« Le droit, c’est moi. » Formes contemporaines de la lutte des hommes contre les femmes dans le domaine du droit
Pages 36 à 51
Citer cet article
- DEVREUX, Anne-Marie,
- Devreux, Anne-Marie.
- Devreux, A.-M.
https://doi.org/10.3917/nqf.282.0036
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- Devreux, A.-M.
- Devreux, Anne-Marie.
- DEVREUX, Anne-Marie,
https://doi.org/10.3917/nqf.282.0036
Notes
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[1]
Pour une analyse des contournements de la loi dite sur la parité (promulguée le 6 juin 2000), y compris dans les cas (élections au scrutin de liste) où elle s’applique de manière particulièrement contraignante, voir notamment : Mossuz-Lavau, 2002 ; Troupel, 2002 ; Achin et al., 2007.
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[2]
Comme l’exemple de l’égalité professionnelle le montre à l’évidence. Malgré plusieurs dispositifs permettant la mise en place de plans d’égalité professionnelle (loi Roudy de 1983), ou obligeant les entreprises de plus de 50 salariés à ouvrir annuellement des négociations sur le sujet (loi Génisson de 2001) ou malgré l’instauration de tels plans dans des entreprises, l’égalité entre les sexes au travail est loin de s’être imposée, tant au plan des statuts professionnels qu’au plan salarial.
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[3]
(Note de la p. 38.) Ce qu’une analyse croisée sexe/origine sociale relativise : les filles les plus défavorisées socialement utilisent en effet davantage l’école comme moyen d’échapper à la reproduction sociale tandis que leurs homologues masculins ont tendance à désinvestir l’école et à cultiver un rapport distancié au travail scolaire (Saint-Amant, 2007).
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[4]
Cas emblématique de ces luttes, le projet de transformation du Conseil du Statut de la Femme (organisme gouvernemental du Québec) en Conseil de l’Égalité, suscita (avant son retrait) de vifs débats. Leur analyse révèle que, en s’appuyant sur l’approche intégrée de l’égalité, les partisans de ce projet plaidaient pour une redéfinition du concept d’égalité qui prenne en compte le vécu masculin des rapports hommes-femmes : dans leur argumentaire, symétrisation des vécus masculins et féminins et victimisation des hommes côtoyaient la déresponsabilisation de ceux-ci face aux violences conjugales supposées masquer leur sentiment d’impuissance et de détresse (Foucault, 2008 : 180-183).
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[5]
Cf. « La réforme de l’autorité parentale. Les nouveaux droits des familles. Suivi de 20 propositions présentées par Ségolène Royal, ministre déléguée à la Famille et à l’enfance ». Présentation à la presse des résultats d’un groupe de travail préparatoire à la Conférence de la famille 2001, 27 février 2001.
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[6]
Article 371-1 du Code civil. Loi N° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
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[7]
Association relevant de la loi 1901, SOS Papa a été fondée en 1990 pour « défendre les liens pères-enfants en cas de divorce ou séparation des parents ». Son site internet qui déclare actuellement 13 000 adhérents (www.sospapa.net) définit ses objectifs ainsi : « Le combat de SOS Papa est un combat égalitaire complémentaire du ‹ vrai › féminisme originel » (en référence à la marraine de l’association, la sociologue Évelyne Sullerot). L’association « rédige des propositions de lois qu’elle communique aux ministres et aux parlementaires ». Le site mentionne que SOS Papa a été reconnue « association de victimes par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur », statut qui lui permet donc de se constituer partie civile. Précisons que, selon les données du Ministère de la justice (février 2007), seulement une cinquantaine d’associations françaises relevant de la loi 1901 ont reçu cet agrément.
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[8]
Études et statistiques Justice, N° 23, mars 2004 « La résidence en alternance des enfants de parents séparés ». Cette enquête nationale a porté sur les décisions rendues pendant le mois d’octobre 2003.
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[9]
Le législateur français a substitué la notion de « résidence de l’enfant » à celle de « garde ». La disparition de la notion de « parent gardien » qui s’ensuit, si elle est en accord avec la philosophie selon laquelle l’intérêt de l’enfant prime sur toute autre considération, a eu néanmoins l’inconvénient de faire disparaître la réalité du travail quotidien assuré par le parent « gardien ».
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[10]
Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), 29 novembre 2001, N° C-366/99.
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[11]
Arrêt CJCE, cf. note 10.
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[12]
Conseil d’État, article R 13 du décret N° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi N° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite.
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[13]
Le Monde, 8 mars 2005.
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[14]
On pense par exemple aux résistances masculines contre l’évolution de la langue officielle des institutions françaises, pour s’opposer au droit des femmes à exister dans la langue, par exemple dans les rapports des commissions préparatoires aux lois. Cf. à ce propos l’analyse qu’a faite Anne-Marie Houdebine (1998) des travaux de la Commission de féminisation des noms de métiers, seule commission sur les vingt-trois existantes, à avoir fait l’objet, dès avant le début de ses travaux, d’une interpellation critique à l’Assemblée nationale ; ou l’article qu’Edwige Khaznadar (2007) a consacré à l’analyse du rapport de la Commission générale de terminologie et de néologie où, note-t-elle, les féminins des mots français sont tenus, y compris par les linguistes de la Commission, pour des néologismes et seraient à ce titre problématiques !
