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La vue, la preuve et le droit : les vues figurées de la fin du Moyen Âge

Pages 805 à 831

Citer cet article


  • Dumasy-Rabineau, J.
(2013). La vue, la preuve et le droit : les vues figurées de la fin du Moyen Âge. Revue historique, 668(4), 805-831. https://doi.org/10.3917/rhis.134.0805.

  • Dumasy-Rabineau, Juliette.
« La vue, la preuve et le droit : les vues figurées de la fin du Moyen Âge ». Revue historique, 2013/4 n° 668, 2013. p.805-831. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-historique-2013-4-page-805?lang=fr.

  • DUMASY-RABINEAU, Juliette,
2013. La vue, la preuve et le droit : les vues figurées de la fin du Moyen Âge. Revue historique, 2013/4 n° 668, p.805-831. DOI : 10.3917/rhis.134.0805. URL : https://shs.cairn.info/revue-historique-2013-4-page-805?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rhis.134.0805


Notes

  • [1]
    John Brian Harley, David Woodward (ed.), Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean, Chicago-Londres, University of Chicago press, 1987 [The History of Cartography I]. Pour l’Angleterre?: Paul Dean Adshead Harvey, The History of Topographical Maps: Symbols, Pictures and Surveys, Londres, Thames and Hudson, 1980?; Raleigh Ashlin Skelton, Paul Dean Adshead Harvey (ed.), Local Maps and Plans form Medieval England, Oxford, Clarendon Press, 1986.
  • [2]
    Vue d’Albi, AD Tarn, 4 EDT II 5.
  • [3]
    On doit à François de Dainville le premier article sur le sujet, qui reste une référence aujourd’hui?: «?Cartes et contestations au xve?siècle?», Imago mundi, t. 24, 1970, pp. 99-121.
  • [4]
    Denise Angers, «?Voir, entendre, écrire. Les procédures d’enquête dans la Normandie rurale de la fin du Moyen Âge?», in Claude Gauvard (éd.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École Française de Rome, coll. de l’École française de Rome n° 399, 2009, pp. 169-183.
  • [5]
    Figure accordée?: «?Forma loci controversi descripta in charta, atque deliniata inter partes convenit aut confessa est, accersito pictore controversorum finium facies in tabula habitusque ita deliniatur, ut inter partes conveniat recte adsimilatam esse, agri controversi linearis informatio vel descriptio inter partes convenit, in rem præsentem iudices perductura?». Estienne, Dictionnaire françois latin, 1539.
  • [6]
    À l’entrée «?veue?», on trouve?: «?Veuë aussi en fait de practique est monstrée sur les lieux et figuration d’iceux, in rem præsentem itio ac loci figuratio.?» À l’entrée «?figure?»?: «?A diverses significations, l’une est le delineament et pourtraict (…). Et de là procede cette phrase, veuë figure, qui signifie la description d’un lieu faicte à veuë d’œil, rei præsentis descriptio. Qui est une maniere de parler en plaidoirie, comme l’est aussi cette-cy?». Suit la définition de «?figure accordée?» dans les termes exacts du dictionnaire d’Estienne de 1539.
  • [7]
    AD Tarn, 4 EDT II 5?; AD Côte-d’Or, B 277.
  • [8]
    Patrick Gautier Dalché, La Géographie de Ptolémée en Occident, ive-xvie s., Turnhout, Brepols, 2009, p. 156.
  • [9]
    François de Dainville, «?Cartes et contestations…?», art. cit. (n. 3)?; Monique Pelletier, De Ptolémée à la Guillotière (xve-xvie?siècle). Des cartes pour la France, pourquoi, comment??, Paris, CTHS, 2009?; Juliette Dumasy, «?Le paysage des vues figurées, xive-xvie?siècles?», in Cécile Souchon (dir.), Les outils de représentation du paysage, Actes du 135e congrès des sociétés savantes, Neuchâtel, 2010, éd. électronique du CTHS, 2012?; Patrick Gautier Dalché, «?Les représentations de l’espace en Occident de l’Antiquité tardive au xvie?siècle?», Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études, Section des sciences historiques et philologiques, 143, 2012 [en ligne?: http://ashp.revues.org/index1296.html. Site consulté en janvier 2013].
  • [10]
    Voir la bibliographie et un inventaire très partiel des vues figurées que j’ai réalisés avec l’aide de Pierre Portet que je remercie?: Juliette Dumasy, Le Feu et le Lieu. La baronnie de Sévérac-le-Château à la fin du Moyen Âge, thèse de doctorat de l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 28 octobre 2008, dactyl., pp. 89-121.
  • [11]
    En ne comptant que les pièces dont le contexte d’élaboration judiciaire est attesté, et en incluant les mentions de documents disparus.
  • [12]
    Vue d’Albi citée note 2?; plan schématique de la région de la Meuse, Paris, Archives de l’Université, reg. 3, fo 35v. Sur ce dernier plan, voir Gray Cowan Boyce, «?The controversy over the boundary between the English and Picard nations in the University of Paris (1356-1358), in Études d’histoire dédiées à la mémoire de Henri Pirenne, Bruxelles, 1937, pp. 55-66?; Patrick Gautier Dalché, «?Limite, frontière et organisation de l’espace dans la géographie et la cartographie de la fin du Moyen Âge?», in Guy P. Marchal (ed.), Grenzen und Raumvorstellungen (11-20 Jh.), Zürich, Chronos Verlag, 1996, pp. 93-122. P. Gautier Dalché cite également un plan du début du xive?siècle réalisé aux Pays-Bas, ibid.
  • [13]
    Pour le premier cas, voir Juliette Dumasy, Le Feu et le Lieu. La baronnie de Sévérac-le-Château à la fin du Moyen Âge, Paris, CTHS, 2011, pp. 55-62?; pour le second, voir Judicaël Pétrowiste, «?L’empreinte du commerce sur le paysage urbain. Une vue figurée du bourg de Rodez de la fin du Moyen Âge?», in Cécile Souchon (dir.), Les Outils de représentation du paysage…, op. cit. (n. 9).
  • [14]
    Pour une description et des exemples plus développés, voir J. Dumasy, «?Le paysage des vues figurées…?», art. cit. (n. 9).
  • [15]
    Voir le récit rapporté par F. de Dainville dans «?Cartes et contestations…?», art. cit. (n. 3).
  • [16]
    Château-Dauphin?: AD Isère, B 3710 et B 1446, reproduction dans Henri Falque-Vert, Les Hommes et la montagne en Dauphiné au xiiie?siècle, Grenoble, Presses Universitaires, 1997.
  • [17]
    Les codes et les conventions de cette stylisation appartiennent à une culture iconographique largement partagée à la fin du Moyen Âge, que l’on retrouve sur les enluminures, les cartes savantes, les monnaies, les sceaux, les armoiries etc.
  • [18]
    AD Côte d’Or, B 277?; AD Aveyron, E 3018. Voir Juliette Dumasy, «?Entre carte, image et pièce juridique?: la vue figurée de Sévérac-le-Château (1504)?», Revue historique, n° 651, 2009, pp. 621-644.
  • [19]
    Jean-Claude Schmitt, Le Corps des images?: essais sur la culture visuelle au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2002.
  • [20]
    Pour des précisions, voir Jean-Philippe Lévy, «?La preuve, des origines à nos jours?», in La Preuve, 2e partie, Moyen Âge et Temps modernes, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique, Recueils de la société Jean Bodin, XVII, 1965, pp. 9-70.
  • [21]
    Jean le Teutonique ou Jean de Saint-Victor, abbé de Saint-Victor de 1203 à 1229, dans sa glose ordinaire, vers 1215?: «?quod exhibet et offert se oculis omnium, id est quod ita habet facti evidentiam quod non potest negari?». Cité par Jean-Philippe Lévy, ibid.
  • [22]
    Ibid. et Jean-Philippe Lévy, La Hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, Paris, Sirey, Annales de l’université de Lyon, III, 5, 1939.
  • [23]
    «?Secundum naturam nil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu?», Tractatus de testibus, n° 4, cité par Jean-Philippe Lévy, ibid.
  • [24]
    «?Probatio per rei evidentiam est optima et superlativa probationum?: quia illi sunt verissimi sermones qui concordant rebus sensatis, testibus Aristotele et Averroe?», cité par Jean-Philippe Lévy, ibid.
  • [25]
    À ce propos voir Yves Mausen, Veritatis adjutor. La Procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive?siècles), Milan, A. Giuffrè, 2006.
  • [26]
    Tiberiadis est le titre original du traité. Le terme, que Bartole semble avoir inventé, désigne la région du Tibre, depuis sa source jusqu’à son embouchure. Le titre De fluminibus a été utilisé par les copistes et les éditeurs du texte. Édition du manuscrit original et commentaire?: Osvaldo Cavallar, «?River of law: Bartolus’s Tiberiadis (De alluvione)?», in John A. Marino, Thomas Kuehn (ed.), A Renaissance of Conflicts. Visions and Revisions of Law and Society in Italy and Spain, Toronto, Center for Reformation and Renaissance Studies, 2004, pp. 31-129. Voir aussi Carla Frova, «?Le traité De fluminibus de Bartolo da Sassoferrato (1355)?», Médiévales, n° 36, printemps 1999, pp. 81-89.
  • [27]
    La créature lui dit?: «?Ce que tu as commencé à méditer, écris-le et, ce qui a besoin d’être vu, signifie-le par des figures. Je t’ai apporté ici un calame pour écrire, un compas pour mesurer et faire des figures circulaires, et un cordeau pour tirer des lignes droites et former des figures.?» («?Hac que cogitare cepisti scribe et, quia oculorum inspectione indiget, per figuras signa. Ecce aportavi tibi calamum quo scribas, circinum quo mensures et figuras fatias circulares, et lineam qua lineas ducas figurasque formes?»). Édition par Osvaldo Cavallar, «?River of law…?», art. cit. (n. 26), annexe, l. 20-23 (traduction de l’auteur).
  • [28]
