Article de revue

Les conseils généraux comme partenaires

Dans le champ de l'enfance

Pages 42 à 51

Citer cet article


  • Créoff, M.
(2007). Les conseils généraux comme partenaires Dans le champ de l'enfance. Informations sociales, 139(3), 42-51. https://doi.org/10.3917/inso.139.0042.

  • Créoff, Michèle.
« Les conseils généraux comme partenaires : Dans le champ de l'enfance ». Informations sociales, 2007/3 n° 139, 2007. p.42-51. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-3-page-42?lang=fr.

  • CRÉOFF, Michèle,
2007. Les conseils généraux comme partenaires Dans le champ de l'enfance. Informations sociales, 2007/3 n° 139, p.42-51. DOI : 10.3917/inso.139.0042. URL : https://shs.cairn.info/revue-informations-sociales-2007-3-page-42?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/inso.139.0042


Note

  • [1]
    Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Dossier du participant aux états généraux de la protection de l’enfance, novembre 2001.

1Les missions d’action sociale, de protection maternelle et infantile ainsi que de protection de l’enfance positionnent le conseil général comme acteur principal des dispositifs partenariaux dans ces domaines. La pluridisciplinarité des compétences et le partenariat rendent la question de l’évaluation complexe et centrale. Le département est ainsi le pivot d’une politique territorialisée avec, en toile de fond, des enjeux financiers.

2Les conseils généraux sont compétents, depuis les lois de décentralisation de 1982 et 1983, en matière d’enfance et de famille. Les compétences transférées concernent la protection maternelle et infantile, l’action sociale et l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, les services départementaux, mettant en œuvre des politiques publiques territorialisées, sont-ils devenus des acteurs incontournables des politiques familiales. Les missions départementales s’organisent dans le champ de la prévention primaire et secondaire des difficultés familiales. Elles interviennent au niveau sanitaire, médico-social et psychosocial. Le conseil général est également compétent pour organiser la protection de l’enfance lorsque les difficultés familiales et/ou sociales mettent l’enfant en danger.

3Nous proposons dans cet article de mettre en valeur plus spécifiquement les actions du conseil général dans les domaines de la prévention et de la protection de l’enfance et de la famille qui le placent en situation de partenaire d’autres instances administratives.

La prévention

4Le dispositif de prévention englobe l’ensemble de l’action sanitaire et sociale à destination des enfants et des familles dévolue aux départements. Cette mission aura donc deux objectifs principaux :

  • une prévention primaire permettant d’assurer des conditions de vie minimales, garantissant la santé, la sécurité, l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
  • une prévention secondaire permettant d’agir plus précisément auprès des familles, sur le plan social, éducatif et/ou affectif, pour éviter l’aggravation des tensions pouvant engendrer des négligences, des carences éducatives, voire des violences à l’égard des enfants.
> La prévention primaire est assurée par le service de la Protection maternelle et infantile (PMI) et de l’action sociale.

5• La PMI assure, sur une base territoriale, des consultations de santé maternelle et infantile, ainsi que des consultations et des suivis à domicile. Ce dispositif comporte des aspects obligatoires (condition pour l’attribution des allocations familiales) qui touchent une large population maternelle et infantile, ce qui lui procure son efficacité. Dans ce contexte, il est particulièrement opérationnel de développer l’observation à la fois des relations parents/enfants et de l’évolution de l’enfant pour repérer le plus tôt possible les difficultés parentales et les manques dont souffre l’enfant.

6L’action de la PMI consiste également à orienter les parents vers des solutions plus spécialisées, en cas de besoin. Notamment en ce qui concerne les structures de soins psychiques (secteur d’hygiène mentale, centre médico-pédagogique, centre médico-psychopédagogique), ainsi que celles d’accompagnement de prise en charge des enfants handicapés et de prise en charge hospitalière.

7En matière de prévention des mauvais traitements à enfants, il faut noter l’action de la PMI, en liaison avec les maternités et les services de pédiatrie. Ainsi, lorsqu’une difficulté particulière est évaluée pour l’enfant et sa famille, le service hospitalier peut signaler la situation au service de PMI qui proposera à la famille un suivi adapté. Si l’état de santé de l’enfant est compromis ou menacé par de mauvais traitements, l’article L. 2112-6 du Code de santé publique demande au médecin responsable de PMI de provoquer toutes les mesures appropriées. Dans de nombreux départements, les équipes de la PMI sont intégrées à la circonscription d’action sanitaire et sociale, de manière à coordonner efficacement les diverses actions de prévention auprès de la population. Ce dispositif est particulièrement intéressant au sens où il s’adresse à tous sans discrimination, permettant ainsi aux femmes, parfois aux familles en difficulté d’être prises en charge dans le droit commun.

