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La Polynésie française est-elle une colonie ?

Pages 235 à 254

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  • Al Wardi, S.
(2018). La Polynésie française est-elle une colonie ? Outre-Mers, 398-399(1), 235-254. https://doi.org/10.3917/om.181.0235.

  • Al Wardi, Sémir.
« La Polynésie française est-elle une colonie ? ». Outre-Mers, 2018/1 N° 398-399, 2018. p.235-254. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-outre-mers-2018-1-page-235?lang=fr.

  • AL WARDI, Sémir,
2018. La Polynésie française est-elle une colonie ? Outre-Mers, 2018/1 N° 398-399, p.235-254. DOI : 10.3917/om.181.0235. URL : https://shs.cairn.info/revue-outre-mers-2018-1-page-235?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/om.181.0235


Notes

  • [1]
    Jean-Marc Regnault, L’ONU, la France et les décolonisations tardives. L’exemple des terres françaises d’Océanie, Aix-en-Provence/Marseille, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2013, p. 61-67.
  • [2]
    Se reporter pour plus de détails à l’article de Jean-Marc Regnault, « France et ONU : Deux conceptions de la décolonisation des îles océaniennes peu conciliables et que le temps ne rapproche pas » dans le même numéro ».
  • [3]
    Michel Giraud, « Revendication identitaire et “ cadre national” », Revue Pouvoirs, n° 113, avril 2005, p. 95-108.
  • [4]
    Journal Officiel de la République française (JORF), Assemblée Nationale Constituante, séance du 11 avril 1946, p. 1729.
  • [5]
    Jane Burbank, Frederick Cooper, « Empire, droits et citoyenneté, de 212 à 1946 », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008/3 (63e année), p. 515.
  • [6]
    JORF, Assemblée Nationale Constituante, séance du 19 mars 1945, p. 571.
  • [7]
    Sémir Al Wardi, Tahiti et la France, le partage du pouvoir, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 89 et sq.
  • [8]
    Jane Burbank, Frederick Cooper, « “Nouvelles” colonies et “vieux” empires », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 2009/1, p. 27.
  • [9]
    Xavier Yacono, Histoire de la colonisation française, Paris, PUF, n° 452, (1969) 1994, p. 59. Ou voir Bernard Droz, Histoire de la décolonisation française, Paris, Seuil, 2007.
  • [10]
    Xavier Yacono, op. cit., p. 60.
  • [11]
    Olivier Nay, Lexique de science politique, Paris, Dalloz, 2008, p. 72.
  • [12]
    Jane Burbank, Frederick Cooper, art. cité, p. 28.
  • [13]
    Pierre-Yves Toullelan, Tahiti colonial (1860-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 1984, p. 191 et sq.
  • [14]
    Idem, p. 197.
  • [15]
    Francis Cheung, Tahiti et ses îles (1919-1945), Paris, L’Harmattan, 1998, p. 26 et 27.
  • [16]
    Pierre-Yves Toullelan, art. cité, p. 201 et sq.
  • [17]
    Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine, 1955, p. 22 et sq.
  • [18]
    Jane Burbank, Frederick Cooper, « Empire, droits et citoyenneté, de 212 à 1946 », art. cité, p. 497.
  • [19]
    Voir Jean-Marc Regnault, « La survivance des institutions coloniales après 1945. L’exemple du Conseil privé du gouverneur des Établissements français d’Océanie : l’occasion manquée de 1947 », Revue française d’Histoire d’Outre-Mer, n° 324-325, 2e semestre 1999, p. 293-304.
  • [20]
    Bernard Gille, Histoire des institutions publiques à Tahiti du XVIIIe siècle à nos jours, Pirae (Tahiti), CRDP, 2006, p. 55. Notons la parenthèse de 1957-58 avec la loi-cadre Defferre.
  • [21]
    Pour le partage des compétences, lire Alain Moyrand, Droit institutionnel de la Polynésie française, Paris, L’Harmattan, 2012.
  • [22]
    Discours du président de la Polynésie française devant la Quatrième commission des Nations unies le 4 octobre 2016. Tahiti-infos du 4 octobre 2016.
  • [23]
    Discours du président de la Polynésie le 7 décembre 2017, Tahiti-infos.
  • [24]
    Rapport de la Chambre territoriale des comptes, 9 novembre 2005, site web de la CTC de Polynésie, https://www.ccomptes.fr/fr/publications/rapport-dactivite-2005
  • [25]
    La Dépêche de Tahiti du 24 novembre 2011.
  • [26]
    Marc Ferro, Le livre noir du colonialisme, XVIe siècle-XXIe siècle : de l’extermination à la repentance, Paris, Hachette, 2003, p. 43.
  • [27]
    Sonia Dubourg-Lavroff, Antoine Pantélis, Les décisions essentielles du Conseil constitutionnel des origines à nos jours, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques Juridiques, 1994, p. 82 et 83.
  • [28]
    Conseil Constitutionnel, n° 2000-428 DC, 4 mai 2000.
  • [29]
    Jean-Claude Maestre et François Miclo, La Constitution de la République française, Paris, Economica, 1987(2e édition), p. 1281.
  • [30]
    Jean-Paul Pastorel, « La réinscription de la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser, une nouvelle étape dans les relations avec l’État français ? », Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 6/13, p. 448.
  • [31]
    Sémir Al Wardi, Tahiti Nui ou les dérives de l’autonomie, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 14 à 17.
  • [32]
    Jean-Marc Regnault, « Autonomie et/ou indépendance en Polynésie française, vrai ou faux débat ? », Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération, n° 1, janvier-avril 2002, p. 62 et sq.
  • [33]
    Voir Carine David, « De quelques aspects juridiques de l’exploitation minière sous-marine en Polynésie française », dans Sémir Al Wardi, Jean-Marc Regnault et Jean-François Sabouret (dir.), L’Océanie convoitée, Histoire, géopolitique et sociétés, Paris, CNRS éditions, 2017, p. 563-572.
  • [34]
    JORF, séance du 18 septembre 1946, Assemblée nationale constituante.
  • [35]
    Décision n° 87-226 DC du 2 juin 1987, Conseil constitutionnel, Recueil des décisions, 1987, p. 36.
  • [36]
    Jean-Paul Pastorel, art.cité.
  • [37]
    Résolution des Nations Unies A/67/L.56. Archives J. M. Regnault.
  • [38]
    Jean-Marc Regnault, L’ONU, la France et les décolonisations tardives, op. cit., 2013, p. 196.
  • [39]
    Si G. Flosse a été déchu de ses mandats électifs, il est toujours à la tête du parti Tahoera’a Huiraatira qui dispose d’élus à l’assemblée de Polynésie française.
  • [40]
    Résolution n° 2014-1R/APF du 27 novembre 2014. Assemblée de la Polynésie française.
  • [41]
    Chambre territoriale des comptes, Politique de l’éducation, exercices 2004 et suivants, p. 9. Voir : http://www.ccomptes.fr/fr/ctc-polynesie-francaise
  • [42]
    Flora Devatine, « Problèmes rencontrés en Polynésie pour la conservation du patrimoine culturel et le développement des cultures océaniennes: évaluation et propositions », Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes, BSEO., n° 206, mars 1979, p. 383.
  • [43]
    Ibid., p. 401.
  • [44]
    Chantal Spitz, Pensées insolentes et inutiles, Papeete, éd. Te ite, 2006, p. 9. L’auteur écrit sans ponctuation.
  • [45]
    Henri Hiro, Pehepehe i tau nunaa, Message poétique, Papeete, Haere Po, 2004, p. 8.
  • [46]
    Il faut noter quelques exceptions avec les personnes d’origine métropolitaine qui n’interviennent que peu dans la vie politique.
  • [47]
    Conseil d’État, 22 février 2007. Voir http://www.conseil-etat.fr/
  • [48]
    François Luchaire, Le statut constitutionnel de la France d’outre-mer, Paris, Economica, 1992, p. 10.
  • [49]
    Yves Pimont, Les territoires d’Outre-Mer, Paris, PUF, 1994, p. 42.
  • [50]
    Un exemple parmi d’autres, le mémoire en défense de l’assemblée territoriale du 21 mai 1993 contre l’État, cité plus haut.
  • [51]
    La Dépêche de Tahiti du 11 octobre 1994, p. 15.
  • [52]
    Dominique Colas, Pensée politique, Paris, Larousse, 1997, p. 79.
  • [53]
    Sémir Al Wardi, Tahiti et la France, le partage du pouvoir, op. cit., p. 214.
  • [54]
    Représentation permamente de la France auprès des Nations Unies (onu.deleg-france.org).
  • [55]
    Bruno Saura, Tahiti Ma’ohi, culture, identité, religion et nationalisme en Polynésie française, Pirae (Tahiti), Au Vent des îles, 2008, p. 486.
  • [56]
    Idem, p. 491.
  • [57]
    Popa’a ou papa’a : personne d’origine étrangère. Yves Lemaître, Lexique du tahitien contemporain, Paris, ORSTOM éditions, 1995, p. 98.
  • [58]
    Bruno Saura, op. cit.
  • [59]
    Tahiti Pacifique Magazine, n° 79, novembre 1997.
  • [60]
    Émission « A parau mai », Polynésie 1ère, mercredi 27 mars 2012.
  • [61]
    Jean-François Baré, Le malentendu pacifique, Paris, Hachette, 1985, p. 47.
  • [62]
    Denis Monnerie, « Nouvelle-Calédonie, La terre et les hommes, la culture et la politique : consensus et confrontations », Revue d’Ethnologie française, 2002/4 (vol. 32), p. 618.
  • [63]
    Sémir Al Wardi, Tahiti et la France, le partage du pouvoir, op. cit., p. 284.
  • [64]
    La Dépêche de Tahiti du 6 octobre 1972, p. 8.
  • [65]
    Éric Wadell, Jean-Marie Tjibaou, une parole Kanak pour le Monde, (Traduction Patrice Godin), Pirae (Tahiti), Au Vent des îles, 2016, p. 24.
  • [66]
    Chantal Spitz, Pensées insolentes et inutiles, op. cit., p. 98.
  • [67]
    Daniel Margueron, Flots d’encre sur Tahiti, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 364.
  • [68]
    Henri Hiro, op. cit., p. 43.
  • [69]
    Chantal Spitz, Pensées insolentes et inutiles, op. cit., p. 37.
  • [70]
    Ibid., p. 38.
  • [71]
    Ibid., p. 46.
  • [72]
    Jane Burbank, Frederick Cooper, « Empire, droits et citoyenneté, de 212 à 1946 », art. cité, p. 517. Les auteurs citent plusieurs sources.
  • [73]
    Sémir Al Wardi, « La Polynésie française et le Forum des îles du Pacifique », dans Mélanges en l’honneur de Marc Debène, Jean-Paul Pastorel et Arnaud de Raulin (dir.), Aix-en-Provence/Marseille, PUAM, 2018, p. 174 et sq.
  • [74]
    Jean-Paul Pastorel, art. cité, p. 450.
  • [75]
    Chantal Spitz, « Des mots pour dire les maux », Revue Littérama’ohi, n° 15, novembre 2008, p. 21.
  • [76]
    Paul Néaoutyine, L’indépendance au présent. Identité kanak et destin commun. Entretiens avec Jean-François Corral et André Némia, Paris, Syllepse, 2006, p. 57-58.
  • [77]
    Les Nouvelles de Tahiti du 21 septembre 2011.
  • [78]
    La Dépêche de Tahiti du 24 novembre 2011.
  • [79]
    Marc Ferro, op. cit., p. 41.
  • [80]
    Marc Cizeron, « Le mimétisme politico-administratif en Polynésie française », Tahiti Pacifique, avril 2012, p. 15.
  • [81]
    Égalité Réelle Outre-Mer, Rapport au Premier ministre, Victorin Lurel, mars 2016, Assemblée nationale, http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4o64.asp
  • [82]
    Conseil Économique, Social et Environnemental, Débat sur le concept d’égalité réelle dans les Outre-mers, jeudi 26 mai 2016, p. 12. Voir http://www.lecese.fr/
  • [83]
    Thierry Michalon, (dir.), Entre assimilation et émancipation, l’outre-mer français dans l’impasse ? Rennes, éd. Les Perséides, 2006, p. 16.

