La place du juge des enfants, entre soin, éducation et répression
Pages 39 à 45
Citer cet article
- HOURCADE, Marie-Pierre,
- Hourcade, Marie-Pierre.
- Hourcade, M.-P.
https://doi.org/10.3917/vst.119.0039
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- Hourcade, M.-P.
- Hourcade, Marie-Pierre.
- HOURCADE, Marie-Pierre,
https://doi.org/10.3917/vst.119.0039
1Les juges des enfants sont confrontés comme les autres professionnels à des jeunes qui se mettent en danger et qui placent en difficulté les adultes, dont ils rejettent et mettent en échec toutes les propositions d’éducation, de soins et d’insertion.
Le cadre d’intervention du juge des enfants
2Le juge des enfants est saisi de situations concernant des mineurs en danger et des mineurs délinquants afin d’assurer leur protection, qui se décline de façon différente selon qu’il agit dans le cadre de l’assistance éducative ou dans celui de l’ordonnance du 2 février 1945. Dans les deux cas, son intervention se centrera sur l’évaluation des capacités d’évolution de l’enfant et de ses parents, et sur l’aide qui peut leur être apportée pour contribuer à cette évolution. Le juge est saisi par le Parquet, qui reçoit les signalements des services du Conseil général ainsi que les procédures pénales que lui adressent les services de police et de gendarmerie. Il peut aussi être saisi par les parents et par le mineur lui-même. Il dispose de moyens qui déterminent les mesures qu’il est amené à prendre en matière d’investigation, d’action éducative ou de placement.
3Ces services relèvent de la pjj [1], qui intervient essentiellement au pénal, et du secteur associatif habilité et de l’ase [2], qui interviennent en assistance éducative.
Une réalité très diverse selon les territoires et les familles
4Les situations sont variables, chaque histoire est unique, chaque juge également. Si la loi est la même sur la France entière, et les instruments juridiques identiques, l’action du juge des enfants varie en fonction des moyens mis à sa disposition, qui dépendent des territoires plus ou moins riches et des populations accueillies. Ainsi les moyens sont plus importants en Île-de-France qu’en région rurale où la population est moins nombreuse, bien que des jeunes puissent y être en grande difficulté : quelle réponse pour des enfants en échec scolaire, relégués au domicile familial sans perspective de formation ni de débouchés professionnels ? La ville la plus proche est déjà trop loin pour ces familles désargentées, isolées, sans réponse et dramatiquement sans espoir. La situation des filles est particulièrement préoccupante à cet égard.
5Dans les villes, des jeunes sont déscolarisés, inactifs, échappant à l’autorité parentale, et sont alors vite rattrapés par la délinquance et le trafic. D’autre part, Paris, la Seine-Saint-Denis et certains autres secteurs sont confrontés à l’affluence massive de jeunes d’origine étrangère fuyant la guerre et la misère, souvent sans papiers, en forte demande d’intégration et sans référent parental sur le territoire français. L’enjeu à leur arrivée est de prouver leur état de minorité afin de profiter du dispositif de protection que doit leur assurer l’ase. Le juge est alors saisi quand il y a un doute sur leur état civil.
6D’autres sont victimes de réseaux de criminalité organisée et sont poursuivis pour des faits de délinquance à répétition. Ainsi les Roms, contraints souvent de voler, épuisent les intervenants par leur refus de toute intervention éducative. Ce sont des jeunes qui se retrouvent plus rapidement que les autres en détention.
L’enfant violent à l’égard de ses parents
7Parmi les cas compliqués où le mineur ne paraît pas entendre le discours de l’adulte et respecter l’autorité des parents, de l’enseignant, du personnel de santé, de l’éducateur et du juge, citons le cas de l’enfant violent à l’égard du parent qui en a la garde. Les violences peuvent être exercées par un enfant jeune qui, en grandissant, devient de plus en plus violent, voire dangereux. Le parent, qui longtemps ne révèle pas ce qui se passe à la maison, dénoncera ce qui est devenu son calvaire et demandera de l’aide, sans aller toujours au bout de sa demande. Il sollicitera dans un premier temps l’hospitalisation de son enfant, quand ce n’est pas la sienne. Il s’adressera à son médecin, à la police qui tentera d’exercer toute son autorité pour ramener l’enfant à un comportement acceptable, mais qui, à défaut d’être entendue, orientera l’affaire vers le Parquet pour saisine du juge. Le parent, souvent la mère isolée, refusera de porter plainte, soit parce qu’elle est menacée par son enfant, soit par culpabilité ou incapacité, elle-même dépressive, ou prise dans des addictions. Finalement, elle se tournera vers le juge des enfants.
