Une laïcité conviviale
Pages 191 à 202
Citer cet article
- BAUBÉROT-VINCENT, Jean,
- Baubérot-Vincent, Jean.
- Baubérot-Vincent, J.
https://doi.org/10.3917/rdm.043.0191
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Notes
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[1]
Du moins on l’a longtemps considéré comme tel, alors que le suffrage n’était que masculin.
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[2]
Pour l’essentiel, pas totalement (et la phobie de la religion y fut pour quelque chose) : sur l’ambivalence républicaine en la matière, voir Machelon [1976].
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[3]
L’instauration d’une « morale laïque » accompagna ces libertés en formant un citoyen conscient de ses droits et de ses devoirs [Baubérot, 2013].
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[4]
J’ai tenté de restituer l’atmosphère de l’époque dans mon roman historique (fondé sur une histoire authentique) [Baubérot, 2007].
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[5]
C’est-à-dire les cultes catholique, israélite, luthérien et réformé.
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[6]
Cette majorité incluait des adversaires de la séparation ne pratiquant pas la « politique du pire ».
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[7]
La proposition de les louer 5 % de leur valeur fut repoussée (475/98).
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[8]
Un exemple : beaucoup de prêtres et religieux changeront d’habits, après Vatican II, mais la laïcité n’aura rien à y voir. Au contraire, dans les années 1950, l’abbé Pierre et le chanoine Kir siègent en soutane à l’Assemblée nationale.
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[9]
Et l’arrêt des « inventaires » pourtant réclamés, au départ, par le centre-droit comme une garantie de non-spoliation, mais que l’Action française transforme parfois en affrontements.
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[10]
Ainsi, la loi du 28 mars s’avère nécessaire parce que Rome demanda aux « fidèles » de ne pas respecter les dispositions de la loi du 2 janvier qui permettaient l’exercice du culte catholique malgré l’absence d’associations cultuelles formées selon la loi de 1905.
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[11]
Mais la loi de 1905 ne fut jamais appliquée en Algérie, malgré les demandes récurrentes de certains musulmans [Baubérot, 2012, p. 76-78].
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[12]
Au contraire : le rapport de la commission parlementaire, rédigé par Aristide Briand, comporte un chapitre sur les laïcités étrangères qui a été enlevé lors de sa réédition, en 2005, par l’Assemblée nationale.
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[13]
Jean Jaurès, La Dépêche du Midi, 21 avril 1905.
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[14]
Interdisant la dissimulation du visage dans la totalité de l’espace public (avec un ensemble d’exemptions qui font que la loi ne s’applique qu’au nicab).
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[15]
C’est ce qu’ont rappelé les juristes auditionnés par la mission parlementaire sur le voile intégral [Assemblée nationale, 2010]. J’ai moi-même, lors de mon audition, effectué une différence entre le « réversible », où l’on tente de « convaincre » et « l’irréversible » (où il est nécessaire de « contraindre ») [Baubérot, 2012, p. 169-176].
1Le titre de cet article paraîtra incongru au vu des références dominantes actuelles à « la laïcité ». Celle-ci est souvent invoquée de façon incantatoire pour demander une relégation de « la religion » – ou, du moins, de « l’islam » – dans la « sphère privée », et pour légitimer des mesures d’interdiction. Une justification est souvent donnée : la laïcité a dû combattre un catholicisme intransigeant qui menaçait la République, maintenant elle doit combattre l’islam quand celui-ci n’est pas « modéré » et/ou « républicain ». On invoque, à gauche, le « citoyen abstrait », à droite, « l’identité chrétienne » de la France et, de façon consensuelle, les « valeurs de la République » qui seraient mises à mal.
