Article de revue

Shaikha Saida, une femme d'honneur au Yémen

Pages 89 à 99

Citer cet article


  • Grabundzija, M.
(2010). Shaikha Saida, une femme d'honneur au Yémen. Le Mouvement Social, 231(2), 89-99. https://doi.org/10.3917/lms.231.0089.

  • Grabundzija, Maggy.
« Shaikha Saida, une femme d'honneur au Yémen ». Le Mouvement Social, 2010/2 n° 231, 2010. p.89-99. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-le-mouvement-social1-2010-2-page-89?lang=fr.

  • GRABUNDZIJA, Maggy,
2010. Shaikha Saida, une femme d'honneur au Yémen. Le Mouvement Social, 2010/2 n° 231, p.89-99. DOI : 10.3917/lms.231.0089. URL : https://shs.cairn.info/revue-le-mouvement-social1-2010-2-page-89?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/lms.231.0089


Notes

  • [*]
    Postdoctorante en anthropologie, Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales de Sanaa.
  • [1]
    P. Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique. Précédé de Trois études d’ethnologie kabyle, Genève, Droz, 1972. Il est le premier à distinguer le nif (le point d’honneur) de la hurma (l’honneur). Le point d’honneur, le nif (qui renvoie au nez), est la « volonté de surpasser l’autre dans un combat d’homme à homme » (p. 30). Il est placé au « fondement de la morale propre à un individu … » (p. 39-40). Ainsi, l’honneur est l’expression de rapports de force dans lesquels la femme n’a pas sa place. En outre, « la hurma, l’honneur, [est] l’ensemble de ce qui est haram, c’est-à-dire interdit, bref, le sacré » (p. 46). En d’autres termes, deux sphères, celle du sacré et celle du non sacré, se dessinent dans le système de valeurs que défend l’homme d’honneur.
  • [2]
    N. Adra, Qabyala: The Tribal Concept in the Central Highlands of the Yemen Arab Republic, Ph. D. Dissertation, department of Anthropology, Temple University, 1982.
  • [3]
    Les valeurs qui sont portées par la communauté divergent peu selon les régions. Ainsi, S. Caton, Peaks of Yemen I Summon, Poetry as Cultural Practice in a North Yemeni Tribe, Berkeley, University of California Press, 1990, cite les valeurs comme le courage, la sagesse, le sang-froid, l’honnêteté et la générosité.
  • [4]
    P. Dresch, Tribes, Government, and History in Yemen, Oxford, Oxford University Press, 1989. Il distingue entre l’honneur personnel (sharaf) - la capacité d’un homme des tribus à protéger les faibles - et l’« honneur de défense » ( ‘ar?d), associé à la protection du territoire, qualité partagée par les membres masculins d’une même tribu. L’auteur entend l’« honneur personnel » comme « une ‘paix personnelle’, un espace moral attaché à l’homme des tribus » et associe l’« honneur de défense » à « la ‘paix tribale’, la défense qui constitue une responsabilité, un droit et une prérogative (p. 79).
  • [5]
    Voir N. Adra, Qabyala: The Tribal Concept in the Central Highlands of the Yemen Arab Republic …, op. cit., p. 156. Un récent événement qui s’est produit dans la région du Jawf nous conduit à une réflexion plus large sur la question de la monopolisation de la force par les hommes – et donc de celle de l’honneur. Bien que nous ne disposions que de peu d’informations sur les circonstances exactes du conflit, il semble qu’au début du mois de juillet 2009, un groupe de femmes (16 au minimum) – appartenant à deux familles de Shaikh en conflits depuis de nombreuses années – aient pris des outils agricoles pour se battre entre elles. Beaucoup furent hospitalisées dans la capitale, Sana’a, pour des blessures qui parfois étaient graves – comme l’ouverture de la boite crânienne. Il semblerait que l’objet du conflit soit la dispute de deux enfants, appartenant chacun aux deux tribus en guerre, dans l’enceinte de l’école. Les cas de prises effectives d’armes, par les femmes, dans la littérature anthropologique du monde arabe sont très exceptionnels. Les femmes sont absentes ou invisibles dans le système judiciaire, mais également dans les espaces de conflits armés.
  • [6]
    « Ainsi les femmes influencent les hommes, et non uniquement ceux appartenant à la même parenté ; elles peuvent également agir comme des arbitres moraux dans les affaires tribales ». S. Weir, A Tribal Order. Politics and Law in the Mountains of Yemen, Austin, University of Texas Press, 2007, p. 46.
  • [7]
    M. Grabundzija, Espaces, rôles sexués et représentations genrées dans un village du ?u?ariyah: une anthropologie des mutations récentes du Yémen, thèse de doctorat d’anthropologie, École des hautes études en sciences sociales, 2009.
  • [8]
    La racine est ?L? qui signifie : « compromis », « conciliation », « paix ». En réalité, dans les écrits anthropologiques, le mot de conciliation est utilisé dans le sens de trêve. Voir F. Burgat, « Le règlement des conflits tribaux au Yémen », in B. Dupret et F. Burgat (dir.), Le shaykh et le procureur, systèmes coutumiers et pratiques juridiques au Yémen et en Egypte, Egypte/Monde Arabe, 3e série, n° 1, 2005, p. 101-112, p. 116, qui détaille les différentes étapes de jugement d’un homicide. La trêve est vue comme une étape nécessaire au processus de résolution du conflit. De même, L. Al Zwaini, « Mediating Between Custom and Code : Dâr al-Salâm, an NGO for tribal arbitration in Sanaa », ibid., p. 309-335, distingue entre la conciliation qui est une trêve et le ?km qui est une décision définitive (voir p. 324).
