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Article de revue

Essai de tactique politique (Extraits)

Pages 167 à 200

Citer cet article


  • Bentham, J.
(2017). Essai de tactique politique (Extraits) Négociations, 27(1), 167-200. https://doi.org/10.3917/neg.027.0167.

  • Bentham, Jeremy.
« Essai de tactique politique (Extraits) ». Négociations, 2017/1 n° 27, 2017. p.167-200. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-negociations-2017-1-page-167?lang=fr.

  • BENTHAM, Jeremy,
2017. Essai de tactique politique (Extraits) Négociations, 2017/1 n° 27, p.167-200. DOI : 10.3917/neg.027.0167. URL : https://shs.cairn.info/revue-negociations-2017-1-page-167?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/neg.027.0167


Notes

  • [1]
    Jeremy Bentham, Tactique des assemblées parlementaires, suivie d’un traité des sophismes politiques, trad. d’Étienne Dumont, Paris, Librairie du Même, 1816, accessible à l’adresse :
    https://archive.org/stream/tactiquedesasse01romigoog#page/n1/mode/2up.
  • [2]
    Political Tactics : The Collected Works of Jeremy Bentham, Michael James, Cyprian Blamires, Catherine Pease-Watksins (éds), Oxford, Oxford university Press, 1999.
  • [3]
    Jon Elster, 2013, Securities against Misrule. Juries, Assemblies, Elections, Cambridge, Cambridge University Press.
  • [4]
    Sur l’intérêt et la pertinence contemporaine de cet ouvrage, voir Jon Elster, « Dialogue avec Bentham : du secret et de la publicité dans les assemblées parlementaires », dans Claire de Galembert, Olivier Rozenberg et Cécile Vigour, Faire parler les parlements, Paris, L.G.D.J., p. 23-42, et Philippe Urfalino, « Bentham et la tactique politique du débat », dans le même ouvrage, p. 43-51.
  • [5]
    J’entends par là cet état d’irrésolution où l’on reste par rapport à des questions sur lesquelles il serait convenable de prendre un parti.
  • [6]
    C’est qu’en effet il n’y a qu’un acte intellectuel qui puisse être identique entre plusieurs individus, et constituer le principe d’unité d’un corps. Un acte physique ne le peut pas. Un tel acte, propre à l’individu qui l’exerce, n’offre aucune base à cette identité. Que le Sénat Romain décide que le Consul Opimius mettra à mort Tibérius Gracchus, cette décision est littéralement et sans figure l’acte de chaque sénateur qui y contribue par son suffrage. Qu’Opimius, en conséquence, tue Gracchus d’un coup d’épée, ce coup d’épée n’est l’acte que du seul Opimius. Les juristes diront que cet acte n’est pas moins celui du Sénat que l’autre. Qui facit per alium, facit per se. Je n’examinerai pas si ce tour d’esprit, qui tend à confondre une personne avec une autre, peut avoir quelque utilité : je me borne ici à observer que si, pour abréger ou pour s’exprimer d’une manière plus frappante, ce coup d’épée est représenté comme l’acte du Sénat, ce ne peut être que dans un sens figuré.
  • [7]
    Le doyen Tucker.
  • [8]
    Pour les quatre parties de ce chapitre VI que nous avons retenues, on ne peut restituer le texte original de Dumont par la simple coupe des ajouts de Dumont comme nous avons pu le faire pour les autres chapitres. Dumont a ici non seulement enlevé des passages mais a aussi modifié la technique d’exposition de Bentham qui, dans ce chapitre, procédait par une série de questions pratiques. Bentham avait d’ailleurs reproché à Dumont cette transformation de son propos. Nous publions ces parties du chapitre à cause de leur intérêt et parce que Dumont a néanmoins restitué les principaux arguments de Bentham (NDLR).
  • [9]
    [Quintilien, Institution oratoire, livre V, chapitre 13, § 55 (« Les deux parties doivent voir surtout où est le point essentiel de l’affaire ; car, dans des procès, il arrive généralement qu’on traite beaucoup de points, mais que le jugement porte sur un petit nombre »), éd. et trad. Jean Cousin, Les Belles Lettres, 1976. NDLR]
  • [10]
    Courrier de l’Europe du 22 nov. 1788.
  • [11]
    Gazette de Leide, 5 déc. 1788.

1Jeremy Bentham commença l’écriture d’un ouvrage sur les procédures parlementaires en 1789 en vue d’aider les Français à concevoir, puis améliorer, l’organisation des États Généraux. Quelques extraits de l’œuvre en cours d’écriture furent traduits et publiés par Étienne Dumont, son principal intermédiaire avec les milieux intellectuels et politiques parisiens. Mais quelques hésitations, critiques et aléas découragèrent Bentham de poursuivre et il en abandonna la rédaction en 1791. Finalement, Étienne Dumont en publia une version assez complète en 1816, sous le titre Tactique des assemblées parlementaires[1]. L’ouvrage de référence en langue anglaise n’a paru qu’en 1999 et fournit la version la plus proche et la plus complète du livre que Bentham aurait souhaité publier [2]. Son introduction éditoriale fournit l’histoire détaillée de ce manuscrit qui subit à la fois de nombreuses vicissitudes (chapitres originaux perdus, réorganisations des parties et ajouts par les traducteurs) et un succès d’estime précoce, notamment en Espagne, en Italie, au Portugal, en Suisse et en Argentine.

2Comme l’a souligné Jon Elster [3] dans son dernier livre, dont le titre Securities Against Misrule est une citation de Bentham, il n’est pas de meilleur guide et inspirateur ancien que l’auteur britannique pour une nouvelle approche de la décision collective. Loin d’être le catalogue de recettes pratiques qu’il peut sembler être au premier abord, Tactiques politiques est une réflexion sophistiquée et toujours pertinente des conditions de formation et de maintien de l’ordre social local nécessaire au bon fonctionnement d’une assemblée délibérante.

3Nous reproduisons quelques chapitres ou sections de chapitres issus de la traduction d’Étienne Dumont. En prenant pour référence l’édition anglaise de 1999, nous avons supprimé quelques ajouts de Dumont, actualisé l’orthographe et la typographie, corrigé certaines expressions et remis ces chapitres et sections dans l’ordre du plan de l’ouvrage voulu par Bentham [4].

4Stéphanie Novak et Philippe Urfalino

5***

Chapitre 1. Considérations générales

§1. Vue générale du sujet

6Le mot Tactique, emprunté du grec et rendu familier par son application à une branche de l’art militaire, signifie, en général, l’art de mettre en ordre. Il peut servir à désigner l’art de conduire les opérations d’un corps politique, aussi bien que l’art de diriger les évolutions d’une armée.

7Ordre suppose but. La tactique des assemblées politiques est donc la science qui enseigne à les conduire vers le but de leur institution, au moyen de l’ordre à observer dans leurs démarches.

8Dans cette branche de gouvernement, comme dans plusieurs autres, le but est, pour ainsi dire, de nature négative. Il s’agit d’éviter des inconvénients, de prévenir les difficultés qui doivent résulter d’une grande réunion d’hommes appelés à délibérer en commun. L’art du Législateur se borne à écarter ce qui pourrait nuire au développement de leur liberté et de leur intelligence. Le bien ou le mal que peut faire une Assemblée dépend de deux causes générales.

9La plus palpable et la plus puissante est sa composition ; l’autre est son mode d’agir. De ces deux causes, la dernière est la seule qui appartienne à notre sujet. La composition de l’assemblée, le nombre et la qualité de ses membres, le mode de son élection, ses relations avec les citoyens ou avec le gouvernement, tout cela est du ressort de la constitution politique.

10Je me bornerai à dire sur ce grand objet, que la composition d’une assemblée législative sera d’autant meilleure qu’elle aura plus de points de contact avec la nation, c’est-à-dire que son intérêt sera plus semblable à celui de la Communauté.

11Dans un traité de tactique, on suppose une assemblée toute formée ; on ne s’occupe que de la manière dont elle doit s’y prendre pour conduire ses opérations.

12Mais il est des points sur lesquels on peut mettre en question s’ils appartiennent à la partie constitutive ou à la tactique ; par exemple, si tous les membres auront les mêmes droits ; ou si ces droits seront répartis entre eux, de manière que les uns aient celui de proposer, les autres celui de se prononcer sur une proposition déjà faite ; les uns celui de délibérer sans voter, les autres celui de voter sans délibérer ; si leurs délibérations doivent être publiques ; s’il doit leur être permis de s’absenter, et, en cas d’absence, si les droits d’un individu seront transmissibles à un autre ; si l’assemblée doit toujours rester une, ou si elle doit être obligée ou autorisée à se subdiviser.

13J’ai fait entrer ces questions dans mon sujet, parce qu’il m’a paru que leur examen était intimement lié avec celui des meilleures règles à suivre dans une délibération. Il n’est pas possible de bien traiter les unes sans se référer aux autres.

§2. Des fins qui doivent être gardées en vue

14La tactique des assemblées délibérantes, ainsi que toute autre branche de la science du Gouvernement, doit se rapporter au plus grand bien de la société : voilà le but général. Mais son objet particulier est d’obvier les inconvénients auxquels une Assemblée politique est exposée dans l’exercice de ses fonctions. Chaque règle de cette tactique n’a sa raison justificative que dans un mal à prévenir. C’est donc de la connaissance distincte des maux qu’il faut procéder à la recherche des remèdes.

15Ces inconvénients peuvent se ranger sont les dix chefs suivants : 1° Inaction. 2° Décision. 3° Indécision. 4° Longueurs. 5° Querelles. 6° Surprise ou précipitation. 7° Fluctuations dans les mesures. 8° Faussetés. 9° Décisions vicieuses par la forme. 10° Décisions vicieuses par le fond.

16Développons en peu de mots ces différents chefs.

17Inaction. Ceci suppose qu’il y a des points qui demandent une décision et qui ne la reçoivent pas, parce que l’Assemblée ne s’occupe de rien. Le défaut d’activité peut venir de plusieurs causes, par exemple, s’il n’y a pas des motifs suffisants pour vaincre l’indolence naturelle, — s’il n’y a point d’arrangement préétabli pour commencer l’ordre du travail, — si l’Assemblée est soumise à n’agir que sur des propositions présentées par le pouvoir exécutif. Il se peut aussi qu’on reste inactif, comme on l’a vu souvent dans les anciens États Généraux de France, parce qu’il y a des préliminaires sur lesquels on n’est pas d’accord, des questions d’étiquette ou de préséance, des disputes de priorité pour les objets à discuter, etc.

18Décision inutile. C’est un mal non seulement par la perte de temps, mais encore parce que toute décision inutile, en augmentant la masse des lois, rend leur ensemble plus obscur, plus difficile à retenir et à comprendre.

19Indécision[5]. La mesure proposée est-elle mauvaise ? L’indécision n’est pas seulement du temps perdu, mais elle laisse subsister dans le public un état de crainte, la crainte que cette mesure ne soit enfin adoptée.

20S’agit-il d’une bonne mesure ? Le mal qu’elle eût fait cesser se prolonge, et la jouissance du bien est retardée, tant que l’indécision subsiste.

21Longueurs. Ce chef peut se confondre avec le précédent, mais quelquefois il en diffère. On peut avoir à se plaindre d’indécision dans des cas ou il n’y a point eu de longueurs, comme si après une seule séance, on finit par ne rien faire. On peut avoir à se plaindre de longueurs dans des cas où on est arrivé à une décision. En matière de législation, l’indécision correspond au déni de justice dans l’ordre judiciaire. Les longueurs superflues dans les délibérations correspondent aux délais inutiles dans la procédure.

22On peut ranger sous le chef des longueurs toutes les démarches vagues et inutiles, les préliminaires qui ne tendent pas à une décision, les questions mal posées ou présentées dans un mauvais ordre, les contestations personnelles, les conversations de bel esprit, amusements de l’arène et de théâtre.

