Les migrants climatiques et l'accueil des réfugiés en France et en Europe
- Par Luc Legoux
Pages 55 à 67
Citer cet article
- LEGOUX, Luc,
- Legoux, Luc.
- Legoux, L.
https://doi.org/10.3917/rtm.204.0055
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- Legoux, L.
- Legoux, Luc.
- LEGOUX, Luc,
https://doi.org/10.3917/rtm.204.0055
Notes
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Maître de conférences, Institut de démographie de l’Université Paris1 (IDUP), Chercheur associé Migrinter UMR 6588 CNRS/Université de Poitiers.
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[1]
Exposé des motifs (version 9 février 2006) : « Pour lutter contre l’immigration subie, promouvoir une immigration choisie et une intégration réussie, dans l’intérêt de la France comme dans l’intérêt des pays d’origine, de nouveaux instruments juridiques sont nécessaires. C’est l’objet du présent projet de loi. », Avant-projet de loi relatif à l’immigration et à l’intégration présenté par Monsieur Nicolas Sarkozy, Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire, lors du Comité interministériel de contrôle de l’immigration, le 9 février 2006.
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[2]
Déclaration universelle des droits de l’Homme : « Article 13 : 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »
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[3]
Idem : « Article 14 : 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ».
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[4]
La convention de Genève est muette sur le droit au séjour des réfugiés statutaires.
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[5]
La catégorie « personnes déplacées » apparaît dans les statistiques du HCR dès 1994 et, en 1998, l’ONU publie un document reprenant l’ensemble des « principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays ».
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[6]
« Décision du Conseil constitutionnel (n? 93-325DC du 13 août) et révision constitutionnelle qui permettent la reconnaissance du droit d’asile aux « combattants de la liberté » proclamé par le préambule de la Constitution de 1946 dans son quatrième alinéa », http://www.senat.fr/rap/a07-094-9/a07-094-92.html
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[7]
« Les Hautes parties contractantes, (...) Exprimant le vœu que tous les États, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre les États. » (Préambule de la Convention de Genève 5e alinéa).
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[8]
Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, a fait de la neutralité la pierre angulaire de l’action humanitaire ; sur les champs de bataille, les soins humanitaires sont apportés à tous les belligérants quel que soit leur camp.
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[9]
Clauses d’exclusion article 1 F. « – Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. »
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[10]
Dans l’hypothèse d’un élargissement du statut de réfugié aux migrants de l’environnement, les clauses d’exclusions, qui symbolisent l’engagement du statut de réfugié dans la défense de la liberté, pourraient-elles être maintenues ? (Ces clauses sont la version moderne d’un principe établi dès la révolution française dans l’article 120 de la constitution de 1793 : « Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de liberté. Il le refuse aux tyrans. »).
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[11]
Un pays est considéré comme sûr « s’il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Les demandeurs d’asile ressortissants des États figurant sur cette liste ne peuvent bénéficier d’une admission au séjour au titre de l’asile. Leur demande est instruite par l’OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire et leur recours éventuel devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA, ex-Commission des recours des réfugiés) n’a pas de caractère suspensif.
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[12]
Des pourparlers ont commencé avec la Nouvelle-Zélande pour accueillir ce peuple dont le territoire risque de disparaître.
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[13]
« Le réchauffement de la planète menace d’engendrer des déplacements massifs. » Déclaration liminaire du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés à la soixantième session du Comité exécutif, Palais des Nations, Genève, 28 septembre 2009.
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[14]
Le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés estime qu’il y a un « lien croissant entre les changements climatiques et le conflit » (Fleming, 2009) et il signale que « déjà aujourd’hui, certains commentateurs ont avancé que le conflit généré par la recherche de sources d’énergies, de terres fertiles et d’eau potable est parmi les facteurs alimentant la crise dans la région du Darfour au Soudan » (HCR, 2008).
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[15]
Le concept de catastrophes environnementales est plus large que celui de catastrophes climatiques, il inclut par exemple les séismes qui, s’ils peuvent occasionner des perturbations climatiques, n’ont pas les changements climatiques comme origine.
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[16]
Les femmes « comptent parmi les plus vulnérables aux changements climatiques, en partie parce qu’en de nombreux pays elles représentent la plus grande part de la main-d’œuvre agricole, en partie parce qu’elles ont généralement un moindre accès aux possibilités de gagner un revenu. Les femmes gèrent les foyers et prennent soin des membres de la famille, ce qui limite souvent leur mobilité et les rend plus vulnérables à des catastrophes naturelles soudaines liées au climat » (UNFPA, 2009).
