Eurocentrisme et modernité du droit international, 1860-1920
L’« Orient » et l’Amérique latine chez les juristes belges
- Par Vincent Genin
Pages 199 à 221
Citer cet article
- GENIN, Vincent,
- Genin, Vincent.
- Genin, V.
https://doi.org/10.3917/mond1.182.0199
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- Genin, V.
- Genin, Vincent.
- GENIN, Vincent,
https://doi.org/10.3917/mond1.182.0199
Notes
-
[1]
Martti Koskenniemi, “Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism”, Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, n° 19, 2011, p. 152-176.
-
[2]
Isabelle Davion, Stanislas Jeannesson, « Entretien avec Georges-Henri Soutou », in Éric Bussière, Isabelle Davion, Olivier Forcade, Stanislas Jeannesson (dir.), Penser le système international xixe-xxie siècle. Autour de l’œuvre de Georges-Henri Soutou, Paris, PUPS, 2013, p. 407.
-
[3]
Pierre Renouvin, Jean-Baptiste Duroselle, Introduction à l’histoire des relations internationales, Paris, Armand Colin, 1991 (1re éd. 1964), p. 264 sq., citant furtivement des juristes comme Johann C. Bluntschli ou James Lorimer.
-
[4]
Jean-Marc Sorel, « Le droit international au début du xxie siècle : un salutaire chaos permanent mêlant humanisme et réalisme », in Emmanuelle Jouannet, Hélène Ruiz-Fabri, Jean-Marc Sorel (dir.), Regards d’une génération sur le droit international, Paris, Pedone, 2008, p. 406.
-
[5]
Vincent Genin, Incarner le droit international. Du mythe juridique au déclassement international de la Belgique (1914-1940), Bruxelles, Peter Lang, 2018 ; Vincent Genin, « L’institutionnalisation du droit international (1869-1873). Les réseaux internationaux de Gustave Rolin-Jaequemyns », Journal of the History of International Law (2016/2-3), p. 181-196 ; Vincent Genin, « Intégrer le droit international aux relations internationales », Relations internationales, n° 174, août 2018.
-
[6]
Raymond Gervais, « Ethnocentrisme », in André Jacob (dir.), Encyclopédie philosophique universelle, vol. 2 : Les notions philosophiques. Dictionnaire, Paris, PUF, 1998, p. 877-878.
-
[7]
William Graham Summer, Folkways (Boston: Ginn and co, 1906), p. 13.
-
[8]
Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
-
[9]
Peter Haggenmacher, « Grotius et le droit international. Le texte et la légende », in Alfred Dufour, Peter Haggenmacher, Jiri Toman (dir.), Grotius et l’ordre juridique international. Travaux du colloque Hugo Grotius. Genève, 10-11 novembre 1983, Lausanne, Payot, 1985, p. 115-143.
-
[10]
Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme : xve-xviiie siècle, Paris, Armand Colin, 1967 ; voir son concept devenu célèbre « d’économie-monde », décrivant une région du globe économiquement autonome et au caractère unitaire, à l’instar de l’Empire britannique au xixe siècle.
-
[11]
Blaise Wilfert-Portal, « Une nouvelle géopolitique intellectuelle. Entre nationalisme et cosmopolitisme », in Christophe Charle, Laurent Jeanpierre (dir.), La vie intellectuelle en France, vol. 1 : Des lendemains de la Révolution à 1914, Paris, Le Seuil, 2016, p. 564.
-
[12]
Martti Koskenniemi, “Histories of International Law”, op. cit. (cf. note 1).
-
[13]
Wolfgang Preiser, « Völkerrechtsgeschichte », in Karl Strupp, Hans-Jürgen Schlochauer (dir.), Wörterbuch des Völkerrechts. Dritter Band, Berlin, De Gruyter, 1962, p. 690.
-
[14]
Jörg Fisch, Die europaische Expansion und das Volkerrecht. Die Auseinandersetzungen um den Status der überseeischen Gebiete vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1984.
-
[15]
Emmanuel Jouannet, Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant-Éditions de l’université de Bruxelles, 2011, p. 97-98 ; Emmanuel Jouannet, « Des origines coloniales du droit international : à propos du droit des gens moderne au xviiie siècle », in Pierre-Marie Dupuy, Vincent Chetail (dir.), The Roots of International Law. Les fondements du droit international. Liber amicorum Peter Haggenmacher, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2014, p. 649-671.
-
[16]
Monique Chemillier-Gendreau, Humanité et souverainetés. Essai sur la fonction du droit international, Paris, La Découverte, 1995.
-
[17]
Robert Kolb, Esquisse d’un droit international public des anciennes cultures extra-européennes. Amérique précolombienne, Îles polynésiennes, Afrique noire, sous-continent indien, Chine et régions limitrophes, Paris, Pedone, 2010.
-
[18]
John M. Hobson, The Eurocentric Conception of World Politics. Western International Theory, 1760-2010 (Cambridge : Cambridge University Press, 2012).
-
[19]
Pierre Singaravélou, Professer l’Empire. Les « sciences coloniales » en France sous la IIIe République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 286-289.
-
[20]
Dzovinar Kévonian, « Les juristes, la protection des minorités et l’internationalisation des droits de l’homme : le cas de la France, 1919-1939 », Relations internationales, n° 149, janvier 2012, p. 57-72.
-
[21]
Antoine Fleury, « Droits de l’homme et enjeux humanitaires », in Robert Frank (dir.), Pour l’histoire des relations internationales, Paris, PUF, 2012, p. 463.
-
[22]
Dzovinar Kévonian, Philippe Rygiel, « Introduction. “Faiseurs de droit” : les juristes internationalistes, une approche globale située », Monde(s). Histoire, espaces, relations, 2015/1, p. 9-24 ; dans ce numéro, voir la rubrique « Débat autour d’un livre : Arnulf Becker Lorca, Mestizo International Law: A Global Intellectual History 1842-1933 (Cambridge: Cambridge University Press, 2015) », p. 173-188 ; dans cette même rubrique, Douglas Howard, p. 175 ; Jean-Louis Halpérin, p. 179.
-
[23]
Vincent Genin, « Les juristes belges et la réhabilitation du droit à la guerre du traité de Versailles au “Mouvement de Monaco” de 1933-1938 », Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2016/1, Bruxelles, Larcier, p. 155-188.
-
[24]
Robert Kolb, « Mondialisation et droit international », Relations internationales, 2005/3, p. 69-86 ; Maurice Bourquin, « Pouvoir scientifique et droit international », in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, t. 70, 1947, p. 335.
-
[25]
Emre Öktem, « Le traité de Paris de 1856 revisité à son 150e anniversaire : quelques aspects juridiques internationaux », in Gilbert Ameil, Isabelle Nathan, Georges-Henri Soutou (dir.), Le congrès de Paris (1856). Un événement fondateur, Bruxelles, Peter Lang, 2009, p. 151-170.
-
[26]
Jacques Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman, 1895-1914, Paris, Publications de la Sorbonne, 1977, p. 20-21.
-
[27]
James Lorimer (1818-1890), titulaire de la chaire de droit naturel de l’université d’Edimbourg, est notamment habité d’un certain antisémitisme et considère l’Islam comme une religion « dégénérée », cf. Martti Koskenniemi, Nationalism, Universalism, Empire: International Law in 1871 and 1919, conférence prononcée à l’université de Columbia, 29 avril 2005, p. 9, en ligne [http://www.helsinki.fi/eci/Publications/Koskenniemi/Columbia%200405.pdf] (consulté en mars 2018).
-
[28]
Gerrit W. Gong, The Standard of Civilization in International Society (Oxford: Clarendon Press, 1984).
-
[29]
Jean-Michel Guieu, « Les juristes internationalistes français, l’Europe et la Paix à la Belle Époque », Relations internationales, n° 149, janvier 2012, p. 30.