23Surprises. Précipitations. Les surprises consistent à brusquer une décision, soit en profitant de l’absence d’un grand nombre, soit en ne laissant pas à l’assemblée le temps et les moyens de s’éclairer. Le mal de la précipitation, c’est le danger qu’elle ne couvre une surprise, ou qu’elle ne donne un caractère suspect à une décision d’ailleurs salutaire.

24Fluctuation dans les mesures. Cet inconvénient pourrait se rapporter au chef des longueurs et du temps perdu ; mais le mal qui en résulte est beaucoup plus grave. Les fluctuations tendent à diminuer la confiance dans la sagesse de l’Assemblée, et dans la durée des mesures qu’elle adopte.

25Querelles. Le temps perdu est ici un moindre mal. Les animosités, les personnalités dans les assemblées politiques produisent les dispositions les plus contraires à la recherche de la vérité et n’ont même que trop de tendance à former des partis violents qui peuvent dégénérer en guerres civiles. L’histoire de Rome et celle de la Pologne en fournissent de nombreux exemples. Or là guerre n’est qu’un assemblage des actes les plus destructifs, et le mal d’une guerre civile est au moins celui d’une guerre étrangère doublé.

26Mais avant d’arriver à un terme si fatal, les animosités dans les assemblées politiques substituent des objets tout à fait étrangers à ceux dont elles devraient s’occuper. Mille incidents, qui renaissent tous les jours, font négliger l’essentiel. Tous ceux qui y prennent part sont dans un état d’agitation et de souffrance ; une excessive défiance les trompe plus que ne le ferait une extrême crédulité ; le résultat le plus sûr est une perte en honneur, une disgrâce pour l’une des parties intéressées dans la querelle, et souvent pour toutes les deux.

27Faussetés. Je place sous ce titre général tous les actes contraires à la plus parfaite vérité dans les procédés d’une assemblée politique. La bonne foi en doit être l’âme. Cette maxime ne sera pas contestée par ceux même qui l’observent le moins ; mais plus on s’éclairera sur les intérêts publics, plus on en sentira la justesse et l’importance.

28Décision vicieuse par rédaction. Une rédaction vicieuse est celle qui pèche non par le fond mais par la forme ; celle qui n’exprime pas entièrement ou clairement ce que les législateurs paraissaient avoir eu dans leur intention. Elle pèche par excès, si elle contient quelque chose de superflu. Elle pèche par défaut si elle ne dit pas tout ce qui est nécessaire. Elle est obscure, si elle présente un mélange confus d’idées. Elle est ambiguë, si elle offre deux ou plusieurs sens, de manière que différents individus y trouvent des décisions opposées.

2910° Décision vicieuse par le fonds. Décision contraire à ce qu’elle devrait être pour répondre au bien de la société.

30Tous les inconvénients énumérés ci-dessus viennent aboutir à celui-ci par des lignes plus ou moins directes.

31Quand une Assemblée rend une décision indue ou nuisible, on doit supposer que cette décision représente faussement son vœu. Si l’assemblée en effet est composée comme elle doit l’être, son vœu est de conformer ses décisions à l’utilité publique, et quand elle s’en écarte, c’est par l’une ou l’autre des causes suivantes.

321° L’absence. Le vœu général de l’assemblée, c’est le vœu de la majorité du nombre total de ses membres. Mais plus il se trouve de ces membres qui n’ont pas été présents à sa formation, plus il est douteux que le vœu énoncé comme général, le soit en effet.

332° Le défaut de liberté. S’il y a eu quelque contrainte exercée sur les suffrages, ils ont pu n’être pas conformes au vœu interne de ceux qui les donnent.

343° La séduction. Si l’on a employé des moyens attrayants pour opérer sur la volonté des membres, il se peut que le vœu qu’ils énoncent ne soit pas conforme au vœu de leur conscience.

354° L’erreur. S’ils n’ont pas eu les moyens de s’éclairer, si on leur a présenté un faux exposé des choses, leur entendement est trompé, et le vœu qu’ils ont porté n’est pas celui qu’ils auraient rendu s’ils avaient été mieux informés. Voilà donc les inconvénients auxquels une assemblée politique peut être exposée depuis le commencement de ses opérations jusqu’à leurs derniers résultats ; et plus le système de sa tactique approchera la perfection, plus il sera propre à les prévenir ou à les réduire à leur moindre terme. Chaque article du règlement aura pour objet d’obvier à l’un ou à l’autre de ces inconvénients ou à plusieurs. Mais, outre l’avantage particulier qui doit résulter de chaque règle prise séparément, un bon système de tactique présentera un avantage général qui dépend de son ensemble. Plus il approchera de la perfection, plus il facilitera pour tous les coopérateurs l’exercice de leur intelligence, et la jouissance de leur liberté. C’est par-là qu’ils seront tout ce qu’ils peuvent être, qu’au lieu de s’affaiblir et de s’embarrasser par le nombre, ils se prêteront des secours mutuels, qu’ils pourront agir sans confusion, et s’avanceront, par une marche régulière, vers un but déterminé.

36Toute cause de désordre tourne au profit d’une influence indue, et amène de loin la tyrannie ou l’anarchie. Les formes sont-elles vicieuses ? L’assemblée est gênée dans son action, toujours trop lente ou trop rapide, traînante dans les préliminaires, et précipitée dans les résultats. Il faut même qu’une partie des membres se soumette à exister dans un état de nullité, et renonce à l’indépendance de ses opinions. Dès lors il n’y a plus, à proprement parler, de corps politique. Toutes les délibérations se préparent en secret par un petit nombre d’individus, qui peuvent devenir d’autant plus dangereux qu’en agissant sous le nom d’une assemblée, ils n’ont point de responsabilité à craindre.

§3. Des corps politiques en général

37L’expression figurée de corps politique a produit un grand nombre d’idées fausses et bizarres. Une analogie, uniquement fondée sur des métaphores, a servi de base à de prétendus arguments, et la poésie a envahi le domaine de la raison.

38Une assemblée ou une collection d’individus, par cela seul qu’ils se trouvent réunis pour faire un acte commun, forme ce qu’à certains égards on peut appeler un corps.

39Mais un corps ne suppose pas nécessairement une assemblée, puisque plusieurs individus peuvent déclarer leur concours au même acte sans s’assembler ; par exemple, en signant le même écrit. — Rien de plus commun en Angleterre que les pétitions adressées au Parlement par des centaines et des milliers d’individus qui les ont signées séparément, sans former aucune assemblée. Tel corps a une existence permanente ; tel autre n’en a qu’une occasionnelle et, pour ainsi dire, éphémère (le jury anglais).

40Tel corps a une étendue illimitée, quant au nombre ; tel autre est circonscrit dans un nombre fixe.

41Tel corps est privilégié ; tel autre ne l’est pas. Un corps privilégié est celui dont les membres, agissant ensemble d’après un certain régime, ont reçu des droits que les autres citoyens ne possèdent pas.

42On entend généralement par corps politiques des corps privilégiés, qui ont, à ce titre, une existence plus ou moins permanente, souvent perpétuelle, et un nombre circonscrit. Tel corps est simple ; tel autre est composé. Le Parlement britannique est un corps composé, qui se forme de deux assemblées distinctes et du Chef suprême de l’État.

43On conçoit aisément que du sein d’un grand corps déjà formé, il peut se détacher momentanément des corps moins nombreux : c’est ce qu’on appelle comités.

44Ce qui constitue un corps politique, c’est le concours de plusieurs membres dans un même acte. On voit par là que l’acte d’une assemblée ne peut être qu’un acte énonciatif, un acte qui énonce une opinion ou une volonté.

45Tout acte d’une assemblée a dû commencer par être celui d’un seul individu mais tout acte énonciatif, expression d’une opinion ou d’une volonté, commençant par un individu, peut finir par être celui d’un corps. « Voici, dit Titius, ce qui se passe dans mon esprit. » Sempronius peut également dire « C’est là précisément ce qui se passe dans le mien. » C’est donc la possibilité de concourir dans le même acte intellectuel qui constitue le principe d’unité d’un corps. [6]

§4. Des corps permanents

46Un corps politique permanent est une collection d’individus destinés à produire une suite d’actes relatifs à l’objet de leur institution. Ces actes seront ceux de tous, s’ils sont unanimes ; mais comme il est impossible qu’il existe une identité parfaite et constante de sentiments dans une grande réunion d’individus, on est convenu de donner la même force à l’acte d’une majorité qu’à celui du nombre total.

47L’impossibilité d’un concours universel et constant de sentiments dans une assemblée est démontrée par l’expérience de tous les temps et de tous les lieux. Un gouvernement où le corps législatif serait assujetti à cette loi d’unanimité est une extravagance si palpable que, sans l’exemple de la Pologne, on ne pourrait plus croire qu’elle fût jamais entrée dans l’esprit humain ; et l’exemple de la Pologne montre également que si une telle loi peut se faire, elle ne peut pas s’observer, et que, dans le cas où on l’observe, elle ne produit que la plus affreuse anarchie.

48Quand on s’en rapporte à la décision d’un corps politique, ce qu’on désirerait en premier lieu, c’est d’obtenir le vœu unanime de ses membres ; mais cette unanimité étant comme impossible, ce qu’on désire en second lieu, c’est le vœu qui en approche le plus. Ceci mène à se contenter du vœu de la majorité simple ; car, quelque loin qu’il soit du véritable vœu universel, il en est plus prés que le vœu contraire.

49Les nombres se trouvent-ils égaux des deux parts ? Il en résulte qu’il n’y a point d’acte général. Chaque vœu détruisant le vœu contraire, il n’y a point de conclusion prise ; les choses doivent rester comme elles étaient, sans qu’on ait besoin de donner de voix prépondérante à personne.

50Je n’ai rien dit jusqu’ici des cas d’absence qui changent continuellement l’identité de l’assemblée. Que dire d’un vœu qui ne se déclare point ? Il n’appartient ni à un côté ni à l’autre. Il ne peut pas être compté dans la composition du vœu général.

51Annuler le vœu de l’assemblée à raison des absents, ce serait donner aux vœux des absents le même effet que s’ils s’étaient déclarés pour le parti de la minorité : ce que, par la supposition, ils n’ont pas fait. Dans le calcul des suffrages, à parler mathématiquement, la vraie valeur du vœu d’un absent est d’un moins un, ce qui est égal à zéro. Lui donner la valeur de plus un ou de moins un, ce serait également un faux calcul.

52Mais est-il toujours nécessaire d’avoir une décision ? Non, sans doute : il y a bien des cas où il serait trop dangereux de permettre à une petite portion de l’assemblée d’agir toute seule. On aimera mieux n’avoir point de décision que d’en avoir une qui ne réunisse pas une certaine proportion des suffrages du corps entier. On fixera d’avance le nombre nécessaire pour légitimer un acte de l’assemblée. Je ne fais que toucher ici à cette question importante, qui sera discutée plus loin.

53Il me suffit d’avoir fait remarquer ici que cette formule ordinaire, telle a été la décision de l’assemblée, énonce des faits très différents. Avec une assemblée dont la composition numérique varie toujours, la seule identité qui existe, c’est l’effet légal de ses décisions.

54Voilà trop de métaphysique, dira-t-on peut-être ; mais je réponds qu’elle était nécessaire, puisqu’on voulait expliquer la nature d’un corps politique sans avoir recours au langage figuré. Cette expression a servi de prétexte à des allégories sans fin, qui sont devenues elles-mêmes la base d’une multitude de raisonnements puérils.

