Liberté contractuelle et relations conjugales : font-elles bon ménage ?
- Par Louise Langevin
Pages 24 à 35
Citer cet article
- LANGEVIN, Louise,
- Langevin, Louise.
- Langevin, L.
https://doi.org/10.3917/nqf.282.0024
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Notes
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[1]
Le concept d’égalité substantive (réelle) réfère à une approche de l’égalité qui tient compte des effets discriminatoires des politiques, lois, mesures ou décisions neutres à première vue. L’égalité substantive requiert des traitements différents pour des personnes placées dans des situations différentes. Ce concept s’oppose à l’égalité formelle qui commande que des personnes dans des situations identiques soient traitées de la même façon, sans tenir compte des effets sur ces personnes. L’égalité formelle ne se penche pas sur les résultats des politiques, lois ou mesures sociales. Voir Andrews c. The Law Society of British Columbia, 1989.
-
[2]
Par exemple, Loi sur les régimes de rentes du Québec ; Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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[3]
Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux, 1989.
-
[4]
La Family Relation Act de Colombie-Britannique est la seule loi provinciale qui permet aux conjoints mariés de mettre de côté le partage des biens patrimoniaux par un contrat de mariage. Le tribunal peut intervenir si le partage des biens est injuste.
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[5]
An Act to Comply with Certain Court Decision and to Modernize and Reform Laws in the Province, Law Reform (2000) Act, S.N.C. 2000, c. 29.
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[6]
Sur la pauvreté des femmes à la suite de la rupture de l’union conjugale, voir les études citées par la juge L’Heureux-Dubé dans Moge c. Moge, 1992.
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[7]
L’Ontario a adopté ce genre de loi dès 1978. Family Law Reform Act, S.O. 1978, c. 2, art. 14.
« Qui dit contractuel, dit juste. ».
2Depuis les années 2000, la Cour suprême du Canada a réintroduit le concept de liberté contractuelle en matière conjugale (Walsh, 2002 ; Miglin, 2003 ; Hartshorne, 2004). Les contrats de mariage, ou ententes prénuptiales, et les ententes de divorce, dans la mesure où ils respectent la loi, sont validés par les tribunaux, même s’ils sont désavantageux pour les femmes, au nom du respect de la liberté contractuelle des parties. Le contrat représente la volonté des parties. L’idée du consensualisme est très présente lors de la rupture de l’union conjugale : les conjoints négocient les effets économiques de leur rupture, ont accès à la médiation et au divorce sans faute (Art. 8, Loi sur le divorce, 1985).
3Cette tendance, par les tribunaux et le législateur, à la contractualisation dans les relations conjugales et en droit de la famille plus généralement s’inscrit dans le courant de la « privatisation » des litiges en droit de la famille. On ne peut passer sous silence la controverse soulevée par les tribunaux d’arbitrage religieux pour régler des conflits familiaux en Ontario, province voisine du Québec (Boyd, 2004 ; Eid et Montminy, 2006 ; Shachar, 2008 ; Razack, 2007). Ce courant favorise le retrait de l’État de la sphère privée au profit des initiatives personnelles qui ne respectent pas toujours l’égalité entre les conjoints.
4La contractualisation des relations conjugales soulève plusieurs questions au sujet du respect de l’égalité entre les sexes, du contrat comme instrument de régulation de la famille et du rôle de l’État dans la sphère privée. Ainsi, quels sont les effets sur les femmes de la tendance à la contractualisation en droit de la famille ? Le contrat peut-il être un outil de subordination ou de pouvoir pour les femmes ? La liberté contractuelle peut-elle vraiment exister dans le cadre de la famille ? Le contrat peut-il être vu comme un élément de sécurité ou comme un instrument de solidarité ou de confiance ? Que faire des pressions sociales et familiales ?
5Ma réflexion porte sur l’influence du droit à l’égalité entre les sexes, protégé par la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (ci-après charte canadienne) et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (ci-après charte québécoise), sur les contrats conclus dans le contexte de rupture conjugale. Je désire démontrer que les interprétations, par la Cour suprême du Canada, de contrats conclus dans le contexte de la rupture conjugale semblent avoir été imperméables à l’évolution de deux concepts juridiques, évolution qui a été par ailleurs avantageuse pour les femmes. D’abord, le concept d’égalité substantive (réelle) a été ignoré. Au nom de la liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté, la Cour suprême a appliqué une approche formelle de l’égalité [1]. Ensuite, une nouvelle compréhension de la liberté contractuelle, qui exige des interventions législatives et jurisprudentielles pour protéger la partie désavantagée et ainsi atteindre une réelle liberté contractuelle pour les deux parties, n’a pas été retenue. À mon avis, dans l’interprétation de litiges conjugaux, la plus haute instance s’est accrochée à une conception dépassée de la liberté contractuelle inspirée du laisser-faire économique. Par des jugements que j’analyserai, le plus haut tribunal canadien a reproduit les rapports sociaux inégalitaires entre les sexes et l’approche substantive de l’égalité n’a pas servi de fondement à ses décisions.
