« Justice de proximité » et « justice profane »
La justice de paix française et la justice locale mexicaine du XIXe siècle à l’épreuve des notions historiographiques
Pages 217 à 232
Citer cet article
- VALLEJO FLORES, Verónica,
- Vallejo Flores, Verónica.
- Vallejo Flores, V.
https://doi.org/10.3917/sr.052.0217
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- Vallejo Flores, V.
- Vallejo Flores, Verónica.
- VALLEJO FLORES, Verónica,
https://doi.org/10.3917/sr.052.0217
Notes
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[1]
Nous devons ce constat historiographique à Dominique Kalifa. Au cours de l’un des séminaires qu’il animait pour ses étudiants en master et en doctorat, il a succinctement décrit les juges locaux mexicains au cœur de notre recherche doctorale comme « une justice de paix, une justice de proximité ». Il s’agissait pour lui de rendre notre domaine de recherche immédiatement intelligible à un public qui n’était pas familier avec l’histoire de la justice hispano-américaine. Pour nous, en revanche, sa description synthétique a constitué la découverte d’une notion absente des études portant sur la justice mexicaine.
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[2]
Guillaume Métairie, La justice de proximité. Une approche historique, Paris, Léviathan/PUF, 2004, p. 128.
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[3]
Il suffisait d’être âgé d’abord d’au moins 30 ans, puis de 25 ans. Serge Defois et Vincent Bernaudeau, « Les juges de paix de Loire-Atlantique (1895-1958) : une magistrature de proximité ? », dans Jacques-Guy Petit (dir.), Une justice de proximité : la justice de paix, 1790-1958, Paris, PUF, 2003, p. 209.
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[4]
Voir notamment Antoine Pélicand, Des juges profanes. Juges de paix et juges de proximité au défi de l’intégration judiciaire, thèse de doctorat de sociologie dirigée par Charles Suaud et Jacques Commaille, université de Nantes, 2013.
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[5]
« Reglamento de las Audiencias y Juzgados de primera instancia », dans Coleccion de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes generales y extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1813. Mandada publicar de orden de las mismas, vol. 3, Madrid, Imprenta Nacional, 1820.
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[6]
Initialement, les compétences pénales des juges de paix étaient beaucoup plus importantes, puisqu’ils présidaient le tribunal de police correctionnelle, supprimé en 1795. Serge Bianchi, « La justice de paix pendant la Révolution. Acquis et perspectives » et Éric Pierre, « Les historiens et les tribunaux de simple police (xixe-xxe siècles) », dans Jacques-Guy Petit (dir.), Une justice de proximité, op. cit., respectivement p. 35-52 et 123-142.
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[7]
Constitución política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Madrid, Imprenta Nacional, 1820 [1812] (art. 282-284).
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[8]
Jacques-Guy Petit, « Une justice de conciliation dans le Maine-et-Loire au xixe siècle », dans Jacques-Guy Petit (dir.), Une justice de proximité, op. cit., p. 111-112.
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[9]
Victor Augier, Le juge de paix, recueil de jurisprudence civile et de police, vol. 1, Paris, Au bureau du journal, 1831, p. 118 (nous soulignons).
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[10]
Juan María Wenceslao Barquera, Directorio político de alcaldes constitucionales, Mexico, Oficina de Juan Bautista de Arizpe, 1820 (nous soulignons ; c’est nous qui traduisons toutes les citations de textes en espagnol).
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[11]
Victor Augier, Le juge de paix, op. cit., p. 281.
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[12]
Juan María Wenceslao Barquera, Directorio político, op. cit., p. 30.
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[13]
María Paz Alonso Romero, Orden procesal y garantías entre Antiguo Régimen y constitucionalismo gaditano, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, p. 319-320.
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[14]
Gilles Rouet, Justice et justiciables aux xixe-xxe siècles, Paris, Belin, 1999, p. 231-232.
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[15]
Sur l’importance des ayuntamientos et le rôle joué par l’alcalde constitucional, voir Antonio Annino, « Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821 », dans Antonio Annino (dir.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. De la formación del espacio político nacional, Uruguay, FCE, 1995, p. 178-226 ; Mirian Galante, « Conflictos de jurisdicción, reorganización del territorio y delimitación de los poderes. Tlaxcala, 1821-1833 », dans Mirian Galante et al. (dir.), La razón de la fuerza y el fomento del derecho. Conflictos jurisdiccionales, ciudadanía y mediación estatal (Tlaxcala, Bolivia, Norpatagonia, siglo XIX), Madrid, CSIC, 2011, p. 29-87.
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[16]
Gilles Rouet, Justice et justiciables, op. cit., p. 234-246.
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[17]
Service que tout citoyen (ou vecino-citoyen) était tenu d’accomplir à titre gracieux au bénéfice de la communauté.
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[18]
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824, art. 155.
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[19]
Verónica Vallejo Flores, Justice municipale et justiciables à Guadalajara (1821-1846). Fonctionnement et portée d’une institution de proximité dans une période de transition, thèse de doctorat d’histoire dirigée par Dominique Kalifa, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2017, p. 146-149. En ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02354721.
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[20]
La « litigiosité secondaire » étant celle des tribunaux de droit commun, c’est-à-dire ayant compétence pour tous les litiges. Bernard Schnapper, « Pour une géographie des mentalités judiciaires : la litigiosité en France au xixe siècle », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, no 2, 1979, p. 399-419.
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[21]
Jean-Jacques Yvorel, « Justiciables et contentieux civil et pénal », dans Frédéric Chauvaud, Jacques-Guy Petit et Jean Jacques Yvorel, Histoire de la Justice de la Révolution à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 127. Voir aussi le chapitre 2 de ce même ouvrage.
