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Article de revue

Le couple, entre faits et droit : la nullité du mariage de René II de Lorraine et Jeanne d’Harcourt

Pages 567 à 626

Citer cet article


  • Richard, S.
(2016). Le couple, entre faits et droit : la nullité du mariage de René II de Lorraine et Jeanne d’Harcourt. Le Moyen Age, Tome CXXII(3), 567-626. https://doi.org/10.3917/rma.223.0567.

  • Richard, Stéphanie.
« Le couple, entre faits et droit : la nullité du mariage de René II de Lorraine et Jeanne d’Harcourt ». Le Moyen Age, 2016/3 Tome CXXII, 2016. p.567-626. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-le-moyen-age-2016-3-page-567?lang=fr.

  • RICHARD, Stéphanie,
2016. Le couple, entre faits et droit : la nullité du mariage de René II de Lorraine et Jeanne d’Harcourt. Le Moyen Age, 2016/3 Tome CXXII, p.567-626. DOI : 10.3917/rma.223.0567. URL : https://shs.cairn.info/revue-le-moyen-age-2016-3-page-567?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rma.223.0567


Notes

  • [1]
    Jean Aubrion, Journal, avec sa continuation, 1465–1512, éd. L. Larchey, Metz, 1857, p. 178.
  • [2]
    L’impuissance correspond, pour un individu, à l’impossibilité d’établir des relations sexuelles ; elle se distingue de la stérilité qui se définit comme l’incapacité à procréer. Chez la femme, l’impuissance féminine peut prendre la forme de la clausura (absence d’organes génitaux) ou bien de l’arctatio (inaptitude des organes génitaux à l’acte sexuel). Ces points seront développés dans la sous-partie 2 c) de cet article.
  • [3]
    Nancy, Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle (= ADMM), 1Mi845 R216, ff. 38r–39r.
  • [4]
    Étant une reconnaissance de l’inexistence du lien conjugal sanctionnée par une décision de justice ecclésiastique, la nullité ab initio se distingue du divorce caractérisé comme une rupture du lien matrimonial, impensable pour l’Église qui prône l’indissolubilité du mariage.
  • [5]
    Leur contrat de mariage est en date du 28 août 1485, voir A. Calmet, Histoire de Lorraine […] depuis l’entrée de Jules César dans les Gaules jusqu’à la Cession de la Lorraine, arrivée en 1737 inclusivement, t. 6, Nancy, 1757, Fac-similé, Paris, 1973, Preuves, col. cclxxxiv–cclxxxv.
  • [6]
    Entre 1489 et 1493. Voir A. Digot, Histoire de Lorraine, t. 3, Nancy, 1856, Fac-similé, Nîmes, 2002, p. 388–392.
  • [7]
    L’Église n’est parvenue que progressivement à imposer ce principe dans les sociétés d’Europe occidentale influencées par le droit romain et les lois germaniques qui admettaient le divorce. Voir B. Basdevant-Gaudemet, Le principe de l’indissolubilité du mariage et les difficultés de son application pratique, La femme au Moyen Âge, Paris, 1992, p. 35–46 (p. 36–37 en particulier) ; J.C. Bologne, Histoire du mariage en Occident, Paris, 1995, p. 163–169.
  • [8]
    Il faut remarquer que, dans le cadre de cet article, nous nous focalisons sur les élites. Toutefois, plusieurs ouvrages et articles traitent, à partir des registres d’officialité, des nullités de mariage dans le reste de la population à la fin du Moyen Âge, sans en faire nécessairement le cœur de la réflexion. Par exemple, pour le Nord de la France et la Belgique, on pourra consulter, de façon non exhaustive, les travaux suivants : C. Donahue Jr., Law, Marriage and Society in the Later Middle Ages. Arguments about Marriage in Five Courts, Cambridge–New York–Melbourne, 2007 ; A. Lefèbvre-Teillard, Règle et réalité : les nullités de mariage à la fin du Moyen Âge, Revue de Droit canonique, t. 32, 1982, p. 145–155 ; J.P. Lévy, L’officialité de Paris et les questions familiales à la fin du xive siècle, Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, t. 2, Paris, 1965, p. 1265–1294 ; M. Vleeschouwers-Van Melkebeek, Aspects du lien matrimonial dans le Liber Sentenciarum de Bruxelles (1448–1449), Revue d’Histoire du Droit, t. 53, 1985, p. 43–97 ; Id., Incestuous Marriages : Formal Rules and Social Practice in the Southern Burgundian Netherlands, Love, Marriage and Family Ties in the Later Middle Ages, éd. I. Davis, M. Müller, S. Rees Jones, Turnhout, 2003, p. 77–95. Sur une thématique un peu différente, signalons l’art. de V. Beaulande-Barrault, Les « fiançailles » rompues de Jeanne : un non-événement ?, De Domremy… à Tokyo : Jeanne d’Arc et la Lorraine, éd. C. Guyon, M. Delavenne, Nancy, 2013, p. 227–236, qui évoque les causes matrimoniales présentées devant l’officialité de Toul (c’est devant ce tribunal ecclésiastique qu’est conduit le procès en nullité de mariage de René II).
  • [9]
    Voir M.B. Bruguière, Le mariage de Philippe Auguste et d’Isambour de Danemark : aspects canoniques et politiques, Mélanges offerts à Jean Dauvillier, Toulouse, 1979, p. 135–156 ; J. Gaudemet, Le dossier canonique du mariage de Philippe Auguste et d’Ingeburge de Danemark (1193–1213), Revue historique de Droit français et étranger, t. 62, 1984, p. 16–30.
  • [10]
    Voir K. Heidecker, The Divorce of Lothar II. Christian Marriage and Political Power in the Carolingian World, Ithaca–Londres, 2010.
  • [11]
    Voir O. Canteaut, L’annulation du mariage de Charles IV et de Blanche de Bourgogne : une affaire d’État ?, Répudiation, séparation, divorce dans l’Occident médiéval. Actes du colloque tenu à Valenciennes, 17–18 novembre 2005, éd. E. Santinelli, Valenciennes, 2007, p. 309–327.
  • [12]
    Louis XII obtient la nullité de son premier mariage par une sentence du 17 décembre 1498 (voir R. de Maulde La Clavière, Procédures politiques du règne de Louis XII, Paris, 1885, p. 941–944). La demande du roi, contrairement à celle de René II, faisait valoir cinq empêchements dirimants de mariage (soit des circonstances ou des propriétés interdisant de contracter valablement une alliance et rendant le mariage nul) : défaut d’âge, consentement donné sous la menace, consanguinité et parenté spirituelle avec Jeanne de France, outre l’impuissance sexuelle de la princesse (seul empêchement que René II fit valoir à l’encontre de Jeanne d’Harcourt et pour lequel il obtint gain de cause). En 1498, les juges traitant du cas royal n’ont pas indiqué quel(s) critère(s) ils ont retenu pour déclarer la nullité de l’union ; toutefois, seul Louis XII a bénéficié de l’autorisation explicite de prendre un nouveau conjoint, laissant penser que c’est l’impuissance de Jeanne de France qui a été considérée comme décisive, car c’est le seul empêchement parmi les cinq pouvant la rendre elle seule inapte à contracter une alliance.
  • [13]
    Voir E. Vouters, Essai juridique et historique sur un procès en annulation de mariage au xve siècle : Louis XII et Jeanne de France, Lille, 1931 ; A. Destefanis, Louis XII et Jeanne de France, étude historique et juridique sur une cause de nullité de mariage à la fin du xve siècle (1498), Avignon, 1975. La réalisation de ces ouvrages a été facilitée par la publication des pièces du procès par R. de Maulde La Clavière en 1885 (Maulde La Claviere, Procédures politiques, p. 787–1132).
  • [14]
    C’est Yolande qui hérite du duché à la mort de Nicolas de Lorraine, mais elle le transmet immédiatement à son fils, tout en se réservant sa vie durant le titre de duchesse de Lorraine. Voir Digot, Histoire de Lorraine, p. 222 ; J. de Pange, L’Auguste maison de Lorraine, Paris, 1966, p. 33.
  • [15]
    Par testament en 1474, René Ier d’Anjou avait fait de René II son héritier pour le duché de Bar, laissant à Charles du Maine le reste des possessions angevines (dont l’Anjou, la Provence, le Maine et les prétentions royales en Italie). Lorsque René Ier meurt en 1480, Louis XI, qui occupe déjà une partie du Barrois, tente de se faire reconnaître comme seigneur dans le Barrois en qualité de représentant de sa mère Marie d’Anjou et comme cessionnaire de Marguerite d’Anjou depuis 1477. René II n’est donc en réalité maître que de la partie Est du territoire. Ce n’est qu’à la mort de Louis XI que le duc finit par obtenir la jouissance de la totalité du duché de Bar. Voir E. Briard, H. Lepage, Des titres et prétentions des ducs héréditaires de Lorraine, Mémoires de la Société d’Archéologie lorraine, 3e sér., t. 13, 1885, p. 301–455, plus particulièrement p. 383.
  • [16]
    Charles du Maine, décédé le 11 décembre 1481, a légué par testament l’ensemble de ses possessions au roi Louis XI et à ses successeurs. René II essaie néanmoins d’obtenir ces territoires à plusieurs reprises (envoi d’hommes en Provence en 1481 ; réclamations pour la Provence et l’Anjou en 1484 auprès de la régente Anne de France ; projet d’expédition en Italie en 1487–1488, en réponse à l’appel des Napolitains en révolte contre Ferdinand II d’Aragon). Voir Ibid., p. 384–390 ; Calmet, Histoire de Lorraine, t. 5, col. 413–418 ; Digot, Histoire de Lorraine, p. 373–387.
  • [17]
    Voir par exemple ce qu’en dit A. Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres, reine de Sicile, duchesse de Lorraine, de Bar et de Gueldres, depuis religieuse au monastère de sainte Claire du Pont-à-Mousson, Toul, 1736, p. 16–17 : pour l’auteur, René II a été sollicité à la fois par Anne de France et par Louis II d’Orléans, chacun se disant prêt à lui porter secours pour que le duc de Lorraine obtienne la restitution des possessions angevines. Si René II se décide finalement en faveur d’Anne de Beaujeu, c’est d’abord parce qu’elle est dans son bon droit en ayant été désignée régente par Louis XI, ensuite parce qu’en ayant en main les rênes du gouvernement, elle est la plus à même de mettre ses promesses à exécution.
  • [18]
    Philippe est la fille du duc de Gueldre Adolphe d’Egmont et de la sœur de Pierre de Beaujeu, Catherine de Bourbon. Rappelons que Pierre de Beaujeu est le mari d’Anne de France.
  • [19]
    En 1486, la Provence et l’Anjou et le Maine sont réunis à la couronne, en dépit des protestations de René II et peut-être, par la suite vers 1494–1497, d’une promesse de Charles VIII de réexaminer les droits du duc, promesse rapportée par Jean d’Aucy, Épitome des gestes des soixante trois Ducz de Lorraine depuis Lother iusques au present composé à Nancy en 1556, p. 450–453 (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 18837) et Calmet, Histoire de Lorraine, t. 5, col. 441). L’expédition italienne de 1487–1488 est un échec car d’une part les Napolitains préfèrent conclure une alliance avec Ferdinand d’Aragon avant l’arrivée du duc de Lorraine, d’autre part Charles VIII décide d’affirmer ses droits (légués par Charles du Maine) sur l’Italie auprès de René II et lui interdit de poursuivre son entreprise ; en 1497 le duc cède à Charles VIII ses prétentions sur le royaume de Naples en échange d’une pension de 24 000 livres (il continuera néanmoins à porter le titre correspondant). Voir Briard, Lepage, Des titres, p. 384–390 ; Calmet, Histoire de Lorraine, t. 5, col. 417–418 ; Digot, Histoire de Lorraine, p. 373–387.
  • [20]
    Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, ms. Godefroy 308, fol. 18.
  • [21]
    Par exemple, environ 60 % des 193 p. que Digot (Histoire de Lorraine, p. 243–357) consacre à René II sont dédiées à la guerre survenue entre Lorrains et Bourguignons en 1475–1477. Voir également la parution relativement récente : C. Brachmann, Memoria Fama Historia. Schlachtengedenken und Identitätsstiftung am Lothringischen Hof (1477–1525) nach dem Sieg über Karl den Kühnen, Berlin, 2006.
  • [22]
    P. Martin, La mémoire de René II (vers 1560–vers 1740), Le duc de Lorraine René II et la construction d’un État princier. Actes de la journée d’étude organisée à l’occasion du 500e anniversaire de la mort de René II, à Nancy (Archives départementales de Meurthe-et-Moselle), le 12 décembre 2008, éd. H. Say, H. Schneider, Lotharingia, t. 16, 2010, p. 107–117.
  • [23]
    R. Mathieu de Vienne, Études sur le règne de René II, duc de Lorraine et de Bar, Positions des Thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1946 pour obtenir le diplôme d’archiviste paléographe, Paris, 1946, tiré à part. Signalons également au tournant des xixexxe siècles plusieurs articles publiés par P. Marichal, Notes sur le lieu de naissance de René II, duc de Lorraine, Mémoires de la Société d’Archéologie lorraine, Nancy, 1890, tiré à part ; Id., René II, duc de Lorraine, et le douaire de Jeanne de Laval, veuve du roi René, Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, 3e sér., t. 3, 1894, p. 65–96.
  • [24]
    Le duc de Lorraine René II.
