Quelle représentation parlementaire pour la Guyane et le Sénégal sous la IIIe République ?
- Par Vanina Profizi
Pages 169 à 176
Citer cet article
- PROFIZI, Vanina,
- Profizi, Vanina.
- Profizi, V.
https://doi.org/10.3917/parl1.022.0169
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https://doi.org/10.3917/parl1.022.0169
1« M. l’amiral Jauréguiberry, ministre de la marine et des colonies.
2Messieurs, vous ne vous attendez certainement pas à ce que j’entre dans le débat juridique qui s’est élevé sur la question du droit constitutionnel. […] Je ne parlerai donc que de la convenance et de l’opportunité de donner un député aux deux colonies en question. […]
3En effet, messieurs, je trouve qu’il faut que le Gouvernement, comme le parlement métropolitain, comme le pays tout entier, soit parfaitement éclairé sur les besoins, sur les aspirations de nos colonies. (Très bien ! Très bien ! À gauche et au centre).
4M. le rapporteur. C’est cela ! Voilà la vérité !
5M. le ministre. Il faut que le Gouvernement soit instruit des griefs plus ou moins fondés qu’elles peuvent avoir à formuler (Nouvelle approbation sur les mêmes bancs). Il faut que les populations qui les habitent soient défendues au sein du Parlement et que nous soyons tous mis en mesure de les connaître, de savoir ce qu’elles peuvent faire. Et surtout nous avons le droit et le devoir de constater qu’elles marchent dans la voie du progrès, et qu’il ne dépend que de nous de leur apporter les connaissances, l’état de civilisation, les habitudes politiques que l’on invoque pour leur donner des députés […].
6On nous dit, messieurs, et vous m’excuserez si je n’entre pas dans de longs développement, – car l’heure est déjà très avancée –, on nous dit que les populations de la Guyane et du Sénégal sont peu nombreuses, qu’elles ne tiennent pas à exercer les droits politiques que l’on veut leur donner. […] Cependant je puis affirmer que la Guyane et le Sénégal possèdent beaucoup plus d’habitants et de votants qu’un très grand nombre d’arrondissements français (Dénégations à droite. – C’est vrai ! à gauche).
7On nous dit ensuite que les populations de ces colonies ne sont pas en état d’exercer leurs droits politiques. Ici, messieurs, je vais peut-être aborder un point très délicat. Je ne voudrais certainement faire injure à personne ; mais il est permis de supposer que beaucoup d’habitants de la Guyane et du Sénégal, surtout de cette dernière colonie – j’en parle plus spécialement parce que j’en ai été le gouverneur pendant deux ans –, sont aussi intelligents et aussi capables d’exercer leurs droits politiques que beaucoup d’habitants de ce qu’on appelle quelquefois les provinces rurales. Vous savez, en effet, -je n’entends en faire un reproche à personne, – que dans beaucoup de départements nous avons beaucoup d’habitants qui ne parlent même pas le français… (Rumeurs.)
8M. le baron de Lareinty. Qu’est-ce que cela fait ?
9M. le ministre… et cependant vous ne leur refusez pas le droit de voter.
10Un sénateur à droite. On le refuse aux Arabes de l’Algérie !
11M. le ministre. Je ne vois donc pas pourquoi on refuserait ce droit aux habitants de la Guyane et du Sénégal.
12M. Pelletan et plusieurs sénateurs à gauche. Très bien ! Très bien !
13M. le ministre. J’ajouterai, messieurs, que le Sénégal est habité par des populations très intelligentes et, je puis le dire, très françaises, profondément dévouées à la mère patrie ; elles nous en donnent la preuve, car elles fournissent à nos bâtiments d’excellents matelots et nous donnent aussi des troupes. […]
14On a tiré un autre argument de ce fait que la Guyane et le Sénégal ne jouissent pas d’institutions municipales. Ici je dois dire qu’on a commis une erreur matérielle, car ces deux colonies ont été dotées, il y a quelques semaines… (Exclamations à droite)… sur la demande instante des députés et des gouverneurs, de conseils généraux, et on a pu constater, quand on a étudié le décret, qu’elles renferment un assez grand nombre de votants pour satisfaire à toutes les exigences de ces assemblées et à la nomination d’un représentant.