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[17]
Déclaration liminaire du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés à la soixantième session du Comité exécutif, Palais des Nations, Genève, 28 septembre 2009 : http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=4ac4a56b6&query=climatique
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[18]
Voir les travaux d’Hannah Arendt et le concept de superfluité humaine.
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[19]
Texte disponible sur le site de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l’accord porte notamment sur l’admission au séjour, la réadmission, la coopération policière, et l’aide au co-développement. En plus d’engagements généraux, il est fait état de deux conventions de financement pour un montant total de 6,6 millions d’euros signées par l’Agence française de développement. En mars 2010, l’OFII précise : « La France a conclu neuf accords de gestion concertée des flux migratoires avec les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Gabon, Île Maurice, Sénégal et Tunisie. De nouveaux accords seront signés prochainement et publiés au fur et à mesure de leur entrée en vigueur ».
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[20]
Conclusions adoptées lors de la 2998e session du Conseil Justice et affaires intérieures, Bruxelles, les 25 et 26 février 2010.
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[21]
L’UE se défend d’enfermer les opposants en n’omettant pas de faire figurer la protection internationale dans la liste des initiatives à prendre : « 25. de mettre en œuvre activement les conclusions du Conseil européen de juin et d’octobre 2009, y compris en particulier en faisant progresser le dialogue sur les migrations avec la Libye, en vue de mettre en place à court terme une coopération efficace. La Commission est invitée à réfléchir d’urgence à un programme de coopération entre l’Union européenne et la Libye en vue d’inclure des initiatives portant sur la coopération maritime, la gestion des frontières (y compris les possibilités de mettre en place un système de surveillance intégré), la protection internationale, la réadmission et le retour effectifs des immigrants clandestins et les questions liées à la mobilité des personnes », Conclusions du Conseil concernant 29 mesures pour renforcer la protection des frontières extérieures et lutter contre l’immigration clandestine.
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[22]
Site unhcr.fr, rubrique donateur, février 2010.
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[23]
Rappelons que les réfugiés palestiniens ne relèvent pas de la compétence du HCR mais de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA, selon les initiales anglaises) créé en 1949, soit un an avant le HCR. À l’origine, l’UNRWA s’occupait de 750 000 réfugiés palestiniens, aujourd’hui, après 60 ans de conflit et de croissance démographique naturelle, ce nombre est estimé à environ 4,6 millions. Dans les statistiques de fin 2008, les catégories de personnes relevant du HCR sont les suivantes : les réfugiés statutaires et les bénéficiaires d’un autre type de protection ; les personnes en situation de refuge sans bénéficier d’une protection formelle ; les demandeurs d’asile ; les réfugiés en situation de retour (retour dans l’année) ; les personnes déplacées dans leur propre pays ; les personnes déplacées en situation de retour ; les apatrides ; et une catégorie « autres » qui regroupe des protections ponctuelles, notamment à caractère humanitaire, de groupes particuliers.
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[24]
Le Pacte européen sur l’immigration et l’asile a été adopté par les 27 chefs d’État et de gouvernement le 16 octobre 2008 à Bruxelles. Il fixe une série d’objectifs politiques et d’orientations stratégiques pour le développement de la politique européenne d’immigration et d’asile.
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[25]
Seul Berlusconi, chef de gouvernement du pays hôte, y a assisté.
1 Dans le sillage des débats sur le réchauffement climatique et l’origine humaine des catastrophes naturelles, les prévisions de croissance des migrations liées aux atteintes à l’environnement se multiplient. On parle de 150 millions à 1 milliard de migrants environnementaux (Decrop, 2008) d’ici à 2050 et l’expression « réfugiés climatiques », ou celle plus large de « réfugiés de l’environnement », ont envahi la sphère médiatique. Ces expressions semblent faire consensus alors même que le questionnement principal des parties prenantes s’étend de « comment protéger ces émigrants » à « comment se protéger de ces immigrants ». Ce vocabulaire commun interpelle. Les politiciens connaissent le poids des mots, l’expression « demandeurs d’asile » a été inventée lorsque les personnes déposant un dossier de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié n’ont plus été majoritairement des futurs réfugiés, mais des futurs déboutés. Pourquoi alors parler de « réfugiés climatiques » ? Si les réfugiés et certaines catégories de migrants climatiques peuvent avoir en commun le besoin d’une protection internationale, cette protection est-elle de même nature ? L’amalgame entre réfugiés et migrants climatiques peut-il réellement permettre la création d’un droit à l’immigration pour les victimes de l’environnement ou à l’inverse affaiblit-il leur protection et, dans le même temps, celle des réfugiés au seul bénéfice des pays riches qui souhaitent limiter l’immigration dite « subie » [1] ?
