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Article de revue

La titularisation, une affaire politique

Pages 113 à 121

Citer cet article


  • Ranjard, P.
(2011). La titularisation, une affaire politique. Gestalt, 40(2), 113-121. https://doi.org/10.3917/gest.040.0113.

  • Ranjard, Patrice.
« La titularisation, une affaire politique ». Gestalt, 2011/2 n° 40, 2011. p.113-121. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-gestalt-2011-2-page-113?lang=fr.

  • RANJARD, Patrice,
2011. La titularisation, une affaire politique. Gestalt, 2011/2 n° 40, p.113-121. DOI : 10.3917/gest.040.0113. URL : https://shs.cairn.info/revue-gestalt-2011-2-page-113?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/gest.040.0113


1 J’ai beaucoup entendu des collègues évoquer leur parcours de titularisation comme une aventure personnelle, un parcours initiatique, un accomplissement personnel. Et j’étais souvent impressionné par la qualité et l’intensité de ce qu’ils avaient vécu. Mais chaque fois aussi, surpris de l’absence de ce qui, pour moi, fait le sens et le prix de la titularisation. Celle-ci n’a pas été inventée pour fournir aux « jeunes » l’occasion d’une épreuve initiatique qui nourrisse leur estime de soi par la reconnaissance des « vieux ». L’institution d’une « titularisation » a d’abord été un acte collectif et politique.

GARANTIR LA COMPÉTENCE

2 En France, sans doute plus qu’ailleurs, la légitimité des professionnels est donnée par leur diplôme. Tant que les examinateurs ne sont pas corrompus, le diplôme garantit aux usagers la compétence d’un professionnel. Vous faites confiance au plombier pour la plomberie, au médecin pour la médecine, au juriste pour le Droit parce que vous savez qu’ils ont passé des examens de plomberie, de médecine, de Droit. Mais un problème se pose pour les compétences qui ne peuvent pas faire l’objet d’un examen noté sur vingt. Vous ne feriez pas confiance à un guide de haute montagne parce qu’il serait diplômé en géologie. La Compagnie des Guides, consciente de sa responsabilité (c’est la vie des clients qui est en jeu) engage sa responsabilité dans la certification de la compétence de ses guides. Et comme il s’agit de leur confier la vie des clients, elle évalue pour cela bien plus que la seule aptitude à grimper. Vous faites confiance à un guide parce qu’il est membre de la Compagnie des Guides.

3 Le même problème se posait aux psychothérapeutes. J’emploie ce terme avec le signifié qui était le sien avant que les médecins ne le modifient de force pour en faire un psycho-pathologue auxiliaire médical. Le psychothérapeute était celui qui soigne la psyché. Malheureusement, « soigner la psyché » n’est pas une activité aussi facilement identifiable que grimper sur une montagne. N’importe qui ne peut pas se dire plombier, le premier client ne tarderait pas à se rendre compte qu’il n’y connaît rien. Celui qui se dit médecin ou avocat peut faire illusion un peu plus longtemps ; mais pour celui qui se dit psychothérapeute c’est une autre affaire. Précisément à cause des spécificités de la relation psychothérapique, son client est le plus mal placé pour l’évaluer. Et les dégâts peuvent être extrêmement graves. Comme le guide de haute montagne, c’est la vie des clients que le psychothérapeute peut perdre.

LES CINQ CRITÈRES

4 Pour résoudre ce problème, le corps médical français fortifie ses positions habituelles de Pouvoir avec une solution radicale : interdire par la Loi l’usage du titre de psychothérapeute à ceux qui ne seraient pas contrôlés par des médecins. Les psychothérapeutes, eux, avaient tenté, il y a déjà plus de trente ans, d’élaborer une solution moins simplette : les cinq critères. Définissons ce qu’est un psychothérapeute, les conditions qu’il faut satisfaire pour se dire psychothérapeute, et donnons-nous les moyens de garantir ces compétences. Il faudrait que, comme pour les guides de haute montagne, les gens puissent faire confiance à un psychothérapeute parce qu’il est membre de notre compagnie.

5 Les deux premiers critères sont des préalables. Ils concernent la formation et l’harmonie interne du psychothérapeute, ce qu’il doit avoir fait avant de se dire psychothérapeute. On ne demande pas qu’il soit diplômé des universités, mais qu’il soit passé lui-même par une psychothérapie et qu’il se soit formé à pratiquer une méthode de psychothérapie. Ses clients vont lui présenter des difficultés à vivre variées : il doit donc d’abord avoir travaillé ses propres difficultés à vivre. Sinon, il risque d’utiliser ses clients pour ses propres problèmes. Et il doit avoir appris à pratiquer, parce qu’une chose est d’avoir travaillé ses difficultés de vie, autre chose d’aider un client à travailler les siennes. Il existe des théories et des méthodes, le psychothérapeute doit en connaître et en maîtriser au moins une.