1La Polynésie (Établissements Français de l’Océanie), qui était un protectorat depuis 1842, devient une colonie française en 1880. La Polynésie garde ce statut de colonie jusqu’en 1946 avant de se transformer en Territoire d’outre-mer puis en Collectivité d’outre-mer au sein de la République française à partir de 2003. La Polynésie ne serait donc plus une colonie ? C’est la question récurrente pour les observateurs, les partis politiques polynésiens et même les organisations internationales, question qui reste encore aujourd’hui d’actualité. Pour les indépendantistes polynésiens, qui réclament leur souveraineté, la Polynésie française est vraiment une colonie et de ce fait, doit être décolonisée à l’instar des autres anciennes colonies. Dès lors, ils se présentent devant les instances internationales pour revendiquer leur liberté et obtenir à cette fin le soutien de la communauté internationale. Pour les autonomistes polynésiens, qui souhaitent se maintenir dans le cadre républicain tout en gouvernant librement leur territoire, la question coloniale doit rester d’ordre intérieur, c’est-à-dire dans un débat entre la métropole et la Polynésie.

2Inscrite en 1946 dans la liste des pays à décoloniser de l’ONU, la Polynésie française, appelée à cette époque Établissements Français de l’Océanie, a été désinscrite de fait en 1947 selon l’historien Jean-Marc Regnault  [1]. Elle a été réinscrite dans la liste des pays à décoloniser de l’ONU le 17 mai 2013  [2]. La France n’a pas accepté cette réinscription et boycotte systématiquement les réunions du Comité des vingt-quatre (actuellement 29 membres), le Comité de décolonisation de l’ONU, contrairement aux séances consacrées à la Nouvelle-Calédonie. Le président de la Polynésie française a bien souhaité une désinscription devant la Quatrième Commission qui s’occupe de ces questions, mais en vain. Pour l’ONU, en l’inscrivant dans cette liste, la Polynésie semble bien être une colonie.