PROTECTION ET ASILE
2 Au sens large du terme, un réfugié est une personne qui a dû fuir son lieu de résidence pour échapper à un danger. Qualifier de « réfugiées climatiques » les personnes fuyant, par exemple, la montée du niveau de la mer n’est donc pas linguistiquement inapproprié, mais le mot « réfugié » recouvre aussi et surtout une catégorie juridique qui répond à des critères très précis et donne un certain nombre de droits, le plus important étant le droit à un titre de séjour. L’expression « réfugié climatique », phonétiquement proche de celle de « réfugié politique », joue à l’évidence dans ce registre juridique.
3 Les partisans d’une protection internationale des victimes de catastrophes naturelles, – peu importe à ce stade que cette population soit réduite aux personnes subissant les dérèglements climatiques ou soit élargie à toutes les victimes de l’environnement –, établissent un parallèle entre ces victimes et les réfugiés victimes de persécutions politiques. La détresse étant jugée de même ampleur, ils estiment qu’un statut tout autant protecteur s’impose. Si cette position peut se défendre sur le plan de l’égalité entre les victimes ou sur celui de la justice sociale, elle révèle cependant une absence de prise en compte, consciente ou non, des fondements de la protection internationale des réfugiés et de la réalité de leur statut.
4 Le besoin d’un cadre international pour la question des réfugiés se fait sentir au début du XXe siècle avec l’importance des flux de réfugiés en Europe liés aux nombreux conflits de l’époque (1re Guerre mondiale, révolution russe, génocide arménien, etc.). Il s’agit d’un besoin de gestion des populations déplacées par les conflits. Leur contrôle par les États d’accueil impose l’établissement de papiers, notamment le fameux passeport Nansen créé à l’origine pour les réfugiés russes, et par conséquent, impose des règles pour délivrer ces papiers. L’objectif de ces règles n’est pas de créer un droit à l’asile pour toutes les victimes de persécutions, ce qui irait à l’encontre de la souveraineté des États, mais un droit de l’asile qui donne aux États d’accueil le pouvoir de décider qui peut être reconnu réfugié sur leur territoire. Le droit de l’asile protège les États des flux incontrôlés de migrants avant de protéger les victimes de persécutions. Ce qui ne retire rien à l’intérêt de la protection pour les individus lorsqu’elle leur est accordée.
5 La primauté de la souveraineté des États en matière de migration n’est pas propre au droit des réfugiés. La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 restreint la liberté de circulation au « droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » [2]. Le droit d’entrer dans un pays étranger n’existe pas, même pour les personnes persécutées, puisque seul leur est reconnu le droit de chercher asile et d’en bénéficier, si leur recherche aboutit [3]. Aucun pays n’est obligé de reconnaître et d’accueillir une personne persécutée [4].
6 Le droit de l’asile, fixé après la Seconde Guerre mondiale dans la Convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés, n’impose en réalité qu’une seule contrainte aux États signataires : étudier les demandes d’asile. Laissés maîtres des procédures d’asile, les États sont libres d’accepter ou de refuser les demandes selon leur interprétation du moment des critères de reconnaissance de la qualité de réfugié. Même le refoulement vers un pays où le demandeur risque des persécutions, interdit par la Convention de Genève, est soumis à l’évaluation du risque de persécution par le pays qui souhaite refouler. Muette sur les procédures, la Convention de Genève l’est également sur le droit au séjour à accorder aux réfugiés, les États sont souverains.
7 Cette liberté laissée aux États est à l’origine de la longévité du système : guerre froide ou mondialisation des échanges, la maîtrise des procédures de reconnaissance de la qualité de réfugié permet d’adapter la politique d’asile à l’évolution des intérêts économiques et diplomatiques.