6 Les deux critères suivants doivent être satisfaits en cours de pratique : un psychothérapeute se fait superviser et respecte une déontologie. Ce qui revient à dire qu’un professionnel qui ne se fait pas superviser n’est pas un psychothérapeute. Et que s’il ne respecte pas la déontologie, il n’est pas psychothérapeute. Fort bien, mais qui le sait ? Qui le dit ? Suffit-il au professionnel d’affirmer qu’il respecte ces conditions pour être psychothérapeute ? S’il les respecte en effet, oui, il est psychothérapeute. Mais il est seul à le savoir et à le dire. Il est ce que les médecins appellent autoproclamé. Vous n’iriez pas en haute montagne avec un guide autoproclamé même s’il est réellement compétent, pourquoi feriez-vous une psychothérapie avec un psychothérapeute autoproclamé ? C’est là le rôle du cinquième critère : la reconnaissance par les pairs ou titularisation.

7 Comme la Compagnie des Guides de Haute Montagne, une association de psychothérapeutes engage sa responsabilité dans la certification de la compétence de ses membres à pratiquer ce métier. Ce qui suppose deux choses : d’une part qu’elle a mis en place des procédures suffisamment fiables pour vérifier cette compétence, et d’autre part qu’elle vérifie le respect des troisième et quatrième critères (supervision et déontologie) et en cas de non respect cesse de garantir le membre concerné : elle lui dit qu’il n’est plus membre de l’association puisqu’il ne respecte plus les critères définissant les membres.

LOGIQUE ET RÉALITÉ

8 Dans cette logique, les associations de psychothérapeutes ne devraient compter que des titulaires et mettraient en place les moyens de vérifier supervision et déontologie : puisque la fonction de ces critères est de remplacer le diplôme, ils ne servent à rien si on ne peut pas vérifier leur présence. Tout ceci est logique, mais la réalité ne se plie que rarement à la logique ! Je reviendrai donc sur la réalité, mais finissons avec les conséquences logiques.

9 Les membres devraient fournir chaque année copie de leurs factures de supervision, et sauraient qu’en cas de manquement à cette obligation, automatiquement, ils ne sont plus membres. Pour la déontologie, c’est plus difficile ! On ne connaît les manquements que par des indiscrétions ou si un client s’en plaint. Toutefois ces difficultés sont d’ordre pratique, théoriquement, logiquement, si un membre ne respecte pas la déontologie, il n’est plus membre. Si la réalité se pliait à cette logique, alors entreprendre une psychothérapie avec un membre titulaire d’une association serait ni plus ni moins risqué que de partir en haute montagne avec un guide membre de la Compagnie des Guides. Et les médecins n’auraient pas pu s’approprier le titre de psychothérapeute.

10 Mais la réalité ne respecte pas la logique. On ne devient pas psychothérapeute du jour au lendemain, quand on a terminé sa psychothérapie, qu’on sort d’un institut de formation, qu’on s’engage sur une charte et qu’on se trouve un superviseur. Aucune association ne pourrait s’engager à garantir une compétence qui ne s’est pas encore exercée. La comparaison avec le guide de haute montagne trouve là sa limite. Malgré les quatre premiers critères, et contrairement aux diplômes, psychothérapeute n’est pas une compétence qu’on a ou qu’on n’a pas. Les associations comprennent donc nécessairement des associés qui ne satisfont pas encore au cinquième critère. Mais l’association ne les garantit pas. Aux clients potentiels qui s’informeraient, elle ne donne pas leur nom. Elle n’engage pas sa responsabilité.

11 Que signifie ici « engager sa responsabilité » ? Sur le plan juridique, malheureusement, rien du tout. Un client qui serait détruit par un titulaire ne peut pas se retourner contre l’association qui a garanti ce professionnel. Pour que cela devienne possible, il faudrait prouver que les méthodes d’évaluation mises en œuvre pour titulariser sont fiables et que la vérification du respect des troisième et quatrième critères est constante. Avant d’examiner ces deux points, précisons donc que « engager sa responsabilité » n’a de sens que moral. Les associations s’engagent à faire tout ce qui leur est possible pour garantir autant que faire se peut la compétence et la probité de leurs membres. Autant dire que pour les clients ça ne vaut pas la Compagnie des Guides !

