La protection de l'enfance : impuissance, toute-puissance et recherche de sens
- Par Michèle Créoff
Pages 43 à 47
Citer cet article
- CRÉOFF, Michèle,
- Créoff, Michèle.
- Créoff, M.
https://doi.org/10.3917/ep.040.0043
Citer cet article
- Créoff, M.
- Créoff, Michèle.
- CRÉOFF, Michèle,
https://doi.org/10.3917/ep.040.0043
Contexte
1La réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007 s’inscrit dans une remise en cause du dispositif de protection de l’enfance à l’occasion de la médiatisation d’affaires d’agressions sexuelles et de maltraitance. La commande publique devait ainsi être clarifiée, le législateur ayant à préciser clairement les objectifs et les moyens de la politique publique de protection de l’enfance.
2La réforme de la protection de l’enfance s’inscrit également dans un mouvement de déjudiciarisation de la protection des plus vulnérables (réforme de la protection civile des majeurs) et plus largement de remise en cause du droit civil à gérer le vivre-ensemble. Cette évolution produit un accroissement continu des pouvoirs et compétences de l’administration territoriale (commune, département) et du recours à la justice pénale.
3La réforme de la protection de l’enfance a été publiée le même jour que la loi sur la prévention de la délinquance et que la loi sur la réforme des tutelles et des curatelles. Le résultat de ces mouvements multiples est un texte polymorphe qui dessine un dispositif de protection de l’enfance contradictoire.
Une mission de prévention impossible et stigmatisante
4L’article 1 de la loi du 5 mars 2007 délimite le champ de la protection de l’enfance. Il précise ainsi que le dispositif de protection de l’enfance a vocation à prévenir les difficultés que les parents pourraient rencontrer dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. Mais il dispose aussi que la protection de l’enfance prend en charge les enfants privés de parents. Le spectre est sacrément large. Demander à un même dispositif d’assurer la prévention la plus étendue possible et en même temps la prise en charge la plus singulière et spécialisée, c’est le condamner à l’impossible. Le texte n’inscrit dans cette mission de prévention aucun partenaire (hormis l’Éducation nationale) et inclut la Protection maternelle et infantile comme service chargé, dès la conception de l’enfant, de repérer systématiquement les défaillances parentales. Le dépistage systématique devant se produire au 4e mois de grossesse !
5Loin de moi l’idée de nier l’efficacité des démarches de prévention précoce. Mais comment comprendre l’injonction faite aux femmes enceintes au tout début de leur grossesse et au service de pmi de construire la relation d’aide et de prévention sur l’objectif de la protection de l’enfance et non comme précédemment sur l’objectif d’accompagnement et de soutien de la femme et de l’enfant dans toutes leurs dimensions ? Était-il nécessaire de stigmatiser toutes ces futures mères, en précisant que l’entretien systématique du quatrième mois de grossesse proposé par la pmi avait pour but la protection de l’enfance ?
6L’absence de recommandations des partenariats dans la définition de cette large mission de prévention renforce encore ce sentiment de stigmatisation. Les parents doivent pouvoir trouver des aides pour exercer leurs responsabilités parentales, mais s’agit-il immédiatement de prévention au titre de la protection de l’enfance ? Tous les parents en recherche de réponses mettent-ils en danger leurs enfants ? Bien sûr que non ! Il s’agit donc d’un autre objectif de prévention que du seul souci de l’enfance en danger. Une société qui n’appuie ses démarches d’aide et de soutien aux familles que sous couvert de la protection de l’enfance ou de la prévention de la délinquance est bien une société stigmatisante et culpabilisante. De la même manière qu’une loi qui ne peut pas concevoir des mises en lien claires entre tous les dispositifs (sanitaires, sociaux, médico-sociaux, scolaires, éducatifs) pour organiser les démarches de prévention et d’accompagnement est peut-être une loi inutile.
7Est-ce au titre de la protection de l’enfance que la société doit assurer l’hébergement des familles à la rue ou au titre de la solidarité et de l’égalité d’accès au logement ? Est-ce au titre de la protection de l’enfance que les soins psychiques à destination des enfants et des adolescents doivent être mieux organisés et diversifiés ou au titre du droit à l’accès aux soins et à la santé ? Chacun de ces dispositifs d’aide a des fondements différents. Cependant, leur mise en relation contribue fortement à une politique de prévention au titre de la protection de l’enfance. En élargissant démesurément les missions de prévention du dispositif de protection de l’enfance, tout en laissant dans l’ombre les responsabilités, dans ce domaine, des autres dispositifs et en n’organisant pas les collaborations nécessaires, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance nous renvoie à notre impuissance.