  • [9]
    « Le Jabal Barat, proche de la frontière avec l’Arabie saoudite, ou la vallée du Jawf sont souvent présentés comme des régions où le mode d’organisation tribale est à peine altéré ». F. Burgat, « Le règlement des conflits tribaux au Yémen », in B. Dupret et F. Burgat (dir.), Le shaykh et le procureur, op. cit., p. 101-112 et 102-103.
  • [10]
    Dont la racine est ?KM, signifiant « juger » ou « statuer ».
  • [11]
    La littérature anthropologique s’intéressant à la résolution des conflits dans le cadre tribal yéménite a analysé une seule catégorie de conflits, celle régie par les codes coutumiers, en ignorant la conciliation et laissant ainsi un champ de recherches à explorer.
  • [12]
    R. Al-‘Alîmî, « Le droit coutumier dans la société yéménite (extraits de La justice tribale dans la société yéménite) », in B. Dupret et F. Burgat (dir.), Le shaykh et le procureur …, op. cit,, p. 17-54. Droits originaires de la région de Barat, située dans le Jawf. Ce droit coutumier a été probablement mis par écrit en 1763 et concerne la tribu des Dh? Mu?ammad : P. Dresch, The Rules of Barat. Tribal Documents from Yemen, Sanaa, CEFAS, 2006.
  • [13]
    Ils doivent faire preuve de certaines qualités : l’hérédité, l’âge (« un certain âge » garantissant une certaine expérience), les qualités personnelles comme « la perspicacité, la rapidité de réflexion, la capacité à mémoriser les antécédents tribaux et à appliquer les règles coutumières à toute nouvelle affaire », « l’absence d’antécédents contraires à l’honneur ou à la rectitude morale ». R. Al-‘Alîmî, « Le droit coutumier … », art. cit., p. 39.
  • [14]
    Il faut nuancer cette affirmation. En réalité dans les zones non tribales certains personnages n’existant pas, ils ne peuvent pas participer à la résolution des conflits comme le Hijra ou le Marâgha.
  • [15]
    Tous ceux disposant du droit de juger ne connaissent pas tous les droits – coutumier, positif ou religieux - mais au moins l’un d’entre eux. Voir ‘A. al-Nasir Muwadda, « Carrefours de justice yéménites », in B. Dupret et F. Burgat (dir.), Le shaykh et le procureur …, op. cit., p. 219-245 pour une étude de la gestion des conflits de lois.
  • [16]
    M. Grabundzija, Espaces, rôles sexués…, op. cit.
  • [17]
    Idem, p. 265.
  • [18]
    Ainsi « [T]oute personne ou groupe témoin d’un conflit ne peut rester impassible. Il doit intervenir pour favoriser la conciliation ». F. Burgat, Le règlement des conflits, op. cit., p. 108. Cet auteur exclut, par principe, toute participation des femmes dans le processus de résolution des conflits ; elles sont évincées de la communauté de personnes capables de juger ou/et d’arbitrer. Pourtant, dans les faits, les femmes disposent également de cette prérogative de médiation.
  • [19]
    Une étude approfondie sur la pratique de la conciliation permettrait peut-être de mettre en évidence des spécificités régionales. Ainsi, dans les régions tribales comme le Jawf, on pourrait formuler l’hypothèse suivante : la conciliation serait un moyen de résolution des conflits utilisé uniquement lorsque les lois coutumières seraient silencieuses sur la sanction à appliquer.
  • [20]
    L’Union des Femmes est une des deux grandes organisations nationales de femmes au Yémen. L’organisation affiche des branches dans toutes les régions du pays.
  • [21]
    Il est important de nuancer cette affirmation. Si celle-ci est vraie pour les femmes des tribus, elle ne s’applique pas à la catégorie des akhdam (« serviteurs »), placée au bas de l’échelle sociale. En effet, les femmes akhdam ne pourraient arbitrer des conflits entre hommes ou femmes de tribus (l’inverse serait probablement vrai). Pour d’autres groupes sociaux l’accès à l’arbitrage serait sûrement peu aisé comme pour les familles de bouchers ou de coiffeurs.
  • [22]
    «A tribesman who wishes to promise you something emphatically will say ‘my face’ and draw a finger down his cheek to make the point. A gloss such as ‘on my honor’ would be reasonable here. If a man ‘gives his face’ to another, one can sometimes translate this simply as ‘gives his word’. However the same phrase can mean that he takes the other man ‘under his protection’ …». P. Dresch, Tribes, Government …, op. cit., p. 59.
  • [23]