-
[30]
Sir Travers Twiss, « Rapport », in Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 2, 1879, p. 301
-
[31]
Gustave Rolin-Jaequemyns à Alphonse Rivier, 14 septembre 1877, Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Fonds Alphonse Rivier, IS 1977.
-
[32]
Jesus Maria Yepes, « La contribution de l’Amérique latine au développement du droit international public et privé », in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, t. 32, 1930, p. 689-795 ; Alejandro Alvarez, “Latin America and International Law”, American Journal of International Law (1909/2), p. 269-353 ; Jorge L. Esquirol, “Latin America”, in Anne Peters, Bardo Fassbender, eds., The Oxford Handbook of the History of International Law (Oxford: Oxford University Press, 2012), p. 553-577.
-
[33]
Manuel de Peralta, « Nécrologie de Carlos Calvo », in Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 21, 1906, p. 486-491.
-
[34]
Alejandro Alvarez, « Le droit international américain », Revue générale de droit international public, t. XIV, 1907, p. 393-405 ; Charles Rousseau, « Alejandro Alvarez », Revue générale de droit international public, 1960/3, p. 690-692.
-
[35]
Jesus Maria Yepes, « Les accords régionaux et le droit international », in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, t. 71, 1947, p. 227-344. Il soutient sa thèse à l’université de Louvain en 1924.
-
[36]
Jesus Maria Yepes, Alejandro Alvarez, créateur du droit international américain, Paris, Les Éditions internationales, 1938.
-
[37]
Paul Pradier-Fodéré à Gustave Rolin-Jaequemyns, Lyon, 9 décembre 1890, Fonds privés, Belgique, Archives Gustave Rolin-Jaequemyns.
-
[38]
John M. Hobson, The Eurocentric Conception of World Politics. Western International Theory, 1760-2010 (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
-
[39]
James Brown Scott, « La sixième conférence panaméricaine », L’Esprit international, n° 7, 1928, p. 324-325.
-
[40]
Fernand Dehousse, La ratification des traités. Essai sur les rapports des traités et du droit interne, Paris, Recueil Sirey, 1935.
-
[41]
Paul Pradier-Fodéré à Gustave Rolin-Jaequemyns, Lyon, 14 décembre 1889, Fonds privés, Belgique, Archives Gustave Rolin-Jaequemyns.
-
[42]
Eugène Pépin, Le panaméricanisme, Paris, Armand Colin, 1938.
-
[43]
Christian Lange, « Histoire de la doctrine pacifique et de son influence sur le développement du droit international », in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, t. 13, 1926, p. 406.
-
[44]
Romain Yakemtchouk, « Édouard Descamps », in Biographie nationale de Belgique, t. 61, 1979-1980, col. 228.
-
[45]
Annales Parlementaires. Sénat, 10 juillet 1900, p. 30, col. 1.
-
[46]
Martti Koskenniemi, “Histories of International Law,” op. cit., p. 152 (cf. note 1).
-
[47]
Ibid., p. 155-166.
-
[48]
Revue de l’Institut de droit comparé, t. 1, année 1, 1908, p. 4-5.
-
[49]
Ibid., p. 5-6.
-
[50]
Gustave Rolin-Jaequemyns à Alphonse Rivier, 18 avril 1892, Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Autographes divers, IS 2069.
-
[51]
Joseph Halkin, En Extrême-Orient. Récit et notes de voyage (1900-1901). Ceylan. Java. Siam. Indo-Chine. Ile de Haï-nan. Chine. Japon. Corée. Sibérie, Bruxelles/Paris, O. Schepens-Charles Amat, 1903, p. 160.
-
[52]
Nathalie Janne d’Othée, « Firmin Van den Bosch en Égypte, 1910-1929 », mémoire de licence en histoire, université catholique de Louvain, 2003-2004, p. 70, 78.
-
[53]
Paul de Borchgrave d’Altena à Gustave Rolin-Jaequemyns, 22 avril 1893, Bruxelles, Archives du Palais Royal, Cabinet Léopold II, n° 470.
-
[54]
Pourquoi Pas ?, 4 janvier 1924, p. 3-5.
-
[55]
Marcel Walraet, « Gustave Rolin-Jacquemyns », in Biographie nationale de Belgique, t. 29, 1957, col. 808.
-
[56]
Gustave Rolin-Jaequemyns à Ernest Lehr, 18 juin 1895, Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, Fonds Ernest Lehr, IS 3034.
-
[57]
Fernand Vanlangenhove, « Pierre Orts », in Biographie nationale de Belgique, t. 39, 1968, col. 628-629.
-
[58]
Orts au ministre des Affaires étrangères, 21 novembre 1898, Bruxelles, Archives du Service public fédéral des Affaires étrangères, Personnel extérieur 1535, Pierre Orts.
-
[59]
Revue de droit international et de législation comparée, 1re série, t. 35, 1893, p. 357-377.
-
[60]
Édouard Rolin-Jaequemyns à Robert Kirkpatrick, Laeken, ibid., et 28 juin 1893.
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[61]
Id.
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[62]
Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, op. cit., p. 16-17 (cf. note 8).
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[63]
Note de Gustave Rolin-Jaequemyns, 1893 (cf. note 59).
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[64]
Gustave Rolin-Jaequemyns à Ernest Lehr, 23 août 1896 (cf. note 56).
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[65]
Gustave Rolin-Jaequemyns à Alphonse Rivier, 3 janvier 1895, Liège, Archives personnelles de la famille Rolin-Jaequemyns, Cahier personnel de Gustave, décembre 1894-septembre 1895.
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[66]
Liste des membres de la CPA de La Haye au 1er septembre 1900, Bruxelles, Archives du Service public fédéral Affaires étrangères, n° 6120, Désignation des arbitres belges à la CPA.
-
[67]
Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez, « La “guerre hors-la-loi”, 1919-1930. Les origines de la définition d’un ordre politique international », Actes de la recherche en sciences sociales, 2004/1, p. 91-95.
-
[68]
Id.
-
[69]
Id.
-
[70]
Le Japon le soutient, en vertu d’une forme d’accord belgo-nippon : en échange de ce « service », Bruxelles promet de soutenir la candidature du professeur Oda, de l’université de Kyoto : Mineiro Adachi à Paul Hymans, 23 août 1921 ; Pierre Forthomme (Direction politique des Affaires étrangères) à Paul Hymans, 29 août 1921 (documentation personnelle de l’auteur, ci-après « doc. pers. »)
-
[71]
Paul Hymans, depuis Genève, au Département, 14 septembre 1921 (doc. pers.).
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[72]
Ibid., 20 septembre 1921.
-
[73]
Ibid., Paul Hymans au Cabinet du Premier ministre, 21 septembre 1921.
-
[74]
Ibid., Paul Hymans à Henri Jaspar, 18 septembre 1921.
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[75]
Pierre Singaravélou, « La crise “asiatique” de la pensée française », in Christophe Charle, Laurent Jeanpierre (dir.), La vie intellectuelle, op. cit., vol. 2 : De 1914 à nos jours, p. 393-396 (cf. note 11).
-
[76]
Paul Hymans aux principales ambassades belges à l’étranger, 28 avril 1930, Bruxelles, Archives Service public fédéral Affaires étrangères, n° 14.031, Droit international public (1920-1929).
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[77]
Vincent Genin, « Les experts belges auprès de la Cour permanente de justice internationale, 1921-1930. Indicateurs de la position de la Belgique dans la hiérarchie internationale ? », Cahiers Sirice, 2017/1, p. 61-76, en ligne [https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2017-1-p-61.htm] (consulté en mars 2018).
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[78]
Jesus Maria Yepes, « La contribution de l’Amérique latine au développement du droit international public et privé », in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, t. 32, 1930, p. 689-795.
1Le caractère eurocentrique du droit international public de 1860 aux années 1920 demeure un champ d’étude historique en cours d’exploration [1]. Mais la carence ne peut suffire à motiver l’investigation d’un terrain à sonder. Celle-ci doit être doublée d’une nouvelle dynamique, d’un rebond original. Les enjeux de ce domaine ont été traités par les juristes, les philosophes, les sociologues sans que les historiens ne s’y soient beaucoup intéressés.