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[22]
« Reglamento de las Audiencias », dans Coleccion de los decretos, op. cit. , p. 120. Nous soulignons.
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[23]
Opposition entre, d’une part, la science juridique écrite et érudite, et d’autre part, les droits et coutumes locaux des rustiques, marqués par l’oralité. António Hespanha, « Sabios y rústicos. La dulce violencia de la razón jurídica », dans La gracia del derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 17-60.
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[24]
Gaceta del Gobierno Imperial de México, vol. 2, no 106, 8 octobre 1822.
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[25]
« Exposicion del supremo tribunal de justicia para que esta se administra en primera instancia por jueces letrados », El Sol, année 5, no 1737, 16 mars 1828.
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[26]
« Comunicados », El Sol, année 3, no 823, 14 septembre 1825 ; « México, 22 de febrero de 1831 », El Sol, année 3, no 602, 22 février 1831.
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[27]
Curia Filípica Mexicana. Obra completa de practica forense, Mexico, Imprenta de Juan R. Navarro, 1850, p. 629-630 ; EE., « México. Alcaldes constitucionales », El Siglo Diez y Nueve, année 1, no 22, 29 octobre 1841.
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[28]
L’idéal de la généralisation de la justice lettrée en première instance et les tensions suscitées par l’intervention de juges « profanes » dans ces espaces judiciaires peuvent également être observés dans d’autres pays d’Amérique latine. Voir Andrés Botero Bernal, « La tensión entre justicia lega y justicia letrada durante la primera mitad del siglo XIX : el caso de Antioquia (Nueva Granada) », Iushistoria, no 7, 2010, p. 65-88 ; Víctor Brangier, Alberto Díaz et Germánn Morong, « Acusaciones contra jueces legos ante jueces de letras : uso social del avance de la justicia letrada. Zona centro-sur de Chile, 1824-1875 », História Unisinos, vol. 22, no 1, janvier-avril 2018, p. 75-87.
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[29]
Notamment par les travaux de María del Refugio González. Voir El derecho civil en México, 1821-1871. Apuntes para su estudio, Mexico, UNAM, 1988.
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[30]
Ibid., p. 125-126.
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[31]
Par exemple, Diego Castillo Hernández, qui, tout en considérant le caractère « profane » des juges, préfère les qualifier de « juges mineurs » (jueces menores) en référence à leur position dans la hiérarchie judiciaire : « La ley y el honor : jueces menores en la Ciudad de México, 1846-1850 », Signos históricos, no 26, juillet-décembre 2011, p. 78-109.
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[32]
Vanesa Teitelbaum, Entre el control y la movilización. Honor, trabajo y solidaridades artesanales en la ciudad de México a mediados del siglo XIX, Mexico, El Colegio de Mexico, 2008, p. 65 ; Daniela Marino, La modernidad a juicio : los pueblos de huixquilucan en la transición jurídica (Estado de México, 1856-1911), thèse de doctorat d’histoire dirigée par Romana Falcón, El Colegio de México, 2006, p. 261-262 ; Graciela Flores, Orden judicial y justicia criminal (Ciudad de México, 1824-1871), thèse de doctorat d’histoire dirigée par Elisa Speckman Guerra, UNAM, 2013, p. 32.
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[33]
Reinhart Koselleck, Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, EHESS, 2016, p. 146 et 358.
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[34]
Frédéric Chauvaud, Yves Jean et Laurent Willemez, « Introduction », dans Justice et sociétés rurales : du xvie siècle à nos jours. Approches pluridisciplinaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011. DOI : 10.4000/books.pur.107592.
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[35]
Guillaume Métairie, Le monde des juges de paix de Paris. 1790-1838, Paris, Éditions Loysel, 1994, p. 22-28.
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[36]
Fréderic Chauvaud, « Carte judiciaire et justice de proximité (1790-1914) », Histoire de la Justice, no 8-9, 1995-1996, p. 50.
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[37]
Jean Bart, « Préface », dans Claude Coquard et Claudine Durand-Coquard, Société rurale et justice de paix. Deux cantons de l’Allier en Révolution, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2001, p. 11.
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[38]
Antoine Pélicand, Des juges profanes, op. cit., p. 331-364.
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[39]
Anne Wyvekens, « Justice de proximité et proximité de la justice. Les maisons de justice et du droit », Droit et Société, no 33, 1996, p. 366.
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[40]
Jean Hilaire, « La recherche dans les sciences juridiques et la justice de proximité », dans Association Française pour l’Histoire de la Justice, Journées Régionales d’Histoire de la Justice. Poitiers, 13, 14 et 15 novembre 1997, Paris, PUR, 1999, p. 11.
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[41]
Évelyne Serverin, « La proximité comme paradigme de constitution des territoires de la justice », dans Michel Bellet, Thierry Kirat et Christine Largeron (dir.), Approches multiformes de la proximité, Paris, Hermès, 1998, p. 68.
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[42]
Rapport de la commission Haenel et Arthuis, « Propositions pour une justice de proximité », cité par Anne Wyvekens, « Justice de proximité et proximité de la justice », art. cité.
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[43]
Philippe Delaigue, « Une justice de proximité : création et installation des juges de paix (1790-1804) », Histoire de la Justice, no 8-9, 1995-1996, p. 31.
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[44]
C’est en 1994, par exemple, que Guillaume Métairie publie l’un des ouvrages de référence sur la justice de paix, fruit de sa thèse d’État soutenue en 1989, Le Monde des Juges de Paix de Paris, op. cit. L’année suivante, en 1995, s’est tenu un colloque entièrement consacré à l’évolution de la justice de paix française : Du juge de paix au tribunal départemental, actes du colloque du 17 mars 1995, Paris, Association française pour l’histoire de la justice/École nationale de magistrature, 1997.