    Si Shaikha Saida ne prend pas les armes, elle n’en n’est pas moins pourvue d’une certaine capacité à s’opposer par la force si les circonstances le demandent. Ainsi, lors de l’entretien, elle évoqua une altercation entre un étranger et un Yéménite qui avait eu lieu la veille devant un hôpital. Les hommes allaient en vernir aux mains lorsque Shaikha Saida avec d’autres s’interposa en prenant la défense de l’étranger et en repoussant physiquement le Yéménite par la force. Elle racontait cette scène avec un certain sourire, s’amusant du comique de la situation, elle tirant l’homme d’un côté et les autres passants l’autre homme de l’autre.
  • [24]
    Elle est alors la seconde épouse.
  • [25]
    Certes, elle n’apparaissait pas aux moments des discussions et du jugement mais le soir, son mari lui faisait part des problèmes qui lui étaient soumis.
  • [26]
    Voir M. Grabundzija, Espaces, rôles sexués…, op. cit., pour une autre illustration d’une procédure d’arbitrage non écrite, dans une organisation non tribale.
  • [27]
    Voir M. Grabundzija, Espaces, rôles sexués…, op. cit., p. 264.
  • [28]
    Ibid., p. 77.
  • [29]
    Cette approche diffère de l’idée défendue par la littérature anthropologique qui place l’honneur au centre de la construction des valeurs sociales. Voir M. Herzfeld, « Honour and Shame: Problems in the Comparative Analysis of Moral Systems », Man, N. S., vol. 15, n° 2, 1980, p. 339-351; P. Emrys, The Bedouin of Cyrenaica, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 ; J. Peristiany (ed.), Honour and Shame: the Values of Mediterranean Society, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1965 ; P. Bourdieu, Esquisse d’une théorie, op. cit.; L. Abu-Lughod, Veiled Sentiments, Honor and Poetry in a Bedouin Society, Berkeley, University of California Press, 1986.
  • [30]
    Cette salle de réception est également appelée dans le nord mafraj, makan, magyal alors que dans la région de Taiz le terme maglis est plus largement employé.
  • [31]
    Voir S. Weir, Qat in Yemen …, op. cit., p. 111.
  • [32]
    J. Lambert, « Le Magyal yéménite, paroles, jeux et rôles dans l’espace social masculin », in H. Taïeb, R. Bekker, J.-C. David (dir.), Espaces publics, paroles publiques, au Maghreb et au Machrek, Lyon, L ‘Harmattan, Maison de l’Orient Méditerranéen, 1997, p. 27-50.
  • [33]
    J.-C. Depaule, « À propos des salles de réception dans l ‘Orient arabe », in H. Taïeb, R. Bekker, J.-C. David (dir.), Espaces publics, paroles publiques …, op. cit., p. 15-26, « Les lieux de la maison », in P. Bonnenfant (dir.), Sanaa, architecture domestique et société, Paris, CNRS Éditions, 1996, p. 79-93, et «Dîwân, mafrag. Le lieu de la vie sociale masculine dans les maisons-tours de Sanaa », Annales islamologiques, t. 25, 1990 (1991), p. 389-402. Voir également T. Gerholm, Market, Mosque and Mafraj, Social Inequality in a Yemen Town, Ph. D. dissertation, Department of Social Anthropology, University of Stockholm, 1977.
  • [34]
    Pour une description des parties de qat entre femmes, D. Champault, « Espaces et matériels de la vie féminine sur les hauts plateaux du Yémen », in J. Chelhod (dir.), L’Arabie du Sud, histoire et civilisation, t. III : Culture et institutions du Yémen, Paris, Maisonneuve et Larose, 1984, p. 185-230, C. Makhlouf, Changing Veils: Women and Modernization in North Yemen, Londres, Croom Helm, 1979.
  • [35]
    G. Vom Bruck, « A House Turned Inside Out, Inhabiting Space in a Yemeni City », Journal of Material Culture, 2, n° 2, 1997, p. 139-172.
  • [36]
    Idem, p. 167.
  • [37]
    Voir M. Grabundzija, Espaces, rôles sexués…, op. cit.
  • [38]
    Si dans les régions montagneuses les marchés n’ont jamais été un espace occupé par les femmes, il en était autrement d’autres régions comme celle de Taiz. L’éviction des femmes de ces espaces est un phénomène datant des années 1980 (voir M. Grabundzija, Espaces, rôles sexués…, op. cit.).
  • [39]
    Cette approche s’oppose aux théories défendues par une partie de la littérature anthropologique produite sur le monde arabe qui postule l’indivisibilité de « l’espace public », soutenant l’idée de l’illégitimité de la présence des femmes dans ces lieux. Voir E. A. Early, Baladi Women of Cairo, Playing with an Egg and a Stone, Boulder, Lynne Rienner Publisher, 1993; H. Hoodfar, Between Marriage and the Market: Intimate Politics and Survival in Cairo, Berkeley, University of California Press, 1997; W. Jansen, Women Without Men, Leyde, E. J. Brill, 1987; D. Kapchan, Gender on the Market. Moroccan Women and the Revoicing of Tradition, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1996; A. Elowe MacLeod, Accommodating Protest. Working Women, the New Veiling, and Change in Cairo, New York, Columbia University Press, 1991.
  • [40]
    Son cas n’est pas unique au Yémen puisqu’au moins cinq femmes conciliatrices ont été recensées dans la région du Jawf et une dans celle du Hadhramaut. Toutes portent le titre de shaikha. Cette information nous a été fournie par Afaf Ahmed Al Haimi, professeure assistante de sociologie à l’Université de Sanaa, qui prépare la publication d’un article traitant des shaikha au Yémen. Nous tenons ici à la remercier.