2 Pourtant, à côté de cette laïcité bruyante, qui fait « l’actualité », une autre laïcité, silencieuse, constitue la face immergée de l’iceberg et permet, chaque fin de semaine, à des croyants de se rendre dans le calme à des offices religieux. Une approche analytique de la société française ne saurait réduire la réalité empirique à la réalité médiatique. Le travail du sociologue, de l’historien consiste à chercher les interactions multiples qui construisent du non-événement. Une question essentielle doit être posée : comment et pourquoi, après plus d’un siècle de « guerre des deux France » [Poulat, 1987], entre « la France catholique » et « la France de 1789 », le catholicisme français a-t-il pu exister paisiblement dans la laïcité ? En effet, face à « l’islam », on convoque régulièrement la figure d’un conflit passé en oubliant de se demander comment il a été pacifié. La juriste Isabelle Agier-Cabanes [2007, p. 134] indique que, quand on étudie la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, cette loi nous surprend « tant elle s’éloigne du modèle jacobin auquel, dans l’imaginaire collectif, se résume l’exception française ». Me situant dans une perspective analogue, je défendrai ici la thèse que les lois de séparation – celle de 1905 a été suivie de trois autres en 1907 et 1908 –, ainsi que la jurisprudence qui émerge dès ce moment-là, ont instauré, pour l’essentiel, une laïcité conviviale. Les musulmans en sont aujourd’hui, en partie, bénéficiaires, même si, par ailleurs, ils subissent des discriminations. Si, en France, le nombre des mosquées n’est pas satisfaisant, il a notablement progressé ces dernières décennies ; de même des aumôneries musulmanes ont été peu à peu créées par les pouvoirs publics dans les lieux fermés, conformément à la loi de 1905.
Avant 1905, la recherche de la « laïcité intégrale »
3 Il faut camper, à gros traits, la toile de fond. Arrivés au pouvoir au tournant des années 1870-1880, les « Républicains de gouvernement » doivent réussir la nouvelle tentative d’instaurer la République en France, après deux échecs. Ils ont deux phobies principales : le peuple et la religion catholique. Le peuple peut tout aussi bien se montrer « révolutionnaire » – la Commune en constituait l’exemple le plus récent — que mettre au pouvoir un homme providentiel : Napoléon III a d’abord été un prince président élu par le « suffrage universel [1] ». Quant à la religion catholique, souvent confondue avec la religion dans son ensemble, elle a été l’alliée des régimes hostiles à la République et son influence politique et sociale menace cette dernière. Or les Républicains dominent, globalement, leur phobie du peuple et, partiellement, leur phobie de la religion en votant un ensemble de lois instaurant les libertés publiques [2], qui ont permis le développement de la société civile (et dont l’Église catholique a été aussi bénéficiaire) : liberté de la presse et du colportage, liberté de réunion, liberté syndicale, liberté associative [3]. Mais pour cette dernière liberté, l’ambivalence de la loi de 1901, libérale sur les associations et liberticide sur les congrégations, montre la difficulté des Républicains d’alors à accepter pleinement la liberté religieuse [Lalouette, Machelon, 2002].
4 Le début du XXe siècle est marqué par le contrecoup de l’affaire Dreyfus et, pendant trois ans (1901-1904), la recherche d’une « laïcité intégrale » engendre un climat de plus en plus conflictuel [4]. Face à la revendication des catholiques à bénéficier de la liberté, le Bloc des gauches justifie la « violence républicaine » au nom d’une liberté-émancipation [Cabanel, 2007, 135-173]. En 1904, la France se trouve au bord de la guerre civile. Clémenceau déclare à la tribune du Sénat :
« Pour éviter la congrégation, nous faisons de la France une immense congrégation. […] Nous chassons Dieu, comme disent ces messieurs de la droite, vive l’État-Dieu ! […] Cette séparation de l’Église et de l’État […] j’entends qu’elle ait lieu dans des conditions de libéralisme telles qu’aucun des Français qui voudront aller à la messe ne puisse se trouver dans l’impossibilité de le faire » [Bruley, 2004, p. 117-123].
6 Cette demande montre, a contrario, que, pour beaucoup, à gauche comme à droite, la séparation va constituer le couronnement de la « laïcité intégrale » et rendre difficile la pratique religieuse.
7 Ce n’est pas ce qui advint : en 1908, la situation est globalement apaisée, alors même que le pape a obligé les catholiques à refuser d’appliquer la loi du 9 décembre 1905, rendant sa mise en œuvre extrêmement difficile. Un tel retournement tient du tour de force et peut être qualifié de « convivialiste ». Il vaut la peine d’en retracer l’histoire, d’autant plus que deux mémoires, la catholique et la laïque, se sont implicitement longtemps alliées pour la masquer. Les catholiques militants voulaient faire croire qu’ils avaient été « persécutés », les laïques militants qu’ils avaient « vaincu », de là une légende noire et une légende dorée qui s’abreuvaient au même récit.