55L’imagination des écrivains s’est épuisée à donner aux corps politiques les propriétés des différents corps. Tantôt ce sont des corps mécaniques, — et alors il est question de leviers, de ressorts, de rouages, de chocs, de frottement, de balancement, de prépondérance. Tantôt ce sont des corps animés, et alors on emprunte tout le langage de la physiologie on parle de santé, de maladie, de vigueur, d’imbécillité, de corruption, de dissolution, de sommeil, de mort et de résurrection. Je ne sais combien d’ouvrages politiques seraient anéantis si on leur ôtait ce jargon poétique avec lequel on pense créer des idées, quand on ne combine que des mots.

56Il est vrai que, soit pour abréger, soit pour tempérer l’aridité du sujet, il est permis d’emprunter quelques traits du langage figuré, et même on y est souvent forcé, puisque les idées intellectuelles ne peuvent jamais s’exprimer que par des images sensibles : mais, dans ce cas, il y a deux précautions à observer ; — l’une, de ne jamais perdre de vue la vérité simple et rigoureuse, c’est-à-dire, d’être toujours en état de traduire intérieurement le langage figuré en langage simple ; l’autre, de ne fonder aucune conclusion sur une expression figurée, dans ce qu’elle a d’impropre, c’est-à-dire, lorsqu’elle ne s’accorde plus avec le véritable fait.

57Le langage figuré, très utile à la conception, quand il vient à la suite du langage simple, lui est funeste quand il le remplace. Il accoutume à raisonner sur les plus fausses analogies, et forme, autour de la vérité, un nuage que les esprits les plus clairvoyants ont bien de la peine à percer.

Chapitre II. De la publicité

58Avant d’entrer dans le détail des opérations de l’Assemblée, plaçons à la tête de son règlement la loi la plus propre à lui assurer la confiance publique et à la faire marcher constamment vers le but de son institution.

59Cette loi est celle de la publicité.

60La discussion de ce sujet se divise en six parties. 1° Les raisons justificatives ; 2° l’examen des objections ; 3° les exceptions convenables ; 4° les points auxquels la publicité doit s’étendre ; 5° les moyens de publicité ; 6° des observations sur la pratique établie en Angleterre.

§1. Les raisons en faveur de la publicité

61Contenir les membres de l’assemblée dans leur devoir.

62Plus l’exercice du pouvoir politique est exposé à un grand nombre de tentations, plus il faut donner à ceux qui en sont chargés de puissants motifs pour y résister. Mais il n’en est point de plus constant et de plus universel que la surveillance du public. Le corps du public compose un tribunal, et un tribunal qui vaut mieux que tous les tribunaux ensemble. On peut affecter de braver ses arrêts, les représenter comme des opinions flottantes et divergentes qui se détruisent les unes les autres ; mais chacun sent que ce tribunal, quoique susceptible d’erreur, est incorruptible ; qu’il tend sans cesse à s’éclairer, qu’il renferme toute la sagesse et toute la justice d’une nation, qu’il décide toujours de la destinée des hommes publics, et que les peines qu’il prononce sont inévitables. Ceux qui se plaignent de ses jugements ne font qu’en appeler à lui-même, et l’homme vertueux, en résistant à l’opinion du jour, en s’élevant au-dessus d’une clameur générale, compte et pèse en secret les suffrages de ceux qui lui ressemblent.

63S’il était possible de se soustraire à ce tribunal, quel est celui qui pourrait le vouloir ? Ce n’est pas, sans doute, l’homme de bien ni l’homme éclairé, puisqu’à la longue ils n’ont rien à en craindre, et qu’ils ont tout à en espérer. Les ennemis de la publicité peuvent se ranger sous trois classes : le malfaiteur qui voudrait se dérober aux regards du juge ; le despote qui cherche à étouffer l’opinion publique, dont il craint d’entendre la voix ; l’homme timide ou indolent qui accuse l’incapacité générale pour voiler la sienne.

64On dira peut-être qu’une assemblée, surtout si elle est nombreuse, forme un public intérieur, qui se sert de frein à lui-même. Je réponds qu’une assemblée, quelque nombreuse qu’elle soit, ne le sera jamais assez pour remplacer à cet égard le véritable public. Elle sera toujours divisée en deux partis qui n’ont point, l’un par rapport à l’autre, les qualités nécessaires pour bien remplir la fonction de Juges. L’impartialité leur manque. Quelle que soit la conduite d’un individu, il sera presque toujours assuré du suffrage des uns et de la contradiction des autres. La censure interne ne suffira jamais pour assurer la probité, sans le secours de la censure externe. On craint peu les reproches de ses amis ; on devient presque insensible à ceux de ses ennemis. L’esprit de parti, renfermé dans une petite enceinte, dénature également le blâme et la louange.

652° Second avantage de la publicité : Assurer la confiance du peuple et son assentiment aux mesures législatives.

66Le soupçon est toujours errant autour du mystère. Il croit voir un crime où il voit une affectation de secret, et il se trompe rarement ; car pourquoi se cacher, si l’on ne craint pas d’être vu ? Autant il importe à l’improbité de s’entourer de ténèbres, autant il importe à l’innocence de marcher au grand jour, de peur d’être prise pour son adversaire. Une vérité si saillante se présente d’elle-même à l’esprit du peuple ; et si le bon sens ne la suggérait pas, la malignité suffirait pour la mettre en vogue. Le meilleur projet, préparé dans les ténèbres, excitera plus d’épouvante que le plus mauvais sous les auspices de la publicité.

67Mais dans une politique ouverte et franche quelle confiance et quelle sûreté ; je ne dis pas pour le peuple, mais pour les administrateurs eux-mêmes ! Mettez-vous dans l’impossibilité de rien faire à l’insu de la nation ; prouvez-lui que vous ne pouvez ni la tromper ni la surprendre. Vous enlevez au mécontentement toutes les armes qu’il aurait pu tourner contre vous. Le public vous rend avec usure la confiance que vous lui témoignez. La calomnie perd sa force ; ses couleuvres se nourrissent de venin dans les cavernes ; l’éclat du jour leur est mortel.

68Qu’une politique secrète s’épargne quelques fois des inconvénients, c’est ce que je ne prétends pas nier ; mais je ne doute pas qu’à la longue, elle n’en crée plus qu’elle n’en sauve, et que de deux Gouvernements qui marchent, l’un par le secret, l’autre par la publicité, le dernier n’ait une force, une hardiesse et une réputation qui le rendra supérieur à toutes les dissimulations de l’autre.

69Considérez en particulier combien les délibérations publiques sur les lois, les mesures, les impôts, la conduite des hommes d’État, doivent opérer sur l’esprit général d’une nation, en faveur de son gouvernement. Les objections ont été réfutées, les fausses rumeurs confondues, la nécessité des sacrifices qu’on exige du peuple a été mise dans tout son jour. L’opposition, avec tous ses efforts, loin de nuire à l’autorité, la sert essentiellement ; et c’est dans ce sens qu’on peut bien dire que ce qui résiste se renforce car l’administration est beaucoup plus assurée du succès général d’une mesure et de l’approbation publique, après un combat entre les deux partis qui a eu pour témoin la nation entière.

70Chez un peuple qui aura eu longtemps des assemblées publiques, l’esprit général sera monté, sur un ton plus haut. Les idées saines seront plus communes ; les préjugés nuisibles, combattus publiquement, non par des rhéteurs, mais par des hommes d’État, auront moins d’emprise. La multitude même sera plus en garde contre la charlatanerie des démagogues et les illusions des imposteurs. On aura plus d’estime pour les grands talents, et les frivolités du bel esprit seront mieux réduites à leur juste valeur. Une habitude de raison et de discussion aura pénétré dans toutes les classes de la société. Les passions, accoutumées à une lutte publique, auront appris à se ménager réciproquement ; elles auront perdu cette sensibilité morbide qui, chez les peuples sans liberté et sans expérience, les rend le jouet de toutes les alarmes et de tous les soupçons. Dans les circonstances mêmes où le mécontentement se manifeste avec le plus d’éclat, ces signes d’inquiétude ne sont point des présages de révolte : la nation se repose sur des hommes de confiance qu’une longue habitude lui a fait connaître, et l’opposition légale à toute mesure impopulaire prévient jusqu’à l’idée d’une résistance illégitime. Si même le vœu public échoue contre un parti trop puissant, on sait que la cause n’est pas jugée sans appel, et la patience persévérante devient une des vertus des pays libres.

71L’ordre même qui règne dans les discussions d’une assemblée politique forme, par imitation, l’esprit national. Cet ordre se reproduit lorsque dans les clubs, dans les groupes, dans les assemblées inférieures où le peuple se plaît à retrouver la régularité dont il a pris l’idée dans son grand modèle. Combien de fois n’a-t-on pas vu à Londres, dans l’effervescence d’un tumulte, des orateurs connus obtenir la même attention que dans le Parlement, la multitude se ranger autour d’eux, les écouter en silence, et procéder avec un degré de modération que l’on ne conçoit pas même dans ces États despotiques où la populace, arrogante et timide tour à tour, est également méprisable dans ses emportements et ses soumissions. Cependant le régime de la publicité, très imparfait encore et nouvellement toléré, sans être établi par les lois, n’a pas eu le temps de produire tous les bons effets qui en doivent naître. Aussi a-t-on vu des soulèvements qui n’avaient d’autre cause que la précipitation avec laquelle on avait agi, sans prendre la précaution d’éclairer le peuple.

72Autant il importe aux gouvernés de connaître la conduite des gouvernants, autant il importe aux seconds de connaître les véritables vœux des premiers. Sous le régime de la publicité, rien de plus facile. On met le public en état de former une opinion éclairée, et le cours de cette opinion se marque aisément. Sous le régime contraire, que peut-on savoir avec certitude ? Le public va toujours son train, parlant et jugeant de tout ; mais il juge sans avoir les pièces du procès, il juge même sur des pièces fausses ; son opinion n’étant point fondée sur la connaissance des faits, est toute différente de ce qu’elle aurait été si elle avait eu la vérité pour base. Et il ne faut pas croire que le gouvernement puisse dissiper, à son gré, des erreurs qu’il lui eut été facile de prévenir. Un éclaircissement tardif ne répare pas toujours le mal d’une première impression erronée. Le peuple, sur le peu qui transpire d’un projet, aura conçu des appréhensions sinistres. Nous les supposons mal fondées, mais n’importe, il s’agite, il murmure, les alarmes se propagent, la résistance se prépare. L’administration n’aura-t-elle qu’à parler ? N’aura-t-elle qu’à faire connaître la vérité pour changer cette disposition de l’esprit public ? Non, sans doute : la confiance n’est que l’œuvre du temps. Les imputations odieuses subsistent, les éclaircissements qu’on ne donne que par nécessité passent pour un aveu de faiblesse. Ainsi le bien même échoue, quand il est mal entrepris, et qu’on a heurté les inclinations du peuple, L’histoire de Joseph II en fournit une multitude d’exemples.

73À ces considérations majeures, il s’en joint d’autres qui ne sont point à négliger. Dans une assemblée élue par le peuple, et renouvelée d’époque en époque, la publicité est absolument nécessaire pour ménager aux électeurs la faculté d’agir avec connaissance de cause.

74À quoi sert de renouveler les assemblées, si le peuple est toujours forcé de choisir entre des hommes qu’il n’a pas eu les moyens de juger ? Dérober au public la conduite de ses mandataires, c’est ajouter l’inconséquence à la prévarication ; c’est dire aux commettants : « Vous élirez ou vous rejetterez tels ou tels de vos députés, sans savoir pourquoi : il vous est défendu d’agir par raison ; vous n’aurez, d’autre guide, dans l’exercice du plus grand de vos pouvoirs, que le hasard ou le caprice. »

75Autre raison en faveur de la publicité : ménager à l’assemblée la faculté de profiter des lumières du public.