8• Le service social départemental est de la compétence du conseil général, qui peut soit exercer directement cette mission, soit conventionner un organisme (notamment les municipalités) pour ce faire. Sa mission, définie par l’article L. 123 du Code de l’action sociale et des familles, consiste à aider les personnes en difficulté à retrouver et à développer leur autonomie de vie.

9Organisé sur une base territoriale, il est découpé en une dizaine de secteurs de polyvalence. Ces secteurs peuvent regrouper d’autres travailleurs sociaux exerçant des actions spécialisées, notamment en matière d’enfance, au sein de circonscriptions d’action sanitaire et sociale comprenant des équipes du service social, de PMI et de l’aide sociale à l’enfance. Cette organisation pluridisciplinaire de la circonscription a été largement choisie par les conseils généraux.

10Cette forme de suivi social constitue un outil de prévention pertinent. Elle permet de repérer et de suivre les familles dont les difficultés sont susceptibles d’induire des risques pour l’évolution des enfants. S’agissant du domaine relationnel, le service social oriente l’usager vers des aides spécialisées (service de médiation, conseil conjugal, structures de soins, etc.). On pourrait dire que cette structure de proximité est par nature destinée à l’échange professionnel entre les intervenants.

11> La prévention secondaire sera principalement mise en œuvre par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre de ses interventions à domicile. Prévue par l’article L. 122.3 du Code de l’action sociale et des familles, cette aide à domicile permet, ensemble ou séparément, l’action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale, d’une aide ménagère, ou encore l’intervention d’un service d’action éducative.

12Le technicien de l’intervention sociale et familiale apporte son aide à l’organisation du quotidien de l’enfant. Il doit également permettre aux parents de repérer et d’accéder aux services sociaux de proximité, aux modes d’accueil. Il peut aussi servir de lien, d’interface entre l’école et la famille. Cet intervenant participe directement aux tâches quotidiennes, il a donc à la fois un rôle d’aide immédiate et d’éducation. Il prend directement part à l’évaluation de la situation. Les départements organisent le plus souvent cette prestation en subventionnant des associations qui exercent cette mission. Certains ont cependant un service propre de techniciens d’intervention sociale et familiale qui sont donc des agents de la collectivité territoriale. Selon les associations nationales d’intervention sociale et familiale, le nombre de prises en charge tend à diminuer régulièrement depuis quelques années. Si cette diminution devait se confirmer, cela remettrait en question les politiques de prévention que doivent développer les départements. Cette prestation peut également venir compléter celle de travailleuse familiale, financée par la CAF et par l’assurance maladie.

13L’action éducative intervient aussi à domicile, en accord avec la famille. Un contrat est passé entre l’autorité administrative (le service de l’aide sociale à l’enfance) et les titulaires de l’autorité parentale. Il précise les objectifs, désigne le travailleur social chargé de la mesure, ainsi que la durée de celle-ci. Cette action éducative est exercée de manière pluridisciplinaire, soit par des équipes départementales de l’aide sociale à l’enfance, soit par des équipes associatives conventionnées et subventionnées par le service de l’aide sociale à l’enfance. Elle doit intervenir en amont des situations de danger, pour repérer les foyers à risque et étayer les compétences parentales, afin d’éviter le passage à l’acte en termes de violence ou de négligences graves. La prévention secondaire consiste en outre à assurer l’hébergement et la prise en charge de la famille dans une structure sécurisante, permettant à la mère d’élever son enfant en bénéficiant d’un accompagnement professionnel.

14Alors que l’hébergement des familles sans domicile est de la compétence de l’État, notamment au sein des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), le service de l’aide sociale à l’enfance prend en charge l’hébergement des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans. Cette prise en charge s’organise au sein des centres maternels.

La protection de l’enfance

15Le conseil général est chargé de mettre en place, après concertation avec le représentant de l’État, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d’urgence en liaison avec l’autorité judiciaire.

16Pour l’instant, chaque département structure ce dispositif selon des modalités propres. Quelques-uns ont mis en place des accueils téléphoniques gratuits (numéro vert) avec des amplitudes horaires variées, d’autres ont organisé leur service de l’aide sociale à l’enfance de manière à proposer une permanence du recueil d’information (système d’astreinte, mobilisation la nuit et le week-end de la réponse téléphonique des foyers de l’enfance, etc.). Là encore, la diversité des réponses mises en œuvre rend difficile l’évaluation de la pertinence des dispositifs. La loi du 10 juillet 1989 précise que les modalités de fonctionnement du dispositif départemental de recueil des informations relatives aux situations de maltraitance sont définies en liaison avec l’autorité judiciaire et les services de l’État. Cette disposition est concrétisée dans le cadre de protocoles conjoints de traitement des signalements.