8 Tout n’est pas faux dans ces deux légendes conjointes : la loi de séparation a bien été une loi de rupture qui a mis fin au système de relations institutionnelles existant entre certaines religions (les « cultes reconnus [5] »), en particulier l’Église catholique (avec le Concordat), et l’État. Mais, elle marque aussi « l’enterrement républicain [des siècles de] gallicanisme » [Poulat, 2010, p. 259] et elle a appliqué à la religion le régime des libertés publiques. La laïcité instaurée de 1905 à 1908, issue de deux ruptures, résulte donc de deux conflits. Le premier, le conflit des « deux France », est connu. Le second, le conflit interne au camp républicain, a permis aux religions d’être partie prenante de la société civile. Ce dernier conflit est encore largement un angle mort dans la culture dominante française. C’est de lui dont je vais parler.
1905. Le refus de trois laïcités
9 Le conflit interne à la majorité républicaine du Parlement s’est déroulé en trois étapes. Chacune a marqué le refus d’une laïcité dont la représentation de la liberté de conscience est apparue fallacieuse ou incomplète.
10 Le premier refus s’oppose à la laïcité antireligieuse de Maurice Allard. Pour ce socialiste jacobin, la liberté de conscience n’inclut pas la liberté de religion car celle-ci est, par essence, « l’oppression des consciences ». La séparation doit donc permettre l’émancipation à l’égard de la religion, la fin de sa domination « malfaisante ». Aristide Briand, le rapporteur de la commission qui a élaboré la proposition de loi, rétorque que cette perspective est, en fait, non pas celle de la séparation, mais celle de la « suppression des Églises par l’État ». [Bruley, 2004, p. 285-293] La proposition d’Allard est repoussée par les députés, par 494 voix contre 68, avant même l’examen du texte de loi. Tous les amendements proposés par Allard seront ensuite refusés avec des scores équivalents. Démoralisé, celui-ci finit par retirer, début juin, tous ceux qu’il comptait encore soumettre au Parlement.
11 Le second refus s’oppose à la laïcité autoritaire d’Émile Combes, radical, président du Conseil, auteur d’un projet de loi de séparation déposé à l’automne 1904. Libre-penseur spiritualiste, Combes relie liberté de conscience et gallicanisme. Il veut contrôler les institutions religieuses et supprimer les congrégations qui ne s’inscrivent pas dans des liens concordataires et représentent, selon lui, une manière particulièrement obscurantiste d’être chrétien. L’État rend donc service à la vraie religion en l’épurant. Dans la tradition gallicane de recherche d’un catholicisme éclairé, la séparation est, alors, avant tout, celle du catholicisme français et de Rome. Les religions gardent des liens de subordination à l’État [Baubérot, 1990, p. 60-69].
12 Combes quitte la présidence du Conseil en janvier 1905 et, progressivement, la proposition de loi rédigée par la commission parlementaire supplante son projet. Pendant la discussion de la loi, on retrouve une perspective « combiste » dans certains amendements. Par exemple, l’amendement du radical Jean Bepmale refusant aux Églises la possibilité d’acquérir la « personnalité civile » (155 pour/425 contre) et celui du radical-socialiste Charles Chabert visant à interdire le port de la soutane dans l’espace public, avec des arguments analogues à ceux invoqués aujourd’hui contre les tenues et signes religieux « ostensibles » [Baubérot, 2012, p. 185-188]. Ce dernier amendement a été repoussé par 391 voix contre 184.
13 Le troisième refus concerne la laïcité, libérale mais stricte, de Ferdinand Buisson, député radical, président de la commission parlementaire. Pour Buisson, la séparation doit assurer la liberté de conscience des individus. Ceux-ci peuvent, s’ils se veulent, librement s’associer, sans que cela concerne directement l’État. « Avec la séparation », déclare-t-il lors des débats, « l’État ne connaît plus l’Église en tant qu’entité ou que hiérarchie officielle (…) Mais l’État connaît des citoyens français catholiques ». Ces derniers peuvent exercer leur liberté « sur la seule base admise en démocratie, celle de l’association libre et volontaire » [Baubérot, 2006, p. 151]. Dans la logique de la première partie de la loi de 1901 sur les associations, l’organisation collective de la religion s’inscrit dans le prolongement de la liberté individuelle. Cela conduit à introduire un fonctionnement démocratique dans les associations cultuelles. Celles qui seront dépositaires des églises catholiques, propriété publique, pourront, si elles le souhaitent, se détacher de leur hiérarchie et de Rome pour former un « catholicisme républicain ».