76Un peuple trop nombreux pour agir par lui-même est sans doute forcé de remettre ses pouvoirs à des députés ; mais cette assemblée aura-t-elle en concentration toute l’intelligence nationale ? Est-il même possible que ces élus soient, à tous égards, les plus éclairés, les plus capables, les plus sages de la nation ; qu’ils possèdent à eux seuls toutes les connaissances générales et locales que requiert la fonction de gouverner ? Ce prodige d’élection est une chimère. Dans des temps paisibles, l’opulence et un rang distingué seront toujours les circonstances les plus propres à concilier les suffrages du grand nombre. Les hommes qui, par état, cultivent leur intelligence, ont rarement les moyens d’entrer dans la carrière politique : Locke, Newton, Hume, Adam Smith, et beaucoup d’autres hommes de génie n’ont point eu de siège dans le Parlement. Les idées les plus salutaires sont souvent venues d’individus isolés. Le plan qui a signalé l’administration de M. Pitt, le fonds d’amortissement était, comme on sait, le fruit des calculs du docteur Price, qui n’aurait peut-être jamais eu le loisir de se livrer à de telles recherches, s’il en eût été distrait par des occupations politiques. Le seul homme qui eût, dès l’origine de la querelle avec les colonies de l’Amérique, des idées saines, et qui eût épargné une guerre à la nation s’il eût été écouté, était un ecclésiastique exclu, par son état, de la représentation nationale [7]. Mais, sans entrer dans les détails, il est aisé de sentir combien la publicité est un moyen sûr pour recueillir toutes les lumières d’une nation, et par conséquent pour faire éclore des pensées utiles.

77On croira peut-être que je m’écarte du sérieux de ce sujet, si je mets en ligne de compte, parmi les avantages de la publicité, l’amusement qui en résulte, je dis l’amusement en lui-même, séparé de l’instruction, quoique, dans le fait, on ne puisse pas l’en séparer.

78Mais celui qui regarderait cette considération comme frivole, raisonnerait très mal. Ce qu’on appelle utile est ce qui promet un bien. L’amusement est un bien tout réalisé : et ce genre de plaisir, en particulier, me parait suffisant à lui seul pour élever le bonheur d’une nation qui en jouit fort au-dessus de celui des nations qui ne le connaissent pas.

79Les Mémoires sont une des parties les plus agréables de la littérature française, et il est peu de livres qui soient plus recherchés ; mais les Mémoires ne paraissent que longtemps après les événements, et ne sont pas entre les mains de tout le monde. Les journaux anglais sont de vrais mémoires, publiés au moment même où les événements se passent, où l’on trouve toutes les discussions parlementaires, tout ce qui concerne les acteurs placés sur le théâtre politique, tous les faits librement exposés et les opinions librement débattues. Je ne sais quel Empereur avait proposé un prix pour l’inventeur d’un nouveau plaisir. Personne ne l’a mieux mérité que celui qui mit le premier sous les vœux du public les transactions d’une assemblée législative.

§2. Objections

80Si la publicité est si favorable, à tant d’égards, aux gouvernants eux-mêmes, si propre à les garantir des injustices du public, à leur procurer la plus douce récompense de leurs travaux, pourquoi sont-ils si généralement ennemis de ce régime ? Faut-il en chercher la cause dans des vices, dans le désir de gouverner sans responsabilité, de soustraire leur conduite à l’inspection, d’en imposer au peuple, de l’assujettir par son ignorance ? De tels motifs peuvent n’être pas étrangers à plusieurs d’entre eux, mais les attribuer à tous serait le langage de la satire. Il peut y avoir à cet égard des erreurs de bonne foi, fondées sur des objections spécieuses : essayons de les réduire à leur juste valeur.

81Première objection. « Le public est un juge incompétent des opérations d’une assemblée politique, à raison de l’ignorance et des passions de la majorité de ceux qui le composent. »

82Si j’allais jusqu’à convenir que dans la masse du public, il n’y a peut-être pas un individu sur cent qui soit capable de former un jugement éclairé sur les questions qu’on traite dans une assemblée politique, on ne m’accuserait pas d’affaiblir l’objection ; et cependant, même à ce point, elle ne me parait d’aucune force contre la publicité.

83Cette objection aurait quelque solidité si, en ôtant au tribunal populaire les moyens de bien juger, on lui ôtait également la fantaisie de juger : mais le public juge, et il jugera toujours. S’il s’abstenait de juger par la peur de mal juger, loin d’accuser son ignorance, il faudrait admirer sa sagesse. Un peuple qui saurait suspendre son jugement ne serait pas composé d’hommes vulgaires, mais de philosophes.

84Mais la publication des pièces, dira-t-on, augmentera le nombre des mauvais juges dans une proportion très supérieure à celle des bons. Je réponds à cela que, pour l’objet en question, il faut distinguer le public en trois classes ; la première est composée de la partie la plus nombreuse qui s’occupe très peu des affaires publiques, et qui n’a ni le temps de lire ni le loisir de raisonner. La seconde est composée de ceux qui portent une espèce de jugement, mais un jugement d’emprunt, un jugement sur parole, sans se donner la peine ou sans avoir la capacité de former une opinion à eux. La troisième est composée de ceux qui jugent par eux-mêmes, d’après les informations plus ou moins exactes qu’ils ont pu se procurer.

85Quelle est celle des trois classes d’hommes à qui la publicité peut nuire ?

86Ce n’est pas à la première, puisque, par la supposition, elle est nulle pour eux. Ce n’est pas à la troisième : elle jugeait auparavant, elle juge maintenant ; mais elle jugeait mal par des informations très peu exactes ; elle jugera mieux lorsqu’elle sera mise en possession des documents vrais.

87Quant à la seconde classe, ses jugements, avons-nous dit, sont des jugements d’emprunt, mais ils sont l’écho de ceux de la troisième classe. Or, cette classe, mieux instruite et jugeant mieux, fournira des opinions plus saines à ceux qui les reçoivent toutes préparées de sa part. En rectifiant les unes, vous aurez rectifié les autres. En purifiant la source, vous aurez purifié les canaux.

88Pour décider si la publicité peut nuire ou servir, il ne faut considérer que la classe qui juge parce qu’elle seule entraîne le cours de l’opinion. Or, si cette classe juge mal, c’est qu’elle ignore les faits, c’est qu’elle ne possède pas les données nécessaires pour former un bon jugement. Voici donc la logique des partisans du mystère : « Vous êtes incapables de juger, parce que vous êtes dans l’ignorance, et vous resterez dans l’ignorance, parce que vous êtes incapables de juger. »

89Seconde objection. « La publicité peut exposer à la haine publique un membre de l’assemblée, pour des agissements qui ne le mériteraient pas ».

90Cette objection rentre dans la première, l’incapacité du peuple à distinguer ses amis de ses ennemis. Si un membre d’une assemblée politique n’avait pas assez de fermeté pour braver une injustice momentanée, il lui manquerait la première qualité de son état. Le propre de l’erreur est de n’avoir qu’une durée accidentelle qui peut cesser à chaque instant, tandis que la vérité a une existence indestructible. II ne s’agit que de la mettre en évidence, et c’est à quoi tout concourt dans le régime de la publicité. L’injustice est-elle une fois reconnue ? La haine se change en estime ; et celui qui, aux dépens du crédit d’un jour, a osé tirer cette lettre de créance sur l’avenir, en est payé avec usure.

91Sous le rapport de la réputation, la publicité est beaucoup plus utile aux membres de l’assemblée qu’elle ne peut leur être nuisible. Elle est leur sauvegarde contre les imputations malignes et les calomnies. On ne peut ni leur attribuer des discours faux, ni dissimuler le bien qu’ils ont fait, ni donner à leur conduite une tournure perfide. A-t-on mal interprété leurs intentions ? Une explication publique fait tomber les fausses rumeurs et ne laisse point de prise aux attaques clandestines.

92Troisième objection. « Le désir de la popularité peut suggérer à des Membres de l’assemblée des propositions dangereuses ; l’éloquence que l’on cultive est une éloquence de séduction plus que de raison, celle d’un tribun du peuple plus que celle d’un législateur. »

93Réponse. Cette objection rentre encore dans la première, c’est-à-dire l’incompétence du peuple à juger de ses vrais intérêts, à distinguer entre ses amis et ses flatteurs.

94Dans un État représentatif où le peuple n’est pas appelé à voter sur les mesures politiques, ce danger est peu à craindre. Les discours des orateurs qui ne lui sont connus que par les journaux, n’ont point l’influence des harangues passionnées d’un démagogue séditieux. Ils ne lui parviennent qu’en passant par un milieu qui les refroidit : et de plus, ils sont accompagnés des arguments contradictoires qui, dans le cas supposé, ont tout l’avantage naturel du vrai sur le faux.

95La publicité des débats a ruiné plus de démagogues qu’elle n’en a faits. Un homme qui a acquis une grande faveur populaire n’a qu’à entrer en Parlement pour cesser d’être redoutable. Placé au milieu de ses égaux on de ses supérieurs en talent, il n’avance rien qui ne soit combattu ; ses exagérations sont réduites à la mesure du vrai ; sa présomption est humiliée ; le désir d’une popularité momentanée ne produit que le ridicule, et le flatteur du peuple finit par dégoûter le peuple même.

96Quatrième objection. « Dans un État monarchique, la publicité des assemblées, en exposant les membres au ressentiment du Chef de l’État, peut nuire à la liberté de leurs décisions ».

97Cette objection, plus spécieuse que les précédentes, s’évanouit quand on l’examine, et même se tourne en argument en faveur de la publicité. Pour une telle Assemblée, s’il y a du danger de la part de ce supérieur, il n’y a de sauvegarde que dans la protection du peuple. La précaution des délibérations secrètes serait plus apparente que réelle. Les démarches de l’assemblée seraient toujours connues de ce supérieur, tandis qu’elles seraient ignorées de ceux qui ne demanderaient qu’à la protéger, si on leur en laissait les moyens.

98Si donc une assemblée politique préférait le régime secret, en alléguant la nécessité de se soustraire à l’inspection de ce supérieur, il ne faut pas s’y tromper, ce ne serait qu’un prétexte. Le vrai motif de cette conduite serait plutôt le vœu de se soumettre à son influence, sans trop s’exposer au blâme public. Car en excluant le peuple, de quelle inspection se délivre-t-on que de celle du peuple ? Le chef manque-t-il d’agents et d’espions ? N’est-il pas en même temps invisible et présent au sein de cette assemblée ?

99Avancera-t-on comme objection contre le régime de la publicité que c’est un système de méfiance ? — Sans doute, c’en est un, et toute bonne institution politique n’est-elle pas fondée sur cette base ? De qui faudrait-il se défier si ce n’est de ceux à qui vous donnez une grande autorité avec de grandes tentations d’en abuser ? Considérez les objets de leurs devoirs ; ce ne sont pas leurs propres affaires, mais les affaires d’autrui, comparativement indifférentes, très difficiles, très compliquées, que l’indolence seule porterait à négliger et qui exigent l’application la plus laborieuse. Considérez leurs intérêts personnels, vous les verrez souvent en opposition avec ceux qui leur sont contés ; ils possèdent tous les moyens de se servir eux-mêmes aux dépens du public, sans pouvoir en être convaincus. Que reste-t-il donc pour surmonter tous ces motifs dangereux qu’à créer un intérêt d’une force supérieure ? Et quel peut être cet intérêt, sinon le respect pour l’opinion publique, la crainte de ses jugements, le désir de la gloire, en un mot, tout ce qui résulte de la publicité ? L’efficacité de ce grand moyen s’étend à tout, législation, administration, judicature. Sans publicité, point de bien permanent. Sous les auspices de la publicité, point de mal durable.

§3. Objets auxquels la publicité doit s’étendre

100La publication de ce qui se passe dans l’assemblée doit embrasser les points suivants :

  1. La teneur de chaque motion.
  2. La teneur des discours ou des arguments pour et contre.
  3. L’issue de chaque motion.
  4. Le nombre des votes de part et d’autre.
  5. Le nom des votants.
  6. Les pièces probantes qui ont servi de base à la décision.