3En fait, il n’y a pas de réponse claire à la question posée dans le titre, car l’analyse est assez complexe : juridiquement, la Polynésie n’est plus une colonie à proprement parler si l’on considère le déroulement des élections et les véritables pouvoirs des élus locaux (I); elle reste toutefois un produit de la colonisation. Le rapport colonial, pour reprendre Michel Giraud, reste « fondateur de toute chose »  [3]. En ce sens, elle n’est pas une collectivité territoriale comme une autre car elle porte encore les stigmates de la colonisation (II). Enfin, pour répondre complètement à la question, il semble indispensable d’écouter ce que pensent les anciens colonisés, quels sont leurs rapports à l’Autre, à ceux qui ne sont pas originaires du triangle polynésien (Hawaii, île de Pâques et Nouvelle-Zélande) et qui viennent de l’autre côté du monde, et s’ils se sentent véritablement décolonisés (III).

1. La Polynésie française n’est juridiquement plus une colonie

La transformation de la colonie en collectivité territoriale

4Les colonies ayant largement contribué à la libération nationale, la France décide en 1946 de transformer les colonies en « territoires d’outre-mer » ou en « départements d’outre-mer ». Léopold Sedar Senghor espérait que l’abandon des termes « colonies » et « empire » allait surtout « supprimer la réalité à laquelle correspondaient ces mots »  [4]. Jane Burbank et Frederick Cooper préfèrent évoquer « les nouvelles colonies, rebaptisées territoires d’outre-mer ».  [5] Ce changement de mot, désignant « la politique coloniale nouvelle…. »  [6], reste une politique coloniale. Mais, c’est surtout la transformation des colonies en collectivité territoriale qui révolutionne l’outre-mer. Dorénavant, ces collectivités sont soumises au titre X de la Constitution du 27 octobre 1946 portant sur les collectivités territoriales qui précise qu’elles « s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel ». C’est donc le début d’une véritable vie politique dans ces territoires qui en ont été dépourvus depuis la colonisation  [7].

5En effet, les caractéristiques des colonies avant 1946 étaient notamment l’autoritarisme et l’arbitraire. Frederick Cooper et Jane Burbank précisent de façon générale que « l’action des administrateurs coloniaux relève de répertoires qui n’ont rien de “moderne” ou de “nonmoderne” : ils relèvent simplement de la fonction de conquérant; terreur, punitions collectives, châtiments corporels, sanctions administratives »  [8]. Le régime de l’administration directe était privilégié même si on avait « une mosaïque de systèmes administratifs »  [9]. Xavier Yacono ajoute que : « Partout, le gouverneur général renforce progressivement son autorité, à peine tempérée par un conseil aux attributions limitées et dont les membres sont des fonctionnaires, des notables européens et indigènes ». Les caractères communs sont « la centralisation à Paris, seulement atténuée par la création des gouvernements généraux ; l’effacement de plus en plus prononcé des chefs locaux et l’extension progressive de l’administration directe ; la très faible participation des indigènes à la vie politique et administrative »  [10]. Il atténue cependant ses propos en précisant que les colonies sont en réalité sous-administrées. Le lexique de science politique précise que « partout, la colonisation se traduit par la mise en place d’une administration politique, militaire et économique des territoires conquis, imposée à la population locale »  [11]. Dans cette définition, c’est le terme « imposée » qui fait sens. C’est bien donc l’idée d’une domination autoritaire imposée à un autre peuple, quelles qu’en soient les raisons. Le colonialisme du début du xxe siècle, ajoutent Jane Burbank et Frederick Cooper, « est souvent brutal ; il est loin cependant de se constituer en un système cohérent »  [12].

6À Tahiti, c’était d’abord l’armée, et essentiellement la Marine, qui occupait toutes les fonctions, même celles de magistrat  [13], puis ce sont les gouverneurs civils, que Pierre-Yves Toullelan qualifie d’« omnicompétents »  [14], qui disposaient de tous les pouvoirs. L’historien Francis Cheung évoque leur « monopole du pouvoir décisionnaire », cette organisation institutionnelle rigide qui « ne laisse que des miettes à la représentation locale »  [15]. Pierre-Yves Toullelan reconnaît aussi que ces gouverneurs n’avaient que peu d’instruction et étaient souvent médiocres  [16]. Et à la périphérie, dans les archipels, les fonctionnaires étaient souvent seuls, disposant de tous les pouvoirs sans contrôle. Parfois, une « démocratisation de façade » existait, mais elle ne concernait souvent que les personnes d’origine métropolitaine, car au-delà des institutions, Aimé Césaire décrit « la force, la brutalité, la cruauté, le sadisme » et les « sociétés vidées d’elles-mêmes, des cultures piétinées, d’institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d’extraordinaire possibilités supprimées », enfin « de millions d’hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d’infériorité, le tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le larbinisme » ; une colonie, ce sont aussi des rapports de domination et de soumission qui écrasent les hommes  [17].

7Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France reconnaît aux peuples de l’outre-mer le droit d’élire leurs propres représentants qui prendront des décisions en leur nom dans des assemblées locales, mais aussi de choisir leurs représentants au Parlement national. C’est de la démocratie dont il s’agit et elle s’améliorera avec le temps. Mais il faut prendre garde à ne pas imaginer que la République applique ici à ses colonies son principe fondateur d’égalité. Comme le rappellent Frederick Cooper et Jane Burbank, les hommes politiques français « vivaient dans un monde où l’empire – à la fois en tant que vécu et mémoire – forgeait les pratiques politiques et les imaginaires »  [18]. Les nationaux de l’empire ne sont pas équivalents et la relation au centre reste verticale.

8En effet, les assemblées locales dans tout l’outre-mer étaient dépourvues de réelles compétences et elles étaient peu représentatives, constituées soit de collèges séparés soit d’un collège unique avec une faible représentation des Indigènes, ce qui n’était pas le cas de la Polynésie  [19]. L’administration impériale gardait ses habitudes et s’appuyait sur l’imaginaire impérial. C’est d’abord la loi-cadre Defferre en 1956 qui donne à l’outre-mer une certaine autonomie. La Polynésie française va connaître les statuts d’autonomie de 1957, 1977, 1984, 1996 et 2004, mais les spécialistes estiment que le décret du 28 décembre 1885 sur les pouvoirs du gouverneur « va s’appliquer grosso modo jusqu’en 1977 », date de l’autonomie de gestion  [20]. En effet, le retrait du statut d’autonomie de la Polynésie, en décembre 1958, puis l’installation du centre d’essais nucléaires à Moruroa permettent au gouverneur de réaffirmer son autorité. C’est donc plus de trente ans après la fin de la guerre que le pouvoir passe peu à peu entre les mains des élus locaux. À partir de 1977, la surenchère statutaire, qui consiste à réclamer inlassablement des compétences supplémentaires, une des caractéristiques de la culture politique polynésienne, ne laisse aucun repos à l’État qui concède pouvoir après pouvoir au gouvernement local. L’impératif nucléaire commande à l’État d’en céder en échange d’un calme politique.

9En résumé, depuis 1984, la Polynésie dispose d’institutions comparables à celles d’un État avec un président, un gouvernement composé de ministres, une assemblée et un conseil économique, social et culturel. C’est l’État français qui a des compétences d’attribution et la collectivité la compétence générale : en dehors des pouvoirs qui relèvent de la souveraineté, les élus locaux disposent de tout le reste, c’est-à-dire de l’économie et du social avec des compétences partagées dans les autres domaines. Sans entrer dans le détail, que l’on peut trouver dans les livres de droit, on peut affirmer que la population polynésienne, représentant plus de 80% de la population totale, élit directement ses dirigeants qui disposent de véritables compétences  [21]. Le pouvoir est entièrement entre les mains des Polynésiens qui échangent souvent dans leur langue maternelle. Autrement dit, sur le plan institutionnel, politique et juridique, la Polynésie française aujourd’hui ne répond absolument pas aux caractéristiques de la vie politique des colonies ; c’est uniquement dans ce sens que l’on peut affirmer que la Polynésie française ne serait plus une colonie.