6Dans ma réflexion, j’adopte un cadre théorique féministe (Ollivier et Tremblay, 2000 ; Dagenais, 1994). Je tiens compte des rapports sociaux de sexe, de la position d’inégalité des femmes dans la société, et spécialement dans la sphère privée. Il s’agit de poser la « question sur les femmes » : quels sont les effets des politiques publiques, des lois ou des décisions jurisprudentielles sur les femmes ? Même si les lois ou politiques publiques semblent neutres à première vue, il faut en évaluer les effets néfastes sur les femmes. En matière contractuelle, il s’agit de voir de quelle façon les expériences des femmes ont été exclues ou incluses dans l’élaboration et l’application des règles contractuelles. L’objectif ultime de toute critique fondée sur le genre vise à atteindre l’égalité réelle pour les femmes. J’utilise la méthodologie traditionnelle en droit, soit l’analyse documentaire de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine. Je m’inspire des doctrines juridiques québécoise, canadienne et anglo-saxonne.
7D’abord, je critique l’application du modèle contractuel, développé en matière commerciale, dans les relations conjugales. Deux exemples sont ensuite utilisés pour appuyer ma position : la protection des conjointes de fait contre les conséquences économiques de la rupture conjugale et la reconnaissance juridique des ententes prénuptiales et post-divorces.
1 – L’application du modèle contractuel dans les relations conjugales
8Le consentement des parties constitue un des éléments essentiels à la validité du contrat. Selon l’approche classique, le contrat est la loi des parties : elles sont en mesure de décider du contenu de leur contrat. Le législateur n’a pas à intervenir ou très peu. Cependant, depuis les trente dernières années, la théorie générale du droit des obligations a fait beaucoup de place à « la nouvelle moralité contractuelle », afin de tendre vers une réelle égalité des contractant·e·s. En matière de formation du contrat, diverses mesures législatives ont été adoptées pour s’assurer d’un consentement de qualité de la part de la partie la plus faible. On pense notamment aux protections législatives en faveur des consommateurs et des consommatrices (exigences du contrat écrit, imposition au commerçant de garantie de durabilité et de qualité du produit vendu, faculté pour la consommatrice de résoudre ou résilier le contrat). Bien que certain·e·s auteur·e·s se soient inquiété·e·s de ces mesures législatives qui leur semblaient une menace à la liberté contractuelle (Burman, 1990 ; Moreau, 1990), personne aujourd’hui ne remettrait en cause la nécessité de protéger une partie en position de vulnérabilité informationnelle, économique ou émotive pour permettre une véritable justice contractuelle. Il ne peut y avoir d’antinomie entre le respect de la liberté contractuelle et la recherche d’une égalité réelle entre les parties.
9L’idée d’une liberté contractuelle presque sans limites est donc un leurre. Il est faux de penser que toutes les parties au contrat négocient de façon égalitaire et rationnelle, en tenant compte de leurs seuls intérêts personnels. L’homme marchand, rationnel et raisonnable, qui vise la maximisation de ses échanges, n’existe pas. Il faut donc conclure que le contrat n’est pas toujours juste simplement parce qu’il aurait été négocié. L’affirmation « Qui dit contractuel, dit juste » (Fouillée, 1883) doit donc être nuancée. Des interventions législatives ont été nécessaires pour éviter l’exploitation de la partie vulnérable. Ces considérations doivent être gardées en mémoire lorsque l’on réfléchit à la pertinence de la contractualisation en droit de la famille.
10L’idée de la contractualisation en droit de la famille est séduisante. On reconnaît ainsi l’égalité des conjoints et leur liberté contractuelle. Le mari n’est plus le chef de la famille. Le couple n’est plus considéré comme la seule entité. C’est aussi une conséquence des progrès accomplis par les femmes. Elles sont en mesure de décider pour elles-mêmes. L’idée du contrat suppose aussi qu’il y a eu négociation entre les parties et que la solution agrée à celles-ci. L’État n’impose pas son autorité. Il se dégage une idée d’harmonie. La contractualisation en droit de la famille reconnaît une nouvelle conception du contrat comme instrument de coopération, de confiance et non comme instrument de coercition (Roy, 2002).