101Je ne m’arrête pas à prouver que la connaissance de tous ces points est nécessaire pour mettre le tribunal du public en état de former un jugement éclairé. Mais on peut faire une objection contre la publicité des nombres respectifs des votants. On risque, dira-t-on, en les publiant, d’affaiblir l’autorité des actes de l’assemblée, et d’encourager l’opposition dans les cas où la majorité est petite.

102Réponse. Il faut distinguer entre l’opposition illégale et l’opposition légale. La première n’est pas à présumer. La seconde n’est pas un mal. La première, dis-je, n’est pas à présumer. L’existence d’un gouvernement régi par une assemblée est fondée sur une disposition habituelle à se conformer au vœu de la pluralité : on ne s’attend point à une unanimité constante, parce qu’on sait qu’elle est impossible ; et dans le cas où un parti est vaincu par une très petite majorité, loin de trouver dans cette circonstance un motif pour se livrer à une résistance illégale, il n’y voit qu’une raison d’espérer un succès prochain.

103Si, d’après cela, il s’établit une opposition légale, elle n’est point un mal car le nombre comparatif des suffrages étant la seule mesure de probabilité pour la droiture des décisions, il s’ensuit que l’opposition légale ne saurait être mieux fondée qu’en se dirigeant sur cette probabilité. Posez le cas d’une décision juridique. Qu’il y ait eu deux jugements, l’un rendu par la plus petite majorité possible, l’autre par la plus grande, ne serait-il pas plus naturel de se pourvoir en appel contre le premier que contre le second ?

104Cependant la nécessité de l’appel en matière juridique n’est pas à beaucoup près de la même importance qu’en matière de législation. Les décisions des juges ne s’appliquent qu’a des cas individuels ; les décisions d’une assemblée législative règlent les intérêts de toute une nation et ont des conséquences qui se renouvellent sans cesse.

105Croiriez-vous obtenir plus de soumission en cachant au public les différents nombres des suffrages ? Vous seriez dans l’erreur. Le public, réduit à des conjectures, tournera ce mystère contre vous : il sera très susceptible d’être égaré par de faux rapports. Une petite minorité se représentera comme approchant de la majorité, et fera valoir mille moyens insidieux pour tromper le public sur sa véritable force.

106Le Congrès américain, pendant la guerre de l’indépendance, était dans l’usage, si je ne me trompe, de donner toutes ses résolutions, comme unanimes. Ses ennemis virent, dans cette précaution même, le besoin de cacher une discorde habituelle. Cette assemblée, d’ailleurs si sage, aima mieux s’exposer à ce soupçon que de laisser connaître les degrés de dissentiment dans les mesures qu’elle prenait. Mais, quoique cette supercherie ait réussi dans ce cas particulier, cela ne prouve point son utilité générale. Le Congrès, bien sûr de la confiance de ses constituants, avait leur approbation dans l’emploi d’un stratagème qui tendait à désorienter ses ennemis.

107Les noms des votants doivent être publiés, non seulement pour mettre le public à portée de connaître les principes habituels de ses députés et leur assiduité aux séances, mais encore par une autre raison. La qualité des suffrages influe sur l’opinion aussi bien que leur nombre. Vouloir qu’ils eussent tous le même poids, ce serait vouloir que la sottise eût la même influence que la sagesse, et que le mérite fût sans motif et sans récompense.

§4. Exceptions à la règle de la publicité

108La publicité doit être suspendue dans les cas où elle produirait les effets suivants.

  1. Favoriser les projets d’un ennemi.
  2. Blesser sans nécessité des personnes innocentes.
  3. Infliger une peine trop sévère à des coupables.

109On ne peut pas faire une loi absolue de la publicité, parce qu’il est impossible de prévoir toutes les circonstances dans lesquelles peut se trouver une assemblée. On fait des règles pour un état de calme et de sûreté. On ne peut pas en faire pour un état de trouble et de péril. Le secret est un moyen de conspiration. Ce ne doit donc pas être le régime d’un gouvernement régulier.

Chapitre VI : De la manière de procéder dans une assemblée politique pour la formation de ses décisions [8]

§4. Point III. Unité dans l’objet du débat

110L’Unité du débat sera rigoureusement observée ; c’est-à-dire qu’une motion étant reçue, aucune autre motion ne sera admise, jusqu’à ce qu’on ait disposé de la première.

111On ne comprend pas, dans cette exclusion, les amendements relatifs à la proposition qu’on traite, ni les motions suppressives, ni celles qui réclament une loi d’ordre à l’instant de sa violation.

112Cette unité du débat est la règle par excellence, la règle qui maintient la liberté de l’assemblée, qui fait concourir toutes les facultés vers un même but, et qui seule peut produire son œuvre essentielle, l’expression d’une volonté générale.

113Il ne paraît pas d’abord nécessaire de faire un règlement pour prescrire cette unité ; mais tous ceux qui ont suivi des assemblées politiques et surtout des assemblées dans leur naissance, n’ont pu qu’être frappés de la tendance continuelle à s’écarter de ce principe. À mesure que les esprits s’échauffent dans le cours du débat, un orateur se laisse entraîner insensiblement vers de nouvelles idées : d’abord, ce n’est qu’un pas hors de sa route ; mais ce premier pas qui dévie, en amène un second et un troisième : et le voilà loin de l’objet en discussion, lancé dans une nouvelle carrière. Ceux qui lui succèdent l’attaquent ou le défendent. L’intérêt change. La première proposition est oubliée pour la seconde : une troisième survient encore. La confusion augmente ; on se fatigue sans s’approcher du terme ; et plus on va, plus on s’égare.

114Cette divergence dans les idées a presque toujours lieu dans les conversations particulières ; mais dans un cercle privé qui n’a pour but que l’amusement, cet objet est mieux rempli en parcourant une variété de sujets, qu’en s’attachant à un seul. Dans une assemblée politique, ce désordre fait tout le mal possible, puisqu’il épuise inutilement ses forces et l’empêche de parvenir à un résultat.

115Cette confusion ne peut que trop avoir lieu sans dessein, soit par l’incapacité d’opinants novices, soit par la chaleur de la dispute qui, de mille manières, fait perdre la question de vue. Mais des hommes artificieux se serviront souvent de ce moyen pour faire tomber indirectement une proposition qu’ils n’oseraient pas attaquer en face. Leur ressource est de la supplanter par une autre, d’introduire des motions par surprise, de lasser l’assemblée par son indécision, et de la conduire par des routes qu’elle ne connaît pas.

116Cette règle d’unité gouverne le Parlement d’Angleterre. Il y a toujours une motion régnante qui exclut, de droit, toute autre motion. Il faut que son sort soit décidé avant qu’une autre prenne sa place.

§5. Séparation du débat et du vote

117Débattre et voter sont deux opérations distinctes. La deuxième ne doit commencer qu’après que la première est finie.

118Cette règle est fondée sur deux raisons :

1191° Prévenir des décisions erronées par défaut de connaissance.

120Voter pour ou contre une motion, c’est juger, c’est exercer l’office d’un Juge ; parler pour ou contre, c’est plaider, c’est exercer la fonction d’un avocat. Voter avant que la délibération soit terminée, c’est juger sans avoir recueilli toutes les preuves, sans posséder tous les documents qui peuvent se présenter dans le cours du débat. N’eut-on plus qu’un seul orateur à entendre ? Il est impossible de décider d’avance s’il ne fournira pas quelque argument nouveau qui aurait fait changer d’avis à ceux qui ont voté avant lui.

1212° Prévenir des décisions contraires à la volonté réelle de l’Assemblée.

122Supposez une liste de membres qui parlent dans un ordre fixe et qui votent chacun à leur tour. Le premier vote pour la motion, et tous ceux qui votent après lui votent dans le même sens. Le dernier de tous vote dans le sens contraire en se fondant sur des faits ou des arguments qui ont échappé à tous les opinants antérieurs, mais qui portent la conviction dans tous les esprits. Quelle en est la conséquence ? On rend une décision qui a pour elle, en apparence, toutes les voix moins une, et qui, en réalité, est contraire à la volonté unanime de l’Assemblée.

123Les Anglais sont tellement accoutumés à séparer l’opération de débattre et celle de voter, qu’ils concevraient à peine qu’on ait pu se départir de cette règle. Mais elle était ignorée en France dans les anciens États Généraux, dans leurs Parlements et dans leurs assemblées provinciales. Dans les États Généraux de 1789, les premières apparitions se firent par un appel nominal de tous les Membres, qui étaient appelés à débattre et à voter en même temps.

124Il en résultait deux absurdités manifestes :

1251° La chance que pouvait avoir un individu à gagner des partisans à son opinion, était moins proportionnée à la force de ses arguments qu’au rang qu’il occupait dans la liste des opinants. Il y avait six cent Membres dans le Tiers-État. Celui qui parlait en premier pouvait influer sur 599. Le second ne pouvait plus influer que sur 598, et ainsi de suite jusqu’au dernier, qui ne voyait plus personne sur qui son éloquence put faire impression que lui-même.

1262° La chance qu’avait un individu de former une opinion éclairée, était en raison inverse de la chance qu’il avait de gagner des partisans à son opinion. Celui qui pouvait influer sur toute l’assemblée ne pouvait recevoir des lumières de personne. Celui qui avait pu profiter des observations de toute l’Assemblée ne pouvait plus les rendre utiles à aucun autre.

127Ces absurdités étaient trop saillantes pour n’avoir pas été aperçues. Ainsi dans plusieurs corps politiques où l’on avait adopté cette méthode inepte et ridicule, on avait cherché à y remédier en établissant deux tours d’avis : en sorte que si, dans le premier tour, on avait entendu un avis contraire qui parût préférable au sien, on pouvait, dans le second tour, abandonner le sien et se ranger à l’autre. On le pouvait sans doute, mais le faisait-on ? Malheureusement, il n’est pas si facile à l’orgueil humain de faire l’aveu public d’une erreur ; et d’ailleurs la seule crainte d’être convaincu peut nuire à l’effet des meilleurs arguments : on les écoute avec prévention ; on est en même temps juge et partie.

128Comme ces deux opérations, débattre et voter, étaient confondues, le langage qui les exprime présentait la même confusion. Avis, opinion, vote, délibération, s’offrent dans tous les procès-verbaux comme synonymes ; on ne sait où l’on en est, c’est un chaos perpétuel.

129Les premières vues sont confuses. On ne voit d’abord les objets qu’en masse. Ce n’est qu’après beaucoup d’expérience et de réflexion qu’on parvient à distinguer les diverses espèces et à leur donner des noms séparés. En Europe, un chien et un cheval sont des animaux différents ; à Otaheiti, le premier cheval fut un grand chien.

130La conversation a été le premier modèle du débat régulier ; mais quoique dans le discours familier on délibère souvent sur un point pour arriver à une conclusion, il n’est ni ordinaire ni nécessaire de séparer strictement ces deux actes ; voilà pourquoi ils ont été pendant si longtemps confondus dans les Assemblées politiques. Il a fallu du temps pour arriver à des idées nettes pour arriver à des actes qui tendent à la formation d’un décret, pour distinguer la motion originaire, les motions d’amendement, le débat ou la délibération, et enfin le vote.

§6. Point V : des inconvénients d’un ordre fixe pour la parole

131Aucun Membre, après l’auteur de la motion, n’aura le droit de parler avant un autre. Celui qui demande en premier la parole sera le premier entendu. Entre plusieurs compétiteurs, la priorité sera décidée par le Président (ou par le sort).

132Un ordre fixe de priorité, quel qu’il soit, est une des règles les plus nuisibles qu’on puisse établir dans une assemblée politique. Ordre apparent, désordre réel ; égalité apparente, inégalité réelle ; mais ceci demande à être traité en détail.

1331° Cet ordre fixe est défavorable au développement de l’intelligence individuelle.