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[45]
Extrait de la présentation du projet de recherche, débuté en 1999. En ligne : http://www.gip-recherche-justice.fr/2013/07/30/une-justice-de-proximite-la-justice-de-paix-1790-1958.
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[46]
Jean-Claude Farcy, « Quelle histoire pour la Justice ? », Criminocorpus. En ligne : http://journals.openedition.org/criminocorpus/2096.
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[47]
D’autres projets sur la « justice de proximité » ont été développés sous les auspices de l’HIRES et ont donné lieu à deux autres publications majeures : François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin (dir.), Les justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, PUR, 2003 ; Antoine Follain, Les Justices locales dans les villes et villages du xve au xixe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.
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[48]
Frédéric Chauvaud, Yves Jean et Laurent Willemez, « Introduction », art. cité.
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[49]
Le premier à avoir mis à l’épreuve la notion de « justice de proximité » dans cette perspective, du moins en ce qui concerne la justice de paix, est Gilles Rouet, Justice et justiciables, op. cit.
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[50]
Pour une mise au point sur les dimensions de la proximité d’un point de vue de l’histoire de la justice, voir Marie Houllemare et Diane Roussel, « Trop loin, trop proche ? De la bonne distance judiciaire », dans Marie Houllemare et Dianne Roussel (dir.), Les justices locales et les justiciables.La proximité judiciaire en France, du Moyen Âge à l’époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 7-20.
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[51]
Gilles Rouet, Justice et justiciables, op. cit., p. 243.
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[52]
Jean-Claude Farcy, « Justice de paix et société : quelques pistes de recherche », dans Jacques-Guy Petit (dir.), Une justice de proximité, op. cit., p. 319-321.
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[53]
Ce fut le cas à Mexico depuis le milieu du xixe siècle. Voir Graciela Flores, Orden judicial y justicia criminal, op. cit., p. 190.
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[54]
Dans la ville de Guadalajara, les alcaldes constitucionales ont été supprimés en 1885 et remplacés par les juges mineurs (jueces menores). Voir Verónica Vallejo Flores, Justice municipale et justiciables à Guadalajara, op. cit., p. 504-505.
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[55]
Anne Wyvekens et Jacques Faget, « Introduction », dans Jacques Faget (dir.), La justice de proximité en Europe, Toulouse, Érès, p. 7. DOI : 10.3917/eres.wyvek.2001.01.0007.
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[56]
Darío Barriera, « Entre el retrato jurídico y la experiencia en el territorio. Una reflexión sobre la función distancia a partir de las normas de los Habsburgo sobre las sociabilidades locales de los oidores americanos », Caravelle, no 101, 2013. DOI : 10.4000/caravelle.608. Du même auteur, « Justicia de proximidad : pasado y presente, entre la historia y el derecho », PolHis, no 10, 2012. En ligne : http://www.polhis.com.ar/polhis10/.
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[57]
Reinhart Koselleck, Le futur passé, op. cit., p. 140.
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[58]
Voir Hélène Michel et Laurent Willemez (dir.), La justice au risque des profanes, Paris, PUF, 2007 ; Évelyne Sanchez, « L’accès à la justice locale pendant la révolution mexicaine : avocats et tinterillos dans les tribunaux de 1er instance », Caravelle, no 112, 2019, p. 77-94 ; Víctor Brangier, « El problema de la administración de justicia “lega” y “experta” en Chile siglo XIX. El valor heurístico de los expedientes judiciales », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Colloques, 2012. DOI : 10.4000/nuevomundo.62756.
1Lorsque l’on s’intéresse à la littérature sur les plus bas degrés de la hiérarchie judiciaire dans la France et le Mexique du xixe siècle, on est frappé par deux aspects. Premièrement, les ressemblances que l’on peut trouver entre le juge de paix français (1790-1958) et ce que l’on peut appeler, faute de mieux, les juges locaux (ou municipaux) mexicains. Deuxièmement, l’utilisation par les historiens de deux expressions très différentes pour décrire chacun de ces types de juges. En effet, depuis quelques décennies, la figure du juge de paix français semble indissociable de la notion de « justice de proximité ». D’un point de vue historiographique, cette expression, qui a acquis droit de cité dans l’historiographie française, ne renvoie pas nécessairement à une institution précise aux limites chronologiques définies, mais bien plus à une certaine forme de justice : une justice inférieure, accommodante, conciliatrice et, en somme, proche des justiciables à plusieurs égards. Dans l’historiographie mexicaine, en revanche, les juges locaux qui relèveraient d’une « justice de proximité », et dont l’archétype est l’alcalde constitucional, ne sont aucunement désignés par cette notion. L’expression prédominante pour les distinguer est toute autre : « justice profane » (justicia lega). Cette qualité profane fait référence à la non-exigence d’études en droit ou de compétences juridiques particulières pour pouvoir exercer en tant que juge. En opposition à la justice profane se trouve, précisons-le, la justice lettrée (justicia letrada), celle du magistrat avec une formation en droit et des connaissances juridiques plus ou moins solides, mais attestées. Ainsi, parmi les historiens de la justice au Mexique l’expression « justice de proximité » en dit peu, tandis que les expressions « justice profane » et « justice lettrée » en disent long [1].
2Cette divergence est d’autant plus saillante que la justice de paix française, considérée comme la « justice de proximité par excellence [2] », pourrait être qualifiée, elle aussi, en théorie, de justice profane. En effet, les juges de paix, tout comme les juges locaux mexicains, n’étaient pas tenus d’avoir une quelconque formation juridique pour exercer leurs compétences judiciaires, l’âge et la citoyenneté étant, jusqu’au début du xxe siècle, les seules conditions à remplir [3]. Or, si la notion de « profane » n’est pas totalement absente des études portant sur la justice de paix française [4], son usage demeure très marginal par rapport à la notion de « proximité ».