8 Après la Deuxième Guerre mondiale, l’économie a besoin de main-d’œuvre et la diplomatie occidentale condamne fortement le caractère totalitaire des régimes communistes à l’origine des principaux flux de réfugiés de l’époque en Europe. La politique d’asile affirme alors son engagement politique, défend les droits de l’Homme, le droit de quitter son pays et pratiquement tous les demandeurs se voient reconnaître la qualité de réfugié.
9 Avec la mondialisation des échanges économiques et la fin de la guerre froide, l’intérêt économique et politique d’accueillir les réfugiés en Occident disparaît. La politique d’asile se dit alors humanitaire, elle prône le droit de rester en sécurité dans son pays, l’interprétation des critères de reconnaissance devient beaucoup plus sélective et plus des trois quarts des demandes sont rejetées. Les réfugiés et les personnes déplacées [5] restent cependant un enjeu stratégique ; la mise en œuvre d’une protection sur place ou dans les régions d’origine est l’occasion pour certains États de montrer leur puissance et de défendre leurs positions politiques et économiques. L’aide de la France aux opérations de maintien de la paix de l’ONU en Côte d’Ivoire (opération Licorne) est un exemple dans lequel la mission de protection des populations civiles et les intérêts politiques sont étroitement mêlés.
10 Cette évolution de la protection des réfugiés pose la question centrale du lien entre la protection et le lieu de cette protection. L’argument qui a permis en son temps de rejeter la notion de « réfugié économique » (Legoux, 2004) commence à s’appliquer aux réfugiés eux-mêmes. En effet, si les victimes de famine tentées par l’émigration en Europe ne doivent pas se voir reconnaître la qualité de réfugié au motif que la communauté internationale peut, théoriquement, les protéger sur place, la protection, toute aussi théorique, assurée par les opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU, interdit aux victimes de persécutions de prétendre à l’asile dans d’autres pays.
11 Nous assistons ainsi aujourd’hui à une délocalisation de la protection qui se traduit dans les statistiques du HCR. Depuis 2006, le nombre mondial de personnes craignant des persécutions de nature politique et qui sont déplacées dans leur propre pays a dépassé le nombre de réfugiés, accueillis par définition dans un pays tiers. Dans les statistiques du HCR, la baisse du nombre de réfugiés liée à la fin d’un certain nombre de conflits (Yougoslavie, Angola, Liberia, Sierra Leone...) est plus que compensée par une meilleure prise en compte statistique des autres catégories de personnes relevant du HCR.
12 Si nous ne sommes plus à l’époque où la seule protection qu’un pays pouvait proposer à des étrangers était de leur offrir l’asile, le remplacement du devoir d’accueil par un devoir de protection délocalisée tend à réduire les possibilités effectives d’asile en Europe. En reprenant une expression sénatoriale, les « combattants de la liberté » [6], dans des pays tels que la Tunisie, ne peuvent être protégés sur place et se heurtent aux contrôles migratoires lorsqu’ils cherchent à demander asile en Europe.
ÉTATS SANS TERRITOIRE
13 L’impossibilité à l’époque de la guerre froide de protéger les victimes de persécutions à l’intérieur même des pays persécuteurs est à l’origine de l’asile tel qu’il est codifié par la Convention de Genève. À l’évidence, les ressortissants de pays risquant de disparaître du fait du réchauffement climatique et de la montée du niveau de la mer partagent avec ces réfugiés cette impossibilité de protection sur place. Mais le parallèle entre ces deux situations est limité par deux éléments importants : la nature des relations entre pays d’accueil et pays d’origine et, surtout, la nature de la protection qui ne concerne pas seulement des individus mais tout un peuple indépendant sans territoire.
14 L’accueil des réfugiés se fait contre la volonté du pays d’origine. Malgré le préambule de la Convention de Genève qui exprime le vœu que la question des réfugiés ne soit pas une cause de tension entre États [7], la définition du réfugié est politique. La Convention défend la liberté et refuse la neutralité humanitaire [8] en excluant de sa protection [9] toute personne ayant commis des actes contraires aux buts et principes des Nations unies [10]. La reconnaissance de la qualité de réfugié à l’issue d’une procédure officielle est une reconnaissance du caractère persécuteur de l’État d’origine ou de son incapacité à protéger ses ressortissants. Cette condamnation implicite est très peu appréciée par les États d’origine, comme en témoigne l’exemple de la Turquie multipliant récemment, et avec succès, les pressions sur la France pour être inscrite sur la liste française des pays d’origine sûrs [11] .