    «?Parce que, à propos de la division de ce qui est déposé par les alluvions, j’ai identifié plusieurs problèmes dont je crois qu’ils ne peuvent être résolus s’ils ne sont pas soumis à l’inspection oculaire, j’ai inséré des figures pour démontrer les choses visuellement, figures par lesquelles j’entends enseigner seulement ce qui est communément ignoré. Et en cela j’utiliserai certaines démonstrations géométriques?; et cela ne sera pas considéré comme incongru, puisque toute autre science est l’esclave de celle-ci. Car en effet elle dispose de toutes les autres, comme le dit Aristote dans l’Ethique.?» («?Quia circa divisiones ejus quod per aluvionem additur questiones plures vidi, quarum doctrinam dare inpossibile arbitror nisi res inspectioni oculorum subitiatur, ideo figuras ad oculum demostrantes inserui, per quas illa sola docere intendo, que comuniter ignorantur. Et in hoc utar aliquibus conclusionibus geometricis?; nec hoc arbitretur incongruum, quoniam omnis alia scientia ancillatur huic. Est enim hec architetonica de aliis cuntis disponens, ut dicit Aristoteles in primo Ethicorum?».) Ibid. l. 576-582.
  • [29]
    Ibid. l. 1049-1134.
  • [30]
    De Guelfis et Gebellinis, De regimine civitatis, De tyranno, et Tractatus testimoniorum. Voir l’intéressante réflexion d’Osvaldo Cavallar, ibid., sur la cohérence de ces travaux qui, à l’exception du dernier, portent tous sur la région du Tibre (ou Tiberiadis) et pourraient donc constituer, avec notre traité, le projet d’un livre entier sur cette partie de l’Italie.
  • [31]
    Le manuscrit original fait part de l’intention de Bartole de soumettre son ouvrage à l’Université de Pérouse, où il enseignait, mais il n’en a manifestement pas eu le temps. Osvaldo Cavallar, ibid.
  • [32]
    Édition avant 1511 par Jean de Gradibus?: Robert Feenstra, «?Éditions lyonnaises des lecturae de droit civil de Balde par Jean de Gradibus, avec un aperçu des autres éditions du xvie?siècle?», in vi centenario della morte di Baldo degli Ubaldi, Jus commune, n° 27, 2000, pp. 345-374.
  • [33]
    François de Dainville, «?Cartes et contestations…?», art. cit. (n. 3).
  • [34]
    Voir note 12.
  • [35]
    Il s’agit d’un recueil de règlements et coutumes s’appliquant à l’Ile-de-France, rédigé en 1269. Voici le passage?: «?Et doivent les joutises aller sor le leu por anquerre de la joutise et de la seignorie, les parties presentes, à certain jor, à qui la chose se touche et apartient?; car l’en ne fait pas en cort laie jugement d’une parole?» (livre II, XIV)?; «?lors li doivent metre jor de la veüe?; et i doit estre la joutise le roi et la joutise au baron. Et cil qui demande doit mostrer à veüe des II joutises ce qu’il demande à l’autre?» (livre I, LX). Cité par Gustave Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice aux xiiie et xive?siècles, Paris, 1902.
  • [36]
    Guillaume du Breuil, Stilus Parlamenti (v. 1330), éd. Henri Lot, Paris, 1877, p. 79.
  • [37]
    Ordonnances de plaidoier de bouche et par escript abbregiez par Pierre et Guillaume Maucrueulx de Montagu (avant 1340), AN, fr. 19832 fos 1-39, cité par Félix Aubert, «?Les sources de la procédure au Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII?», Bulletin de l’École des Chartes, n° 51, 1890, pp. 477-515. Jacques d’Ableiges, Grand coutumier (1389), éd. Laboulaye et Dareste, Paris, 1868, livre III, chap. XV. Jean Bouteiller, Grand coutumier et practique de droict civil et canon observé en France, ou Somme rural (1370-1392), éd. Louis Charondas le Caron, Paris, 1621, titre 32, p. 207. Jean Masuer, Practica forensis (mi-xve?siècle), éd. Adolphe Tardif, Paris, 1883, titre II, 9-11.
  • [38]
    Jean Bouteiller, Grand coutumier et practique…, op. cit. (n. 37).
  • [39]
    Valérie Bauchet-Cubadda, «?Dunkerque et Bergues?: nouveaux éclairages sur leurs relations fluviales vers 1400?», Revue du Nord, n° 85, 2003, pp. 7-42.
  • [40]
    Robert Feenstra, «?Bartole dans les Pays-Bas (anciens et modernes)?», in Bartolo da Sassoferrato, Studi et documenti per il VI centenario, Milan, Giuffrè, 1962, t. I, pp. 173-281.
  • [41]
    Gustave Ducoudray, Les Origines du Parlement…, op. cit. (n. 35)?; Y. Mausen, Veritatis Adiutor…, op. cit. (n. 25). Ces sacs étaient récupérés par les parties à la fin du procès?; c’est ce qui explique que les vues figurées soient conservées dans leurs fonds d’archives.
  • [42]
    «?Et parce que souvent advient que les lieux dont est question sont si incertains, et si peu declarez par les escritures des parties et depositions des tesmoins, qu’il est necessaire d’interloquer [c’est-à-dire de décider par une sentence interlocutoire, note de l’auteur] que le juge se transportera sur les lieux, et sera faite d’iceux figure, et les tesmoins, s’ils sont vivans, seront recolez, ou autres en leur lieu s’ils sont morts, ouys sur les lieux, et que plusieurs juges et commissaires ont icy devant erré à faire lesdites figures, tellement que par arrest a esté dit qu’elles seroient refaites, j’ay bien voulu icy declarer la manière comment il les faut faire (…).?» Jean Imbert, Practique judiciaire, civile et criminelle, receuë et observee par tout le royaume de France (1553), Paris, 1627, livre I chap LI.
  • [43]
    Ibid.
  • [44]
    G. Ducoudray, Les Origines du Parlement de Paris…, op. cit. (n. 35).
  • [45]
    Sur 46 cas renseignés, 38 sont portés devant la justice royale, dont 24 devant le Parlement, 5 devant une juridiction princière, 2 devant une officialité et 1 devant une juridiction seigneuriale.
  • [46]
    Valérie Bauchet-Cubadda, «?Dunkerque et Bergues…?», art. cit. (n. 39)?; Françoise Michaud-Fréjaville, «?Quand le dessinateur sert le seigneur. Quelques “figures” de paysages berrichons entre Moyen Âge et Temps modernes (v. 1480-1540)?», Cahiers d’histoire et d’archéologie du Berry, 1996, pp. 253-263?; Paul Fermon, «?Du paysage peint aux territoires?: l’avènement des représentations de l’espace en Provence à la fin du Moyen Âge?», in Dominique Poulot (dir.), Paysage et iconographie, Actes du 135e congrès des sociétés historiques et scientifiques, Neuchâtel, 2010, éd. électronique du CTHS, 2013.
  • [47]
    J. Dumasy, Le Feu et le Lieu…, op. cit. (n. 13), pp. 27-42 et «?Entre carte, image…?», art. cit. (n. 18).
  • [48]
    Judicaël Pétrowiste, «?L’empreinte du commerce…?», art. cit. (n. 13).
  • [49]
    La vue figurée d’Hermes (début xvie?siècle) évoque les «?novelletés?» commises par la «?partie adverse?» comme autant de dommages (AD Oise, H 4530)?; celle de Champeaux (1538) comporte des affirmations à la première personne du pluriel (AN, Cartes et plans, L 898 n° 52, 4).
  • [50]
    Ainsi, plusieurs de ces vues portent des annotations mentionnant la «?partie adverse?», ce qui prouve qu’elles n’ont pas été faites sous la supervision d’un juge impartial (vues de la vallée de Château-Dauphin et de Bellecombe, AD Isère, B 3710, B 4496 et B 3274). À propos de ce genre de cartes, voir Jacques Paviot, «?Les cartes et leur utilisation à la fin du Moyen Âge. L’exemple des principautés bourguignonnes et angevines?», Itineraria, vol. 2, Florence, 2003, pp. 201-228.
  • [51]
    D’autres facteurs, repérables dès la fin du xiiie?siècle et liés à un contexte global, ont pu également entrer en jeu dans l’émergence des vues figurées, comme les progrès des techniques de représentation artistique, ou la diffusion de plus en plus importante de la figuration dans les domaines de la pratique (administration, gestion savoirs pratiques, etc.)?; ces aspects ont été laissés de côté car ils débordent le propos de cet article.
  • [52]
    Notons que dans le témoignage lui-même, la vue tient une place essentielle, puisque le témoin est toujours interrogé en premier lieu sur ce qu’il a vu, puis, éventuellement, ce qu’il a entendu. L’atteste, de façon paradoxale, l’exemple émouvant de ce châtelain devenu aveugle, qui, interrogé lors d’un conflit de juridiction, affirme pouvoir encore, si on l’emmène sur place, «?montrer à la main?» les limites et bornes «?selon ce qu’il a veu ou temps passé?». Cité par Claude Gauvard, Violence et Ordre public, Paris, Picard, 2005, p. 184.
  • [53]
    Je remercie Pierre Chastang d’avoir attiré mon attention sur ce point. Voir Yves Mausen, «?Ex scientia et arte testificatur. À propos de la spécificité du statut de l’expert dans la procédure judiciaire médiévale?», Rechtsgeschichte?: Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, n° 10, 2007, pp. 127-135. L’auteur cite Balde, selon qui «?la raison du témoin doit emprunter un cheminement facile et simple et non passer par les difficultés de l’intellect?». Voir aussi Experts et expertise au Moyen Âge. Consilium quaeritur a perito, Actes du XLIIe congrès de la SHMESP (Oxford, 2011), Paris, Publications de la Sorbonne, 2012.
  • [54]
    Sauf quelques rares cas, mentionnés plus hauts, où des annotations sur la vue expriment l’opinion d’une des parties.
  • [55]
    Nicolas de Baye, Journal, 1400-1417, Alexandre Tuetey éd., Paris, Renouard, 1885, t. 1, p. 305?; AM Millau, FF 56?; AN, Cartes et plans, S 466.
  • [56]
    J. Dumasy, Le Feu et le Lieu…, op. cit. (n. 13), p. 38 sq.
  • [57]
    P. Fermon, «?L’avènement…?», art. cit. (n. 46).
  • [58]
    J. Dumasy, «?Entre carte, image et pièce juridique…?», art. cit. (n. 18) et Le Feu et le Lieu…, op. cit. (n. 13), p. 65 sq.
  • [59]
    On ne peut développer plus précisément ce point car les sources ne décrivent pas comment les vues figurées étaient utilisées pendant le procès, ni à quel moment et de quelle manière elles étaient exhibées et commentées.