1Le concept d’honneur est au centre de nombreuses analyses anthropologiques produites sur le monde arabe. Dans l’organisation tribale, l’honneur régirait le code des valeurs et les rapports de sexes. C’est en son nom que les femmes seraient évincées de certains domaines entendus comme exclusivement masculins. Il en serait ainsi de la justice, relevant de la sphère publique et où les femmes n’auraient aucune légitimité et aucune place. L’organisation tribale n’accepterait que les hommes d’honneur pour occuper la fonction de juge.

2Dans le contexte tribal yéménite, l’honneur repose sur deux qualités [1]. D’abord, l’aptitude pour une personne à incarner les valeurs fondatrices de la communauté [2] : la fierté, l’auto-estime, l’indépendance, la générosité, la valeur positive accordée au travail [3], autant d’éléments placés au centre de la morale faisant de l’honneur la pierre angulaire de l’équilibre social. Les femmes peuvent être porteuses de ces valeurs mais peuvent également en être dépourvues ce qui est impossible pour les hommes, leur qualité d’homme en dépendant.

3La seconde qualité attribuée à un homme d’honneur est sa capacité exclusive à protéger les plus faibles – notamment les femmes - et/ou leurs territoires [4]. La littérature anthropologique sur le genre dans le monde arabe propose cependant le cas exceptionnel de femmes yéménites possédant des armes et déclarant être capables de s’en servir en cas de conflit [5]. Ce cas ne remet-il pas en question le postulat de la capacité exclusive des hommes à porter des armes et à se défendre ?

4Dans l’approche théorique anthropologique traitant du Yémen, les femmes sont ainsi incapables de performer l’honneur et d’agir comme juges mais peuvent agir sur les prises de décisions juridiques – donc politiques – en conseillant en cas de conflit parce qu’elles sont pourvues de sagesse et de savoir [6]. Pour autant, leur participation au conseil juridique n’est admise qu’à la condition que leur intervention n’adopte pas un caractère public et se déroule sans remettre en question la stricte division sexuée des espaces et des rôles [7] : l’espace public dans lequel s’exerce la gestion politique de la tribu est interdit par nature aux femmes, qui s’illustrent dans l’espace domestique.

5Comment expliquer alors l’existence de femmes qui jugent dans le cadre d’une organisation tribale sans repenser la place de la notion d’honneur dans la hiérarchie de valeurs ainsi que le concept lui-même - entendu comme régissant les rapports de sexes ?

6Cet article, construit à partir d’un entretien réalisé en juillet 2009 avec Shaikha Saida, une femme qui assume le rôle de conciliatrice dans sa région, montre comment la pratique résiste à la formulation théorique construite sur une approche rigide des rôles des hommes et des femmes dans la communauté yéménite. L’analyse porte d’abord sur la pratique de la conciliation et vise à la mettre en perspective avec celle du jugement, dans le cadre d’un contexte tribal comme non tribal. Puis nous nous intéresserons aux arbitrages de Shaikha Saida et essayerons de redéfinir un cadre théorique à la hiérarchie des valeurs dans une organisation politico-sociale tribale et non tribale, ainsi que ses implications en termes de rapports de sexes.

Shaikha Saida, une conciliatrice (?ul?) [8]

7Shaikha Saida vit dans la région du Jawf, au nord de la capitale du Yémen, Sanaa. Là comme ailleurs, l’organisation tribale constitue le cadre des références politico-sociales et des pratiques quotidiennes [9]. C’est donc en tant que « conciliatrice » qu’elle agit dans les conflits qui lui sont soumis et non en tant que juge. Portant exclusivement sur le jugement (tahkim[10]), les analyses s’intéressant à la résolution des conflits dans le cadre tribal yéménite laissent le plus souvent de côté la conciliation [11]. Or, si le jugement est une résolution de conflits spécifique à l’organisation tribale, la conciliation est une pratique qui existe à l’échelle de toutes les régions du Yémen (tribales ou non tribales).

8Dans certaines régions tribales, le droit coutumier a été mis par écrit, le plus connu, les « 70 règles du droit coutumier », ayant été transcrit par Rashâd Al-‘Alîmî [12]. Si la coutume tribale réglemente les crimes et les problèmes auxquels est confrontée la société tribale (homicide, conflits intertribaux, délimitation des frontières régionales, pâturages, droit de protection et de voisinage, organisation de la propriété publique, sécurité des voies publiques et des marchés et procédures d’arbitrage), elle laisse non codifiés de nombreux domaines comme le droit personnel, le droit matrimonial, réglés en fonction de la loi religieuse ou du droit positif qui énonce clairement que la capacité de juger est une prérogative exclusivement masculine. Quatre autorités peuvent se prévaloir de ce pouvoir : le cheikh qui tranche les litiges de nature civile, le ‘aqil qui exerce les mêmes fonctions que le cheikh mais au niveau du clan, le Marâgha, spécialiste des règles de la coutume qui examine les affaires et les juges en appel, enfin le Hijra, celui qui a émigré loin de la tribu – arbitre neutre, en dehors de liens familiaux [13].

9Le jugement, acte juridique consigné par écrit, ne peut être émis que par un nombre limité de représentants du système judiciaire [14], en fonction du droit (coutumier, positif ou de la loi religieuse : la shari’a[15]).

