Article de revue

La construction de l’État français en Guyane à l’épreuve de la mobilité des peuples amérindiens

Pages 71 à 88

Citer cet article


  • Filoche, G.,
  • Davy, D.,
  • Guignier, A.
  • et Armanville, F.
(2017). La construction de l’État français en Guyane à l’épreuve de la mobilité des peuples amérindiens. Critique internationale, 75(2), 71-88. https://doi.org/10.3917/crii.075.0071.

  • Filoche, Geoffroy.,
  • et al.
« La construction de l’État français en Guyane à l’épreuve de la mobilité des peuples amérindiens ». Critique internationale, 2017/2 N° 75, 2017. p.71-88. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-critique-internationale-2017-2-page-71?lang=fr.

  • FILOCHE, Geoffroy,
  • DAVY, Damien,
  • GUIGNIER, Armelle
  • et ARMANVILLE, Françoise,
2017. La construction de l’État français en Guyane à l’épreuve de la mobilité des peuples amérindiens. Critique internationale, 2017/2 N° 75, p.71-88. DOI : 10.3917/crii.075.0071. URL : https://shs.cairn.info/revue-critique-internationale-2017-2-page-71?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/crii.075.0071


Notes

  • [1]
    Pour une présentation synthétique, voir Hervé Théry, « À quoi sert la Guyane ? », Outre-Terre, 43 (2), 2015, p. 211-235.
  • [2]
    Depuis janvier 2016, la « collectivité territoriale de Guyane » a succédé au « département de la Guyane » et à la « région Guyane », et dispose désormais d’une assemblée délibérante unique.
  • [3]
    Geoffroy Filoche, Ethnodéveloppement, développement durable et droit en Amazonie, Bruxelles, Bruylant, 2007.
  • [4]
    Gérard Collomb, « De “l’indien” à “l’indigène”. L’internationalisation des luttes amérindiennes en Guyane et les enjeux de l’autochtonie », Recherches amérindiennes au Québec, 31 (3), 2001, p. 37-47 ; Philippe Karpe, « L’illégalité du statut juridique français des savoirs traditionnels », Revue juridique de l’environnement, 2, 2007, p. 173-186 ; Stéphanie Guyon, Benoît Trépied, « Les autochtones de la République : Amérindiens, Tahitiens et Kanak face au legs colonial français », dans Irène Bellier (dir.), Peuples autochtones dans le monde. Les enjeux de la reconnaissance, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 93-112.
  • [5]
    Miguel Alexiades, « Mobility and Migration in Indigenous Amazonia : Contemporary Ethnoecological Perspectives – An Introduction », dans M. Alexiades (ed.), Mobility and Migration in Indigenous Amazonia : Contemporary Ethnoecological Perspectives, New York, Oxford, Berghahn, 2009, p. 1-43.
  • [6]
    L’agriculture itinérante sur brûlis est une réponse aux contraintes liées à la pauvreté des sols des forêts tropicales. En abattant des arbres et en les brûlant ainsi que la litière, l’agriculteur concentre les nutriments et dirige le flux énergétique vers les cultures vivrières. L’intervention dans l’écosystème n’est que temporaire. La succession naturelle reprend ses droits, et ces pratiques de culture contribuent à la réinstallation ultérieure de la forêt. Pierre Grenand, « Agriculture sur brûlis et changements culturels : le cas des Indiens Wayãpi et Palikur de Guyane », Journal d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, 28 (1), 1981, p. 23-31.
  • [7]
    Une partie des données sur lesquelles s’appuie cet article a été produite dans le cadre du travail qui a conduit à la publication de Damien Davy, Geoffroy Filoche (coord.), avec les contributions de Françoise Armanville et Armelle Guignier, Zones de droits d’usage collectifs, concessions et cessions en Guyane française : bilan et perspectives 25 ans après, Cayenne, Rapport d’étude, Observatoire Hommes/Milieux « Oyapock », 2014.
  • [8]
    Philip Abrams, « Notes on the Difficulty of Studying the State », Journal of Historical Sociology, 1 (1), 1988, p. 58-89.
  • [9]
    Voir par exemple, sur un tout autre sujet, Marie-Emmanuelle Pommerolle, « L’administration des étrangers en Guyane française : les jeux autour de la légalité en situation postcoloniale », Droit et Société, 85 (3), 2013, p. 693-713.
  • [10]
    G. Filoche, « Les Amérindiens de Guyane française, de reconnaissances disparates en bricolages juridiques. L’exemple des Kali’na d’Awala-Yalimapo », Journal de la Société des Américanistes, 97 (2), 2011, p. 343-368.
  • [11]
    Maude Elfort, « Pouvoirs publics, populations amérindiennes et bushinenge en Guyane française. Quelles relations depuis la décentralisation (1982-2008) ? », Pouvoirs dans la Caraïbe, 16, 2010, p. 67-92.
  • [12]
    G. Collomb, « Jeux de mots : du “capitaine” au “chef coutumier” chez les Kali’na », Ethnologie française, 29 (4), 1999, p. 549-557.
  • [13]
    S. Guyon, « L’entrée en politique d’un village amérindien de Guyane », dans Bastien Bosa, Éric Wittersheim (dir.), Luttes autochtones, trajectoires postcoloniales (Amériques, Pacifique), Paris, Karthala, 2009, p. 57-83.
  • [14]
    Renzo Duin, « Wayana Socio-Political Landscapes : Multiscalar Regionality and Temporality in Guiana », Ph.D. thesis, University of Florida, 2009.
  • [15]
    Françoise Grenand, Serge Bahuchet, Pierre Grenand, « Environnement et sociétés en Guyane française : des ambiguïtés d’application des lois républicaines », Revue internationale des sciences sociales, 187 (1), 2006, p. 53-62.
  • [16]
    D. Davy, G. Filoche (coord.), F. Armanville, A. Guignier, Zones de droits d’usage collectifs, concessions et cessions en Guyane française : bilan et perspectives 25 ans après, op. cit.