15On a présenté une autre objection, et celle-ci est d’un ordre très délicat, car elle n’a pas été portée à la tribune. On a paru craindre que les électeurs des deux colonies, entraînés par un certain sentiment de confiance un peu naïf, ne donnassent quelquefois leurs voix à des personnes qui ne connaissent pas, qui n’ont jamais visité les colonies et qui peut-être rechercheraient le vote de ces populations pour satisfaire à quelques vues d’ambitions personnelles. Cela est possible. Mais est-ce qu’en France cela ne peut pas se présenter quelquefois ? (Sourires). […] C’est là une affaire d’éducation politique. Et la France – pour ne pas citer d’autres pays – n’a-t-elle pas été obligée de faire elle-même et peu à peu son éducation politique ? Enfin, messieurs, nous voulons tous, je crois, que nos colonies, quelles que soient la race et la couleur des hommes qui les habitent, avancent dans la voie de la civilisation et du progrès… »
16Le 4 avril 1879, le Sénat débat, pour la dernière fois avant son adoption, d’une proposition de loi rétablissant la représentation des colonies de Guyane et Sénégal à la Chambre des Députés. Entré en politique après une brillante carrière dans la marine (il a fait de nombreuses campagnes coloniales et a été gouverneur du Sénégal de 1861 à 1863), l’amiral Jean Bernardin Jauréguiberry (1815-1887), ministre des colonies du gouvernement Waddington, y défend la position assimilatrice alors partagée par la plupart des « opportunistes ». Mais les arguments de l’opposition révèlent les contradictions de cette nouvelle politique coloniale républicaine.
Une représentation coloniale contestée
17La proposition de loi discutée porte sur le « rétablissement » de la représentation de la Guyane et du Sénégal, deux territoires coloniaux qui possèdent, en effet, une tradition civique méconnue par les orateurs. Dès 1789, les colonies envoient, en dehors de tout cadre légal, des députations aux États généraux. La Constituante reconnaît ensuite le principe d’une représentation coloniale, qui se concrétise épisodiquement durant la période révolutionnaire (les premiers noirs, représentants de Saint-Domingue, siègent à la Convention). Supprimée par la Constitution de l’an X, la députation coloniale est rétablie une première fois en 1848 (le Sénégal et la Guyane élisant un député chacun), puis à nouveau supprimée par décret impérial du 2 février 1852. L’existence d’une représentation coloniale est donc historiquement liée au régime républicain.
18Le Gouvernement de Défense Nationale, qui compte sur le républicanisme des colonies, rétablit leur représentation par décret des 8 et 15 septembre 1870. Le Sénégal, oublié dans un premier temps, obtient comme la Guyane un député. Mais cette décision est contestée par l’opposition qui, s’appuyant sur la faible participation électorale de ces territoires, saisit l’occasion du vote des lois constitutionnelles pour réduire leur représentation. Exclus du Sénat, le Sénégal et la Guyane perdent également, et ce une nouvelle fois, leurs députés, malgré la protestation véhémente des élus de 1871. Dès 1877, une proposition de loi tendant au rétablissement de la députation est présentée à la Chambre par Jules Ferry. Rencontrant une forte opposition, elle est néanmoins sur le point d’être adoptée lorsque survient la crise du 16 mai, qui entraîne la dissolution et interrompt le débat. La proposition est renouvelée le 28 février 1879 et adoptée par la Chambre le 18 mars. Transmise au Sénat le 22, elle vient en discussion durant la séance du 4 avril, dont sont extraits ces débats.