10À la différence du jugement, la décision de conciliation n’est pas obligatoirement écrite. Par ailleurs, le conciliateur n’est pas reconnu officiellement par l’État ou par le droit coutumier comme pouvant accomplir des actes de justice. Les protagonistes peuvent à chaque instant rompre le pacte ou dénoncer les conditions de l’accord. Mais, même dépourvue du caractère définitif de l’acte de jugement, la conciliation a force de preuve devant les tribunaux [16]. Les conciliateurs sont choisis par les protagonistes du conflit pour leurs qualités d’honnêteté, d’impartialité, de bonne moralité et de sagesse [17]. Ils ne sont pas tenus d’avoir une connaissance du droit et doivent faire preuve d’un « sens de la justice ». Si le jugement est laissé au soin des spécialistes du droit, la conciliation est du ressort des hommes comme de celui des femmes : toute personne peut être un « arbitre dans la résolution des conflits » [18]. On fait appel au conciliateur pour plusieurs types de conflits – liés au statut personnel, aux frontières des terres, à l’héritage [19], la conciliation grâce à une procédure simple, flexible, peu coûteuse et rapide étant un moyen fréquemment usité, alors que le jugement – hors du cadre du tribunal - se déroule selon des modalités plus complexes – le dépôt des armes, la présence de garanties, une importante rétribution à l’autorité qui juge, ce qui suppose souvent une délégation masculine pour les femmes.

11La participation des femmes dans la procédure de conciliation repose la question de leur rôle dans la fonction de « juge » et le postulat de leur absence ou de leur invisibilité dans la gestion des affaires publiques. L’exemple de Shaikha Saida permet de comprendre comment une femme utilise la conciliation comme moyen de résolution des conflits, en quoi cette pratique remet en question les constructions sociales de la notion d’honneur, sa place dans la hiérarchie des valeurs, et des roles sociaux sexués.

La première conciliation

12Shaikha Saida, née à la fin des années 1950, est issue d’une grande famille de cheikhs de la région du Jawf. Son père, le cheikh Al-Hukaimi, y est connu et respecté et sa réputation dépasse les frontières de ce territoire. Shaikha Saida, très active dans la « société civile », est la représentante régionale de l’Union des Femmes [20] et la présidente du département des femmes du parti présidentiel dans le Jawf. Elle soutient des familles pauvres en leur distribuant nourriture et vêtements, notamment durant le mois de Ramadan. Appartenant à une famille aisée, elle vit de ses rentes et des produits de la terre familiale. Elle n’est pas allée au-delà de l’école primaire, se marie vers l’âge de 16 ans avec un Yéménite appartenant à une famille de cheikhs et émigré en Arabie saoudite, où elle réside après un mariage qui dure peu : elle profite d’une visite à son père pour demander le divorce. Soutenue par sa famille, elle ne retourne pas auprès de son époux.

13Après son divorce, Shaikha Saida habite dans la maison familiale. La présence masculine y est rare puisqu’à l’époque son père émigre, avec certains de ses fils, en Arabie saoudite. Un jour, alors qu’elle n’a que 26 ans, un homme vient demander l’aide de son père, le cheikh Al-Hukaimi, pour résoudre un problème de détournement d’un convoi de sept voitures. En l’absence de tout membre masculin de la famille, c’est elle qui accueille le visiteur. Elle se rend sur le lieu du délit, accompagnée par un de ses jeunes cousins. Sur place, sa présence provoque des discussions – la venue d’une femme alors qu’un cheikh était attendu pose question. Shaikha Saida laisse les hommes discuter, puis parle aux ravisseurs des voitures : « Sur mon visage (min wajhi) vous allez laisser passer les voitures ! Elles sont sous ma protection. Moi, fille de cheikh, je garantis leur passage ». Elle dépose alors sur la première voiture un turban bien serré qu’elle porte sur la tête pour l’aider à transporter des objets lourds en guise de signe de protection. Les commentaires fusent : « Il n’est pas possible que tu ne respectes pas ta sœur » – « Il faut écouter ta sœur ». Finalement, les hommes s’inclinent et le convoi de voitures passe sans incident. Lorsqu’elle raconte l’histoire à son père et aux autres membres de sa famille, ils approuvent son jugement et l’encouragent à poursuivre de telles initiatives. Selon Shaikha Saida, les hommes du Jawf aiment les femmes fortes qui savent prendre des décisions.

14Il faut souligner que c’est d’abord au nom de sa filiation avec un cheikh connu et respecté que Shaikha Saida intervient. Son jugement est accepté parce que le respect porté au père rejaillit sur tous les membres de la famille – masculins comme féminins. Peut-on en déduire que Shaikha Saida peut intervenir dans le contexte tribal seulement parce qu’elle appartient à une famille de cheikhs ? D’autres entretiens pourraient répondre à cette question mais il semble, d’après plusieurs témoignages, que dans la région, d’autres femmes sont conciliatrices sans appartenir à des familles de cheikhs. Si, lors de sa première conciliation, Shaikha Saida utilise clairement son statut de « fille de », les conciliatrices dans les régions non tribales comme Taiz n’appartiennent pas, en général, à une famille de cheikh, leur capacité de conciliatrice étant le résultat de qualités personnelles et surtout d’une respectabilité reconnue [21].