  • [25]
    Une Vita de Philippe de Gueldre paraît dès 1604 (F. Iodoco Graess, Illustrissimae Principis Philippae, Lotharingiae ducissae […] vita, Cologne, 1604), puis quelques biographies de la duchesse sont réalisées au xviie siècle (C. Merigot, Vie de la Sérénissime Philippe de Gueldres, Pont-à-Mousson, 1627) et au xviiie siècle (Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres). Tandis que l’intérêt pour René II diminue au xixe siècle, celui pour sa seconde épouse semble s’accroître et l’on constate la publication de plusieurs ouvrages (voir par exemple E. Guillaume, Vie de Philippe de Gheldres, reine de Sicile, duchesse de Lorraine, religieuse au monastère de Sainte-Claire de Pont-à-Mousson, Nancy, 1853 ; A.P.F. Lambel, Philippe de Gheldres, duchesse de Lorraine, reine de Sicile et religieuse clarisse, Lille, Paris, 1865 ; Histoire de Philippa de Gueldre, reine de Sicile et de Jérusalem, duchesse de Lorraine et de Bar, religieuse de l’ordre de Sainte-Claire, morte en odeur de sainteté au pauvre monastère de Sainte-Claire de Pont-à-Mousson par une pauvre clarisse de Sainte-Claire de l’Ave-Maria de Grenoble, Grenoble, 1889). Signalons enfin la parution de deux biographies relativement récentes : J.F. Henry, Philippe de Gueldre, reine duchesse et pauvre dame, Nancy, 1947 ; M.L. Jacotey, Philippe de Gueldre, princesse à la cour souveraine, épouse et mère puis religieuse, 1464–1547, Langres, 2004.
  • [26]
    G.A. de La Roque a dédié un chapitre spécifique de son Histoire généalogique de la Maison d’Harcourt (Paris, 1662, plus spécifiquement t. 1, p. 688–702) à Jeanne, mais les informations qu’il donne ont en réalité largement trait aux généalogies de la princesse ou de René II ; on trouve en outre quelques minces informations chez A. Deville, Histoire du château et des sires de Tancarville, Rouen, 1834, p. 226–229 ; G. Martin, Histoire et généalogie de la maison d’Harcourt, La Ricamarie, 1994, p. 59–60).
  • [27]
    J. Carolus-Curien, La triste vie de Jeanne d’Harcourt, dame de Montreuil-Bellay, comtesse de Tancarville, duchesse de Lorraine, malaimée et répudiée, Lotharingia, t. 18, 2013, p. 111–120.
  • [28]
    Voir par exemple la Chronique de Lorraine anonyme, dans Calmet, Histoire de Lorraine, t. 7, Preuves, col. cxl.
  • [29]
    Voir par exemple Digot, Histoire de Lorraine, p. 381–383 ; Guillaume, Vie de Philippe de Gheldres, p. 30–40.
  • [30]
    Notons toutefois que le premier ouvrage à livrer des détails assez précis sur la nullité du mariage de René II est une histoire du diocèse de Toul, diocèse dans lequel a été jugé le cas du duc de Lorraine : Père Benoît, Histoire ecclésiastique et politique de la ville et du diocèse de Toul, Toul, 1707, Fac-similé, Marseille, 1977. Le récit du procès est présenté comme une digression à l’intérieur de l’ouvrage, le but affiché de l’auteur étant de rétablir la vérité des faits pour sauvegarder « la gloire de la tige de la maison de Lorraine » vis-à-vis d’éventuels détracteurs (p. 587).
  • [31]
    Certains de ces ouvrages comportent d’ailleurs un chapitre en fin de volume destiné à expliquer pourquoi, au moment de leur parution, la duchesse n’a pas encore été officiellement béatifiée ou canonisée par l’Église. Voir par exemple Histoire de Philippa de Gueldre […] par une pauvre clarisse, t. 2, p. 414 s.
  • [32]
    Si la nullité du mariage de René II et Jeanne d’Harcourt n’avait pas été validement prononcée, le duc n’aurait pas été en droit d’épouser Philippe ; il aurait également été passible de l’accusation de bigamie.
  • [33]
    Il ne s’agit pas de l’intégralité des auteurs ; généralement, les historiens les plus anciens sont aussi ceux qui se sont le plus penchés sur les archives. Il est certain, par exemple, qu’A. Calmet avait aussi eu entre les mains certaines pièces originales relatives à la nullité du premier mariage de René II puisqu’il fournit un résumé assez précis des procédures de 1485 en annexe de son Histoire de Lorraine (t. 7, Dissertations sur différents sujets, col. civ–cvi).
  • [34]
    Voir Benoît, Histoire ecclésiastique et Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres. Ou bien les auteurs plus tardifs justifient leurs dires en faisant référence à des ouvrages eux-mêmes construits à partir des informations données par le Père Benoît et A. Rolland ; la répétition dans l’organisation et la formulation des idées est parlante. De la même façon, l’article récent de J. Carolus-Curien paraît avoir été principalement fondé sur des recherches bibliographiques.
  • [35]
    Nancy, ADMM, cote 1Mi845 R28. Le microfilm contient également les pièces de plusieurs autres affaires de mariage, sous la forme d’une succession de liasses.
  • [36]
    Vienne, Österreichisches Staatsarchiv (= OeStA), AT-OeStA/HHStA LHA 27-5. La conservation des originaux des pièces relatives à la nullité du mariage de René II en Autriche s’explique par les vicissitudes connues par le Trésor des Chartes de Lorraine au xviiie siècle. En 1736–1737, François III de Lorraine signe avec la France et l’Autriche des conventions impliquant la cession des duchés de Lorraine et de Bar au roi de Pologne, beau-père de Louis XV. En ce qui concerne les archives ducales, il est décidé que papiers et chartes seront remis à Stanislas Leczcsynski à l’exception des papiers de famille comprenant notamment les documents relatifs aux mariages. Ces archives spécifiques (et d’autres titres que François III avait pris soin de faire prélever par son secrétaire Molitoris avant la signature des conventions) sont dans un premier temps déplacées à Florence, avant d’être finalement entreposées à Vienne en Autriche dans des circonstances inconnues ; elles font alors partie de la chancellerie privée de François. En 1923, une partie des archives du fonds lorrain conservé à Vienne est ramenée à Nancy. Les papiers proprement familiaux étaient exclus de ce transfert, mais ils ont finalement fait l’objet d’un microfilmage, expliquant l’existence de notre microfilm de complément aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Voir P. et P. Marot, É. Delcambre, M.T. Aubry, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 : Meurthe-et-Moselle, série 3 F, fonds dit de Vienne, Nancy, 1956, p. ii–xiv.
  • [37]
    Ces documents ne sont pas décrits dans l’inventaire du Trésor des Chartes de Lorraine réalisé par Honoré Caille du Fourny en 1697–1698 (voir Paris, Archives nationales de France [= ANF], Registres des Monuments Historiques, KK 1116 à 1128) ; du Fourny avait été envoyé par le roi de France pour inventorier le fonds du Trésor des Chartes de Lorraine transféré de Nancy à Metz après sa saisie par les gens du roi en 1679 (voir Marot, Delcambre, Aubry, Inventaire sommaire Meurthe-et-Moselle, p. i).
  • [38]
    Les pièces ne sont pas numérotées dans le microfilm.
  • [39]
    On la trouve reproduite dans plusieurs ouvrages, comme celui de Calmet, Histoire de Lorraine, t. 6, Preuves, col. cclxxxviii–cclxxxix.
  • [40]
    Hardouin de la Jaille est un chevalier de l’entourage de René II de Lorraine. Les sources montrent qu’il était régulièrement pensionné par le duc (Nancy, ADMM, B 974, fol. 504r par exemple) ; le chevalier a par ailleurs dédié à René II son Libvre […] de champ de bataille (voir Paris, BnF, ms. fr. 14513).
  • [41]
    Le chanoine Robert Jehan, les laïcs Philippe de Fresnel, François d’Orne, Nicolas d’Épinal et Richer Waracle de Saint Mihiel. Philippe de Fresnel (seigneur de Frénelle et de Louppy-sur-l’Oison) et François d’Orne (seigneur de Brouenne) gravitent depuis quelques années déjà dans l’orbite du duc : Philippe de Fresnel est par exemple commis pour prendre possession de places dans le duché de Barrois en 1474 ; par ailleurs, il est notable que François d’Orne ait été nommé conseillé du duc le 1er avril 1484 (voir Nancy, ADMM, B 1, fol. 230 ; B 2, fol. 282).
  • [42]
    Le destinataire et les auteurs ne sont pas précisés, mais c’est ce que laissent supposer la façon dont est qualifié l’interlocuteur (très redoubté et souverain seigneur), l’usage du pluriel par les auteurs (tant et si très humblement que pouvons nous recommandons à vostre bonne grace) et le lieu de rédaction (Nancy). La datation de 1485 se déduit du contenu de la lettre.
  • [43]
    Les deux versions au propre portent la date du xe jour de mars mil iiiic iiiixx v, tandis que la minute comporte la mention de l’année mil cccc iiiixx iiii. Il s’agit probablement, sur la version au propre, d’une erreur de rédaction, ou bien d’un changement dans le style de datation. Il est en effet peu vraisemblable, au vu du contenu, qu’elles aient été réalisées en 1486 (n. st.).
  • [44]
    Il s’agit probablement d’une copie, puisque lorsqu’elle écrit à René II en 1485 Jeanne parle de renouveller sa missive en écrivant cette fois à Innocent VIII ; la lettre originale à Sixte IV a donc bien été envoyée à Rome (voir la lettre de Jeanne d’Harcourt à René II le 16 mars 1485 dans la même liasse). Nos recherches ne nous ont toutefois pas permis de retrouver la trace du courrier du 26 avril 1484 dans les archives de l’Archivio Segreto Vaticano et de l’Archivio della Penitenzieria Apostolica, ni celle d’une éventuelle réponse de Sixte IV, ce qui n’est pas étonnant en dépit des biais de nos dépouillements. Nous noterons en effet dès à présent que parmi les fonds susceptibles de contenir les informations nécessaires à notre recherche, la série des Registri Matrimonialium et Diversorum a été consultée de façon systématique pour les années 1479–fin 1489, période large au cours de laquelle le duc est susceptible d’avoir sollicité le Saint-Siège à propos de son premier mariage (Cité du Vatican, Archivio della Penitenzieria Apostolica (= APA), Registri Matrimonialium et Diversorum, t. 29–38). Ont été dépouillées de même les archives du Tribunal de la Rote (Ibid., Archivio Segreto Vaticano (= ASV), S. R. Rota Manualia Actorum, t. 10–20 ; S. R. Rota Commissiones, t. 1 ; S. R. Rota Sententiae, t. 1 ; S. R. Rota Miscellanea, t. 1, 3, 5, 11 ; Ibid., Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 11840), ainsi que les séries des Registra Brevium (Ibid., ASV, Armadio xxxix, t. 13, 15–20) et des Minutae Brevium (Ibid., Armadio xl, t. 1) se rapportant à la période retenue. Par contre, face à l’ampleur des séries relatives aux suppliques et à leurs réponses pontificales (Ibid., Registra Supplicationum, Registra Vaticana et Registra Lateranensia, les trois regroupant ensemble plusieurs centaines de volumes dans les bornes chronologiques déterminées), nous avons effectué nos dépouillements à partir des informations données par le Schedario Garampi qui, quoiqu’extrêmement utile, n’est pas complètement exhaustif (en particulier, il n’inventorie pas les Registra Supplicationum). Toutefois, en ce qui concerne la lettre de Jeanne d’Harcourt en date du 26 avril 1484, il faut signaler que les registres de suppliques et de lettres pontificales y répondant enregistrent habituellement les requêtes auxquelles il a été répondu favorablement ou par commission d’une enquête. Or, Sixte IV n’avait probablement pas répondu à la missive de Jeanne d’Harcourt puisque la duchesse est sollicitée plus tard par Hardouin de la Jaille de renvoyer un courrier au successeur de Sixte IV, Innocent VIII ; par conséquent, de toute façon, la lettre de la duchesse ne se trouve probablement pas dans les Registra Supplicationum. Enfin, il ne paraît pas inintéressant de remarquer que, au même moment, Sixte IV envoyait au duc de Lorraine une missive le louant de ses bonnes dispositions envers le Saint-Siège – René II tentait peut-être alors de s’attirer de son côté les bonnes grâces du pape (voir Ibid., Armadio xxxix, t. 16 C, ff. 156v–157r, lettre du pape en date du 7 avril 1484).
  • [45]
    La liasse reproduite dans le microfilm comporte encore quelques pièces sans rapport apparent avec le cas qui nous occupe : une lettre des gens du conseil du duc à Nancy de mars 1484 (ou peut-être 1485 n. st.) remerciant l’évêque de Chalons pour son aide dans une affaire pendante du duc de Lorraine au parlement de Dijon ; une lettre incomplète d’Yvan Currÿ postérieure à 1538 (puisqu’on y mentionne une déclaration rendue en cette année) ; un document en allemand daté de 1898.
  • [46]
    Vienne, OeStA, AT-OeStA/HHStA LHA 223.
  • [47]
    Nancy, ADMM, cote 1Mi845 R216.
  • [48]
    Les dernières pages sont celles qui ont le plus souffert des dégradations, le feu ayant rendu illisible à chaque fois les quatre ou cinq premières lignes. Il est probable que ces dommages ne soient pas récents : le texte de l’inventaire du Trésor des Chartes de Lorraine rédigé par Honoré Caille du Fourny décrit pour ce procès-verbal « Un registre en papier couvert de parchemin assez corrompu de 38 rolles » (Paris, ANF, Monuments historiques, KK 11231, fol. 28v, « Layette cottée Mariages des Ducs et Princesses de Lorraine », no 35).