15 La relation entre la communauté internationale et le gouvernement d’un pays risquant d’être englouti sous les eaux est toute autre. La protection à mettre en place n’est pas une action contre la politique du pays d’origine, les États insulaires étant, comme tout le monde en convient aisément, bien peu responsables du réchauffement climatique. La protection doit donc être envisagée en accord avec le gouvernement des pays menacés et cela change totalement la donne. Les deux types de protection classiques conçus pour les réfugiés sont inadaptés. La reconnaissance prima facie et l’accueil de groupes importants dans des camps de réfugiés sont une solution d’attente, or s’il peut être concevable d’attendre la fin d’un conflit, peut-on attendre le prochain refroidissement climatique ? La reconnaissance selon une procédure individuelle, caractéristique des pays riches, n’a pas de sens pour un peuple entier victime d’un même phénomène et, surtout, l’asile dans ces pays est conçu pour permettre l’intégration des réfugiés. Un peuple, même aussi peu nombreux que les Tuvaluans [12], souhaite-t-il être intégré dans un pays ou dispersé dans de multiples autres pays et, dans tous les cas, disparaître en tant que peuple ?
16 À moins d’accepter que le statut de réfugié se transmette indéfiniment de génération en génération, il faut admettre que le concept de réfugié est mal adapté aux peuples sans territoire. L’exemple palestinien devrait permettre d’en prendre conscience. Il faut trouver autre chose. Les notions de nations déterritorialisées (Hanafi, 2008) et de dette écologique (Bourinet, 2004 ; Decrop, 2008) des pays les plus précocement industrialisés restent largement à explorer.
COMPÉTITION DANS L’ACCÈS AUX RESSOURCES NATURELLES
17 Les populations de pays confrontés aux risques d’une disparition ou d’une stérilisation partielle de leur territoire sont autrement plus nombreuses que celles de pays risquant une disparition totale. De l’inondation de bandes côtières ou des deltas à la désertification des espaces semi-arides ou arides, ce sont de vastes et parfois très peuplées portions de territoire qui sont menacées. Les déplacements de populations qui en résultent, ou qui menacent d’en résulter selon le HCR [13], sont, à l’origine, des déplacements internes aux pays concernés et sont donc de la responsabilité de leurs gouvernements. Mais, compte tenu des caractéristiques géographiques des zones préservées et de leur densité de population, il est prévisible que la réinstallation dans une autre région des pays d’origine ne soit pas toujours aisée ; rappelons par exemple que Nouakchott, qui n’était qu’un village à la fin des années 1950, compte aujourd’hui environ 800 000 habitants. Les conséquences attendues de ces difficultés de réinstallation interne sont de deux ordres : un développement des migrations volontaires de personnes cherchant d’emblée dans un pays étranger un avenir meilleur ; un développement des conflits locaux pour l’accès aux ressources naturelles activant les ressorts classiques que sont les spécificités nationales, ethniques, linguistiques, religieuses, culturelles, etc. et occasionnant ainsi des flux de réfugiés répondant aux critères habituels de la Convention de Genève [14].
18 Dès lors, et de manière préventive, ne vaudrait-il pas mieux accueillir les migrants environnementaux potentiels avant même que les tensions liées à l’environnement créent des conflits ? Certes, si telle était la volonté des pays d’accueil. Mais si on souhaitait utiliser pour cela le statut de réfugié, il faudrait changer l’interprétation de la Convention de Genève et passer de la notion de craintes avérées de persécutions à celle de craintes potentielles. Ce serait là ouvrir très largement son champ d’application et on peut se demander ce que deviendrait la protection effective des réfugiés si leur nombre devait s’exprimer en centaines de millions, voire en milliards d’individus ?
19 Le concept de « réfugié de l’environnement » établit de fait une relation entre « réfugié » et « surdensité de population » qui nous entraîne théoriquement vers une notion de « réfugié démographique », c’est-à-dire une notion de population devenue localement excédentaire. La population mondiale était de 2,5 milliards en 1950, elle est de près de 7 milliards en 2010, et l’ONU estime qu’elle devrait se stabiliser à un peu au-dessus de 9 milliards vers 2050, l’essentiel de cet accroissement étant attendu dans le monde en développement.