134Celui qui se voit placé en dernier dans le rang de la parole, devant naturellement s’attendre à voir ses arguments anticipés, n’aura point, dans les cas ordinaires, la même émulation pour étudier un sujet difficile. Plus on diminue pour lui la chance de se distinguer et d’être utile, plus on affaiblit les motifs de son application. Cet obstacle peut être vaincu par une habileté supérieure, mais ce sera toujours un découragement d’avoir à parler devant une audience fatiguée et prévenue.

1352° Ce mode entraîne une grande perte de temps par les discours inutiles.

136Les premiers sur la liste, placés dans une situation qui les met en vue et toujours appelés à parler, se croiront obligés de répondre à cet appel, et feront des discours non pour dire quelque chose, mais pour ne pas se taire. Ainsi, par une double erreur, les plus habiles peuvent être réduits au silence, et les plus ineptes forcés, pour ainsi dire, à leur corps défendant, d’user ou d’abuser de la parole.

1373° Cet ordre fixe est encore nuisible au débat, en empêchant les talents différents de se concerter, et de se distribuer les rôles de la discussion de la manière la plus propre à éclairer l’assemblée.

138L’un sera plus propre à faire l’exposition, d’un sujet ; il excelle à présenter une grande série de faits dans un ordre clair et précis.

139Un autre, moins capable de saisir un ensemble, possède à un haut degré l’art de faire valoir tel ou tel argument.

140Un troisième, peu doué de la force d’invention, aura cette présence d’esprit qui découvre à l’instant le côté faible d’un antagoniste, et il aura une grande supériorité dans la réplique.

141Tel autre enfin, qui serait nul à l’ouverture d’un débat, est admirable pour résumer, pour faire un sommaire des arguments, et accélérer la conclusion.

142Laissez la parole libre, cet arrangement des rôles se fera de lui-même, sans qu’on y pense. Mais l’ordre fixe contrarie l’ordre naturel, il place les hommes et déplace les talents.

1434° Cet ordre fixe tend d’une autre manière à renverser le véritable ordre d’un débat. Ce qui le constitue, c’est l’alternative entre ceux qui défendent la motion et ceux qui l’attaquent. Je ne dis pas que cette alternative soit dans tous les cas d’une nécessité absolue, mais c’est la marche la plus naturelle et la plus propre à conduire au but.

144Si on avance un fait erroné, un argument sophistique, il importe que la réfutation soit immédiate. Si un discours a produit un effet sensible en faveur des uns, il faut que les autres cherchent à le combattre au moment même. Sans cela, point d’égalité ; et rien n’est plus propre à mettre les juges en état de prononcer avec connaissance de cause, que ce plaidoyer contradictoire, où l’on oppose sans cesse préjugés à préjugés, faits à faits, arguments à arguments. Ce choc des esprits fait jaillir la lumière, et produit l’évidence.

145Dans l’Assemblée Nationale, tous ceux qui voulaient parler sur une motion se faisaient inscrire d’avance, et cette liste fixait l’ordre de la parole. Quel en était le résultat ? Nombre d’orateurs parlant de suite dans le même sens, et faisant des discours préparés, fatiguaient l’assemblée par des redites éternelles. Point d’analogie et de correspondance entre eux. L’attaqué et la défense n’étaient jamais dans leur ordre naturel. Telle imputation faite dans un des premiers discours n’était réfutée que dans un des derniers. C’était un contre-sens de débat ; et l’ennui de ces harangues isolées, toutes indépendantes les unes des autres, produisait une impatience, une lassitude qui disposait à précipiter les conclusions les plus importantes.

1465° Quand l’ordre de la parole est fixé d’après l’ordre des dignités et des rangs, il a un inconvénient de plus, celui de fortifier une influence indue. Qu’il y ait, dans toutes les assemblées, des hommes qui abdiquent leur propre volonté pour se gouverner par celle d’un autre, c’est un mal qu’il est impossible de prévenir ; mais, du moins, il ne faut rien faire pour l’augmenter, et ou l’augmente en établissant un ordre de parole d’après lequel les inférieurs sont forcés de connaître l’opinion de leurs supérieurs.

147L’arrangement libre laisse à la probité une ressource de plus. Tel qui n’oserait pas combattre l’avis déclaré d’un homme puissant, oserait être libre dans les cas où il n’est pas censé le connaître.

1486° Enfin, par rapport aux droits des individus, cet ordre fixe est une véritable inégalité, dans un cas où l’égalité est justice. Quel que soit l’avantage de parler avant ou après tel individu, il n’y a point de raison pour le donner à l’un de préférence à l’autre.

149Je ne vois d’autre objection contre ce plan que le danger des disputes entre les concurrents qui se présentent ensemble pour demander la parole. Si le Président décide, il peut montrer des partialités. Si l’on en appelle à l’assemblée, quelle perte de temps ! Et d’ailleurs les membres en défaveur seront le plus souvent éconduits. La majorité même peut abuser de ce droit pour exclure un parti de l’exercice de la parole.

150Je réponds à cette objection par l’exemple du Parlement britannique. Il n’y a point d’ordre de priorité. La manière de demander la parole, c’est de se lever de son siège au moment où celui qui parlait, s’est assis. Dans un cas de doute entre plusieurs postulants, c’est au Président à décider, c’est-à-dire provisoirement ; car, en dernier ressort, la décision appartient à la Chambre.

151Dans le fait, la règle qui donne la parole au premier levé est souvent enfreinte. Le Président trouve moyen de ne pas voir les mauvais orateurs, et tant que sa partialité s’accorde avec celle de l’assemblée, il n’y a point de réclamation. Mais les orateurs distingués, quel que soit leur parti, sont toujours sûrs d’être entendus. Sans cette violation de la règle, on ne finirait rien. Où est l’inconvénient de se refuser le plus qu’on peut à des harangues insipides ? Les marques d’humeur, l’impatience, le bruit, les conversations particulières, et d’autres modes de découragement, sont quelquefois nécessaires pour rebuter des parleurs importuns et opiniâtres. Mais il vaut encore mieux les prévenir par ce pouvoir arbitraire qu’exerce le Président, sous l’autorité de l’assemblée.

152Quant à l’exclusion d’un parti, c’est ce qui n’est jamais arrivé en Angleterre, et ce qui ne peut arriver dans aucune assemblée, sans une conspiration trop inique, trop honteuse pour exister, au moins sous le régime de la publicité. Un discours éloquent et judicieux se fait écouter avec plaisir par ceux même dont il contrarie les vues. Une harangue inepte déplaît à tout le monde. Mais surtout à ceux qu’elle prétend servir, car elle les discrédite […].

153Ainsi la nature de la chose fournit au Président des motifs qui régleront ce pouvoir discrétionnaire d’après l’utilité générale de l’Assemblée.

Chapitre XI : Des débats

§1. De l’ouverture d’un débat

154Doit-on exiger qu’une motion soit secondée ?

155Une motion n’est pas reçue dans la Chambre des Communes, à moins qu’elle ne soit appuyée par un autre que son auteur, c’est-à-dire par un second qui y ajoute son aveu.

156Ce règlement est supposé propre à prévenir des motions qui auraient consumé du temps sans aucun fruit. Avant d’en occuper l’Assemblée, il faut sonder un ami. Si l’on ne peut trouver un seul approbateur, où est le mal que la motion soit abandonnée ? Quelle chance aurait l’auteur de persuader la majorité, s’il n’a pu réussir auprès d’aucun homme de son choix ?

157Mais aussi ce moyen a bien peu d’efficacité ; il est nul contre des motions de parti, nul contre un homme qui, dans l’Assemblée, a un ami complaisant ou facile — nul contre deux fous ou deux sots déterminés à se soutenir l’un l’autre.

158D’ailleurs, il n’est applicable qu’à des motions originaires ; il ne l’est pas aux motions incidentes, à celles qui naissent dans le cours du débat, à des amendements sur lesquels on n’a le loisir de se concerter avec personne.

159On peut objecter contre cet usage qu’il tend à décourager ceux qui ont besoin d’un encouragement particulier, des personnes isolées, jalouses de leur indépendance, ne voulant point se lier avec un parti. Qu’un homme de cette trempe, après deux ou trois tentatives, ne trouve point de second, cela suffit pour le rebuter ; et il ne faut pas conclure qu’une motion soit frivole ou absurde, parce qu’au premier coup d’œil elle est rejetée de cette manière. Combien de motifs autres que le démérite de la motion, ne peuvent-ils pas influer sur le refus des seconds ! L’un ne veut pas se mettre en avant, un autre n’aime pas un rôle subalterne, un troisième prévoit qu’elle n’aura pas de succès, un quatrième qu’elle peut lui faire des ennemis. Plusieurs peuvent refuser pour des raisons étrangères à la nature de la motion.

160Quand ce ne serait qu’une gêne, si elle n’est pas utile, elle est un mal.

161La Chambre des pairs n’a point admis cette règle ; et l’on ne voit pas qu’il en ait résulté quelque inconvénient. Au reste, les raisons pour et contre sont très faibles.

162La motion étant admise, doit être lue avant qu’on permette à son auteur de parler. La motion est le sujet auquel le discours doit s’appliquer. Si ce sujet n’est pas connu, le discours doit perdre une grande partie de son effet. On ne peut juger de la force ou de la faiblesse des arguments qu’autant qu’on a clairement dans l’esprit l’objet auquel ils se rapportent.

163Point de règle plus efficace que celle-ci pour prévenir des discours inutiles. Si un membre qui n’a point de motion à faire entreprend de parler, il se trouve obligé, dès le premier moment, à en donner une raison justificative, et s’il n’en a point, il est réduit au silence. Dans la Chambre des Communes, la règle est de ne parler que sur une motion admise, ou pour en introduire une mais comme on n’exige pas que l’on commence par la présenter, il arrive quelquefois qu’on écoute de longs discours qui ne sont suivis d’aucune motion. C’est là un exemple de ces lois dont on entend parler avec tant d’éloges, de ces lois qui seraient si bonnes, si avantageuses, pourvu seulement qu’on voulut les observer.

164Dans la pratique anglaise, l’usage est de donner avis à l’Assemblée de l’objet d’une motion plus ou moins à l’avance, selon le degré d’importance qu’on lui suppose. Mais on se borne à une indication générale, on ne l’annonce point tout entière, ni rédigée par écrit. N’est-ce pas là un défaut ? Ne s’est-on pas arrêté à moitié chemin ? Certes, les mêmes raisons qui vous font demander qu’une motion soit annoncée d’avance, doivent vous faire désirer aussi qu’elle soit présentée en entier. N’est-il pas ridicule de dire à une Assemblée de Législateurs : « Devinez, conjecturez, imaginez ce que sera cette motion, dont je ne vous donne que le titre » — et de tenir leur curiosité en suspens, comme s’il s’agissait d’exciter un intérêt dramatique, ou de les entraîner par surprise ?

165Les termes de la motion n’étant pas connus d’avance, il n’est pas possible de préparer les amendements : aussi tout ce qui les concerne est une scène de précipitation. Comme ils sont proposés sans plan, ils sont combattus avec le même désavantage : ils ne présentent trop souvent que des idées vagues et incohérentes, des productions crues et indigestes. Mais le plus grand mal qui en résulte est celui qu’on ne peut ni voir ni apprécier, le mal négatif, le mal de privation, c’est-à-dire la non - existence des amendements utiles qui auraient pu être offerts, si on avait eu le loisir de la réflexion, par une connaissance préalable de la motion entière.

166Nous avons fait un pas — la motion est lue, son auteur doit être admis de parler le premier ; il n’est pas à présumer qu’aucun autre puisse en présenter les motifs avec plus d’avantage que lui-même.