10Si on peut être frappé par les inégalités en Polynésie, son président Édouard Fritch, leader autonomiste qui dirige la collectivité depuis 2014, dédouane la France devant la Quatrième Commission de l’ONU : « Il y a dans notre pays, comme dans tous les pays du monde, des inégalités sociales, mais ces inégalités sociales sont le fruit de notre propre gestion et non les conséquences d’un colonialisme imaginaire »  [22]. En effet, la redistribution sociale, assez faible, relève de la seule compétence des autorités polynésiennes. Et cette compétence est mal utilisée de l’aveu même d’Édouard Fritch lorsqu’il déclare en 2017 à l’assemblée :

11

Nous consacrons chaque année plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards pour accompagner les plus démunis d’entre nous. Mon sentiment, c’est que ces fonds ne sont pas encore employés de manière efficiente.  [23]

12Sur le plan économique, la chambre territoriale des comptes confirme que « l’impact des dépenses publiques est déterminant dans l’économie polynésienne »  [24]. Et si la Polynésie connaît des difficultés, un homme politique polynésien, Jean-Paul Barral, explique la crise ainsi :

13

Le navire du pays est au sec sur le récif de l’Histoire. Et pourtant, depuis 1977, et plus encore depuis 1984, le capitaine du navire est polynésien. Ce n’est tout de même pas le récif qui s’est précipité à la rencontre du navire Maohi nui !  [25]

14Cependant, cette définition politique et juridique de la colonie n’est pas suffisante et il y a, pour reprendre les termes de Marc Ferro, des degrés de colonialisme  [26].

Une possibilité constitutionnelle unique : le droit à l’indépendance

15Dans une colonie, les peuples étaient condamnés au silence et soumis à l’arbitraire. Réclamer son indépendance était prendre un risque sérieux et les audacieux étaient le plus souvent emprisonnés. Or, les anciennes colonies françaises, plus précisément les anciens territoires d’outre-mer, disposent aujourd’hui de ce droit à l’indépendance conformément à l’article 53 alinéa 3 de la Constitution. Le référendum portant sur la Constitution de 1958 représentait déjà, pour tout l’outremer, un référendum d’autodétermination. En effet, si le référendum du 28 septembre 1958 portait en métropole sur l’approbation, ou non, de la nouvelle Constitution, pour l’outre-mer, il s’agissait en réalité de se déterminer sur le maintien, ou non, dans la République.

16Cette possibilité de consulter les populations sur l’autodétermination de leur pays fut d’actualité lorsqu’il s’est agi de statuer sur les Comores. Dans sa décision du 30 décembre 1975 relative à cette affaire, le Conseil constitutionnel précise que les dispositions de l’article 53 « doivent être interprétées comme étant applicables non seulement dans l’hypothèse où la France céderait à un État étranger ou bien acquerrait de celui-ci un territoire, mais aussi dans l’hypothèse où un territoire cesserait d’appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché »  [27]. La doctrine Capitant (voir ci-dessous) ajoute que la population intéressée doit être consultée puis qu’un vote doit intervenir au Parlement autorisant la sécession. La loi du 27 février 2007 confirme à ce propos que : « Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population ». De plus, la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2000 énonce : « … que les autorités compétentes de la République sont, dans le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d’outre-mer intéressées, non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République française ou d’accéder à l’indépendance, mais également sur l’évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l’intérieur de la République »  [28]. Si les collectivités d’outre-mer, anciens territoires d’outre-mer, ont donc « un droit permanent à l’autodétermination »  [29], le professeur Jean-Paul Pastorel nuance le propos en affirmant qu’en fait la Polynésie ne dispose pas d’un véritable « droit à sécession », mais plutôt « d’une perspective d’autodétermination »  [30]. En effet, il ne faut pas oublier que seul l’État autorise le référendum, choisit la question posée, l’organise et interprète les résultats  [31]. L’État reste maître du jeu et on peut bien comprendre qu’il n’aurait jamais organisé un référendum d’autodétermination durant toute la période des essais nucléaires, c’est-à-dire jusqu’en 1996.

17De toute façon, ce principe constitutionnel du droit à l’indépendance des anciennes colonies ne date pas de 1958 car la Constitution ne prévoyait cette possibilité que pour les membres de la Communauté. Les Territoires d’outre-mer africains ont profité de cette opportunité pour prendre leurs indépendances. Les autres TOM ne pouvaient prétendre alors à cette liberté. D’ailleurs, un arrêt du Conseil d’État du 15 juillet 1964 a rappelé que la loi interdisait les associations « ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national » et ainsi confirmait la dissolution d’un parti indépendantiste de Polynésie. En effet, le conseil des ministres prononce par décret la dissolution du RDPT (Rassemblement des Populations Tahitiennes), le parti du leader polynésien Pouvanaa a Oopa (premier leader polynésien à devenir député en 1949 puis vice-président du conseil de gouvernement de la Polynésie en 1957, qui fut ensuite arrêté, destitué et exilé) en s’appuyant sur la loi du 10 janvier 1936 qui vise les associations ou groupes ayant pour objectif de porter atteinte à l’intégrité du territoire national  [32].

18En réalité, c’est à partir de 1966 que ce droit, conformément à la doctrine Capitant, est donné à l’ensemble des Territoires d’outre-mer. Le professeur Capitant a rédigé un rapport au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la consultation de la population de la Côte française des Somalis le 30 novembre 1966 dans lequel il explique que le droit à l’autodétermination qui avait été accordé en 1958 est toujours valable. Cette possibilité d’autodétermination pour une partie de l’outre-mer français n’apparaît donc pas au moment de la création de la Constitution en 1958, mais bien plus tard. Plus récemment, en revanche, une autre atteinte à ce principe constitutionnel est apparue, étonnamment, avec la déclaration du président Nicolas Sarkozy qui a prévenu, le 19 janvier 2010, que l’indépendance pour l’outre-mer était une ligne rouge infranchissable. Certains États du Pacifique (Tuvalu, Salomon et Nauru) ont alors douté de la réalité de l’utilisation de l’article 53 de la Constitution et ont réclamé la réinscription de la Polynésie française dans la liste des pays à décoloniser de l’ONU. Après la déclaration hasardeuse de Sarkozy, le débat interne entre la France et ses collectivités d’outre-mer, prévu dans la Constitution, n’était plus un argument destiné à renforcer le principe de non-ingérence.

19Ce droit à l’indépendance, exceptionnel dans le cadre de la République, pourrait démontrer que la Polynésie française n’est pas une colonie soumise au seul bon vouloir d’un État. Cependant, à maintes reprises, ce droit a été bafoué, voire ignoré, par les dirigeants français. D’ailleurs, les indépendantistes polynésiens affirment que ce droit n’est toujours pas d’actualité, même après la fin des essais nucléaires, car la Polynésie disposerait de terres rares en abondance (métaux servant à la production des outils informatiques). Les convoitises ne seraient pas éteintes  [33].

