Article de revue

Le vide juridique existe-t-il ?

Pages 60 à 66

Citer cet article


  • Bernard, D.
  • et Pieret, J.
(2021). Le vide juridique existe-t-il ? La Revue Nouvelle, 3(3), 60-66. https://doi.org/10.3917/rn.213.0060.

  • Bernard, Diane.
  • et al.
« Le vide juridique existe-t-il ? ». La Revue Nouvelle, 2021/3 N° 3, 2021. p.60-66. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-nouvelle-2021-3-page-60?lang=fr.

  • BERNARD, Diane
  • et PIERET, Julien,
2021. Le vide juridique existe-t-il ? La Revue Nouvelle, 2021/3 N° 3, p.60-66. DOI : 10.3917/rn.213.0060. URL : https://shs.cairn.info/revue-nouvelle-2021-3-page-60?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rn.213.0060


Notes

  • [1]
    Chambre des représentants (Belgique), proposition de loi visant à dépénaliser l’IVG et assouplir les conditions pour y recourir, 17 septembre 2019, Doc 55 0385/001, p. 11.
  • [2]
    Ho Dinh A.-M., « Le “vide juridique” est le “besoin de loi”. Pour un recours à l’hypothèse du non-droit », L’Année sociologique, 2007, vol. 57, n° 2, p. 426.
  • [3]
    Binet J.-R., « La peur du vide », dans Droit et progrès scientifique. Sciences du droit, valeurs et biomédecine, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 239.
  • [4]
    Kelsen H., Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962.
  • [5]
    Virally M., La pensée juridique, Paris, LGDJ, 1969, p. 170.
  • [6]
    La déconstruction la plus convaincante de la théorie kelsénienne de la complétude du droit est probablement celle du théoricien du droit français P. Amselek, « À propos de la théorie kelsénienne de l’absence de lacune dans le droit », Archives de philosophie du droit, 1988, t. 33, p. 283-299. Il pointe, d’une part, l’idéologie libérale sous-jacente à la théorie, dès lors impure, de Kelsen et, d’autre part, les difficultés logiques et pratiques qu’elle présente.
  • [7]
    Rabault H., « Le problème de l’interprétation de la loi : la spécificité de l’herméneutique juridique », Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines, 15/2005, https://cutt.ly/pxtl3mw.
  • [8]
    Memmi D., « “Demande de droit” ou “vide juridique” ? Les juristes aux prises avec la construction de leur propre légitimité », dans Curapp (éd.), Les usages sociaux du droit, Paris, Presses universitaires de France, 1989, p. 13-31. L’auteur prend l’exemple du débat sur les méthodes de procréation médicalement assistée.
  • [9]
    Kelsen H., Théorie pure du droit, Paris, 1962, p. 19-20.
  • [10]
    Luhmann N., « Le droit comme système social », Droit et société, 1989, n° 11-12, p. 53-67, spéc. p. 57.
  • [11]
    Sur ce point, voyez J. Pieret, « Droit, contexte et changement social dans la théorie des systèmes sociaux », Revue interdisciplinaire d’études juridiques. Droit en contexte, 2013, n° 70, p. 139-148.
  • [12]
    Barbesino P., S.A. Salvaggio, « La sociologie de Niklas Luhmann », Recherches sociologiques, 1996, n° 2, p. 25-57.
  • [13]
    Carbonnier J., « L’hypothèse du non-droit », dans Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10e éd., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2001, p. 25-47. Pour une critique de cette théorie, voyez A. Sériaux, « Question controversée : la théorie du non-droit », Revue de la recherche juridique – Droit prospectif, 1995, vol. 1, p. 13-30.
  • [14]
    Carbonnier J., « L’hypothèse du non-droit », op. cit., p. 26.
  • [15]
    Pour ne prendre qu’un exemple récent de la présence d’une telle perspective parmi la doctrine juridique belge, mentionnons celui de la formation des gouvernements, dont il est jugé opportun qu’elle ne fasse pas l’objet de règles juridiques : il s’agit là d’un domaine politique où se noue « un dialogue libre de toute contrainte juridique », seulement régi par les règles du jeu politique (Verdussen M., « Une crise pas tout à fait comme les autres. Propos introductifs », Revue belge de droit constitutionnel, 2018, n° 1, p. 11).
  • [16]
    Terré D., Les questions morales du droit, Paris, Presses universitaires de France, 2007, p. 10.
  • [17]
    Ch. Godin, « Les sociétés démocratiques modernes dans le double lien : mépris de la loi et horreur du vide juridique », Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines, 15/2005, https://cutt.ly/7xtxva8.
  • [18]
    Paul Foriers, célèbre théoricien belge du droit a, dans un texte demeuré célèbre, distingué différents types de lacunes du droit et démontré qu’au lieu d’en nier l’existence, il valait mieux les analyser et soutenir la réponse à leur apporter : voy. P. Foriers, « Les lacunes du droit », Logique et analyse, 1967, vol. 10, n° 37, p. 57-77, reproduit dans Ch. Perelman (éd.), Le problème des lacunes en droit, Bruxelles, Éditions de l’université libre de Bruxelles, 1968, p. 9-29.
  • [19]
    Ainsi, la loi du 31 décembre 1967 sur la protection civile et celle du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
  • [20]
    Sur le fondement juridique des arrêtés ministériels adoptés dès la mi-mars 2020, voy. Fr. Bouhon, A. Jousten, X. Miny, E. Slautsky, « L’État belge face à la pandémie de Covid-19 : esquisse d’un régime d’exception », Courrier hebdomadaire du Crisp, 2020, n° 2446, spéc. p. 14-15. Près d’un an après le déclenchement de la crise, la question du fondement juridique des mesures restreignant les libertés publiques et individuelles continue de faire débat comme en témoignent les régulières prises de position de constitutionnalistes, magistrats ou avocats sur le sujet.
  • [21]
    Sur le recours aux pouvoirs spéciaux durant les premiers mois de la crise sanitaire, voy. E. Slautsky, C. Lanssens, « Le recours aux pouvoirs spéciaux dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 : une première évaluation », dans M. Uyttendaele, S. Parsa (dir.), La pandémie de Covid-19 face au droit, Bruxelles, Anthémis, 2020, p. 79-102.
  • [22]
    Arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus Covid-19 sur la base d’une base de données auprès de Sciensano ; Moniteur belge, 29 juin 2020. Ce texte a entretemps été abrogé à la suite de la conclusion d’un accord de coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées en aout 2020. Voyez la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l’accord de coopération du 25 aout 2020 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus Covid-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ; Moniteur belge, 15 octobre 2020.
  • [23]
    Cette thèse, issue des travaux de N. Luhmann, op. cit., a été particulièrement soutenue par G. Teubner, Le droit comme système autopoïétique, Paris, Presses universitaires de France, 1993.
  • [24]
    Le vide n’est effrayant que lorsque l’on en prend conscience : pensons à la scène, si fréquente dans les dessins animés, du personnage qui ne tombe dans le vide que lorsqu’il comprend qu’il a quitté la terre ferme. Cet exemple est pointé par H. Volken, « Le syndrome du précipice. La peur du vide symbolique », Revue européenne des sciences sociales, XXXVIII-119, 2000, https://cutt.ly/Yxtx5mP.
  • [25]
    Pour une synthèse à ce sujet, voy. par exemple A.-J. Arnaud, « Du bon usage du discours juridique », Langages, 73, 1979, p. 117-124.
  • [26]
    Pour ne citer que des sources belges, voy. M. Van Hoecke, Law as communication, Oxford, Hart Pub., 2002 ; Ch. Perelman, Logique juridique, Paris, Dalloz, 1976 ; F. Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, 2009.