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[15]
« Paradoxes dans les rapports sociaux de sexe ? » était le thème du colloque à l’initiative de l’association suisse « Femmes Féminisme Recherche » et du Comité de recherche Genre de la Société suisse de sociologie qui a eu lieu à l’Université de Berne le 17 mars 2006. Le présent article s’appuie en partie sur la communication que j’y avais produite « Luttes des dominants et usage des paradoxes dans les rapports sociaux de sexe ».
1« Pour un certain nombre de choses, le droit c’est moi. » disait un père, interviewé en 1990, au cours d’une enquête auprès d’hommes et de femmes sur la construction sociale de la parenté. Peu lui importait qu’il ait eu ou non l’autorité parentale, il s’en « foutait », affirmait-il, considérant que, dans certains domaines, son avis faisait de toute façon autorité (Combes et Devreux, 1991 : 169). Cette formule lapidaire, prononcée il y a près de vingt ans, résume assez bien le rapport opportuniste que certains hommes entretiennent à la loi, notamment lorsque celle-ci contrecarre leur volonté de puissance et de domination des femmes. Un rapport opportuniste qui, tout en s’adaptant, comme on va le voir, au contexte social, économique et politique, traverse les décennies.
2Le domaine familial semble particulièrement se prêter au combat masculin visant à limiter les effets des évolutions sociales et juridiques en faveur des femmes, à moins qu’il ne soit l’espace où la question du pouvoir est la plus à vif aux yeux des hommes, notamment pour ce qui concerne le double partage du travail et du pouvoir avec les femmes. Après avoir posé le cadre dans lequel est ici mené l’examen des luttes masculines dans le champ du droit, celles-ci seront illustrées à travers l’exemple du partage de la garde des enfants après la séparation parentale, puis celui de la mise en cause des droits spécifiques aux mères dans la fonction publique au moment du calcul de leur retraite. Une réflexion plus générale sera formulée en conclusion sur l’utilisation par les hommes des paradoxes introduits dans le champ juridique du fait de la superposition du principe d’égalité formelle et d’une logique d’« action positive » accordant aux femmes des bénéfices spécifiques dans le but de corriger les inégalités réelles entre les sexes.
Rapports sociaux de sexe et luttes dans le domaine du droit
3Quel que soit le rapport social que l’on considère sous l’angle des droits respectifs des groupes sociaux qu’il oppose, la loi ne fait jamais qu’exprimer l’état du rapport de force qu’il constitue. Parfois le droit peut paraître en avance sur la réalité de ce rapport de force, parce que, ici ou là dans la société, des groupes de pression ont pu faire avancer les dispositifs légaux en faveur des dominé·e·s, comme ce fut notamment le cas en France, en 1974, lors du vote de la loi Veil sur le droit à l’interruption volontaire de grossesse, ou plus récemment, en 2000, quand fut adopté le principe de parité politique lors des élections au scrutin de liste ; parfois le droit semble au contraire en retard sur l’évolution des pratiques des acteurs, parce qu’il serait trop dangereux pour le pouvoir en place, et pour les dominants qu’il représente, d’enregistrer ces pratiques comme légitimes pour tout le monde, pour les plus dominé·e·s en tout cas. On pense par exemple au retard considérable pris par le législateur français à libérer les femmes mariées de l’autorisation de leur époux pour exercer une activité professionnelle alors même qu’elles représentaient, dès avant l’adoption de la loi de 1965, 49 % de la population active (Battagliola, 2000).
4Bien que le droit soit inscrit dans le marbre des « codes » juridiques et, comme tel, véhicule l’idée que les avancées juridiques sont acquises une fois pour toutes, l’observation des évolutions de la société et une lecture historique des rapports sociaux permettent aisément de comprendre que des retours en arrière sont toujours possibles ; que ce que fait le législateur, il peut le défaire, explicitement ou, plus souvent, implicitement en superposant des règles les unes sur les autres, celles-là invalidant de fait celles-ci.
5Transversaux à l’ensemble des champs de la société, les rapports sociaux de sexe fonctionnent donc aussi dans le domaine du droit, tant au cours du processus de production de la loi que dans l’utilisation qui en est faite et le respect ou non des dispositifs juridiques qu’elle met en place.
6Le droit est en effet un espace de lutte entre dominants et dominées et si l’on pense immédiatement aux luttes que les femmes ont menées dans ce domaine pour faire progresser leur situation sociale ou politique, on voit moins que les hommes exercent également des pressions dans ce champ pour contrôler et réduire les effets, sur les bénéfices qu’ils tirent de leur domination, des mesures légales prises en faveur des femmes. Au-delà de l’antiféminisme qui imprègne les discours des parlementaires masculins à chaque fois qu’un projet de loi va dans le sens de la libération des femmes (Mossuz-Lavau, 1999), des hommes contestent le principe même de droits favorables aux femmes par leurs pratiques visant à en détourner le sens ou à en revendiquer l’application pour eux-mêmes.