3Donc, d’une part, « justice de proximité », et d’autre part, « justice profane ». Comment ces notions ont-elles pu s’imposer au détriment d’autres dans leurs historiographies respectives alors qu’elles servent à dénommer deux réalités judiciaires qui pourraient éventuellement être désignées par un seul et même concept ? Quel usage les historiens font-ils de la « proximité » et du « profane » et comment cela pèse-t-il sur la façon de faire l’histoire de la justice ? Répondre à ces questions nous oblige à nous attarder d’abord sur le rapprochement qui pourrait être fait entre les juges de paix français et les juges locaux mexicains du xixe siècle, pour ensuite revenir sur les questions d’ordre historiographique.
Le bas de l’échelle judiciaire : concilier et juger en équité
4Une première remarque s’impose. Au Mexique, tout au long du xixe siècle, contrairement à la longue stabilité institutionnelle que l’on observe à l’égard de la justice de paix française, l’échelon le plus bas de la hiérarchie judiciaire fut occupé par différents juges aux compétences judiciaires et territoriales plus ou moins variables, en fonction du système politique en vigueur ou de la liberté dont disposait chaque État pour organiser son appareil judiciaire à son gré pendant les régimes fédéraux. Derrière cette pluralité de situations, on peut toutefois constater une certaine stabilité. Les dispositions définissant les compétences de tous ces juges s’inspiraient largement des attributions accordées au début du siècle à l’alcalde constitucional. Créé par les constituants de Cadix avant l’indépendance de la future nation mexicaine, ce juge est en effet indissociable des deux procédures qui marqueront durablement l’organisation de la justice locale au Mexique : les jugements oraux (juicios verbales) et les conciliations.
5Par le biais de ces deux procédures, définies par le règlement de justice promulgué par les députés gaditans en octobre 1812 [5], l’alcalde constitucional s’est vu attribuer des compétences judiciaires qui ne sont pas sans rappeler celles qui, au lendemain de la Révolution française, avaient été accordées au juge de paix institué par la loi des 16 et 24 août 1790. Placés au dernier échelon de la hiérarchie judiciaire, les deux juges étaient compétents pour juger certaines affaires fixées limitativement par la loi : au civil, l’alcalde jugeait en dernier ressort les causes de moins de 100 pesos (en outre-mer) ou de moins de 500 réales de billon (en métropole), le juge de paix celles inférieures à 50 livres en dernier ressort et jusqu’à 100 livres en appel ; au pénal, le premier rendait la justice dans les affaires liées aux injures peu graves et aux infractions légères, le deuxième s’occupait de sanctionner les contraventions au sein du tribunal de simple police [6]. Surtout, outre ces compétences contentieuses, les deux juges se sont vus confier la justice de conciliation sans aucune limite pécuniaire. Véritable nouveauté de l’époque de part et d’autre des Pyrénées, la conciliation était une démarche extrajudiciaire, mais obligatoire, destinée à inciter les parties en conflit à trouver un terrain d’entente devant les juges subalternes avant de saisir les tribunaux de district. Par ailleurs, tant pour les constituants de Cadix que pour les révolutionnaires français, la conciliation constituait la principale singularité des alcaldes et des juges de paix, respectivement. Si, dans le règlement de justice espagnol de 1812, les jugements oraux des litiges mineurs relevaient également de la compétence du juge de district, la justice de conciliation n’était attribuée qu’aux alcaldes, dont la mission conciliatrice avait même été consacrée par la Constitution de Cadix [7]. La Constitution de l’an VIII, pour sa part, faisait de la conciliation la mission première du juge de paix français [8]. Dans les deux cas, la conciliation revêtait donc une importance telle qu’elle était élevée au rang de règle constitutionnelle.
6Dans la pensée des contemporains, les juges de paix français incarnaient, pour reprendre les termes d’un recueil de jurisprudence publié en 1831, une « magistrature paternelle » dont le but principal était de « terminer les différends à l’amiable, pour couper les procès dans leur racine [9] ». On trouvait une description assez similaire des alcaldes dans un ouvrage paru à Mexico en 1820, lorsque ces juges furent rétablis dans la vice-royauté de Nouvelle-Espagne du fait de la remise en vigueur de la Constitution de Cadix :
Il vous appartient, en tant que véritables pères de ces peuples, de les libérer d’un mal aussi pernicieux [les contentieux désastreux] pour la société tout entière, et de couper court aux procès par la conciliation et même par un jugement ou une sentence définitive, dans les cas indiqués par la loi constitutionnelle […] [10].
