de cour réels » (wirkliche Hofhandwerker) [11], sont intégrés dans le Hofstaat et jouissent du statut d’un serviteur curial [12]. La recherche a mis en évidence le lien entre métiers d’artisanat et métiers de service [13] : à la cour de Munich, certains employés exercent, par exemple, un métier de service et un métier d’artisanat [14]. Ainsi, il nous semble légitime de proposer une étude combinée des artisans et du personnel de service.
4 Le décret de nomination établit d’une manière formelle le début du service à la cour et spécifie la relation du travail dépendant. Ce décret précise le service demandé à l’artisan ou au serviteur, son titre de poste et accorde en contrepartie une rémunération annuelle, versée trimestriellement. Pour l’employé, le décret prouve son appartenance à la juridiction curiale qui, distincte de la juridiction municipale, lui confère certains privilèges, dont la décharge de l’obligation de faire partie d’une corporation pour exercer le métier (Zunftzwang), l’exemption d’impôts municipaux et la protection juridique et sociale [15]. En contrepartie, l’artisan ou le serviteur s’engage à travailler exclusivement pour la cour [16].
5 De plus, l’employé doit prêter serment à l’électeur, ce qui instaure un lien personnel d’obligation de fidélité [17]. Les serviteurs doivent jurer d’exécuter leur travail « avec application et zèle [18] » et de suivre les ordres et directives de leur supérieur. Les conditions de travail sont réglées par le biais des instructions et des ordonnances qui concernent soit une unité administrative [19], soit un poste individuel [20]. Ferdinand Kramer a souligné le caractère contractuel de ces instructions, fixant d’une manière écrite les règles et les obligations des deux parties [21]. Afin d’assurer le bon fonctionnement, les instructions sont régulièrement répétées aux personnels [22] : l’ordonnance de la chambre est lue aux employés une fois par mois [23].
6 Le début formel de l’emploi ne correspond d’ailleurs pas toujours à l’entrée en service réelle. Malgré un travail effectué pour le prince, certains serviteurs reçoivent seulement après une certaine période de temps leur décret de nomination ; d’autres n’arrivent jamais à devenir formellement membres de la cour (Hofstaat) et travaillent, par exemple, en tant que subordonnés des serviteurs curiaux [24].
7 Après la signature et l’expédition du décret de nomination, l’ordre de paiement est envoyé à la Chambre aulique (Hofkammer) et son trésor (Hofzahlamt). Le personnel du trésor répertorie le nouvel arrivant dans les registres de rémunération du personnel de la cour (Besoldungsbücher) [25]. Cet acte d’enregistrement s’avère très important pour les deux parties : les registres comptables prouvent les obligations de la cour envers ses employés. Dans le cadre des conflits au travail, nous le verrons, l’administration a recours à ces registres. Pour le serviteur, le fait que ses droits et privilèges soient bien enregistrés joue également un rôle prééminent. La plainte d’un tailleur de corps dans les années 1670 l’illustre : Antoni Lansenos envoie une supplique, adressée à l’électeur, pour demander que l’ordre de paiement soit enfin envoyé à la Chambre aulique afin qu’il puisse toucher son salaire [26]. Sans ordonnance de la Chambre aulique ou de l’électeur, le trésorier n’est en effet pas autorisé à effectuer les paiements [27].
8 À première vue, le système des salaires mis en place à la cour de Munich semble instaurer un ordre social bien défini : un poste est toujours lié à un salaire de base et ce système confirme la hiérarchie au sein d’une section de la cour [28]. Prenons l’exemple de la chambre de l’électeur sous le règne de Maximilien Emmanuel : un valet simple a droit à un salaire de 165 fl., un portier reçoit une solde de 300 fl., le tailleur de corps, quant à lui, a droit à un salaire de base de 320 fl. En haut de la hiérarchie se trouvent le barbier de corps, le fourrier de chambre et le valet de chambre, avec un salaire de 400 fl. [29]
9 Au-delà de ces salaires de base, le prince octroie, d’une manière individualisée, d’autres formes de récompense qui peuvent modifier la structure hiérarchique. Parmi elles figurent certains paiements monétaires, comme les augmentations du salaire, accordées aussi bien aux fidèles serviteurs [30] qu’à certains serviteurs privilégiés [31]. Le cuisinier de bouche de patronyme français, Robert de Chatele, se voit octroyer en 1698 une solde de base de 600 fl. avec une augmentation de 400 fl., soit 1.000 fl. au total, tandis que ses collègues germanophones ne touchent que 400 fl. [32]. Cette distinction résulte d’une volonté princière d’attirer et garder un personnel étranger, jugé prestigieux, à la cour de Munich [33].