7Plusieurs voies s’offrent à eux pour y parvenir, du lobbying institutionnel pour faire modifier des lois à leur profit à la transgression pure et simple du droit commun, comme on peut le voir dans le cas de la parité en politique [1], en passant par le détournement en leur faveur de mesures prises pour assurer aux femmes une compensation aux inégalités sociales qu’elles subissent. Cependant, dans un contexte où l’égalité juridique des sexes trouve un écho de plus en plus légitime au moins dans les sociétés occidentales, c’est précisément cette égalité de principe qui, retournée contre les femmes, devient une arme aux mains d’hommes qui cherchent à tirer profit pour leur propre compte de ces « discriminations positives » en faveur des femmes.
8Jouant de façon opportuniste sur l’idée que le droit reflète les réalités sociales, qu’il y aurait par conséquent adéquation du premier aux secondes du fait que le féminisme aurait obtenu le renversement de la situation en faveur des femmes, le raisonnement est le suivant : puisque le droit a rendu les choses égales entre les deux sexes, c’est qu’il y a maintenant égalité de fait. S’il y a égalité de fait, alors il n’est plus justifié que les femmes bénéficient de droits spécifiques instituant des actions positives. Car, puisqu’il y a égalité, le maintien de ces actions positives devient source de nouvelles discriminations, cette fois à l’encontre des hommes. La manipulation se situe évidemment dans le tout début du raisonnement : le droit ne rend pas les choses égales par lui-même ; s’il permet et accompagne l’évolution des rapports sociaux, il ne la commande pas. Si la division sexuelle du travail et la division sexuelle du pouvoir qu’il vise parfois à contrebalancer n’évoluent pas dans la réalité, il reste pour partie « lettre morte » et ne rétablit pas l’égalité du seul fait de son existence [2]. Le jeu des dominants consiste donc ici à truquer le raisonnement en posant simplement pour juste une équation que la dynamique sociale ne vérifie quasiment jamais, du fait même des rapports de force que sont les rapports sociaux. L’égalité en droit n’est que rarement l’égalité en fait, mais le soutenir est un tour de passe-passe pratiqué à un moment ou l’autre par tous les dominants, que l’on considère la postérité des droits civiques accordés aux Noirs américains ou les formes contemporaines de l’esclavage en Occident en dépit de son abolition.
9Prétendant théoriser les inégalités subies par leur groupe de sexe, certains hommes vont jusqu’à retourner pour les utiliser à leur profit les arguments critiques des femmes et des féministes et même leurs constructions théoriques. C’est ainsi que l’idée de « backlash » (Faludi, 1993) s’est parfois retournée pour qualifier les torts que subiraient les hommes du fait des « conquêtes » du féminisme, comme on le voit dans le cas des masculinistes québécois qui s’en prennent à la mixité scolaire (Bouchard et al., 2003) : avec des traitements préférentiels, le pendule de l’égalité aurait, selon eux, complètement basculé dans l’autre direction, c’est-à-dire vers les femmes [3].
10Ces combats masculins montrent combien l’égalité ou les dispositifs juridiques tendant à égaliser la situation des femmes avec la leur peuvent s’avérer insupportables pour certains hommes qui cherchent sans cesse à reconstruire les conditions de leur domination, quitte à « réviser » la réalité. À ce compte, nous pourrions donc ajouter aux méthodes de lutte masculines dans les domaines institutionnels [4] et juridiques telles que les discours de victimisation ou la symétrisation des situations féminines et masculines (Foucault, 2008 ; Lavoie, 2008), procédés chers aux groupes masculinistes, cette sorte de « révisionnisme » qui redéfinit une réalité sociale en en niant l’importance ou l’existence même.
11Cet article se propose de mettre en perspective deux exemples de résistance des hommes aux avancées juridiques en faveur des femmes qui font apparaître les formes que prennent aujourd’hui ces pratiques de luttes et de retournement du principe d’égalité. D’un point de vue problématique, cela permet de donner corps à la dimension antagonique des rapports sociaux de sexe qui opposent dans une friction incessante (Danièle Kergoat [2001] parlerait de « tension ») les deux classes d’acteurs en présence, deux classes d’acteurs qui, par leurs actions respectives précisément, modifient en permanence ces rapports. Penser et admettre l’antagonisme entre les sexes n’induit pas une conception rigide, figée de ces rapports, même si la pesanteur de l’oppression subie par les femmes peut empêcher de concevoir les rapports sociaux de sexe comme une structure dynamique. Avec ce point de vue, on introduit dans l’analyse l’idée de lutte non seulement pour étudier les dominées, mais aussi pour comprendre le jeu propre des dominants dans l’évolution, le maintien à l’identique et la reproduction, ou le changement et la reconfiguration des places respectives de chaque sexe dans la société.
12Les exemples retenus veulent donc montrer par quels procédés les hommes peuvent porter atteinte au principe d’égalité entre les sexes et concernent à la fois les symboles de la domination des hommes sur les femmes et des faits économiques et sociaux tout à fait matériels, comme la rémunération du travail ou les réalités de la division sexuelle du travail.
13L’exercice serait sans doute à systématiser davantage afin de mener une évaluation juste de la portée de cette forme de lutte masculine pour préserver la domination de sexe qui permet finalement aux hommes de conserver le pouvoir tant dans la famille que dans la sphère professionnelle ou le champ politique.