8Cette justice paternelle se voulait aussi plus rapide et moins coûteuse que la justice des tribunaux de district. Elle était également, en principe, une justice fondée sur l’équité, ce qui correspondait d’ailleurs au profil potentiel des juges de paix et des alcaldes qui, rappelons-le, n’étaient pas tenus de posséder des compétences juridiques particulières. Le ministère des juges de paix, pouvait-on lire toujours dans le recueil de jurisprudence de 1831, était « plus encore de conscience que de droit [11] », et dans l’ouvrage publié à Mexico en 1820, on remarquait que, pour l’exercice des compétences des alcaldes, « les simples connaissances de l’équité naturelle [12] » suffisaient. Toutefois, pour une plus grande garantie de la justice rendue, l’alcalde se faisait accompagner de deux hommes de bien (hombres buenos) nommés par les plaideurs, dont la fonction était d’exprimer leur avis sur la décision censée être prononcée [13]. Cette collégialité caractérisait également la justice de paix, du moins à ses origines, puisque deux assesseurs, parmi les quatre élus par commune, assistaient le juge de paix lorsqu’il jugeait et conciliait dans chacune d’elles. Par ailleurs, la suppression des assesseurs en 1801 éloignera le juge de paix des justiciables, à tout le moins du point de vue géographique, puisqu’il ne tiendra désormais ses audiences qu’au chef-lieu du canton, circonscription qui lui était assignée dès le départ [14]. L’alcalde constitucional, quant à lui, rendait la justice à l’échelle municipale et cette compétence territoriale ne pouvait guère être menacée, car, en plus d’être juge (et c’est là une de ses principales particularités par rapport au juge de paix français), il était membre des ayuntamientos (conseils municipaux), qu’il présidait [15]. Pour le reste, si les juges de paix bénéficiaient d’un salaire pour leurs services et ont cessé en quelques années d’être élus par les citoyens pour être nommés par le chef du pouvoir exécutif [16], les alcaldes constitucionales exerçaient leurs compétences à titre gracieux dans le cadre d’une carga concejil [17] et leur caractère électif n’a jamais été remis en cause.
9L’indépendance du Mexique en 1821 n’a pas entraîné la suppression des alcaldes constitucionales et encore moins des jugements oraux et des conciliations. Ces dernières ont été d’ailleurs également érigées en règle constitutionnelle dans la première constitution fédérale du pays [18]. Dans certains États de la fédération les alcaldes constitucionales ont continué à s’occuper des deux procédures, tandis que dans d’autres elles ont été confiées à d’autres juges locaux. Sous le régime centraliste (1835-1846), les conciliations et les jugements oraux relevaient à la fois de la compétence des alcaldes constitucionales et des nouveaux juges de paix (jueces de paz) nommés par le gouvernement et installés dans les villages de plus de mille habitants sans ayuntamiento [19]. Il est difficile de rendre compte ici de manière exhaustive de l’évolution de la justice locale mexicaine. L’essentiel est de constater que, malgré les différents aménagements survenus au fil du temps ou dans les différentes régions du pays, les conciliations et les jugements oraux des causes mineures n’ont cessé d’être pratiqués, et tout comme les activités des justices de paix françaises, ils se rapportaient, pour reprendre l’expression de Bernard Schnapper, à la « litigiosité primaire [20] ». Reste que la justice de paix française et la justice locale mexicaine s’inscrivaient dans des « systèmes des tribunaux [21] » qui, considérés dans leur ensemble, présentaient des écarts importants ; et c’est là que l’on peut trouver une première explication aux différences d’approche qui prévalent à l’égard de ces juridictions de base dans leurs historiographies respectives.
La « justice profane » : le poids d’un vieux clivage
10« Juges profanes » et « juges lettrés », il n’est pas difficile de repérer de telles expressions dans les manuels juridiques ou les journaux mexicains du xixe siècle. Même le règlement espagnol de 1812 parle de « juges lettrés de district » dans le titre du chapitre consacré aux tribunaux de première instance [22]. Bien entendu, la distinction entre les juges en raison de leurs savoirs et compétences juridiques ne datait pas de cette époque. On retrouve l’expression « juges profanes » çà et là dans les compilations du droit espagnol antérieures à l’expérience constitutionnelle. La justice lettrée et la justice profane constituaient en quelque sorte la traduction institutionnelle – sur le terrain des magistratures – de la vieille opposition entre « savants » et « rustiques » évoquée par António Hespanha à propos des cultures juridiques d’Ancien Régime [23]. Cependant, au Mexique la distinction, voire l’opposition et la tension, entre la justice profane et la justice lettrée s’est renforcée au cours du xixe siècle par l’instabilité et les difficultés rencontrées dans l’organisation des tribunaux de première instance.
11Outre les conciliations et les jugements oraux, le Mexique a voulu faire sienne, non sans inflexions et différences régionales, une autre nouveauté introduite par le règlement espagnol de 1812 : l’homogénéisation de la justice en première instance, en la laissant entièrement entre les mains de juges professionnels, experts en droit, nommés par le gouvernement et payés par le trésor public. Mais cet idéal hérité, ou plutôt volontairement assumé, s’est heurté très vite aux problèmes économiques et au manque d’avocats. Ces obstacles ont été mis en évidence dès 1822, lorsque le pays avait déjà déclaré son indépendance, tout en laissant la législation espagnole en vigueur. La commission législative alors chargée de présenter un aménagement judiciaire soulignait l’impossibilité de payer les salaires des juges de district, avant d’ajouter : « Où y a-t-il autant de lettrés compétents que de districts ? Il n’y en a pas [24]. » La commission proposa alors ce qui, pour les décennies à venir, sera la solution la plus fréquente pour pallier l’impossibilité de doter les tribunaux de première instance de juges lettrés salariés : le recours aux alcaldes constitucionales, qui remplissaient leurs fonctions gratuitement. Par la suite, en fonction du régime politique ou des difficultés matérielles, les tribunaux de première instance se composeront tantôt de juges salariés lettrés, tantôt d’alcaldes constitucionales ou d’autres juges similaires non obligés d’avoir une formation juridique. Ce va-et-vient continuel – qui, sauf dans les grandes villes, n’a pas été résolu avant le xxe siècle – a été déterminant pour faire de l’opposition profane/lettré un sujet récurrent du débat public. Si, pour certains, les compétences judiciaires des alcaldes constitucionales devaient se restreindre aux seuls jugements oraux et aux conciliations [25], pour d’autres, ces juges avaient un rôle à jouer dans les tribunaux de première instance, bien qu’avec l’aide d’assesseurs lettrés pour prononcer les sentences [26]. Mais d’autres encore défendaient l’idée de les priver de toute attribution judiciaire, même celle concernant la litigiosité primaire [27]. Malgré les opinions divergentes, c’est surtout l’incursion des juges « profanes » dans les espaces voulus ou conçus comme lettrés qui a suscité le plus de controverses [28].