14 Socialiste antijacobin, Aristide Briand, soutenu par ses collègues Jean Jaurès et Francis de Pressensé, défend une autre optique : les organisations religieuses existent, elles possèdent leurs propres règles (le droit canon, l’organisation hiérarchique pour l’Église catholique), et l’État doit en tenir compte, même si ces organisations ne sont plus pourvues de caractère officiel. L’appartenance collective n’est plus, alors, seulement le prolongement de la liberté individuelle, elle constitue une dimension de la liberté de conscience, avec ses contraintes propres, car les individus existent toujours en interrelation. On est loin de « l’universalisme abstrait » ! L’enjeu pratique s’explicita lors du débat décisif sur l’article 4 de la loi. Celui-ci dévolue les édifices religieux aux associations cultuelles « se conformant aux règles générales du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice » ; en clair : aux associations catholiques qui se soumettront aux évêques et au pape. Les catholiques qui voudraient faire dissidence devront trouver leurs propres lieux de culte.
15 La culture syndicaliste de Briand, l’option socialiste partagée avec Jaurès et Pressensé, le conduit à penser l’organisation collective de façon différente des parlementaires radicaux. La nouveauté consiste à appliquer cette conception aux rapports de la religion et de l’État. Elle est exprimée, de façon assez générale, comme un plaidoyer en faveur d’une « loi de liberté ». Le Conseil d’État la situe dans la filiation de John Locke [Conseil d’État, 2004, p. 393]. Cette quatrième position l’emporte sur la troisième, après un débat très animé [Mayeur, 2005, p. 369-399], par 374 voix contre 200 [6]. Selon le quotidien catholique La Croix (25 avril 1905), Ferdinand Buisson est « blêmi par la défaite », alors même que Jean Jaurès s’écrie : « La séparation est faite. » Constatant que « des mots irréparables s’étaient croisés » entre les membres du Bloc des gauches, le journaliste conclut : « Quels “singuliers vainqueurs” ! » [Baubérot, 1990, p. 75].
16 Mais l’Assemblée avait déjà fait un pas vers une telle perspective en votant l’amendement Sibille (287/281) établissant la possibilité pour la puissance publique de rémunérer des aumôniers, dans les lieux clos, afin d’assurer la « liberté des cultes ». De même, elle élargira la possibilité de « manifestations religieuses sur la voie publique » (294/255) en supprimant les restrictions du régime des cultes reconnus, et instaurera la « jouissance gratuite et illimitée » des édifices religieux propriété publique (310/70 et… pas mal d’abstentions [7]).
Une laïcité libérale qui se heurte au refus du pape
17 Dans ce modèle, la religion devient « affaire privée », au sens de choix personnel, mais elle n’est nullement réduite à la « sphère privée » ou « intime », comme certains le prétendent aujourd’hui. Il existe une visibilité légitime de la religion dans l’espace public (vêtements, processions), et donc une disjonction complète entre laïcité et sécularisation [Baubérot, Milot, 2011 [8]]. Si les différents articles ont été adoptés par des majorités politiquement variables, la gauche et la droite se reforment lors de l’adoption de la loi (341/233). Mais les interventions montrent que personne n’est vraiment satisfait. Équilibre de funambule, la loi frustre non seulement beaucoup de catholiques, mais aussi beaucoup de républicains. Les premiers regrettent la perte de l’officialité concordataire et se demandent comment le clergé vivra sans le financement de l’État ; les seconds craignent la liberté donnée à une Église catholique qui devient, en conséquence, plus « menaçante » que jamais. Cet équilibre des frustrations, et des peurs à surmonter, fera de cette loi une loi conviviale et, lors du centenaire de 2005, tous les partis, toutes les organisations religieuses et philosophiques de quelque importance s’en réclameront. La loi de 1905 s’avère consensuelle… un siècle après !
18 Lors du vote de la loi, Briand affirme : « La réforme ainsi faite sera d’une application facile. » Mais si les évêques, en mai 1906, approuvent la création d’associations cultuelles « canoniques et légales » (48/26), ce vote, transmis à Rome, reste secret. Le pape Pie X craint une contagion de l’exemple français dans d’autres pays latins et estime une « franche persécution » préférable à « des accommodements trompeurs », comme l’a établi l’historien britannique Maurice Larkin (qui a eu accès aux archives du Vatican) [Larkin, 2004 p. 195-228]. Le souverain pontife ordonne, en conséquence, aux catholiques de ne pas appliquer la loi (encyclique Gravissimo Officii, août 1906). En quelques mois, 40 000 procès-verbaux d’infractions vont être rédigés !