2Notre étude appartient à l’histoire des relations internationales, dans la mesure où le droit international et les juristes qui le pratiquent représentent une des grandes données conditionnant la manière « d’être au monde » d’un pays. Georges-Henri Soutou estime qu’une des deux limites de l’école d’histoire des relations internationales,
« est la place insuffisante accordée aux idées en relations internationales en général, ce sur quoi les Allemands avaient toujours attiré [l’]attention – l’histoire des courants philosophiques, des concepts intellectuels, juridiques [2] […]».
4Pierre Renouvin avait une connaissance très poussée du pacifisme mais il ne s’est pas penché – la question n’était pas à l’ordre du jour – sur les juristes [3]. Quant à Jean-Marc Sorel, il souligne à quel point le droit international a longtemps été considéré, avant qu’il ne soit complexifié par une croissante technicité, comme une branche de la philosophie des relations internationales. Il estime que « le droit international n’est qu’un élément, une variable des relations internationales [4] ». Nos recherches ont démontré que l’historien peut envisager l’histoire du droit international comme une pierre de touche de l’évaluation de la situation fluctuante des États dans la hiérarchie internationale dans le temps long [5]. Cette approche permet d’ouvrir un nouveau champ d’interprétation dans le domaine de l’histoire des relations internationales classiques (diplomatie, économie, culture, etc.).
La question
5Le concept d’« eurocentrisme » annoncé dans le titre est issu de celui d’« ethnocentrisme [6] ». Le sociologue libéral américain William Graham Summer définit ce dernier en 1906 dans son ouvrage programmatique Folkways comme une « façon de voir qui fait du groupe propre le centre de tout et dans laquelle tous les autres groupes sont pesés et évalués par référence à ce centre [7] ». Les termini annoncés dans le titre (1860 et 1920) correspondent à la période durant laquelle le droit international est un champ juridique en voie d’institutionnalisation et se veut l’expression de « la conscience publique du monde civilisé [8] », dont le colonialisme est un des projets défendus par ces juristes avant 1914. Il est par conséquent chargé d’une portée téléologique profonde, consubstantielle à l’existence-même du droit international. L’injection de cette finalité dépasse les interactions propres au champ juridique. Depuis le début du xviie siècle, l’altérité fait office de facteur influant sur la pensée des hommes, qu’elle relève des découvertes ultra-marines ou de l’effloraison de la Réforme protestante. Grotius, que l’on a cessé de considérer comme l’unique fondateur du droit international sécularisé et affranchi de la tutelle des théologiens, est l’auteur, en 1625, du déterminant De Iure Belli ac Pacis et a confronté sa réflexion aux conflits religieux qui agitaient son pays, les Provinces-Unies, en tant que calviniste modéré opposé aux « Remonstrants », nettement plus orthodoxes [9]. Il sera incarcéré pour ses prises de position et plaidera en faveur d’une unité des Chrétiens. Comment dissocier cette unité confessionnelle d’un apaisement militaire en Europe ? Unir la foi, régénérer la société et retourner à la caserne sont les diverses facettes d’une même médaille. Mais comment accommoder cette téléologie tout européenne à des enjeux d’ordre mondiaux, à des cultures diverses et jugées « exotiques » ?
6L’impérialisme colonial européen atteint son apogée au xixe siècle et l’Europe se représente comme un « modèle » de société autovalidé et autonome – une forme de « monde » au sens où l’entendait Fernand Braudel [10] – dont les codes (démocratiques, libéraux, technologiques, économiques, confessionnels) doivent être répandus sur le reste du Globe, en cette époque (1855-1865) d’« unification du monde [11] ». Une problématique se pose au chercheur : quelle causalité relative occupe le « facteur jus internationaliste » (relatif au droit international) dans cette globalisation de l’Europe sur les autres continents et, le cas échéant, quels en sont les caractéristiques, les conditions d’existence et les ressorts profonds ? Par extension, nous nous demanderons si cette ouverture peut être porteuse d’une forme de modernité.
Une historiographie en débats
7Jusqu’au début du xxe siècle, les histoires du droit international sont eurocentrées, de manière inconsciente selon Martti Koskenniemi [12]. Wolfgang Preiser parle en 1962 du « Time of European International Law » dont l’hégémonie s’étendrait de 1815 aux années 1960 [13]. Le même auteur décline l’eurocentrisme du droit international de la fin du xixe siècle selon trois dimensions (politique, géographique et conceptuelle) et relève que le « mythe fondateur » de cette conception remonte aux traités de Westphalie de 1644-1648. Cette fondation idéalisée ne peut que contribuer à l’effloraison de ce phénomène eurocentrique. N’existe-t-il pas autant de droits internationaux qu’il existe de « civilisations » ? Le premier travail qui étudie les agents (juristes, fonctionnaires, acteurs de l’opinion publique) extra-européens est l’Introduction to the Law of Nations in the East Indies (16th-17th and 18th centuries) de Charles Henry Alexandrowicz, parue en 1967. Cette « avancée » épistémologique ouvre la voie aux études de Wolfgang Preiser, Frühe völkerrechtliche Ordnungen der ausseneuropäischen Welt - Ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts (1976) et de Jörg Fisch en 1984 [14], tenue pour être la plus aboutie en la matière. Plusieurs travaux reviennent sur cet intérêt extra-européen, à l’instar de ceux d’Emmanuel Jouannet en 2011 et 2014 [15] ou encore de Monique Chemillier-Gendreau, étudiant l’exclusion juridique « organisée » de l’Outre-mer par le colonialisme français, en s’intéressant à la rationalité de cette exclusion [16]. À partir de 2010, une dynamique historiographique dense émerge. On ne peut qu’être attentif au travail de Robert Kolb [17], souhaitant renouer le lien entre passé du droit international et histoire des relations internationales, mais adoptant une méthodologie exclusivement juridique. Ces tendances reviennent chez Lucie Delabie, s’intéressant en 2011 aux Approches américaines du droit international dans un ouvrage très neuf (réception aux États-Unis du Droit Public de l’Europe au tournant des xviiie et xixe siècles). Enfin, l’eurocentrisme « politique » constitue le cœur de l’ouvrage de John M. Hobson [18].
8Du côté des historiens, l’intérêt pour l’histoire du droit international est récent. Philippe Rygiel soutient en 2011 son HDR à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, « Une impossible tâche ? L’institut de droit international et la régulation des migrations internationales, 1870-1920. » La même année, Pierre Singaravélou publie sa thèse et se penche sur le caractère eurocentrique de l’histoire coloniale [19]. Dzovinar Kévonian étudie l’implication des juristes internationalistes à l’Organisation internationale du travail et dans l’institutionnalisation des droits de l’homme [20]. De son côté, Antoine Fleury pointe en 2012 l’universalisation des principes des droits de l’homme après 1945 : « Les historiens ont tardé à engager des travaux de recherche pour saisir cette nouvelle dimension de la vie des sociétés contemporaines et à l’intégrer dans une histoire globale des relations internationales [21]. »
9En 2015, la revue Monde(s) publie un numéro spécial consacré aux juristes internationalistes [22], dans une perspective résolument historique. Le lecteur y trouve un débat autour de la publication de l’ouvrage d’Arnulf Becker Lorca, Mestizo International Law: A Global Intellectual History 1842-1933. Ces échanges ont nourri nos réflexions. La lecture critique de Douglas Howard revient sur les concepts des “semi-peripheral international lawyers” et d’États « semi-périphériques ». Il remet en question l’opinion de Lorca, selon laquelle une “classical international law” cède au début du xxe siècle la place à une “modern international law” et passe d’une ère positiviste et souverainiste à une ère au cours de laquelle le droit international défend la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes ou l’égalité entre les nations. Il s’interroge aussi sur la pertinence de l’association entre cette « périphérie » (entendre non-européenne) – nous ne souscrivons pas totalement à ce terme, dans la mesure où il implique un « centre » dont émane un phénomène de manière unilatérale – et l’idée de résistance au jus internationalisme européen. Avec raison, D. Howard rappelle que des juristes chinois et japonais sont invités à contribuer à la marche de l’Institut de droit international (fondé en 1873). Selon lui, Lorca ne rend pas compte d’une ouverture du droit international institutionnalisé à l’« Orient » avant la première conférence de la Paix de La Haye de 1899, lors de laquelle les États « semi-périphériques » ont voix au chapitre. Nous suivons la thèse de D. Howard, bien qu’elle présente peut-être une conception très inclusive du droit international d’avant-1900 à l’égard de l’« Orient ». Nous y reviendrons. Pour sa part, Jean-Louis Halpérin rappelle opportunément que le livre de Lorca débute par le traité de Nankin de 1842, symbole de l’inégalité juridique entre Orient et Occident et relève les trois types de périphéries suggérées par Lorca. Tout d’abord, les États périphériques ayant acquis leur indépendance au début du xixe siècle (Amérique latine, Grèce). Ensuite, les puissances traditionnelles de l’Asie forcées de s’ouvrir au commerce occidental au xixe siècle (Chine, Japon). Enfin, les entités impériales en déclin, dont la place est contestée dans le concert des nations (Russie, Empire ottoman).