12« Justice profane » et « justice lettrée », il s’agit bien là des concepts hérités du passé et, qui plus est, largement répandus. Cependant, leur prégnance dans les études historiques s’explique aussi par des questions historiographiques. En effet, la qualité profane ou lettrée des juges est au cœur de l’un des thèmes les plus récurrents de l’historiographie mexicaine : la transition juridique opérée au cours du xixe siècle. Véritable leitmotiv chez les historiens de la justice, la notion de transition, consolidée à partir de la fin des années 1980 [29], insiste sur la position charnière d’un xixe siècle qui a connu à la fois l’émergence de nouvelles institutions et de principes modernes et la rémanence d’éléments relevant d’un ordre juridique traditionnel. Dans ce tableau sur la lente mutation vers un nouvel ordre juridique, les « juges profanes », l’une des composantes du vieil ordre des choses, sont voués à être « remplacés par un corps efficace de fonctionnaires judiciaires qui suivraient le texte de la loi pour rendre leurs jugements [30] ». Qu’ils reprennent ou non explicitement la notion de transition, d’autres historiens ont abordé la question de la justice profane dans des termes similaires, c’est-à-dire dans le cadre d’une vue d’ensemble sur les particularités juridiques et judiciaires du xixe siècle. Ils dressent un tableau similaire : il s’agit d’une période hybride, marquée par l’innovation et la tradition, dans laquelle la justice libérale ou moderne peinait à s’imposer pleinement, car un modèle de justice soumis à la loi nécessitait entre autres l’établissement d’une magistrature professionnelle (les lettrés). En filigrane se profile une idée : dans un ordre juridique moderne ou dans un système légicentriste, il ne saurait y avoir de place pour des juges profanes. Cette lecture du xixe siècle sert aujourd’hui de toile de fond à de nombreuses études sur la justice et a ainsi fortement contribué à la consolidation du clivage profane/lettré et à l’usage de chacune de ces notions.
13Aujourd’hui, très rares sont les études consacrées à l’histoire de la justice locale qui ne reprennent pas la notion de « justice profane [31] », laquelle n’est guère remise en question ou soumise à la réflexion et a servi davantage d’étiquette générique que de catégorie d’analyse. On oublie trop souvent le fait que les juges dits « profanes » pouvaient, en fait, être des lettrés, puisque rien n’empêchait l’élection de diplômés en droit comme alcaldes constitucionales. On a tendance aussi à négliger que la consolidation du clivage profane/lettré au xixe siècle tenait avant tout au rôle que les juges « profanes » jouaient dans l’administration de la justice en première instance. En ce sens, reprendre sans réflexion l’étiquette de « justice profane » pour analyser les justices locales revient, en quelque sorte, à penser le bas de l’échelle judiciaire avec une notion qui prend tout son sens ailleurs. Car, même si les juges étaient « profanes », leur activité répondait à des logiques différentes selon qu’ils agissaient en tant que juges de première instance ou en tant que juges chargés des conciliations et des jugements oraux. Dans le premier cas, ils étaient obligés de respecter autant que possible les formalités des procès écrits et de faire appel à des assesseurs lettrés ; dans le second cas, en revanche, l’équité, l’oralité et la simplicité de la procédure l’emportaient. On peut donc se demander dans quelle mesure la notion de « justice profane » a fait obstacle à l’émergence d’une autre histoire de la justice locale, plus attentive à ses spécificités. La question se pose avec d’autant plus d’acuité que certaines des très rares études qui se sont intéressées de plus près au fonctionnement de la justice locale en s’appuyant sur l’exploitation des sources judiciaires (les minutes des juges locaux), et pas exclusivement sur des textes législatifs, évoquent une certaine proximité entre les juges et les justiciables, même si c’est sans l’approfondir [32].
La « justice de proximité » : de l’épithète à la catégorie d’analyse
14La notion de « justice de proximité » a connu un cheminement assez différent dans l’historiographie française, que ce soit au regard de son émergence ou de l’usage qu’en ont fait les historiens. Contrairement à ce que l’on peut observer dans le cas mexicain à propos de l’expression « justice profane », celle de « justice de proximité » relève moins d’un concept hérité du passé que de ce que l’on pourrait appeler, avec Reinhart Koselleck, une catégorie scientifique ex post [33]. Ce n’est pas tant que le vocable « proximité » ou plus largement la « rhétorique de la proximité [34] » sont absents des sources. Il suffit de se rapporter aux cahiers de doléances pour s’apercevoir des souhaits des justiciables en matière de proximité judiciaire, exprimés dans une triple demande : abrégement des procès, gratuité de l’instance et rapprochement des tribunaux [35]. Toutefois, la notion de « justice de proximité » en tant que telle est d’origine plus récente. En témoignent les propos des historiens ayant utilisé l’expression au cours des années 1990 et 2000. Ainsi, en 1995, Frédéric Chauvaud, évoquant la « justice des justiciables » (expression utilisée à la fin de la Restauration), lui ajoutait : « désignée plus récemment comme la justice de proximité [36] ». Jean Bart formulait une remarque similaire en 2001, lorsqu’il rappelait les particularités des premières études relatives aux justices de paix : « [elles] se limitaient à l’inspiration des constituants qui ont créé ces justices de “proximité”, comme on dit aujourd’hui [37] ». Les références à la « justice de proximité » sont en effet rares, voire inexistantes, dans les publications antérieures aux années 1990. Et pour cause : c’est au monde politique que l’on doit le succès du mot « proximité », lequel est consubstantiel aux politiques publiques du début des années 1990, tant en matière de police que de justice [38]. Dans ce dernier domaine, la question de la proximité s’est traduite institutionnellement, d’abord par la création des maisons de justice et du droit (les premières datant de 1990), puis par la mise en place des juges de proximité (2002-2017).