  • [17]
    Marie Fleury, Philippe Karpe, « Le parc national de Guyane : un arbitrage difficile entre intérêts divergents », Journal de la Société des Américanistes, 92 (1-2), 2006, p. 303-325.
  • [18]
    De tels droits peuvent également être reconnus au profit des Bushinenge ou Noirs-marrons (populations descendant des esclaves réfugiés dans la forêt).
  • [19]
    Serge Mam Lam Fouck, Histoire générale de la Guyane française, Matoury, Guyane française, Ibis Rouge Éditions, 2002.
  • [20]
    Jean-Marcel Hurault, Français et Indiens de Guyane, Paris, Union générale d’éditions, 1972.
  • [21]
    Norbert Rouland, « Être amérindien en Guyane française : de quel droit ? », Revue française de droit constitutionnel, 27, 1996, p. 495-522.
  • [22]
    G. Collomb, « Une “citoyenneté” kali’na ? Constructions citoyennes, affirmations identitaires, jeux de niveau en Guyane française », Citizenship Studies, 15 (8), 2011, p. 981-991.
  • [23]
    S. Guyon, « Des “primitifs” aux “autochtones”. Savoirs ethnologiques et politiques publiques en Guyane de 1946 à nos jours », Genèses, 91 (2), 2013, p. 49-70.
  • [24]
    S. Guyon, « Politisation et hiérarchies coloniales : Amérindiens et Noirs-marrons à St-Paul (Guyane française, 1946-2000) », Critique internationale, 50, 2011, p. 21-37.
  • [25]
    Sur les dynamiques transfrontalières, voir Frédéric Piantoni, « Les recompositions territoriales dans le Maroni : relation mobilité-environnement », Revue européenne des migrations internationales, 18 (2), 2002, p. 11-49.
  • [26]
    Lettre du chef du Service des populations africaines et indiennes au chef du Service des domaines, 16 février 1954, Archives de Saint-Laurent du Maroni, non cotée.
  • [27]
    Devenue la Fédération des organisations amérindiennes de Guyane (FOAG) en 1992.
  • [28]
    Félix Tiouka, « Adresse au gouvernement et au peuple français », Ethnies – droits de l’homme et peuples autochtones, 1, juin-septembre 1985, p. 7-10.
  • [29]
    Irma Arnoux, « Les Amérindiens dans le département de la Guyane : problèmes juridiques et politiques », Revue du droit public, 6, 1996, p. 1615-1652.
  • [30]
    Alexis Tiouka, « Droits collectifs des peuples autochtones. Le cas des Amérindiens de Guyane française », dans Isabelle Schulte-Tenckhoff (dir.), Altérité et droit. Contributions à l’étude des rapports entre droit et culture, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 241-262.
  • [31]
    D. Davy, G. Filoche, A. Guignier, F. Armanville, « Le droit foncier chez les populations amérindiennes de Guyane française : entre acceptation et conflits », Revue Histoire de la justice, 26, 2016, p. 223-236.
  • [32]
    Les services d’urbanisme n’instruisent les demandes de permis de construire que lorsque le demandeur possède les deux autorisations. De même, les services de l’eau ou de l’électricité n’installent les compteurs qu’après accord des chefs coutumiers et des associations.
  • [33]
    G. Filoche, Ethnodéveloppement, développement durable et droit en Amazonie, op. cit.
  • [34]
    S. Guyon, « L’entrée en politique d’un village amérindien de Guyane », cité.
  • [35]
    Brigitte Wyngaarde, « Les ZDUC, un enjeu politique… », dans I. Bellier (dir.), Terres, territoires, ressources. Politiques, pratiques et droits des peuples autochtones, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 187.
  • [36]
    G. Collomb, S. Guyon, « “Droit à la terre”, institutions coutumières et jeux politiques en Guyane. L’exemple des zones de droits d’usage collectifs », dans ibid., p. 173-186.
  • [37]
    Le fait que les collectivités territoriales perçoivent des impôts locaux sur certaines de ces habitations les légitime en creux, quand bien même aucun permis de construire n’a été délivré.
  • [38]
    Sur la problématique de l’appropriation des terres par les communautés autochtones, voir notamment Marc Brightman, « Creativity and Control : Property in Guianese Amazonia », Journal de la Société des Américanistes, 96 (1), 2010, p. 135-167 ; G. Filoche, « Formaliser l’informel, capter l’évanescent ? Juridicisation des normes indigènes et gestion de l’environnement en Amérique du Sud », dans Christian Gros, David Dumoulin Kervran (dir.), Le multiculturalisme « au concret ». Un modèle latino-américain ?, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2011, p. 199-211.
  • [39]
    Damien Davy, Isabelle Tritsch, Pierre Grenand, « Construction et restructuration territoriale chez les Wayãpi et Teko de la commune de Camopi, Guyane française », Confins, 16, 2012 (https://confins.revues.org/7964).
  • [40]
    Isabelle Tritsch, Valéry Gond, Johan Oszwald, Damien Davy, Pierre Grenand, « Dynamiques territoriales des Amérindiens wayãpi et teko du moyen Oyapock, Camopi, Guyane française », Bois et forêts des tropiques, 311 (1), 2012, p. 49-61.
  • [41]
    Catherine Aubertin, Geoffroy Filoche, « La création du Parc amazonien de Guyane : redistribution des pouvoirs, incarnations du “local” et morcellement du territoire », dans Catherine Aubertin, Estienne Rodary (dir.), Aires protégées, espaces durables ?, Marseille, IRD Éditions, 2008, p. 163-185.
  • [42]
    Frédéric Bondil, « Le Parc amazonien de Guyane et l’exploitation des ressources naturelles. Réflexions juridiques à la lumière de la première charte du Parc », Revue juridique de l’environnement, 39 (4), 2014, p. 615-628.