  • [49]
    Par exemple, pour Benoît (Histoire ecclésiastique, p. 586), c’est la bulle d’Innocent VIII de 1489 qui marque la fin du procès débuté en 1485 (« Il faut remarquer que René, ennuié de la longueur du procès, n’atendit point la sentence du commissaire du pape pour contracter un nouveau mariage. Il l’avoit déjà fait, dès l’année 1485 en épousant Philipes de Gueldres, & il en avoit eu Nicolas et François, qui moururent jeunes. Le procès ne finit que le 30 de janvier 1488. Innocent VIII confirma par une bulle non seulement le jugement de l’archidiacre de Vôge, mais il déclara encore que le dernier mariage de ce prince étoit valable, & et les enfans qui en étoient venus nés légitimes ») ; pour Calmet (Histoire de Lorraine, t. 5, col. 410), la fin du procès mené par le commissaire du pape est bien à placer en 1485, mais l’historien le fait débuter vers 1480 (« [René II] commença la poursuite [de la dissolution de son mariage] vers l’an 1480 […] Sur leur rapport, on tint à Toul, le Lundy 8e d’Août 1485, une Assemblée de sçavants Ecclesiastiques & de Jurisconsultes, & l’on y conclut, sur le rapport des Medecins, que le mariage étoit nul. René ayant obtenu de l’Official de Toul, une Sentence qui déclaroit la nullité de ce mariage, & lui permettoit de se marier à qui il jugeroit à propos, il épousa, en 1485, la Princesse Philippe de Gueldres »).
  • [50]
    Reproduit dans Ibid., t. 6, Preuves, col. ccxxii–ccxxiv. Pour ce mariage, le couple avait obtenu une dispense pontificale (voir Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 585), probablement en raison de la consanguinité existant entre les deux conjoints (René et Jeanne sont parents au 4e et 5e degrés selon le comput canonique ; on pourra se reporter à l’arbre généalogique proposé par Carolus-Curien, La triste vie de Jeanne d’Harcourt, p. 119).
  • [51]
    Mandement qui est reproduit dans le procès-verbal de 1485 (Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, ff. 3v–5r) et dans C.L. Hugo, Traité historique et critique sur l’origine et la généalogie de la maison de Lorraine, Baleicourt, 1711, p. ccxxii–ccxxiv. Nous ferons référence à la publication de C.L. Hugo qui permet de combler les quelques lacunes occasionnées par les dégradations du cahier.
  • [52]
    Bulle d’Innocent VIII du 31 janvier 1489 confirmative de la sentence de nullité du mariage de René II et de Jeanne d’Harcourt (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28).
  • [53]
    On lit dans le mandement de Giuliano della Rovere : cum quadam nobili Domicella Johanna de Harecuria […] matrimonium per verba de praesenti contraxit, ac per quatuor annos & ultra, […] cohabitaverit : […] per alios quatuor annos conversatione et cohabitatione se abstinuerunt (Hugo, Traité, p. ccxxii–ccxxiii).
  • [54]
    D’ailleurs, il n’est pas dit dans ces documents pendant combien de temps le duc désire se remarier sans le pouvoir avant de se tourner vers la Pénitencerie apostolique.
  • [55]
    La supplique de René II ayant donné lieu à la commission pontificale évoque quatuor annos et ultra de cohabitation avec Jeanne d’Harcourt (Cité du Vatican, APA, Registri Matrimonialium et Diversorum, t. 34, fol. 193v). Nous reviendrons sur plus en détails sur cet argument de la cohabitation triennale lorsque nous analyserons le procès de 1485 sous l’angle juridique.
  • [56]
    On pense ici par exemple à un problème d’âge, car le droit canonique dicte un âge minimum pour contracter valablement une union : douze ans pour les filles, quatorze ans pour les garçons (voir A. Esmein, Le mariage en droit canonique, 2e éd., éd. R. Génestal, J. Dauvillier, t. 1, Paris, 1929–1935, p. 236). Ce problème s’est d’ailleurs posé pour Louis XII. Lors du procès, le procureur du roi tente de tirer parti de cette règle en faisant valoir que Louis était en réalité mineur au moment de la célébration de son union. Voir Maulde La Claviere, Procédures politiques, Articles baillés au nom du roi pour les enquêtes, p. 956. Dans l’affaire qui nous préoccupe ici, nous savons que René II, né en 1451, avait largement dépassé l’âge requis. Par contre, on ne connaît pas la date de naissance de Jeanne d’Harcourt ; Carolus-Curien, La triste vie de Jeanne d’Harcourt, p. 112, émet l’hypothèse que la princesse a dû naître entre 1456 et 1460 en se fondant sur l’idée que René ne se serait pas vu proposer une enfant impubère pour le mariage, mais cet argument paraît discutable au vu des pratiques de la noblesse. Le contrat de mariage précise que René II devra faire ratifier à sa femme certaines donations faites par Guillaume d’Harcourt à Yolande de Laval qu’elle sera venuë à son âge (Calmet, Histoire de Lorraine, t. 6, Preuves, col. ccxxiii : & d’abondant fera mondit Seigneur de Vaudémont ratiffier & approuver icelle donaison à madite Damoiselle sa femme future, elle venuë à son âge, à la peine de dix mil escus) mais on ne sait pas de quel âge il s’agit (à moins que cela ne fasse référence à l’âge du duc au moment du traité, soit vingt ans) ; par ailleurs, cette indication ne veut pas nécessairement dire que la future duchesse au moment du contrat avait moins de douze ans, car l’âge requis pour contracter mariage et celui nécessaire pour administrer un domaine n’étaient pas forcément les mêmes. Nous ne pourrons que nous borner à remarquer, comme le fait A. Digot, que lorsque René II devient duc de Lorraine en 1473 Charles le Téméraire ne tente pas de se l’attacher par une proposition d’épouser Marie de Bourgogne comme il l’avait fait avec Nicolas de Lorraine : pour cet historien, c’est tout simplement parce qu’à cette date le duc était déjà marié (Digot, Histoire de Lorraine, p. 221).
  • [57]
    Jean II de Lorraine, fils de René Ier d’Anjou, était le frère de Yolande d’Anjou et donc l’oncle de René II.
  • [58]
    C’est par exemple l’avis de Hugo, Traité, p. 202 : « Cette alliance concluë à Angers […] auroit été la mieux assortie, si avec les grands biens qu’elle apportoit à l’époux, elle luy eût encore pû procurer de la postérité. », Aucun élément ne permet de corroborer les dires de Gilles-André de La Roque et du Père Benoît selon lesquels l’alliance a été conclue par l’entremise de deux femmes, à savoir Jeanne de Laval (épouse du grand-père de René II et tante de Jeanne d’Harcourt) et Marie d’Harcourt (grand-mère de René II) (voir La Roque, Histoire généalogique de la Maison de Harcourt, t. 1, p. 691 ; Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 585).
  • [59]
    Cet arrangement est un peu surprenant. Bien qu’elle soit qualifiée de fille unique, il semble que Jeanne ait eu une sœur aînée, Marguerite, fiancée ou peut-être mariée à René d’Alençon ; on ne connaît toutefois pas la date exacte de son décès, ce qui pourrait expliquer la mention contenue dans le contrat. Voir La Roque, Histoire généalogique de la Maison de Harcourt, t. 1, p. 687 ; Briard, Lepage, Des titres, p. 377–378.
  • [60]
    Voir Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 586.
  • [61]
    « Depuis cinq ans René l’avoit quittée, & elle s’étoit retirée au Château d’Einville à cinq lieuës de Nancy : peut-être entra-t’il dans cet éloignement quelques dégoûts, car la Princesse étoit moins partagée des graces extérieures de la nature, que celles de la fortune. » Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres, p. 34.
  • [62]
    « Il demeura quatre ans avec elle, comme sa femme. Mais voyant que ni le temps ni l’art des Medecins ne pouvoient la rendre habile à devenir Mere, il s’en separa, & demeura encore quatre ans sans poursuivre la dissolution de son mariage. Il en commença la poursuite vers l’an 1480. » Calmet, Histoire de Lorraine, t. 5, col. 410.
  • [63]
    Hugo, Traité, p. ccxxii–ccxxiv.
  • [64]
    Nancy, ADMM, 1Mi845 R28.
  • [65]
    Voir J. Gaudemet, Le mariage en Occident : les mœurs et le droit, Paris, 1987, p. 249 ; voir également les commentaires de Jean d’André (In quartum decretalium librum commentaria (quae novellas appelavit) acutissima, Venise, 1581) sur le Corpus iuris canonici, x, liv. iv, tit. 19, De divortiis, c. 3, no 1 (l’homme ne peut renvoyer son épouse sans jugement de l’Église même en raison d’un empêchement notoire) et de Niccolò Tedeschi, dit Panormitain, Commentaria in I. [-V.] Decretalium librum, Venise, 1591-1592, sur x, liv. iv, tit. 8, De coniugio leprosum, c. 1, no 8 (le juge ex officio doit faire attention à ce que des conjoints jeunes ne restent pas séparés, en raison du danger d’adultère). On fait ici référence à des séparations qui laissent subsister le lien conjugal (et donc empêchent les conjoints de se remarier). L’Église laisse la possibilité de mettre fin à la vie commune sans dissoudre les liens matrimoniaux validement contractés : ce sont les séparations quoad thorum et quoad bona ; mais ces séparations doivent être prononcées par un tribunal ecclésiastique pour des motifs particuliers, comme l’adultère pour la séparation quoad thorum, ou les mauvais traitements pour la séparation quoad bona.
  • [66]
    On en compte plusieurs cas dans le registre des sentences de l’officialité de Cambrai pour les années 1438–1453. Voir par exemple le no 302 (descriptif : « Le promoteur contre les époux Thomas Flahut et Marguerite de Roiucroit, du chef de séparation volontaire. L’official constate celle-ci et condamne les époux à une peine appropriée ainsi qu’aux dépens. En outre, à la demande de Marguerite et de l’accord de Thomas qui reconnaît avoir péché contre son vœu de mariage, il prononce la séparation de corps. Sentence rendue le 25 août 1442 à Cambrai. ») dans Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438–1453), éd. C. Vleeschouwers, M. Vleeschouwers-Van Melkebeek, t. 1, Bruxelles, 1998.
  • [67]
    On lit ainsi dans le mandement de 1485 : Ex parte nobilis Renati Ferrici de Lotharingia, […] nobis oblata petitio continebat quod, ipse olim cum quadam nobili Domicella Johanna de Harecuria, muliere ad praesens habitatrice de Einvilla dictae Dioecesis, matrimonium per verba de praesenti contraxit, ac per quatuor annos & ultra, ad operam rei conjugali dandam efficacem cohabitaverit : tamen propter impedimentum corporis praefatae Joannae, quod medicorum artificio tolli nequit, matrimonium hujusmodi carnali copula non potuit ordinarie consummari, unde Exponens & Joanna praefati, per alios quatuor annos conversatione et cohabitatione se abstinuerunt, puis dans la bulle d’Innocent VIII : pro parte dilecti filii nobilis viri Renati Ferrici Ducis Lotharingie nobis nuper exhibita petitio continebat, quod olim ipse, qui cum dilecta in Christo filia nobili muliere Johanna de Harcuria, incola loci de Einvilla, Tullensis dioecesis, matrimonium per verba de praesenti contraxerat, et per quatuor annos et ultra rei coniugali operam dando cum illa cohabitaverat, propter quoddam impedimentum corporis praefatae Johannae quod medicorum artificio tolli nequibat, matrimonium huiusmodi carnali copula ordinarie non potuerat consummare, et per alios quatuor annos a cohabitatione cum illa abstinuerat. Il paraît probable que le détail des événements dans la bulle d’Innocent VIII ait été rédigé à partir d’une copie du mandement de 1485.
  • [68]
    « […] ils se sont abstenus de converser et d’habiter ensemble ». On lit dans la bulle d’Innocent VIII, a cohabitatione cum illa abstinuerat (« il s’était abstenu d’habiter avec elle »).
  • [69]
    On lit Exponens & Joanna praefati […] se abstinuerunt (« l’Exposant et ladite Jeanne se sont abstenus […] ») dans le mandement de 1485, et abstinuerat (« il s’était abstenu […] ») dans la confirmation de 1489.
  • [70]
    Le mandement de Giuliano della Rovere porte la date du 16 des kalendes de juillet 1485 : il se présente donc comme la réponse à la supplique par laquelle René II demande à relancer les procédures relatives à la nullité de son premier mariage, retranscrite sous la même date (qui est la date de concession de la grâce, et non pas de sa demande) dans les registres de l’Archivio della Penitenzieria Apostolica (Cité du Vatican, APA, Registri Matrimonialium et Diversorum, t. 34, fol. 193v). Cependant, la supplique du duc suit immédiatement dans le même registre la retranscription de la supplique par laquelle Jeanne d’Harcourt sollicite elle aussi la reprise du procès en nullité (Ibid., fol. 193r, sous la date du 3 des ides de juin 1485, soit le 11 juin). Or, les mesures prescrites en réponse aux deux requêtes sont les mêmes dans un cas comme dans l’autre ; le mandement de Giuliano della Rovere peut donc être envisagé comme une réponse aux deux suppliques envoyées par le duc de Lorraine et son épouse, même si la terminologie de la lettre met en avant les démarches de René II.
  • [71]
    On lit dans le cas de Jeanne d’Harcourt a cohabitatione […] abstinuit (Ibid., fol. 193r) et dans celui de René II a dicte Johanne conversatione […] abstinuit (Ibid., fol. 193v). On notera que la réunion des termes cohabitatio et conversatio dans le mandement du cardinal-évêque d’Ostie soutient l’idée que cette lettre est plutôt une réponse aux deux suppliques.
  • [72]
    Toutefois, le texte de l’original du procès-verbal est, en raison des dommages subis par le cahier, assez peu clair. La lecture des bribes d’informations indique que obitus [lacune] Renati Regis [lacune] Ipse dominus dux eam non temptaverat (« le duc n’avait pas tenté […] depuis la mort […] du roi de Sicile », Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 31r). L’inventaire de du Fourny propose sur ce passage le résumé suivant : « que depuis la mort du Roy de Sicille ayeul dudit duc il ne l’avoit pas touchée » (Paris, ANF, Monuments historiques, KK 11231, fol. 31v).