20Pourtant, Aimé Césaire nous avertissait en déclarant que « ce n’est pas l’octroi de liberté qui pousse les peuples coloniaux à la sécession, c’est le refus de liberté… »  [34]. C’est aussi parce que la Polynésie est une ancienne colonie qu’elle a ce droit à l’indépendance. Le Conseil constitutionnel confirme en effet que les « principes de libre détermination des peuples et de libre manifestation de leur volonté » sont « spécifiquement prévus pour les territoires d’outre-mer »  [35]. Et les territoires d’outre-mer étaient tous auparavant des colonies.

21Ce statut d’ancienne colonie donne à la Polynésie des libertés supplémentaires que les autres collectivités territoriales de la République, en dehors des COM, n’ont pas. Il serait possible d’inclure dans cette catégorie les départements d’outre-mer puisque ce sont aussi des anciennes colonies. Cette liberté, qui découle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, n’était pas donnée aux colonies lorsqu’elles étaient soumises par la force et à qui on ne demandait pas a fortiori si elles voulaient leur indépendance. Si on ajoute à ce droit une vie politique intense, une démocratie véritable avec des élections, des débats politiques enflammés, des partis politiques en grand nombre, la Polynésie française n’est donc plus sur le plan juridique une colonie.

2. La Polynésie française produit de la colonisation

Une réinscription dans la liste des pays à décoloniser

22Pourtant, la Polynésie française est réinscrite dans la liste des pays à décoloniser par une résolution sans vote  [36]. La résolution de l’ONU affirme le droit inaliénable de la population de la Polynésie française à l’autodétermination et à l’indépendance  [37]. Cette résolution a bien été soutenue par les États de Tuvalu, Niue et Salomon. Les Nations unies ont noté la détermination de la Polynésie française, par la décision du conseil des ministres du 15 juin 2011 et par la résolution de l’assemblée de la Polynésie française du 18 août 2011, à se faire réinscrire sur la liste des territoires non-autonomes établie par l’ONU. Si le vote de l’assemblée de la Polynésie française a été contesté, en vain, auprès du tribunal administratif, il faut reconnaître que la séance fut « assez confuse »  [38]. La résolution fut, en effet, adoptée par une nouvelle majorité issue d’une motion de défiance, le 1er avril 2011, composée des indépendantistes et des « îliens », terme utilisé pour qualifier les élus des archipels éloignés qui ont largement contribué à l’instabilité politique en se ralliant, selon leurs intérêts du moment, aux indépendantistes ou aux autonomistes. Il reste qu’une majorité a pu se dessiner à un moment donné dans les institutions polynésiennes en faveur de la réinscription et donc de la décolonisation.

23Certes, dès le 17 mai 2013, la nouvelle majorité autonomiste donna toute son énergie pour sortir de cette liste. Rappelons que les autonomistes souhaitent se maintenir dans le cadre de la République tout en disposant d’une forte autonomie et que les indépendantistes désirent obtenir leur souveraineté pleine et entière. Les autonomistes, plus précisément leur nouveau leader Édouard Fritch, vont même en 2016 à l’ONU pour présenter leur vision de l’autonomie et s’étonner d’être inscrits dans cette liste. Or, en 2014, des autonomistes et des indépendantistes se sont mis également d’accord pour condamner la France menant les essais nucléaires dans la région. En effet, le président de la Polynésie, Édouard Fritch donnant l’impression d’être soutenu par Paris (il est aussitôt reçu par le président de la République qui l’invite à le suivre en Australie), Gaston Flosse  [39], leader autonomiste historique, fait voter par l’assemblée, le 27 novembre 2014, une résolution réclamant « l’indemnisation du préjudice écologique d’une extrême gravité subi par la collectivité et par ses habitants collectivement, du fait de la situation environnementale des atolls de Moruroa et Fangataufa »  [40], ainsi que le dédommagement de l’occupation des atolls. Cette résolution, votée par 25 élus du parti autonomiste Tahoeraa (sur 38) et la totalité des élus indépendantistes, donc la majorité des représentants de l’assemblée, permet à l’indépendantiste Oscar Temaru de renforcer ses arguments devant le Comité de décolonisation de l’ONU, le 5 décembre 2014, et cela grâce à l’autonomiste G. Flosse. C’est que le jeu politique interne est plus fort que le reste et notamment sur les conséquences extérieures. Il s’agit de détruire ou de gêner un adversaire politique par tous les moyens, y compris en s’associant avec son ennemi. Mais ce sont des querelles politiques internes qui n’intéressent pas l’ONU, car seul l’affichage extérieur compte et il était à un moment donné clairement pour la réinscription ou la condamnation de la France. De toute façon, la situation de la Nouvelle-Calédonie le prouve, la demande d’autodétermination peut provenir d’une minorité. Elle ne doit pas nécessairement émaner d’une majorité de la population ou de la majorité des représentants pour être recevable sinon les Kanak, étant minoritaires en Nouvelle-Calédonie, n’auraient jamais pu se faire entendre.

La langue comme critère onusien ou le refus de la culture de l’Autre

24Si l’on prend un des critères de l’ONU, on remarque que la langue française pose un problème en Polynésie française. La chambre territoriale des comptes de Papeete signale en 2014 les « difficultés spécifiques pour s’approprier le français, langue des apprentissages scolaires, dans un univers qui reste encore largement baigné par les langues polynésiennes, notamment dans les archipels éloignés ou parmi les populations les moins favorisées »  [41]. La déscolarisation dès la cinquième touche les groupes sociaux défavorisés et seuls 16, 5% d’une classe d’âge arrivent au bac général. Pire, environ 40% d’une classe d’âge se retrouve sans diplôme. Enfin, l’armée, grâce aux JAPD (Journée d’appel de préparation à la défense à laquelle sont soumis tous les jeunes Français), relève « la forte résistance de l’illettrisme, absolu ou relatif » qui concerne 40% des jeunes contre 9, 6% pour la métropole et les DOM. Ces chiffres démontrent-ils, comme l’affirmait l’académicienne et écrivain Flora Devatine, une résistance à la langue : « … la culture européenne, officielle […] n’est pas toujours bien assimilée… »  [42]. Elle explique le taux élevé d’échec scolaire par une « résistance passive, une manière de refuser l’assimilation »  [43]. Est-ce un échec des parents, comme l’écrit Chantal Spitz, qui avaient une forte volonté « de blanchir occidentaliser moderniser leur descendance afin pensaient-ils comme il était de mise alors de lui préparer un destin glorieux conséquence d’un parcours scolaire sans faute » ?  [44] Ou est-ce, au contraire, un problème de loyauté comme l’écrit le poète Henri Hiro : « J’allais à l’école contraint et forcé. Comment se plaire dans un établissement où le parler de votre langue maternelle est considéré comme une tare ? »  [45].