1 la Guyane est une terre d’exception à de nombreux égards [1]. Elle est l’un des deux derniers territoires non indépendants de l’Amérique du Sud (l’autre étant les îles Malouines), et se trouve dotée d’un statut assimilé à celui des régions de la France métropolitaine [2]. La Guyane représente 15 % de la superficie de l’Hexagone, pour seulement 250 000 habitants concentrés en majorité sur la bande côtière, puisque 95 % de ce territoire sont couverts d’une forêt tropicale humide, peu aménagée et peu exploitée, sauf par des orpailleurs illégaux. L’État est propriétaire de 90 % du foncier, et certains élus locaux (les maires des communes par exemple) dénoncent le poids symbolique et pratique de cet héritage colonial. Alors que la majorité des États du bassin amazonien reconnaissent aux Amérindiens le statut de peuple autochtone au sens du droit international [3], l’État français refuse toujours de signer la Convention n°169 de l’Organisation internationale du travail (adoptée en 1989) qui prévoit des droits spécifiques au profit des peuples dits « premiers ». Les 11 000 Amérindiens de Guyane, répartis en six ethnies (Arawak, Kali’na, Palikur, Teko, Wayana et Wayãpi) [4] sont donc considérés juridiquement comme de simples citoyens français. La façon dont l’État français s’est construit en Guyane a toujours été liée, d’une manière ou d’une autre, au mode de vie des populations originaires dont la mobilité impliquait le parcours d’un vaste territoire. Le terme générique de mobilité se réfère à différentes formes de mouvements territoriaux. Dans le cas des Amérindiens d’Amazonie, plusieurs modèles permettent de rendre compte des dynamiques à l’œuvre [5]. La mobilité circulaire est le fait pour un groupe de se déplacer périodiquement entre différents lieux, avant de revenir au point de départ (le village) après un certain laps de temps, comme dans le cas des expéditions de chasse. La mobilité permanente consiste à abandonner le terroir villageois et agricole utilisé jusque-là, même s’il n’est pas exclu d’y revenir. La mobilité résidentielle correspond au fait de changer de lieu d’habitation, de manière plus ou moins durable. Enfin, la mobilité logistique décrit des mouvements de groupes plus restreints liés à des activités cynégétiques ou agricoles autour d’un village existant. La création d’une parcelle d’agriculture itinérante (un abattis en Guyane) peut être réalisée aussi bien dans le cadre d’une mobilité logistique que dans celui d’une mobilité résidentielle (lorsqu’un nouveau village est créé, parfois en raison précisément du manque de terres autour de l’ancien village).

2 Si elle permet de tirer parti d’écosystèmes fragiles [6] tout en évitant les conflits intra et intercommunautaires, cette mobilité peut aussi être à l’origine desdits conflits lorsque l’espace et les ressources font l’objet d’usages concurrents. Notre hypothèse de départ est donc que la gestion juridique et politique de la mobilité des Amérindiens est de plus en plus sensible à mesure que des espaces auparavant considérés comme très peu occupés, distants et sans limites, deviennent aménagés, contigus et bornés.

3 Notre principal objectif est de montrer comment l’État français s’est accommodé de la mobilité des communautés autochtones tout au long de sa construction et jusqu’à nos jours. Notre approche est essentiellement juridique, et nous entendons la construction de l’État comme la création de règles juridiques en matière d’accès à des espaces et à des ressources naturelles. De fait, cette création de règles juridiques est consubstantielle à la construction de l’État en ce qu’elle correspond à deux raisons d’être de celui-ci : le contrôle des activités de ses administrés (qui peut faire quoi et à quelle condition) et l’arbitrage des revendications portées par différents groupes sociaux. Nous complétons cette analyse du droit positif par des entretiens avec les acteurs concernés (responsables des services de l’État, autorités coutumières, dirigeants d’associations, élus locaux) qui permettent de comprendre dans quelle mesure la mobilité des communautés a évolué en fonction des cadres qui la régulent [7].

4 L’État n’est pas un tout monolithique [8], a fortiori en Guyane. Il est composé d’une pluralité d’organes dont l’action peut être sous-tendue par des ethos différents et motivée par des intérêts dissemblables, voire contradictoires. De plus, les services de l’État qui agissent sur le territoire guyanais étant des services déconcentrés, des décalages peuvent exister entre les directives des ministères parisiens et leur mise en œuvre sur le terrain [9]. De même, le processus de décentralisation initié dans les années 1980 a reconnu des institutions locales, les collectivités territoriales, investies d’une légitimité démocratique (élective) et dotées de compétences propres (notamment en matière d’aménagement du territoire) dont le discours est parfois ouvertement très critique vis-à-vis de l’État central et des organes qui le représentent sur le terrain.

5 Notre analyse part du postulat que le pouvoir étatique (à travers ses services déconcentrés) cherche à composer avec les logiques propres d’occupation de l’espace des populations amérindiennes, sans toutefois leur reconnaître des droits de propriété sur de vastes espaces, sans donner officiellement une valeur juridique aux normes foncières endogènes de ces populations et sans reconnaître véritablement les compétences des autorités coutumières villageoises [10]. Il existe un faible degré de reconnaissance officielle du pouvoir politique amérindien au niveau local [11]. Pendant longtemps, les chefs coutumiers ont été nommés par arrêté du président du conseil général conformément au choix du groupe concerné. Depuis 2016, la nouvelle collectivité territoriale de Guyane ne parvient pas à définir officiellement comment elle conçoit ses rapports avec les autorités coutumières villageoises, et les nouveaux chefs coutumiers ne sont plus formellement désignés par elle. On est ainsi en présence d’une grande diversité de situations qu’il est impossible d’explorer de façon exhaustive dans le cadre de cet article. Quelques éléments généraux peuvent néanmoins être mentionnés. Sur un même espace, les autorités de droit commun – en l’occurrence les maires, qui peuvent être amérindiens ou non – coexistent avec les autorités coutumières [12] et avec les dirigeants d’associations autochtones gérant le terroir foncier [13]. Or, selon le lieu, l’influence des uns et des autres est très variable. Dans certains cas, les chefs coutumiers (officialisés par le conseil général ou non) ont le pouvoir, s’étendant souvent sur plusieurs villages, de réguler la création d’abattis ou la construction de maisons. Dans d’autres, ce sont plutôt les chefs de village (à la juridiction plus restreinte géographiquement) qui détiennent ce pouvoir, même s’ils n’ont aucune existence juridique du point de vue de l’État [14].

6 Quoi qu’il en soit, les droits fonciers dont peuvent disposer les autochtones ne se laissent pas facilement appréhender. Leur étendue n’a été explicitée qu’a minima, afin de sauvegarder les apparences d’égalitarisme républicain et de favoriser l’acceptabilité politique de ces droits spécifiques par la population créole qui contrôle la majorité des collectivités territoriales [15]. Parallèlement, ces droits ont fait l’objet d’interprétations flexibles de plus en plus délicates à justifier du fait de leur imbrication progressive dans de nouvelles politiques de conservation de la biodiversité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire [16]. Alors que les Amérindiens pouvaient dans le passé gérer plus ou moins librement leurs zones de vie, des controverses émergent quant à l’articulation de différentes légitimités sur un espace de plus en plus partagé [17]. La question des droits fonciers et de leur impact sur la mobilité des communautés devient de plus en plus sensible à mesure que l’État et les collectivités territoriales étendent leurs velléités d’organisation à des espaces où le régime foncier s’accommodait auparavant de principes flous et de droits coutumiers non reconnus officiellement.