  • [73]
    Nancy, AD, B 5659 ; B 5660. Il s’agit des deux seuls comptes conservés pour Einville pour la période 1471–1489.
  • [74]
    Voir par exemple Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres, p. 34 ; Carolus-Curien, La triste vie de Jeanne d’Harcourt, p. 115.
  • [75]
    Voir n. 14.
  • [76]
    Voir Briard, Lepage, Des titres, p. 382.
  • [77]
    Voir Mathieu de Vienne, Études sur le règne de René II, p. 109 ; C. de Mérindol, La politique du duc de Lorraine René II (1473–1508) à l’égard de la seconde Maison d’Anjou, de la France et de la Bourgogne, d’après le témoignage de l’emblématique et de la thématique, Les pays de l’entre-deux au Moyen Âge. Questions d’histoire des territoires d’Empire entre Meuse, Rhône et Rhin. Actes du 113e Congrès national des sociétés savantes (Strasbourg, 1988), Paris, 1990, p. 61–114 (p. 77–78).
  • [78]
    Nancy, ADMM, B 976, fol. 113r : Einville et la Chastellenie estoit remise ou demaine après que le conte de Campbas fut bouté hors. Et le xvie jour de juin mil iiiic lxxvii la Royne la mist en ses mains avec toute la prevosté et appartenance d’icelle.
  • [79]
    Ibid., B 5660, fol. 42r.
  • [80]
    Ibid., 1Mi845 R28. Ajoutons que les registres d’Antoine Warin comptabilisent des dépenses faites pour Jeanne à Einville en janvier 1484 ou 1485 (Ibid., B 981, fol. 461r ; voir n. 85 au sujet de la datation de ces dépenses).
  • [81]
    « Jeanne d’Harcour avoit quité la Lorraine depuis le commencement du divorce. Il falut que l’official de Toul nomma celui d’Évreux pour l’examiner. » (Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 586). Toutefois, rien ne témoigne de la présence de Jeanne d’Harcourt auprès de son père et de sa mère dans les comptes du receveur de Tancarville pour les années 1477–1478 (Rouen, Archives Départementales de Seine-Maritime [= ADSM], 1 ER 26), 1479 (1 ER 28), 1481–1482 (1 ER 27), 1483–1484 (1 ER 60) (seuls comptes conservés entre 1471 et 1484). En ce qui concerne les possibles voyages de Jeanne d’Harcourt, on peut noter que les comptes d’Antoine Warin enregistrent parmi les mises d’argent consacrées à la duchesse une despense ordinaire de madicte dame faicte en allant de Nancy à Dieuze du 14 au 17 janvier 1482 (n. st) (Nancy, ADMM, B 978, fol. 392v).
  • [82]
    Ibid., B 974, fol. 431r.
  • [83]
    On lit ainsi dans ce même compte au fol. 421r : Autre despense a Madame la Duchesse, puis au fol. 422r : Autre despence pour l’estat de Madame et de Monseigneur le Duc son filz. La distinction entre Madame la Duchesse et Madame la Josne invite à penser qu’il s’agit d’un moyen d’identifier Yolande d’Anjou et Jeanne d’Harcourt. Après 1480 et jusqu’à la mort de Yolande au début de l’année 1484, le qualificatif Madame la Josne disparaît pour ne laisser que celui de Madame la Duchesse, mais il est alors possible d’identifier Yolande d’Anjou sous le titre de Royne de Sicile ; voir par exemple Ibid., B 978 (compte d’Antoine Warin pour 1482 n. st) : La despense de Nicolas Genest controlleur general commis à la despense ordinaire de la Royne (fol. 392r) puis Autre despense à madame la Duchesse (fol. 392v).
  • [84]
    Ibid., B 972 (compte d’Antoine Warin pour l’année 1477 n. st.) et B 973 (pour l’année 1478 n. st.). Les registres du receveur général de Lorraine pour les années 1473 à 1476 n’ont pas été conservés.
  • [85]
    Ibid., B 983. Remarquons quand même que le compte du receveur général de Lorraine portant sur la période allant de janvier 1484 (n. st.) à janvier 1485 (n. st.) enregistre une despence ordinaire pour l’estat de ma dame la duchesse pour le mois de janvier mil iiiic iiiixx iiii, et les mois de février-mars-avril ensuivants (Ibid., B 981, fol. 461r) ; ces dépenses auraient donc été faites entre janvier et avril 1485 (n. st.). Il s’agit peut-être d’une simple erreur d’écriture.
  • [86]
    Voir Ibid., B 974, B 976, B 978, B 981.
  • [87]
    Ibid., B 976, fol. 467v.
  • [88]
    Ibid., B 974, fol. 431r.
  • [89]
    […] pour payer les gaiges de ses gens par appointement fait avec elle par mondit seigneur de prendre par chacun mois cent frans (Ibid.). Parmi ces officiers figure peut-être Charlot de la Vieilleville qui, qualifié de maistre d’ostel, signe les déclarations de dépenses de la duchesse à deux reprises, pour le voyage de Jeanne d’Harcourt entre Nancy et Dieuze en janvier 1482 et pour ses dépenses d’Einville en janvier 1484 ou 1485 (voir Ibid., B 978, fol. 392v ; B 981, fol. 461r) ; on sait que Charlot de la Vieilleville a été maître d’hôtel de René II (voir E. Delcambre, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790 : Meurthe-et-Moselle, série B, Lettres patentes des ducs de Lorraine et de Barrois, t. 1 Lettres patentes du duc René II (1473–1508) registres B 1 à B 11, Nancy, 1949, p. 93). Par ailleurs, il semble également intéressant de signaler, hors de la catégorie des dépenses spécifiquement consacrée à Jeanne d’Harcourt, un paiement pour travail de maçonnerie en une petite chappelle commencée à faire à sainct Thiebault devant Nancy que madicte dame avoit devotion, fait par ordonnance de Jeanne mais aussi par mandement de Monseigneur le duc donné à Nancy le 5 mars 1482 – dans le domaine religieux, duc et duchesse pouvaient donc à l’occasion s’accorder (Nancy, ADMM, B 978, fol. 410v).
  • [90]
    Voir par exemple Ibid., B 985 (compte d’Antoine Warin pour l’année 1487 n. st.), B 986 (pour l’année 1488 n. st.), B 987 (pour l’année 1489 n. st.).
  • [91]
    Ibid., 1Mi845 R28.
  • [92]
    Plaise vous savoir très sainct père Que pieca l’official de Toul forma procès entre monseigneur le duc de Lorraine et moy afin de vous referer pour declairer la nullité du mariaige contracté entre nous ainsy que je croy avoir esté presentey a vostre sanctité […] J’ay de rechief requis ledit official d’y employer la justice. […] Si vous sur ce supplie très sainct père le plus devotement que je puis que vostre grace s’encline a ladite declaracion ou de mander audit official la faire (Lettre de Jeanne d’Harcourt à Sixte IV, 26 avril 1484).
  • [93]
    Voir les lettres de Jeanne d’Harcourt en date du 10 mars 1485 (Ibid., 1Mi845 R28).
  • [94]
    Voir la lettre sans date adressée par Innocent VIII par les abbés de Saint-Epvre et de Saint-Mihiel et cinq autres personnes (Ibid.).
  • [95]
    Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 585–586.
  • [96]
    Voir la lettre adressée par Jeanne d’Harcourt à Sixte IV en date du 26 avril 1484 (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28) et les retranscriptions des suppliques du duc et de sa femme dans les archives l’Archivio della Penitenzieria Apostolica (Cité du Vatican, APA, Registri Matrimonialium et Diversorum, t. 34, fol. 193r–v).
  • [97]
    Voir la lettre de Thomas de Pfaffenhoffen aux gens du conseil du duc à Nancy en date du 18 mars 1485 (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28) et la lettre anonyme de mars 1485 adressée à René II, émanant probablement des conseillers du duc (Ibid.).
  • [98]
    Voir la lettre de Thomas de Pfaffenhoffen aux gens du conseil du duc à Nancy en date du 18 mars 1485 (Ibid.) et la supplique sans date adressée à Innocent VIII par les abbés de Saint-Epvre et de Saint-Mihiel et cinq autres personnes (Ibid.).
  • [99]
    Voir la lettre de mars 1485 adressée à René II, émanant probablement des conseillers du duc (Ibid.).
  • [100]
    Voir la supplique sans date adressée à Innocent VIII (Ibid.).
  • [101]
    Voir la lettre de mars 1485 que nous pensons adressée par les gens du conseil du duc à Nancy à René II (Ibid.). On y lit : Au surplus monseigneur les lettres que le Roy escript en court tant au pape comme a autres […] si vous povies recouvrer lez doubles d’icelles il seroit de necessité que ledit seneschal lez eust.
  • [102]
    Voir Philippe de Vigneulles, Chronique, éd. C. Bruneau, t. 3, De l’an 1473 à l’an 1499, Metz, 1932, p. 84 ; Jean Aubrion, Journal, p. 123. Sur cet événement, voir également n. 170.
  • [103]
    Selon Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 586, le choix du juge avait été laissé à la décision des parties : « il nomma l’archidiacre de Marsal dans l’église de Metz, ou l’archidiacre de Vôge dans celle de Toul, au choix des parties. Dans celle alternative elles s’arêterent au jugement du dernier, qu’il rendit en faveur de René ». Pourtant, le mandement de Giuliano della Rovere n’est adressé qu’à l’évêque de Toul ou à son vicaire (Venerabili in Christo Patri, Dei gratia Episcopo Tullensi, vel ejus Vicario in spiritualibus) et les suppliques transcrites dans les registres de l’Archivio della Penitenzieria Apostolica ne parlent pas non plus de commettre la cause à l’archidiacre de Marsal (Cité du Vatican, APA, Registri Matrimonialium et Diversorum, t. 34, fol. 193r–v).
  • [104]
    Le texte comporte de sancto Michaele, mais peut-être faut-il traduire par « de saint Mihiel » (voir Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 1v).
  • [105]
    Ibid. fol. 1r–v.
  • [106]
    La procuration de René II, en date du 22 juillet 1485, est reproduite dans le procès-verbal (Ibid., ff. 9v–14r, fol. 13 excepté) ; le duc y nomme également un deuxième procureur, le bailli de Nancy Jean Wisse de Gerbéviller, mais celui-ci n’intervient jamais pendant la procédure. Jacques Meniant est conseiller de René II depuis le 7 février 1474 et procureur général de Lorraine depuis le 24 janvier 1481 (Ibid., B 1, ff. 66v, 113).
  • [107]
    Ibid., 1Mi845 R216, ff. 2r–3r.
  • [108]
    Ibid., ff. 5r–6r.
  • [109]
    Ibid., ff. 6r–7r.
  • [110]
    Ibid., ff. 7r–8r.
  • [111]
    Ibid., ff. 8v–9v.
  • [112]
    Ibid., ff. 14r–16v ; les ff. 23r–24v reproduisent la teneur des lettres de commission remises par le juge aux médecins.
  • [113]
    Ce passage est endommagé. Le chiffre « quatre » est bien lisible, mais la durée exacte alléguée dans ces articles n’est pas sûre.
  • [114]
    Ibid., ff. 16v–23r. Ces positions constituent également les articles destinés à interroger les témoins, puisqu’elles comportent la formule dictus procurator ponit et probare intendit quod… Voir P. Fournier, Les officialités au Moyen Âge. Étude sur l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France, de 1183 à 1328, Paris, 1880, p. 190.
  • [115]
    La relation de l’expertise est divisée en deux parties : d’abord la transcription de la déposition des matrones (Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, ff. 24v–27r) puis la confirmation des médecins, enregistrée sous la forme d’une cédule retranscrite dans le procès-verbal (Ibid., ff. 27r–30r).
  • [116]
    Voir n. 72.
  • [117]
    Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, ff. 30r–32v.
  • [118]
    Ibid., ff. 32v–35r. Pierre ou Pierson Pellegrin, dit de Thélod, est au service du duc au mois depuis le 6 janvier 1474 (Ibid., B 1, fol. 62r) ; Jean Belhoste est nommé chirurgien, valet de chambre et barbier du duc le 16 novembre 1474 (Ibid., fol. 216r).
  • [119]
    Ibid., 1Mi845 R216, ff. 35r–36v.
  • [120]
    Ibid., ff. 36v–37r.
  • [121]
    Ibid., ff. 37r–39r.
  • [122]
    Ibid., ff. 39r–39v.
  • [123]
    Du 3 (ou 4) août au 9 août, soit sept jours. Rappelons, à titre de comparaison, qu’en 1498 le procès en nullité du mariage de Louis XII et de Jeanne de France dure quatre mois et demi (les motifs avancés par le roi sont cependant plus complexes et Jeanne de France refuse la visite médicale).
  • [124]
    On y lit : pro parte dicti Ducis asserentis sententiam praedictam nulla provocatione suspensam in rem iudicatam transivisse (« de la part du duc affirmant que ladite sentence, suspendue par nul appel, était passée en chose jugée » (Ibid., 1Mi845 R28) ; si personne n’a contesté la sentence, cela implique que Jeanne d’Harcourt n’avait pas protesté non plus. Par ailleurs, au sens propre, l’affirmation du duc (ou attribuée au duc par le pape) selon laquelle la sentence est passée en chose jugée est fausse, puisque selon le droit canon il est toujours possible de réviser un procès ayant déclaré une nullité de mariage ; la sentence en cette matière ne passe jamais en chose jugée ; voir Corpus iuris canonici, x, liv. II, tit. 27, De sententia et re iudicata, c. 7 (Liber extravagantium decretalium, éd. E. Friedberg, Corpus iuris canonici, t. 2, Leipzig, 1881 [réimpression Graz, 1959]).
  • [125]
    Voir n. précédente.
  • [126]
    Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 586.