8La première démarche du juge sera, après audition si possible des deux parents, de rencontrer le mineur. Il le convoquera, celui-ci viendra ou ne viendra pas, il lui enverra un courrier à l’en-tête du tribunal, il le recevra seul ou avec sa mère. Une lettre très personnalisée a généralement un impact. À défaut, il pourra solliciter le commissariat après avoir convaincu la mère de porter plainte pour coups et blessures volontaires. Dans les situations les plus lourdes, le juge pensera éloigner le mineur, mais c’est alors que les vraies difficultés se présentent. Le mineur se trouve très bien chez lui et ne veut pas en partir, l’ase n’a pas de structure adaptée pour le prendre en charge, le parent ne veut pas porter plainte, personne ne veut aller le chercher contre son consentement, et comment faire quand le jeune est un grand adolescent costaud et déterminé à ne pas quitter son lit ou sa chambre ?
Les jeunes déscolarisés
9Autre situation complexe : celle des jeunes déscolarisés, « addicts » chez eux à Internet ou aux jeux vidéo. Les signalements pour absentéisme scolaire ne changent rien et n’apportent pas de réponses pertinentes. La police est également démunie, et les médecins généralistes, fréquemment consultés par les parents, interrogent la psychiatrie, aussi peu interventionniste. Chacun a conscience que le jeune est en danger mais se trouve sans solution.
10Il est essentiel pour le juge quand il est saisi de réussir à faire venir le jeune. L’enjeu est important et la suite dépend de cette phase judiciaire, et là se joue la crédibilité du juge. Il est porteur de l’autorité publique et utilise les moyens juridiques à sa disposition pour créer cette relation particulière avec l’enfant ou l’adolescent. C’est à partir du moment où le jeune est présent, dans le cabinet du juge, que ce dernier doit créer cette relation qui est le préalable à tout travail éducatif, et à toute exigence sociale. Dans la situation du mineur dépendant, il paraît opportun d’imposer une consultation avec un centre de soins spécialisés sur les questions d’addictions. Leur approche est spécifique et constitue une réponse pertinente pour les parents souvent eux-mêmes en difficulté dans leur relation avec leur enfant. Mais alors qu’Internet et les jeux vidéo sont accessibles à une grande majorité d’enfants, il n’y a pas de centres de soins spécialisés sur ces questions sur l’ensemble du territoire ; seuls quelques psychiatres se sont spécialisés, travaillent et échangent sur ces sujets.
11Dans ces deux exemples, le juge doit exercer son autorité pour ouvrir la voie à l’action éducative ou thérapeutique. Exercer son autorité avec une explication, mais avec une fermeté non négociable quand la mise sous protection s’impose. Le jeune doit comprendre que le juge peut imposer sa décision, mais celui-ci doit manier la menace de sanction avec la plus grande prudence, car l’objectif n’est pas d’arriver à un bras de fer qui rendra très aléatoire l’intervention ultérieure, mais de faire exécuter sa décision. L’adhésion des parents est bien sûr préférable pour mener à bien cette entreprise et tout devient plus compliqué avec des parents ambivalents.
12Les préoccupations des juges des enfants sont nombreuses quant à l’avenir des jeunes dont ils sont saisis, et il est bien difficile de dresser un inventaire de ceux qui ne rentrent pas dans le cadre ou qui le refusent. Les cas sont nombreux et interrogent le monde des adultes responsable de leur protection. On a le sentiment que certains jeunes vivent dans un autre monde, à côté de celui dont nous sommes chargés de représenter et défendre les valeurs. Et pourtant.
13Peut-on rester observateur quand on prend connaissance des relations sexuelles pratiquées sur de très jeunes enfants, dont il est difficile de dire qu’elles sont consenties ? Nous ne sommes pas saisis de ces mises en danger à la période où elles ont lieu mais plus tard, à l’occasion d’agressions sexuelles ou de viols dont ils sont victimes. C’est lors des procédures pénales que l’on découvre la réalité des violences sexuelles pratiquées et subies de façon terriblement précoce. La plupart des enfants que nous connaissons ont eu accès dès l’âge de 8-10 ans à des films ou images pornographiques. Ils ont leurs premières relations sexuelles vers 11-12 ans dans un contexte de contrainte dont ils ont à peine idée, et les parents encore moins. Ces violences sont banalisées, monnayées contre quelques services ou simplement contre la protection du groupe, ou par besoin d’appartenance à la bande du quartier.