1À la fin du Moyen Âge, la pratique judiciaire connaît une importante évolution, passée assez inaperçue : l’apparition d’un nouveau genre de document parmi les pièces produites devant les tribunaux, les « figures » ou « vues figurées », qui représentent par le dessin les lieux qui constituent le décor ou le fond du litige, et sont utilisées pour mener à bien la résolution du conflit. Le phénomène, général en Europe occidentale [1], semble débuter en France dans le premier quart du xive siècle [2], mais c’est véritablement au xve siècle qu’il se développe, pour devenir massif au xvie siècle.

2Si l’usage de ces vues est bien attesté dans la pratique judiciaire de la fin du Moyen Âge, elles restent singulièrement absentes des traités de droit savant et ne sont mentionnées que dans les coutumiers et ouvrages de procédure, et encore, de manière tardive (fin xive siècle), allusive et sporadique. Cela explique peut-être qu’elles ont été longtemps ignorées par l’historiographie et singulièrement par l’histoire du droit [3]. Elles ne sont décrites de manière précise – sous l’appellation de « figures accordées » – qu’au milieu du xvie siècle par le jurisconsulte Jean Imbert, dans ses Institutiones forenses (1541), traduites en français sous le titre de Practique judiciaire (1553). Ce n’est qu’en étudiant soigneusement le dossier documentaire accompagnant chaque vue figurée que l’on peut se faire une idée des règles et des conditions de leur production et de leur utilisation au cours de la procédure. Pour autant, les considérations théoriques qui président à leur confection, à savoir le fait de montrer les lieux litigieux aux yeux de tous, d’apporter une pièce à conviction qui appartienne au registre de la perception, sont bien présentes dans les ouvrages de réflexion sur le droit, et ce de manière fort ancienne. Après avoir brièvement défini les caractéristiques formelles de ces documents, on s’interrogera sur leur origine, leur place – ou leur absence – dans la théorie et la pratique du droit, et, finalement, sur leur statut de preuve dans la procédure judiciaire.

Définition du corpus

3Le vocabulaire médiéval pour désigner ces documents figurés est très varié, et cette diversité même est instructive : la « figure » (ou figura en latin) est l’occurrence la plus fréquente, suivie par la « veue figure » (veuta et figura), la « figure accordée » (figura concordata), le « pourtrait » et, très rarement, la « carta ». Le terme de « figure » est le moins connoté ; employé pour des documents de nature très diverse, il signifie simplement le fait qu’ils revêtent une forme graphique. L’expression « veue figure » est plus complexe. Le terme de « veue », à la fin du Moyen Âge, recouvre simultanément deux significations. La première, qui est très générale et existe encore dans notre langue actuelle, renvoie à la vision sensorielle : selon cette acception, la vue figurée donne à voir, au sens littéral du terme, les lieux disputés, par l’artifice du dessin. La deuxième, qui n’est plus d’usage aujourd’hui, s’inscrit dans le cadre d’une enquête judiciaire ou juridique : le « jour de veue » ou, en Normandie, la « veue », désigne la visite des lieux litigieux menée par un juge ou son délégué, généralement en présence des deux parties, pour établir la vérité « sur le terrain » [4]. Dotée de ces deux significations, la « veue figure » apparaît comme le compte-rendu illustré de l’inspection des lieux litigieux.

4L’expression « figure accordée », qui apparaît au début du xvie siècle, insiste sur un aspect particulier de la procédure : le fait que, pour être valable devant un tribunal, la vue doit être approuvée devant le juge par les deux parties, qui, de cette manière, donnent solennellement leur « accord » à sa réception comme pièce du procès. Si la formule insiste sur la dimension consensuelle de l’acte, la nature des « figures accordées » est identique à celle des « vues figures ». Utilisée par Jean Imbert dans sa Practique judiciaire puis par ses successeurs, elle traduit surtout le fait que désormais l’élaboration d’une vue figurée doit obéir à des règles et suivre une procédure bien définie, qui passe par l’accord des parties, comme on le verra plus loin. C’est d’ailleurs sous cette expression que les vues figurées font leur première apparition dans un dictionnaire de la langue française, celui d’Estienne (1539) [5]. La « veue » (sous la double acception citée plus haut) et la « veue figure » apparaissent plus tard, en 1606, dans le dictionnaire de Nicot [6], alors qu’en réalité elles sont plus précoces dans les sources. Le terme de « pourtrait », que l’on voit apparaître dans la seconde moitié du xve siècle, n’est que rarement utilisé pour des figures faites à l’occasion d’un procès et il est plutôt réservé aux représentations de lieux à des fins de travaux d’aménagement ou de gestion urbaine. Son sens est plus proche de celui de dessin ou de relevé dans notre vocabulaire actuel. Enfin, le terme de « carta » est le plus rare. La première vue figurée connue, en France, datant vraisemblablement du milieu des années 1310, est appelée « carta pentha et vehuta » ; au xve siècle, on rencontre la formule « carta figurata »[7]. Il n’est pas facile de savoir si le terme est ici employé dans son sens médiéval courant, celui de charte (document à valeur officielle), ou dans le sens actuel de carte, qui apparaît semble-t-il au cours du xve siècle [8].

5Parmi toutes ces expressions, j’ai fait le choix d’utiliser prioritairement celle de vue figurée. D’une part, elle semble la plus appropriée car la plus précise et la plus proche des documents que l’on souhaite étudier : contrairement à la figure ou au portrait, elle renvoie spécifiquement aux dessins faits à des fins judiciaires, et permet de retenir la double acception de « veue ». D’autre part, elle est moins restrictive que la formule de « figure accordée », qui apparaît tardivement et exclut de fait tous les dessins réalisés au xve siècle sans accord reconnu et enregistré des parties.

6Le nombre des vues figurées conservées en France est encore difficile à mesurer, car, à l’exception de rares études plus ou moins synthétiques [9], seuls des travaux spécifiques à tel ou tel document ont été écrits ; le corpus n’a jamais été étudié dans son ensemble et il n’en existe pas d’inventaire achevé [10]. Les recherches menées ces dernières années ont permis d’en repérer un certain nombre, qui sera certainement augmenté dans les années futures ; l’enquête s’arrête ici aux années 1550, pour des raisons à la fois pratiques (la production devient trop abondante pour les capacités d’un seul chercheur) et scientifiques : le temps de la genèse de cette nouvelle pratique judiciaire s’achève alors, pour entrer dans sa phase de maturité et peut-être même d’apogée, qui renvoie à de nouvelles problématiques. À ce stade de mes recherches donc, j’ai recensé dans les fonds d’archives français une dizaine de vues figurées entre 1401 et 1450, une petite trentaine entre 1450 et 1500, et enfin plus de trente-cinq entre 1500 et 1550 [11]. Pour le xive siècle, on connaît deux documents qui, même s’ils présentent quelques particularités, peuvent être considérés comme les ancêtres de ces vues [12]. Ainsi, après des débuts balbutiants au xive siècle, la production de vues figurées semble démarrer réellement dans la première moitié du xve siècle, pour s’accélérer pendant la période suivante.