7 Notre étude est structurée de façon chronologique. Nous rappellerons tout d’abord les stratégies foncières niant ou instrumentalisant les Amérindiens par le biais desquelles la France a cherché à asseoir sa présence dans des espaces difficilement accessibles. Nous montrerons ensuite comment ont été élaborés des dispositifs fonciers spécifiques à destination des communautés, et comment les mobilités traditionnelles ont pu se redéployer dans ce cadre. Enfin, nous décrirons la façon dont les droits des Amérindiens sont amenés à être renégociés en fonction du maillage politico-administratif croissant du territoire.

Dans les limbes : les communautés amérindiennes et la conquête juridique du territoire (1676-1987)

8 Entre l’expédition du comte d’Estrées, qui chasse les Hollandais en 1676 et affirme l’autorité de Louis XIV sur le territoire, et la départementalisation mise en place en 1946, la Guyane est progressivement incorporée aux structures étatiques de la France. Parallèlement à cette évolution au long cours, l’adoption en 1987 d’un décret permettant la reconnaissance de certains droits fonciers au profit des Amérindiens [18] enclenche un processus de reconquête (relative) des terres dont ces populations ont été historiquement dépossédées, et marque leur naissance en tant que catégorie politique et juridique. Ces deux histoires de production de normes dans un espace « neuf » par la puissance publique se recoupent en plusieurs points.

9 Pendant longtemps, la France n’a eu qu’une emprise réelle très limitée sur la majeure partie du territoire guyanais [19]. À partir du début du XVIIe siècle, les conflits armés et les différends juridiques avec les Hollandais, les Anglais et les Portugais ne cessent d’engendrer des frontières imprécises et des zones d’influence superposées. Cette situation n’incite pas l’État et les intérêts économiques qu’il sert à investir ce territoire. La France coloniale ne s’intéresse à la Guyane que par défaut, en fonction des aléas de la colonisation en Amérique du Nord et aux Antilles, puis en Afrique et en Asie. La réussite de l’entreprise coloniale est de plus limitée par la forêt inextricable qui couvre la quasi-totalité du territoire. Ce qui est alors couramment désigné comme un « enfer vert » explique les innombrables échecs des politiques de peuplement par les colons. Le manque d’hommes nécessaires pour assurer la colonisation rend encore plus patent le fait que les autochtones, au nombre de 30 000 au début du XVIIe siècle, continuent, dans les faits, de maîtriser leur territoire [20]. Les espaces difficilement accessibles pour les colons offrent aux Amérindiens des possibilités de repli en cas de conflit : il est donc d’autant plus difficile de les assujettir qu’ils peuvent s’installer plus loin.

10 Toutefois, les relations entre État et autochtones se pacifient progressivement, et les communautés attirées d’abord par les missionnaires, puis, à partir des années 1950, par les postes de santé et les premiers services publics, établissent des villages plus pérennes. Il incombe dorénavant à l’État français de composer avec leur présence toujours plus visible. Des solutions sont retenues mais au coup par coup, en raison de l’absence de politique claire sur la place à réserver aux populations amérindiennes. Ces solutions ponctuelles naviguent entre deux pôles qui perdurent aujourd’hui : la différence et l’égalité de traitement par rapport à l’ensemble de la population guyanaise [21].

11 Même si sa présence demeure circonscrite au littoral, l’État prétend exercer sa souveraineté à l’ensemble du territoire sur le fondement classique des « terres vacantes et sans maître » qui efface les droits territoriaux des premiers habitants. Dans le même temps, il assimile juridiquement les autochtones. Comme le note Henri Solus dans son célèbre Traité de la condition des indigènes en droit privé paru en 1927, les Amérindiens sont des « indigènes citoyens français », et ne peuvent donc prétendre à un statut coutumier personnel (comme le peuvent les Kanak en Nouvelle-Calédonie par exemple). Pourtant, dans les faits, ils ne bénéficient pas d’un véritable statut de citoyen français [22], soit parce qu’ils sont explicitement exclus des cadres juridiques, soit parce que le droit ne s’applique pas du fait de sa totale déconnexion avec la réalité du territoire. Les Amérindiens sont dans les limbes juridiques.

12 Un changement majeur intervient en 1946, avec la départementalisation de la Guyane. Sous la IVe République, la Guyane doit, en tant que territoire, se fondre définitivement dans le creuset politico-administratif de l’État. Malgré cela, les hauts fonctionnaires en poste en Guyane disposent d’importantes marges de manœuvre pour agir selon leurs propres valeurs. Ainsi, Robert Vignon (dernier gouverneur et premier préfet jusqu’en 1955) prône le respect des coutumes et institutions indigènes, et n’envisage pas le droit de vote des Amérindiens, renonçant ainsi au modèle antillais d’assimilation qui prévaut dans la conception des administrateurs postcoloniaux français [23].

13 Ces pratiques évoluent néanmoins à mesure que l’État cherche à étendre son emprise aux confins du territoire. Les campagnes dites de francisation commencent en 1964 sur le littoral, et se poursuivent en 1969 dans l’intérieur des terres : les gendarmes inscrivent les autochtones sur le registre d’état civil, par « enregistrement d’un jugement déclaratif de naissance ». Ces dates marquent une étape fondamentale dans la concrétisation de la citoyenneté française des Amérindiens, qui constituent une réserve de voix non négligeable pour les élections [24]. Parallèlement, l’État cherche à rendre effective sa domanialité en conférant des droits fonciers aux Amérindiens français dans les zones frontalières contestées ou mal contrôlées [25]. Pendant longtemps, l’arsenal juridique n’a disposé d’aucun outil spécifique. En 1900, une première réserve foncière est octroyée aux Palikur de Saint-Georges de l’Oyapock ; en 1949, une autre est créée au profit des Kali’na de la Basse Mana. Ces décisions locales sont prises en dehors de tout cadre consacré au niveau national. En 1954, Guy Charpentier, directeur du Service des populations africaines et indiennes, propose « l’établissement de réserves territoriales, où les Indiens auront la priorité d’exploitation, où ils ne seront pas dérangés par d’autres exploitants, où ils se sentiront en sécurité pour leurs établissements futurs, de dimension suffisante pour permettre une rotation des cultures ». Et de préciser aussitôt : « Les territoires réservés demeurent possessions domaniales » [26].