Le partage des droits parentaux sans les devoirs, un exemple de lobbying juridique
14L’intervention en amont des acteurs concernés par les nouvelles lois en discussion au Parlement est un phénomène normal en démocratie et l’instauration d’un nouveau régime juridique concernant la garde des enfants après la séparation parentale n’a pas manqué à la règle. Toutefois, les débats qui ont préparé la rédaction de la loi française de mars 2002 relative à l’autorité parentale resteront un cas exemplaire d’utilisation par les groupes de pression défendant les droits des pères de glissements sémantiques et d’invention de nouvelles catégories de pensée qui ont d’ailleurs été largement relayés par les juristes et les porte-parole des pouvoirs publics.
15Selon la ministre déléguée à la Famille et à l’enfance, Ségolène Royal, la nouvelle loi devait énoncer le « droit de l’enfant d’être éduqué et protégé par ses deux parents » et « la responsabilité commune des deux parents pour assurer le développement de l’enfant » [5]. En défendant ainsi son projet de loi devant la presse, la ministre n’oubliait pas de souligner que « l’exercice de la fonction parentale ne peut être considéré indépendamment des questions d’égalité, égalité sociale, égalité entre les sexes » et rappelait le partage inégal des tâches familiales et domestiques. Les notions de responsabilité et de partage pour l’intérêt de l’enfant étaient donc au cœur de son argumentaire. La relation de partage était double puisqu’elle concernait autant les acteurs que l’objet du partage : la nouvelle loi devait parachever l’égalité juridique des parents, père et mère, et renforcer l’interdépendance entre les droits et les devoirs, une préoccupation résumée dans la formule : « L‘autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère […] pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » [6]
16Dans le débat sur le sens nouveau à donner à l’autorité parentale et à son partage entre les père et mère, les groupes de pression masculins n’ont pas été en reste. Ainsi, peu de temps avant que la loi ne soit adoptée, l’association SOS Papa [7] a exprimé sa satisfaction (notamment sur son site internet) et rappelé son combat pour la mise en œuvre de « l’égalité parentale concrète » et du « principe de coparentalité en cas de divorce ».
17Ce « principe de coparentalité » constitue le cœur de la rhétorique des organisations de pères divorcés dans ces débats. Il faut s’arrêter sur chacun de ces termes : « principe » et « coparentalité ». De l’égalité concrète qui semble référer à une mise en pratique réelle de l’égalité parentale, le discours glisse donc vers le « principe » qui réfère lui à l’esprit ou à la théorie, bref, à la parentalité théorique. Quant à la coparentalité, j’ai montré ailleurs comment, bien qu’elle semble conceptuellement construite comme une spécification de la parentalité, elle s’y oppose. Le concept de parentalité, on l’a oublié, n’a pas toujours eu l’évidence qu’il a aujourd’hui : aux temps où il était « naturel » que la fonction parentale relève de la seule responsabilité des mères en tant que continuité de la gestation, point n’était besoin de distinguer parenté et parentalité. Aux mères, le maternage, aux pères la filiation, le patronyme de l’enfant et la « parenté ». Pour ma part, j’avais construit la notion de parentalité précisément pour dégager la maternité de la gangue du naturalisme (Devreux, 1985) en montrant que la parentalité consistait en un travail spécifique, celui de l’entretien et de la mise en sécurité des enfants, travail parental assuré pour l’essentiel par les femmes, mais parler de parentalité et non plus seulement de maternité permettait justement de tenir compte de l’absence relative des pères dans ce travail de soin. La notion de parentalité énonce alors que, dans le domaine de la prise en charge matérielle des enfants, la société fonctionne sur une division du travail qui se caractérise par un système de normes et de conditions de production de soins où les hommes et les femmes occupent de fait des places asymétriques (Devreux, 2004). À l’opposé, la notion de coparentalité tente de rendre théoriquement neutre quelque chose qui ne l’est pas dans la réalité sociale, et laisse supposer que le fait de s’être désignés simultanément comme parents à la naissance d’un enfant implique spontanément, chez les père et mère, une parentalité assumée égalitairement.
18Or, à cet égard, les données sur les activités domestiques et parentales des pères et des mères, issues de la dernière enquête de l’INSEE sur les emplois du temps des Françaises et des Français (1999), montrent qu’il y a loin de cette parité supposée des pratiques aux réalités quotidiennes dans les familles. Sans revenir aux grandes tendances maintenant connues de la division sexuelle du travail domestique, soulignons au moins le fait que dès l’arrivée du premier enfant, la part relative que prennent les hommes dans le total du travail domestique qui découle de cet événement se réduit. En tout état de cause, au moment de l’enquête, trois pères sur quatre n’effectuent aucune tâche parentale au quotidien, quel que soit le nombre de leurs enfants (Devreux et Frinking, 2001 et Devreux, 2007).
19Les mêmes données permettent la comparaison par sexe des situations de monoparentalité et révèlent un surcroît de travail domestique et parental chez les femmes. Ainsi, par exemple, moins de la moitié des hommes (43 %) s’étant déclarés dans une telle situation, ont préparé un repas ou fait la vaisselle au cours de la journée d’enquête contre 81 % des femmes en situation analogue. Ces pères vivant seuls avec leurs enfants au moins une partie de la semaine ont en revanche plus de loisirs et de disponibilité pour leurs relations sociales que les mères en monoparentalité, ce qui amène à s’interroger sur la division du travail qui subsiste entre père et mère après la séparation.