7Ces documents sont, sur le plan formel, d’une grande variété, que ce soit par la taille et la qualité du support (parchemin ou papier), la nature et l’étendue de l’objet représenté (qui peut aller d’une simple limite entre parcelles à tout ou partie d’un terroir villageois, d’une ville, d’un cours d’eau ou d’une région), le mode de figuration adopté (point de vue en perspective ou à la verticale, respect ou non d’une échelle au moins relative, utilisation ou non de la couleur, de formes stylisées ou de symboles…), les caractéristiques du trait lui-même, et par bien d’autres aspects encore. De ce point de vue, il n’existe pas de modèle type de la vue figurée. Néanmoins, on peut dégager quelques traits majoritaires. Le support est fréquemment en parchemin d’assez grande dimension (supérieure à 50 centimètres de côté), le dessin en couleur, d’une facture soignée et d’un effet esthétique indéniable (ill. 1 à 3). Les objets sont représentés en perspective et en élévation, comme si on les voyait depuis un belvédère, ce qui n’empêche pas que, dans le même temps, sur certains documents, les parcelles disputées soient figurées selon un point de vue à la verticale, par leur emprise au sol, comme sur les cartes modernes. La mise à l’échelle rigoureuse est absente avant la fin du xve siècle et elle reste rare jusqu’au milieu du siècle suivant, mais une certaine cohérence dans les proportions et les rapports de distances est conservée. Le positionnement de chaque lieu ou point dans l’espace global, qui s’efforce d’être correct – même si, par manque de technique adéquate, il n’y parvient pas toujours – se fait principalement par rapport aux cours d’eau, ou, à défaut, par rapport au réseau des chemins ou des rues en milieu urbain [13]. L’orientation, variable (la convention de l’orientation au nord n’est pas encore d’usage), est d’ailleurs le plus souvent déterminée par le réseau hydrographique. Pour compléter ce repérage des lieux dans l’espace, pas toujours satisfaisant, des points remarquables sont dessinés comme autant de balises (bornes, croix, arbres de remarque, fourches patibulaires, éléments marquants du relief ou du paysage), et, surtout, la toponymie est systématiquement indiquée par des annotations écrites. Souvent, des informations supplémentaires, brèves mais utiles à la compréhension du conflit (nom de propriétaires, de seigneurs, mention de superficies ou de distances, etc.), sont également inscrites sur le dessin ou sur ses marges [14]. Pour autant que les sources permettent d’en juger, toutes ces informations étaient récoltées par le védutiste au cours d’une enquête sur place, d’une déambulation pendant laquelle il prenait des notes et réalisait éventuellement des croquis, qu’il mettait ensuite au propre dans la version finale du document [15].

Vue figurée de Talmay et Heuilley (Côte-d’Or), 1460-1474. Parchemin, 62 x 56 cm. AD Côte d’Or, B 263

Description de l'image par IA : Dessins de villages avec des maisons, des arbres et des structures, sur parchemin.

Vue figurée de Talmay et Heuilley (Côte-d’Or), 1460-1474. Parchemin, 62 x 56 cm. AD Côte d’Or, B 263

Vue figurée de la Loge de Viarmes (Val-d’Oise), 1533. Parchemin, 51 x 62 cm. Bibliothèque du château de Chantilly, CP-B-0111

Description de l'image par IA : Dessin médiéval montrant une loge avec des bâtiments et des figures.

Vue figurée de la Loge de Viarmes (Val-d’Oise), 1533. Parchemin, 51 x 62 cm. Bibliothèque du château de Chantilly, CP-B-0111

Vue figurée de Champeaux (Seine-et-Marne), 1538. Parchemin, 57 x 77 cm. AN, Cartes et plans, L 898 n° 52, 4

Description de l'image par IA : Dessin médiéval montrant un village avec des maisons, des arbres et un cours d'eau sinueux.

Vue figurée de Champeaux (Seine-et-Marne), 1538. Parchemin, 57 x 77 cm. AN, Cartes et plans, L 898 n° 52, 4

8Au-delà de ces traits généraux, on peut distinguer deux modes de figuration différents parmi les vues figurées. Certaines ont manifestement pour objectif de représenter à l’identique, autant que faire se peut, le paysage que le dessinateur a sous les yeux, et de donner au spectateur l’illusion de contempler les lieux depuis un lieu surélevé. Elles s’apparentent à un tableau paysager : le procédé est similaire à celui utilisé par le peintre, qui place le spectateur en témoin de la scène exposée. La vue bien connue des deux versants de la vallée de Château-Dauphin (1422), celle de Talmay (1460-1474, ill. 1) ou de Viarmes (1533, ill. 2) appartiennent à cette catégorie [16]. L’effet de réalisme est accentué par l’usage de la perspective cavalière, la succession de plans distincts, une palette de couleurs diversifiée, des détails anecdotiques (des personnages, des arbres d’agrément, etc.), et par l’absence de stylisation et de signes conventionnels. On peut parler ici d’une inspiration à la fois artistique et réaliste. Cela ne signifie pas que ces vues perdent leur spécificité par rapport aux œuvres d’art contemporaines (tableaux, enluminures, tapisseries…) : elle servent toujours et avant tout à situer des lieux litigieux, comme en témoignent les annotations, la logique du plan qui persiste de manière sous-jacente, ou encore la sélection rigoureuse des objets dessinés en fonction des besoins du procès.

9Pour d’autres vues, moins nombreuses, le védutiste adopte un mode de figuration qui manie l’abstraction, puisqu’il ne sélectionne que quelques éléments précis de la zone litigieuse, comme l’habitat, les cours d’eau, les chemins, les repères remarquables, qu’il figure de manière juxtaposée et discontinue, en évacuant totalement le paysage. À l’inverse, des objets qui n’existent pas matériellement dans le paysage, comme les limites de juridiction, sont dessinés, tandis que la figuration est stylisée (par exemple, une ville est représentée par ses seules fortifications dessinées sous la forme d’un polygone, un château par une tour crénelée pas forcément conforme à la réalité [17]). C’est le cas des vues de la frontière entre Bourgogne et Savoie vers Thoissey (1460) ou de la baronnie de Sévérac-le-Château (1504) [18]. Il s’agit d’une représentation du territoire construite sur des signes et des conventions, et non d’une réplique plus ou moins artificielle du paysage. Le procédé suit ici une inspiration cartographique et symbolique.

10L’identité du védutiste n’est pas étrangère à l’existence de ces deux modes de figuration. Elle reste souvent obscure, car le document lui-même n’est jamais signé et les pièces afférentes, lorsqu’on en dispose, ne la mentionnent pas obligatoirement. Mais, dans les cas où elle peut être établie, il s’agit généralement d’un peintre, plus rarement d’un homme de savoir (juriste, clerc, savant). Fort logiquement, les premiers ont tendance à adopter le mode de figuration qui leur est propre et que l’on a qualifié d’artistique, tandis que les seconds, maladroits dessinateurs, ont recours à la stylisation et à la schématisation de l’espace qui caractérisent le procédé alternatif. Cependant, il serait abusif d’établir une nette séparation entre ces deux types de figuration ; en réalité, les deux inspirations – artistique, cartographique – sont présentes dans les documents dans des proportions variables et propres à chacun – car les peintres pouvaient user de symboles, tandis que les autres dessinaient les bâtiments en élévation et parfois en perspective, même maladroite et fautive (vue de Champeaux, 1539, ill. 3). Les vues figurées témoignent plutôt, dans leur mode de figuration, de la mobilisation d’une culture iconographique largement partagée, que l’on appelle aussi la « culture visuelle [19] », et qui concerne tous les domaines liés à l’image (peinture, cartographie savante, héraldique, etc.). Leur originalité et leur intérêt résident dans la synthèse entre cette culture et les considérations juridiques qui président à leur confection. Car leur usage doit être mis en rapport avec les qualités que les juristes ont prêtées à l’inspection oculaire et à la preuve par la vue.

Vue et figure dans les traités de droit

11Si les vues figurées ne sont évoquées dans aucun traité théorique de droit médiéval, la vue en tant que sens, elle, est un mode de preuve bien reconnu par les juristes médiévaux. Il faut souligner que c’est un apport de la science juridique médiévale, car les prédécesseurs romains, eux, l’avaient négligée. Dans le droit romain en effet, trois modes de preuve étaient retenus : le témoignage, les écrits, les présomptions. L’inspection oculaire n’y figurait pas, même si elle n’était pas totalement ignorée (Digeste 25.4.1). À partir du xiie siècle, le droit romano-canonique reprend ces trois catégories, en y ajoutant les aveux, le serment, la notoriété (ou notorium), et parfois d’autres éléments, qui varient selon les auteurs. La vue en fait partie, qu’elle soit citée explicitement, comme dans la Summa aurea d’Hostiensis (xiiie siècle), qui évoque l’inspection oculaire ou l’aspectus parmi les neuf modes de preuve qu’il retient, ou assimilée à un autre type de preuve, par exemple au témoignage ou à l’évidence de fait (comparable au notorium), comme dans le Speculum judiciale de Guillaume Durant (début du xive siècle) [20].