14Quels adultes seront ces enfants, comment pourront-ils construire leur vie d’homme et de femme et que transmettront-ils eux-mêmes à leurs enfants ? Quelle est notre responsabilité collective à laisser faire, à ne pas voir, ne pas prendre soin, ne pas prévenir ? Le juge intervient souvent trop tard.
15C’est ainsi que lorsqu’il est saisi de situations d’enfants qui ont été victimes de violences sexuelles, en milieu familial ou dans le cadre de ces relations précoces décrites ci-dessus, le juge des enfants interviendra auprès de l’enfant et de sa famille pour ensuite l’orienter vers un centre de soin le plus adapté à ce type de problématique. Le juge pénal sera saisi parallèlement pour sanctionner les auteurs.
16Je pourrais aussi évoquer les situations très préoccupantes dont nous ne sommes pas saisis, celles de ces mineurs qui ne trouvent pas de réponse chez leurs parents et auprès des adultes qu’ils ont côtoyés, et qui se réfugient dans la fugue, le squat ou l’alcool, drogue et violence étant trop souvent le lien entre tous ces jeunes en errance.. Plus exactement, nous en sommes saisis mais bien tard, à l’occasion de plaintes au pénal.
Les mineurs délinquants
17J’aborderai en dernier lieu la situation des mineurs délinquants. Il m’apparaît toujours nécessaire de ne pas dissocier la compétence des juges des enfants en matière civile et pénale. Cette position se justifie pleinement car ce sont généralement les mêmes jeunes qui connaissent des parcours chaotiques émaillés de traumatismes, de ruptures, d’échecs, dont les familles cumulent toutes les difficultés sociales, qui passent à l’acte dans la délinquance jusqu’à la perte de soi. Je ne parle pas d’un passage à l’acte ponctuel qui peut arriver à n’importe quel mineur et toucher n’importe quelle famille. Je parle des multi-réitérants, ceux qui recommencent malgré les avertissements, les interventions éducatives, les mesures de réparation, les menaces de prison, et dont il semble que toutes les actions sont vouées à l’échec. La prison est-elle alors la seule et bonne solution ? Tel mineur relève-t-il de l’enfermement thérapeutique, ou pénitentiaire, avec une dose éducative pour atténuer la rigueur de la prison ? La mise à l’écart de la société est parfois nécessaire pour mettre un terme à la violence.
18La société doit avoir le souci de ces mineurs mais aussi de leurs victimes qui sont le plus souvent des mineurs elles-mêmes, quelquefois très jeunes. La question du juge est de savoir à quel moment il doit recourir à l’enfermement, ni trop tôt ni trop tard. On entend parfois un tout jeune majeur dire au président du tribunal correctionnel qui prononce contre lui une peine d’emprisonnement avec révocation des sursis antérieurs qu’il aurait été préférable pour lui d’aller en prison plus tôt pour lui éviter de développer un sentiment d’impunité. Mais on connaît également l’effet destructeur de la prison, sans oublier que chaque passage à l’acte, quand il s’agit d’actes de violence, fait des dégâts auprès de victimes fréquemment plus jeunes que le ou les auteurs.
19Il est de même important que ce soient les mêmes juges spécialisés qui interviennent au pénal et en matière civile car ils ont reçu une formation spécifique qui les invite à avoir une appréhension globale de la situation de l’enfant dans toute sa complexité. Ils interviennent dans la durée et avec des interlocuteurs avec lesquels ils sont en relation de façon institutionnelle et habituelle.
20Le juge des enfants prend ses décisions après avoir ordonné des mesures d’investigation confiées à des équipes pluridisciplinaires composées de travailleurs sociaux, de psychologues et de psychiatres ; il peut ordonner des enquêtes sociales, des expertises psychiatriques, et c’est au vu de ces informations qu’il décidera du maintien de l’enfant dans son milieu naturel ou d’un éloignement.
21Enfin, le juge des enfants doit pouvoir solliciter ses partenaires pour trouver les solutions les plus pertinentes à l’évolution harmonieuse du mineur, tenant compte de ses compétences et de ses fragilités. Sa position institutionnelle doit lui permettre de rechercher avec ses interlocuteurs, dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’insertion, les réponses les plus adaptées, et ce qu’il intervienne auprès d’un mineur délinquant ou en danger.
22Ces préliminaires étant posés, quelle est l’action du juge et quelle est sa spécificité ?