25De son côté, l’État peut freiner l’utilisation d’une langue polynésienne. Certes, les meetings politiques se déroulent essentiellement dans une langue polynésienne et excluent de fait les métropolitains de la vie politique  [46], mais le Conseil d’État, dans sa décision du 30 mars 2006, a annulé un article du règlement intérieur de l’assemblée de la Polynésie française qui autorisait l’usage d’une langue polynésienne. Or, c’est une pratique qui a toujours existé depuis le xixe siècle et qui continuera. Le même Conseil d’État a considéré, un an après, que le vote du budget de la Polynésie était « entaché d’irrégularité substantielle » parce qu’il avait été présenté en tahitien  [47]. Cela représente un argument supplémentaire pour les indépendantistes qui dénoncent les décisions « coloniales » du Conseil d’État. Le droit métropolitain, même constitutionnalisé, ne correspond pas toujours à la réalité de la Polynésie.

26En clair, l’utilisation d’une langue ou d’une autre peut poser des problèmes.

Les survivances de la colonie

27Un certain nombre d’éléments démontre chaque jour que la Polynésie française reste un produit de la colonisation. Prenons les plus significatifs : la spécialité législative et le clivage autonomistes/indépendantistes.

28Sur le plan juridique, la spécialité législative en est un exemple : les lois de la République ne sont pas applicables en Polynésie à l’exception des lois de souveraineté, des principes généraux du droit et celles dont l’application a été prévue par des lois antérieures, ou est étendue par une loi postérieure. En effet, pour qu’une loi puisse être applicable en Polynésie, il faut qu’elle mentionne expressément cette applicabilité. Cette procédure rappelle le fonctionnement juridique des colonies où les édits n’étaient applicables qu’une fois enregistrés par le Conseil souverain. Les lettres royales des 26 octobre 1744 et 9 octobre 1746 précisaient que ces conseils ne pouvaient enregistrer les décisions métropolitaines que sur ordre du Roi ou du secrétaire d’État à la Marine, responsables des colonies à l’époque  [48]. Ces dispositions étaient une caractéristique des colonies et elles restent toujours en vigueur.

29Il faut savoir que la spécialité législative est aussi fortement maintenue par les élus locaux qui préservent ainsi leur « privilège réglementaire », leur pouvoir de décision. Chaque territoire définissant ses propres réglementations, ces territoires deviennent rapidement « les oubliés de saines réformes »  [49] métropolitaines. Autrement dit, la France légifère sans préciser l’applicabilité des textes à des territoires de l’outre-mer et, de fait, ces textes ne sont pas applicables. Dans le même temps, ces territoires ne prennent pas toujours de décisions, la proximité sociale pouvant être un frein, et les réformes se font attendre. Il s’agit aussi d’un « oubli » des législateurs métropolitains, mais les autorités territoriales souhaitent-elles que toutes les lois soient applicables ? Certes non, puisque, à chaque occasion, le principe de spécificité est rappelé par ces mêmes autorités locales  [50]. Un ancien président de l’assemblée territoriale, Jean Juventin, rejetait la possibilité « qu’un Polynésien revendique les mêmes droits et devoirs qu’un métropolitain »  [51]. Et c’est grâce à la spécialité législative et la loi de 1900 que les lois fiscales de la République ne s’appliquent pas. Ce sont donc les autorités locales qui refusent d’instaurer le triangle social, triangle qui comprend les logements sociaux, le revenu minimal (RSA) et l’assurance chômage. Cependant, si la spécialité législative est bien un héritage de la colonie, son maintien peut donner un résultat inverse : en n’imposant pas le droit métropolitain, la France permet à la Polynésie de s’émanciper juridiquement en votant ses propres normes. A contrario, si la France imposait ses normes, on pourrait l’accuser de colonialisme. Autrement dit, cet héritage est le témoignage d’un passé colonial, mais n’est pas une preuve de son maintien.

30Un autre exemple lié à l’histoire coloniale, et qui est le corollaire du droit à l’indépendance, est le clivage politique. Dominique Colas explique bien que « l’opposition droite/gauche organise les clivages politiques dans les grandes démocraties occidentales depuis le début du xixe siècle et elle sert presque universellement à organiser la topographie de la politique »  [52]. Il n’y a pas de clivage gauche/droite mais un clivage autonomiste/indépendantiste en Polynésie. En effet, l’émancipation étant possible, les hommes politiques vont se déterminer par rapport à cette présence. D’abord, essentiellement structuré autour des partisans de l’administration directe de la France et des autonomistes, ce clivage devient, dans les années quatre-vingt, celui des autonomistes et des indépendantistes. Il structure la représentation de l’univers politique en Polynésie française. Or, la France étant au centre du débat politique, la Polynésie ne ressemble pas aux autres collectivités territoriales de la République ni à aucun autre État. Organiser la vie politique ainsi ne plaide pas en faveur d’une décolonisation car la France reste centrale dans le jeu politique polynésien.

31En conséquence, contrairement aux élus des autres collectivités territoriales, les élus polynésiens ne s’inspirent pas des enjeux politiques nationaux, mais évidemment du « développement de la Polynésie française, de la seule politique locale vécue comme nationale »  [53]. Enfin, face aux autonomistes, les indépendantistes reprochent à la Polynésie d’être encore une colonie. Et ce n’est pas forcément le droit qui conforte leur idéologie, mais un vécu, un sentiment d’être colonisé, d’être étranger chez soi et ils revendiquent leur liberté.

3. La perception de l’Autre par les ex-colonisés

L’Autre

32En s’adressant à la Quatrième Commission de l’ONU, le 4 octobre 2016, le président Édouard Fritch donne une précision intéressante :

33

En tant qu’autonomistes, nous sommes parfaitement conscients que notre histoire n’est pas celle de la France ; que notre mode de vie océanien et tropical, n’est pas celui de la France européenne. Il y a simplement le fait que les autonomistes, conscients de l’étroitesse de leur terre de 4 000 km2, et du faible nombre de leur population de 280 000 habitants, ont une approche et une vision réalistes de leur pays face à l’interdépendance des nations et à la mondialisation des échanges.  [54]

34En clair, pour reprendre le débat politique actuel, les Polynésiens ne sont pas des Gaulois et ne veulent pas être assimilés à des descendants de Gaulois. Ils se disent Tahitiens et, selon l’anthropologue Bruno Saura, « l’identité tahitienne ne peut se définir qu’ethniquement » (Ta’ata tahiti)  [55]. Il ajoute : « un ensemble de personnes liées par des liens généalogiques et partageant globalement une même culture ». L’identité en Occident, selon Bruno Saura, « est pensée comme individuelle alors qu’en Océanie, l’individu n’existe pas »  [56]. Dès lors, pour cet anthropologue, un popa’a vivant à Tahiti ne sera jamais Tahitien  [57]. De plus, les Tahitiens se considèrent « comme des Tahitiens et non comme des Français »  [58]. Un haut-commissaire, en 1997, constate :

35

En observant certains aspects, on a le sentiment qu’il y a une sorte de nationalisme polynésien qui se crée… Mais parler de nationalisme c’est à mon avis aller trop loin, même s’il y a une tentation permanente d’affirmer la spécificité de ce territoire. Ça ne me choque pas. La difficulté, c’est à la fois de conforter l’identité polynésienne qui est forte et qui existe, et de rester au sein de la République en respectant les valeurs républicaines  [59].