12D’autre part, dès le xiie siècle et de manière achevée au xiiie siècle, les juristes établissent une hiérarchie entre les modes de preuves. Au sommet, se trouve la preuve notoire (notorium). Celle-ci comprend en premier lieu le notorium facti, ou « notoire de fait », c’est-à-dire « ce qui est exhibé et s’offre aux yeux de tous, qui a une telle évidence de fait qu’il ne peut être nié » (Jean le Teutonique [21]). L’exemple type est celui du flagrant délit, mais le notorium facti peut aussi être constaté par une inspection oculaire lors d’une procédure de bornage. En sus du notorium facti, sont reconnus le notorium juris, ou « notoire de droit », qui renvoie à l’aveu ou à l’autorité de la chose jugée ; et le notorium presumptionis, ou « notoire de présomption », qui renvoie à la certitude de faits pourtant impossibles à prouver directement (par exemple le fait qu’un enfant soit le fils de son père). Un cran en-dessous du notorium, la probatio plena résulte de la déposition d’au moins deux témoins, ou bien d’un acte écrit, avec prééminence du témoignage sur l’écriture. Ensuite viennent la probatio semiplena, qui correspond à la présomption ou au témoignage d’un seul témoin, puis la renommée (fama) et les indices, et enfin le serment [22].

13La supériorité de la preuve par notorium facti sur toutes les autres, constamment réaffirmée par les auteurs, est justifiée au xive siècle par des arguments issus de l’enseignement d’Aristote et d’Averroès et de la nouvelle conception que l’on se fait de la science et de la connaissance. Ainsi Bartole, en affirmant que la science consiste en la connaissance directe par les sens, et que celle-ci est supérieure à celle qui résulte de la raison [23], place le notorium facti au-dessus même de la preuve (au sens où il n’a pas besoin d’être prouvé), car le notorium résulte d’une connaissance immédiate tandis que la preuve est un moyen de connaître les choses qui nécessite un cheminement réflexif. Balde, l’élève de Bartole, reprend le même argumentaire : dans le cas du « notoire de fait », la réalité est perçue directement par les sens, or la connaissance immédiate par les sens est, selon l’enseignement d’Aristote et d’Averroès, la plus fiable [24]. Pour démontrer cette idée, il utilise une image qui paraît particulièrement pertinente pour notre propos. La vérité, dit-il, est comme la lumière : de la même manière que celle-ci n’est parfaitement perceptible que lorsqu’aucun nuage ne vient se placer entre elle et nos yeux, celle-là n’est réellement accessible que par la connaissance intuitive par les sens, par le notorium facti. Dans ce cadre, la vue apparaît bien comme la reine des preuves.

14La qualité de la preuve par la vue, en tant que sens, est donc bien affirmée dans le droit savant, dans la mesure où elle entre pleinement dans la catégorie de preuve par le notorium facti. Cependant, curieusement, les circonstances dans lesquelles elle peut être mise en œuvre – c’est-à-dire par exemple la descente sur les lieux litigieux, leur inspection oculaire et le relevé descriptif que l’on peut en faire à l’occasion d’une enquête – ne sont guère étudiées dans les traités, alors qu’on y discute beaucoup d’un problème analogue, celui du recueil et de la validation des témoignages oraux [25]. Comme si la preuve par la vue était si évidente qu’elle ne méritait pas discussion, et que l’argumentaire abondamment développé autour du notorium facti suffisait. Ainsi, paradoxalement, en étant assimilée au notorium facti, la preuve par la vue est reconnue comme la meilleure des preuves en même temps qu’elle disparaît de la réflexion, à cause de son caractère même d’évidence.

15Un seul texte brise ce silence consensuel – mais seulement en partie : la Tibériade (Tiberiadis, aussi connu sous le titre De fluminibus) du grand juriste Bartole de Sassoferrato (1355), seul traité de droit théorique à recommander le relevé figuré des lieux litigieux, et à le mettre en œuvre concrètement par l’adjonction de schémas au texte [26]. Dans la mesure où elles permettent de mieux appréhender le contenu de l’ouvrage et d’en saisir l’originalité, les circonstances de sa rédaction méritent d’être rapportées, d’autant que l’auteur les a racontées lui-même dans l’introduction. À l’été 1355, Bartole est en villégiature dans une villa située près de Pérouse ; au cours de ses promenades au bord du Tibre, il est saisi par le spectacle des divagations du cours d’eau, et, en juriste impénitent, il en vient à s’interroger sur les problèmes qu’elles peuvent poser en termes de droit. Comment diviser équitablement les alluvions déposées par le fleuve, une île nouvellement formée ou une rive subitement mise à découvert ? Ces trois questions forment la structure du traité qu’il rédige au cours des jours suivants, et qui est composé de trois parties : De alluvione, De insula, De alveo. La moitié du texte environ est une interprétation des passages du droit romain consacrés à ce genre de question (en l’occurrence la lex Adeo, Digeste 41.1.7.1-6), conformément à la tradition juridique médiévale. Mais ce qui est parfaitement novateur, c’est que l’autre moitié renferme le commentaire d’une série de schémas géométriques (une quarantaine), que Bartole a réalisés lui-même et insérés à la fin de chacune des deux premières parties. Ces diagrammes renvoient à autant de situations problématiques en termes de droit de propriété : dépôt d’alluvions, apparition d’une nouvelle île, élargissement d’une berge, etc. Ils surimposent, sur la trame du fleuve et de ses berges, des droites, des courbes et des angles correspondant au dessin des parcelles et/ou permettant de résoudre de manière rationnelle et exacte la difficulté posée – principalement la division – grâce aux méthodes de la géométrie euclidienne. Ils servent ainsi de modèles théoriques pour résoudre des problèmes pratiques que peut rencontrer le juge ou le notaire. Le texte qui les accompagne explique les figures, et se lit comme une sorte de mode d’emploi pour mettre à profit les enseignements de la géométrie en matière juridique.

16Voilà un procédé tout à fait inédit, et Bartole lui-même a bien conscience du caractère original de sa démarche et des réticences qu’elle peut susciter, puisqu’il prend soin de la justifier par plusieurs arguments. Tout d’abord par l’inspiration divine : la nuit suivant ses réflexions sur le Tibre, un homme vient le visiter en songe, qui lui remet un calame, une règle et un compas et l’incite à mettre par écrit ses pensées et à dresser les figures pour les cas où l’inspection oculaire est nécessaire [27]. Lorsque Bartole lui répond qu’il s’en gardera bien, car cela lui apporterait plus de sarcasmes que de louanges de la part de ses collègues, l’homme l’exhorte à prendre exemple sur le Christ et les apôtres, qui n’ont pas craint les quolibets. Le lendemain, Bartole se met au travail… Au fil du texte, il avance d’autres arguments pour légitimer son entreprise : l’inspection oculaire et l’utilisation de figures sont, dans certains cas, le seul moyen de trancher un problème qui, autrement, ne pourrait l’être ; l’utilisation de la géométrie ne doit pas être considérée comme incongrue, puisque cette science « dispose de toutes les autres », comme l’a dit Aristote [28]. Le service de la justice comme l’on doit servir Dieu, la nécessité de rendre un jugement éclairé, l’autorité de la géométrie en tant que science supérieure : les arguments de Bartole sont tout sauf anecdotiques et, si l’on y réfléchit bien, ouvrent de vastes horizons. Car si l’on suit son raisonnement, sa méthode pourrait être élargie à bien d’autres cas que celui des berges de fleuve : tous ceux qui ne sauraient être résolus autrement, comme il l’affirme, ce qui, pour le moins, laisse au lecteur, au juriste, au juge ou aux parties une large liberté d’appréciation. De fait, dans le traité lui-même, Bartole quitte un moment les rives du Tibre pour montrer l’utilité de sa méthode dans d’autres types de conflit, à propos de canaux de moulins, de limites de parcelles ou encore de la capacité d’un tonneau de vin [29]… Mais il n’ira pas plus loin dans cette direction, puisque, après la Tibériade, il se lance dans la rédaction de plusieurs autres traités [30], et il est mort trop tôt (deux ans plus tard, à l’été 1357) pour que l’on sache quelle publicité il voulait donner à la Tibériade, qu’il n’a d’ailleurs pas totalement achevée, semble-t-il [31].

17De la même manière, on ignore comment les contemporains ont reçu cet ouvrage, qui n’aurait été diffusé qu’après la mort du juriste (1357). Était-il enseigné dans les écoles de droit dans la seconde moitié du xive siècle ? En tout cas, il n’a pas donné lieu, à cette époque, à une réponse ou une critique de la part d’un collègue. La diffusion du manuscrit semble correcte (une trentaine de copies à travers toute l’Europe, selon Osvaldo Cavallar), mais pas aussi forte que celle d’autres écrits du maître (plus d’une centaine pour De insigniis et armis par exemple). Plusieurs éditions en ont été faites au xve siècle, dont la plus ancienne date de 1472. Il faut attendre la fin du xve siècle et surtout le xvie siècle pour voir l’ouvrage repris et discuté, souvent de manière favorable, que ce soit par des juristes, comme Bartolomeo Caepolla, juriste de Vérone, qui reprend des passages importants de la Tibériade dans son traité De servitutibus, édité en 1473-1474 en Italie puis en France [32], ou par un savant comme Jean Borrel dans ses Opera Geometrica (Lyon, 1554). Les juristes français du xvie siècle, comme Charles du Moulin ou Charondas, ont aussi utilisé cet ouvrage [33]. Mais au-delà de ces exemples, en l’absence d’une étude spécifique sur la question, il est difficile d’apprécier précisément la diffusion et la réception de la Tibériade.