20La coparentalité se résume donc, en effet, à une affaire de principe dans la plupart des couples et ne recouvre pas « une égalité parentale concrète ». Les défenseurs institutionnels du projet de loi (Bruel, 1997) ont pourtant repris l’argument en l’associant, d’une part, à un supposé changement d’attitudes et de pratiques chez les pères (les fameux « nouveaux pères ») et à un principe d’égalité des droits parentaux sur les enfants, d’autre part. Avec le partage de l’autorité parentale et le règlement de la question de la garde des enfants après la séparation des parents tels que les a prévus la loi de 2002, on assiste bien, comme le notent Dufresne et Palma (2002 : 32), à « une scission progressive entre les composantes juridique (l’autorité) et matérielle (le travail de soin) de la garde des enfants » et à la mise en place d’un régime juridique qui autorise un parent à « conserver la liberté de n’effectuer aucun partage de ce travail de soin aux enfants ». Denyse Côté estime pour sa part que cette « ingénierie juridique » pourrait ainsi « se substituer à la transformation de l’investissement domestique et éducatif des pères », tandis que seraient relégués dans l’ombre les mères et le travail de prise en charge des enfants qu’elles assurent (Côté, 2000 : 34).
21Mais, au-delà de ces discours de principe, qu’en est-il de la demande réelle des pères de prendre en charge leurs enfants après la séparation conjugale ? De fait, selon une enquête nationale, réalisée en 2003 auprès des tribunaux français de grande instance, sur les décisions des juges aux Affaires familiales (JAF) relatives à la résidence des enfants après séparation parentale [8], la demande de résidence alternée est loin d’être la règle dans les situations concrètes. Elle ne survient en effet que dans 10 % des cas où la question du choix de la résidence des enfants arrive devant un tribunal, tous types de procédures confondues (divorces par consentement mutuel ou contentieux, demandes dissociées d’un divorce prononcé antérieurement, enfants nés hors mariage), et elle est alors accordée presque systématiquement. Cependant, compte tenu du faible taux de demandes de résidence alternée sur l’ensemble des cas soumis aux JAF, les décisions de partage de la « garde » [9] entre les deux parents ne concernent au final que 9 % de cas de séparations parentales (à comparer par conséquent aux 10 % de cas où elle est demandée). Six sur dix de ces demandes explicites de résidence alternée ont été faites conjointement par les deux parents, contre quatre sur dix par un seul. On s’aperçoit que c’est dans les demandes non concomitantes avec le jugement de divorce que les demandes par un seul parent sont les plus fréquentes, ainsi qu’en cas de naissances hors mariage. Les juges sont alors apparemment plus regardants sur la résidence alternée qui n’est plus prononcée que dans 7 % des cas de séparation. Mais il faut donc souligner que l’absence de demande de garde alternée reste, un an et demi après l’entrée en application de la loi, statistiquement dominante puisqu’elle représente près de 90 % des cas. La représentation selon laquelle les hommes se voient privés de leurs enfants par une justice favorable aux mères doit ainsi être réévaluée à l’aune de ces 90 % de couples parentaux dont l’homme, pas plus que la femme, ne demande un partage de la garde des enfants. Si près de 80 % des divorces se traduisent par l’octroi de la responsabilité quotidienne des enfants aux mères, c’est d’abord parce que les pères s’abstiennent encore de revendiquer leur part dans cette prise en charge.
22Dans le débat actuel sur les fondements du partage de l’autorité parentale, on assiste ainsi, d’un côté, à la montée en puissance de la notion de « droits des pères » avec sa traduction juridique en termes d’égalisation des droits entre les parents (avec, aussi, l’occultation du fait qu’il s’agit d’une revendication de droits sur l’enfant) et, d’un autre côté, à des phénomènes de résistance des hommes à prendre en charge les besoins quotidiens des enfants alors même que se sont profondément modifiées les conditions dans lesquelles ils étaient censés ne pas pouvoir le faire autant que les femmes, du fait d’une inégale participation au travail professionnel et à la fonction de « breadwinner » ou du fait d’une opposition des juges aux Affaires familiales à leur accorder une part de la garde quotidienne.
23Ici le lobbying au moment de la fabrication de la loi a donc permis aux associations de défense des droits des pères, en jouant sur le sens des mots, d’influencer les représentations idéologiques des décideurs jusqu’à rendre à nouveau socialement invisible ce qui commençait à être enfin reconnu, le travail domestique et parental assuré pour sa plus grande part par les femmes.