10 Outre les paiements monétaires, certains serviteurs reçoivent également, en compensation de leur travail, des rémunérations en nature : l’accès à la table de cour [34], la distribution de pain, de bière et de vin à la cave de la cour [35], ou du bois pour le chauffage. Ces récompenses en nature sont d’une importance non négligeable pour les travailleurs, car ils doivent parfois, notamment à partir des années 1680, attendre plusieurs mois, voire des années, avant que la rémunération monétaire accordée leur soit versée [36]. D’autre part, la récompense en nature renforce la subordination entre les serviteurs et leur maître [37].
11 La conception de la relation de travail à la cour de Munich est alors fondée sur un lien de dépendance personnelle, fixé par le décret de nomination et la prestation de serment. Les conditions et les règles de travail sont établies par les instructions et ordonnances que l’électeur peut modifier selon sa volonté [38]. En contrepartie, le poste à la cour accorde à l’employé un salaire annuel, la protection juridique et la reconnaissance sociale. Le traitement des salaires met en jeu plusieurs schémas d’organisation hiérarchique qui se superposent et qui font apparaître un système salarial formalisé, mais qui reste ouvert à des modifications individuelles.
L’organisation de la « réformation » de la cour : le (dys-)fonctionnement de la commission
12 À partir des années 1680, les dépenses de la cour excèdent de plus en plus les revenus. L’engagement militaire de l’électeur dans la grande guerre turque ainsi que dans la guerre de la Ligue d’Augsbourg coûte cher et le financement de la gouvernance générale des Pays-Bas espagnols multiplie encore les dépenses [39].
13 Par leur engagement formel à la cour, les employés sont intégrés dans une administration curiale qui cherche à reconfigurer, à partir des années 1690, leurs conditions de travail et leurs modalités de rémunération. Les droits des subordonnés, fixés dans les décrets de nomination, sont alors remis en cause. Ainsi, en 1688, Maximilien Emmanuel fait publier un décret qui prescrit la création d’une députation de conseillers chargés d’examiner et de vérifier les dépenses, surtout les salaires, et de proposer des réformes pour consolider les finances [40]. L’activité de cette commission semble s’arrêter vers 1696 sans qu’elle soit pourtant formellement dissoute [41]. Le projet d’une « réformation » générale de la cour est repris à la fin des années 1690, sur l’initiative de Jan van Brouchoven, comte de Bergeyck, mais, cette fois-ci, dans des conditions logistiquement différentes [42].
14 Les personnels de la cour de Bavière se répartissent en effet, depuis 1692, entre Munich et Bruxelles. Maximilien Emmanuel, nommé gouverneur général des Pays-Bas espagnols en décembre 1691, déplace sa résidence à Bruxelles, tandis que son épouse, Marie-Antoinette, se retire à Vienne où elle donne naissance à leur fils, Joseph-Ferdinand, avant d’y mourir en décembre 1692. Au printemps 1693, Maximilien Emmanuel décide d’organiser l’installation de son héritier à Munich. La période entre 1693 et 1698 se caractérise donc par une stratégie de double résidence : l’électeur, sa nouvelle épouse, Thérèse Kunigunde, et son deuxième fils, Charles Albert, résident à Bruxelles ; l’héritier Joseph-Ferdinand, à Munich. Au moment où Joseph-Ferdinand devient véritablement héritier présomptif du trône d’Espagne, Maximilien Emmanuel décide de le rapatrier à Bruxelles, où il arrive en mai 1698 [43].
15 La gestion des personnels répartis entre Munich et Bruxelles s’avère donc de plus en plus compliquée. Afin d’avoir une idée plus précise de la situation des personnels une nouvelle commission présidée par le vice-président de la Chambre aulique, Baron de Beccaria [44], établit un « protocole de réformation » (Reformations-Prothocoll) qu’elle envoie pour vérification à Bruxelles en mai 1698 [45]. La réformation proposée, qui touche surtout le personnel inférieur de la cour, s’attaque tout particulièrement aux privilèges des serviteurs curiaux. Les dépenses extraordinaires pour la nourriture et les boissons que de nombreux serviteurs viennent chercher quotidiennement à la cave de la cour doivent être réduites : à la place de 359 litres de bière et de 359 pains accordés à 165 personnes, le projet prévoit une réduction importante avec un seuil maximal de 115 litres de bière et de 115 pains [46].