  • [127]
    Voir le contrat du mariage de René II de Lorraine et de Philippe de Gueldre dans Calmet, Histoire de Lorraine, t. 6, Preuves, col. cclxxxiv–cclxxxv et Ibid., t. 5, col. 410, pour la mention de la solennisation du mariage.
  • [128]
    Vienne, OeStA, AT-OeStA/HHStA UR LUK 166. Dans cet acte en outre, Nicolas Le Sane, sollicité par le duc et sa femme, réaffirme la légitimité de la sentence rendue en 1485 et garantit ensuite, au cas où un doute subsisterait sur cette même sentence, la validité de l’union contractée le 11 décembre en cherchant à éliminer l’hypothèse de l’empêchement d’adultère qualifié (crimen). En effet, René II et Philippe, interrogés par l’official avant la nouvelle cérémonie, déclarent n’avoir contracté ensemble du vivant de Jeanne d’Harcourt que parce qu’ils étaient convaincus de l’inexistence du premier lien matrimonial du duc, sans chercher à tromper l’Église ; ils ajoutent également qu’ils n’ont pas fomenté de machination destinée à faire mourir l’ancienne duchesse. À travers ces déclarations, ce sont les deux caractéristiques de l’empêchement du crimen que les protagonistes tentent d’écarter : machination de l’époux adultère dans la mort de son conjoint afin de se rendre libre ; promesse jurée de mariage du conjoint à une tierce personne avec laquelle il aurait eu des relations adultères, cette personne devant savoir qu’elle contracte avec une personne mariée (il n’y a pas empêchement de crime si le tiers pense contracter avec quelqu’un libre de tout lien) (voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 428, 432–433).
  • [129]
    Nous suivons en cela l’avis de quelques auteurs comme Henry, Philippe de Gueldre, p. 14, par exemple.
  • [130]
    […] pro parte dicti Ducis […] nobis fuit humiliter supplicatum, ut sententiae praedictae et inde secutis pro subsistentia firmiori robur nostrae confirmationis adiicere […] (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28).
  • [131]
    Ces questions sont évoquées explicitement dans la bulle : illudque canonice contractum, susceptamque, si qua sit, ac suscipiendam ex eodem matrimonio prolem legitimam decernentes (Ibid.) ; le mariage est donc jugé contracté selon les règles canoniques, les enfants nés de ce mariage (s’il y en a) ou à naître sont jugés légitimes également.
  • [132]
    […] processum latamque sententiam hujusmodi auctoritate apostolica […] approbamus et confirmamus (« approuvons et confirmons […] le procès et la sentence donnée par autorité apostolique ») (Ibid.). Par ailleurs, le document précise rapidement que les pièces du procès ont été réexaminées, et pas qu’une nouvelle procédure a été entamée. Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres, p. 39 semble pourtant indiquer que la demande ducale avait engendré un nouveau procès en Italie : « Ces accusations […] firent prendre des mesures à René du côté de Rome pour la confirmation de la Sentence de Toul. Il y envoïa les Archidiacres des Vôges & de Marsal chargés des informations, & y cita la Princesse. L’affaire recommença de nouveau, & les Parties furent entenduës par Procureur : enfin Innocent VIII confirma le jugement de son Commissaire. ». Nous n’avons pas retrouvé la trace d’une telle procédure judiciaire pour la période 1485–fin 1489, ni dans les archives de l’Archivio della Penitenzieria Apostolica, ni dans celles de l’Archivio Segreto Vaticano. En particulier, l’affaire ne figure pas dans les Manualia Actorum du Tribunal de la Rote qui seraient les plus susceptibles de contenir une procédure judiciaire en nouvelle instance semblable à celle décrite par A. Rolland ; on notera cependant qu’une grande partie de ces registres ont aujourd’hui disparu (voir H. Hoberg, Inventario dell’Archivio della Sacra Romana Rota (sec. xiv–xix), Vatican, 1994, p. 53) : il n’est donc pas exclu qu’il en soit de même pour l’éventuel volume nous intéressant.
  • [133]
    Paris, BnF, Collection Lorraine, 222, pièce no 17. Par ailleurs, il est possible qu’immédiatement après réception de la confirmation papale, René II ait fait bénéficier sa femme d’une donation entre vifs par laquelle il lui accorde les baronnies de Lambesc et d’Orgon : voir le no 70 de la layette cotée Partages et Mariages des Comtes et Ducs de Bar et de Vaudémont dans l’inventaire de du Fourny (Paris, ANF, Monuments historiques, KK 11243, fol. 976v) ; l’article porte la date du 1er février 1488, peut-être cela correspond-il dans les faits au 1er février 1489 (n. st.).
  • [134]
    Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 586.
  • [135]
    Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres, p. 38, indique que : « Les noces [se] firent [à Orléans] avec magnificence ; la Cour s’épuisa en joïe et en compliemens ; il n’y eût que les ennemis de la Comtesse de Beaujeu, et les Partisans de la Maison d’Harcourt qui essaïèrent de troubler la Fête par leurs plaintives déclamations. ». Nos sources ne permettent pas de confirmer ces faits particuliers mais ils semblent plutôt logiques. De plus, on notera que les comptes de Tancarville consignent en dépense commune une somme d’argent versée à Pierre Beton pour ung voiage par lui fait à Rouen le xxe jour de septembre l’an mil iiiic iiiixx et cinq porter de la venoison a madame de Lorraine ; il est probable que l’appellation se réfère ici encore à Jeanne d’Harcourt et pas à Philippe de Gueldre, bien que les procédures judiciaires de 1485 soient terminées. Mais il reste à savoir ce que cette terminologie traduit réellement – une contestation de la sentence de nullité, une simple habitude ou bien, par exemple, le fait que Jeanne n’est pas jugée démariée tant que le règlement financier de la séparation n’est pas achevé (Rouen, ADSM, 1 ER 20, fol. 47v).
  • [136]
    Cité du Vatican, ASV, Armadio xxxix, t. 19, ff. 173v–174r, 3 février 1486. À cette période, effectivement, et bien que Maximilien soit beau-père de Charles VIII marié à Marguerite d’Autriche, ses relations avec la France et les Beaujeu restent plutôt empruntes d’hostilité (voir Y. Labande-Mailfert, Charles VIII et son milieu (1470–1498). La jeunesse au pouvoir, Paris, 1975, p. 63). Le bref pontifical nous apprend que Maximilien souhaite savoir si le duc de Lorraine a été dispensé pour son mariage – la terminologie étant suffisamment imprécise pour que l’on se demande s’il s’agit effectivement d’un problème relatif au démariage de René II, ou bien d’une question de dispense pour sa nouvelle union avec Philippe de Gueldre ; le pape commet Georgio H. de Santa Maria in Transtyberim, cardinal-évêque de Porto, et le frère de San Marco pour éclairer l’archiduc. Nous n’avons pas trouvé de suite à cette commission dans les archives (d’autres lettres du même registre évoquent de façon vague une affaire du duc de Lorraine, mais ces missives semblent toujours être liées aux revendications de René II sur Naples ; voir par exemple Cité du Vatican, ASV, Armadio xxxix, t. 19, ff. 250r–250v, 251r–251v, 373v, 458v, lettres d’Innocent VIII au roi Charles VIII, à Anne de Beaujeu et à Giuliano della Rovere) ; cela étant, le pape dans ce même courrier du 3 février se montre moins hésitant sur le cas lorrain que vis-à-vis du mariage du comte de Ramont au sujet duquel Maximilien s’interroge également, et pour lequel Innocent VIII affirme ne pas croire que des dispenses aient été accordées. Par ailleurs, on rappellera que la bulle confirmative de 1489 se présente bien comme une réponse à une requête du duc René II et pas comme la suite de cette commission de 1486.
  • [137]
    On lit par exemple chez Guillaume, Vie de Philippe de Gheldres, p. 39 : « Cependant tous ces motifs ne suffirent pont à calmer les scrupules, exagérés sans doute, mais bien respectables de la jeune duchesse ; les décisions et les avis de ses confesseurs n’agirent pas sur son esprit avec plus d’efficacité. Philippe supplia son époux de consentir à ce que la cérémonie de leur union fût réitérée aux pieds des autels. René se rendit volontiers au désir de sa vertueuse femme. »
  • [138]
    Tam dux quam domina Phelipa prefati […] petierunt se ad novum contractum matrimonialem adinvicem […] admitti (Vienne, OeStA, AT-OeStA/HHStA UR LUK 166).
  • [139]
    […] paucis diebus elapsis prefata domina Johanna viam transierit humane carnis et plus loin facta utique nobis plena fide mortis eiusdem domine Johanne (Ibid.).
  • [140]
    A noble homme Anthoine de Latre […] conseiller du roi messire et son commissaire en ceste partie pour prendre saisine et metre en la main d’icellui seigneur la conté de Tancarville et autres terres et seigneurie qui furent et appartindrent a feue ma dame la contesse dudit lieu de Tancarville derrenierement trespassée situées et assise en pais et duché de Normandie (Rouen, ADSM, 1 ER 65, fol. 41r). L’article est toutefois cancellé dans le registre, peut-être parce que la somme due n’a en réalité pas été payée.
  • [141]
    La Roque, Histoire généalogique de la Maison de Harcourt, t. 1, p. 693.
  • [142]
    Deville, Histoire du château et des sires de Tancarville, p. 229.
  • [143]
    Voir n. 135.
  • [144]
    Le complément éventuel des 2 000 livres est à prendre sur la vicomté d’Elbeuf. L’accord entre René II et le procureur de Jeanne d’Harcourt sur ce sujet, en date du 14 juin 1486, est conservé au Trésor des Chartes de Lorraine (Vienne, OeStA, AT-OeStA/HHStA UR LUK 165, document 1).
  • [145]
    Guy de la Barre, maître d’hôtel du père de Jeanne d’Harcourt, Guillaume d’Harcourt. Les procurations sont en date du 28 avril 1486 (Ibid., document 2).
  • [146]
    Item pour ung voiage par lui fait en la compaignye de mastre guy de la Barre escuier maistre d’ostel de monseigneur le xiie jour dudit mois de juillet […] pour faire la partiacion de la terre de Lislebonne ou il vacqua par deux jour pour ce […] xv s. Item a esté payé aux tabellions pour avoir fait faire deux vidimus de l’appartenance fait par monseigneur de Lorraine avecques madame touchant la terre de Lislebonne xx s (Rouen, ADSM, 1 ER 19, fol. 68v).
  • [147]
    Datation donnée par de La Roque, Histoire généalogique de la Maison de Harcourt, t. 2, p. 1726). Les comptes de Tancarville conservés à Rouen corroborent plutôt cette version : à partir de l’année 1487–1488, les dépenses pour monseigneur disparaissent et les frais sont effectués pour madame la contesse de Tancarville (Rouen, ADSM, 1 ER 65).
  • [148]
    Ibid., fol. 46v.
  • [149]
    Ibid. (janvier 1488 n. st.).
  • [150]
    Ibid., fol. 47r.
  • [151]
    La Roque, Histoire généalogique de la Maison de Harcourt, t. 1, p. 693–695, qui rapporte également le détail de sa succession.
  • [152]
    Nos dépouillements dans les archives de l’Archivio della Penitenzieria Apostolica et de l’Archivio Segreto Vaticano n’ont pas permis de combler cette lacune.
  • [153]
    Voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 27, 39. Depuis le xive siècle par contre, les questions qui n’ont pas directement trait à la validité du mariage, comme le régime des biens entre époux ou la séparation de biens, ont été ramenées devant les tribunaux séculiers (Ibid., p. 38).
  • [154]
    Ibid., p. 455 ; Tancrède, Ordo Iudiciarius, p. 2, tit. 1, Quod iudicium actor adire debeat, § 2 : ille est iudex ordinarius rei, apud quem ipse reus domicilium habet (« le juge ordinaire est celui du défendeur, là où ce défendeur a son domicile ») dans Pilii, Tancredi, Gratiae Libri de Iudiciorum ordine, éd. F. Bergmann, Göttingen, 1842.
  • [155]
    Nancy est située dans le diocèse de Toul. Notons que si le Père Benoît indique que Jeanne d’Harcourt avait quitté la Lorraine, ce n’est que selon lui depuis le début du procès ; de toute façon, le droit canon considère que le tribunal ecclésiastique dans lequel doit être traitée la cause d’une femme correspond à celui de son mari (voir Tancrède, Ordo Iudiciarius, p. 2, tit. 1, Quod iudicium actor adire debeat, § 3).
  • [156]
    Voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 293.
  • [157]
    Voir n. 124.
  • [158]
    Voir Fournier, Les officialités, p. 215.
  • [159]
    Cependant, si l’official de Toul avait débouté la demande du duc, il aurait été admis que le duc fasse appel directement auprès du pape sans passer par tous les échelons de la hiérarchie de l’appel (voir Ibid., p. 216).
  • [160]
    Voir n. 124.
  • [161]
    Voir Tancrède, Ordo Iudiciarius, p. 1, tit. 1, De iudicibus ordinariis, § 1 : dominus papa iudex est ordinarius singulorum (« le pape est le juge ordinaire de chacun »).
  • [162]
    Par exemple, on lit dans la lettre de la duchesse à Sixte IV en date du 26 avril 1484 : Si vous sur ce supplie très sainct père le plus devotement que je puis que vostre grace s’encline a ladite declaracion ou de mander audit official la faire (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28) ; Jeanne engage donc le pape soit à se constituer lui-même comme juge de l’affaire, soit à donner commission à l’official de Toul pour qu’il mène le procès à son terme.
  • [163]
    Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 586.
  • [164]
    Voir Canteaut, L’annulation du mariage de Charles IV, p. 324.