167Il est évident que personne ne doit être entendu contre une motion, avant que quelqu’un ait parlé pour. S’il n’y a point d’argument à produire en sa faveur, la combattre est du temps perdu. Les arguments pour doivent paraître les premiers, afin que les opposants aient un point fixe d’attaque, et ne s’égarent pas dans de vagues conjectures.

168Il faudrait convenir d’un mot qui marquât la fin du discours, dixi : ce mot final préviendrait cette espèce d’âpreté, cette impatience indécente qui se manifeste dans une Assemblée où ceux qui veulent parler épient toutes les pauses accidentelles de l’orateur, et n’attendent pas qu’il ait fini pour lui ôter la parole.

169Si l’orateur parle debout, il marque la fin de son discours en s’asseyant, et le geste arrive plus sûrement aux yeux que le mot à l’oreille. Cette règle est donc plus nécessaire dans une assemblée où l’on parle assis que dans celle où l’on parle debout, mais elle est utile partout, comme un moyen de prémunir l’orateur contre la crainte des interruptions, et de conduire le débat avec bienséance.

170Celui qui a la parole, dans une grande assemblée, doit être debout. Dans cette attitude, l’organe a plus de force, la voix est plus libre ; il exerce un plus grand ascendant sur l’audience ; il s’aperçoit mieux de l’impression qu’il produit mais on ne peut pas en faire une règle absolue, parce qu’on ne saurait fixer les limites entre une grande et une petite assemblée. D’ailleurs, il y a des personnes infirmes qui ont assez de force pour parler, et qui n’en auraient pas assez pour soutenir une posture fatigante. Un officier blessé ne doit pas être privé du droit de parler pour sa patrie. Le Lord Chatham, faible et languissant, était presque couché sur son siège, lorsqu’il fit entendre les derniers éclats de son éloquence.

§2. Du débat libre et du débat strict

171Il peut y avoir deux espèces de débats, l’un sans répliques, l’autre avec répliques. Dans le premier, que j’appelle strict, chaque membre, avec une seule exception dont je parlerai bientôt, ne serait admis à parler qu’une fois. Dans le second, que j’appelle libre, chaque membre aurait la liberté de parler aussi souvent qu’il le jugerait convenable.

172Le premier mode peut être nécessaire dans les grandes Assemblées où il y aurait un grand nombre de prétendants à la parole. Il faut, par le principe d’égalité, assurer à chaque membre le droit d’être entendu, et il y aurait une sorte d’injustice à permettre aux uns de parler pour la seconde fois, tandis que d’autres n’auraient pas encore été admis à se faire entendre. Si donc il y a un superflu d’orateurs, c’est-à-dire plus qu’on n’en peut entendre commodément pour la marche expéditive des affaires, l’exclusion des répliques est une loi de nécessité.

173Mais cependant la méthode libre a de grands avantages. Dans un engagement corps à corps entre deux personnes, la discussion est mieux suivie, les arguments sont plus serrés qu’entre plusieurs. Chaque réplique contribue à répandre la lumière, et à fortifier l’impression qu’on a reçue. Le débat s’anime et devient plus intéressant. Chacun prête son attention au plaidoyer. On s’efforce de saisir ou de prévoir les arguments des deux antagonistes. Il n’y a point de mouvement perdu ou rétrograde ; chaque pas vous avance vers la conclusion. Cet intérêt est, pour ainsi dire, affaibli ou trompé toutes les fois qu’un nouvel interlocuteur vient rompre le fil du débat, et interjeter des idées toutes différentes. Aussi le premier sentiment des hommes, leur instinct naturel, est tout en faveur de cette manière de débattre entre deux orateurs qui soutiennent, alternativement, le pour et le contre.

174Dans le Parlement britannique, on a réuni ces deux méthodes par deux manières de procéder: l’une quand l’assemblée est en Chambre, l’autre quand elle est formée en Comité général. Dans la Chambre, on s’en tient strictement à la règle de n’accorder la parole qu’une fois. Dans le Comité général, il est d’usage de laisser la liberté des répliques, et la discussion se passe fréquemment entre un petit nombre d’individus qui ont donné une attention particulière à la question. Toutefois c’est plutôt une indulgence qu’une règle, et cela doit être ainsi : car il est des parleurs opiniâtres avec lesquels ou ne pourrait rien finir ; et les répliques ont aussi l’inconvénient d’entraîner des personnalités qui feraient dégénérer un débat en conversations amères et infructueuses.

175En accordant la liberté des répliques, vous exposerez les débats à une durée incompatible avec l’expédition des affaires. Voilà l’objection la plus forte ; mais, premièrement, les cas où les promptes décisions sont nécessaires ne se présentent pas souvent dans une Assemblée législative ; et, dans ces cas, elle est toujours maîtresse de ses propres règles, toujours libre d’agir selon les circonstances.

176Secondement, peut-on considérer comme perdu le temps employé à une discussion de bonne foi, quelque long qu’il puisse être ? La diligence est-elle donc le but principal ? Doit-on se soustraire de quelques moments pour s’exposer à de longs repentirs ? Ce n’est pas l’excès qu’on doit craindre en fait d’examen ; les mauvaises lois ne sont que les résultats de l’inattention et de la précipitation. La règle générale doit être de ne rien rejeter de ce qui peut éclairer l’Assemblée ; et comment décider d’avance qu’un individu qui demande à parler, n’a rien d’utile à dire ?

177Enfin, il me paraît douteux que l’admission des répliques doive prolonger les discussions. Dès que la question est éclaircie, ou que les deux partis reconnaissent que leur opposition est irrémédiable, le débat est arrivé à sa conclusion naturelle, et tout le monde est impatient de le voir finir. Mais la liberté des répliques a une tendance à mener la discussion à ce point. Deux antagonistes engagés dans une question sur laquelle ils sont préparés, se répondent avec plus de justesse, et vont directement au but sans perdre le temps en formes, en exordes, en apologies, comme fait chaque nouvel orateur, pour donner à ses arguments la tournure et les ornements d’un discours.

178Après tout, la méthode libre n’a pas l’effet nécessaire de priver aucun individu de la parole ; elle ne fait que retarder le moment où il pourra l’obtenir. C’est une simple transposition de temps, qui n’ôte rien à l’égalité. D’après cet exposé des raisons pour et contre, chaque assemblée peut juger des circonstances où il lui convient d’admettre l’une ou l’autre de ces formes de débat.

179Mais, dans le cas même où on ne permet pas les répliques, il faut toujours faire une exception en faveur de l’auteur de la motion. Celui qui a ouvert le débat doit avoir la faculté de parler le dernier. Il est naturel de présumer qu’il connaît mieux que personne le fort et le faible de sa cause ; et s’il n’avait le droit de répliquer, des objections auxquelles lui seul peut répondre pourraient en imposer à l’assemblée. Dans le Parlement Britannique, cette dernière réponse est ordinairement ce qui attire le plus l’attention de toute l’audience. C’est là où l’orateur concentre toutes ses forces, et ramène toute sa cause au point essentiel qui doit déterminer le jugement. Videndun est ubi sit rei summa, nam fere accidit ut in causis mulla dicantur, de paucis judicetur[9].

Chapitre XIV : Du vote

§1. Considérations générales

180Je vais entrer dans un sujet très difficile et très important. La liberté d’une Assemblée réside dans l’expression de sa volonté. Il faut donc procéder de manière que chacun puisse donner son vote conformément à son véritable vœu, et que, dans le résultat, on soit assuré d’avoir obtenu le vœu général.

181Les procédés de la votation sont susceptibles de distinctions qui dérivent de plusieurs sources :

182Le vote sur les questions, le vote sur les personnes. Le premier a lieu quand il s’agit d’une motion à adopter ou à rejeter ; le second, quand il s’agit d’une personne à élire pour un office.

183Il n’y a pas de différence réelle entre ces deux cas. Voter sur une élection, c’est voter sur une question, savoir si tel individu sera élu ; voter sur une motion, c’est voter sur une élection, savoir si le projet sera élu ou rejeté.

184Le vote simple, le vote composé. Le vote est simple quand on a réduit la question au terme où il ne reste qu’à dire oui ou non. Tel projet sera adopté ou non.

185Le vote est composé, lorsqu’il y a plusieurs opérations à faire, lorsqu’on est appelé à prononcer entre plusieurs projets, ou choisir une personne entre plusieurs candidats, ou à nommer à plusieurs places.

186Par rapport à la motion, il faut réduire la question à la forme simple où l’on a plus qu’à voter par oui d’un côté et par non de l’autre.

187Par rapport aux élections, le mode composé est souvent nécessaire. Qu’on ait à choisir un Comité de 24 personnes sur une Assemblée de 1 200 – il y aura 1 200 personnes éligibles pour chaque place ; et 24 places pour chacune desquelles il faut choisir sur 1 200.

1883° Soit qu’il s’agisse de motions ou d’élections, les votes peuvent être donnés secrètement ou à découvert. Le mode secret s’appelle scrutin ou ballote.

1894° Le moyen dont on se sert pour amener la décision peut être dépendant de la volonté des hommes, ou indépendant. De là une nouvelle distinction – élection par choix – élection par sort ou par lot.

1905° Il y a enfin votation régulière et votation sommaire. Dans le mode régulier, on compte tous les suffrages et l’on connaît distinctement le nombre de votes pour ou contre. Dans le mode sommaire, le Président pose la question, il appelle l’assemblée à prononcer son vœu par oui ou par non, par assis ou par levé, ou par une élévation des mains ; le Président juge quel est le parti qui l’emporte, et sa décision est valide, s’il n’y a point de réclamation.

§2. Du vote ouvert ou secret

191En général, il vaut mieux que les votes se donnent ouvertement que secrètement.

192La publicité est l’unique moyen de soumettre les votants au tribunal de l’opinion publique, et de les tenir dans le devoir par le frein de l’honneur.

193Ceci suppose que l’opinion publique se trouvera d’accord avec le bien public. Or, en général, cette supposition est bien fondée. Le jugement porté par le public est toujours conforme à ce qui lui paraît être son intérêt ; et, dans le cours ordinaire des choses, il voit son intérêt tel qu’il est. Il se déclare toujours contre les malversations ; il honore toujours la probité, la fidélité, la fermeté dans les administrateurs et les juges.

194Cependant le jugement du public peut se trouver faux, puisque tous les membres de ce tribunal sont des hommes. S’il est des mesures politiques sur lesquelles les plus sages ne sont pas d’accord, que sera-ce du public qui n’est pas composé de sages ? S’il est des erreurs en morale et en législation qui ont séduit les meilleurs esprits, que sera-ce de la multitude sur laquelle les préjugés ont tant d’empire ?

195On pourrait donc dire, en conséquence, que, dans les cas où l’opinion publique est erronée, il serait à désirer que les Législateurs pussent voter en secret, pour les soustraire à une censure injuste et les rendre plus libres dans leur vote.

196Cet argument n’est que spécieux ; car sur quoi est-il fondé ? Sur la présomption que l’opinion d’un petit nombre vaut beaucoup mieux que les opinions réunies d’un grand nombre. Cela peut être ; mais un homme sage et modeste sera toujours bien éloigné de s’attribuer cette supériorité sur ses semblables, de prétendre à faire triompher son sentiment en opposition au sentiment général. Il aime mieux soumettre son jugement à celui qui prévaut dans la nation, et surtout il ne voudrait pas d’une victoire obtenue par des votes clandestins, dont il connaît le danger.

197Il s’ensuit donc qu’en convenant de la faillibilité du public, il faut agir à cet égard comme s’il était infaillible ; et qu’on ne doit jamais, sous prétexte de cette faillibilité, instituer un régime qui puisse soustraire les mandataires du public à son influence.