16 L’absence du prince à Munich complique cependant le bon déroulement de la « réformation ». À plusieurs reprises, les conseillers munichois demandent des clarifications sur certains points des décrets que l’électeur fait envoyer. La distance retarde la communication entre les conseillers et l’électeur qui doit toujours vérifier et ratifier les conseils donnés par la commission [47]. En outre, les archives produites par cette dernière témoignent d’une certaine confusion dans la gestion des personnels, liée à la double résidence : les conseillers doivent mener des enquêtes afin de localiser certains serviteurs quand les registres ne permettent pas de savoir si la personne en question réside à Munich ou bien à Bruxelles [48].
17 L’activité de la commission dans les années 1690 cible les employés de la cour qui se trouvent dans une situation d’incertitude exceptionnelle : l’établissement du système de la double résidence et l’absence progressive de la famille électorale à Munich troublent le quotidien du personnel et suscitent une mobilisation active de la part des serviteurs qui ne se satisfont pas des réductions de leurs prestations que la « réformation » prévoit. Dans quelle mesure les artisans et les serviteurs peuvent-ils défendre leurs conditions de travail et s’opposer à cette reconfiguration imposée de la relation de travail ?
La supplique : une forme de communication de la résistance ?
18 Dans la société d’Ancien Régime, un sujet a toujours la possibilité de s’adresser à son souverain sous forme d’une supplique pour faire valoir une injustice vécue ou pour demander une grâce [49]. Étudiant la documentation de l’électorat de Bavière, Renate Blickle a proposé une définition du terme de supplique qui nous semble pertinente : il s’agit d’un instrument légal qui permet, sous forme de souhaits, de demandes ou de plaintes, de se positionner directement envers le prince et d’exprimer son opinion [50]. La supplique est une lettre, toujours adressée au prince, qui ne porte pas de date et qui présente la demande du suppliant sous le voile d’une écriture rhétorique de la soumission. L’analyse de cette source doit alors être sensible à cette rhétorique spécifique. Le fonds des suppliques, ici étudié, regroupe un ensemble de cas, datant de 1699 et 1700, qui témoigne de la vive mobilisation des subordonnés à la cour de Munich face à la « réformation » de la cour [51].
19 Le corpus de suppliques prouve surtout une mobilisation des serviteurs inférieurs de la cour, ceux qui sont le plus touchés par la réforme des salaires et notamment par la réduction importante des rémunérations en nature. Les plaintes sont davantage adressées sous forme individuelle, mais certains serviteurs envoient collectivement une supplique : par exemple, les deux cuisiniers de bouche, Stephan Hietterer et Dominicus Gimppinger, envoient une supplique conjointe dans laquelle ils réclament le même traitement que celui dont profitent les autres cuisiniers de bouche, qui ne semblent pas être touchés par la « réformation [52] ».
20 La conceptualisation du pouvoir du prince, fondée sur la pratique de l’assistance et de la grâce envers les serviteurs, donne un caractère spécifique à cette relation de travail [53]. Ainsi, afin d’obtenir une réponse favorable à leur demande, les subordonnés ont recours aussi bien à des arguments objectifs liés plus directement au travail (les talents et la qualification, le bon et fidèle service) qu’à des critères sociaux (la situation familiale, les difficultés financières). De plus, ils mobilisent des arguments temporels, en insistant sur leur âge et leur ancienneté dans la carrière [54]. L’exercice du service dans des circonstances particulières donne également du poids à la demande : dans ce sens, Andre Harrer, un cuisinier, fait référence à la dureté de son travail en période de guerre [55].
21 Les suppliques reçues circulent ensuite dans les couloirs de l’administration de la cour, entre Munich et Bruxelles. La décision prise par l’électeur, sous forme d’un décret, est toujours individuelle et se fonde, dans la majorité des cas, sur un rapport [56] qui est demandé à la Chambre aulique ou, le cas échéant, au supérieur de l’unité de travail. La supplique et le rapport de la Chambre aulique sont ensuite traités par la commission de « réformation » qui propose une décision [57]. Pour vérifier, ou bien contredire, une demande avancée par le suppliant, la Chambre aulique a recours aux registres comptables [58]. La supplique et le rapport demandé passent ainsi par plusieurs mains à Munich et à Bruxelles, ce qui retarde sensiblement leur traitement. Ainsi, Andreas Heiss, concierge à la cour de Munich, se voit contraint d’adresser une deuxième supplique pour faire avancer le traitement de sa demande, car le rapport envoyé par la cuisine de la cour à la Chambre aulique s’est perdu dans les rouages de l’administration [59].