10Notre étude se penche plus particulièrement sur l’Amérique latine et le Siam, pays qui n’appartient à aucune des catégories précitées (territoire asiatique que l’on ne peut qualifier de « puissance » au niveau de la Chine ou du Japon) et dont l’indépendance est pluriséculaire. J.-L. Halpérin se montre sceptique devant l’affirmation d’un positivisme juridique autour de 1900, tandis que Louis Renault ou Johann C. Bluntschli sont très attachés au droit naturel. Il ajoute justement que ce positivisme déclaré est « naïf » et non normativiste, dans la mesure où il intègre les principes du droit naturel. Nous pourrions ajouter que, dans l’entre-deux-guerres, un retour en force du droit naturel est attesté chez certains internationalistes chrétiens tels Louis Le Fur ou Albert de La Pradelle, défenseurs du ius ad bellum contre toute idée de pacifisme [23]. Le terme « métisse », figurant dans le titre de l’ouvrage en débat, fait allusion aux juristes périphériques qui, après leur expérience intellectuelle européenne, reviennent dans leur pays d’origine pour y défendre l’égalité de traitement juridique entre nations. Ils sont par conséquent le fruit d’un « métissage ». Notre étude démontrera aussi, dans le cas du Siam, qu’il n’existe pas une association systématique entre cette expérience et le « métissage ». Enfin, J.-L. Halpérin pose une question finale et ouverte : la théorisation classique du droit international est-elle entrée en crise autour de 1900, des suites d’une modernisation émanant de ces périphéries, dont le processus se consolide dans l’entre-deux-guerres pour aboutir au système de l’ONU ? Notre travail tente d’apporter quelques éléments de réponse à cette vaste interrogation.
L’Institut de droit international et l’intégration des États extra-européens
11La dialectique national-international se situe au cœur des questions débattues au sein de la Revue de droit international et de législation comparée dès 1869 et de l’Institut de droit international (IDI) dès 1873. Elle nous confronte assez rapidement au concept d’« universalisme ». Le juriste suisse Robert Kolb a abordé cette question [24]. Ce débat interroge de nombreuses données, dont celle du caractère eurocentrique du droit international. Dès 1856, il est prévu d’étendre le droit international au-delà de l’Europe chrétienne, si l’on se réfère à l’article 7 du traité de Paris, en vertu duquel l’Empire ottoman « est admis à participer aux avantages du droit public et du concert européen [25] ». Cette expression est pour le moins ambiguë et a donné lieu à beaucoup de commentaires. S’agit-il de l’absorption programmée de l’Islam par les principes du droit international ? S’agit-il de la traduction juridique d’une réalité géopolitique, à savoir le ralliement des Ottomans aux Européens de l’Ouest face à la Russie défaite ? L’interprétation la plus probable est celle impliquant la volonté d’imposer une diminutio capitis symbolique à Constantinople dont, jusqu’au xviie siècle, le Sultan était considéré par ses sujets comme le premier souverain du monde. Donner accès à ces principes à l’Empire ottoman doit être considéré comme une manière de le situer à un cran inférieur. L’empire est-il toutefois sujet de droit international avant 1856 ? Là encore, les juristes sont divisés. Si certains ont pu y voir une volonté de philanthropie, il est bien plus convaincant de suivre la thèse selon laquelle il s’agissait d’une ambition hégémonique du Vieux Continent, mais aussi de rationaliser les relations commerciales entre les résidents européens dans l’empire et celui-ci [26]. Peut-on par conséquent parler d’« universalisme » ? Nous en doutons, du moins concernant le xixe siècle, au cours duquel des juristes comme le Français Henri Bonfils ou l’Écossais James Lorimer instaurent des discriminations entre États, à l’aune de la religion qu’ils pratiquent. Pour ce dernier [27], l’Empire ottoman, par le fait qu’il n’est pas chrétien, est un sujet inférieur de droit international. L’universalisme qui est défendu par le professeur d’Heidelberg Johann Caspar Bluntschli prend vraiment forme après 1918 et la création de la Société des Nations (SDN), véhiculant une rule of law. La question de l’adhésion possible de l’« Orient » à ce droit international des pays dits civilisés pose une question fondamentale de la fin du xixe siècle [28]. À la fin du xixe siècle, envisager un rapprochement intercontinental invite à poser la question de la civilisation, dont la pierre de touche est l’adhésion de certaines zones du globe aux « bienfaits » du droit public. Si l’Europe et l’Amérique du Nord semblent y accéder de droit, l’Empire ottoman, après la brève ouverture de 1856, retombe, aux yeux des internationalistes, dans un statut de barbarie, dont un des points culminants sera les massacres des Arméniens de Cilicie et des Hamidiens (1894-1895).
12Quant à l’Extrême-Orient, comme l’écrit Henri Bonfils :
« Un fossé, moins large, mais aussi profond et aussi infranchissable, séparera toujours les États américains et européens, et leurs colonies, des États musulmans et de l’empire du Milieu. Les conditions sociales et politiques dans lesquelles vivent les peuples musulmans ou les Chinois, sont incompatibles avec l’idée de pleine communauté internationale [29]. »
14Ces avis de juristes entrent en résonance avec une position collective et plus officielle, à savoir celle adoptée en 1875 par l’Institut de droit international. Ses membres sont alors invités à remplir un questionnaire leur demandant si la civilisation européenne et le droit qu’elle produit sont compatibles avec l’Orient. De manière générale, les juristes éprouvent souvent des difficultés à admettre une conciliation possible entre l’Est et l’Ouest [30]. Leur avis est négatif. Le peu d’état que fait l’Empire ottoman de la Croix-Rouge russe en 1877 lors du conflit qui oppose Saint-Pétersbourg à Constantinople ne contribue pas à améliorer cette perception [31].