198Mais n’est-il pas à craindre que cette publicité ne rende les hommes trop faibles, c’est-à-dire, ne les dispose à sacrifier leur vrai sentiment à l’opinion générale ? Non ; ce régime tend, à la longue, à donner plus de force et d’élévation aux caractères. L’expérience fait bientôt connaître combien il y a de différence entre l’opinion qui naît d’une circonstance particulière, et celle qui se forme après de mûres réflexions ; entre les clameurs d’une multitude qui se dissipent comme un vain bruit, et le jugement éclairé des sages qui survit aux erreurs passagères. La franchise des opinions concilie le respect de ceux même que l’on contrarie, et le courage de l’esprit n’est pas moins honoré dans les États libres, que la bravoure militaire.

199C’est donc dans une juste connaissance de l’opinion publique qu’on prend des forces pour lui résister quand on la juge mal fondée. Ou en appelle à elle-même, comme de Philippe mal instruit à Philippe mieux informé. Ce n’est pas toutefois d’après l’opinion que l’homme éclairé et vertueux se décide ; mais il présume, en consultant l’utilité générale, que l’opinion publique prendra le même cours ; et il n’y a point de probabilité morale plus forte que celle-là dans un pays où la discussion est libre.

200Tels sont les principes dont il faut partir pour établir la règle générale sur la publicité des suffrages.

201Toutefois cette règle peut être soumise à des exceptions très étendues.

202Les cas où la publicité serait dangereuse sont ceux où elle exposerait les votants à l’influence de motifs séducteurs plus forts que le motif tutélaire qu’elle fournit.

203Pour juger si un motif doit être rapporté à la classe des motifs séducteurs ou des motifs tutélaires, il faut examiner si, dans le cas en question, il tend à produire plus de bien ou plus de mal, s’il tend à favoriser le plus grand nombre ou le plus petit.

204S’agit-il, par exemple, pour un noble, de se décider entre son intérêt personnel et l’intérêt du corps de la noblesse ? Le motif, quel qu’il soit, qui le porte à préférer cet intérêt général au sien, mérite d’être appelé tutélaire. S’agit-il, pour ce même noble, de se décider entre l’intérêt du corps de la noblesse et celui de la masse totale des citoyens ? Ce même motif, déposant sa qualité tutélaire, ne doit plus être considéré que comme un motif séducteur.

205Ainsi, l’esprit de corps, principe social, quand il en résulte le sacrifice de l’intérêt individuel à celui de cette société particulière, devient antisocial quand il en résulte un sacrifice des intérêts de la grande société du public.

206Même observation par rapport à l’amitié. Si ce motif me porte à servir mon ami aux dépens de mon intérêt, il est social et tutélaire. S’il me porte à le servir aux dépens du bien général, ce même motif devient antisocial et séducteur.

207D’après ces considérations, il faut ajouter à la règle générale de la publicité une clause limitative.

208Les suffrages doivent être donnés secrètement dans tous les cas où il y a plus à craindre de l’influence des volontés particulières qu’à espérer de celle de l’opinion publique.

209Quels sont ces cas ? Pour résoudre cette question, il faut distinguer deux espèces d’intérêt, l’un factice, l’autre naturel. L’intérêt est purement factice dans le cas où le votant n’a rien à perdre ou à gagner en conséquence de son vote, qu’autant que ce vote est connu.

210L’intérêt est naturel dans le cas où le votant doit perdre ou gagner en conséquence de son vote lors même qu’il serait inconnu. Par exemple, l’intérêt qui résulte d’un contrat par lequel je m’engage à vendre mon suffrage à un étranger, est un intérêt factice. L’intérêt qui me porte à voter pour procurer à mon père ou à mon fils une place lucrative, est un intérêt naturel et préétabli.

211Le secret dans les suffrages détruit l’influence de l’intérêt factice ; il ne peut rien contre l’influence de l’intérêt naturel.

212Sous le régime secret, l’acheteur ne peut pas avoir une assurance suffisante que le contrat sera fidèlement exécuté par, le vendeur ; celui-ci peut être assez malhonnête homme pour commettre une friponnerie, et ne l’être pas assez pour une trahison. Le moindre crime est toujours plus probable que le plus grand.

213Le régime secret a donc une tendance utile dans les circonstances où la publicité exposerait le votant à l’influence d’un intérêt particulier contraire à l’intérêt public.

214Le régime secret sera donc convenable, en général, dans les élections. Les votes se donnent-ils de vive voix ? Il n’est personne qui ne sache à quel point l’amitié, l’espérance ou la crainte ôtent la liberté des suffrages.

215Ce serait un grand mal si, dans les élections, surtout dans les élections populaires, l’effet du secret était d’anéantir toute influence. Cette idée d’indépendance absolue des votants est absurde. Ceux dont la situation ne permet pas d’acquérir les connaissances politiques ont besoin d’être conduits par des hommes plus éclairés. Mais heureusement le mode secret d’élection ne diminue point l’influence d’esprit sur esprit ; il ne porte que contre l’influence de volonté sur volonté. Toutes choses d’ailleurs égales, l’homme constitué en dignité aura, dans les assemblées électives, plus d’ascendant qu’un citoyen obscur ; l’homme distingué par ses services en aura plus que celui qui ne s’est pas élevé au-dessus du niveau commun. Le propriétaire opulent que l’emploi de sa fortune offre en spectacle aux regards de la multitude, sera plus volontiers pris pour modèle qu’un individu renfermé dans un cercle étroit. Cette prépondérance de l’aristocratie est aussi naturelle que juste et nécessaire. Ces avantages de l’opulence et du rang suffiront, en cas d’équilibre, pour faire pencher la balance mais que l’un des Candidats se soit exposé au mépris public, que l’autre, sortant de son obscurité, ait acquis la faveur générale, le prestige est rompu ; et si les votes sont libres, le mérite l’emportera sur la fortune.

216Il est bon d’observer que le mode secret n’exclut pas, pour ceux qui en auraient le désir, la faculté de faire connaître leurs sentiments. Un secret forcé et universel dans les élections serait une très mauvaise mesure. Ce silence servile serait en contradiction avec un acte de liberté. Chaque candidat doit avoir ses amis, ses défenseurs, pour faire valoir ses titres auprès de l’assemblée, pour dissiper des imputations fausses ; en un mot, pour éclairer la religion de ses Juges car procéder à une élection, c’est faire le procès aux candidats, aux fins d’accorder une récompense ; exclure la discussion préalable de vive voix, c’est juger la cause de ces candidats et celle du public, sans donner aux intéressés la faculté de se faire entendre.

217Il est vrai que ces débats publics, ces manifestations de parti, produisent quelquefois, dans les élections populaires, une fermentation tumultueuse ; mais c’est un très petit mal, comparé à celui de gêner l’expression des sentiments publics. C’est par cette liberté que le peuple s’intéresse aux choses et aux personnes ; il se forme des liens plus solides entre les Électeurs et les Élus ; et même, en Angleterre, où ces époques reviennent rarement, la crainte de ces espèces d’assises populaires exerce une influence marquée sur tous ceux qui se vouent à la carrière politique.

218Avec ce mélange de publicité, la votation secrète me paraît donc la plus convenable pour les élections, c’est-à-dire la plus propre à déjouer la vénalité, à assurer l’indépendance des électeurs. Je ne vois, en matière politique, aucun autre cas où on puisse la recommander par une règle générale. Mais toutefois il convient d’observer ici qu’une nation peut se trouver dans des circonstances particulières qui demanderaient le même régime sur d’autres points. Il se peut, par exemple, qu’à l’époque où on introduisit le suffrage secret dans la République romaine, ce changement fut convenable. Cicéron en jugea autrement.

219Cependant, l’adoption de l’une de ces méthodes n’exclut pas l’autre. Il est des cas où il serait avantageux de les combiner, en les faisant succéder sur la même question. Les résultats des deux opérations, soit qu’ils fussent les mêmes, soit qu’ils fussent différents, fourniraient toujours les indications les plus instructives.

220J’en trouve un exemple bien singulier dans les derniers jours de la Pologne, lorsqu’elle tenta un dernier et onéreux effort pour se soustraire à l’influence dominante de la Russie.

221Le Conseil permanent, dépositaire de la puissance exécutive, exerçait le pouvoir suprême dans l’intervalle des Diètes. Ce Conseil, intimidé ou corrompu, n’était plus que l’instrument des volontés de la Russie. Il s’agissait d’une armée à lever pour faire respecter le territoire. Il fut proposé de soumettre cette armée aux ordres d’une commission indépendante de ce Conseil. Le 16 octobre 1788, on alla aux voix sur cette proposition. Recueillies publiquement, elles présentèrent une majorité de 80 contre 60 pour le parti négatif. La voie secrète réduisit cette majorité à 7 [10]. Le 3 novembre, la même proposition fut remise. La voie ouverte donna pour l’indépendance de la Commission 114 contre 149 ; mais la voie secrète fit tourner la majorité de l’autre côté : pour l’indépendance, 140 ; contre, 122. Ainsi, sur 263 voix, ce changement de méthode avait fait une différence de 52 [11].

222Si l’on établit la voie secrète, ce ne peut être que dans des circonstances qui font soupçonner une influence cachée, et il convient même alors qu’elle soit précédée de la voie ouverte. La publicité doit être le régime ordinaire. Le secret ne doit être admis que par manière d’appel. Réclamer le scrutin, c’est en appeler du vœu apparent de l’assemblée à son vœu réel.

223Suivre la marche contraire, c’est-à-dire procéder de la voie secrète à la voie ouverte, serait un contresens. L’ordre naturel est de passer du faux, ou de ce qu’on soupçonne faux, à la recherche du vrai. Le vœu réel une fois obtenu, à quoi servirait d’en faire donner un autre qui ne sera pas le vœu réel, s’il diffère du premier ?

224Ces deux méthodes, pour avoir tout leur effet, doivent être portées au plus haut degré possible. Dans la voie secrète, le secret ne peut pas être trop profond ; dans la voie ouverte, la publicité ne peut pas être trop grande. L’arrangement le plus abusif serait celui d’une demi-publicité, comme dans le cas où les votes seraient connus de l’assemblée, et resteraient secrets par rapport au public. Les individus seraient exposés dans leurs votes à toutes les influences séductrices et seraient soustraits à la principale des influences tutélaires. C’est là le régime qu’il faudrait établir si l’on voulait assurer la punition de la probité et la récompense de la prévarication.

225Dans les gouvernements où il y a des assemblées publiques, à côté d’un monarque puissant dont on redoute l’influence, on a pu croire que la voie secrète devait être le régime ordinaire, pour soustraire les membres à l’intérêt factice que le monarque peut créer par menaces ou des récompenses.

226Si le monarque peut agir sur l’assemblée par des moyens de force, des emprisonnements, des destitutions, la sûreté n’existe pas, la liberté n’est que nominale. Les membres intimidés trouveront, dans le vote secret, un asile contre l’opinion publique.

227Relativement aux voies de séduction, on peut arrêter celles qui sont publiques par des lois qui excluent de l’assemblée ceux qui possèdent tels ou tels emplois à la nomination du Prince.

228Quant aux faveurs clandestines, à ce qu’on appelle la corruption, leur danger ne peut jamais être égal dans une nombreuse Assemblée au grand effet antiseptique de la publicité. Le nombre d’hommes qu’on peut réduire à la dépendance par de tels moyens ne sera jamais considérable ; la plupart seront ralentis par le frein de la honte, et encore plus par le frein de la destitution, dans une assemblée amovible.

229Le Prince accorde-t-il des grâces perpétuelles ? Il n’achète le plus souvent que l’ingratitude. Accorde-t-il des faveurs périodiques ? Ces négociations secrètes sont trop honteuses et trop périlleuses pour être fréquentes. Une espèce d’honneur enjoint-elle l’observation d’un marché clandestin ? Une autre espèce d’honneur en ordonne l’infraction, au moins dans les cas où on ne pourrait l’observer sans heurter ouvertement l’opinion publique.


Date de mise en ligne : 11/04/2017

https://doi.org/10.3917/neg.027.0167