  • [165]
    Voir Guillaume Durand, Speculum iudiciale ; illustratum et repurgatum a Giovanni Andrea et Baldo delgi Ubaldi, Fac-similé, Aalen, 1975, liv. ii, p. ii, rubrique De relationibus ; Fournier, Les officialités, p. 206. On doit indiquer cependant que le cas du roi Charles IV est un peu différent : O. Canteaut rappelle qu’un diocèse royal personnel placé directement sous la juridiction du pape s’était constitué depuis le xiiie siècle (Canteaut, L’annulation du mariage de Charles IV, p. 315). On remarquera d’ailleurs que Louis XII se tourne directement vers le pape et non pas vers une officialité diocésaine pour demander la déclaration de la nullité de son mariage (Voir Maulde La Claviere, Procédures politiques, pièce 2 « Bulle d’Alexandre VI instituant le tribunal », p. 812–815).
  • [166]
    Jeanne d’Harcourt, dans la lettre qu’elle adresse au pape Sixte IV le 26 avril 1484, indique : Plaise vous savoir très sainct père Que pieca l’official de Toul forma procès entre monseigneur le duc de Lorraine et moy afin de vous referer pour declairer la nullité du mariaige contracté entre nous ainsy que je croy avoir esté presentey a vostre sanctité. Et pour ce que je congnois en moy les troubles et deffaults declairez audit proces estre telz et plus evidens que par avant […] (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28) ; il est donc clair que le pape a normalement déjà eu connaissance de l’affaire, raison pour laquelle Jeanne n’entre pas dans les détails.
  • [167]
    Clément V, Lettres communes, no 002129, 21 octobre ; Grégoire XI, Lettres communes, no 011258, 21 novembre 1371 ; disponibles en ligne sur la base de données Ut per litteras apostolicas. La présence de ce genre de lettres papales dans les registres dits d’Avignon et du Vatican n’est pas étonnante, car jusque dans les années 1480 les suppliques relatives aux causes matrimoniales étaient traitées à la fois par la Pénitencerie apostolique et par la Chancellerie apostolique (voir K. Salonen, The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448–1527, Saarijärvi, 2001, p. 111).
  • [168]
    Benoît XII, Lettres communes, no 002318, 18 mai 1336, disponible en ligne sur la base de données Ut per litteras apostolicas.
  • [169]
    Par exemple, le roi Alphonse XI de Castille est intervenu pour soutenir la demande de confirmation de la sentence de nullité en cause dans la lettre du 18 mai 1336 intégrée au registre des Lettres communes de Benoît XII (Benoît XII, Lettres communes, no 002318, 18 mai 1336, disponible en ligne sur la base de données Ut per litteras apostolicas). On soulignera quand même que lorsque l’on examine les registres des lettres papales qui ont été publiés pour le xive siècle, les requêtes portent beaucoup plus fréquemment sur des demandes de dispense a posteriori pour des mariages qui n’ont pas été contractés validement et qui par conséquent pourraient être annulés.
  • [170]
    À titre de remarque, nous ajouterons que d’après Carolus-Curien, La triste vie de Jeanne d’Harcourt, p. 115–116, René II, pour faire déclarer la nullité de son mariage, se serait d’abord adressé – en vain – au Saint-Siège et plus particulièrement au Tribunal de la Rote à travers Hugues des Hazards, et ce en 1480 avant même de se tourner vers l’officialité de Toul (l’auteur s’appuie explicitement ici sur les dires de Calmet, Histoire de Lorraine, t. 5, p. 397 ; l’évocation du rôle joué par Hugues des Hazards suggère que J. Carolus-Curien a aussi eu recours à l’article de D. Poirot, Apport de l’enseignement de l’Université de Sienne à la formation de Hugues des Hazards (1454–1517) qui fut évêque de Toul au début du 16e siècle de 1506 à 1517, Études touloises, t. 134, 2010, p. 19–20, consulté en ligne le 13/02/2014, URL : http://www.etudes-touloises.com/articles/134/art2.pdf, en particulier p. 20). Les dépouillements effectués à l’ASV et à l’APA ne permettent pas de confirmer ces faits, ni nos recherches dans les ADMM de Nancy (consultation des volumes de lettres patentes du duc de Lorraine à partir des références données par l’entrée « Hugues des Hazards » dans Delcambre, Lettres patentes des ducs de Lorraine, p. 77). Si elle a bien eu lieu, la démarche de René II n’a cependant pas été irrégulière (voir n. 161). On peut toutefois se demander de quoi il est réellement question ici : les événements auxquels fait référence A. Calmet dans le passage sur lequel J. Carolus-Curien prend appui correspondent en fait à la session des États d’août 1481 au cours de laquelle René II évoque sa volonté de se séparer de son épouse ; c’est Jean Aubrion qui rapporte que le duc souhaite se tourner vers le pape – Philippe de Vigneulles quant à lui n’évoque pas de juridiction particulière (voir références en n. 102). Il n’est donc pas certain que René ait indiqué qu’il souhaitait solliciter spécifiquement Sixte IV ; en outre, à cette date, l’official de Toul a peut-être tout simplement déjà refusé de rendre sa sentence sur l’affaire ducale en invitant René II à requérir le Saint-Siège. Les incertitudes laissées par nos sources empêchent de proposer une explication définitive.
  • [171]
    Nancy, ADMM, B 1, fol. 190v.
  • [172]
    Sur la récusation d’un juge suspect de partialité, voir Tancrede, Ordo Iudiciarius, p. 1, tit. 1, De iudicibus ordinariis, § 2 et p. 2, tit. 6, De recusationibus iudicum ; quant à la validité du jugement rendu, la partialité ne figure pas parmi les raisons pour lesquelles une sentence peut être déclarée nulle ratione judicis (Ibid., p. 4, tit. 2, Quae sententia sit ipso iure nulla, § 2).
  • [173]
    Voir le mandement du 16 juin 1485 par Giuliano della Rovere : Venerabili in Christo Patri, Dei gratia Episcopo Tullensi, vel ejus Vicario in spiritualibus […] Nos igitur authoritate Domini Papae, cujus Poenitentiariae curam gerimus, circumspectioni vestrae committimus […] (« Au vénérable père en Christ, par la grâce de Dieu évêque de Toul, ou à son vicaire dans les choses spirituelles […] Par conséquent nous, par autorité du pape, dont nous portons la cour de la Pénitencerie, nous commettons à votre attention… », voir Hugo, Traité, p. ccxxii–ccxxiii). Giuliano della Rovere est Grand Pénitencier de 1476 à 1503 (date de son élection au pontificat) et en tant que tel il bénéficie bien d’une délégation d’autorité pontificale dans certains domaines. En effet, à la fin du Moyen Âge, la Pénitencerie apostolique était en charge de répondre aux suppliques adressées au pape par les clercs et les laïcs en évaluant l’exactitude des dires des suppliants. Dans la pratique, la fonction de cette cour se résumait principalement autour de quatre points : les absolutions de péchés passés, les indulgences pour la rémission de péchés futurs, les dispenses pour les irrégularités canoniques passées (généralement adressées aux laïcs pour passer outre à certains empêchements matrimoniaux) et les licences autorisant à agir contre les normes canoniques existantes ; mais la Pénitencerie traitait également les suppliques de conjoints demandant une déclaration de nullité. Lorsque l’affaire sur laquelle portait la supplique n’était pas assez claire pour que la Pénitencerie rende elle-même un jugement, celle-ci pouvait la déléguer à d’autres personnes – comme l’évêque du diocèse du suppliant ou son vicaire in spiritualibus – pour qu’elles examinent le cas en cause ; c’est souvent le cas lorsque le suppliant n’est pas présent à la Curie et c’est ce qui se produit ici. (voir W. P. Müller, Violence et droit canonique : les enseignements de la Pénitencerie apostolique, Revue historique, n° 644, 2007, p. 771–796 ; Salonen, The Penitentiary, p. 79–81, 88, 113).
  • [174]
    Citons, par exemple, Jean Briel, nommé conseiller ordinaire du duc le 17 novembre 1484 (Nancy, ADMM, B 2, fol. 344v).
  • [175]
    De même qu’un juge ordinaire, le juge délégué par un supérieur peut être révoqué (Tancrède, Ordo Iudiciarius, p. 1, tit. 1, De iudicibus ordinariis, § 2).
  • [176]
    Voir Ibid., tit. 4. De assessoribus et auditoribus ; voir Fournier, Les officialités, p. 25–26.
  • [177]
    Voir Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 585 : « L’affaire fut premierement agitée par les avocats du prince & de la princesse, sur quoi l’official nomma des commissaires pour entendre les raisons des parties. L’abbé de S. Evre, qui étoit chargé de cette commission, fut récusé par Jeanne d’Harcour, sur ce qu’il étoit trop dans les intérêts de René. »
  • [178]
    Voir Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas, t. 13, Ubi de Provinciis Tolosana et Trevirensi agitur, Paris, 1785, col. 1082.
  • [179]
    Seule une lettre de non-préjudice pour gages levés sur l’abbé de Saint-Epvre, en date du 4 mars 1481 (n. st.) figure dans les registres de lettres patentes de René II (Nancy, ADMM, B 2, fol. 33v).
  • [180]
    Voir Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 585–586.
  • [181]
    Ces notables sont peut-être d’ailleurs simplement les hommes présents lors du prononcé de la sentence (Olry des Hazards, Pierre Chapuson, Barnefrid Maubelet, Claude Le Sane, Aubertin Jacquemin et Louis Gasire).
  • [182]
    On notera que le frère d’Olry, Hugues des Hazards, a fait partie de l’entourage de René II en étant notamment conseiller du duc ; cependant, ces liens sont postérieurs aux procédures de nullité de 1485 (Hugues est nommé le 11 novembre 1487 ; Nancy, ADMM, B 3, fol. 108v).
  • [183]
    Voir Corpus iuris canonici, x, liv. ii, tit. 19, De probationibus, c. 11.
  • [184]
    Le Corpus iuris canonici indique qu’il est possible pour le plaignant comme pour le défendeur de comparaître en personne ou de se faire représenter par un procureur constitué pour cela (voir Sexti Decretalium, liv. ii, tit. 1, De iudiciis, c. 3).
  • [185]
    Voir Tancrède, Ordo Iudiciarius, p. 1, tit. 6, De procuratoribus, § 2.
  • [186]
    Voir Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 586.
  • [187]
    René II reste apparemment à Paris pendant toute la durée du procès (voir Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres, p. 34). On rappellera que la procuration ducale désignait en réalité deux procureurs, Jean Wisse de Gerbéviller venant s’ajouter à Jacques Meniant. Pour autant que l’on puisse en juger, rien n’est dit explicitement dans ce mandat sur la capacité de ces hommes à procéder in solidum, laissant supposer qu’ils sont obligés d’agir conjointement pendant le procès (voir la copie de la procuration émise par René II dans le procès-verbal de 1485, Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, ff. 9v–14r, fol. 13 excepté) ; toutefois, une décrétale de Boniface VIII prévoit que dans les matières spirituelles, lorsque plusieurs procureurs ont été simplement mandés ensemble, le juge désigne l’un d’entre eux pour traiter la cause dont il est question (voir Corpus iuris canonici, Sexti Decretalium, liv. i, tit. 19, De procuratoribus, c. 6, § 2). Il n’est donc pas surprenant que Jacques Meniant agisse finalement seul.
  • [188]
    Voir Fournier, Les officialités, p. 34.
  • [189]
    Voir Corpus iuris canonici, x, liv. i, tit. 32, De officio iudicis, c. 1.
  • [190]
    Ibid., x, liv. ii, tit. 1, De iudiciis, c. 14.
  • [191]
    « L’affaire fut premierement agitée par les avocats du prince & de la princesse » (Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 585).
  • [192]
    Voir Fournier, Les officialités, p. 39.
  • [193]
    Vouters, Essai juridique, p. 105, affirmant qu’en réalité les deux fonctions d’avocat et de procureur se complètent plutôt qu’elles ne sont incompatibles, indique que l’on voit souvent des procureurs prendre la parole et développer leurs arguments pendant les audiences judiciaires.
  • [194]
    Sur ces points, voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 449–459.
  • [195]
    On entend par empêchement de mariage des circonstances ou des propriétés interdisant de contracter valablement une alliance. Il faut distinguer entre les empêchements dirimants, qui visent l’absence d’une des conditions essentielles de l’existence du mariage et qui rendent donc l’union nulle, et les empêchements prohibitifs (le mariage a eu lieu contrairement aux règles ecclésiastiques, mais les époux peuvent rester unis après une pénitence).
  • [196]
    C’est le cas par exemple pour les empêchements de parenté, d’affinité, d’honnêteté publique ou encore de crime.
  • [197]
    On suit en cela le récit de Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 585 : « René aiant trouvé quelques empêchemens, qui le rendoient nul, presenta requête à l’official de l’évêché de Toul. » Les lettres adressées par Jeanne d’Harcourt aux papes pourraient éventuellement laisser supposer que Nicolas Le Sane se serait saisi d’office (voir par exemple n. 92), mais cela semble peu probable au vu de l’empêchement de mariage en cause.
  • [198]
    Voir n. 67.
  • [199]
    Voir la citation en n. 166.
  • [200]
    La Décrétale Saepe de Clément V fixe les règles de cette procédure (voir Corpus iuris canonici, Clémentines, liv. v, tit. 11, De verborum significatione, c. 2).
  • [201]
    Voir A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du Concile de Trente, Paris, 1973, p. 71.
  • [202]
    […] et sibi placebat […] quod […] brevius fieri posset (Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 7r).
  • [203]
    […] in dicta causa summarie […] procederetur (Ibid., fol. 8v).
  • [204]
    Voir Corpus iuris canonici, x, liv. ii, tit. 3, De libelli oblatione, c. 1.
  • [205]
    Ibid., Clémentines, liv. v, tit. 11, De verborum significatione, c. 2 : ut iudex, cui taliter causam committimus, necessario libellum non exigat (« afin que le juge, à qui nous commettons une telle cause, n’exige pas le libelle nécessairement »).