Les protocoles départementaux

17Actuellement, soixante-cinq protocoles départementaux ont été élaborés entre les autorités départementales, les autorités judiciaires et les services de l’État. Outre le conseil général et le procureur de la République, ces protocoles engagent les services de l’Éducation nationale et de la Protection judiciaire de la jeunesse. Les plus récents sont également signés par les directions départementales de l’action sociale, par les hôpitaux, par les directions départementales de la jeunesse et des sports, voire par l’Ordre des médecins et par des associations [1].

18Ils définissent leur domaine d’application, qui, pour la plupart, concerne l’ensemble des situations d’enfants en danger et pas seulement les cas de maltraitance, le circuit des signalements qui transitent obligatoirement par le dispositif départemental, les modalités d’évaluation des situations et les coordinations institutionnelles nécessaires à ces évaluations de situations.

19La majorité de ces protocoles prévoit, parallèlement au circuit “normal”, un circuit d’urgence permettant d’actionner les coordinations en très peu de temps ou de ne pas procéder à l’évaluation de la situation lorsque les premières informations laissent supposer une infraction à l’encontre de l’enfant (par exemple, des abus sexuels) ou la nécessité d’une mise à l’abri immédiate de ce dernier. La plupart d’entre eux sont présentés aux professionnels et au public par le biais de guides du signalement. Leur efficacité est très disparate selon les départements et reste très liée à l’investissement des partenaires.

L’évaluation pluridisciplinaire

20Les services départementaux mettent en œuvre une évaluation pluri-professionnelle des situations familiales relativement au dispositif de protection de l’enfance. Il s’agit de croiser plusieurs regards et analyses : ceux de l’assistante sociale, de l’éducateur, du médecin de PMI, mais également ceux des professionnels de l’inter-secteur de pédopsychiatrie, de l’Éducation nationale, etc. Ce partage d’informations entre professionnels participant à l’évaluation de la situation d’un enfant et d’une famille soulève la question du secret professionnel partagé. L’article 226.13 du Code pénal élargit la notion de secret professionnel aux personnes qui, par leur mission, recueillent des informations confidentielles. L’article L. 221-6 du Code de l’action sociale et des familles précise que les personnes qui participent aux missions de l’aide sociale à l’enfance sont tenues au secret professionnel. La mission d’évaluation des situations d’enfants en danger relève certainement de l’aide sociale à l’enfance. Le contexte juridique permet de considérer que les professionnels participant aux différentes phases d’une évaluation sont bien tenus au secret professionnel. Cependant, le sujet n’est pas épuisé puisque l’évaluation implique un partage d’informations et d’analyses.

21La législation et la jurisprudence ne retiennent actuellement pas le concept de secret professionnel partagé et ne semblent donc pas autoriser les partenaires à échanger entre eux des informations confidentielles permettant d’analyser une situation. Il convient d’être conscient de ces limites. Le partage d’informations doit être circonscrit aux informations nécessaires à l’évaluation de la situation. Ce qui est difficilement cernable puisque les situations traitées questionnent des domaines très intimes comme les relations de couple, les relations familiales, l’insertion de la famille au niveau social, économique, etc.

22Les professionnels de l’enfance, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989, sont enjoints de procéder à des évaluations de la situation avant toute saisine de l’autorité judiciaire. Il leur est également précisé qu’ils ne peuvent pas partager des informations confidentielles sur les situations à évaluer. Or, une évaluation pertinente supposerait ce partage d’informations permettant de vérifier le danger que court l’enfant et les compétences de la famille sur lesquelles s’appuyer.

23L’actuel projet de loi de protection de l’enfance prévoit que chaque département devra organiser une cellule de signalement et autorisera le partage d’informations dans le cadre du signalement des situations familiales au titre de la protection de l’enfance. Le conseil général voit ainsi réaffirmer son rôle pivot en matière de protection de l’enfance. Les acteurs institutionnels œuvrant auprès des enfants et des familles devront signaler leurs inquiétudes concernant un enfant auprès du dispositif départemental. Au-delà du texte nouveau, c’est donc toute une pratique professionnelle qui sera orchestrée par le conseil général et nul doute que les partenaires auront besoin d’orientations claires, d’autant plus que cet acteur porte la responsabilité d’ensemble du dispositif.

24Suite à l’évaluation pluri-professionnelle, une mesure de protection sera diligentée si nécessaire. Il peut s’agir d’une mesure de protection administrative ou judiciaire.

Les mesures de protection

25Dans le cadre de la protection administrative, l’accueil de l’enfant fait l’objet d’un contrat entre l’administration départementale et les titulaires de l’autorité parentale. En revanche, dans le cadre de mesures de protection judiciaire, l’autorité judiciaire (procureur de la République et juge des enfants) sera saisie, soit par le service de l’aide sociale à l’enfance, soit par les parents ou par le mineur, lorsque celui-ci est en danger. L’autorité parentale, dans la protection administrative, reste de la compétence exclusive des parents. Tout l’art des professionnels consistera à faire vivre la mesure en respectant, voire en renforçant les compétences parentales.

