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Article de revue

Loi Économie sociale et solidaire : l’utilité sociale comme critère distinctif en matière d’entrepreneuriat ?

Pages 196 à 204

Citer cet article


  • Amblard, C.
(2024). Loi Économie sociale et solidaire : l’utilité sociale comme critère distinctif en matière d’entrepreneuriat ? RECMA, 372-373(1), 196-204. https://doi.org/10.3917/recma.372.0200.

  • Amblard, Colas.
« Loi Économie sociale et solidaire : l’utilité sociale comme critère distinctif en matière d’entrepreneuriat ? ». RECMA, 2024/1 N° 372-373, 2024. p.196-204. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-recma-2024-1-page-196?lang=fr.

  • AMBLARD, Colas,
2024. Loi Économie sociale et solidaire : l’utilité sociale comme critère distinctif en matière d’entrepreneuriat ? RECMA, 2024/1 N° 372-373, p.196-204. DOI : 10.3917/recma.372.0200. URL : https://shs.cairn.info/revue-recma-2024-1-page-196?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/recma.372.0200


Notes

  • (1)
    L. 2014-856 du 31 juill. 2014 (Jo du 1er août).
  • (2)
    ESS France, observatoire national de l’ESS, Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire, Ed. 2023.
  • (3)
    Rapport CE, Les associations reconnues d’utilité publique, La Documentation française, 2000 : le CE rappelle toutefois « la force symbolique de la RUP », précisant au passage que « cette reconnaissance n’est, toutefois, pas dénuée d’effets pratiques puisqu’il apparaît que, de 1991 à 1996, les associations et les fondations RUP ont reçu 84 % des dons déclarés par les contribuables ».
  • (4)
    Instr. Fisc. 4-H-98 - BOI n°170 du 15 sept. 1998.
  • (5)
    BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.
  • (6)
    Ibid., n°570 et 580.
  • (7)
    Ibid., n°590 et 620.
  • (8)
    Ibid., n°630.
  • (9)
    TGI Annecy, 2 avr. 2008, n°06/01809 : à l’appui de ses prétentions, le syndicat faisait valoir que « l’association n’ayant pas les mêmes charges que les écoles de danse, elle leur cause un dommage qui les oblige à fermer, alors que l’association a mis en six ans près de 7 000 euros de côté ». Il indique également que « l’association détourne des écoles de danse […] une clientèle qui veut apprendre le tango et toutes autres formes de danse, cette dernière ayant multiplié, en six ans, par quatre son nombre d’adhérents ».
  • (10)
    L. 2014-856 du 31 juill. 2014, art. 2.
  • (11)
    Ibid., art. 11, mod. par C. trav., art. L. 3332-17-1.
  • (12)
    D. 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif, art. 3, I, al. 2 : « Pour apprécier le caractère d'utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services ».
  • (13)
    BOI préc., n°550.
  • (14)
    Cass. com. 25 janv. 2017 n°15-13.013
  • (15)
    BOI préc., n°50 à 51.
  • (16)
    L. 1901, art. 1.
  • (17)
    BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20, n °1.
  • (18)
    CJCE 18 juin 1988, aff. 35/96, point 36.
  • (19)
    C. com., art. L. 110-1 et L. 110-2.
  • (20)
    Banque, achat-revente de biens meubles et immeubles, construction, assurance, entreprise de fourniture ou de manufacture, etc.
  • (21)
    La notion de commerçant se définit au travers de deux critères cumulatifs : un critère matériel (réaliser des actes de commerce) et un critère intentionnel (être principalement animé par une volonté de faire des bénéfices) ; à rapprocher de Cass., ch. réun., 11 mars 1914 « Caisse rurale de Manigod » (inédit).
  • (22)
    C. com., art. L. 121-1.
  • (23)
    Tribunaux de commerce, registre du commerce et des sociétés, preuve commerciale, baux commerciaux, prescription, location-gérance, etc.
  • (24)
    Lamy associations, activités économiques et commerciales des associations, étude 246.
  • (25)
    CJCE, 23 avr. 1991, aff. C-41/90, Höfner et Helser, Rec. CJCE 1991, I, p. 1979.
  • (26)
    BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, préc., n°50 et s.
  • (27)
    Ibid., n°1et s.
  • (28)
    Ibid., n°480 à 510 ; v. égal. Loi 1er juillet 1901, art. 1.
  • (29)
    Ibid., n°630.
  • (30)
    L. 2014-856 préc., art. 59.
  • (31)
    L. 2003-709 préc. ; CGI, art.200 et 238 bis.
  • (32)
    Cons. const. 25 juill. 1984, n° 84-176 DC.
  • (33)
    L. 2014-856, préc.
Français

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) en général et les associations en particulier se voient régulièrement sommés de rendre compte de leurs spécificités méritoires, en particulier lorsque leurs moyens d’action s’inscrivent largement dans la sphère économique voire lucrative. Sur ce point, le concept juridique d’utilité sociale sur lequel repose pour une bonne part la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, contribue à renforcer la distinction entre ces nouveaux modes d’entreprendre et l’économie capitaliste traditionnelle.


English

Social and Solidarity Economy Act: social utility as a distinctive criterion for entrepreneurship?

Players in the social and solidarity economy (SSE) in general, and associations in particular, are regularly called upon to account for their meritorious specificities, especially when their means of action fall largely within the economic or even profit-making sphere. On this point, the legal concept of social utility, on which the SSE law of 31 July 2014 is largely based, helps to reinforce the distinction between these new modes of enterprise and the traditional capitalist economy.


Español

Ley de Economía social y solidaria: ¿la utilidad social como criterio distintivo en materia de emprendimiento?

Los actores de la economía social y solidaria (ESS) en general y las asociaciones en particular son regularmente llamados a rendir cuentas de sus especificidades meritorias, En particular, cuando sus medios de acción se inscriben ampliamente en la esfera económica o incluso lucrativa. En este punto, el concepto jurídico de utilidad social sobre el que se basa en gran parte la ley del 31 de julio de 2014 relativa a la ESS contribuye a reforzar la distinción entre estas nuevas formas de emprendimiento y la economía capitalista tradicional.


Date de mise en ligne : 26/09/2024

https://doi.org/10.3917/recma.372.0200

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