15Si la Chine et le monde musulman paraissent difficiles à intégrer selon beaucoup de juristes, les années 1880-1900 voient une ouverture moins problématique de l’Amérique du Nord, de l’Amérique latine et d’un Japon en voie d’occidentalisation. Des années 1860 à 1960, l’Amérique latine présente au moins trois profils de juristes que l’on pourrait qualifier de transferts intellectuels entre l’Europe et leur continent d’origine : l’Argentin Carlos Calvo (1822-1906), le Chilien Alejandro Alvarez (1868-1960) et le Colombien Jesus Maria Yepes [32] (1892-1962). Tous revendiquent une place propre à l’Amérique latine dans le cheminement du droit international et tous ont précocement été influencés par l’Europe. Calvo fonde sa doctrine sur la souveraineté nationale et, faisant par là allusion à ce que Theodore Roosevelt défend comme sa politique du Big Stick, il se fait surtout le défenseur du refus à toute ingérence étrangère dans les affaires d’un État. Quant à la protection diplomatique, il ne souhaite pas son abolition mais en limite la portée. Publiant en France dès la fin des années 1850, futur membre de l’IDI et de l’Institut de France, il semble présenter tous les traits du « métissage » bien que sa formation, au contraire de ses deux successeurs, se soit faite intégralement en Amérique latine. Au demeurant, il soutient face au discours communément accepté disant que l’Europe dispose du monopole de la « civilisation » que l’Amérique latine n’est pas abandonnée au « despotisme » et à l’« ignorance » [33]. S’il existe un certain métissage – bien qu’il paraisse très faible chez Calvo –, il n’y a en aucun cas mimétisme avec l’Europe. Bien plus marqué par des attributs universitaires européens – il soutient sa thèse à Paris en 1899 – et une activité en permanence tournée vers le service au Chili, Alejandro Alvarez représente sans doute le « métisse » prototypique.
16Héritier à plus d’un titre de C. Calvo dans le champ des internationalistes latino-américains (il est comme lui membre de l’Institut de France et de l’IDI), Alvarez a appartenu à toutes les institutions de droit international possibles de son époque, au cours de laquelle celles-ci se sont multipliées (CPJI – Cour permanente de justice internationale –, puis CIJ – Cour internationale de justice), Curatorium de l’Académie de droit international de La Haye, International Law Association, etc.). Si l’IDI et un certain nombre de juristes européens ne croient pas en l’universalité de leur discipline, Alvarez opte pour la même opinion – en cela il se rapproche d’eux – mais pour mieux contribuer à l’élaboration d’un « droit international américain » dont la création lui est attribuée. En effet, dès 1910 et son Droit international américain, Alvarez estime que des litiges relevant de questions frontalières ou d’asile peuvent être soustraits à un potentiel droit international universel au bénéfice de « règles régionales », plus adaptées aux réalités d’un espace géographique donné [34]. La promotion de structures juridiques régionales latino-américaines fait partie du programme intellectuel de Jesus Maria Yepes [35], à plus d’un titre continuateur d’Alvarez, auquel il consacre un ouvrage en 1938 [36]. Attaché à une conception pragmatique du droit international, Alvarez partage cette souplesse avec des collègues européens tels que Gustave Rolin-Jaequemyns ou, plus tard, Charles de Visscher, passionné comme lui dans les années 1920 par la nécessité de codifier ce droit. Si certaines pratiques européennes ont été reçues par lui, il est attaché à un droit international nouveau et à mesure latino-américaine. D’ailleurs – il suffit de parcourir sa bibliographie – l’intégration de son continent au droit international est synonyme de modernisation ou de renouveau dans son esprit (Le nouveau droit international public et sa codification en Amérique [1924] ; La reconstruction du droit international [1928] ; Le droit international nouveau [1960]). D’une certaine manière, ce droit international eurocentré qui a exercé une certaine influence sur le continent latino-américain devrait attendre les signes de sa modernisation en provenance de cette zone. Nous touchons ici à la question initiale de Jean-Louis Halpérin : Alvarez, suivant sa réflexion entamée en 1910 appliquée à l’Amérique du Sud, pense qu’un « ordre nouveau » en matière de droit international émerge après 1945. Désormais, il se trouve en phase avec la vie des peuples. Peut-on déceler dans le style du juriste que son continent d’extraction a contribué à faire souffler ce vent de modernité ?
17Dans le même esprit de dés-eurocentrisation, mais en provenance d’Europe, retenons le juriste français Paul Pradier-Fodéré, qui tient à orienter l’attention de son collègue belge Gustave Rolin-Jaequemyns en direction de ce qu’il se passe outre-Atlantique. Pradier-Fodéré est conseiller du gouvernement du Pérou non sans dispenser des cours au Collège arménien de Paris. Il compte envoyer à son collègue belge un article destiné à la Revue de droit international et de législation comparée (RDILC), fondé sur des documents officiels, reprenant les propositions des délégués argentins et brésiliens soumises à la conférence internationale américaine de Washington relative au développement de l’arbitrage qui a lieu en 1889 [37]. Un élément que l’on oublierait aisément est le poids et l’intensité du phénomène panaméricain duquel les États-Unis se sont toujours tenus en marge mais qui, depuis 1826 (quarante-sept ans avant la fondation de l’IDI), prône l’instauration de l’arbitrage obligatoire en lieu et place du recours aux armes afin de résoudre les conflits [38]. Au regard de la question posée ci-dessus par J.-L. Halpérin, ajoutons qu’il faut attendre l’entre-deux-guerres pour qu’un intérêt plus ferme des juristes européens à l’égard du panaméricanisme se fasse jour. En 1928, dans la revue L’Esprit international, James Brown Scott consacre un article à la dernière conférence panaméricaine [39]. Dans les années 1930, Fernand Dehousse, depuis l’université de Liège, puise plusieurs inspirations de nature panaméricaniste dans sa thèse d’agrégation [40].
18En 1889, Pradier-Fodéré considère que la RDILC tirerait un bénéfice appréciable de la publication d’articles, ne serait-ce qu’un seul par numéro, relatifs à l’activité des Américains, au sens large du terme. L’ambition est également d’ordre commercial : à l’heure où les États-Unis ne disposent pas encore d’une revue digne de ce nom (l’American Journal of International Law n’est créé qu’en 1907), ne serait-il pas opportun de diffuser la « Revue » outre-Atlantique [41] ? Étudier ce dialogue Europe-Amérique à travers le panaméricanisme est une voie dont l’exploitation serait sans doute fructueuse [42]. Il est vrai qu’il s’effectue en marge de l’Europe mais aussi de l’Amérique de la doctrine Monroe, par essence non-interventionniste.
19La volonté de ce rapprochement américain est parallèle à celle d’intégrer le Japon au projet institutionnalisé du droit international. Ce pays est particulièrement reconnu pour ses experts en législation comparée et en questions d’extraterritorialité. Le juriste belge Édouard Descamps contribue à ce phénomène en inscrivant le japonais parmi les langues officielles de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) fondée en 1900 à La Haye et dont il est un des principaux artisans. Il plaide en faveur du Japon dans l’affaire des baux perpétuels opposant Tokyo à Berlin, Paris et Londres [43]. Il en découle le protocole arbitral de Tokyo du 28 août 1902. Mineiro Adachi, directeur des Affaires juridiques du gouvernement japonais (1903-1907) et futur ambassadeur du Japon à Bruxelles, où il va compter de nombreux amis, écrit :
« Nous savons tous avec quelle admirable clarté et avec quelle puissance persuasive le baron Descamps a exposé la thèse du Japon devant le tribunal arbitral de La Haye. Nous savons également que c’est grâce à votre conseil éclairé que la langue japonaise y fut reconnue comme une langue officielle de la Cour, à l’égal des trois langues européennes : le français, l’anglais et l’allemand [44]. »
21Ce geste en direction du Japon met également en relief certaines distances persistantes à l’égard de l’« Orient » mais aussi, malgré tout, de l’Amérique latine. Par exemple, le 10 juillet 1900, la Convention du 29 juillet 1899 de La Haye est à l’ordre du jour, au Sénat de Belgique. Un projet de loi est soumis aux élus afin d’approuver l’issue de la conférence. Henri La Fontaine critique le fait que les dix républiques d’Amérique latine et les deux États d’Afrique australe n’aient pas été conviés à La Haye [45]. Une même impression se dégage des écrits d’Ernest Nys. Pour lui – les premières pages de son Droit international, les principes, les théories, les faits l’établissent clairement en 1904 – le droit international fait partie intégrante du projet d’expansion de la civilisation européenne à travers le monde. Le juriste estime que la « communauté internationale » (22 États européens, 21 États américains, le Japon, le Liberia et l’ÉIC) est partagée entre les êtres « civilisés », « barbares » et « sauvages [46] ». Nys s’interroge encore sur la capacité de l’« Orient » à intégrer le droit international [47].