15L’utilisation par Shaikha Saida de l’expression « sur mon visage », censée n’être réservée qu’aux hommes d’honneur, pose question. Un homme de tribu qui désire vous promettre quelque chose de manière emphatique dira « mon visage » et glissera son doigt le long de sa joue afin d’expliquer sa proposition. Si un homme « donne son visage » à quelqu’un d’autre, on pourra parfois le traduire simplement par « donner sa parole ». Pourtant la même phrase peut signifier qu’il tient l’autre homme « sous sa protection » [22]. Employée par Shaikha Saida, cette expression signifie qu’elle se porte garante de la sécurité du convoi. Elle ne dispose pas d’armes pour lutter physiquement contre des adversaires, mais elle tient sa capacité à protéger de son père. Ainsi, si la situation l’exige, elle pourra solliciter les personnes qui agiront dans le rapport de force.

16Shaikha Saida est pourvue, tout comme les hommes, d’un honneur – plus spécifiquement dans sa capacité à s’opposer par la force [23]. Mais la décision de la shaikha est surtout respectée au nom de sa qualité de femme respectable, qui lui permet d’affronter les ravisseurs, de mener une discussion dans un espace public avec eux et de faire reconnaître sa capacité de protection. La force est d’ailleurs une qualité dont les femmes sont pourvues et que les hommes valorisent si le comportement social de ces dernières est respectable. Aussi, peut-elle, comme preuve de sa force et du pouvoir de sa protection, déposer sur un des côtés de la voiture un turban.

17Ce récit de conciliation montre enfin que malgré l’adoption par une femme d’attributs considérés comme masculins, son appartenance au genre féminin est toujours rappelée ; elle se déplace accompagnée par un membre masculin de sa famille – comme toute femme yéménite. Les hommes, d’une manière paradoxale, acceptent la décision de cette femme parce qu’elle appartient au sexe féminin et qu’un homme ne peut discuter la décision d’une femme. Par ailleurs, comme il se doit dans les espaces publics et notamment pour les femmes appartenant à son rang, Shaikha Saida se couvre entièrement le visage.

18Shaikha Saida possède les deux qualités fondatrices du concept d’honneur – condition première à l’exercice de la fonction de juge. Elle possède la capacité de protéger, elle représente et véhicule les valeurs de la communauté. Toutefois la qualité indispensable est sa respectabilité.

Entre l’honneur et la respectabilité

19Durant plusieurs années, Shaikha Saida occupe la fonction de conciliatrice, sous le toit de son père, avant de l’exercer sous celui de son second époux [24]. Elle affirme que son mari était fier de son rôle de conciliatrice : non seulement il ne l’entravait pas, mais il l’encourageait. Par ailleurs, lorsque lui-même devait régler un conflit, il disait aux protagonistes : « Je suis votre cheikh et moi, j’ai mon propre cheikh », en évoquant sa femme, n’hésitant pas à la consulter [25].

20Shaikha Saida raconte les nombreux conflits qu’elle a résolus. Il s’agit souvent de problèmes matrimoniaux, par exemple celui de la responsabilité parentale en cas de divorce. Ainsi, cette jeune fille qui, après sa nuit de noce, voit son époux repartir du Yémen pour résider en Arabie saoudite d’où il la répudie. Enceinte, elle exige que son ex-mari prenne en charge l’enfant futur, ce que l’homme refuse. Shaikha Saida, alors désignée comme conciliatrice, appelle celui-ci et lui demande de revenir au Yémen pour discuter : « Je ne le connaissais pas mais il est venu », souligne-t-elle. Elle convainc l’ex-époux soit de prendre en charge l’enfant financièrement, soit de l’élever lui-même lorsqu’il sera plus âgé. Elle persuade aussi le père de la fille qu’il s’agit de la solution la plus avantageuse pour tout le monde.

21Shaikha Saida résout d’autres catégories de conflits, notamment d’héritage, intervenant quand une de ses amies est spoliée de sa part de l’héritage de son père, dont les biens se trouvent à Sanaa. Elle se rend à la capitale chez les frères de son amie pour leur rappeler que les versets coraniques accordent une part d’héritage aux femmes. Confondus, ils finissent par accorder à leur sœur la part d’héritage que la loi prévoit.

22Lors d’un conflit qui la touche plus personnellement – il s’agit des frontières des terres familiales que les frères de sa tante cherchent à déplacer –, sa parole suffit à régler le problème : elle monte sur la colline objet du litige, découpe la pointe de ses cheveux coiffés en nattes – signe de grande discorde –, dépose ses cheveux coupés à même le sol, et jure que la colline en question ne leur appartient pas. Elle obtient gain de cause et ses cousins renoncent à leurs prétentions.

23Shaikha Saida rappelle quelques caractéristiques dans la conduite de la conciliation lorsque les femmes arbitrent. Les conciliations, jamais écrites [26], ne sont pas rétribuées, contrairement aux actes masculins pour lesquels il s’agit d’une obligation. Shaikha Saida finance ses propres déplacements et soutient les femmes nécessiteuses. Si la générosité est une qualité que l’on attend d’un cheikh, d’un homme d’honneur, elle n’est pas celle d’une conciliatrice. Les différences genrées dans la pratique de la conciliation demandent à être approfondies. Les femmes se tournent-elles vers des conciliatrices parce que ce sont des femmes, ou parce que la pratique présente des avantages comme la gratuité, la flexibilité et la proximité ? Les catégories de résolutions des conflits confiées aux conciliatrices divergent-elles selon les régions ?