19 Va-t-on vers un « délit de messe » ? Non, le gouvernement fait adopter une nouvelle loi (2 janvier 1907) dont Briand donne explicitement l’objectif :
« Mettre l’Église catholique dans l’impossibilité, même quand elle le désirerait d’une volonté tenace, de sortir de la légalité. […] Elle sera dans la légalité malgré elle. » Si elle veut « continuer la lutte », poursuit-il, « il faudra que le pape donne ordre aux curés de cesser l’exercice du sacerdoce, de déserter les Églises, de pratiquer le culte privé » [Mayeur, 2005, p. 187].
21 Connaît-on, dans l’histoire de la République, d’autres lois dont le but proclamé consisterait à maintenir un groupe social, malgré lui, dans la légalité ?
22 Bien sûr, il ne fut pas simple de faire accepter à la majorité républicaine, et notamment aux parlementaires déjà réticents face au libéralisme de la loi, de nouveaux accommodements rendant possible l’exercice du culte catholique [9], bien que les prêtres soient désormais (et resteront jusqu’en 1924) « sans titre juridique ». À un moment, lâché par ses propres amis (Clémenceau et Jaurès), Briand se trouve à deux doigts d’être désavoué. Il quitte alors l’enceinte parlementaire, mettant les siens devant leurs responsabilités. Au total, trois lois complémentaires sont adoptées : la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice du culte, celle du 28 mars sur les réunions publiques et, enfin, la loi du 13 avril 1908 sur l’attribution des biens ecclésiastiques. Leur inventivité permet d’établir le calme, malgré le désir d’en découdre de Rome [10] et de certains catholiques. Pour les laïques intransigeants, chacune de ces lois marque un recul. Cependant, on peut dire que, paradoxalement mais significativement, c’est en perdant des batailles que la laïcité de 1905 gagne la guerre ! Cette laïcité-roseau, qui a plié sans rompre, réussit là où des laïcités-chênes auraient probablement échoué.
23 Pour comprendre la complexité de cette affaire, il faut également indiquer que, mis à part des « élites » bien informées, le peuple catholique pouvait craindre que le libéralisme de la loi de 1905 ne soit qu’un « leurre » : celle-ci avait été votée par la majorité parlementaire qui avait soutenu Combes, et Bepmale, vice-président de la Chambre, l’avait qualifié de « loi provisoire […] étape nécessaire dans la marche vers la laïcisation intégrale ». Pourtant, dès 1906-1909, quelques affaires portées au contentieux montrent que le Conseil d’État, auparavant combiste, se situe désormais dans l’optique de Briand (qui avait déclaré : quand un doute se produira, « c’est la solution la plus libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur »). Dans la course-poursuite pour obliger l’Église catholique à se trouver au bénéfice de la liberté, se produit une conséquence paradoxale de l’article 4 : le Conseil d’État, lors d’un conflit entre deux prêtres, dévolue l’église au prêtre qui, fidèle à Rome, refuse en conséquence d’appliquer la loi de 1905 et de créer une association cultuelle, contre le prêtre qui veut se conformer à la loi et donc transgresser l’interdit papal [Baubérot, 2005,p. 117-119] !
24 De façon générale, le raisonnement de la jurisprudence inverse le rapport entre l’ordre public et la liberté. Avant 1905, celle-ci n’existait, même pour le catholicisme, qu’à la condition « de se conformer aux règlements de police » (art. 1 du Concordat) et le Conseil d’État avalisait, en général, les limitations portées à la liberté des cultes.
« Après la séparation, au contraire, la liberté des cultes [y compris dans ses « manifestations extérieures »] constitue une limite au pouvoir de police du maire » [Amédro, 2011, p. 594].
26 Dans l’écrasante majorité des cas, les arrêts litigieux seront annulés. À la fin des années 1920, les juristes catholiques eux-mêmes se félicitent de la jurisprudence établie, suite à la loi de 1905. Entretemps, en 1923-1924, un accord entre Briand et le Saint-Siège a rendu légale la situation des paroisses catholiques (création d’associations diocésaines). Mais la pacification religieuse se trouvait déjà instaurée en fait depuis plus d’une décennie.