19Parmi les arguments de l’opposition, certains se rapprochent de manœuvres dilatoires. Après avoir tenté de renvoyer le débat au lendemain pour cause « d’heure tardive » (Il n’était que cinq heures, répondirent les députés de la majorité), l’opposition utilise la question de constitutionnalité, déjà soulevée lors des débats de 1877 : selon la loi du 21 novembre 1875 (art. 21), seuls élisent des députés les territoires auxquels la loi du 24 février 1875 a accordé une représentation au Sénat (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Indes Françaises). Accorder un député à de nouveaux territoires nécessiterait donc, selon l’opposition, une révision constitutionnelle. Mais la majorité riposte en signalant que, si la loi sur l’organisation du Sénat est bien une loi constitutionnelle intangible, celle sur la désignation des députés est une simple loi organique, qui peut donc être modifiée. Retenu à la Chambre, ce principe est également opposé aux sénateurs Montaignac et Dompierre d’Horney, qui échouent dans leur tentative de faire rapporter la loi avant même son adoption.
Assimilation et capacité électorale des coloniaux
20Sur le fond, c’est bien la capacité des électeurs coloniaux à participer aux scrutins qui est mise en cause. Jugées trop « peu nombreuses » depuis la métropole pour mériter représentation, les populations de ces territoires s’élèvent pourtant à 17 000 personnes en Guyane (dont 13 000 esclaves émancipés et leurs descendants, auxquels il faut ajouter un nombre indéterminé d’indigènes amérindiens et de coolies asiatiques) et un million d’habitants au Sénégal, (dont 20 000 vivant dans les agglomérations coloniales, peuplées pour environ un quart de blancs et de métis), ce qui est effectivement « plus qu’un très grand nombre d’arrondissements français ». Mais aux colonies plus encore qu’en métropole, « habitants » et « votants » sont loin de se confondre. La répartition des sièges coloniaux, décidée sans tenir véritablement compte (qualitativement et quantitativement) de l’électorat local, ne répond pas aux mêmes critères que la représentation métropolitaine. Ainsi en Guyane (comme aux Antilles, à la Réunion et en Inde), tous les citoyens français de plus de 21 ans sont électeurs. Mais en Algérie, comme le fait remarquer un député de l’opposition, seuls votent les citoyens français, ce qui inclut les métropolitains, les israélites d’Algérie et les étrangers européens bénéficiaires des lois de naturalisation récentes (décret Crémieux de 1870) ou à venir (loi sur la nationalité de 1889), mais confine la masse des « Arabes de l’Algérie » au statut de l’indigénat.
21Quant au Sénégal, l’élection de 1871, s’appuyant sur une instruction de 1848, a appelé aux urnes les seuls habitants, blancs, métis et noirs, des quatre communes de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque. Dans la pratique, les deux premières catégories étaient automatiquement inscrites sur les listes électorales, tandis que la troisième (les noirs, dont une partie est constituée par des « esclaves de case », tolérés malgré l’abolition) devait justifier d’une résidence d’au moins cinq ans. Sur 12 000 demandes d’inscriptions, 4 277 furent validées. Ce chiffre fut réduit à environ 400 dès le lendemain de l’élection de 1871, le gouverneur Valière radiant des listes, sur instruction ministérielle, les indigènes musulmans qui, depuis la création d’un « tribunal coutumier » en 1857, jouissaient d’un statut personnel désormais jugé incompatible avec la citoyenneté française. Il faut attendre la loi Blaise Diagne du 29 septembre 1916 pour que la citoyenneté soit garantie à tous les natifs des « Quatre Communes » et que soit abolie (à leur seul bénéfice, dont sont exclus les autres Sénégalais et a fortiori les autres colonies africaines), cette même distinction entre citoyens et sujets déjà rencontrée en Algérie. On comprend, dans ces conditions, que l’opportunité d’un député du Sénégal ait pu être contestée.