18François de Dainville avait émis l’hypothèse selon laquelle le recours aux vues figurées serait né de la Tibériade. Mais plusieurs arguments s’opposent à cette idée. Tout d’abord, parce que, comme on l’a vu, il existe des vues figurées ou des figures de nature analogue avant 1355 [34]. Deuxièmement, parce que les schémas de Bartole diffèrent assez profondément des vues figurées, sur le plan de la forme comme du contenu : il s’agit de diagrammes géométriques et non de dessins dotés d’une dimension esthétique ; ils ne renvoient pas à un endroit spécifique, mais à des cas de figure théoriques ; ils ne servent pas de support pour donner à voir un lieu particulier et en identifier les caractéristiques, mais pour suivre un raisonnement ; ils ne fournissent pas une preuve pour trancher un conflit donné, mais une méthode générale pour régler de manière rationnelle la répartition de terres non appropriées. Enfin, Bartole n’appelle pas à la confection de figures réalistes des lieux litigieux pour servir de pièce à conviction lors d’un procès ; ses schémas ont avant tout un but heuristique et didactique, et il vise davantage à convaincre le lecteur de l’intérêt du raisonnement géométrique sur schéma, qu’à prôner le relevé figuré des lieux. On ne saurait donc relier de manière directe la Tibériade à l’apparition des vues figurées, ni voir dans ses diagrammes les ancêtres de celles-ci : les deux démarches sont trop différentes. Mais, on ne peut exclure que, pas sa diffusion la Tibériade ait contribué à la connaissance du procédé et lui ait donné une certaine légitimité auprès des maîtres et étudiants des universités de droit.

19Excellence de la preuve par la perception oculaire, justesse de l’utilisation de relevés et démonstrations géométriques pour trancher des conflits autrement insolubles, tels sont les principes du droit médiéval qui peuvent justifier la pratique des vues figurées. Ce sont de puissants arguments, même s’il faut reconnaître qu’ils ne sont jamais évoqués en ce sens. Trouvera-t-on dans les coutumiers et les ouvrages de pratique judiciaire des considérations plus directement liées à notre sujet ?

Les vues figurées dans les coutumiers et traités de procédure : une présence discrète

20L’inspection oculaire des lieux litigieux figure en bonne place dans les coutumiers et ouvrages sur la procédure, sous l’appellation de « vue », « jour de vue », ou encore « monstrée ». Mentionnée dès les Établissements de saint Louis[35], elle est présente de manière systématique dans les ouvrages traitant de la procédure judiciaire à partir du xive siècle, qu’il s’agisse de styles du Parlement de Paris [36] ou de coutumiers [37]. Tous décrivent la même procédure : lors de la première comparution des parties devant la cour, pendant laquelle le demandeur expose ses griefs, le défendeur peut, en réponse, réclamer que soit fait un « jour de vue », ce que la cour lui accorde obligatoirement. Les deux parties s’entendent alors sur le lieu où elles se retrouveront pour faire la « monstrée », et sur le nom des commissaires qui devront être présents. Le jour dit, le demandeur signale de visu au défendeur les biens qu’il lui réclame, un par un et de manière précise, jusqu’à ce que chacune des parties s’estime satisfaite. Ensuite, sous l’égide des commissaires, tout est mis par écrit, notamment la description des biens et lieux litigieux, et l’acte est remis à la cour. Dans ces textes, la « vue » n’est donc jamais figurée, mais seulement enregistrée par écrit.

21Un seul de ces ouvrages, avant le xvie siècle, évoque la possibilité de faire un compte-rendu figuré du « jour de vue ». Il s’agit de la Somme rural de Jean Bouteiller, qui explique que, dans le cas spécifique d’un procès auprès du Parlement, le procès-verbal de la « monstrée » peut être accompagné d’un « exemple figuré et pourtrait » :

22

De veue et ostentation de lieu (…). Veue selon la cour de Parlement. Item selon la Cour de Parlement à ceste veue faire, l’héritage sur quoy on la fait, et la veue qui s’est fait, tout est mis par escrit. Et si s’est fait rescription qui envoyee est en la Cour de Parlement pour en ordonner sur ce, et escrit et exemple figuré et pourtrait après la situation de l’héritage au plus près qu’on peut, pour mieux entendre par les seigneurs la veue et le cas [38].

23Le passage est très rapide et ne permet pas de se faire une idée précise des conditions d’élaboration du dessin, mais il est capital : c’est la première fois – au moins en France – qu’un texte de droit mentionne explicitement la pratique de la vue figurée, et dans un contexte bien particulier, celui d’un procès au Parlement – Jean Bouteiller sait de quoi il parle puisqu’il est conseiller de cette même juridiction. À cette époque – le dernier quart du xive siècle (la Somme rural a été rédigée entre 1370 et 1392) –, aucune vue n’est attestée dans le cadre strict que décrit Jean Bouteiller, puisque la première vue connue a été faite pour le Parlement en 1402 [39]. Mais des figures ont déjà été réalisées à l’occasion d’un conflit judiciaire (celles d’Albi et de l’université de Paris citées plus haut) et on peut légitimement penser que le décalage est simplement dû à la mauvaise conservation des documents. Le texte de Bouteiller permet donc de dater la pratique du recours aux vues figurées par le Parlement de Paris du dernier quart du xive siècle au plus tard. Le rôle particulier de cette juridiction est confirmé par le corpus conservé, puisque plus de la moitié des vues figurées connues entre 1400 et 1550 sont liées à un procès en appel auprès de cette cour. L’éloignement géographique de celle-ci par rapport au théâtre du litige, mais aussi le caractère grave de l’acte d’appel et la formation supérieure des juristes du Parlement pourraient expliquer cette situation. Quoi qu’il en soit, l’ouvrage de Bouteiller montre qu’à la fin du xive siècle, le recours aux vues figurées était entré dans la pratique, ou au moins dans celle du Parlement de Paris, et était reconnu par les juristes et les praticiens. Il ne semble pas, pour autant, que cela soit lié à la Tibériade de Bartole, car Jean Bouteiller n’aurait pas connu l’œuvre du juriste italien [40].

24Il faut ensuite attendre près de cent cinquante ans pour trouver une nouvelle mention des vues figurées dans un ouvrage de droit. On la doit au jurisconsulte poitevin Jean Imbert, dans ses Institutiones forenses (1541), traduites en français sous le titre de Practique judiciaire en 1553. Pour bien comprendre le passage, il faut ici revenir brièvement à la manière dont se déroule la procédure judiciaire à la fin du Moyen Âge. À l’origine du procès, se trouve un libelle présenté par le demandeur. Par la suite, le procès se cristallise autour des points que conteste le défendeur. Ce sont ces points qui seront discutés au procès et qui doivent être prouvés par le demandeur, sous la forme d’« articles » qui sont transmis par écrit au juge et à la partie adverse – celle-ci répondant alors par ses propres articles. Une fois ces écrits fournis, démarre une nouvelle phase : celle de l’enquête menée par le juge ou son commissaire sur les lieux du litige, et qui consiste principalement en l’interrogatoire des témoins produits par les parties, l’audition de celles-ci pour clarifier ou compléter tel ou tel point, et la réception éventuelle d’articles additionnels. Tout est mis par écrit, et envoyé à la cour dans des sacs scellés, qui contiendront les pièces du procès [41]. Dans la Practique judiciaire, au chapitre « Comment le juge doit donner sa sentence », Jean Imbert mentionne le cas (fréquent selon lui) où, alors que le procès est déjà bien avancé puisque l’enquête est terminée et que les pièces écrites (articles des parties, dépositions de témoins) ont été remises au tribunal, le juge ne peut prendre de décision parce que ces textes ne décrivent pas assez clairement les lieux du litige. Ce dernier peut alors décider, par sentence interlocutoire, d’interrompre temporairement la procédure et de se rendre sur place pour faire dresser une vue figurée et procéder à de nouvelles auditions de témoins. Imbert ajoute que par ignorance des praticiens eux-mêmes, des erreurs de procédure ont parfois été commises, obligeant à refaire une autre vue [42].

25Vers 1540, le recours aux vues figurées est donc considéré comme fréquent et il n’est pas réservé au seul Parlement, contrairement à ce que pouvait laisser supposer le texte de Bouteiller. Ces deux points correspondent tout à fait à ce que révèle le corpus conservé : les vues figurées sont désormais nombreuses et, même si un bon nombre d’entre elles sont faites pour un procès au Parlement, certaines sont effectivement réalisées pour d’autres cours, et ce dès le xve siècle. Cependant, les erreurs mentionnées par Imbert démontrent que, malgré la diffusion des vues, les règles relatives à leur élaboration sont mal définies ou mal connues des praticiens eux-mêmes. Cette considération vient encore renforcer le constat selon lequel, bien que la pratique soit en expansion, un curieux silence, voire une réticence, l’entoure dans les écrits juridiques.

26Le texte de Jean Imbert n’en est que plus précieux, car sa description de la procédure d’élaboration de la figure a le mérite de la précision et de la clarté. Une fois sur place,

27

Le juge faict faire serment à un peintre, homme de bien qu’il eslira, de bien et loyaument faire et peindre ladite figure, et luy monstrera les dicts lieux : et la figure faite, il demandera aux parties si elles s’accordent ladite figure estre bien faite : et s’ils s’en accordent, le juge interrogera les parties, qu’ils ayent à declarer ce qu’ils prétendent ès lieux contentieux, et les limites respectivement pretendus ». Procès verbal est dressé et contresigné par les parties, puis le juge « oyt les tesmoins des deux parties (…) et les interroge de ce qu’il voit estre necessaire pour esclaircir les droicts des parties ». Puis, « en jugeant le procès, il met avant la figure avec le procez verbal de la confection d’icelle [43].