24SOS Papa, association déjà mentionnée, fournit malgré elle une transition au point suivant de cet article, puisqu’elle se préoccupe non seulement des pères et de leurs problèmes parentaux, mais aussi des hommes en général. Dans un texte intitulé Le vrai scandale des retraites, déposé sur son site en juin 2003, mais y figurant encore à l’heure actuelle, on peut lire la revendication d’une réduction des cotisations des salariés masculins ou « surtout » de la durée de leur vie professionnelle : « Qu’ils puissent partir au moins cinq ans plus tôt en retraite afin de profiter, eux aussi, d’un repos mérité et d’une fin de vie paisible dont la durée soit raisonnable à défaut d’être totalement équivalente à celle des femmes. » Le raisonnement repose sur l’argument suivant : « La vérité est que les emplois masculins sont bien plus éreintants et plus stressants que la plupart des emplois féminins. » Parmi les professions masculines éreintantes, sont citées certes celles de travailleur du bâtiment, de travailleur manuel et de force, de chauffeur, de paysan, mais aussi « les cadres supérieurs (qui) ne sont pas épargnés par les heures supplémentaires innombrables et payent un lourd tribu à l’infarctus et au stress (il faut rappeler que c’est dans cette catégorie de salariés du privé que l’on trouve les 30 % d’écart de salaires hommes/femmes. La différence d’investissement au travail explique bien souvent cela). » On observe ici encore les procédés de victimisation et d’invisibilisation, voire de négation de ce qu’on peut continuer d’appeler « la deuxième journée de travail » des femmes qui disparaît derrière l’argument d’une inégale implication des femmes dans leur activité professionnelle par rapport à celle de leurs homologues masculins. L’article s’achève sur un appel à la « parité » et à l’égalité entre les sexes, pour lesquelles « les hommes seraient justifiés à faire la grève générale pour exiger un départ en retraite cinq ans plus tôt. C’est ce que commanderait le moindre respect de l’équité et de la parité », appel qui illustre le « retournement de l’égalité » sur lequel nous allons revenir maintenant plus longuement à propos de la lutte masculine contre les droits des mères fonctionnaires.
Les retraites des mères fonctionnaires, un exemple de détournement de droits
25Se faire octroyer des droits sans remplir les devoirs qui leur sont attachés, transgresser les principes qui gouvernent l’adoption d’une loi, voici des pratiques finalement assez courantes du point de vue de la délinquance au sens premier de ce terme (du latin delinquere : commettre une faute, manquer à son devoir). Détourner à son profit des droits attribués sous certaines conditions spécifiques à d’autres est une autre voie qui s’offre aux hommes en lutte contre l’égalité de fait entre les sexes. L’exemple suivant à ceci de commun avec les combats masculins pour le partage des droits parentaux qu’il s’appuie sur une redéfinition de la parentalité qui est ajustée aux pratiques réelles des pères et aux limites dans lesquelles ils entendent les maintenir, en fonction de leurs intérêts ou de leurs besoins du moment.
26Au cours des années 1990, dans le contexte français où, comme dans d’autres pays occidentaux, se rediscutaient les régimes de retraite, des hommes, fonctionnaires de l’État français, se sont mis à revendiquer les mêmes droits que les mères de famille fonctionnaires. Jusque-là, le code des pensions octroyait à ces dernières ce qu’on appelle des « années de bonification », pour compenser des carrières discontinues et ralenties par le fait qu’elles avaient élevé des enfants. Dans le calcul de leur durée de carrière et donc de leur pension de retraite, s’ajoutaient des annuités (des années d’ancienneté) correspondant au nombre d’enfants élevés, afin de contrebalancer, au moins partiellement, les conséquences mathématiques des retards de carrière, à savoir une base de rémunération plus faible en fin de carrière pour le calcul de la pension de retraite établie, à l’époque, sur les dix dernières années d’activité professionnelle.
27Pour donner une idée des inégalités entre les retraites des femmes et les retraites des hommes, précisons qu’en France plus de huit hommes sur dix ont une pension de retraite « complète » (c’est-à-dire au niveau maximum possible) contre seulement quatre femmes sur dix dans le même cas, ce qui signifie que six femmes sur dix ne touchent pas cette retraite à taux plein (données de 2004). Globalement, les pensions de retraite des femmes sont actuellement en moyenne inférieures de moitié à celles des hommes. Cela est la conséquence, d’une part, du fait que les femmes salariées représentent 85 % des salariés payés au salaire minimum (SMIC) et que, d’autre part, elles ont des carrières discontinues, corrélativement à la fonction qu’elles assument dans l’éducation des enfants.
28En 1991, en prévision de sa retraite, un magistrat, père de trois enfants, demanda à bénéficier de trois annuités au titre de ses trois enfants, ce qui lui fut refusé par son administration. Il porta l’affaire devant le Conseil d’État qui se tourna vers la Cour européenne de Justice pour savoir si les dispositions du code des pensions français entraient ou non en contradiction avec la législation européenne. La Cour européenne, préoccupée d’égalité dans l’accès à l’emploi et d’égalité de rémunération, jugea que des années de bonification ne pouvaient être considérées comme une mesure destinée à favoriser l’exercice d’une activité professionnelle pour le sexe sous-représenté dans l’emploi puisque cette mesure n’intervenait qu’à la fin de la carrière [10]. Par conséquent, l’avantage de la bonification attribué à un seul sexe, n’étant pas justifié par l’accession des femmes à l’égalité dans les carrières professionnelles, constituait une discrimination pour l’autre sexe ; et même une discrimination salariale puisqu’on peut tenir les pensions de retraite pour un élément différé de la rémunération du travail (Fitte-Duval, 2002). Dès lors, le magistrat était fondé à arguer d’une inégalité entre les sexes puisque les mêmes règles de calcul de la retraite n’étaient pas utilisées pour les hommes et pour les femmes.
29Il fut dans un premier temps jugé que le bénéfice de la bonification devait être ouvert « aux fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants » [11]. Mais le magistrat fit valoir qu’on ne demandait rien de tel aux femmes ce qui introduisait une nouvelle discrimination à l’encontre des pères fonctionnaires… et il obtint à nouveau gain de cause.