11Cependant, le contexte familial est différent de la réalité commerciale, où deux parties négocient, contractent et exécutent le contrat, et poursuivent leur route séparément (Weigers, 1992). Ainsi, les ententes à la suite d’un divorce ne mettent pas fin à la relation. La présence d’enfants et le versement de pensions alimentaires maintiennent une relation entre les parties. Des circonstances imprévisibles peuvent demander la réouverture du contrat.
12Alors que le principe classique de la liberté contractuelle a été remis en question en droit des obligations, peut-il s’appliquer en matière de contrats prénuptiaux ou d’ententes de divorce ? J’aborde deux exemples qui permettent de réfléchir à la pertinence du contrat et de la liberté contractuelle appliqués dans les relations familiales et conjugales et à leur capacité d’atteindre une réelle égalité pour les femmes.
2 – Le droit à l’égalité entre les sexes et le pouvoir de négociation dans les relations conjugales
13La reconnaissance du droit à l’égalité entre les sexes dans les chartes et dans les lois, l’élargissement par les tribunaux du concept d’égalité vers celui de l’égalité de substance (égalité réelle), l’inscription de l’égalité des conjoints au cœur des réformes en droit de la famille (Harvison Young, 2004 ; Moore, 2001 ; Bureau, 2006) sont autant de progrès accomplis au Québec et au Canada à l’initiative du mouvement des femmes. Dans ce contexte, le respect de l’égalité entre les sexes peut signifier aussi pour certain·e·s que les femmes sont maintenant en mesure de négocier, qu’elles ne sont pas en position inférieure et qu’elles jouissent d’une liberté décisionnelle. Il s’agirait d’une approche progressiste du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes (Roy, 2000). En analysant les trois décisions de la Cour suprême du Canada qui suivent (Walsh, 2002 ; Miglin, 2003 ; Hartshorne, 2004), j’arrive à deux conclusions. Ou bien, la Cour suprême qui a interprété les ententes prénuptiales ou de divorce en litige a totalement ignoré ses propres enseignements en matière d’égalité et n’a pas retenu l’approche substantive de l’égalité. Ou bien, il s’agit d’une approche post-substantive de l’égalité entre les sexes : les femmes ont atteint l’égalité réelle et elles sont en mesure de décider pour elles-mêmes. Elles n’ont pas besoin de protection, que ce soit dans la prise de décision de se marier ou non, ou dans la conclusion de contrats réglant les aspects économiques de la rupture de leur union. Dans les deux cas, l’approche substantive de l’égalité est mise de côté au profit de la liberté contractuelle et de l’autonomie décisionnelle. Si on tient compte du contexte social et des réalités familiales, les femmes jouissent-elles d’un réel pouvoir de négociation ?
2.1 – La protection des conjointes de fait : respect de la volonté ou protection de la partie vulnérable ?
14Au Québec, depuis plus de trente ans, la protection juridique des conjointes de fait contre les conséquences désastreuses de la rupture de leur union soulève la question de la liberté de choix (Jarry, 2008). Selon Statistique Canada, en 2006, plus du tiers des couples vivent en union de fait au Québec (comparativement à 13,4 % dans le reste du Canada) et 60 % des enfants naissent hors mariage. Les conjoints de fait n’ont pas droit au partage des biens patrimoniaux acquis pendant l’union ou à une pension alimentaire, comme dans le cas de la rupture de couples mariés ou unis civilement (Jarry, 2008 ; Roy, 2005). La rupture de l’union pourra changer le niveau de vie de bon nombre de femmes qui ont investi davantage dans la famille et les soins aux enfants. Pourtant, la plupart des couples non mariés se croient protégés juridiquement contre les effets de la rupture (Mathieu, 2008). Cette confusion est entretenue par l’État québécois dont les lois sociales et fiscales reconnaissent les conjoints de fait contrairement au Code civil [2]. Au Canada de common law, toutes les provinces et territoires ont adopté des lois qui prévoient des pensions alimentaires entre conjoints de fait en cas de rupture. Un nombre important de couples de fait québécois, et de femmes dans ces unions, échappent donc à la loi, qui est en décalage avec la nouvelle réalité sociale. Par ailleurs, les conjoints de fait québécois peuvent prévoir les modalités de leur union par la rédaction d’un contrat, quoique peu le fassent (Tétrault, 2007). L’action en enrichissement injustifié (art. 1493 à 1496 C.C.Q.) est toujours disponible pour le conjoint de fait lésé, qui doit faire la preuve que l’union conjugale l’a appauvri et que son travail a enrichi son conjoint, mais avec les difficultés et les incertitudes que représente un tel recours (Senécal et Drapeau ; Tétrault, 2005).