14 Le 9 décembre 1984, à Awala, Félix Tiouka, alors président de l’Association des Amérindiens de Guyane française [27], prononce en présence du préfet un discours [28] dans lequel il revendique les droits souverains des peuples autochtones guyanais, et met l’accent sur le lien entre territoire et mobilité : « [Nos ancêtres] étaient nomades et ils ont ainsi parcouru des distances considérables (…). Nous n’accepterons pas que la non-utilisation de certaines parties de nos terres ancestrales pour des périodes plus ou moins longues soit servie comme argument pour en limiter la nature ou l’extension géographique ». S’il n’accepte pas toutes les revendications du mouvement amérindien, l’État ne peut plus éluder la question foncière. Avec l’appui d’anthropologues et de juristes habiles à dépasser les limites inhérentes à la conception égalitariste du droit, une nouvelle politique est ébauchée : le 14 avril 1987, le décret 87-267 est adopté, qui met en place un régime foncier spécifique aux populations amérindiennes de Guyane.

Des objets juridiques mal identifiés : les dispositifs fonciers au profit des autochtones, entre fragilité et flexibilité (1987-2007)

15 Avec ce décret sont instaurés deux dispositifs originaux [29] : les zones de droits d’usage collectifs (ZDUC), d’une part, les concessions et cessions collectives, d’autre part. Les années 1991-1995 sont une période d’importante mise en œuvre : 14 arrêtés préfectoraux de ZDUC et 10 arrêtés préfectoraux de concessions collectives sont adoptés. Ensuite, le processus se ralentit, et il faut attendre 2005 pour que deux nouveaux arrêtés de ZDUC soient édictés, et 2011 pour que deux nouvelles concessions soient créées. En 2015, il existe 15 ZDUC, 9 concessions collectives et 3 cessions collectives qui, ensemble, couvrent une superficie de 669 686,5 hectares, soit 8 % du territoire guyanais (carte).

16 D’une façon générale, les garanties prévues par ces dispositifs sont considérées comme insuffisantes par certains acteurs qui revendiquent des droits fonciers plus larges et exclusifs [30]. Cela dit, force est de constater que les communautés du littoral et celles du sud se trouvent dans des situations extrêmement différentes. Sur le littoral, du fait des faibles superficies allouées et de la coexistence avec des populations non autochtones, les communautés ne disposent plus de l’espace permettant une mobilité résidentielle, voire simplement logistique. Au sud, une certaine interprétation du droit par les services de l’État permet aux communautés d’adapter les dynamiques traditionnelles de l’itinérance au nouveau contexte.

Des droits originaux mais souvent mal adaptés

17 Les concessions et cessions collectives donnent une assise formelle aux villages amérindiens, supposés pérennes et dont le terroir agricole est précisément délimité. Le principe des concessions permet depuis longtemps de reconnaître à une personne le droit d’occuper une terre appartenant à l’État. Or, dans le droit commun, le concessionnaire ne peut être qu’un individu, tandis que dans le dispositif de 1987 ce peut être une personne morale représentant les « communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt ». À condition de se constituer en associations ou en sociétés, formes évidemment étrangères à leur organisation traditionnelle, ces communautés peuvent pratiquer l’agriculture, l’élevage, ou construire des villages. Lorsque la concession arrive à son terme, l’association ou la société peut demander son renouvellement ou l’obtention d’une cession à titre gratuit des terrains.

18 Les ZDUC, quant à elles, sont des aires de parcours dont les communautés peuvent utiliser les ressources naturelles. De bien plus grande taille, elles sont conçues comme des enveloppes spatiales permettant le déploiement d’activités traditionnelles itinérantes. Le préfet peut en effet constater « l’existence sur les terrains domaniaux de droits d’usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et, d’une manière générale, pour l’exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés », dont l’agriculture itinérante sur brûlis. Si les ZDUC ne nécessitent pas le recours à une forme organisationnelle issue du droit étatique, ce qui donne toute latitude à la communauté pour organiser sa gestion du territoire, les droits d’usage collectifs peuvent faire l’objet de restrictions résultant du droit de l’environnement ou du droit minier, et ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d’aménagement ou d’équipement collectifs.

19 Avec l’invention des ZDUC, l’État français parvient à s’accommoder de la présence des Amérindiens, tout en restant dans les limites d’un contexte politique se méfiant des particularismes. Il légitime leur mode de vie spécifique et leurs usages des ressources naturelles, sans se placer sur le terrain de la différence culturelle, de l’ethnicité ou de l’autochtonie. En outre, il permet aux communautés de bénéficier d’une exclusivité dans l’usage de larges espaces sans empêcher la satisfaction d’intérêts collectifs [31]. Néanmoins, la fragilité de ce dispositif est souvent soulignée : même si cela ne s’est encore jamais produit, le préfet peut annuler ces droits d’usage collectifs, dès lors qu’il constate qu’ils ne sont plus exercés.

20 Au regard de la mobilité, les concessions et cessions collectives posent plusieurs types de problèmes qui se retrouvent principalement chez les communautés du littoral, celles du sud n’ayant quasiment pas recours à ce dispositif. Tout d’abord, la concession peut être retirée (totalement ou partiellement) par le préfet, lorsque les membres de l’association ou de la société cessent définitivement de résider dans la zone, lorsque l’association ou la société est dissoute, si elle se trouve dans l’impossibilité de remplir les obligations mises à sa charge par l’acte de concession (par exemple, exploiter toute la superficie de la concession) ou si ses activités sont contraires à la destination prévue par cet acte (par exemple, pratiquer l’agriculture alors que seules des habitations sont prévues). La mobilité (ou plutôt, en l’occurrence, l’absence de mobilité) est un des critères de validité du droit reconnu : les concessions et cessions ne sont valables que si les communautés restent dans un espace délimité, et elles peuvent être annulées si l’autorité administrative constate que la parcelle n’est plus habitée ou cultivée. Le fait de savoir si les concessions sont adaptées à la nécessité d’une rotation des cultures dépend donc de l’échelle de temps considérée par l’administration, qui reste libre d’adopter celle qu’elle juge bon. La fragilité des garanties foncières n’a pas abouti pour l’instant à l’annulation d’une concession ; bien plus, les services de l’État ferment les yeux sur certaines irrégularités, permettant ainsi le maintien de villages sur des concessions qui n’ont pas été renouvelées dans les temps.