26Dans la pratique d’un placement décidé par l’autorité judiciaire, les décisions usuelles, quotidiennes, seront prises par les lieux d’accueil ; les décisions d’orientation, de soin et d’éducation seront prises par le service de l’aide sociale à l’enfance du département, en lien étroit avec les parents. Si ceux-ci s’opposent aux décisions du conseil général, le juge des enfants arbitrera entre les parents et l’administration territoriale, en fonction de l’intérêt de l’enfant.

27L’ensemble des mesures de prévention et de protection de l’enfance est financé par le conseil général, ce qui constitue près d’un tiers des budgets d’action sociale des départements. La grande majorité de ces mesures est décidée par l’autorité judiciaire, ce qui provoque des difficultés au regard du principe “qui décide paie” de la décentralisation.

28La réforme, en cours d’examen, de la protection de l’enfance a pour objectif de limiter le recours aux décisions judiciaires, en bornant les cas de saisine de l’autorité judiciaire aux configurations de désaccord manifeste avec les parents, d’impossibilité d’évaluer les situations ou de remédier par des mesures administratives au danger que court l’enfant. Cette évolution renforcera le rôle des conseils généraux dans le dispositif de protection de l’enfance, ainsi que leur responsabilité dans les situations de danger.

29La dé-judiciarisation du dispositif de protection de l’enfance va certainement induire, dans un premier temps, un recul des recours. Si l’intervention judiciaire ne vise plus à harmoniser les politiques publiques territorialisées, la diversité des moyens et des politiques décentralisées se fera plus évidente. Les voies de recours judiciaires à disposition des parents et des mineurs représentent actuellement un moyen de constitution de jurisprudences. Il sera intéressant d’observer, dès l’application du texte en cours d’élaboration, une forme nouvelle de redistribution des rôles entre le conseil général, le juge des enfants et les parents.

Le département, pivot d’une politique territorialisée

30Par l’exercice de leur mission de prévention à destination des familles et des enfants et de protection de l’enfance, les conseils généraux occupent aujourd’hui une place décisive dans la détermination et dans la mise en œuvre des politiques familiales territorialisées. Ainsi le service de PMI est-il chargé d’agréer les modes d’accueil de la petite enfance, qu’il s’agisse des structures collectives (crèche, halte-garderie, centre de loisirs maternels) ou des assistantes maternelles dont il assure la formation et le suivi. Il prononce les dérogations aux agréments ainsi que leurs retraits, et peut proposer au préfet la fermeture des structures d’accueil, en cas de danger pour les enfants.

31À ce titre, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale prévoit que le président du conseil général préside la commission départementale des modes d’accueil de la petite enfance, chargée d’impulser, sur le territoire départemental, une politique adaptée des modes d’accueil. La collaboration avec les CAF devient ainsi prépondérante sur ce sujet.

32La PMI assure également une mission de recueil d’information et de veille sanitaire indispensables à l’élaboration d’une politique publique en faveur de la petite enfance, tant au niveau sanitaire que social. Elle constitue un partenaire incontournable des réseaux de périnatalité.

33Le conseil général a été chargé d’élaborer, d’abord conjointement avec l’État, puis, depuis la loi du 13 août 2004, seulement après avis du préfet, un schéma départemental de l’enfance. Schéma qui formule le diagnostic territorial des besoins et des ressources existantes et qui propose la progression des réponses publiques du point de vue des structures et de l’évolution des partenariats.

34La plupart des organisations départementales sont territorialisées en termes de services de proximité. Les circonscriptions d’action sanitaire et sociale regroupent, le plus souvent, l’ensemble des services et des équipes pluri-professionnelles à destination du public. Elles peuvent correspondre au territoire d’une commune ou regrouper plusieurs communes.

35Certains départements ont également déconcentré sur les territoires de proximité les lieux de décision en matière d’action sociale, appelés le plus souvent “unité territoriale”. Ainsi, les services territorialisés du département seront-ils fortement incités à participer aux politiques municipales de prévention et aux actions territorialisées de l’Éducation nationale.

36L’enjeu consiste, d’une part, à favoriser les partenariats, en garantissant aux usagers le respect de leurs droits et de la confidentialité de leurs accompagnements, et, d’autre part, à créer une véritable politique contractuelle dont notre pays n’a pas réellement la culture. Sans doute faudra-t-il aussi clarifier la nature des engagements financiers réciproques et donc le fait que chaque partenaire qui s’engage maîtrise ses budgets promis.


Date de mise en ligne : 01/05/2008

https://doi.org/10.3917/inso.139.0042