15Par ailleurs, au Québec, depuis 1989, les couples mariés se voient automatiquement imposés le partage des biens patrimoniaux à la suite de la dissolution du lien matrimonial [3], contrairement à d’autres provinces canadiennes où les couples peuvent choisir leur régime matrimonial [4]. La position législative du Québec est difficile à comprendre et témoigne des différents intérêts concernés.
16En cas de rupture de l’union, les couples de fait devraient-ils être protégés sur le plan juridique de la même façon que les couples mariés ? Existe-t-il une similitude fonctionnelle entre les deux sortes de couple ? Le fait de ne pas se marier serait-il le signe clair d’un refus des conséquences juridiques du mariage par les conjoints ? Devrait-on protéger sur le plan juridique des couples qui ne veulent pas être protégés ? Les femmes ont-elles toutes besoin de la protection de la loi en cas de rupture de l’union conjugale ? Les femmes d’aujourd’hui sont-elles dans la même situation économique qu’il y a trente ans ?
17Dans l’arrêt Walsh (2002), à la suite de la rupture de son union de fait, Mme Walsh a obtenu une pension alimentaire pour elle et ses enfants (comme le prévoyait la loi de la Nouvelle-Écosse) et elle a demandé en plus le partage des biens patrimoniaux, ce que la loi réservait aux couples mariés. En réponse à la décision de la Cour d’appel qui a considéré la loi comme discriminatoire à l’égard des couples non mariés, celle-ci a par la suite été modifiée pour englober les conjoints de fait qui enregistrent leur union et leur imposer le partage des biens patrimoniaux [5]. Au nom de la majorité de la Cour suprême, le juge Bastarache a refusé de conclure que la loi de la Nouvelle-Écosse discriminait entre les couples mariés et non mariés. Il a refusé de reconnaître une similitude fonctionnelle entre les couples mariés et non mariés ; il a plutôt conclu que les différences entre les deux formes de conjugalité étaient plus importantes que les similitudes (Walsh, 2002, par. 55). Il a préféré la liberté de choix et l’autonomie décisionnelle des couples de fait au lieu d’assurer la protection des enfants et du conjoint vulnérable, habituellement la femme, à la suite de la rupture de l’union de fait. Il a déduit que les couples qui ne se marient pas prennent la décision éclairée ne pas bénéficier des protections législatives en cas de rupture. La décision de la Cour suprême envoie le message clair aux tribunaux canadiens de freiner la tendance à l’assimilation entre les deux formes de conjugalité. Elle envoie aussi le message au législateur québécois qu’il a adopté la bonne orientation en décidant de respecter la « liberté de choix » des couples non mariés.
18Dans sa dissidence, la juge L’Heureux-Dubé remet en question l’argument de la liberté de choix des couples non mariés. « Les couples ne conçoivent pas leur union en termes de contrats » (Walsh, 2002 : par. 145). « En d’autres termes, le fait que le mariage donne lieu à des obligations juridiques n’indique pas en soi que la source de ces obligations résulte d’un échange négocié ou d’un consensus. » (Walsh, 2002 : par. 146). Elle s’inquiète de la non-reconnaissance des contributions apportées par les conjoints de fait, spécialement par la femme (soins aux enfants et entretien ménager), dans l’union conjugale lors de la rupture de celle-ci.
19Cette décision met en opposition deux idées fondamentales présentes dans le mouvement féministe et deux conceptions du droit à l’égalité. Le législateur québécois devrait-il protéger les femmes qui vivent en union libre, contre les conséquences désastreuses de la rupture de leur union, comme il le fait pour les femmes mariées (Boivin, 2004 ; Goubau, Otis et Robitaille, 2003 ; Goubau, 2003) ? Traite-t-il de façon discriminatoire les femmes mariées et celles non mariées ?