21 Ensuite, le fait que la concession puisse aboutir à une cession, donc à la propriété, pose question. Sur le littoral, en règle générale, toute personne désirant construire sa maison doit préalablement déposer une demande d’autorisation auprès de l’association gestionnaire du foncier ainsi qu’auprès du chef coutumier [32]. Elle devient alors propriétaire de sa maison, mais la terre sur laquelle celle-ci est construite appartient toujours à l’État, puisqu’elle est sous le régime de la concession. La maison ne peut donc être vendue à une personne non adhérente à l’association. Inversement, lorsque la terre est cédée à l’association, rien n’empêche juridiquement celle-ci de diviser la terre en parcelles et d’en attribuer la propriété privée à ses membres, ceux-ci pouvant alors vendre leurs parcelles à des non-autochtones. Cette possibilité (non encore réalisée) contraste fortement avec le droit d’autres pays amazoniens qui prévoit que les terres sont inaliénables et collectives [33].

22 Par ailleurs, l’agrandissement des villages est un problème de premier ordre qui concerne autant les communautés qui n’ont pas de concession ou de cession que celles qui en ont [34]. En effet, les villages du littoral, créés pour la plupart dans les années 1950-1960, arrivent à saturation. Celui de Balaté, par exemple, qui comptait 10 habitants lors de sa création, en compte aujourd’hui près de 900. Du fait de leur exiguïté, les concessions existantes ne sont pas adaptées à la mobilité résidentielle : autrement dit, quand on est installé quelque part, on y reste. Alors même qu’il semble nécessaire de créer de nouveaux espaces réservés aux Amérindiens, certains élus locaux refusent de donner leur aval à l’octroi de concessions [35].

23 Enfin, il existe d’importants problèmes de flux entre lieux de vie (concessions) et lieux d’activités productives (ZDUC). Certaines populations rencontrent des difficultés d’accès à leur ZDUC : les pistes sont en mauvais état et/ou les zones sont très éloignées du village. L’une des conséquences de cette discontinuité entre lieux d’habitation et lieux d’activités productives est que l’agriculture itinérante n’est quasiment plus pratiquée par les populations du littoral, l’accès à des surfaces suffisantes pour la rotation des abattis étant devenu impossible. Un cercle vicieux se met alors en place : pour justifier de la création d’une ZDUC, l’État n’est censé prendre en considération que l’agriculture, la chasse et la cueillette, alors même que les Amérindiens du littoral tirent de moins en moins leur subsistance de la forêt [36].

Une interprétation extensive des dispositifs favorisant la mobilité

24 Dans certains cas, les droits fonciers sont réinterprétés dans un sens favorisant la mobilité des Amérindiens, mais ces dynamiques évoluent sous l’influence des dispositifs et, là encore, les situations du littoral et du sud sont très différentes. Sur le littoral, la population amérindienne vit en grande majorité dans les concessions et les cessions, et considère les ZDUC comme des zones d’implantation de futurs villages. Pour l’État, la distinction entre concessions et ZDUC est claire : la possibilité de construire des habitations ne figure pas au titre des droits d’usage collectifs ; c’est la concession qui doit être utilisée pour cela, puisqu’elle prévoit explicitement de pourvoir à l’habitat des membres de la communauté. Pourtant, des habitats permanents apparaissent dans 7 des 11 ZDUC du littoral, même s’ils se réduisent très souvent à quelques maisons. Fondée sur une lecture extensive de la notion de subsistance qui permettrait d’inclure le logement dans les droits d’usage d’une ZDUC, cette réinterprétation des dispositifs pourrait jouer le rôle de soupape face à la pression foncière que connaissent les concessions et cessions du littoral. C’est d’ailleurs cette réinterprétation qui prévaut dans le sud du territoire, où le système des concessions et cessions n’est presque pas mobilisé. Les ZDUC sont utilisées à la fois pour la chasse, la cueillette et l’agriculture, mais aussi pour l’habitat [37]. Elles sont considérées par les Amérindiens comme un tout dans lequel les mobilités résidentielles et logistiques peuvent se déployer sans entraves et les espaces se réarticuler en fonction des besoins collectifs et individuels. Deux exemples peuvent être évoqués. L’un concerne l’installation dans un village existant. Une nouvelle famille peut s’implanter dans le terroir d’un village existant dès lors que le chef de village ne s’y oppose pas et que cette implantation n’est pas considérée – au moins a priori – comme une source de conflit. De même, si une famille déjà présente dans le village souhaite ouvrir de nouveaux abattis, il lui faut demander l’avis du chef de village, qui vérifie alors que cette attribution n’empêchera pas les familles ayant déjà des abattis dans la zone d’en ouvrir de nouveaux. Un équilibre subtil est à trouver entre la liberté d’installation de tous (on va là où il y a de la place parce que la terre n’appartient à personne en particulier) et les contraintes liées à la situation de chacun (on tient compte des besoins futurs des personnes déjà en place).

25 L’autre exemple concerne la création d’un village. Des lieux d’habitation peuvent être créés en amont ou en aval d’un fleuve, lorsque des tensions apparaissent entre habitants d’un village (ou pour anticiper ces tensions) ou lorsque les terres disponibles pour l’agriculture se raréfient. Les nouveaux abattis peuvent – souvent mais pas toujours – servir de point de fixation d’un hameau qui va être habité par une famille qui souhaite se retirer du village en question, et éventuellement aboutir à terme à la naissance d’un nouveau village regroupant plusieurs familles. Un principe flexible s’applique alors selon lequel plus les terres visées sont éloignées du village, moins l’autorité du chef de ce village se fera sentir, et plus l’installation se fera librement. De même, les règles varient en fonction de l’espace disponible : plus la pression foncière est importante, plus les droits sur les terres sont précis et durables, et plus les autorités villageoises sont regardantes et/ou enclines à favoriser les familles qui leur sont apparentées ou avec lesquelles elles entretiennent de bons rapports [38].