20 Les liens entre l’explosion du nombre des victimes des catastrophes environnementales [15] et l’accroissement de la population mondiale sont très complexes. D’une part, la relation entre l’accroissement de la population et le nombre de victimes n’est pas arithmétique. Une multiplication par deux de la population n’engendrerait un doublement du nombre des victimes que si la condition « toutes choses égales par ailleurs » était remplie, ce qui n’est pratiquement jamais le cas. En effet, l’urbanisation croissante de tous les continents, parfois liée aux dégradations environnementales dans les campagnes, amplifie considérablement le nombre de victimes comme le montre l’exemple haïtien où, en frappant la capitale, le séisme a atteint une proportion importante de la population nationale. De plus, en fonction de la richesse et de la culture des pays concernés, la population est inégalement protégée. Par exemple, la population des Pays-Bas a moins à craindre pour sa survie de la montée du niveau des mers que celle du Bangladesh, et au sein même des populations pauvres, l’ONU rappelle que les premières victimes des changements climatiques sont les femmes toujours plus exposées à la précarité que les hommes (UNFPA, 2009) [16].
21 D’autre part, si les activités humaines sont réellement à l’origine des changements climatiques, la croissance de la population mondiale ne peut qu’accentuer le phénomène, mais, là encore, il ne saurait être question d’une relation arithmétique. L’évolution des modes de développement, de production et de consommation dans les pays les plus concernés par la croissance de la population aura un rôle important, par exemple dans la production des gaz à effet de serre.
22 Selon les prévisions les moins alarmistes, le nombre de migrants climatiques potentiels se compte en dizaines de millions dans les décennies à venir, et ces populations sont concentrées dans les régions les moins développées, les plus inégalitaires, les plus conflictuelles. Parallèlement, le HCR est « gravement préoccupé par le rétrécissement de l’espace d’asile, particulièrement, mais non exclusivement, dans le monde développé » [17].
23 Faute de pays d’accueil, le « migrant de l’environnement », non protégé par son propre État et rejeté par les autres, sera-t-il la figure de l’humain surnuméraire [18] du XXIe siècle comme l’a été la victime des camps de la barbarie nazie au XXe siècle ? Ce n’est pas un statut de « réfugié de l’environnement » qui évitera cette réédition s’il est aussi peu contraignant pour les États que le statut de réfugié de la Convention de Genève.
LA RELATION ENTRE LE STATUT DE RÉFUGIÉ ET LE CONCEPT DE « RÉFUGIÉ DE L’ENVIRONNEMENT »
24 Pour les pays européens, le nombre potentiel de « réfugiés de l’environnement » est certes une menace encore lointaine en termes de pression migratoire, mais, surtout, la protection de ces personnes victimes des changements climatiques peut être envisagée en accord avec les gouvernements des pays d’origine. De par ce fait même, la gestion de cette pression migratoire est finalement assez semblable à celle de la pression migratoire économique classique où se mêlent de multiples causes de départ. Les mêmes outils peuvent être employés pour l’endiguer, les accords de coopération migratoire avec les pays d’origine peuvent, par exemple, être adaptés à la migration climatique.
25 Ces accords, qui stipulent que la coopération des pays d’origine pour limiter les migrations est liée à l’aide au développement comme, par exemple, l’« Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement » [19], risquent cependant d’être peu efficaces, ou, plus grave, d’être contraires aux droits humains fondamentaux. En effet, aucun pays ne peut interdire l’émigration sans violer la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui affirme le droit de quitter tout pays, y compris le sien. La coopération demandée aux pays d’origine devrait donc se limiter à la réadmission de leurs ressortissants ou à des mesures purement incitatives. Mais, comme en témoignent les « Conclusions du Conseil concernant 29 mesures pour renforcer la protection des frontières extérieures et lutter contre l’immigration clandestine » [20], on peut toutefois douter qu’elle respecte ces limites. Parmi les nombreuses mesures qui traitent de la coopération avec les États tiers, la mesure 28 est explicite. « En ce qui concerne la coopération avec les pays tiers, le Conseil est convenu : 28. d’inviter la Commission à déterminer les moyens nécessaires pour soutenir le renforcement des capacités et des infrastructures dans les pays tiers concernés, afin qu’ils puissent contrôler efficacement leurs frontières extérieures et lutter contre l’immigration clandestine, en tenant compte également des évaluations réalisées par Frontex. » L’immigration clandestine évoquée dans ce texte concernant l’immigration dans l’Union européenne (UE), ce sont bien les possibilités des pays tiers d’empêcher l’émigration par le contrôle de leurs frontières que l’UE souhaite financer.