20On peut penser qu’un certain nombre de femmes non mariées n’ont pas pu négocier l’après-rupture, alors que les conséquences néfastes de la rupture conjugale sur le niveau de pauvreté des femmes sont bien documentées [6]. Il est difficile de croire à la liberté contractuelle dans ces cas. On ne peut ignorer les contraintes sociales, religieuses ou financières qui influent sur la décision de se marier ou non. D’ailleurs, le besoin de protection législative de ces femmes est réel, puisque de nombreuses provinces canadiennes ont adopté des lois qui protègent les conjoints vulnérables vivant dans les « unions civiles » (celles qui respectent certaines formalités d’enregistrement), les mariages et les unions de fait (Jarry, 2008) [7]. On peut considérer que les conjoints non mariés sont dans la même position que les conjoints mariés et qu’ils ont besoin de protection juridique en cas de rupture.
21Par ailleurs, on peut avancer l’argument que ces femmes n’ont pas toutes besoin d’être protégées par le législateur, parce que certaines d’entre elles sont maintenant actives sur le marché du travail, et qu’elles sont indépendantes financièrement. L’égalité entre les femmes et les hommes serait atteinte. Une telle intervention législative serait l’expression d’une attitude paternaliste qui maintient les femmes dans un rôle de victimes. Les femmes sont en mesure de prendre des décisions pour elles-mêmes. Le droit à l’autonomie de reproduction est d’ailleurs fondé sur cette idée (Morgentaler, 1988). Dans son avis de 1991, Les partenaires en union libre et l’État, le Conseil du Statut de la femme du Québec avait proposé au gouvernement de ne pas encadrer juridiquement les couples non mariés. Le Conseil misait alors sur le fait que les jeunes femmes seraient en meilleure position économique que leurs mères. L’accès au marché du travail représentait une meilleure solution que la dépendance économique des femmes envers l’ex-conjoint.
22En droit des contrats, des mesures législatives pour assurer une réelle liberté contractuelle n’ont pas été perçues comme une forme de paternalisme, mais plutôt comme la voie nécessaire pour atteindre l’égalité réelle entre les cocontractants. Des interventions législatives ont été nécessaires pour assurer un meilleur partage des biens patrimoniaux à la suite de la rupture du mariage. À mon avis, il en va de même pour la protection des conjointes de fait.
23Certain·e·s ont proposé d’imposer une obligation alimentaire (et non le partage des biens patrimoniaux) pour le parent qui s’est investi dans le soin aux enfants, habituellement la femme, en cas de rupture de couples non mariés. Ainsi, les enfants sont protégés des effets des décisions de leurs parents et la liberté contractuelle des conjoints non mariés sans enfants est respectée (Jarry, 2008 ; Goubau, 2003). La proposition a un certain mérite, mais ne nous semble pas aller assez loin. D’abord, bien que la rupture conjugale rende précaire la situation économique des femmes qui ont charge d’enfants, elle peut aussi placer des femmes sans enfants dans la gêne financière. Pourquoi le législateur devrait-il respecter davantage la liberté contractuelle de ces femmes sans enfants ? Il est difficile de croire qu’elles ont vraiment « choisi » leur statut matrimonial, à la différence des femmes avec enfants. Les femmes – avec ou sans enfants – font souvent des choix dictés par la solidarité familiale et conjugale qui peuvent avoir des effets sur leurs capacités financières. Les lois des autres provinces canadiennes ne limitent pas le versement de la pension alimentaire aux cas de rupture de couples avec enfants. Chez les couples mariés, le versement d’une pension alimentaire en cas de rupture n’est pas lié seulement à la présence d’enfants.
24À mon avis, les couples mariés et non mariés vivent des situations conjugales identiques en termes de vulnérabilité et d’attentes, malgré les différences qui peuvent exister. Les conjoints de fait ne refusent pas le mariage pour des raisons juridiques. Plusieurs raisons peuvent motiver leur décision. Il ne faut pas voir ici l’exercice de leur liberté contractuelle. Compte tenu du rôle des femmes dans la famille et des conséquences désastreuses pour elles lors de la rupture de l’union conjugale, les conjointes de fait sont victimes de discrimination fondée sur le sexe lorsqu’elles ne sont pas visées par des lois qui protègent les femmes mariées lors de la rupture conjugale. Comme le droit à l’égalité est un concept comparatif, la comparaison devrait se faire entre femmes mariées et non mariées, et non entre les couples mariés et non mariés, puisque ce sont les femmes qui supportent les effets négatifs de la rupture. Par ce traitement juridique différent qui distingue entre conjointes mariées et non mariées, leur dignité est atteinte. Le législateur envoie le message que ces personnes sont moins importantes et qu’elles méritent moins de protection que les personnes mariées. Dans l’arrêt Law c. Ministère de l’emploi et de l’immi-gration du Canada (1999), la Cour suprême a précisé qu’une loi, un comportement ou une décision discriminatoire porte atteinte à la dignité de la personne. Les tribunaux et le législateur ont reconnu la diversité des familles (entre autres, dans les lois à caractère social), l’égalité des couples de même sexe et de sexes différents, et l’égalité entre les conjoints. Ils ont reconnu que malgré leur diversité, le respect de leur dignité commandait des traitements non discriminatoires et les mêmes protections législatives et sociales. Pourquoi ne reconnaîtraient-ils pas la diversité des unions mais aussi leurs besoins de protection ?