26 Au sud, la concurrence pour l’accès à la terre est bien moindre que sur le littoral, et les ZDUC bien plus étendues. Malgré tout, la forte croissance démographique entraîne une certaine pression foncière à proximité des grands villages (Camopi par exemple). Dans ce contexte, les droits deviennent moins temporaires, et les autochtones ont tendance à s’approprier durablement des parcelles qu’ils auraient, dans le passé, délaissées une fois leur utilité immédiate épuisée. Les possibilités de s’implanter où l’on veut s’amenuisant, du fait de la contiguïté grandissante des terroirs familiaux, il faut aller toujours plus loin [39]. À cet égard, l’émergence de stratégies de désengorgement des gros villages par la création de multiples hameaux familiaux éloignés est facilitée par les allocations familiales. En donnant aux autochtones les ressources financières nécessaires à l’acquisition (très coûteuse) de carburant pour alimenter les moteurs de pirogue, ces aides sociales rendent possibles l’installation dans des villages lointains ainsi que la chasse et la pêche sur de plus grandes distances. Ce faisant, elles permettent à la fois de minimiser l’impact sur le milieu et de perpétuer les systèmes traditionnels d’occupation de la terre et d’exploitation des ressources naturelles [40].

Des connexions encore floues : les terres amérindiennes rattrapées par le maillage juridique croissant (2007-aujourd’hui)

27 Aujourd’hui, les terres amérindiennes s’intègrent dans un paysage juridique très différent de celui de 1987, du fait de la récente accélération de la construction politico-administrative du territoire guyanais. Ces terres se superposent en effet à des espaces nouveaux, régulés par des normes qui leur sont propres. La question de la cohérence juridique se pose avec d’autant plus d’acuité que certains de ces nouveaux régimes ne précisent pas les éventuelles incidences sur les droits des communautés. Or, plus les ZDUC (et dans une bien moindre mesure les concessions) entrent en contact avec d’autres dispositifs, plus le projecteur est braqué sur des situations qui ne peuvent plus, du point de vue des services de l’État, demeurer juridiquement floues.

Le Parc amazonien de Guyane : des droits réaffirmés ?

28 Créé en 2007, le Parc amazonien de Guyane (PAG) est autant un instrument de politique de conservation de la biodiversité qu’un outil destiné à favoriser une emprise plus importante de l’État dans le sud du territoire [41].

29 Le PAG comporte trois zones dites « de cœur » qui empêchent en principe toute occupation foncière et toute utilisation des ressources naturelles, ce qui pourrait limiter les possibilités des populations amérindiennes parcourant ces zones. Le processus de clarification des droits des communautés n’a pourtant pas abouti à leur limitation a priori. Les populations amérindiennes bénéficient en effet des tendances globales à l’association des communautés locales à la gestion de la biodiversité, tendances cristallisées dans la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro en 1992, et dont découle directement la nouvelle loi sur les parcs nationaux de 2006. Cette loi donne la possibilité au décret de création du PAG et à sa charte de prévoir des dispositions plus favorables au bénéfice des « communautés d’habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt pour lesquelles des droits d’usage collectif [sic] sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toutes activités nécessaires à la subsistance » (art. L.331-15-3 du Code de l’environnement).

30 Le décret de création du PAG prévoit un tel régime dérogatoire, et permet une expansion tant géographique que matérielle des activités des communautés d’habitants. Désormais, celles-ci disposent de droits sur l’ensemble du cœur de parc et non plus seulement sur des zones strictement définies par un arrêté préfectoral ou par un acte de concession, mesure qui désentrave d’autant leur mobilité. De plus, elles ne sont pas soumises à la réglementation du parc en matière de travaux pour la création et l’entretien de nouveaux villages à leur usage. Le droit de créer des villages est affirmé sans condition d’obtention d’une concession. Les communautés peuvent librement parcourir les zones de cœur pour chasser, pêcher, pratiquer « l’agriculture itinérante sur brûlis traditionnelle », et prélever ou détruire des végétaux non cultivés (dans le respect néanmoins de la législation sur les espèces protégées) afin de construire leurs habitations traditionnelles.

31 Toutefois, si elle ne remet pas en cause les droits dont les autochtones disposaient auparavant, l’implantation du PAG amorce un processus de précision de leur étendue qui reste ouvert et donc incertain. Ainsi, la récente mise en place de la charte du PAG entraîne de nouveaux débats liés à la conciliation concrète entre ces droits d’utilisation des ressources naturelles et les objectifs de conservation, avec notamment l’établissement de seuils [42].

Les plans locaux d’urbanisme : un outil ambigu

32 Même si le foncier ne leur appartient pas, les communes peuvent se doter de plans locaux d’urbanisme (PLU) afin d’organiser l’utilisation des sols et de réglementer les activités pouvant être exercées. Depuis quelques années, les communes de Guyane élaborent ou révisent leur PLU, en vue d’exercer une emprise plus importante sur leur territoire. Ces documents d’urbanisme sont un nouveau facteur d’influence des marges de manœuvre des communautés autochtones dans l’établissement d’habitations et dans la pratique d’activités productives comme l’agriculture. La question de l’articulation entre les ZDUC et les PLU se pose aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité que certains élus locaux ne veulent pas forcément attribuer des ZDUC ou des concessions aux Amérindiens, au motif qu’il serait injuste de donner des terres à certaines catégories de populations plutôt qu’à d’autres. Dans la définition de leur PLU, les communes sont confrontées à l’existence des droits fonciers des Amérindiens. Dans certains cas, les municipalités ne savent pas comment traiter ces objets juridiques mal identifiés que sont les ZDUC. Dans d’autres, elles peuvent chercher à minimiser la portée de ces zones afin de satisfaire d’autres intérêts (développement touristique par exemple). Force est de reconnaître que la lettre du droit n’apporte pas de réponse univoque, et que les situations pourront évoluer au fil d’éventuelles précisions jurisprudentielles.

33 Ainsi, aucun texte législatif ou réglementaire ne mentionne que les droits d’usage doivent s’exercer dans le respect des prescriptions d’urbanisme, et ce même si les deux arrêtés préfectoraux établissant en 2005 les ZDUC sur la commune de Macouria imposent que les activités exercées au titre des droits d’usage respectent le PLU. Les arrêtés de ZDUC étant des actes administratifs unilatéraux créateurs de droit, il est même possible de soutenir que les droits d’usage n’ont pas à respecter un document d’urbanisme qui les limiterait, sauf en cas d’aménagement ou d’équipements collectifs.