26 Dans le cas des « réfugiés climatiques », de tels accords, et l’aide sur place qui les accompagnerait, permettraient de justifier le refus de l’asile. Même si le ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire n’est pas à l’origine du concept de « réfugié climatique », la possibilité de légitimer le refus d’asile à des réfugiés serait pour lui un atout dans sa politique de réduction de l’immigration dite subie.
27 Dans ce cadre, l’usage de l’expression « réfugié climatique » prend un sens bien particulier : plus le mot « réfugié » est associé au mot « climatique », plus la spécificité du « réfugié Convention de Genève » disparaît des esprits. Plus l’opinion publique, pourtant toujours fière de son histoire de patrie des droits de l’Homme, adhère à l’idée que les réfugiés peuvent et doivent être renvoyés dans leur région d’origine puisque la notion de persécution est ainsi en partie détachée de celle de réfugié. Dans cette optique, il n’est pas nécessaire qu’un statut de « réfugié climatique » soit créé. On peut même penser à l’inverse qu’un statut particulier pour les victimes des changements climatiques montrerait leur spécificité et, en miroir, celle des réfugiés victimes de persécutions humaines. Le véritable danger pour la protection des réfugiés victimes de violences politiques est que l’usage répété de la notion de « réfugiés climatiques » induise une transformation progressive du concept juridique actuel de réfugié. Si les victimes de l’environnement à protéger sur place deviennent des réfugiés presque comme les autres, le risque est grand de voir l’asile dans les pays démocratiques totalement marginalisé.
28 Tout ceci n’est pas une condamnation de la protection sur place. En effet, qui pourrait penser que l’avènement du droit pour tous de vivre en sécurité dans son propre pays ne serait pas un progrès ? Le problème n’est pas dans la protection sur place en elle-même, mais dans le fait qu’elle risque de devenir pratiquement la seule protection effective. L’arsenal déployé par l’agence Frontex pour surveiller les frontières extérieures de l’Union européenne ne permet pas de distinguer, parmi les migrants, les réfugiés ne pouvant pas être protégés sur place. Lorsque les pays de l’Union européenne offrent à la Libye des moyens de type militaire pour mieux surveiller sa frontière maritime, ce sont également les opposants au régime, victimes de la répression, qu’ils enferment [21].
LE « RÉFUGIÉ CLIMATIQUE », AVENIR DU HCR ?
29 Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés est une organisation dynamique, très attachée à sa mission historique de défense de tous les réfugiés, mais qui doit composer avec la politique d’asile des États qui financent ses programmes. En effet, « le budget de l’UNHCR est, dans sa quasi-totalité, financé par des contributions directes et volontaires de la part des gouvernements, d’institutions non gouvernementales et de particuliers. L’agence perçoit aussi un revenu très limité provenant du budget régulier des Nations unies, utilisé exclusivement pour les dépenses de fonctionnement » [22].
30 L’importance du HCR, et de son budget, évolue avec le nombre de personnes qu’il protège. Le nombre de réfugiés relevant de sa compétence, à l’origine essentiellement européens, est resté inférieur à 3 millions jusqu’au milieu des années 1970. Cette décennie d’expansion de la guerre froide a connu une forte croissance des conflits producteurs de réfugiés en Afrique, en Asie et en Amérique latine et le nombre des réfugiés a rapidement augmenté jusqu’à un maximum de 18 millions en 1992. Ce nombre cesse alors de croître suite à une inversion radicale de doctrine expliquée ainsi en 1995 par le HCR : « Pendant les années de la guerre froide, la détermination des États de l’Est à empêcher le départ de leurs citoyens a conduit la communauté internationale à concentrer l’essentiel de son attention sur le droit de quitter son propre pays. (...) Mais depuis l’effondrement du bloc soviétique, la roue a tourné, de sorte qu’il est beaucoup plus question aujourd’hui du droit de rester dans son propre pays et de celui de ne pas être déplacé. » (HCR, 1995). Cette inversion de doctrine sur la nature de la protection n’a cependant pas réduit le nombre de personnes en danger. Le HCR a su s’adapter, il défend le droit de rester et protège de plus en plus de personnes déplacées dans leur propre pays. C’est ainsi qu’aujourd’hui le nombre de réfugiés a diminué de moitié, avec 9 millions de réfugiés reconnus fin 2008, mais que le nombre de personnes relevant du HCR [23] a continué de croître et dépasse les 34 millions à la même date.