2.2 – Une conception dépassée de la liberté contractuelle
25La même conception désincarnée de la liberté contractuelle est à l’œuvre dans les arrêts Miglin (2003) et Hartshorne (2004).
26Dans l’arrêt Miglin (2003), les ex-conjoints ont signé une entente pour régler le sort de leur séparation. L’entente comprenait une clause de libération totale et définitive de toute créance entre époux. Quelques années après leur séparation, les relations entre les conjoints s’enveniment : Madame demande alors la garde exclusive des enfants, ainsi qu’une pension alimentaire pour les enfants et une pour elle-même. Les tribunaux inférieurs ont écarté l’entente signée par les conjoints et accordé une pension alimentaire à Madame. La Cour suprême a renversé ces décisions, car Madame avait contractuellement libéré Monsieur de toute obligation alimentaire. Bien que la Cour reconnaisse « la nature particulière des accords de séparation et ce qui les différencie des contrats commerciaux » (par. 91), elle considère que les parties ont pu négocier librement et, partant, que l’entente n’est pas désavantageuse pour Madame. Le tribunal affirme, entre autres, que la présence d’avocats indépendants remédie à tout défaut de procédure ou à tout déséquilibre de force entre les parties. De plus, selon le tribunal, les conditions de vie prévalant lors de la signature de l’entente n’avaient pas changé.
27Dans l’arrêt Hartshorne (2004), le contrat est signé peu de temps avant le mariage. L’entente a été écrite par le conjoint, qui refusait de se marier si sa conjointe ne signait pas. Ce contrat prévoyait que Madame n’aurait aucun droit de partage sur les biens de Monsieur en cas de divorce, si ce n’est que 3 % de la valeur de la résidence familiale par année de mariage, ainsi qu’un droit de partage sur une voiture et les meubles du couple. La conjointe a consulté un avocat et est parvenue à faire modifier quelque peu le contrat. Elle y a fait inscrire son droit de réclamer une pension alimentaire pour les enfants et pour elle-même, et elle a fait insérer une clause stipulant qu’elle a signé le contrat sous les pressions de Monsieur, contre sa volonté. L’avocat de Madame jugeait le contrat si inéquitable, malgré les modifications, qu’il avait avisé sa cliente qu’aucune cour ne reconnaîtrait la validité du contrat en cas de divorce. Madame a donc signé le contrat, croyant que jamais il ne serait exécuté. Les parties se séparent et Madame tente de faire annuler l’entente prénuptiale. La Cour suprême maintient l’entente, car Madame avait eu l’occasion de recevoir des conseils juridiques. De plus, selon le tribunal, Madame sort enrichie de cette union de douze ans. Elle était endettée au début du mariage et quitte l’union avec 280 000 dollars, alors que Monsieur voit son capital diminué de 1,60 million de dollars avant le mariage à 1,20 million de dollars. Rappelons que Madame, avocate comme son ex-conjoint, avait quitté le marché du travail pour s’occuper des enfants.
28Comme d’autres l’ont souligné (Rogerson, 2003 ; Shaffer, 2004 ; Bailey, 2004 ; Margulies, 2003), les décisions du plus haut tribunal canadien dans les affaires Walsh (2002), Miglin (2003) et Hartshorne (2004) appliquent une conception de la liberté contractuelle qui est en décalage par rapport à la réflexion et aux développements en droit des contrats. Ces décisions ne tiennent pas compte des pressions et des vulnérabilités qui existent entre les conjoints, et qui ne peuvent pas être réduites par la présence d’un avocat indépendant. La compréhension par les deux parties des conséquences juridiques d’une entente ne la rend pas plus équitable. Le consentement peut être éclairé, sans pour autant être libre. Ces décisions envoient le message clair que les tribunaux n’interviendront pas dans les ententes, sauf si elles sont inéquitables pour le personnage mythique qu’est la personne raisonnable qui négocie de façon rationnelle. Les conjoints qui négocient les conséquences économiques de leur union ou sa fin ressemblent rarement à cette personne raisonnable (Martin, 1998).