GARANTIE IMPOSSIBLE

12 Venons-en donc aux deux points délicats. D’abord la méthode d’évaluation. Disons-le tout net : évaluer qu’un individu est capable d’être un psychothérapeute fiable, c’est mission impossible. On peut voir un guide de haute montagne grimper, on peut le voir évaluer les capacités d’un client, apprécier la météo et prendre des décisions prudentes. Mais on ne peut pas voir un thérapeute travailler. On peut se faire une vague idée de la qualité (?) de la personne, sa qualité de présence (?), de contact, sa qualité éthique (?) ; on peut s’y mettre à plusieurs pour recouper nos observations… Mais soyons modestes, ou plutôt réalistes : tout ça n’est pas fiable. Pas assez en tout cas pour justifier que les évaluateurs engagent leur responsabilité au plan juridique.

13 Quant au contrôle déontologique, c’est pire ! J’emploie le mot contrôle ici puisque dans ce contexte il s’agit de savoir si une association engage sa responsabilité (juridique) en « garantissant » la probité de ses membres. Les seuls qui voient travailler un psychothérapeute, ce sont ses clients, et ils sont là plutôt pour faire confiance que pour maintenir un regard critique sur le respect d’une déontologie qu’en général ils ignorent. Le superviseur, ou les collègues du groupe de supervision, n’ont que ce qu’il dit de son travail. Le décalage entre ce qu’il dit et ce qu’il fait peut-être faible ou grand, on n’en sait rien.

14 Il faut le reconnaître : les seules informations qu’on ait sur un psychothérapeute qui ne respecte pas la déontologie viennent soit des plaintes déposées par un ou des clients, soit d’indiscrétions. Celles-ci suivent en général l’itinéraire suivant : un client mécontent ne dépose pas plainte mais quitte son thérapeute (X) et va en voir un autre (Y) auquel il explique ce que faisait son collègue. Y garde ces informations pour soi. Un jour un deuxième client lui raconte les mêmes choses. Dans une réunion, son collègue Z dit avoir reçu plusieurs personnes qui lui ont dit que leur thérapeute précédent faisait ceci et cela. Y, soulagé (c’était donc vrai !) reconnaît celui dont on lui a parlé. Discrétion oblige, X n’est toujours pas nommé, mais bien vite tout le monde sait de qui il s’agit et chacun sait que les autres savent. Voilà comment, le plus souvent, on sait qu’un professionnel est dangereux pour ses clients.

15 Un point est important à rappeler : il est possible que X n’ait pas commis de véritable « délit » au regard des lois de la République. Une plainte adressée à la Justice pourrait être déclarée irrecevable faute de chef d’inculpation valide. La relation thérapeutique est telle qu’un psychothérapeute peut faire beaucoup de mal sans commettre de délit.

16 Or, que peut-on faire lorsqu’on sait que la chose est en train de se produire ? Rien du tout ! On s’est dotés des cinq critères et d’une charte de déontologie pour garantir, en lieu et place des pouvoirs publics qui ne connaissent que les diplômes, la qualité des professionnels, on en trouve un qui manifestement est dangereux, et on ne peut rien faire…

17 Parce que publier qu’il est dangereux serait lui nuire à lui. S’il portait plainte pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, non seulement il serait blanchi et confirmé dans son métier, mais encore il toucherait de confortables dommages et intérêts pour préjudice moral et économique. Telle est la réalité d’aujourd’hui, du moins pour les professionnels qui ne sont membres d’aucune association.

18 On est moins impuissant si X est membre d’une association : on peut contacter celle-ci et lui passer « la patate chaude ». Replions-nous donc sur ce que peut faire une association (la SFG par exemple) lorsque X, le psy dangereux, en est membre. Selon la logique exposée plus haut, il devrait suffire de lui écrire : vous ne respectez plus les conditions pour être membre (puisque vous faites ceci et cela) donc vous n’êtes plus membre. Malheureusement ce n’est pas si simple !

19 Si le psy répond « ça m’est bien égal, j’efface SFG de mes papiers et je continue tranquille », on se retrouve dans le cas précédent. Mais il est plus probable qu’il réponde :

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  1. Comment le savez-vous ? Qui vous a dit quoi ? D’ailleurs c’est faux.
  2. En m’interdisant de me réclamer de la SFG vous me causez un préjudice moral et économique ; pour cela je vous demande des dommages et intérêts.

21 La question 1., à laquelle on ne peut rien répondre, donne à nos informations le statut de rumeurs. Rumeurs calomnieuses, qui plus est. Une association ne peut pas exclure un membre sur des rumeurs.

22 La proposition 2. nous mène devant le tribunal civil, ce qui peut coûter très cher.

23 Sauf à obtenir des plaintes en bonne de due forme de divers clients de X. Mais nous sommes alors dans un autre chapitre : que faire en cas de plainte ? Là les choses sont plus claires. On peut instruire la plainte c’est-à-dire vérifier la réalité des faits décrits par le plaignant. On peut écouter celui-ci ainsi que le collègue mis en cause. On peut s’entourer de toutes les précautions dont s’entoure un juge d’instruction pour établir la vérité. On peut enfin ne pas se contenter d’un jugement global (du type « dangereux ») mais se référer à notre charte (qu’en tant que membre il s’est engagé à respecter) et dire avec précision quels sont les articles que le mis en cause n’a pas respectés. Sur cette base on peut l’exclure de l’association.