30Ces premiers jugements ont ouvert une brèche dans le dispositif d’actions positives en faveur des mères fonctionnaires et d’autres hommes s’y engouffrèrent. Après plusieurs péripéties dans les décisions du Gouvernement français qui voyait arriver des conséquences financières énormes pour le système de retraite s’il devait valider toutes les années de bonification à tous les pères fonctionnaires (il commença par imposer une règle de non-rétroactivité existant déjà dans le code des pensions), les conditions de calcul des pensions pour les retraites des femmes fonctionnaires ont été revues.
31Allant dans le sens souhaité par la Cour européenne de Justice, l’administration française a modifié le critère d’attribution d’un bénéfice lié aux enfants au moment du calcul de la pension de retraite. Plutôt que d’avoir « élevé des enfants », les fonctionnaires, hommes et femmes, doivent aujourd’hui s’être arrêté·e·s pendant une « durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale » [12]. Cette nouvelle disposition incluant le congé de maternité, elle touche donc toutes les femmes auxquelles s’ajoutent les hommes qui ont pris un congé parental. Pour sortir d’une période de transition entre les deux systèmes, il a été décidé que, pour les enfants nés après le 1er janvier 2004, les mères fonctionnaires, qu’elles se soient arrêtées de travailler ou non au-delà du congé de maternité, bénéficient d’une validation minimale de six mois par enfant.
32Au total, les mères ont donc en quelque sorte perdu, par rapport au régime d’une année de bonification par enfant élevé, le bénéfice de six mois et les hommes voient reconnaître leur arrêt parental effectif. On est donc en effet dans un processus d’égalisation des droits sociaux pour les deux sexes, avec prise en compte de la spécificité féminine liée à la nécessité d’une suspension de l’activité professionnelle au moment de l’accouchement pour d’évidentes raisons de santé.
33Il faut cependant souligner que le nouveau critère qui résout techniquement le problème de la preuve à apporter quand le ou la fonctionnaire dit avoir élevé des enfants en s’en tenant aux arrêts d’activité effectifs pour les deux sexes passe sous silence l’inégale contribution des deux sexes au travail parental. Selon le nouveau critère en effet, un ou une salarié·e de l’État n’est reconnu·e comme ayant élevé un enfant et avoir vu sa carrière en être freinée que lorsqu’il ou elle s’est arrêté·e de travailler. S’occuper des enfants, quitter plus tôt des réunions le soir pour aller les chercher, prendre un temps partiel pour mieux suivre la scolarité primaire de son enfant, renoncer à de nouvelles responsabilités professionnelles parce qu’on sait qu’on n’aura pas la disponibilité nécessaire, passer un peu plus de 31 heures par semaine (l’équivalent d’un ⅘e de temps professionnel) à effectuer le travail domestique et parental lié à la présence d’enfants dans la famille (contre 13 heures hebdomadaires pour les pères), toutes ces pratiques si habituelles aux mères de famille, fonctionnaires ou non, ne sont donc plus validées socialement comme des freins aux carrières féminines.
34Il vient spontanément à l’esprit que si les pères fonctionnaires en question ont effectivement contribué à l’éducation et aux soins de leurs enfants, leur revendication personnelle est juste, même si elle comprend le risque, qui s’est avéré réel, d’entraîner une remise en cause d’un droit spécifique aux femmes. Cependant les argumentaires développés par ces hommes révèlent que, en cette affaire, ils ne se sont pas placés du seul point de vue de leur situation individuelle mais du point de vue de leur groupe de sexe. Ainsi, le magistrat dont la démarche a amorcé ce mouvement a fait valoir que la mesure octroyant une année de bonification par enfant aux seules mères datait de 1924 et tendait à faciliter alors le retour du fonctionnaire féminin à son foyer pendant la durée de l’éducation des enfants. Le contexte de l’activité féminine ayant, depuis lors, radicalement changé, notamment avec le développement de l’emploi des mères de famille, il n’y avait plus lieu, selon lui, de protéger spécifiquement les mères fonctionnaires. Il a cependant oublié de signaler que la loi avait été reformulée à deux reprises (en 1964 et 1982) mais maintenue dans la mesure où tout un chacun pouvait aisément constater qu’un partage égalitaire du travail parental entre les hommes et les femmes n’avait pas suivi l’implication accrue des mères dans la sphère productive. Dans la procédure entamée par un autre fonctionnaire, un instituteur, on relève la même volonté de retourner le principe d’égalité entre les sexes : « Je ne tiens pas à être l’égal des femmes, je voulais simplement bénéficier du même droit. Pour une fois, la balance penche du côté des hommes dans une affaire de discrimination sexuelle. » [13]
35On se doute bien que ces hommes n’ont pas très envie d’être « l’égal des femmes », une position qui n’est généralement pas si enviable, mais on observe la volonté de rééquilibrage d’une balance dont le fléau avait, pour une fois et grâce à une mesure de « discrimination positive », tendu à relever le plateau des droits féminins, bien partiellement d’ailleurs au regard de ce qui a été dit plus haut sur les niveaux inégaux des pensions de retraite des femmes et des hommes.