22Cela étant, des signes d’ouverture à l’« Orient » se manifestent, mais au prisme de la législation comparée et non du droit international à proprement parler. Il existe depuis 1908 un Institut belge de droit comparé (IBDC), dont l’appellation ne va pas sans rappeler la Société de législation comparée mise sur pied en France en 1869. Fait remarquable, et signe de la distinction à établir entre droit international et droit comparé, cet IBDC ne compte aucun internationaliste dans ses rangs. On y retrouve les pacifistes Paul Otlet et Henri La Fontaine, l’avocat Léon Théodor ou le politicien spécialisé en droit maritime Louis Franck. Le but de l’IBDC consiste à « signaler aux pouvoirs compétents les progrès réalisés dans tous les domaines de la législation, dans tel pays déterminé ; organiser, en connexion avec l’Institut international de bibliographie, un service de documentation en matière de droit comparé [48] ».
« Nous constatons également que la civilisation des peuples de l’Europe marche d’Orient à Occident. Du fond de la vieille Asie et de la Haute-Égypte, son berceau, elle s’est avancée jusque sur le littoral de l’Atlantique, les pointes septentrionales des îles Britanniques et de la presqu’île scandinave [49]. »
24L’empreinte universaliste de cette organisation la différencie nettement de l’IDI, aux contours plus eurocentrés.
La codification dés-eurocentrée du Siam : périphérie sans métissage, 1893-1901
25Après avoir esquissé les enjeux de l’eurocentrisme à la fin du xixe siècle dans un regard institutionnalisé, venons-en à l’analyse d’un cas de regard juridique dés-eurocentré, celui de la codification d’une de ces « périphéries » pour le moins hétérodoxe, étant donné qu’elle n’entre pas dans les catégories déclinées ci-dessus, le Siam. Ce regard est posé plus particulièrement par un individu, Gustave Rolin-Jaequemyns.
26Ayant quitté la Belgique pour échapper à l’endettement de sa famille, à un Institut de droit international en crise et à une carrière politique qui bat de l’aile, G. Rolin-Jaequemyns part pour le Siam en 1892. Quelle est la nature de son activité au Siam, jusqu’en 1901 ? Après avoir remis à plat la législation siamoise, à la demande du Roi du Siam – le contact avait été établi via le khédive d’Égypte [50] –, Rolin-Jaequemyns instaure un code de procédure civile, un code civil et la fin de l’esclavage pour dettes [51]. À la suite de son premier voyage en Europe, le Roi du Siam souhaite lancer un mouvement « civilisateur » en s’entourant de conseillers européens, en modifiant le plan de Bangkok et en se référant à l’entrée du Japon dans l’ère moderne, depuis 1868. Ce tropisme japonais affermit l’idée selon laquelle ce pays était « intégré » avant 1914 dans l’imaginaire collectif des juristes de droit international européens. À défaut de pouvoir codifier le droit international en Europe, Rolin-Jaequemyns devient l’acteur principal d’une codification, certes à l’échelon du droit civil, à l’autre bout du monde, devenu durant une décennie un laboratoire de pratique juridique.
27Le contact avec le pouvoir égyptien se situe dans un contexte où le juriste est pressenti pour être accrédité auprès des tribunaux arbitraux mixtes d’Égypte, auxquels contribueront de nombreux spécialistes en droit des gens [52]. G. Rolin-Jaequemyns se rend finalement en Extrême-Orient. Léopold II le sollicite en avril 1893 afin qu’il sonde le terrain en vue d’investissements économiques belges au Siam, comme le rapporte Paul de Borchgrave d’Altena, son chef de cabinet :
« S. M. désirerait aussi apprendre si l’on pourrait obtenir dans le royaume du Siam, soit une grande concession de chemin de fer, soit d’importantes concessions de mines et, dans l’affirmative, si des particuliers ou des sociétés concessionnaires pourraient amener du Congo des travailleurs libres en nombre suffisant pour construire la ligne de chemin de fer pour exploiter les mines [53] […]. »
29Autant à l’étranger qu’en Belgique, la mémoire de Gustave Rolin-Jaequemyns est intimement liée à cette expérience siamoise. Le « lointain », à l’image de l’expérience coloniale (songeons à l’association immédiate de Léopold II aux questions congolaises), semble aspirer sur un plan mémoriel tout ce qui l’entoure. La quasi-totalité des ouvrages et articles de presse consacrés au juriste concentrent leur propos sur les années siamoises [54]. Cette image confère à l’intéressé la stature d’un des parangons de ce que son collaborateur au Siam, Félicien Cattier, appelle la Greater Belgium [55].
30Dès son arrivée au Siam, il reçoit le titre de General Adviser pour le compte du prince Devawongse. Le juriste est visité par de nombreux scientifiques belges étrangers de passage dans la région : « J’ai un congé fort occupé, en partie par l’aimable insistance que mettent mes compatriotes, anciens ou nouveaux amis, à me voir, à m’interroger, comme si j’avais à moi tout seul découvert le Siam [56]. » Plusieurs collaborateurs l’épaulent, tel Pierre Orts [57], docteur en droit de l’université libre de Bruxelles (ULB), qui exerce durant deux années la fonction de conseiller judiciaire (1896-1898). Il siège comme arbitre en août 1897 aux côtés du ministre résident américain sur place, près la Cour de Bangkok, au sein d’une commission mixte portant sur un incident opposant le Haut-Laos et le vice-consul des États-Unis [58]. Félicien Cattier, juriste formé aussi à l’ULB, rejoint Rolin-Jaequemyns en 1896 pour une année, avant de revenir en Belgique où il sera vice-gouverneur de la Société Générale. L’avocat Robert Kirkpatrick de Closeburn est son assistant mais aussi son gendre. Il est vraisemblable que Kirkpatrick a confié son ambition de se rendre au Siam à un de ses confrères, qui n’est autre qu’Édouard Rolin-Jaequemyns, fils de Gustave, rédigeant en 1893 dans la RDILC un article intitulé « Le conflit franco-siamois [59] ». Bien que G. Rolin-Jaequemyns soit initialement réticent à cette désignation, craignant le manque de « robustesse » de l’impétrant, il accepte et ajoute que,
« suivant son expérience, quand on travaille bien et surtout que l’on cherche à se montrer satisfait, et qu’on ne fait pas partie de certains petits groupes d’Européens désagréables et grincheux, on a la plus grande chance du monde de voir récompenser la peine que l’on se donne [60] ».