Les caractéristiques d’une laïcité conviviale
27 On a tendance, rétrospectivement, à considérer comme normale qu’une telle pacification ait eu lieu. Or, au départ, ce n’était nullement le cas de figure le plus plausible. Les minorités actives, qui affirmaient représenter les « deux France », voulaient en découdre et elles continuèrent leur affrontement sur le terrain scolaire. Mais, après 1905, leur querelle ne revêt plus l’aspect d’un conflit frontal, même si elle suscite toujours maintes passions. Si la « question scolaire » entre l’école publique et l’école privée dure jusqu’en 1984, en 1946, la laïcité devint une caractéristique constitutionnelle de la République française, alors que le président du Conseil était membre du parti démocrate-chrétien MRP.
28 La loi de 1905, et les trois lois qui la complétèrent, furent des lois conviviales [11] car elles permirent le passage d’une laïcité exclusive, instrument de combat d’une France contre l’autre, à une laïcité inclusive, processus de réconciliation des « deux France ». Ce caractère convivial comporte trois éléments :
- d’abord, la reconnaissance, de la part de la République, qu’il existe légitimement chez l’autre du non-négociable, choquant peut-être, mais constitutif de son identité (le fait que l’Église catholique n’est pas, en interne, une démocratie). Les artisans de la loi ont recherché si, sans renier leurs propres principes, ils pouvaient tenir compte de cet élément. Pour se faire, ils se sont demandé comment d’autres pays démocratiques avaient réussi à séparer la religion et l’État : la formule de l’article 4 fut trouvée « dans certains États américains » et en Écosse où elle avait permis de résoudre la situation d’une Église séparée de l’État [Larkin, 2004, p. 191]. La laïcité s’est établie en France en bénéficiant de l’apport d’autres nations ; elle ne s’est pas comprise comme une « exception française [12] » ;
- ensuite, la capacité de concevoir un avenir différent de l’horizon conflictuel qui borne le présent : les promoteurs de la loi eurent la vision utopique d’un catholicisme acclimaté à la laïcité. Jean Jaurès, notamment, indiqua que, dans le futur régime de la séparation, le catholicisme ne serait plus protégé « par la carapace abolie du Concordat » contre « les impressions de laïcité qui lui viendront de [ses] fidèles eux-mêmes [13] ». Les lendemains de la loi lui donnent tort (condamnation du modernisme en 1908, du Sillon en 1910), mais le long terme lui donne raison et des théologiens français ont été les maîtres à penser de Vatican II ;
- enfin, la volonté et la possibilité politique d’agir autant en fonction de cet avenir utopique qu’en fonction du conflit présent. Ainsi, Briand et ses amis se donnèrent les moyens de parvenir à une certaine pacification, à une laïcité (alors !) inclusive.
30 Cette laïcité inclusive marque encore la jurisprudence, mais elle coexiste aujourd’hui avec une autre laïcité. En mai 2003, le député UMP François Baroin remet un rapport au Premier ministre intitulé, de façon significative, Pour une nouvelle laïcité [Baubérot, 2012, p. 40-43]. Baroin a bien conscience de tourner le dos à la laïcité historique mais, explique-t-il, il faut que la laïcité devienne « une valeur de la droite ». Selon lui, c’est possible car la gauche se montre favorable à la « promotion des droits de l’homme ». Or « à un certain niveau, affirme-t-il, la laïcité [la nouvelle laïcité !] et les droits de l’homme sont incompatibles ». L’étude du juriste Pierre-Henri Prélot [2011, p. 25] montre « qu’en dépit des idées communément reçues [la] loi [du 11 octobre 2010 [14]] s’inscrit en contradiction profonde avec la loi de 1905 ». Briand avait d’ailleurs lui-même déclaré « qu’en régime de séparation » le vêtement à caractère religieux devient, dans l’espace public, « un vêtement comme les autres ». La nécessaire neutralité est celle de la puissance publique, qui doit être impartiale. Il s’agit donc d’un moyen au service d’une fin : la liberté de conscience [15]. En étendant peu ou prou le principe de neutralité à l’espace public, ce principe est dévoyé. Un précédent dangereux est effectué. Il n’est alors guère étonnant, qu’au bout du compte, Marine Le Pen puisse invoquer une laïcité qui n’est plus celle de 1905.
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