  • [206]
    Ibid. : Citationem […] per commissionem huiusmodi intelligimus non excludi (« nous entendons ne pas être exclue par une telle commission […] la citation »).
  • [207]
    Voir Fournier, Les officialités, p. 147 ; la citation verbale peut également se faire par envoi d’un nonce (Tancrède, Ordo Iudiciarius, p. 2, tit. 3, De citationibus ad iudicium, § 1).
  • [208]
    Voir Corpus iuris canonici, x, liv. ii, tit. 5, De litiscontestatione, c. 1 ; voir Fournier, Les officialités, p. 170–171.
  • [209]
    Dicens et asserens contra commissionem et rescriptum apostolicum nil excipere vel oponere velle (« disant et affirmant ne rien vouloir excepter ou opposer contre la commission et rescrit apostolique » Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 7v).
  • [210]
    Voir Corpus iuris canonici, Clémentines, liv. v, tit. 11, De verborum significatione, c. 2 : ut iudex […] litis contestationem non postulet (« de sorte que le juge […] ne réclame pas la litis contestatio »).
  • [211]
    Voir Tancrède, Ordo Iudiciarius, p. 3, tit. 2, De juramento calumniae, § 1 et 3.
  • [212]
    Voir Corpus iuris canonici, Sexti Decretalium, liv. ii, tit. 4, De juramento calumniae, c. 1, § 2).
  • [213]
    Ibid., c. 3.
  • [214]
    L’énumération des pouvoirs contenus dans la procuration comporte : de calumpnia vitanda et de veritate dicenda cum omnibus et singulis capitulis in et sub calumpnie juramento contentis in animam etiam nostram solitum praestandum juramentum (« pour prêter le serment accoutumé de calumpnia vitanda et de veritate dicenda avec tous et chacun des chapitres contenus dans et sous le serment de calumpnia même en notre âme » Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 11v).
  • [215]
    […] per prefatam dominam Johannam […] medio juramento […] responderi (« être répondu […] par ladite dame Jeanne […] par serment intermédiaire » Ibid., fol. 17v).
  • [216]
    Voir Corpus iuris canonici, Clémentines, liv. V, tit. 11, De verborum significatione, c. 2 : praestationem iuramenti de calumnia vel malitia, sive de veritate dicenda […] per commissionem hujusmodi intelligimus non excludi (« nous entendons ne pas être exclue par une telle commission […] la prestation du serment de calumnia ou de malitia, ou de veritate dicenda »).
  • [217]
    En ce qui concerne le iuramentum de calumnia, Guillaume Durand par exemple affirme clairement que tant actor (plaignant) que reus (défendeur) doivent le prêter après litis contestatio lors d’un procès (Guillaume Durand, Speculum iudiciale, liv. ii, part. ii, rubrique De iuramento calumniae, § 3, A quibus sit iurandum de calumnia, dans l’introduction du paragraphe) ; rien n’est dit explicitement pour le juramentum de veritate dicenda, mais le passage qui liste les différences entre les deux serments de veritate dicenda et de calumnia n’y fait pas référence non plus, laissant supposer que le serment de veritate dicenda doit bien être prêté également par actor et reus (voir Ibid., § 1, Quando iurandum sit de calumnia, nos 12 et 13).
  • [218]
    Voir Corpus iuris canonici, Sexti Decretalium, liv. ii, tit. 4, De juramento calumniae, c. 1, § 1.
  • [219]
    Voir la glose sur Clémentines, liv. v, tit. 11, De verborum significatione, c. 2, au mot non excludi : si tamen tacite omittantur haec juramenta, non vitiatur processus (« si cependant tacitement sont omis ces serments, le procès n’est pas vicié ») (nous faisons référence ici exceptionnellement à une autre version du Corpus, glosée : Corpus iuris canonici […] cum glossis ordinariis, Liber septimus decretalium cum additionibus Antonii Naldi, pars tertia, Lyon, 1671).
  • [220]
    Voir la bulle confirmative d’Innocent VIII du 31 janvier 1489 (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28).
  • [221]
    Guillaume Durand, Speculum iudiciale, liv. II, part. II, De iuramento calumniae, § 1, Quando iurandum sit de calumnia, no 1.
  • [222]
    Panormitain, Commentaria, sur Clémentines, liv. v, tit. 11, De verborum significatione, c. 2, no 43.
  • [223]
    Voir Décret de Gratien, p. ii, cause vi, q. 5, c. 1.
  • [224]
    Voir le mandement de Giuliano della Rovere en 1485 (Hugo, Traité, p. ccxxii–ccxxiv) ou la bulle d’Innocent VIII en 1489 (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28). En cela, René II se distingue parmi d’autres princes de la fin du Moyen Âge ayant cherché à se séparer de leur conjointe par le biais d’une décision de justice. Rappelons que Louis XII en 1498 invoque non seulement l’impuissance de Jeanne de France, mais également la consanguinité, la parenté spirituelle, le défaut d’âge et le vice de consentement (voir Maulde La Clavière, Procédures politiques, pièce 2 « Bulle d’Alexandre VI instituant le tribunal », p. 812–815) ; en 1322, le roi Charles IV avait également appuyé sa demande sur plusieurs empêchements, allant jusqu’à invoquer la clandestinité de la célébration sans publication de bans (empêchement qui n’est pourtant considéré habituellement que comme prohibitif insusceptible de conduire à une déclaration de nullité) (voir Jean XXII, Lettres secrètes et curiales relatives à la France, no 001419, 19 mai 1322, disponible en ligne sur la base de données Ut per litteras apostolicas).
  • [225]
    L’impuissance de la femme n’est prise en considération dans les décrétales qu’à partir de la fin du xiie siècle. Voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 276.
  • [226]
    Raymond de Peñafort donne la définition suivante de l’impuissance en général : un défaut d’esprit ou de corps, ou les deux, empêchant une personne de s’unir charnellement à une autre (voir Raymond of Peñafort, Summa on marriage, trad. P. Payet, Toronto, 2005, p. 64)
  • [227]
    Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 276.
  • [228]
    Il en est de même pour l’impuissance masculine ; voir Ibid., p. 289.
  • [229]
    Ibid., p. 277. Une décrétale du Corpus iuris canonici ajoute que si une personne a contracté mariage avec une impuissante en connaissance de cause, l’union ne sera pas considéré comme nulle (Corpus iuris canonici, x, liv. iv, tit. 15, De frigidis et maleficiatis, et impotentia coeundi, c. 4).
  • [230]
    Soit la génération (bien le plus valorisé), la fidélité (en tant qu’assistance mutuelle consistant à aider le conjoint à porter sa propre faiblesse d’incontinence sexuelle) et le sacrement (l’union de l’homme et de la femme devant être à l’image de l’union du Christ et de son Église) ; voir saint Augustin, Le bien du mariage dans Le bien du mariage – La virginité consacrée, éd. G. Combès, Paris, 1992, p. 21–76 et De nuptiis et concupiscentia, dans saint Augustin, Œuvres, t. 23, Premières polémiques contre Julien, éd. F.J. Thonnard, E. Bleuzen, A. C. De Veer, Paris, 1974, p. 31–289. L’impuissance se distingue de la stérilité qui elle ne prive que de l’objectif de procréation et ne rend donc pas le mariage nul (voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 278).
  • [231]
    On lit dans la retranscription de la supplique envoyée par le duc de Lorraine : Cumque […] dictus exponens cupiat pater effici liberorum (Cité du Vatican, APA, Registri Matrimonialium et Diversorum, t. 34, fol. 193v). L’argument est d’ailleurs repris par Jeanne d’Harcourt dans la lettre qu’elle adresse à Sixte IV le 26 avril 1484 (Et pour ce que je congnois en moy les troubles et deffaults declairez audit proces estre telz et plus evidens que par avant dont selon le cours de nature ne me semble possible que je puisse produyre lignée. Ayant tres grant regret et desplaisance d’empescher en ce mondit seigneur, Nancy, ADMM, 1Mi845 R28). Le droit canon prend lui-même en compte le désir de génération dans les procès pour impuissance ; en effet, plusieurs des décrétales du Corpus iuris canonici qui traitent de la séparation des époux pour cet empêchement évoquent le désir d’être parent du conjoint capable sexuellement ; par exemple au Corpus iuris canonici, x, liv. IV, tit. 15, De frigidis et maleficiatis, et impotentia coeundi, c. 7 : Muliere autem instanter requirente divortium, et dicente, quod mater esse volebat et filios procreare (« La femme requérant de plus de manière pressante la séparation, et disant qu’elle voulait être mère et avoir des enfants »).
  • [232]
    La supplique de René II mentionne généralement un impedimentum corporis praefate Johanne, quod medicorum ope tolli nequivit (« un empêchement de corps de ladite Jeanne, qui ne put être détruit par l’aide des médecins ») qui ne permet pas de consommer le mariage. (Cité du Vatican, APA, Registri Matrimonialium et Diversorum, t. 34, fol. 193v).
  • [233]
    [art. 6 :] Item etiam dicit idem procurator quod stantibus impedimentis hujusmodi, nullum hominis membrum genitale etiam durissimum absque dolore maximo viri nisi divino interveniente miraculo posset infra naturam ipsius domine Johanne naturaliter usque ad matricem et locum conceptionis penetrare […] ; [art. 7 :] Item quod propter coartationem matricis et impedimenta semen virile non potest ad matricem [la suite est illisible en raison des dégradations du document] ; [art. 10 :] Item quod dudum et quotiens idem dominus Renatus dictam dominam Johannam […] cognoscere temptavit, aut nisus fuit, ipse dominus Renatus pro eo quod eius membrum virile licet ad id aptum et dispositum infra naturam et usque ad matricem obstante coartactione et indisposicione matricis hujusmodi penetrare non poterat, propter nisum et conatum ad hoc per ipsum dominum Renatum adhibitum necnon vehementem operam per eum ad id datam graves sepe dolores et infirmitates in dicto membro consecutus fuit palam ([art. 6 :] « Item de même dit le procureur que, ces empêchements étant présents, aucun membre génital d’un homme, même le plus dur, ne pourrait pénétrer sous les parties génitales de cette dame Jeanne naturellement jusqu’à la matrice et au lieu de conception sans la plus grande douleur de l’homme sauf si un miracle divin intervenait […] ; [art. 7 :] Item qu’en raison d’un resserrement de la matrice et d’empêchements la semence virile ne peut pas jusqu’à la matrice […] [art. 10 :] Item qu’auparavant et aussi souvent que le même seigneur René a tenté de connaître […] la dame Jeanne, ou qu’il y a eu un effort en ce sens, pour cela que son pénis – bien qu’il soit apte et disposé à cela – n’a pu pénétrer sous les parties génitales et jusqu’à la matrice en raison de l’obstacle causé par le resserrement et l’indisposition de cette matrice, en raison de l’effort et de la tentative appliqués par le dit seigneur René et aussi du travail ardent donné par lui à cela, il a suivi souvent de graves douleurs et infirmités dans le dit membre, publiquement » (Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, ff. 20r–21r). Le procureur ajoute également que la duchesse n’est pas réglée comme les autres femmes (art. 8, Ibid., fol. 20v).
  • [234]
    […] ipsa domina Johanna […] fuit et est ad viriles amplexus seu ad cognoscendum ordinarie inepta indisposita et pro sterili et impotente ad prolis procurationem et educacionem […] reputata (« cette dame Jeanne […] a été et est inapte, indisposée aux étreintes de l’homme ou à être connue ordinairement et […] réputée pour stérile et impuissante à procurer et éduquer une descendance » art. 11, Ibid., fol. 21v).
  • [235]
    Voir n. 233. La même idée est soutenue dans le quatrième article (ipse dominus […] fuit et est tam in persona quam in membris etiam virilibus congruus dispositus et ydoneus ad tale matrimonium consummandum cum quacumque mulier […] disposita ydonea ad similes actus matrimoniales ; « ce seigneur […] a été et est tant dans sa personne que même dans ses membres virils conforme disposé et idoine […] à consommer un tel mariage avec n’importe quelle femme […] disposée et idoine à des actes conjugaux similaires » Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 19r.
  • [236]
    Il est d’ailleurs précisé explicitement que Jeanne ne pourrait pas non plus être connue par un autre homme que René II : non potest alicui viro carnaliter ordinarie commisceri (« elle ne peut être ordinairement unie charnellement à un autre homme quelconque » ; Ibid., fol. 19v). L’impuissance relative en cas d’arctatio correspond au fait que les relations sexuelles soient pour une femme impossible à établir avec un homme donné mais pas avec un autre (voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 276–277). Le mariage n’en aurait pas moins été déclaré nul, mais on peut se demander si la sentence n’aurait pas semblé, par exemple, plus discutable aux yeux des contemporains.
  • [237]
    Cette supposition se justifie par le contexte, sur lequel nous reviendrons : rappelons néanmoins dès à présent qu’un contrat de mariage entre René II et Philippe est passé dès le 28 août 1485.
  • [238]
    Voir n. 232.
  • [239]
    Le droit canon reconnaît l’existence de l’impuissance sexuelle de l’homme résultant d’un sortilège. Voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 271.
  • [240]
    Ibid., p. 289–290.
  • [241]
    Ibid., p. 284.
  • [242]
    Voir Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 585–586.
  • [243]
    C’est du moins ce que suggère la lecture de la lettre de commission des médecins (Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, ff. 23r–24v).
  • [244]
    Giuliano della Rovere mande explicitement de vérifier l’impuissance de Jeanne d’Harcourt en se référant aux assertions de deux médecins et cinq matrones expertes sous serment (per assertionem duorum Medicorum & quinque Matronarum in arte expertarum, cum juramento, voir Hugo, Traité, p. ccxxiv).