Conclusion
29Mon objectif était de démontrer l’influence du droit à l’égalité entre les sexes, protégé par les Chartes, dans la tendance par les tribunaux et le législateur à appliquer le concept de contrat dans les relations conjugales. La reconnaissance du droit à l’égalité entre les sexes dans les Chartes canadienne et québécoise, l’élargissement par les tribunaux du concept de l’égalité formelle vers celui de substance et les réformes en droit de la famille inspirées du concept d’égalité entre les conjoints marquent une grande victoire pour le mouvement des femmes au Québec et au Canada.
30Cependant, le concept de l’égalité formelle a la vie dure. L’idée que le contrat puisse encadrer de façon équitable les relations conjugales, spécialement lors de la rupture de l’union, et qu’il représente une manifestation de l’égalité entre les sexes et de l’autonomie décisionnelle ne tient pas compte de la situation des femmes dans la sphère privée. Pourquoi ce domaine a-t-il été imperméable à l’approche substantive de l’égalité ? De même, au nom de la diversité des familles et des arrangements familiaux et de l’autonomie décisionnelle, le refus de reconnaître la similitude fonctionnelle des couples mariés et des couples de fait constitue une menace pour la sécurité économique des femmes, et de leurs enfants, qui ne sont pas toujours en mesure de négocier. Le recours au concept de contrat et de liberté contractuelle dans les relations conjugales nous pousse à nous interroger sur notre vision du mariage et de l’union conjugale, et le sens que l’on veut lui donner. Les couples qui officialisent leur union par une célébration religieuse ou civile, par la conclusion d’un contrat ou par l’enregistrement de leur union au Registre de l’État civil devraient-ils être les seuls à être protégés par le législateur en cas de rupture ? Pour le moment, au regard des interprétations de la Cour suprême du Canada et de son influence sur les tribunaux inférieurs, la contractualisation dans les relations conjugales constitue un recul pour le droit à l’égalité des femmes.
Références
Textes législatifs
- Charte canadienne des droits et libertés de la personne, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (soit charte canadienne).
- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 (soit charte québécoise).
- Family Relation Act, R.S.B.C. 1996, c. 128.
- Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux, L.Q. 1989, c. 55.
- Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.).
- Loi sur les régimes de rentes du Québec, L.R.Q., c. R-9.
- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001.
- Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, c. 275.
Jurisprudence
- Andrews c. The Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.
- Hartshorne c. Hartshorne, [2004] 1 R.C.S. 550, inf. [2002] B.C.J. N° 2416 (QL) (C.A.C.B.), conf. [2001] B.C.J. N° 409 (QL) (C.S.C.B.) (soit Hartshorne).
- Law c. Ministère de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1999] 1 R.C.S. 497.
- Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303, inf. (2001) 53 OR (3d) 641, conf. (1999) 3 RFL (5th) 106 (soit Miglin).
- Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813.
- Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325 (soit Walsh).
- R. c. Morgentaler, Smoling et Scott, [1988] 1 R.C.S. 30.
Ouvrages
- Jarry, Jocelyne (2008). Les conjoints de fait au Québec : vers un encadrement légal. Cowansville : Éditions Yvon Blais.
- Ollivier, Michèle et Manon Tremblay (2000). Questionnements féministes et méthodologie de la recherche. Montréal : L’Harmattan.
- Roy, Alain (2002). Le contrat de mariage réinventé. Perspectives socio-juridiques pour une réforme. Montréal : Éditions Thémis.
- Tétrault, Michel (2007). La rédaction des conventions en matière familiale. Cowansville : Blais.
- Tétrault, Michel (2005). Droit de la famille, 3e éd. Cowansville : Blais.
Contributions dans un ouvrage collectif
- Bosset, Pierre et Paul Eid (2006). « Droit et religion : de l’accommodement raisonnable à un dialogue internormatif ». In Actes de la XIIe conférence des juristes de l’État. Cowansville : Blais, 63-95.
- Bureau, Marie-France (2006). « La famille et la discrimination au Canada : conjugalité et parentalité en redéfinition ». In Marie Mercat-Bruns (dir.), Personne et discrimination : perspectives historiques et comparées. Paris : Dalloz, 241-264.
- Dagenais, Huguette (1994). « Méthodologie féministe pour les femmes et développement ». In Marie-France Labrecque (dir.), L’égalité devant soi, sexes, rapports sociaux et développement international. Ottawa : Centre de recherches pour le développement international, 258-290.