24Notre hypothèse est que des différences dans l’exercice de la conciliation existent selon l’organisation politico-sociale. Par exemple, dans la région de Taiz, d’organisation non tribale, les conciliatrices règlent des problèmes conjugaux, de séparation, de divorce, de garde d’enfants … [27], alors que Shaikha Saida, appartenant à une tribu, intervient dans une gamme de conflits plus variée.

25Les différents exemples de conciliation mentionnés montrent bien que l’arbitrage englobe des litiges et des conflits qui relèvent du champ juridique. Shaikha Saida reconnaît dans ce domaine des lacunes qu’elle compense en affirmant : « Oui, je connais les lois, ce sont les lois de mon cœur », signifiant ainsi qu’elle place sa sagesse comme principale qualité de l’arbitrage. Elle rejette l’idée répandue au Yémen que les femmes ont des humeurs changeantes ou qu’elles sont peureuses – caractéristiques féminines justifiant leur éviction de l’espace public et de la fonction de juge. Elle affirme au contraire que les femmes sont plus fiables et plus justes que les hommes. L’exercice de la conciliation par Shaikha Saida signale que les femmes ont la possibilité d’exercer une fonction juridique, ce qui nous incite à questionner le cadre théorique du concept d’honneur.

26Le concept de respectabilité est une alternative à la hiérarchie des valeurs fondée sur le concept d’honneur dans le cadre tribal ou non. Les textes anthropologiques traitant du concept d’honneur au Yémen n’évoquent jamais la respectabilité comme qualité constitutive de celui-ci. Dans l’entretien mené avec Shaikha Saida, cette dernière ne fait jamais appel à son honneur mais à sa respectabilité comme garante de la pérennité de son action. Le respect est une qualité personnelle, et donc une construction personnelle, qui n’est pas en lien avec son statut de fille de cheikh estimé. La respectabilité est une qualité également masculine, elle s’exprime chez un homme de bonne moralité. Soulignons que, même si le mot « honneur » n’est pas prononcé par Shaikha Saida, cette dernière n’en reste pas moins une femme d’honneur puisqu’elle s’attribue, comme nous l’avons vu, les qualités considérées par la littérature anthropologique sur le Yémen comme appartenant à un homme d’honneur.

27Reste à déterminer comment le concept d’honneur et celui de respectabilité s’articulent. L’emploi du terme « respecteux » ou « respectueuse » est très fréquent dans les conversations courantes [28], contrairement à l’honneur qui est une qualité plus rarement invoquée. La respectabilité est une qualité qui guide le comportement social dans le quotidien de chacun et se voit dans la manière de regarder, de marcher, de s’habiller, de parler, d’afficher des opinions. Elle n’est pas réservée à l’homme. de respectabilité recouvre une réalité différente selon les régions, il reste au fondement de la hiérarchie des valeurs sociales. L’honneur s’exprime dans un cadre plus limité – dans des moments où l’honneur des hommes ou des femmes est mis à l’épreuve, lorsqu’ils sont mis en danger ou confrontés à l’autre sexe. Il en est ainsi en cas de conflit, lorsque les femmes traversent les marchés – espaces masculins par excellence -, lorsque les hommes sont confrontés à un groupe de femmes.

28En résumé, honneur et respectabilité sont des qualités partagées par les hommes et les femmes. Ils participent tous les deux à la construction des valeurs portées par la communauté. Néanmoins, plus que l’honneur, la respectabilité occupe une place primordiale dans la hiérarchie des valeurs par son expression multiple et continue dans la vie quotidienne [29]. La respectabilité est une qualité qui autorise les femmes à occuper la fonction de conciliatrices. Il en résulte que l’acte de juger – sous la forme de la conciliation – n’est pas une prérogative exclusivement réservée aux hommes faisant preuve d’honneur, mais aux hommes et aux femmes affichant une certaine respectabilité. Placer la respectabilité au centre de la hiérarchie des valeurs autorise une redéfinition des rapports de sexes.

La respectabilité, redéfinition des rapports de sexes

29« Fille de », « femme de », divorcée ou, comme c’est le cas aujourd’hui, veuve, la capacité à arbitrer reconnue à Shaikha Saida n’est pas conditionnée par son statut matrimonial. Elle possède les qualités requises pour dépasser dans une certaine mesure le principe de ségrégation sociale des sexes. Elle réalise la « performance » de concilier et occuper une fonction publique tout en conservant intacte sa respectabilité, sans être placée sous la tutelle d’un homme ou d’un membre masculin de sa famille.

30En tant que femme, Shaikha Saida ne peut pas voyager seule. Pour contourner cet interdit, elle se fait accompagner par un protecteur (ma?ram). Elle l’appelle ‘abid (esclave). Originaire de la région d’Ibb, cet homme a été recueilli dans la famille de la shaikha lorsqu’il était enfant. Il a toujours servi la famille et accomplit de nombreuses tâches. La respectabilité de Shaikha Saida l’autorise à se déplacer avec un homme étranger à sa famille. Ainsi, tout en se conformant aux conventions sociales qui limitent en principe le déplacement de femmes loin de chez elles sans accompagnateur masculin de la parenté, elle en montre les possibilités d’assouplissement.