15Au-delà du discours politique, la « justice de proximité », considérée comme une notion « fourre-tout [39] » dès le milieu des années 1990, a rapidement été investie par des chercheurs de plusieurs disciplines. Dès 1997, l’appel était lancé aux historiens d’éclairer le présent et de « fournir des repères au moment de définir un concept [40] ». Dans ce contexte d’engouement politique et scientifique pour la notion de « justice de proximité », deux facteurs ont particulièrement favorisé son usage dans les travaux sur la justice de paix. D’une part, le lien entre l’expression « justice de proximité » et la justice de paix semblait aller de soi, comme en témoignent quelques-unes des premières réflexions avancées à ce sujet par les chercheurs d’autres disciplines. Ainsi, Évelyne Serverin, juriste et sociologue, en tentant de retracer une généalogie de la proximité en matière judiciaire, voyait dans la magistrature cantonale établie par les constituants de 1790 un point de repère obligé, car devenue « la figure emblématique de toute justice de proximité [41] ». En effet, il était difficile de ne pas associer la justice de paix à la nouvelle notion alors que celle-ci était définie dans un rapport sénatorial remis au garde des Sceaux en 1994 comme une justice « plus familière, c’est-à-dire plus accessible, plus lisible, peut-être davantage à taille humaine ; plus proche dans le temps, c’est-à-dire capable de résoudre de façon plus rapide les litiges qui lui sont soumis, et plus proche des justiciables sur le terrain [42] ». D’autre part, l’expression « justice de proximité » s’est invitée dans le débat public et scientifique au moment où la justice de paix – encore considérée en 1995 comme un « champ d’investigation nouveau [43] » – commençait à retenir davantage l’attention des historiens [44]. Ainsi, dans un contexte où les historiens étaient appelés à fournir des repères à l’égard d’une notion alors en vogue et où, de plus, on assistait à un regain d’intérêt pour la justice de paix, les conditions étaient réunies non seulement pour que la notion de « justice de proximité » soit reprise dans les études sur cette institution judiciaire, mais aussi pour qu’elle suscite de nouvelles recherches. L’un des ouvrages phares sur la justice de paix publié en 2003 sous la direction de Jacques-Guy Petit, Une justice de proximité : la justice de paix. 1790-1958, en est la preuve. Fruit d’un projet financé par le GIP Mission de recherche droit et justice, l’ouvrage se situait clairement dans le contexte des débats sur la justice de proximité des années 1990 :
Avec la fin de la France des terroirs, l’urbanisation, le développement de la centralisation et de la professionnalisation de la justice, les juges de paix ont été remplacés par les juges d’instance et les conciliateurs et, tout récemment, par des juges de proximité. L’expérience historique proche de la justice de paix peut contribuer à alimenter le débat qui entoure la création de ces nouveaux juges [45].
17Au-delà du poids des préoccupations contemporaines en matière de justice dans l’essor des études historiques [46], un autre aspect fut déterminant pour que la notion de « justice de proximité » soit reprise avec autant de dynamisme par les historiens (travaillant ou non sur la justice de paix) : dans les années 1990, l’heure était à l’histoire sociale de la justice, portée par des laboratoires comme le Centre d’histoire des régulations sociales de l’université d’Angers (HIRES) – fondé en 1991 précisément par Jacques-Guy Petit [47] – le Centre d’études historiques sur la criminalité et les déviances de l’Université de Bourgogne (CEH) – créé par Benoît Garnot la même année – et le Groupe d’études et de recherches sur l’histoire du centre-ouest atlantique de l’université de Poitiers (GERHICO) – fondé en 1992 et au sein duquel Frédéric Chauvaud dirigeait l’équipe « Conflictuosité ». Dans ce contexte, où le regard était porté à la fois sur les institutions, les pratiques (judiciaires et infra-judiciaires), mais aussi les justiciables, la notion de « justice de proximité » apparaissait comme un outil particulièrement intéressant, car la justice, on le sait, est plus ou moins proche ou, au contraire, lointaine pour ceux qui y ont recours.
18Dans l’historiographie française, l’usage de l’expression « justice de proximité » s’est généralement accompagné – et ce dès la fin des années 1990 – d’une réflexion autour de la « dialectique de la proximité et de la distance [48] » qui comporte plusieurs dimensions : géographique, sociale, procédurale, symbolique, temporelle, culturelle, etc. [49] De ce point de vue, parler de « justice de proximité » suppose de s’interroger sur le fonctionnement des institutions judiciaires par rapport à l’usage qui en est fait par les justiciables et au rôle social joué par ces institutions dans la régulation des conflits en fonction de différents facteurs : la répartition territoriale des tribunaux, leur position dans la hiérarchie judiciaire, les rapports sociaux entre juges et justiciables, les particularités de la procédure (orale, écrite, avec l’intervention directe ou non des plaignants), les coûts de la justice, la nature et la rapidité des décisions (judiciaires, extrajudiciaires, fondées sur le droit ou sur l’équité), la place donnée à la négociation ou à la sanction, la solennité ou non des lieux de justice, etc. [50] C’est ainsi que l’expression de « justice de proximité » dans l’historiographie française est devenue davantage une catégorie d’analyse qu’un concept servant uniquement à désigner une institution judiciaire donnée.