- Goubau, Dominique (2003). « La conjugalité en droit privé : comment concilier autonomie et protection ». In Brigitte Lefebvre et Pierre-Claude Lafond (dir.), L’union civile, nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité au XXIe siècle. Cowansville : Blais, 153-164.
- Moore, Benoît (2001). « La discrimination dans la vie de famille ». In La discrimination, Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées franco-belges, tome L1. Paris : Société de législation comparée, 535-558.
Articles dans revues
- Bailey, Martha (2004). « Marriage à la carte : A Comment on Hartshorne v. Hartshorne ». Can. J. Fam. R. 20, 249-259.
- Boivin, Michelle (2004). « Le besoin urgent d’un nouveau cadre conceptuel en matière de droits à l’égalité ». Cahiers de Droit 45, 327-350.
- Burman, Danielle (1990). « Le déclin de la liberté au nom de l’égalité ». Revue juridique Thémis 24, 461- 470.
- Fouillée, Alfred (1883). La science sociale contemporaine, 2e éd., Paris : Hachette.
- Goubau, Dominique, Ghislain Otis et David Robitaille (2003). « La spécificité patrimoniale de l’union de fait : le libre choix et ses ‹ dommages collatéraux ». Cahiers de Droit 44, 3-52.
- Harvison Young, Alison (2004). « The Changing Family, Rights Discourse and the Supreme Court of Canada ». Revue du Barreau canadien 80, 749-792.
- Margulies, Sam (2003). « The psychology of prenuptial agreements ». Journal of Psychiatry & Law 31, 415-432.
- Martin, Craig (1998). « Unequal Shadows : Negotiation Theory and Spousal Support Under Canadian Divorce Law ». University of Toronto Faculty of Law Review 56, 135-160.
- Moreau, Michel (1990). « L’égalité sous le Code civil : enjeux et valeurs d’un Code civil moderne ». Revue juridique Thémis 24, 445-460.
- Razack, Sherene H. (2007). « The Sharia Law Debate in Ontario : The Modernity/Premodernity Distinction in Legal Efforts to Protect Women from Culture ». Feminist Legal Studies 15, 3-32.
- Rogerson, Carol (2003). « They are agreements none theless › Miglin v. Miglin, 2003 SCC 24 ». Canadian Journal of Family Law Review 20, 197-228.
- Roy, Alain (2000). « L’encadrement législatif des rapports pécuniaires entre époux : un grand ménage s’impose pour les nouveaux ménages ». Cahiers de droit 41, 657-686.
- Senécal, Jean-Pierre et Murielle Drapeau. « L’union de fait ou le concubinage ». In Droit de la famille québécois, Farnham : Publications CCH, p. 1310 (feuilles mobiles).
- Shachar, Ayelet (2008). « Privatizing Diversity : A Cautionary Tale from Religious Arbitration in Family Law ». Theoretical Inquiries in Law 9, 573-607.
- Shaffer, Martha (2004). « Domestic Contracts, Part II : The Supreme Court’s Decision in Hartshorne v. Hartshorne ». Canadian Journal of Family Law Review 20, 261-290.
- Weigers, Wanda A. (1992). « Economic Analysis of Law and ‹ Private Ordering › : A Feminist Critique ». University of Toronto Law Journal 42, 170-206.
Documents gouvernementaux
- Boyd, Marion (2004). Résolution des différends en droit de la famille : pour protéger le choix, pour promouvoir l’inclusion, Mémoire présenté au Procureur général de l’Ontario.
- Canada, Statistique Canada (2006). Portrait de famille : continuité et changement dans les familles et les ménages du Canada en 2006 : Provinces et territoires, Québec : plus du tiers des couples vivent en union libre, en ligne : http://www12.statcan.ca/francais/census06/analysis/famhouse/provterr5.cfm (date d’accès : 19 janvier 2009).
- Eid, Paul et Karina Montminy (2006). L’intervention d’instances religieuses en matière de droit familial, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.
- Mathieu, Annie (2008). « Égaux devant la loi ». La Gazette des femmes. Le Conseil du Statut de la femme, Québec, 29.
- Québec (1991). Conseil du Statut de la femme du Québec, Les partenaires en union libre et l’État.
- Roy, Nicole (2005). L’union de fait. Groupe de la coopération internationale, Ministère de la justice, Canada, en ligne : http://www.justice.gc.ca/fra/pi/gci-icg/udf-dfu/udf-dfu.pdf (date d’accès : 1er septembre 2008).
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Date de mise en ligne : 22/07/2015
https://doi.org/10.3917/nqf.282.0024