Raison et déraison du droit d'auteur
Pages 10 à 18
Citer cet article
- DE SAINT PULGENT, Maryvonne,
- De Saint Pulgent, Maryvonne.
- De Saint Pulgent, M.
https://doi.org/10.3917/mediu.032.0010
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- De Saint Pulgent, M.
- De Saint Pulgent, Maryvonne.
- DE SAINT PULGENT, Maryvonne,
https://doi.org/10.3917/mediu.032.0010
Pourquoi débuter par une réflexion liminaire sur le droit d’auteur ? Tout d’abord parce que la définition classique de l’œuvre protégée par le droit d’auteur repose sur un critère central, celui de l’originalité, entendue au sens objectif du terme : l’œuvre originale est celle qui reflète la personnalité de l’auteur, où l’auteur se reconnaît. L’œuvre existe en revanche même si elle ne peut être qualifiée d’originale au sens subjectif du terme, autrement dit novatrice, et même si elle ne satisfait donc pas le principal critère d’excellence dans l’art moderne. On voit donc que le droit d’auteur et la copie se situent d’emblée dans des camps opposés.
L’autre concept central dans le droit d’auteur est la distinction entre l’œuvre et son support : la première seule est protégée et appartient pour toujours à l’auteur, pour ce qui concerne en tout cas la partie immatérielle du droit qui lui est attaché ; le second, en revanche, peut faire l’objet d’un commerce, son propriétaire peut même être dès l’origine distinct de l’auteur (le livre, par exemple, dont l’auteur ne possède que quelques « exemplaires d’auteur »), mais il ne fait justement que « porter » l’œuvre, laquelle ne s’y incorpore pas. Le propriétaire d’un tableau de maître ne détient en définitive que la toile, son châssis et son cadre, mais pas l’œuvre qui y est représentée ; il en résulte qu’il ne peut détruire le tableau sans porter atteinte au droit de l’auteur de voir son œuvre conservée. Autre exemple : l’architecte détient le droit à l’image sur l’immeuble qu’il a conçu même après avoir livré celui-ci, et le propriétaire ne peut donc autoriser seul qu’on le photographie…