19À partir de la fin du xixe siècle, la justice de paix française et les justices locales mexicaines vont suivre une évolution assez similaire, marquée par la tendance à la professionnalisation généralisée de la justice. À compter de 1905, on exige du juge de paix français davantage de compétences juridiques et, une vingtaine d’années plus tard, en 1926, il sera obligé d’avoir une licence en droit et d’effectuer un stage de deux ans auprès d’un professionnel du droit (avocat, avoué, notaire ou greffe) [51]. Cette professionnalisation du juge de paix a été précédée d’un lent déclin de l’institution qui a commencé dans les années 1870 (notamment par le recul des conciliations) pour aboutir à la disparition de la justice de paix en 1958 [52]. La justice locale mexicaine, quant à elle, conformément aux particularités de l’organisation judiciaire du pays, caractérisée par les différences régionales, a connu une professionnalisation inégale selon les territoires concernés. La tendance à la professionnalisation s’est d’abord manifestée dans les grandes villes et s’est traduite de deux manières : dans un premier temps, en privilégiant la présence de lettrés dans les tribunaux locaux, sans toutefois imposer l’obligation d’avoir une formation juridique [53] ; ensuite, avec la substitution lente et progressive, à la fin du xixe siècle, des juges locaux « traditionnels », qui finiront par être remplacés par de nouveaux juges experts en droit, nommés par le gouvernement et salariés [54]. Ce remplacement serait beaucoup plus tardif dans les campagnes, sans que l’on puisse se prononcer avec certitude, contrairement au cas français, sur la fin de l’institution, et ce d’autant plus que les études sur le sujet sont encore très rares et les sources statistiques inexistantes. En tout état de cause, tout semble indiquer que c’est surtout à la fin du xixe siècle que la justice locale a commencé à perdre les spécificités qui étaient les siennes. Outre la professionnalisation constatée dans le milieu urbain, les premiers codes de procédure civile des différents États du pays, presque tous inspirés du code de Mexico de 1872, ont quasiment éliminé l’obligation de la conciliation préalable, qui ne fut retenue que pour certaines affaires (notamment les cas de divorce et d’injures).
20L’usage de l’expression « justice de proximité » dans d’autres pays, que ce soit dans le domaine des politiques publiques contemporaines ou dans celui de la recherche historique, témoigne à la fois du caractère « franco-français [55] » de la notion et de la valeur heuristique qui lui est accordée dans l’historiographie française. Il témoigne également des écueils que le clivage profane/lettré a représentés pour l’histoire de la justice hispanique et hispano-américaine. C’est aux historiens argentins, et notamment à Darío Barriera, que l’on doit les premières références à la notion de « justice de proximité » dans l’historiographie latino-américaine. Dès ses premières contributions sur le sujet, fondées sur les réflexions déjà avancées par les historiens français, cet historien de la justice a surtout souligné les possibilités offertes par la notion, en la saisissant, comme l’a fait l’historiographie française, à la lumière de la dialectique proximité-éloignement. Il offre ainsi une lecture plus complexe de l’opposition entre la justice profane et la justice lettrée si chère à l’historiographie hispanique et hispano-américaine :
La division classique entre lettrés et profanes n’implique pas une distance identique à chaque fois : à quel point chaque partie prenante dans une relation est-elle profane et à quel point est-elle lettrée à chaque occasion ? Cette mesure est élastique : il existe différents degrés de formation (chez les lettrés) et d’information (chez les profanes) mais, surtout, dans chaque relation, cette distance se construit dans le feu de la relation judiciaire, et un profane informé des pratiques ou des histoires familiales locales peut devenir plus puissant qu’un lettré préparé mais ignorant des relations des locaux [56].
22Cette approche, qui préconise de replacer le « profane » et le « lettré » dans un cadre plus large, où le fonctionnement des institutions judiciaires et les rapports entre justice et justiciables seraient déterminés par les différentes dimensions de la « proximité », reste cependant très marginale dans l’historiographie hispanique et latino-américaine. Le clivage profane/lettré légué par le xixe siècle y est encore bien présent, cultivé par une histoire de la justice qui n’a pas réussi à le remettre en cause. Sans chercher à faire l’éloge de la « justice de proximité » au détriment de la « justice profane », force est de constater que la première notion contribue à donner toute leur place aux juridictions subalternes au regard de leur activité et de leur fonction sociale, sans négliger le rôle joué par les justiciables dans la demande de justice et, partant, dans le fonctionnement même des institutions judiciaires. Au contraire, la seconde notion conduit à évaluer les juridictions de base à la lumière d’une opposition qui les dévalorise d’emblée, annulant d’une certaine manière la possibilité de reconnaître leurs spécificités et leur portée alors qu’en réalité, il s’agissait probablement de la seule justice connue par la plupart des justiciables. À cet égard, on ne peut manquer de rappeler les propos de Reinhart Koselleck, pour qui « un concept n’est pas seulement l’indice des rapports qu’il saisit, il est aussi l’un de leurs facteurs. Chaque concept ouvre certains horizons, comme il en ferme d’autres, d’expériences possibles et de théories pensables [57] ».
23Les notions de « profane » et de « lettré » ont sans aucun doute une valeur heuristique pour penser les expériences judiciaires, et seraient à retenir, par exemple, pour une étude s’intéressant aux frontières de la justice ou aux vases communicants entre différents savoirs juridiques [58]. Mais si l’objectif est de se pencher sur les justices subalternes, il serait certainement plus judicieux d’utiliser ou de proposer d’autres catégories, tout en faisant un usage réfléchi du concept (hérité) de « profane ».