36Les Polynésiens ne se sentent pas toujours Français et parlent de ces derniers comme des étrangers, des popa’a. Gaston Flosse, par exemple, qualifie ainsi une inspectrice des Finances qui a rédigé un rapport sur la Polynésie d’étrangère :

37

Je n’ai pas lu les documents de ces popa’a, comme le rapport d’Anne Bolliet, parce que je ne veux pas que ce soit une femme de l’extérieur qui vienne ici m’apprendre comment diriger mon pays. Il y a des experts, des enfants du pays, avec qui nous discutons, nous réfléchissons et nous avons arrêté une stratégie.  [60]

38Le Français est perçu comme un étranger sans que cela soit de l’agressivité, mais plutôt comme une évidence. Même s’il réside en Polynésie depuis longtemps, le métropolitain est appelé tera farani,« ce Français », mais ce même qualificatif peut changer de sens qui, « prononcé avec une intonation quelque peu appuyée, pouvait tenir de l’injure »  [61]. Pourtant, le premier leader politique polynésien Pouvanaa A Oopa, qui avait pour devise « Tahiti d’abord et pour les Tahitiens », à la question « qui est Tahitien ? », répondit : « sont Tahitiens ceux qui sont nés ou naturalisés Tahitiens ». Cette approche est reprise par les indépendantistes. L’identité tahitienne n’est donc pas nécessairement vécue comme ethnique.

39Il faut comprendre que les métropolitains ou les Occidentaux, de façon générale en Océanie, ne sont pas « enfants de la terre ». Partout, dans la région Pacifique, la terre a une signification forte. Pour prendre un exemple parmi d’autres, le conseil de l’aire Paicî-Cèmihi en Nouvelle-Calédonie (centre nord de la Grande Terre) rappelle avec clarté « la dualité terre-clan dans la société Kanak » :

40

Le foncier c’est la terre, les hommes, les institutions kanak… Ainsi la terre porte les références et les repères culturels des personnes et des groupes. En deçà de son aspect mythique, la terre est le moyen d’expression culturel, de reconnaissance mutuelle, de partage et de relations interclaniques  [62].

41Celui qui n’a pas ses racines dans la terre est « une graine à la dérive », un hotu painu tai. L’académicien Maco Tevane rappelle que ce mot sert à qualifier les Français en général, mais aussi tous les étrangers et signifie une personne « qui n’a pas pris racine dans le pays, qui dérive comme des naufragés sur l’eau »  [63]. Ces termes ont été utilisés par le premier leader politique polynésien Pouvana’a pour qualifier le gouverneur Angeli et son prédécesseur en 1972  [64]. D’autres termes sont utilisés ailleurs dans l’Océanie avec les mêmes significations : les manples désignent en Bislama, au Vanuatu et précisément à Tana, « ceux qui sont enracinés dans la terre » par opposition aux étrangers, les « hommes flottants, ceux qui sont à la dérive », man i drip ou i no man-ples[65]. L’étranger flotte sur l’eau ou dans les airs n’ayant aucune racine en Océanie. Ce n’est pas injurieux pour les Océaniens, mais juste la traduction d’une réalité géographique.

42On retrouve cette perception des popaa dans la littérature polynésienne. Cet Autre « qui ne nous voit pas », dit Chantal Spitz qui reprend la phrase célèbre d’Henri Hiro : « si tu étais venu chez moi j’aurais pu t’accueillir, mais tu es venu chez toi… comment veux-tu que je t’accueille »  [66]. D’ailleurs, pour Daniel Margueron, « la plupart des écrivains polynésiens affiche […] des positions indépendantistes »  [67]. Il cite notamment Henri Hiro, Chantal Spitz, Jean-Marc Pambrun, Aimeho, Michou-Rai Chaze, Philippe Neuffer, Titaua Peu et Moteai Brotherson. Le poète Henri Hiro dit clairement : « affirmons-nous et assumons nos responsabilités dans l’indépendance. Rentrons chez nous, cela suffit »  [68]. Ces écrivains expriment cette dépossession de soi, les humiliations, les paradoxes de la société et leur mal-être. Chantal Spitz, par exemple, affirme : « … aucun sentiment jamais de faire partie du peuple français »  [69]. Elle ajoute que « l’histoire m’a produite parlantlisant-écrivant de langue française ; elle ne m’a pas façonnée sentant-pensant français »  [70]. Et donc,

43

« Comment se nommer dans un pays qui n’en est pas Territoire multigame composé par une puissance coloniale Venue du bout du monde »  [71].

44Mais ce comportement est-il particulier à la Polynésie ? On le retrouve dans tout l’outre-mer et depuis fort longtemps. Léopold Sédar Senghor ne disait-il pas que les « Sénégalais qui l’avaient élu : s’ils sont Français politiquement, ils ne le sont pas culturellement »  [72]. Ce refus de l’assimilation donne au niveau politique le rejet du statut de Département d’Outre-mer en faveur du statut de Territoire d’Outre-mer en 1958 et de Collectivité d’Outre-mer en 2003, des statuts fondés sur l’exception et non l’assimilation.

Une colonisation des esprits ?

45La question de la colonie se poserait plutôt en d’autres termes : la Polynésie française est-elle décolonisée ? Parce que, pour l’ONU, il y a plusieurs façons d’être décolonisé : en étant totalement indépendant, en s’associant avec un autre État, en intégrant pleinement un État ou en inventant un système accepté par tous. Autrement dit, le choix à l’autodétermination signifie que ces territoires doivent correspondre à l’une des quatre possibilités : la souveraineté, la libre association (self government), l’assimilation ou l’acquisition de tout autre statut librement décidé. La Polynésie française n’est pas souveraine, n’est pas assimilée et n’a pas un statut de self government. En effet, le statut d’autonomie ne donne ni le pouvoir législatif, ni la maîtrise des relations internationales, les deux conditions nécessaires pour être en self government[73]. Pourtant, la Polynésie a été acceptée comme membre à part entière du Forum des îles du Pacifique pour lequel il fallait être indépendant ou en self government : un miracle du Quai d’Orsay sans doute. Conformément à la résolution 1514 de l’ONU, l’Assemblée générale analyse le degré de « subjugation », c’est-à-dire de dépendance à l’égard de la métropole, en prenant en compte tous « les facteurs d’ordre historique, sociologique, culturel et linguistique, économique et social pour déterminer le degré de dépendance qui justifie le classement ou non dans la liste des pays à décoloniser »  [74]. Le degré d’asservissement détermine si l’on est décolonisé ou non, car on peut être souverain, mais pas décolonisé si, par exemple, les entreprises de l’ancienne métropole détiennent encore l’exclusivité des ressources. Inversement, on peut rester dans un grand ensemble et être décolonisé conformément aux possibilités offertes par l’ONU, c’est-à-dire vraiment autonome ou assimilé. Il y a une différence dans la signification des termes « colonisé » et « décolonisé ». Le premier relève de la force, de la domination, de l’humiliation et le second de la « subjugation » pour reprendre le terme et la signification donnée par l’ONU. On peut être un État souverain, mais pas décolonisé par rapport à son ancienne métropole et on peut intégrer un État tout en étant décolonisé.