32Le groupe des « Siamois » n’existe pas dès 1892. À son arrivée, Rolin-Jaequemyns se sent livré à lui-même. Il envisage la structure de sa future équipe ainsi :
« J’ai décidé le Gouvernement à entrer résolument dans la voie de la codification et de la révision de ses lois civiles et criminelles, et à m’accorder à cet effet le concours d’un jurisconsulte, que j’aurais à désigner, et que je peux prendre en Belgique si je veux. […]. Voici les qualités essentielles à mes yeux : d’abord une excellente santé, et une certaine expérience des voyages, de sorte que l’on puisse supporter facilement un changement total de climat et de régime. Deuxièmement : une dose inaltérable de philosophie, de bonne humeur et surtout de patience. Troisièmement : des connaissances juridiques générales et sérieuses, mais surtout un raisonnement droit et honnête, avec une certaine facilité d’élocution et de rédaction. Quatrièmement : une connaissance approfondie de la langue anglaise ; le parler et l’écrire correctement. Cinquièmement : une aptitude naturelle pour l’étude des langues, avec la résolution de se mettre, dès l’arrivée, à piocher la langue des pays au moins deux heures par jour [61]. »
34Rolin-Jaequemyns souhaite exercer sa fonction d’une manière originale par rapport aux précédents. Quels sont ces précédents ? Au sein de la commission souhaitée par le gouvernement siamois, le juriste n’estime pas bénéfique de suivre les canevas appliqués en Turquie ou en Égypte, où les codes européens ont purement et simplement été exportés avec un grand manque de souplesse selon lui. Il ne pratique pas un eurocentrisme étroit. Nous retrouvons ici son pragmatisme, dont l’inclination était déjà perceptible dans sa Chronique de la RDILC et dans ses diverses productions scientifiques. La pratique prime les principes inapplicables in situ [62]. L’inspiration du juriste tire plutôt son suc des méthodes anglo-saxonnes. Il souhaite « commencer par constater les lois existantes, en prendre ce qui est en vigueur (beaucoup sont tombées en désuétude), et y apporter les améliorations et l’ordre nécessaire [sic], en prenant pour types les travaux de codification de l’Inde anglaise [63] ». Dès 1893, le principal combat de Rolin-Jaequemyns est l’endiguement des desseins impérialistes français sur le Siam. Il le confie trois ans plus tard au juriste d’origine vosgienne Ernest Lehr, en rejetant tout eurocentrisme juridique :
« Je regrette seulement que plusieurs de vos compatriotes continuent à me considérer comme un ennemi de la France, alors que tous mes efforts tendent simplement à démontrer aux États européens en général, qui sont en relation avec le Siam, qu’il y a un droit en Asie comme il y en a un en Europe, et que ce droit existe pour les faibles comme pour les forts. C’est ce dont les puissants voisins du Siam ou du moins leurs agents coloniaux ne paraissent pas toujours se douter [64]. »
36Mais peut-on considérer que Rolin-Jaequemyns exerce un pouvoir au Siam ? Il serait plus adapté de parler d’une influence notable. Intermédiaire des réseaux fondateurs du droit international public depuis les années 1860, animateur de la RDILC, cheville ouvrière élémentaire de l’IDI, il endosse une position sensiblement similaire au Siam. Il occupe le rôle de l’arbitre au sein d’un État en pleine rénovation juridique. Ce constat se consolide à la lecture d’une lettre qu’il adresse à son collègue et ami Alphonse Rivier, le 3 janvier 1895 :
« Ma situation est vraiment curieuse. Je n’ai pas une parcelle de pouvoir officiel et je ne me soucie pas d’en avoir. Je ne suis pas compétent pour donner un ordre à un agent de police. Toute mon autorité consiste dans le cas que l’on fait de mes avis et dans les égards affectueux que me témoignent tous les Siamois, grands et petits. Sous ce rapport, je ne puis me plaindre d’un excès de faveur. Ainsi lorsque les ministres sans portefeuille ont quelque chose à proposer au Roi, c’est par mon intermédiaire qu’ils le font. D’où la conséquence que toutes les affaires importantes de tous les départements passent par mes mains, ce qui est très pratique [65]. »
38Gustave Rolin-Jaequemyns, exténué par sa tâche, retrouve la Belgique en 1901. Il était parvenu à faire en sorte que le Siam soit le seul pays « exotique » à intégrer la CPA de La Haye en septembre 1900, en représentant ce pays à la Cour aux côtés de l’Américain Frederick W. Halls [66]. Il meurt le 9 janvier 1902 à soixante-six ans, peu après son débarquement au port d’Anvers.
L’ouverture à l’Amérique latine de 1921 : une « crise » moderniste
39Plusieurs pays d’Amérique latine (Chili, Pérou, Argentine) comptent au tournant des xixe et xxe siècles des juristes évoluant dans un cadre étatique dynamique, jeune et marqué par une indépendance récente. Toutefois, ils ne possèdent pas certaines structures universitaires spécialisées en droit international. C’est pourquoi ils s’imprègnent dans, un premier temps, d’une culture livresque européenne – et surtout française, car leur francophilie et leur référence à 1789 sont très prégnantes. Dans un deuxième temps, toute une génération fait le voyage vers l’Europe, écrit en français, publie chez Pedone et poursuit une formation à l’Institut des hautes études internationales fondé en 1921 à Paris, dans un environnement cosmopolite où Albert Geouffre de La Pradelle et Georges Scelle – le juriste chrétien et son homologue marqué à gauche – animent la vie juridique et internationaliste de la capitale. Les travaux qui en émanent sont publiés sous les auspices du Centre européen de la Dotation Carnegie du boulevard Saint-Germain et par les Éditions internationales, sises sur la même artère. Cette effervescence intellectuelle prend son essor sur le terrain favorable de l’immédiat après-guerre, lors duquel le droit international est intégré au champ politique de manière décisive et où, en négatif, cette branche juridique est de plus en plus touchée par une politisation croissante de son système nerveux [67].
40L’ouverture du monde des internationalistes à l’Amérique latine se consolide après la Première Guerre mondiale, dans le contexte universaliste des débuts de la SDN, au sein d’une institution qui en émane directement, la CPJI, fondée en 1921. Les facteurs de nationalité et d’appartenance politique ou institutionnelle y supplantent sensiblement celui de la compétence juridique. Il est prévu que l’Assemblée et le Conseil de la SDN élisent quinze juges, sur base d’une liste d’« arbitres » soumise par chaque pays via ses facultés de droit et la « plus Haute Cour de Justice », à savoir la Cour de cassation en France par exemple. Le juge élu doit avoir recueilli la majorité absolue dans chaque instance. Il faudra « assurer la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde [68] ». Il est permis d’interpréter cette phrase comme la crainte de voir la Cour frappée de l’eurocentrisme au coin duquel le droit international est marqué. En effet, comment juger un litige impliquant un pays non-européen sans en connaître les codes ? Bien qu’il soit annoncé que la civilisation européenne sera en « représentation prépondérante », il faudra aussi tenir compte du Japon, étant devenu comme déjà annoncé « une terre d’élection pour l’étude du droit comparé [69] ».
41Édouard Descamps se porte candidat à la CPJI [70]. Le 14 septembre 1921, il échoue devant l’Assemblée de la SDN. Le juriste et diplomate chilien Alejandro Alvarez, membre de la CPA de 1907 à 1920 et co-fondateur de l’Institut des Hautes études internationales, est élu à sa place. Le ministre des Affaires étrangères de Belgique Paul Hymans, télégraphie : « Échec Descamps dû à nombreuses hostilités personnelles [71] ». Il avait soutenu Descamps au Conseil [72]. Cette éviction porte en elle une teneur plus profonde que la simple querelle d’ego. Certes, Descamps s'est attiré beaucoup d’inimitiés au Comité des juristes pour avoir rédigé les statuts de la CPJI, et beaucoup, comme Lord Balfour, le trouvent « vieilli ». Selon les informations de Paul Hymans, ce sont les délégués sud-américains (Bolivie, Chili, Colombie, etc.) qui ont fait échouer sa candidature. Pour quelle raison ? Au regard de sa petite superficie, la Belgique aurait occupé depuis 1919 une place disproportionnée dans les instances internationales :
« La personnalité de M. Descamps leur importait peu – ils ne le connaissaient pas – mais ils trouvaient que la Belgique avait été jusqu’à présent fort privilégiée et avait joué à la Société un rôle dépassant son importance : membre du Conseil depuis le début, présidence de l’Assemblée la première année, rôle personnel joué par M. Hymans dans de nombreuses commissions. Les pays de l’Amérique du Sud sont assez influents : ils menacent perpétuellement de se retirer de la Société. On craint le mauvais effet qui résulterait de leur départ et on les ménage [73]. »
43Hymans note par ailleurs :
« La candidature de M. Descamps était, en somme, une candidature malheureuse ; on s’en rendait compte en Belgique, d’une part quand il a été désigné et l’on sait qu’il n’a pas été présenté ni par la faculté de droit de Gand, ni par celle de Bruxelles. D’autre part, la candidature de M. Alvarez, à laquelle finalement celle de M. Descamps s’est heurtée, a une signification particulière. Elle marque les tendances de l’Amérique du Sud à prendre, dans la Société des Nations, une position qui dépasse son importance et son rôle et les États européens se rendent compte qu’il peut y avoir de ce côté, un certain danger [74]. »
45La concurrence est rude, d’autant plus que des pays n’ayant pas ratifié le Pacte de la SDN peuvent prétendre à ces postes, à l’image des États-Unis. Par ailleurs, la Chine, objet d’un réel regain d’intérêt de la part de l’Occident [75], employant une arme déjà utilisée par les Sud-Américains en 1921, menace périodiquement de se retirer de la SDN en cas d’échec de ses candidats-juges [76].