22 Le dessein, surtout idéaliste, de s’adresser directement au souverain se retrouve également dans les suppliques : ainsi, le garde-vaisselle Mathias Oberkherer regrette dans sa lettre que son âge et sa pauvreté ne lui permettent plus de se rendre à Bruxelles pour demander directement la résolution de sa demande [60]. Un autre serviteur, Simon Morinari, s’est rendu à Bruxelles pour y exposer son cas : endetté par ce voyage, il supplie l’électeur de lui accorder, au moins, une aide financière pour son retour à Munich [61]. Cette volonté de se rendre sur place pour s’adresser le plus directement possible à l’électeur s’inscrit dans une conception de la société curiale fondée sur la présence et sur des formes d’interaction personnelle [62]. L’ordonnance de la chambre de l’électeur spécifie, par ailleurs, que les valets de chambre ne sont pas autorisés à s’adresser directement au prince ou de lui (faire) passer des suppliques [63]. Les lettres reçues doivent être données au grand maître de la cour qui les redistribue à l’unité administrative concernée [64]. L’ordonnance cherche à proscrire un lien direct avec l’électeur et essaie d’instaurer un cheminement administratif et indirect comme seule forme légitime de s’exprimer.
23 Pourtant, l’efficience d’un rapport personnel et direct avec le souverain se manifeste dans le cadre de la demande des deux cuisiniers de bouche installés à Bruxelles, Stephan Hietterer et Dominicus Gimppinger, qui, comme nous l’avons évoqué, présentent ensemble leur supplique pour demander la restitution de leur récompense en nature (bière et pain). La supplique est envoyée à la Chambre aulique à Munich pour vérification ; dans le rapport signé à Munich le 19 janvier 1700, les conseillers se prononcent contre la demande en rappelant que les deux cuisiniers de bouche jouissent d’un salaire assez important de 400 fl. [65]. Une notice au dos de ce rapport confirme la décision de la Chambre aulique par la commission de « réformation [66] ». Les deux suppliants ne se laissent pas décourager pour autant : ils présentent une nouvelle supplique et s’adressent directement à l’électeur – ils « courent auprès de lui », comme l’on disait à l’époque [67]. Cette fois-ci, les conseillers secrets de l’électeur à Bruxelles envoient une lettre à la Chambre aulique à Munich, dans laquelle ils demandent que leur soit accordé, malgré tout, la bière et le pain, sinon ils présenteraient certainement de nouveau, d’une manière impudente, leur demande à l’électeur [68]. Ce cas de mobilisation démontre, d’une manière saisissante, dans quelle mesure les subordonnés arrivent à trouver les moyens, en suivant la procédure administrative, mais aussi en la contournant, de s’opposer à une modification imposée de leur relation de travail [69]. La présence physique du suppliant s’avère cruciale pour avoir gain de cause. Certes, nombreux sont aussi ceux qui n’arrivent pas à leurs fins dans cette renégociation de la relation de travail et qui doivent se contenter du rejet de leur demande.
24 Les années 1690 correspondent, pour les serviteurs et artisans de la cour de Munich, à une période difficile : ils doivent faire face à une « réformation » de la cour qui cherche à réduire les privilèges et les récompenses qu’ils ont acquis durant leur service auprès de l’électeur. L’analyse de cette « réformation » des salaires des serviteurs inférieurs de la cour fait apparaître que, dans le système curial, les rapports de subordination, les conditions de travail et la récompense attachée au poste ne peuvent pas être simplement imposés d’en haut, mais que les subordonnés peuvent, selon leurs moyens, faire valoir leur opposition et même remporter un succès. Ils profitent notamment d’une confusion administrative qui ne règle pas d’une manière univoque la procédure, ce qui permet aux subordonnés de s’adresser à plusieurs reprises à diverses instances (commission de « réformation », Chambre aulique, Conseil secret, électeur). À travers l’envoi des suppliques, les employés revendiquent leur subordination personnelle au prince pour contrer l’initiative de l’administration curiale. Le traitement d’une demande est cependant toujours individuel et son efficacité dépend de plusieurs facteurs, comme l’âge du suppliant, son statut et son ancienneté dans la carrière, son insistance et la possibilité d’instaurer un lien direct avec le prince.