28Les conditions décrites sont sensiblement différentes de celles évoquées par Jean Bouteiller. D’une part, nous ne sommes plus dans le cadre du « jour de vue » demandé par le défendeur, c’est le juge lui-même qui ordonne la confection de la figure, alors que le procès est déjà à un stade avancé. D’autre part, c’est une figure « accordée » entre les parties, sous l’autorité du juge ou de son commissaire, qui est ici réalisée, et non un simple compte-rendu figuré d’une visite des lieux. Si les sources ne détaillent pas les critères de cet accord, on peut supposer que, grâce à lui, les deux parties reconnaissent l’exactitude du dessin par rapport à la réalité et sa pertinence pour représenter leurs revendications – de fait, plusieurs vues portent, sur le dessin ou sur ses marges, des signes ou des annotations qui indiquent l’opinion de chaque partie. Notons que le terme d’accord était aussi utilisé, dans la procédure judiciaire, à propos des articles remis au tribunal par les parties : ils étaient dits « accordés » une fois que les juges avaient vérifié leur conformité avec les dires des parties lors de la confrontation orale [44]. L’« accord » de la vue revêt peut-être ainsi une dimension supplémentaire, qui est sa cohérence avec les déclarations des parties, cohérence vérifiée et assurée par le juge ou le commissaire.

29Les contraintes assez strictes qui entourent la confection de la figure accordée, d’après le texte de Jean Imbert, visent à garantir l’impartialité du document et sa recevabilité en tant que pièce à conviction. La procédure a été clairement affinée et codifiée depuis la fin du xive siècle, même si cela n’a pas laissé de trace dans les textes de droit et qu’il règne encore un certain flou autour des règles à suivre. Le corpus conservé montre que les vues figurées ne prennent la forme de la « figure accordée » décrite par Jean Imbert que tardivement, c’est-à-dire au cours de la première moitié du xvie siècle, et partiellement, puisque des manières de faire concurrentes existent pendant toute la période.

Les vues figurées dans la pratique judiciaire

30Face au silence des textes juridiques, il est nécessaire, pour connaître précisément la procédure suivie pour la confection de tels documents avant la Practique judiciaire de Jean Imbert, de se reporter aux dossiers particuliers des vues connues pour cette époque. Dans la plupart des cas, le procès auquel la vue figurée se rapporte se déroule devant une juridiction supérieure : la justice royale le plus souvent, qu’il s’agisse du Parlement de Paris ou d’une autre instance (parlement provincial, tribunal de bailliage, cour des aides, palais royal…) ; les justices princières et ecclésiastiques dans une moindre mesure [45]. Il s’agit très majoritairement de procédures en appel, ce qui peut s’expliquer de deux manières : d’une part, comme on l’a déjà suggéré, l’éloignement de la juridiction d’appel ; d’autre part, le recours à une vue figurée n’a de sens que dans des affaires longues dans lesquelles les parties sont très investies et prêtes à utiliser un mode de preuve inhabituel et coûteux.

31Le corpus montre que l’initiative de la figuration peut revenir soit aux parties (ou à l’une d’entre elles) soit au juge, et qu’elle se fait dans des conditions variables, qui ne correspondent pas forcément au schéma décrit par Jean Imbert – lui-même sous-entend cette variété en parlant des « errements » des juges et commissaires. Rappelons que dans la procédure civile, la charge de la preuve incombe au demandeur, ou à celui qui pose une affirmation ; mais le juge a aussi pour obligation de rechercher des preuves : c’est pourquoi celles-ci peuvent être à l’initiative de l’un ou de l’autre. Le cas où le juge ou les commissaires enquêteurs sont les « commanditaires » correspond à la procédure décrite par Jean Imbert. On la retrouve pour nombre de vues figurées (celles du port de Dunkerque en 1402 déjà citée, de l’île de Courtines en 1514 ou de Boisbelle en 1515 [46]).

32L’autre cas, où les parties jouent le premier rôle, rappelle la logique du « jour de vue » réclamé par le défendeur et décrit par Jean Bouteiller, sauf qu’ici le demandeur lui-même peut prendre l’initiative. La manière dont la vue figurée est alors intégrée au processus judiciaire est variable. Première possibilité : le juge prend en charge lui-même sa réalisation pendant l’enquête. Dans ce cas, la carte est élaborée aux frais de la partie qui l’a réclamée, mais sous l’égide du juge ou de son commissaire, qui dirige et surveille sa confection comme il fait sortir la vérité de la bouche des témoins par l’interrogatoire. Elle ne peut dès lors pas être contestée par la partie adverse. Cette procédure a été suivie en 1504 pour la vue figurée de la baronnie de Sévérac-le-Château, lors d’un procès porté devant la Cour des Aides de Montpellier. C’est un président de la Cour, commissaire député à vérifier les articles déposés par les parties, qui a, à la requête des consuls de Millau (adversaires des habitants de Sévérac), fait faire la vue sous sa propre autorité ; lui et ses adjoints ont d’ailleurs été spécialement rémunérés par les Millavois pour cet ouvrage [47]. Deuxième possibilité : la vue est validée par le juge a posteriori, grâce au procédé de la « figure accordée » examiné plus haut. C’est ce qui s’est passé à Rodez en 1495, lors d’un procès sur la tenue des foires dans la ville, porté devant le Parlement de Toulouse : les consuls du bourg ont commandé à un peintre une vue, qu’ils ont ensuite confiée à la partie adverse pour qu’elle « l’améliore » et lui donne son accord, avant qu’elle soit transmise au Parlement [48]. Troisième configuration : la vue présente explicitement l’opinion de la partie qui l’a commanditée [49]. Hasard ou non, les quelques cas connus sont mal documentés et l’on ignore comment la vue a été intégrée à la procédure judiciaire, et si même elle l’a été : a-t-elle été refusée, par défaut d’accord de la partie adverse ? Jean Imbert rapporte que des figures ont dû être refaites car elles ne satisfaisaient pas aux critères de validation. A-t-elle été acceptée comme une sorte de complément aux articles – eux-mêmes partiaux par nature – présentés par la partie en question ? Ce serait un usage non répertorié dans les coutumiers et traités de procédure, mais qu’en l’état de nos recherches nous ne pouvons exclure.

33D’ailleurs, dans certains dossiers particulièrement lacunaires, il est difficile de démêler qui, du juge ou des parties, est à l’origine de la vue. Il est donc possible que des conditions d’élaboration différentes ne soient pas rapportées ici. Enfin, signalons que les cartes réalisées sur ordre princier dans les années 1420-1450 à l’occasion de conflits sur les limites des principautés offrent un cas un peu à part, qui échappe à la procédure civile ordinaire : elles sont destinées à un usage interne, à l’administration ou à des négociations, puisque ces litiges sont réglés par les institutions princières entre elles, et non par un tribunal extérieur [50].

La vue, la preuve et le droit

34Ce parcours sur la place de la preuve par la vue et de la figuration dans les écrits juridiques et la jurisprudence apporte quelques éléments probants sur l’histoire des vues figurées. Tout d’abord, même si elles ne sont jamais directement évoquées dans les traités de droit, les fondements théoriques en leur faveur y sont bien présents, et particulièrement solides : d’une part, l’excellence de la preuve par la vue assimilée au notorium facti par les auteurs dès le xiie siècle, et réaffirmée par les juristes du xive siècle sur la base de l’enseignement d’Aristote, d’autre part l’efficacité du relevé et du raisonnement géométrique d’après figure démontrée par la Tibériade. Ensuite, leur filiation avec une autre pratique, celle du « jour de veue », semble convaincante. L’expression même de « veue figure » renvoie en effet directement à la vue au sens de « monstrée », et le texte de Boutillier établit clairement un lien entre les deux. C’est bien la même logique qui sous-tend les deux démarches : donner à voir, aux parties et au juge, de manière précise et indubitable, les lieux du litige. Il existe cependant entre elles une différence de taille : le « jour de veue » a lieu au tout début de la procédure, tandis que la vue figurée intervient beaucoup plus tardivement, au moment de l’enquête, voire de l’enquête additionnelle. En quelque sorte, la « monstrée » est une entrée en matière, tandis que la vue apporte un point final aux investigations. Ceci révèle un changement de perspective, et une sorte de promotion de la seconde par rapport à la première. En effet, le relevé dessiné permettait de pallier les défauts de la « monstrée » : l’impossibilité pour les juges, dans les cas d’appel notamment, de se déplacer sur les lieux pour s’en faire une idée précise (argument implicite de Bouteiller) ; le manque de clarté du procès-verbal de visite écrit (argument avancé par Imbert). Mais il faisait même mieux, en conservant, sur un support durable et visible à l’œil, les résultats d’une inspection oculaire qui, elle, était éphémère. Or, on l’a vu, les traités de droit théorique avaient consacré la perception visuelle comme la reine des preuves : le relevé dessiné pouvait être ainsi considéré comme une excellente pièce à conviction, doublement convaincante puisque traduction visuelle d’une inspection oculaire. Ainsi, alors que le « jour de veue » était conçu comme une sorte de point de départ de la procédure, la vue figurée réalisée au cours de l’enquête acquérait un statut analogue – voire supérieur si elle était accordée – à celui des témoignages ou des articles auxquels elle était mêlée, et apparaissait plutôt comme un aboutissement de tout le processus judiciaire antérieur. Ainsi la pratique a-t-elle consacré la vue figurée, à défaut de la théorie du droit [51].