Moderniser le droit international depuis le bout du monde
46Si nous revenons à la question de Jean-Louis Halpérin posée plus haut quant à la rénovation du droit induit par les juristes périphériques, nous pouvons répondre de manière positive : la modernisation du droit international, au détour des xixe et xxe siècles, dépend significativement de l’accroissement de l’intervention de ses « périphéries » – terme qui, en lui-même, devrait être substitué dans la mesure où la périphérie, par l’effet de cette modernisation, approche parfois du « centre ». La modernisation ou, du moins, l’abord d’une nouvelle phase du droit international, peut sourdre au contact d’une périphérie, à l’image de G. Rolin-Jaequemyns au Siam. Elle peut également apparaître par le prisme d’une institution telle que l’IDI ou d’un État, comme la Belgique des années 1920. Ce petit pays, situé au centre de l’Europe, libre-échangiste, peu sinon pas travaillé par le nationalisme, neutre et terre d’accueil du processus d’institutionnalisation du droit international depuis les années 1860, compte à la fin du xixe siècle plusieurs juristes de renom au regard dés-eurocentré (E. Descamps, G. Rolin-Jaequemyns). Nous n’avons pas trouvé chez ses spécialistes les mots durs et définitifs que J. Lorimer ou H. Bonfils ont pu écrire à la même époque à propos de l’incapacité viscérale des territoires extra-européens à intégrer le droit international. Peut-être que ce petit pays avait-il aussi l’impression d’être une sorte de « périphérie » au sein même du Concert européen ?
47L’IDI et la RDILC se montrent précocement réticentes à une ouverture à l’« Orient » et présentent de bien meilleures dispositions à l’égard du Japon ou de l’Amérique latine. Il s’agit même de sources possibles de régénérescence pour un Institut en situation de crise dans les années 1880-1900. Ces zones extra-européennes n’offrent aucune grande altérité confessionnelle, tandis que les pays musulmans – après la volonté ponctuelle d’intégrer l’Empire ottoman en 1856 – paraissent inassimilables à leurs yeux. Quant à la Chine, elle est singulièrement absente du discours jusinternationaliste avant 1914. Elle représente encore une zone traumatisante pour des Européens qui n’ont pas oublié la révolte des Boxers, alors que le traité de Nankin de 1842 symbolise l’inégalité de traitement juridique entre deux États.
48Si l’Amérique latine et le Japon présentent des exemples de juristes « métissés » par leur expérience intellectuelle du droit international européen, cette étude a permis de relever un cas, le Siam, qui échappe à la catégorisation d’Arnulf B. Lorca. A priori, sa thèse du « métissage » ne peut s’y appliquer. Il s’agit d’une petite périphérie sur laquelle les juristes belges portent un regard dés-eurocentré – dans un esprit inverse de celui de la France vers 1893 – et dont l’émancipation se nourrit aux sources des exemples indiens et japonais. Le regard dés-eurocentré de G. Rolin-Jaequemyns sur le Siam s’accommode d’une volonté de promouvoir le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Nous retrouvons ce trait chez lui à travers sa grande connaissance des situations arménienne – comme Paul Pradier-Fodéré – et bulgare autour de 1880, dans un contexte où l’impérialisme russe s’y manifeste avec force. G. Rolin-Jaequemyns est d’ailleurs conscient de la nature de son regard : il critique les « Européens grincheux » et rejette une globalisation juridique européenne ne tenant aucun compte du droit coutumier des territoires ultramarins. Durant les années 1880-1900, dans un contexte où le droit international institutionnel traverse une crise existentielle en Europe, où les nationalismes battent leur plein, où les rivalités coloniales atteignent leur zénith, le Siam est un laboratoire exotique et bienvenu pour mettre en pratique le principe de la codification juridique et la nécessité de préserver l’égalité juridique entre ce royaume et des pays qui souhaiteraient mener une action de prédation sur lui. Dès 1899, alors que certains pays sud-américains ou asiatiques en sont absents, le Siam siège à la CPA, mais, signe des limites de cette autonomie extra-européenne – le Siam y était-il opposé ? – il est représenté par un arbitre belge. L’année 1899 constitue un tournant à ce titre, mais aussi par l’inscription de la langue japonaise parmi les idiomes officiels de la CPA. Ce phénomène n’est toutefois pas spontané et des petites ouvertures, visibles depuis les années 1860, préexistent à cette tendance. La réputation japonaise en législation comparée était déjà bien ancrée tandis que la RDILC accueille dès son premier numéro de 1869 un article du juriste argentin Carlos Calvo, membre fondateur de l’IDI.
49L’année 1899 correspond à un moment d’ouverture dont le sens se fortifie nettement après la Première Guerre mondiale, à l’instar de la CPA : toute théorique en 1900, elle cède sa place à la permanence de la CPJI. La Cour de 1922 se voulait ouverte à toutes les cultures juridiques du monde, à toutes les « civilisations », ainsi que le rappellent ses statuts [77]. Cette mention est une œillade à peine voilée aux juristes sud-américains et japonais, principales incarnations d’un droit international en voie de mondialisation, mais dont l’expérience européenne – des hommes comme Alejandro Alvarez ou Mineiro Adachi recouvrent le stéréotype de l’exotique parfaitement européanisé – est suffisante pour que le dépaysement ne soit guère trop brutal. Cet « arrivage » extra-européen est à l’origine d’un choc. En effet, certains petits pays, parfois fondateurs du renouveau internationaliste de la fin du xixe siècle et durement frappés par le premier conflit mondial – ils croient en tirer une légitimité – ont vu leur place réduite à la portion congrue dans les milieux de la SDN ou de la Cour permanente, au bénéfice de ces « pays émergents » avant la lettre. Cette Cour se voulait aussi l’expression de la disparition de la « diplomatie des Cabinets » d’avant 1914, à laquelle les internationalistes ont attribué une grande part dans la responsabilité de la guerre mondiale. Pourtant, l’on voit poindre dès la seconde partie des années 1920 une réelle « nationalisation » de cette institution que l’on avait rêvée transnationale. En effet, les juges nommés dans cette instance ont souvent occupé la fonction de jurisconsulte du Foreign Office ou du Quai d’Orsay. La France et la Grande-Bretagne n’échappent pas à ce constat, comme les pays d’Amérique latine dont la plupart des juristes « métisses » des xixe-xxe siècles furent attachés à un moment donné à leur Département des Affaires étrangères (Jesus Maria Yepes en Colombie, Alejandro Alvarez au Chili, Carlos Calvo en Argentine, etc.). Ces derniers sont la principale expression de cette modernité de l’entre-deux-guerres. Nous disons modernité dans la mesure où ils estiment l’incarner en 1930 tout comme ils pensent l’avoir incarnée dans les années 1830, en grands inspirateurs des initiatives européennes postérieures [78]. Ils sont en quête de leur légitimité. Ils estiment que le droit international à portée universelle a vécu. Un droit qui se doit d’être « européen », « américain » ou même « régional » en certaines de ses parties. Les titres de leurs travaux témoignent d’ailleurs de leur conscience de symboliser cette nouvelle étape : ils ne parlent que de « renouveau », de « modernisation » ou de « reconstruction ». Il y a là un petit séisme en matière de hiérarchie des États et le symptôme d’une véritable modernité du droit international.
Mots-clés éditeurs : Amérique latine, Droit international, eurocentrisme, métissage, modernité
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Date de mise en ligne : 21/11/2018
https://doi.org/10.3917/mond1.182.0199