22Il n’est pas étonnant non plus que l’amiral Jauréguiberry (qui de son propre aveu pense plus au modèle « africain » du Sénégal, proche de celui de l’Algérie, qu’au modèle « antillais » appliqué en Guyane) se montre aussi confiant quant à « l’intelligence » des électeurs coloniaux, et à leur capacité à résister aux manipulations électorales (au moins autant que les métropolitains assène-t-il avec une certaine ironie à ses collègues). Car un corps électoral réduit à la population européenne et métisse a de fortes chance de présenter les garanties d’assimilation que l’opposition prétend pourtant lui dénier : pratique de la langue française (en comparaison d’une métropole dans laquelle les patois restent, trois ans avant l’obligation scolaire, fortement présents) et exercice des devoirs civiques (le service armé volontaire, succédané de « l’impôt du sang », et indice de patriotisme, du moins selon l’orateur qui, compte tenu de son expérience, fait semblant d’ignorer que les laptots et tirailleurs sénégalais sont recrutés, en cette période de conquêtes, de plus en plus loin des Quatre Communes et ne pourront donc accéder que par exception à la citoyenneté). Tout en déclarant son républicanisme indifférent à « la race et à la couleur des hommes », le ministre n’en relie donc pas moins, comme ses contradicteurs monarchistes, la citoyenneté française à une civilité « assimilée ». Cette civilité, dont le défaut est admis du peuple rural métropolitain dans la mesure où la République prévoit de se doter des instruments d’« éducation politique » nécessaires à son assimilation, est en revanche exigée des coloniaux afin de compenser le fossé racial que la majorité de l’opinion juge alors infranchissable.
23Tout en défendant le projet du gouvernement, l’amiral Jauréguiberry relaie en métropole une revendication d’assimilation exprimée depuis longtemps par l’électorat colonial. Celui-ci, quoi qu’en dise l’opposition, tient tellement à « exercer les droits politiques » qu’il multiplie les pétitions (en 1869, en 1870 et en 1872 pour le Sénégal) demandant le rétablissement des instances de démocratie locale ayant existé avant l’Empire : conseils généraux (issus de l’évolution libérale des conseils privés des gouverneurs et autres assemblées coloniales d’Ancien Régime) et conseils municipaux. Ces revendications sont essentiellement portées par l’élément métis, car les métropolitains (fonctionnaires et représentants des maisons de commerce) pouvaient considérer leurs intérêts protégés par l’administration militaire, tandis que les noirs assimilés attendront les années 1890 pour s’y impliquer. Elles sont précisément en voie d’être satisfaites dans les deux territoires, notamment grâce à l’insistance des députés siégeant entre 1871 et 1876 (Lafon de Fongaufier au Sénégal et Gustave Franconie en Guyane) auprès du ministère des colonies. Le statut de commune de plein exercice est accordé à Saint-Louis, Gorée et Dakar en 1872, à Cayenne en 1879, à Rufisque en 1880. En parallèle, un conseil général élu au suffrage universel avec collège unique est établi dans les deux territoires en 1879, « quelques semaines » avant ce débat.
24Avec cette triple accession des territoires coloniaux à la représentation démocratique (commune, conseil général, député), le modèle de l’assimilation semble triompher en même temps que la République, qui peut dès lors inscrire sa politique coloniale dans la tradition émancipatrice de 1794 et 1848. En témoigne Victor Schœlcher, rapporteur de la proposition de loi, qui manifeste son approbation à l’évocation (déjà) d’un « droit et devoir » de la représentation nationale de s’assurer que les colonies marchent dans la bonne voie de la « civilisation » et du « progrès ». Les fondements de la « mission civilisatrice » sont donc posés, mais avec eux aussi les contradictions propres à la politique coloniale opportuniste, qui, tout en « alignant » le sort de la Guyane et des Quatre Communes du Sénégal sur celui des autres « vieilles colonies », au nom de leurs populations déjà assimilées à la civilisation française, reconnaît l’existence du fossé les séparant des populations non encore assimilées qui composent la majorité démographique de l’empire. Face à la menace politique que constituerait l’application du suffrage universel à ces masses indigènes, ce fossé ne cessera par la suite de s’agrandir, conduisant les Républicains à renoncer, dans les faits, au mythe assimilateur.