46Chantal Spitz ajoute : « décolonisons nos esprits le reste suivra »  [75]. Car c’est de cela dont il s’agit : décoloniser les esprits. Le principal artisan de cette décolonisation ne peut être que le décolonisé même. Le leader kanak Paul Néaoutyine le dit bien : « si les dirigeants et les militants indépendantistes ne sont pas acteurs de la décolonisation, les changements attendus ne se produiront pas »  [76]. Décoloniser les esprits, c’est profiter pleinement du double effet de la spécialité législative et de l’autonomie pour créer des espaces juridique, politique, économique et social uniques. Or, une ancienne présidente du conseil économique, social et culturel de Polynésie, Raymonde Raoulx, regrettait que les textes présentés par le gouvernement étaient le plus souvent « mal ficelés ou encore des mauvais copier-coller sur des textes métropolitains »  [77]. Un homme politique polynésien, Jean-Paul Barral, ajoute : « Par paresse intellectuelle, par indigence politique, par facilité, la tropicalisation de tous les modèles sociaux métropolitains a été réalisée sans aucun discernement »  [78]. Si on doit faire un bilan des 32 années d’autonomie, ce serait le bilan du manque d’audace et de la facilité de copier des textes métropolitains inadaptés. Même la loi statutaire de 2004 a failli ressembler à la Constitution de la Cinquième République dans certaines expressions : les rédacteurs locaux ont voulu reprendre à leur compte l’article 20 de la Constitution qui précise que :

47

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

48En effet, dans l’avant-projet de loi rédigé en 2003 par les juristes de la présidence de la Polynésie française, on trouve à l’article 60 :

49

Le gouvernement de la Polynésie française détermine et conduit la politique de la Polynésie française. Il dispose de l’administration de la Polynésie française. Il est responsable devant l’assemblée de la Polynésie française dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.

50Ce mimétisme portant sur les institutions s’est passé ainsi partout ailleurs entre colonies et anciennes puissances. Marc Ferro a pu écrire que « les peuples colonisés ont pu ainsi se débarrasser des colons, mais ni de l’impérialisme ni de certains traits du colonialisme »  [79]. Un écrivain, par ailleurs travailleur social, dénonce cette « transposition caricaturale et sans adaptation de tout ce qui se fait en France dans le contexte local, que ce soit en matière de législation, de normes imposées, de procédures, d’aménagement du territoire, d’architecture, de logement, de santé, de tourisme, etc. »  [80]. Dès lors, la spécialité législative, qui permettrait une certaine émancipation juridique en adoptant ses propres normes, ne produit pas ses effets. Autrement dit, la spécialité législative et l’autonomie sont de véritables outils qui, bien utilisées par les acteurs locaux, permettraient à la Polynésie de se décoloniser. Or, ce n’est pas vraiment le cas.

51Mieux, en 2017, les dirigeants autonomistes polynésiens ont sollicité du gouvernement de la République, l’application en Polynésie de la loi portant sur l’égalité réelle, loi prévue pour les seuls départements d’Outre-mer. Or, la Polynésie étant une collectivité d’outre-mer, cette requête n’est pas recevable. Dans l’introduction de son rapport, Victorin Lurel, ancien ministre de l’Outre-mer et député, précise bien la différence entre les DOM et les COM :

52

Autant l’égalité peut être conçue comme un droit pour les collectivités de l’article 73 de la Constitution qui sont placées sous un régime d’identité législative et dont les citoyens acquittent les impôts d’État. Autant pour les collectivités qui ont fait le choix de l’autonomie, de la spécialité législative et dont la totalité du produit des impôts payés par les contribuables va au budget de ces collectivités, l’égalité réelle avec le reste de la communauté nationale s’apparente davantage à un objectif  [81].

53Cette loi ne peut donc être applicable dans le cadre de la spécialité législative. Victorin Lurel associe bien le principe d’égalité avec l’impôt versé dans les caisses de l’État, ce que ne fait pas la Polynésie. Autrement dit, une collectivité territoriale contribue à l’impôt national, participant ainsi au principe d’égalité fiscale, et en retour, l’État assure l’égalité réelle entre toutes les collectivités. On retrouve le fondement du contrat social tel que défini par Hobbes, Locke ou Rousseau, selon lequel les individus ou territoires aliènent leurs libertés en se soumettant à un pouvoir qui garantit à son tour la sécurité, la propriété et la liberté. L’échange est établi pour recevoir des bienfaits. Le consentement à l’impôt, pour reprendre un ancien membre du Conseil constitutionnel Pierre Steinmetz, est constitutif de l’unité nationale  [82]. La classe politique polynésienne n’a jamais souhaité transformer la collectivité en département d’outre-mer et se soumettre ainsi à la fiscalité métropolitaine qui, dans un contrat social républicain, assure en échange de l’assimilation, l’égalité réelle ; mais nonobstant elle la réclame. Cette revendication de l’égalité réelle démontre, une fois de plus, que la décolonisation des esprits n’est pas achevée.

Conclusion

54En conclusion, la Polynésie française n’est donc plus juridiquement une colonie, mais elle est un produit de la colonisation qui finalement ne s’est pas décolonisé. Colonie à partir de 1880, les Établissements français de l’Océanie, à l’instar des autres colonies françaises, sortent de cette catégorie juridique en 1946. Mais les « réflexes » d’une administration métropolitaine plongée dans un imaginaire colonial ne disparaissent pas. Il faut attendre le statut d’autonomie de 1957, vite confisqué en 1958, mais surtout ceux de 1977 et 1984, pour que les élus polynésiens s’administrent librement dans le cadre de la République. Depuis le statut d’autonomie de 2004, les élus locaux gouvernent librement la Polynésie. Mais pour autant, ils ne se sont pas émancipés de la culture politique et juridique métropolitaine. Ce manque d’audace, que permettent normalement à la fois la spécialité législative et l’autonomie, démontre que les esprits ne sont pas encore décolonisés. Ce dernier processus, qui concerne les autonomistes, ne signifie pas quitter la République, mais s’affirmer, exister dans cet ensemble tout en restant soi. Le mimétisme, inversement, retarde ce processus.

55Enfin, pour avancer dans cette décolonisation, les malentendus entre la France et la Polynésie française devraient être levés. Certes, aujourd’hui, certains tapu (interdits) sont tombés : toute la classe politique réclame que la lumière soit faite sur l’arrestation de Pouvana’a et les essais nucléaires. Les autonomistes et les indépendantistes revendiquent la reconnaissance du fait nucléaire et le pardon de la France. Autrefois, seuls les indépendantistes osaient remettre en question l’impératif nucléaire. Mais la France avance timidement sur ces deux dossiers sensibles et ne facilite pas ainsi la décolonisation des esprits. La responsabilité de ce retard dans la décolonisation est donc partagée entre les parties; l’État et les élus polynésiens.

56La relation à la France reste toutefois complexe. Thierry Michalon évoque pour toute l’outre-mer, cette « cohabitation dans les esprits des sentiments dont la conciliation n’est pas aisée » que l’on retrouve en Polynésie française :

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Adossé au sentiment non moins diffus de ne pas faire partie, historiquement, géographiquement et culturellement, de la Nation française, il nourrit un rêve indistinct d’émancipation. Face à ce versant, un autre, symétrique. Ces communautés, dans leur complexité, sont fruits de l’aventure coloniale : elles se savent filles de la France, et lui sont attachées à plus d’un titre  [83].


Mots-clés éditeurs : Collectivité d’outre-mer, Colonie, colonisation, décolonisation, Forum des îles du Pacifique, ONU, Outre-mer français, Territoire d’outre-mer

Date de mise en ligne : 28/06/2021

https://doi.org/10.3917/om.181.0235