Vers une police administrative
8La réforme de la protection de l’enfance et la loi sur la prévention de la délinquance renforcent considérablement les pouvoirs et les compétences des autorités administratives locales (maire, président du Conseil général) ; le recours à l’autorité judiciaire, le juge pour enfants, doit devenir l’exception.
9Ainsi le maire aura-t-il connaissance de tous les détails de la vie des familles résidant sur sa commune (absentéisme scolaire, mesures judiciaires en cours, suivi social en cours, etc.) au titre de ses compétences en matière de prévention de la délinquance. Il pourra tancer les parents qu’il juge défaillants, leur imposer une mesure d’aide sous peine, s’ils refusent, de demander au président du Conseil général une mesure plus coercitive pouvant aboutir à la suppression des allocations familiales. Et tout cela sans contrôle d’aucune autorité tiers.
10Les mesures de protection de l’enfance, même dans les situations de danger grave et manifeste devront être organisées par le président du Conseil général sous forme de contrat avec la famille. Celle-ci permet à l’administration départementale d’aménager l’exercice de son autorité parentale. Là encore, sans contrôle d’une autorité tiers.
11La loi prévoit que l’autorité judiciaire ne pourra être saisie que si les parents refusent le contrat avec le Conseil général et/ou s’ils ne peuvent pas collaborer. Le Conseil général pourra également saisir l’autorité judiciaire (le parquet) si la situation est impossible à évaluer.
12La nature et/ou l’imminence du danger que court l’enfant, la dangerosité des interactions parentales, tout cela, la loi n’en a cure. Il faudra prouver que le contrat conclu avec la famille n’a pas protégé l’enfant pour qu’une mesure contraignante puisse être imposée à la famille.
13Déjà, les Conseils généraux se voient refuser par les procureurs de la République des saisines du juge pour enfants dans des situations de danger grave pour les enfants.
14Pourquoi une telle réforme ?
15– Pour extraire les juges pour enfants et la Protection Judiciaire de la Jeunesse du champ de la protection de l’enfance et les recentrer sur leurs fonctions pénales de gestion de la délinquance des mineurs. La prime au pénal comme réponse judiciaire.
16– Pour conforter les départements dans leur rôle de leaders de la protection de l’enfance. Beaucoup n’en demandaient pas tant.
17Cela signifie, pour l’enfant, un retard certain à sa mise à l’abri ; pour les parents, un marché de dupes entre eux et une administration territoriale toute-puissante qui peut leur imposer, en dehors de tout contrôle, un contrat pouvant les priver partiellement de l’exercice de leur autorité parentale.
18C’est signer l’effacement du rôle du juge comme garant des libertés individuelles et tiers dans la procédure garantissant le droit des enfants et des parents.
Tenter de protéger
19Pour garder un sens, une éthique à notre intervention administrative, il va nous falloir inventer des modalités d’intervention qui garantissent aux familles et aux enfants un espace démocratique de négociation, de respect des droits et de protection.
20La loi ne dit rien de cet enjeu, de ce défi. Elle n’a pas osé définir les notions clefs qui fondent la protection de l’enfance, comme celles du danger ou de l’intérêt de l’enfant. Le législateur n’a pas pu poser les fondations du contrat entre la puissance publique et la famille. Ce sera donc encore aux professionnels de repérer, d’énoncer, de formaliser les conceptions partagées qui permettent de proposer à une famille une démarche d’aide, de co-éducation et/ou de mise à l’abri de l’enfant. Car il convient, dans ce contexte de pouvoirs renforcés, de rendre lisibles nos principes d’action et d’organiser des espaces d’arbitrage.
21Par ailleurs, pour éviter que la protection des enfants en danger ne soit encore plus difficile à mettre en œuvre dans ce contexte déjudiciarisé, il nous faut envisager des pratiques d’évaluation des situations familiales performantes et permettant de repérer et de diagnostiquer les mises en danger de l’enfant, les violences subies, afin de les énoncer clairement auprès des parents et de l’autorité judiciaire.
22Puisque l’État et la justice se défaussent sur les départements de cette mission si sensible qu’est de la protection de l’enfance, nous devons constamment porter la souffrance des enfants, la nommer, l’expliciter, pour obtenir la protection la plus efficace pour les enfants en danger et obtenir les garanties judiciaires nécessaires à celle-ci.
Mots-clés éditeurs : institutions, loi du 5 mars 2007, police des conduits, pouvoir, Réforme de la protection de l'enfance
Date de mise en ligne : 01/02/2009
https://doi.org/10.3917/ep.040.0043