31 Les États donateurs vont-ils financer et confier au HCR la protection des migrants climatiques ? Ou plus exactement, vont-ils confier au HCR la mission de les protéger des flux incontrôlés de migrants climatiques ? En effet, si le contrôle des migrations est une préoccupation forte, exprimée notamment dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile [24], l’absence des chefs d’État du G8 au Sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui s’est tenu à Rome en novembre 2009 [25] témoigne de leur peu d’intérêt pour cette question, pourtant au cœur de la problématique de la protection des migrants climatiques.
32 Un début de réponse à cette question figure, début mars 2010, en première page du site Internet du HCR. Dans une rubrique intitulée « Changements climatiques », on peut lire : « Sommet de Copenhague sur les changements climatiques. Pour le HCR, les conséquences des changements climatiques sont énormes ». En page intérieure, la rubrique « Le changement climatique à la une » nous offre un résumé des déclarations du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, António Guterres, lors d’une conférence de presse réalisée à l’occasion de ce sommet mondial : « les changements climatiques deviendront, dans un futur proche, le facteur majeur pour les déplacements de populations tant au sein des pays qu’au-delà des frontières nationales. (...) Le Haut Commissaire a par ailleurs précisé que la distinction entre réfugiés et migrants se brouillait, ce qui pourrait entraîner une « insuffisance dans le domaine de la protection » pour des personnes n’ayant d’autre choix que de quitter leur pays d’origine devenu inhabitable et qui ne satisfont pas à la définition strictement juridique de qui est un réfugié. (...) Le besoin de nouveaux instruments juridiques pourrait apparaître et nous pourrions étudier l’idée de mécanismes temporaires de protection. (...) Il serait également important de définir des mesures visant à aider les personnes les plus vulnérables à s’adapter dans leur pays d’origine pour qu’elles ne soient pas forcées à fuir ».
33 Le HCR se positionne ainsi, au moins implicitement, comme candidat à la protection des migrants climatiques, tant à l’extérieur qu’a l’intérieur des pays d’origine, et éventuellement à l’aide de nouveaux instruments juridiques. À la lumière de son évolution récente, il ne serait pas irrationnel que son expertise reconnue en matière de protection humanitaire soit utilisée pour les migrants climatiques. Mais ce choix rationnel aurait pour conséquence inévitable la consécration du HCR comme agence humanitaire, aux dépens de son rôle indispensable de défense de la liberté affirmée dans la Convention de Genève. Avec la protection des « réfugiés climatiques » au sein du HCR, c’est le rôle politique de la défense des réfugiés par une agence de l’ONU qui serait marginalisé.
CONCLUSION
34 Les notions de réfugiés et de migrants climatiques diffèrent sur de nombreux points, dont la relation avec l’État d’origine, la nature de la protection nécessaire, et le nombre de personnes concernées. Les réfugiés ne sont pas un groupe homogène, mais ils ont tous en commun de devoir être protégés contre leur État d’origine, contrairement aux migrants climatiques dont la protection internationale peut être réalisée en collaboration avec leur État. Il s’agit d’une distinction fondamentale. La protection des réfugiés est un acte politique de condamnation des persécutions et de défense de la liberté. La protection des migrants climatiques est, ou plutôt devrait être, un acte de gestion internationale des populations dans un contexte de pénuries localisées d’espaces habitables.
35 Le concept de « réfugié climatique » pourrait conduire à effacer progressivement cette distinction et à accréditer l’idée que tous les réfugiés sont des migrants, certes forcés, mais qui peuvent être assistés dans leur région d’origine. Avec le développement de la notion de « réfugiés climatiques », l’offre d’asile dans les pays occidentaux devient une obligation surannée. Le contrôle des frontières de la forteresse Europe s’affranchit ainsi des contraintes de la Convention de Genève et peut indéfiniment être renforcé.
BIBLIOGRAPHIE
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- HCR, 1995, Les réfugiés dans le monde. En quête de solutions, Paris, La découverte, 264 p.
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- Legoux L., 2004, « Changements et permanences dans la protection des réfugiés », Revue européenne des migrations internationales, vol. 20, n? 2, pp. 9-22.
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Mots-clés éditeurs : asile, Convention de Genève, environnement, HCR, Réfugié climatique
Date de mise en ligne : 22/02/2011
https://doi.org/10.3917/rtm.204.0055