24 Mais le problème du préjudice demeure : si l’exclusion reste secrète, elle ne présente aucun intérêt. Si elle devient publique le mis en cause peut attaquer au Civil pour préjudice moral et économique. Et comme on passe alors dans le mode de penser du Droit, la partie n’est pas gagnée d’avance !

25 On le voit : on invente la titularisation pour garantir la fiabilité des professionnels, mais si un professionnel n’est pas fiable, on ne peut pas faire grand chose. Donc notre garantie ne fait pas ce qu’on attendait d’elle : remplacer le diplôme. Pas étonnant dès lors qu’elle soit vécue et présentée comme un rite de passage et non comme un devoir civique. Pourtant, dans le champ social, nous sommes les mieux placés pour évaluer si oui ou non un psychothérapeute est dangereux pour ses clients. Il en est qui le sont, il est insupportable que personne n’y puisse rien.

NI « FAUTE » NI « SANCTION »

26 On aura remarqué que dans tout ce qui précède je ne parle ni de « faute » ni de « sanction ». Je ne pense pas en ces termes. Le Droit de la République peut penser en ces termes parce que la République a récupéré le droit régalien de juger et punir. Mais nous ? Nous association, d’où nous viendrait le droit de nous arroger ce droit ?

27 Nous pouvons seulement dire : un membre de l’association est quelqu’un qui remplit telle condition. Vous ne la remplissez pas. Vous n’êtes donc pas membre. Aucune punition là-dedans, juste le respect des statuts.

28 Cette position rend le travail du C.A. bien moins risqué sur le plan moral (ou éthique) qu’on ne l’imagine d’habitude. En cas de plainte, si l’enquête a montré qu’en effet le mis en cause a violé certains articles de la Charte, le C.A. n’a pas à s’interroger sur la « gravité » de ces « fautes », ni sur les « circonstances » plus ou moins « atténuantes ». il a juste à se demander s’il accepte de continuer à se porter garant de ce collègue. C’est une réponse en oui ou non.

29 Et, je tiens à le souligner, Il peut parfaitement répondre OUI malgré les manquements à la Charte. Il peut estimer que ce (tte) collègue a manqué avec ce (tte) client(e) mais semble capable de ne pas renouveler de tels manquements. Surtout avec les soutiens qu’on lui propose. Et dans ce cas il ne prononce pas de « sanction », il dit au collègue mis en cause qu’on a décidé de continuer à le reconnaître membre de l’association, mais aux conditions suivantes… Ces conditions peuvent être négociées entre le C.A. et le mis en cause : supervision renforcée, formation supplémentaire, reprise de thérapie, entretien dans un an avec un superviseur désigné par le C. A… etc.

30 Le point de Droit qui nous intéresse est alors le droit des Associations 1901 à récuser leurs membres. C’est la question que nous devrions poser à un juriste : quelles conditions doivent être remplies pour que nous puissions exclure un membre sans que celui-ci puisse obtenir de la Justice Républicaine ni l’annulation de cette exclusion ni des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle lui causé. S’il existe une réponse favorable à cette question, alors peut-être la titularisation pourra-t-elle jouer son rôle politique de garantie. On peut imaginer qu’un tribunal dise : « compte tenu de ses statuts et des procédures suivies, l’association avait le droit d’exclure ce membre. Cette exclusion lui a causé préjudice, certes, mais ce préjudice relève de sa propre responsabilité ». Et pourquoi une association ne ferait-elle pas un procès à un membre pour avoir nui à la réputation collective ? On peut rêver de jurisprudence… On peut rêver d’une évolution du Droit… Mais si on renonce, on renonce à défendre la profession, on cède aux médecins, on rentre dans la clandestinité.

CONCLUSION

31 Au terme de cette réflexion, je dois reconnaître que l’institution nommée titularisation (ou agrément) que je considérais comme une institution politique, ne réussit pas à remplir son rôle politique. De sorte que la démarche de titularisation, que je considérais comme un devoir civique, est rarement vécue comme telle. Mais je ne perds pas espoir et je crois que nous devrions proclamer le caractère politique du cinquième critère et présenter la démarche de titularisation bel et bien comme un devoir civique : ce n’est pas seulement pour soi qu’on l’entreprend, c’est aussi pour tous les autres professionnels.


Date de mise en ligne : 27/12/2011

https://doi.org/10.3917/gest.040.0113