Désarmement et non-prolifération chimique et biologique : quels enjeux ?
- Par Élisande Nexon
Pages 77 à 87
Citer cet article
- NEXON, Élisande,
- Nexon, Élisande.
- Nexon, É.
https://doi.org/10.3917/secug.011.0077
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https://doi.org/10.3917/secug.011.0077
Notes
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[1]
Des tentatives d’interdiction de l’emploi de telles armes sont retrouvées bien avant la Première Guerre mondiale, mais il faut en particulier citer les deux Conférences internationales de la Paix de La Haye de 1899 et 1907, ayant abouti à l’adoption de conventions codifiant les lois et coutumes de la guerre. La première a donné lieu à une déclaration, dans laquelle il est stipulé que « les puissances contractantes s’interdisent l’emploi des projectiles qui ont pour seul but la mise en œuvre des gaz asphyxiants ou délétères ». Dans la Déclaration finale, la prohibition de l’usage des « poisons et armes empoisonnées » est précisée. La portée de ces interdictions était néanmoins limitée par le nombre d’États ayant ratifié.
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[2]
L’usage d’armes biologiques est par contre resté anecdotique, comme quelques cas rapportés contre des chevaux et des mules.
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[3]
Traité relatif à l’emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre. La France n’a pas ratifié ce Traité, mais ce n’est pas en lien avec les aspects liés aux armes chimiques.
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[4]
Lors de la Conférence sur le contrôle du commerce international des armes et des munitions.
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[5]
Parmi les pays ayant ratifié le Protocole avant la Seconde Guerre mondiale figurent la France, l’Union soviétique, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le Japon, qui l’a signé en 1925, ne l’a ratifié qu’en 1970.
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[6]
La France les a levées en 1996, afin de renforcer la norme d’interdiction totale d’emploi.
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[7]
Adoptées respectivement les 9 décembre 1970 et 29 décembre 1971. Les résolutions de l’Assemblée générale ne sont cependant pas juridiquement contraignantes contrairement à celles du Conseil de sécurité des Nations unies.
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[8]
Cette affaire n’implique pas l’emploi d’armes chimiques mais les décisions du TPIY ont entre autres contribué au développement du droit international humanitaire en abordant la question de la définition d’un conflit armé et du champ d’application du DIH.
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[9]
Momtaz Djamchid, « Le droit humanitaire applicable aux conflits armés non internationaux », in Eisemann Pierre-Michel, Koskenniemi Martii (dir.), La succession d’États : la codification à l’épreuve des faits (Académie de droit international de La Haye), Kluwer Law International, La Haye, 2002, pp. 90-92.
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[10]
Le Secrétaire d’État D. Rusk annonce par exemple que les lacrymogènes ne relèvent pas de l’interdiction dans une déclaration du 24 mars 1965.
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[11]
Le désarmement chimique et le Protocole de Genève de 1925, Annuaire français de droit international, n° 35, 1989, pp. 149-157.
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[12]
Tulliu (S), Schmalberger (T), Les termes de la sécurité : un lexique pour la maîtrise des armements, le désarmement et l’instauration de la confiance, Nations unies, Genève, 2007, pp. 61-80.
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[13]
Burundi, République centre africaine, Côte d’Ivoire, Égypte, Guyana, Haïti, Liberia, Malawi, Myanmar, Népal, Somalie, Syrie, Tanzanie (au 15 mars 2010).
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[14]
Andorre, Angola, Cameroun, Tchad, Comores, Djibouti, Érythrée, Guinée, Israël, Kiribati, Îles Marshall, Mauritanie, Micronésie, Mozambique, Namibie, Nauru, Niue, Samoa, Tuvalu.
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[15]
Lennane Richard, Des sueurs froides pour la Convention sur les armes biologiques depuis 2001, Forum du Désarmement, n° 3, 2006, pp. 5-16.
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[16]
Ibid.
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[17]
Meyer Claude, L’arme chimique, Ellipses Éditions, Paris, 2001.
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[18]
Règlement du Conseil 428/89 du 20 février 1989, publié au JOCE du 22 février 1989.
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[19]
Ronzitti Natalino, op. cit. La question de savoir si les règles du Protocole de Genève relèvent désormais du droit coutumier peut être posée. La résolution 2603 (XXIV) de l’Assemblée générale du 16 décembre 1969 leur reconnaît à ce propos la valeur de droit coutumier, mais elle n’a pas été adoptée à l’unanimité, ce qui montre l’absence de consensus sur ce point.
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[20]
Article VIII de la Convention, portant sur l’Organisation.
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[21]
Installations industrielles chimiques qui fabriquent, traitent ou consomment des produits chimiques inscrits dans les tableaux de la Convention, au nombre de trois (prise en compte de la nature du produits et des quantités), ou qui fabriquent des produits chimiques organiques définis (PCOD), non listés dans les tableaux, si la production dépassent les seuils définis (en tonnes).
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[22]
Feakes Daniel, Évaluer le système de vérification de la Convention sur les armes chimiques, Forum du Désarmement, n° 4, 2002, pp. 11-22.
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[23]
Situation au 15 mars 2010.
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[24]
Proposé dans la Position commune 2007/469/PESC du Conseil de l’Union européenne sur la Deuxième conférence d’examen, adoptée le 28 juin 2007. Développer des coopérations afin de permettre aux pays de développer et d’adopter les législations nationales pertinentes au regard de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive est également l’un des objectifs définis dans la résolution 1540 (2004).
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[25]
À titre d’exemple, les microréacteurs font partie des nouvelles technologies qui doivent être prises en compte dans ce domaine.
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[26]
Kelle Alexander, La science, la technologie et les régimes de contrôle des armes chimiques et biologiques, Forum du Désarmement, 2005, pp. 7-17.
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[27]
Ce point en particulier concerne certaines installations industrielles de produits chimiques organiques définis (PCOD).
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[28]
Synthèse des travaux du séminaire « Les nouveaux enjeux de la prolifération chimique : quels impacts pour la Convention pour l’interdiction des armes chimiques et pour l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques », 25-26 mars 2008, organisé par la Fondation pour la recherche stratégique pour le compte de la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense.
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[29]
La vectorisation permet de transporter les molécules dans l’organisme et de les libérer au niveau de la cible.
- [30]
La prolifération des armes biologiques et chimiques reste une préoccupation majeure, rappelée dans la Stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive de 2003 et le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008. Composantes clés du régime international de non-prolifération et de désarmement, les principaux outils juridiques en matière de lutte contre la prolifération chimique et biologique sont la Convention d’interdiction des armes chimiques et la Convention d’interdiction des armes biologiques, qui viennent compléter et renforcer le Protocole de Genève de 1925 qui prohibe uniquement l’emploi à la guerre. Un certain nombre d’enjeux a pu être identifié, parfois liés aux positions des États, mais pouvant également résulter des évolutions récentes aussi bien en termes de menaces que de progrès scientifiques et techniques.
Proliferation of chemical and biological weapons is still a major issue, as was underlined in the 2003 European Union Strategy against the proliferation of weapons of mass destruction and the 2008 White Paper on defence and national security. Key components of the international nonproliferation and disarmament regime, the main legal instruments for the fight against the proliferation of chemical and biological weapons are the Chemical Weapons Convention and the Biological and Toxins Weapons Convention. They complete and reinforce the 1925 Geneva Protocol, which only prohibits the use in war. Some challenges have been identified, sometimes linked to the States’ positions, but also resulting from the recent evolutions in terms of threat as well as of scientific and technical progresses.
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