La spécificité de l’intervention judiciaire
23Chaque acteur intervient dans son domaine : les parents, comme premiers éducateurs de leur enfant, tenant une place essentielle dans sa restauration, sont des interlocuteurs privilégiés pour le juge ; l’école, dans sa mission d’éducation et de transmission de connaissance et comme lieu de socialisation ; le médecin et les personnels de santé dans leur mission de soin et de protection ; l’éducateur dans l’accompagnement éducatif à la juste distance ; la mission locale dans sa mission d’insertion…
24Le juge intervient comme autorité et généralement après l’échec des précédentes interventions. C’est l’option retenue clairement par la loi de mars 2007 en matière de protection de l’enfance. Les services du Conseil général ne saisissent l’autorité judiciaire que lorsque les mesures prises dans le domaine de la prévention et de l’aide aux familles sont insuffisantes ou inopérantes, lorsque la famille refuse l’intervention des services sociaux ou en cas d’impossibilité d’évaluer la situation. Le juge est relativement souvent saisi par les parents eux-mêmes, qui disent avoir tout essayé avant de venir le voir. En fait, de façon générale, il est saisi pour les situations les plus graves qui exigent l’intervention de l’autorité judiciaire.
25Et ce juge a d’incroyables pouvoirs que connaissent les institutions mais aussi les familles et les adolescents : le pouvoir de demander des comptes, d’entrer dans l’intimité de la vie familiale, d’exiger un placement, en famille ou en institution. En matière pénale, il décide des mesures éducatives ou pénales, peut incarcérer un mineur, saisir le Parquet, qui décidera de poursuites pénales des parents maltraitants. Il dispose de la force publique pour l’exécution de ses décisions. Ce qui est moins connu, c’est qu’il peut également imposer une scolarisation dans un établissement d’enseignement général ou spécialisé ; qu’il peut exiger un internat, une admission en établissement spécialisé. Il peut ordonner une hospitalisation de l’enfant, y compris en milieu psychiatrique. Il peut ordonner une expertise psychiatrique de l’enfant, mais aussi des parents. C’est probablement le juge le plus puissant dans notre organisation judiciaire.
26Mais ces prérogatives sont utilisées avec prudence car l’objectif n’est pas de sanctionner mais de protéger, de permettre de restaurer quand c’est possible des relations familiales souvent fragilisées ou rompues, et de valoriser les compétences de l’enfant pour qu’il puisse avoir confiance en l’adulte et retrouver confiance en lui.
27Le rôle et le travail du juge se passent durant le temps de l’audience, dans son cabinet, en présence des parents, des éducateurs et de l’avocat quand il y en a un. En matière pénale, le mineur est toujours défendu par un avocat alors qu’en assistance éducative, cela reste peu fréquent. On peut le regretter car l’avocat occupe une fonction et une place spécifiques. Il est un interlocuteur supplémentaire que le jeune peut appeler pour faire entendre sa voix, faire connaître et reconnaître ses droits, faire valoir sa position. Il est un recours supplémentaire en cas de blocage, un interlocuteur de plus pour le jeune qui est enfermé dans son déni des difficultés.
28Le juge peut opter pour une audition seul à seul avec le jeune. Ce temps, on l’a vu, est essentiel, surtout quand l’intéressé est venu à reculons, enfermé dans son silence. Durant une audience de cabinet, qui dure environ une demi-heure, il faut trouver le moyen de créer une relation avec le jeune, faire sortir ses parents et découvrir l’accroche qui fera basculer les choses, afin que le soliloque du juge devienne un dialogue. Tout à coup, le jeune lève la tête, ça l’intéresse, il vous regarde et intervient pour rectifier ce qui est selon lui inexact. On peut alors naturellement aborder ensemble ce qui ne va pas, ce qui est faux ou injuste, et ce qui pourrait changer les choses. D’expérience, le déclic se produit. Sur neuf années passées au tribunal pour enfants de Paris, je n’ai connu qu’un jeune qui n’ait pas accroché. Après ce premier échange où le jeune a pu se confier, il s’agit de restituer la position de l’enfant aux parents quand cela est nécessaire et possible, après avoir exposé au mineur la façon dont les choses allaient être restituées et les décisions envisageables. Il faut que l’enfant sente l’intérêt qui lui est porté, sente que sa parole est prise en compte, qu’il a des droits et qu’il a sa place dans cette enceinte judiciaire qui lui est consacrée.
29Le juge peut imposer, mais il doit avant tout susciter l’adhésion des parents. Il peut bien sûr aussi imposer au jeune, mais avoir également le souci de poser des exigences qui peuvent être tenues, compte tenu de ce qu’est la vie de ce mineur au moment où le juge intervient. C’est ainsi que le juge négociera l’heure de retour de l’enfant au domicile familial le soir, exigera un éloignement de l’enfant si les violences sur la mère continuent, exigera que cette dernière se soigne et consulte un centre de soins spécialisés en alcoologie… Le rendez-vous avec une structure spécialisée en addictologie sera éventuellement pris au cours de l’audience.