À la Chambre des représentants, en 2019, il s’est dit que les interruptions volontaires de grossesse pratiquées après douze semaines d’aménorrhée méritaient « un réel encadrement légal plutôt qu’un hypocrite vide juridique ». Ce n’est là qu’un exemple parmi bien d’autres qui, tous, illustrent un premier « cas » de « vide juridique » : cette catégorie permet ici de critiquer la solution juridique disponible, de déplorer l’état du droit. Autrement dit, à la Chambre, d’aucun·e·s ont regretté que l’avortement soit une infraction ou, du moins, que cette infraction ne soit dépénalisée que lorsqu’elle est commise au cours des douze premières semaines d’une grossesse. Bref, le vide juridique allégué là indiquait que « la règle existe mais n’apporte pas de solution acceptable par rapport à une certaine idée de la justice ou de l’intérêt social », une idée que le terme « hypocrite » exprime bien mieux, d’ailleurs, que celui de vide.
En effet, « facilité de langage » et peut-être même « mauvaise foi de la part de gens qui connaissent la solution mais aspirent à sa modification par voie législative », le vide juridique n’en est pas un, ici. Peut-être son usage avait-il pour objectif, conscient ou non, de neutraliser un débat politique sur l’opportunité de modifier la loi, de produire une critique d’apparence impartiale concernant le manque de considération juridique pour les femmes contraintes d’avorter à l’étranger et pour le personnel médical qui les accompagne au-delà du « délai légal »…


Date de mise en ligne : 12/05/2021

https://doi.org/10.3917/rn.213.0060

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