35Mais il reste une question à se poser : la vue figurée constitue une pièce à conviction d’excellente qualité, c’est certain ; mais de quelle nature exactement ? Elle qui est censée être objective, quel genre de preuve apporte-t-elle, et quelle est son autorité ? En quoi se distingue-t-elle des autres types de preuve, comme le témoignage ? À y regarder de près, le statut de la vue figurée semble en fait assez hybride. Par certains côtés, elle se rapproche du témoignage [52]. Dans le temps de la procédure, tout d’abord, elle intervient au même moment que les dépositions des témoins, et elle est validée par le juge comme les témoins le sont. Sur le fond, elle n’est, comme eux, qu’une source d’information et, elle ne doit pas prendre parti dans le conflit ni émettre d’avis sur la façon dont il doit pas être tranché. En ce sens, la vue figurée fait office de témoin qui révèle la vérité non par des mots, mais par l’image.

36Mais elle n’est pas seulement cela. Elle est aussi le produit d’un savoir qualifié et professionnel, rémunéré en tant que tel, celui du védutiste. Celui-ci, contrairement aux témoins, ne fait pas que décrire ce qu’il a vu, il reconstitue, par l’artifice du trait, un lieu, un paysage, parfois même un terroir ou une région entière que l’on ne saurait saisir d’un seul coup d’œil. Cette compétence apparente la vue figurée à une forme d’expertise : selon Yves Mausen, en droit médiéval l’expert se distingue du témoin en ce que le premier procède de intellectu (c’est-à-dire qu’il fait fonctionner son intelligence et son savoir), tandis que le second procède simplement de visu (c’est-à-dire qu’il ne sollicite que les connaissances issues de son expérience) [53]. En outre, alors que les témoignages sont recueillis confidentiellement par le juge, l’expertise est prononcée publiquement, tout comme la vue figurée est réalisée en présence des parties. Sur ces deux points, la vue s’écarte du témoignage et se rapproche de l’expertise, mais elle s’en éloigne sur un troisième : l’expert est généralement appelé à se prononcer, grâce à ses compétences, sur la véracité de tel fait ou argument, et donc à donner un avis qui pourra influer sur le jugement final. Ce n’est pas le cas du védutiste, auquel on demande, au contraire, de rester le plus neutre possible [54].

37La vue figurée n’est donc ni un simple témoignage ni une authentique expertise. Ce n’est pas non plus une preuve univoque et tranchée, qui, par elle-même, fournirait la solution du conflit en disqualifiant la thèse d’un des protagonistes de manière directe. Les contraintes qui entourent son élaboration, son authentification par le juge, son « accord » par les parties suggèrent qu’elle est un support didactique qui doit aider à la résolution du conflit et contribuer à faire apparaître la vérité de manière objective. C’est bien l’argument mis en avant par ses promoteurs : telle vue est faite « afin de juger plus seurement le procès », telle autre « afin que le droit des parties apparaisse de manière lumineuse à la cour », ou telle autre encore parce que les parties « d’icelle [figure] se veullent aider » [55]. La vue figurée serait une source d’information impartiale, une simple aide pour éclairer le juge. Mais ne soyons pas dupes : au-delà de la neutralité affichée du document, chacune des parties – et surtout celle qui en est à l’origine – espère en réalité pouvoir remporter la cause en se servant d’elle comme base de sa démonstration. C’est à cette condition que la vue figurée acquiert le statut de preuve, et peut jouer au bénéfice d’une partie contre l’autre. C’est ce qui s’est passé pour la vue de la baronnie de Sévérac-le-Château, en 1504 : les consuls de Millau ont fait représenter ce territoire avec tous ses feux, ses églises et ses châteaux, afin de démentir la pauvreté dont ses procureurs se prévalaient [56]. Ou encore pour la vue figurée de l’île de Courtines, sur le Rhône, en 1514 : bien qu’accordée par les deux adversaires (le seigneur des Issarts et la communauté de Barbentane qui se disputent sa propriété), son exhibition tourne à l’avantage du premier, qui avait su anticiper ce résultat puisqu’il l’avait réclamée très tôt à la cour. Pour les autres, c’est en revanche une mauvaise surprise ; du coup ils en rejettent la faute sur la figuration et commandent une contre-vue [57]… Il y a donc bien, derrière la réalisation d’un document que l’on proclame objectif, des stratégies mises en place pour gagner le procès. Cela ne signifie pas qu’il soit trompeur ou partial, les études démontrent plutôt le contraire [58] ; mais il permet de révéler certaines données, certaines informations qui, mises en œuvre dans un raisonnement global, seront plus favorables à une partie qu’à l’autre – certains, mieux conseillés ou plus habiles, en étant plus conscients que les autres [59].

38Ce rôle de preuve que la vue figurée peut remplir dans la pratique judiciaire rejoint les considérations des juristes des xiiie-xive siècles à propos de la vision comme preuve de première qualité : ainsi, au spectateur qui regarde la figure, la baronnie de Sévérac-le-Château paraît-elle bien plus riche qu’elle ne veut l’avouer, ainsi l’île de Courtines paraît-elle plus proche des terres du seigneur des Issarts, etc. Comme dans le notorium facti, c’est grâce au sens (ici la vue) et de manière immédiate, quasi-intuitive, que la démonstration est faite, d’une manière presque impossible à contredire (sauf à proposer une contre-figure). Mais il reste une différence de taille entre preuve par la vue réelle et preuve par la vue figurée. Celle-ci repose sur un artifice que n’avaient pas prévu les théoriciens du notorium facti et les savants anciens (y compris Bartole qui préconisait l’usage de la figure géométrique pour résoudre un problème de partage, et non une reproduction artificielle de la réalité) : Le pouvoir l’image, qui permet de créer l’illusion de la vision et de l’inspection oculaire. Ainsi, en plus de n’être pleinement ni des témoignages, ni des expertises, les vues figurées ne sont pas non plus des preuves d’une nature très sûre : d’un côté, elles reposent sur le notorium facti, le modèle aristotélicien de la supériorité de la connaissance par les sens ; de l’autre, elles manient l’artifice, l’illusion, et donc, potentiellement, la manipulation… Ce caractère ambigu pourrait expliquer en partie le silence des théoriciens et l’appétit des praticiens à leur endroit.

39Les vues figurées sont des sources remarquables par leur facture, leur originalité intrinsèque et par leur place dans l’histoire du droit. Leur usage dans les procès en appel à partir de la fin du Moyen Âge, bien attesté par la pratique, ne trouve pas de justification théorique directe dans les traités de droit savant, et n’est pas réellement développé dans les coutumiers et ouvrages de pratique judiciaire. Pourtant, il se nourrit de principes et d’usages juridiques tout à fait avérés et solides, qui vont de l’excellence de la preuve par la vue assimilée au notorium facti, affirmée dès le xiie siècle, à la pratique du jour de vue, en passant par l’utilisation de figures géométriques préconisée par Bartole dans sa Tibériade. Les étapes exactes de son émergence restent à préciser, mais leur apparition au cours de la première moitié du xive siècle, au moins pour la France, et l’évolution du procès-verbal du jour de vue en un compte-rendu figuré d’une visite qui peut intervenir plus tard dans la procédure, lorsque le procès est bien avancé, paraissent des hypothèses plausibles, à conjuguer avec d’autres facteurs explicatifs liés à un contexte plus large (progrès de l’image dans les domaines de la pratique, etc.).

40L’analyse de leur place dans la procédure révèle que les vues figurées sont finalement des pièces judiciaires assez inclassables, d’une nature hybride et parfois même contradictoire : ordonnées par le juge, elles sont en réalité souvent inspirées par l’une des parties ; accordées, elles serviront finalement une partie plus que l’autre ; jamais théorisées, peu citées dans les traités de pratique judiciaire et les coutumiers, elles sont pourtant de plus en plus usitées aux xve et xvie siècles ; fondées sur l’immédiateté de la perception visuelle, elles reposent aussi sur la médiation artificielle de l’image ; elles ne sont pleinement ni témoignage, ni expertise, ni preuve univoque mais un peu tout cela à la fois… Elles montrent en tout cas le pragmatisme et la souplesse de la procédure et des praticiens du droit à la fin du Moyen Âge et aux débuts de l’époque moderne : car enfin, sans que leur statut ne soit jamais clarifié, elles n’ont cessé de prendre une place plus importante dans les procès, sans doute parce que leur utilité et leur efficacité pendant les débats ne prêtaient pas à discussion. Elles resteront d’ailleurs en usage jusqu’à la fin de l’époque moderne, avant d’être remplacées au xixe siècle par des plans inspirés de la logique du cadastre.


Mots-clés éditeurs : Bartole, cartographie juridique, expertise, Moyen Âge, témoignage, vues figurées

Date de mise en ligne : 16/01/2014

https://doi.org/10.3917/rhis.134.0805