31Elle voyage beaucoup pour résoudre les conflits, mais chacun peut également se rendre dans sa résidence - devenue, pour partie, un espace public résultant de sa fonction. Cependant, en tant que femme, elle ne peut contrevenir à toutes les conventions. Elle ne peut pas par exemple manger du qat dans les assemblées d’hommes, affirmant que si elle contrevenait à cette division sexuée des pratiques, elle perdrait sa respectabilité. Dans une telle situation, elle demandera à l’homme soit de se rendre chez elle, soit de s’asseoir sous un arbre avec elle pour résoudre le problème. Elle exercera sa fonction de conciliatrice de manière publique, sans entacher sa respectabilité.

32Les analyses portant sur l’occupation sexuée des espaces intérieurs, dans le contexte yéménite, mettent en relief la ségrégation rigide entre hommes et femmes. La division sexuée des espaces est aisément illustrée par l’occupation des pièces au moment de parties de qat. Par exemple, la salle de réception des invités (diwan, maqyal) [30], assimilée à un « espace public » [31] ou a un espace « entre public et privé » [32], est masculine [33] alors que les femmes peuvent occuper parfois une autre pièce, plus petite, moins prestigieuse, pour se réunir avec leurs amies [34].

33Gabriele Vom Bruck [35] est la seule à réfuter l’idée d’une ségrégation sexuée de l’espace, affirmant que la division spatiale des maisons n’est pas toujours placée sur le principe de la ségrégation sexuelle. Les espaces intérieurs ne seraient ni publics, ni privés en tant que tels mais se transforment selon le statut et l’âge des acteurs qui les occupent. Les espaces comme le diwan, consacré aux parties de qat, sont un lieu que s’approprient autant les femmes que les hommes. Dans la maison, seule la cuisine reste un espace exclusivement féminin. Et c’est plutôt la continuité entre l’intérieur et l’extérieur qui caractériserait, selon elle, les habitations même si la maison peut se faire espace « inviolable, patrimoine sacré de ses propriétaires » [36].

34La maison de la conciliatrice est ouverte à tous. Si cela est nécessaire, elle fait de son espace intérieur un lieu d’accueil. Ni son statut (appartenance à une famille de cheikh) ni son âge ne lui permettent de redéfinir certains espaces intérieurs de la maison, seule sa fonction de conciliatrice, qu’elle s’est construite elle-même, l’y a autorisée. Des exemples similaires, dans la région de Taiz, montrent que des femmes occupant une fonction publique accueillent les personnes dans leur demeure. Il en est ainsi des guérisseuses qui ouvrent leur maison aux malades – lorsqu’elles-mêmes ne se déplacent pas pour soigner [37]. Ainsi, statut, âge et fonction commandent l’occupation et la division des espaces. Une fonction publique, comme celle de la guérisseuse ou de la conciliatrice, autorise l’adaptation constante de l’occupation des espaces intérieurs.

35En fait, en dépassant cette opposition entre extérieur et intérieur, on peut affirmer que Shaikha Saida intervient dans les espaces publics mixtes – où hommes et femmes peuvent potentiellement assister voire participer à la conciliation, comme les espaces agricoles, les rues des villages, sa maison. Elle est exclue des « espaces publics exclusivement masculins » – comme les parties de qat, les marchés [38]. Par ailleurs, les limitations décrites dans l’exercice de la fonction de Shaikha Saida ne sont pas uniquement imposées aux conciliatrices puisque les hommes qui ont la capacité de juger ou de concilier sont soumis aux mêmes contraintes spatiales.

36Cette approche montre que l’espace public présente un caractère multiple [39]. Le fait qu’une femme puisse exercer la fonction d’arbitre ébranle les représentations rigides des rôles des sexes, véhiculées par la littérature anthropologique dans le contexte yéménite. En effet, Shaikha Saida assume son statut de femme et de conciliatrice, tout en possédant des attributs souvent qualifiés d’exclusivement masculins.

37« Jugement » et « conciliation » sont deux moyens de résolution des conflits. L’existence même de la conciliation devrait inciter à de nouvelles interrogations anthropologiques sur la résolution des conflits au Yémen. Tout d’abord, il faudrait comprendre la motivation quant au choix des protagonistes du mode de résolution du conflit (jugement ou conciliation). Puis le cas de Shaykha Saida permet de s’interroger sur le sens de la fonction de « juge » et enfin sur l’existence de la production d’un droit de conciliation (qui pourrait contrevenir au droit coutumier, positif ou religieux). Par conséquent, l’ensemble du système de résolution des conflits doit être repensé au vu de la pratique de la conciliation.

38Par ailleurs, l’idée d’une incapacité de principe pour les femmes, dans le contexte yéménite, à performer l’honneur est difficilement soutenable. Une redéfinition de la hiérarchie des valeurs portée par le concept de respectabilité autorise la réinterrogation de la rigidité des rapports de sexes et de l’occupation des espaces au Yémen [40]. Or les analyses menées sur les résolutions des conflits dans le contexte yéménite rappellent celles conduites dans la littérature anthropologique sur le monde arabe. Les recherches ne présentent que de très rares figures de femmes occupant des fonctions de décideurs dans le système judiciaire et donc ayant une action dans les affaires publiques - puisque ces fonctions sont liées à l’honneur entendu comme un attribut exclusivement masculin. Le cadre théorique illustré dans cet article devrait permettre de rendre visibles, dans le contexte du monde arabe, d’autres femmes agissant dans ces fonctions.


Date de mise en ligne : 18/06/2010

https://doi.org/10.3917/lms.231.0089