30En prêtant au juge des enfants une telle force de conviction, le législateur a touché du doigt la réalité du succès de l’intervention judiciaire. Le juge peut ordonner, et s’il obtient ce qu’il souhaite par la parole, c’est mieux. Le contexte de contrainte pour les parents ou le mineur est réel, mais c’est au juge d’expliquer que la décision prise est légitime, pertinente et constitue une aide. Il s’agit de ne pas faire perdre aux parents leur place, de ne pas les discréditer. Dans le procès pénal par exemple, le juge doit s’ingénier à valoriser la place des parents pour que ceux-ci retrouvent leur autorité et que l’enfant sente que ses parents sont respectés, écoutés et que leur parole est prise en compte.
31À Paris, où nous jugeons un nombre significatif de jeunes d’origine africaine, le juge qui reçoit le mineur en présence de ses parents et de l’avocat demande au mineur les raisons pour lesquelles ses parents sont venus en France. La réponse est assez simple mais déjà difficile à formuler. Le juge insiste et aide à dépasser l’émotion. Puis, il explique au mineur que ses parents sont formidables, courageux d’avoir quitté leur pays, leur famille, leurs repères, pour venir dans un pays inconnu dont ils ignorent parfois la langue, où ils ont accepté n’importe quel travail pour assurer une vie meilleure à leurs enfants, et qu’il imagine leur déception à se retrouver au tribunal pour enfants pour répondre des actes de délinquance de leur fils. Il leur dit qu’ils n’ont pas le droit de les décevoir, qu’ils doivent reprendre leur scolarité ou leur formation, que rien n’est impossible et que l’avenir leur appartient. Les parents sont bien sûr d’accord avec le juge qui dès lors leur reconnaît toute leur place de parent. Il est possible alors de réfléchir avec eux sur ce qui va pouvoir être exigé et tenu pour faire évoluer les choses, quelle va être la juste réponse judiciaire, et de passer la main aux services éducatifs pour le suivi de la situation.
32L’autorité du juge peut aussi servir à faciliter la tâche des parents confrontés à des décisions administratives qui font blocage. Il prend en ce cas contact avec l’institution concernée pour comprendre la position prise, et lorsqu’elle ne paraît pas justifiée, passer outre. Mais là également, il s’agit d’éviter les passages en force car le mineur risque de ne pas bénéficier d’un accueil satisfaisant dans la structure demandée. Mieux vaut gérer les choses avec souplesse, là encore pour éviter à notre interlocuteur chef de service, directeur ou autre, de perdre la face, et accepter les procédures proposées si au final on débloque une situation. Ce qui est important, c’est que notre interlocuteur sache que l’on peut, si on le souhaite, imposer ce qui pourrait être refusé. Je pense aux hospitalisations, aux admissions dans un établissement médicosocial, à la prise en charge d’un enfant autiste…
33Ces pouvoirs extraordinaires sont exercés sous contrôle du Parquet, de l’ase et de l’avocat, qui peuvent faire appel des décisions du juge.
34Pour mener à bien sa mission, le juge dispose de services spécialisés qui accompagnent le mineur et ses parents quand une intervention éducative est nécessaire. Il doit pouvoir aussi compter sur ses partenaires, l’ensemble des professionnels compétents dans leur domaine. Le juge est alors le relais vers le droit commun, et c’est essentiel. Et c’est ailleurs que le travail de suivi, d’accompagnement va se faire, le juge n’étant là que pour, dans le cadre de ses audiences, mettre à plat, dire les choses, dégager des objectifs et charger des services de les mettre en œuvre, puis revoir les situations six mois, un an, deux ans après. L’action dans la durée et la continuité sont essentielles car on ne change pas les comportements humains en un jour. Il y a des mises en échec, des réussites, de nouvelles tentatives et toujours la confiance dans la capacité de changement d’un enfant.
35Ce tableau peut paraître idyllique, surtout quand on connaît le contexte économique, les difficultés sociales, et les histoires de vie souvent douloureuses de ces enfants pour lesquels nous intervenons. Doivent-ils pour autant remettre en cause notre action, même si on a conscience que l’insertion pour ces jeunes est souvent plus difficile que pour les autres ? Il est la traduction de l’enrichissement personnel que ce métier procure et de l’optimisme animant beaucoup de juges des enfants, qui ont la conviction de l’impact de leur décision et que leur action s’inscrit dans un ensemble d’interventions de professionnels et d’acteurs de la vie quotidienne.