34 L’exemple de Saint-Laurent du Maroni illustre ces enjeux et les incertitudes relatives aux possibilités pour les Amérindiens d’installer leurs villages et de déplacer leurs abattis au sein des ZDUC. Chaque PLU effectue une répartition de son territoire en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles (N), et fixe les règles d’urbanisme applicables à chacune d’elles. Le PLU de Saint-Laurent a été révisé en octobre 2013 et reconnaît explicitement les ZDUC. Le droit de l’urbanisme offrant la possibilité aux communes de déterminer des sous-zones à l’intérieur de chaque zone afin de tenir compte du contexte, la mairie a subdivisé les zones agricoles en sous-zones Ap (agriculture de production) et en sous-zones Azs (agriculture zone « de subsistance » correspondant aux ZDUC). Ainsi, en prévoyant un zonage spécifique pour l’agriculture de subsistance, la commune confère une légitimité supplémentaire aux ZDUC. Cependant, toutes les ZDUC ne coïncident pas avec des Azs : une partie de la ZDUC de Paddock est classée en zone N, ce qui fait craindre aux Amérindiens de perdre leur droit d’y pratiquer des activités productives (agriculture ou prélèvement de ressources naturelles). D’autre part, le PLU va dans le sens d’une interprétation stricte des ZDUC, c’est-à-dire qu’il empêche l’établissement de villages. Dans les zones Azs, seules sont autorisées « les installations légères sans mur, à condition que les toitures soient végétalisées et qu’elles respectent le milieu naturel ». Et toutes les constructions nouvelles affectées à l’habitation sont interdites. Une telle restriction risque de compliquer la création de nouveaux villages nécessaires au désengorgement du bourg surpeuplé de Balaté.

35 La sécurité des droits – c’est-à-dire la protection qu’ils confèrent aux terres des Amérindiens vis-à-vis d’autres utilisations par d’autres acteurs – n’est pas évidente a priori, mais elle a été renforcée dans les faits par deux facteurs. Pendant longtemps, du fait du faible maillage politique et de la difficile accessibilité au territoire (surtout dans le sud), les droits fonciers ont été comme des îlots au milieu d’espaces forestiers où l’État n’avait que peu d’emprise et où les intérêts économiques privés étaient somme toute peu présents. De plus, le fait que les droits aient été rédigés de façon laconique a permis une grande souplesse dans leur mise en œuvre. Dans un premier temps, le flou entretenu autour de ces dispositifs a semblé satisfaire tant les Amérindiens que l’État. Trente ans après, les territoires autochtones sont devenus les pièces d’un vaste puzzle, et pour s’imbriquer dans cet ensemble les droits fonciers doivent être clarifiés, voire reformulés.

36 Au regard des dynamiques de mobilité, il existe une différence fondamentale entre le littoral et le sud. Dans le sud, la distinction entre concessions et ZDUC n’est pas opérante en pratique. La concession – initialement pensée comme la seule formule permettant de donner une assise légale aux villages – n’a pas été utilisée par les communautés, qui ont installé et continuent d’installer leurs villages dans les ZDUC dont ils sont bénéficiaires. Ces zones sont donc un « espace de vie total », qui permet l’articulation des espaces d’habitation et des espaces productifs (abattis, zones de chasse et de pêche…), ainsi que leur déplacement en fonction des besoins. Elles favorisent la mobilité tant résidentielle que logistique, et permettent la perpétuation de la logique traditionnelle qui se manifeste par un éparpillement régulier des zones de vie en fonction des relations intra et inter-familiales et de l’espace agricole accessible. Toutefois, l’espace mis à disposition des Amérindiens n’est pas infini, et les dynamiques de mobilité sont entravées par certains facteurs : la réduction de l’espace disponible pour la création de villages le long des cours d’eau, alors même que l’essentiel des voies de circulation est fluvial, et l’éloignement de plus en plus important des terres agricoles utilisables, qui accroît les distances entre zones d’habitation et zones d’abattis ou de chasse. Ces problèmes sont d’autant plus sensibles que la gestion pratique de l’éparpillement des zones de vie autochtones est rendue plus complexe encore par un autre facteur : le coût des infrastructures (eau potable, électricité, télécommunications) mises en place par les services de l’État, qui finalement oblige les familles à ne pas créer de villages trop loin de ces réseaux, sous peine de ne pas y être raccordées. Cette reconcentration par la force des choses contraint les Amérindiens à des appropriations foncières plus pérennes qui peuvent entraîner des tensions entre les familles, ainsi qu’un épuisement rapide des sols.

37 Sur le littoral, l’espace de vie des communautés est clairement structuré par la distinction entre concessions et cessions, d’une part, ZDUC, d’autre part. Dans la mesure où les concessions sont de plus en plus petites par rapport à l’accroissement démographique, les communautés cherchent aujourd’hui à réinvestir les ZDUC (notamment pour créer de nouveaux villages), mais les services de l’État et les communes semblent bien plus soucieuses de garantir la vocation première de ces zones qui n’ont pas été prévues pour des habitats permanents. Les mobilités résidentielle et logistique ne semblent pouvoir passer que par la création de nouvelles concessions (pour l’habitation) et de nouvelles ZDUC (pour les activités de chasse, pêche, agriculture itinérante), mais l’espace est de plus en plus saturé. La situation sur le littoral est donc tendue, sinon inextricable : alors que c’est sur le littoral que les zones de vie amérindiennes sont les plus exiguës, et que c’est donc là que le besoin de nouvelles concessions et de nouvelles ZDUC est le plus pressant, c’est aussi là que la concurrence des non-autochtones pour l’occupation de la terre est la plus forte. Dans ces conditions, il est évident que dans les prochaines années la question de l’autochtonie – que l’État français est toujours parvenu à éluder – devra être appréhendée de manière plus frontale.


Les ZDUC, concessions et cessions collectives (en gris foncé) sur le territoire de la Guyane française

Description de l'image par IA : Carte des ZDUC, concessions et cessions en Guyane française, avec secteurs et surfaces concernées.

Les ZDUC, concessions et cessions collectives (en gris foncé) sur le territoire de la Guyane française

Geoffroy Filoche, Benoît Jullian, Gaelle Verger, Damien Davy, Françoise Armanville, Armelle Guignier, Atlas cartographique. Zones de droits d’usage collectifs en Guyane 25 ans après : bilan et perspectives, Cayenne, ONF, 2014.

Date de mise en ligne : 04/05/2017

https://doi.org/10.3917/crii.075.0071