Conclusion
36Si l’on voulait faire le tour des luttes masculines dans le domaine du droit, il faudrait bien sûr ajouter d’autres exemples de pratiques qui illustreraient d’autres procédés [14]. Comme on le voit, dans les cas retenus ici, pratiques concrètes et représentations s’entremêlent et les enjeux symboliques peuvent donner lieu à une lutte violente et quasi explicite de la part des hommes pour préserver leur statut social.
37Si l’on met en regard les revendications masculines concernant les retraites des fonctionnaires avec celles qui portent sur le partage de la garde des enfants après la séparation conjugale, on observe qu’elles jouent sur les mêmes ressorts. Dans les deux cas, les hommes s’appuient sur l’argument d’un partage de la parentalité qui serait advenu dans la réalité. Dans les deux cas, on observe une négation de la réalité qui est que les mères continuent d’assurer la majeure partie des soins aux enfants, et surtout une redéfinition au profit des hommes de ce que c’est que d’élever un enfant : pour eux, avoir élevé un enfant, c’est « avoir eu un enfant » et s’en être déclaré père. Comme on l’a vu, dans la confusion entretenue entre parenté et parentalité, le travail effectivement accompli par les femmes pour assurer l’entretien des enfants est reversé dans l’invisibilité.
38Au niveau du droit, le paradoxe apparent des rapports sociaux de sexe contemporains [15] tient dans le fait que, comme le rappelle Joan Scott (2002 : 21) : « L’égalité est un principe absolu et une pratique historique contingente. » S’il y a égalité entre les sexes, si ce principe est retenu « universellement », alors les hommes ont droit aux droits des femmes. Or, ce qu’on appelle en France les « discriminations positives » ont à la fois une forme de « droit », elles constituent un droit, mais qui n’est pas universel, qui est « spécifique » et accordé dans une situation contingente donnée. Ces mesures d’action positive sont « un » droit, mais ne sont pas l’égalité, elles subsistent au contraire tant qu’il y a des inégalités de fait. Par une « usurpation du principe d’égalité » pour reprendre une expression de Rudolf Rausch et Martin Dufresne (2002), certains hommes, en se posant comme « eux aussi victimes » (victimes de leurs propres impulsions violentes, victimes « agies » du système de la domination masculine, victimes de droits discriminants) tentent de reprendre ce que les quelques mesures de rattrapage que leur situation sociale infériorisée vaut aux femmes. Il s’opère alors « un retournement de l’égalité des sexes » (voir Roux et al., 2003 : 7) et une perversion du sens des mesures juridiques reconnaissant le travail effectif des femmes.
39Ces hommes utilisent donc à leur profit les paradoxes de la revendication égalitaire des féministes : « Pour inverser la discrimination, il (faut) s’appuyer sur elle, (mais dans un but différent – positif) », souligne encore Joan Scott (2000 : 33). Le paradoxe de l’argumentaire féministe consiste à, simultanément, contester les différences des sexes dans leur principe et faire valoir celles qui existent de fait pour obtenir la mise en place de « discriminations positives », de mesures de rattrapage et arriver ainsi à l’égalité et la suppression de la différence.
40Pour réfléchir sur les contradictions que l’on peut actuellement observer dans le fonctionnement des rapports sociaux de sexe, il est intéressant d’analyser l’utilisation qui est faite par les dominants des failles qui existent entre les différentes conceptions de la construction de l’égalité entre les sexes et des moyens d’y parvenir : par exemple l’usage que les hommes font des contradictions entre un système français tenant compte d’une inégalité de fait dans la prise en charge du travail parental pour rétablir au moins partiellement une égalité de droit au final (ici dans le calcul du niveau de pension de retraite) et un système européen voulant mettre d’emblée en place des égalités de droit afin d’aller vers une égalité de fait puisque la philosophie générale de la Cour européenne de Justice en matière de politique égalitaire est d’aider à faire disparaître, dans les dispositifs juridiques des États membres, ceux qui risquent de maintenir en place une répartition traditionnelle du travail entre les sexes. Mais cette égalité théorique « de principe » que souhaite mettre en place la Commission européenne n’est pas l’égalité en pratique et c’est dans ce décalage entre les systèmes et les philosophies juridiques que des hommes ont pu s’engouffrer.
41C’est ainsi que « les droits conquis ne sont pas des droits acquis », comme le dit si bien Patricia Roux (2002) qui souligne qu’obtenir un droit ne suffit pas : son application est toujours tributaire du rapport de force qui s’institue après l’adoption d’une nouvelle loi.
42L’égalité n’est pas un fait en soi, un fait isolé, c’est un processus de lutte contre son contraire, contre les inégalités. Par définition, l’égalité est antinomique avec la domination qui, pour perdurer, doit renverser (au double sens d’inverser le sens et de jeter à terre) les droits tendant à la diminuer.
43Alors peut-on vraiment parler de « contrat social entre les hommes et les femmes » comme le font certain·e·s auteur·e·s ? En tout cas, la mise en perspective des différents exemples évoqués plus haut montre que les droits liés au contrat et attribués aux femmes ou acquis par elles sont sans cesse grignotés, spoliés et contestés par des hommes qui, parfois, tendent à agir non plus en leur seul nom mais pour l’ensemble de leur classe de sexe.
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Date de mise en ligne : 22/07/2015
https://doi.org/10.3917/nqf.282.0036