  • [245]
    Voir par exemple au Corpus iuris canonici, x, liv. iv, tit. 15, De frigidis et maleficiatis, et impotentia coeundi, c. 6 : tu tamen, volens super hoc habere certitudinem pleniorem, quasdam matronas suae parochiae providas et honestas ad tuam praesentiam evocasti, districte illis iniungens sub periculo animarum, ut mulierem ipsam prudenter inspicerent et perquirerent diligenter, utrum idonea esset ad viriles amplexus.
  • [246]
    Le procès-verbal contient les informations suivantes : dominam Johannam […] fuisse et esse penitus ineptam ad amplexus viriles juxta matrimonii fines seu ad hoc quod a viro virili et potente ordinarie et plene cognosci possit […] propter indebitum situm ossuum interiorum quae circa partes vasis progressum virge virilis adeo impediunt ut non sit possibile usque ad ipsius matricem […] [la suite est dégradée sur quelques lignes] maximo et gravi dolore. Item ultra dixerunt et deposuerunt ipsam dominam etiam impotentem et ineptam ad concipiendum propter defectum menstruorum naturalem que nunquam prefata domina Johanna habuit […] cum tamen jam sit annosa […]. Item similiter etiam ineptam et impotentem ad nutriendum fetum si aliquem conciperet si pro non propter coartationem locorum et compressionem matricis a spondilibus et ossibus ancarum. Item ineptam ad parturiendum seu educendum conceptum si quem forsan haberet propter coartationem dictorum [la suite est dégradée] (« la dame Jeanne […] avoir été et être à l’intérieur inapte aux étreintes masculines en accord avec les fins du mariage ou à cela qu’elle puisse être connue ordinairement et pleinement par un homme viril et puissant […] en raison d’une position indue des os intérieurs qui autour des parties du vagin empêchent la progression de la verge masculine à tel point qu’il ne soit pas possible jusqu’à la matrice […] avec la plus grande et grave douleur. Item de plus ont dit et déposé que la dame est même impuissante et inapte à concevoir en raison du défaut naturel de ses règles que jamais la dite dame Jeanne n’a eues […] bien qu’elle soit en âge à présent […]. Item de façon similaire elle est inapte et impuissante à nourrir une progéniture si elle en concevait une s’il n’y avait pas le resserrement des lieux et la compression de la matrice par les vertèbres et les os des hanches. Item qu’elle est inapte à enfanter ou à donner le jour à un enfant conçu si par chance elle en avait un en raison du resserrement des dits […]. » Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, ff. 26r–v. Cette indication sur la stérilité s’explique par l’importance que le droit canon accorde malgré tout au bien de la procréation dans le mariage (voir n. 231) ; par ailleurs, le rapport fourni par les matrones rejoint en un sens les prescriptions d’Hostiensis qui recommande en cas d’arctatio de vérifier si la femme est corrompue et si elle peut être mère (an sit corrupta & an possit fieri mater, dans Hostiensis, Summa Aurea, Venise, 1574, liv. iv, rubrique De Frigid. & Maleficiatis, & de Impotentia coeundi, no 13).
  • [247]
    […] in ipsa esse impedimenta que medicorum ope emendari non possunt (« en elle existent des empêchements qui ne peuvent être corrigés par le travail des médecins » Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 29v.
  • [248]
    En effet, Nicolas Midi est nommé conseiller et médecin de René II dès le 7 avril 1484 ; nous ne savons pas exactement quand Roger Gonthier est entré au service ducal, mais il est qualifié de médecin de René II dans un acte du 4 janvier 1493 (n. st.) (voir Ibid., B 2, fol. 274 ; B 4, fol. 125). De façon plus anecdotique peut-être, Girardin Parmentier, époux de la matrone prénommée Jeanne, a travaillé auparavant pour René II en lui livrant des draps pour sa garde, mais cet événement remonte à l’année 1474 (Ibid., B 1, fol. 130).
  • [249]
    Hostiensis, In […] Decretalium librum commentaria, Venise, 1581, commentaire sur x, liv. iv, tit. 15, De frigidis et maleficiatis, c. 6, n° 2 : Matronae habentur loco testium.
  • [250]
    Voir par exemple Corpus iuris canonici, x, liv. ii, tit. 19, De probationibus, c. 4.
  • [251]
    Voir par exemple Jean d’André, In secundum decretalium librum commentaria, commentaire sur x, liv. ii, tit. 19, De probationibus, c. 4, no 1.
  • [252]
    Voir au Décret de Gratien, p. ii, cause iii, q. 5, c. 1 ou Tancrède, Ordo Iudiciarius, p. 3, tit. 6, De testibus. Qui et quales esse possint.
  • [253]
    Voir par exemple Hostiensis, In […] Decretalium librum commentaria, commentaires sur x, liv. iv, tit. 15, De frigidis et maleficiatis, c. 6, no 2 et c. 7, no 5.
  • [254]
    Soit in facto dependente a plena facultate partium. Voir Panormitain, Commentaria, sur x, liv. ii, tit. 19, De probationibus, c. 4, no 10.
  • [255]
    Voir n. 245 par exemple.
  • [256]
    On lit dans le Corpus iuris canonici, x, liv. ii, tit. 19, De probationibus, c. 14 : […] contra mulieres illas, quae ad investigandum signa virginitatis ex parte puellae fuerunt introductae.
  • [257]
    Voir par exemple Hostiensis, In […] Decretalium librum commentaria, commentaire sur x, liv. ii, tit. 19, De probationibus, c. 14, no 1.
  • [258]
    Voir Cité du Vatican, APA, Registri Matrimonialium et Diversorum, t. 34, fol. 193v.
  • [259]
    Voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 292.
  • [260]
    Les pages reproduisant ces deux dépositions sont en assez mauvais état. Pierre Pelegrin (Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 34r) indique que le duc pluries dixit et detexit causam sui doloris et illum sibi contigere (sic) et crevisse ex dicto concubitu (« plusieurs fois lui dit et révéla la cause de sa douleur et que cela l’affecte et s’était développé en raison de la dite union charnelle ») ajoutant que bien que René II soit pudique, tamen non poterat se taliter tegere cum ipse deponens satis intelligeret lesionem virge sui ex multis signis et conjecturis (« cependant il ne pouvait se couvrir de telle façon que ledit déposant pouvait suffisamment se faire une idée des lésions de sa verge en raison de multiples signes et conjectures ») ; il semble néanmoins que Pierre n’ait pas pu voir lui-même ces lésions (la fin du témoignage, assez effacée, semble comporter la mention non viderit). La déposition de Jean Belhoste (Ibid., ff. 34v–35r) est similaire, mais il est possible qu’il ait constaté par lui-même les blessures (la fin du témoignage, brûlée, comporte l’indication ad sanandum ; peut-être le barbier était-il chargé de guérir les lésions).
  • [261]
    Voir la Décrétale de Célestin III (x, liv. ii, tit. 20, De testibus et attestationibus, c. 27). Dans le cas de témoins de auditu, leur témoignage doit être corroboré par la fama et d’autres adminicules légitimes. Cela explique les remarques sur le caractère connu de l’impuissance de Jeanne dans les positions proposées par le procureur du duc, car Jean Belhoste et Pierre Pelegrin n’ont pas constaté de visu les tentatives d’unions charnelles du duc et de son épouse.
  • [262]
    Voir Tancrède, Ordo Iudiciarius, p. 3, tit. 9, De iuramento testium, et qualiter sunt examinandi, § 2.
  • [263]
    Le procès-verbal rapporte d’ailleurs que l’official est présent pour assister le juge (Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 32v) ; Nicolas Le Sane, qui n’est jamais officiellement caractérisé comme avocat ou procureur de Jeanne d’Harcourt, occuperait donc davantage un rôle d’assesseur à cette occasion.
  • [264]
    Ipsa domina Johanna consensit et accordavit quod dictus dominus vicarius omni die, omni hora et loco prout sibi melius videbitur, quoscumque testes […] in eiusdem domine Johanne absencia recipere admittere jurare examinare audire et interrogare possit et valeat (Ibid., fol. 32r).
  • [265]
    […] idem dominus vicarius judex […] habens ut prefertur consensum eiusdem illustris domine Johanne de Harcourt ad ferendum veritatem (« le même seigneur vicaire juge […] ayant, comme il est dit, le consentement de la même dame Jeanne de Harcourt à apporter la vérité » Ibid., fol. 33r).
  • [266]
    Les quatre premières lignes du fol. 33r, qui sont très endommagées, suivent la mention en bas du fol. 32v, pro parte eiusdem illustrissimi principis domini ducis Lothoringie et ; des indications sur la présence de Jacques Meniant ou sur la raison de son absence se trouvaient peut-être dans la suite du texte.
  • [267]
    Voir Fournier, Les officialités, p. 193.
  • [268]
    Voir n. 252.
  • [269]
    On notera que c’est le juge qui semble prendre l’initiative de cet interrogatoire, quoique les positions du duc l’invitent à accomplir une démarche en ce sens. Qu’Aubry Briel agisse à l’invitation du procureur du roi ou de son propre chef, dans le cadre d’une procédure sommaire, les deux démarches sont de toute façon valides. Voir Corpus iuris canonici, Clémentines, liv. v, tit. 11, De verborum significatione, c. 2 : Interrogabit etiam partes sive ad earum instantiam, sive ex officio, « il interrogera même les parties soit à leur instance, soit ex officio ».
  • [270]
    […] an esset verum quod post contractum matrimonii inter ipsum dominum Renatum Ducem et dictam dominam Johannam ipsi per quatuor annos et ultra simul cohabitassent et operam rei conjugali dedissent efficacem et quod per alios quatuor annos conversatione et cohabitatione se abstinuissent sicut in dictis litteris commissionis et in articulis de super confectis narrabatur (Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 30v).
  • [271]
    Voir Fournier, Les officialités, p. 178–180.
  • [272]
    Voir n. 72.
  • [273]
    […] de ceteris vero articulis se referebat ad dictum dominum ducem et ad relationes et attestationes eorum qui super hoc interrogati fuerint (« en vérité sur les articles restants elle s’en rapportait au dit seigneur duc et aux rapports et affirmations de ceux qui auront été interrogés sur ce » Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 31r).
  • [274]
    Voir n. 231 (extrait de la lettre adressée par Jeanne d’Harcourt à Sixte IV le 26 avril 1484).
  • [275]
    Voir Guillaume Durand, Speculum iudiciale, liv. ii, part. ii, De confessionibus, § 2, no 5. Si la confessio des époux en défaveur du mariage avait été admise, la règle d’indissolubilité aurait été facilement contournée. On notera toutefois que dans le cas particulier où l’empêchement dirimant invoqué était un cas d’impuissance sexuelle caractérisé par la frigidité, si les deux époux arguaient de la frigidité de l’un d’entre eux la nullité pouvait être prononcée mais il fallait alors que les deux conjoints ainsi que sept cojurants prêtent serment. Voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 285, 467.
  • [276]
    Voir Fournier, Les officialités, p. 204–205.
  • [277]
    Les destructions du document ne permettent pas d’en être sûr, mais cela semble être la suite logique du texte. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de la procédure sommaire, cette étape n’était pas obligatoire. Voir Corpus iuris canonici, Clémentines, liv. v, tit. 11, De verborum significatione, c. 2 : Sententiam vero diffinitivam […] proferat, etiam […] conclusione non facta (qu’il prononce […] en vérité la sentence, même […] la conclusion n’ayant pas été faite »).
  • [278]
    Voir Guillaume Durand, Speculum iudiciale, liv. ii, part. iii, De Sententia et de is quae ipsam sequuntur, § 5 Sententia qualiter sit ferenda, no 13 ; Décret de Gratien, p. ii, cause ii, q. 1, c. 1.
  • [279]
    Voir Tancrède, Ordo Iudiciarius, p. 4, tit. 1, De sententiis et interlocutionibus, § 5.
  • [280]
    Nous émettons une nuance car les pages retranscrivant la sentence sont les plus endommagées du cahier, et que la mention de certains actes de la procédure est parfois postulée par des bribes d’écriture.
  • [281]
    Voir par exemple Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres, p. 38, ou encore Guillaume, Vie de Philippe de Gheldres, p. 39.
  • [282]
    Voir Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 586–587.
  • [283]
    Par exemple, on lit chez le religieux cordelier de Nancy Jean d’Aucy, qui dédie son ouvrage à l’arrière-petit-fils de René II, Charles III de Lorraine : Et le premier jour de Septembre, en delaissant de l’authorité du pape, madame Jeanne fille unique et heritiere de Guillaume Comte de Tancarville, pour ce qu’elle estoit Bossüe, et Sterile, avoir espousé à Orléans, Madame Philippe, fille d’Adolphe, duc de Gelre et de Madame Catherine de Bourbon (Paris, BnF, ms. fr. 18837, p. 447).
  • [284]
    Ainsi chez Jean Loys, ancien secrétaire de René II et auteur d’une Vie du duc René II (voir Vie du duc René II (Loys Jean), éd. H. Lepage, Journal de la Société d’Archéologie lorraine, mai–juin 1875, Nancy, 1875, tiré-à-part) ; ou chez Symphorien Champier, conseiller et médecin du successeur de René II, Antoine de Lorraine (Symphorien Champier, Le recueil ou croniques des hystoires des royaulmes d’Austrasie ou France orientale dite à présent Lorrayne, de Hierusalem, de Cicile, et de la duché de Bar : ensemble des sainctz contes et évesques de Toulx, contenant sept livres tant en latin que en françoys, Nancy, 1510).
  • [285]
    Voir p. 568.
  • [286]
    Voir Digot, Histoire de Lorraine, p. 382.
  • [287]
    Les actions en nullité de mariage sont imprescriptibles. Voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 460.
  • [288]
    Voir n. 174.
  • [289]
    Mondit seigneur le duc a assigné à maistre Nicolas Le Sane official de Toul prenre et avoir chascun an […] la somme de xl fr. en recongnoissance des bons services qu’il a fait et fera a l’advenir […] Comme plus applain appert par les lectres de mondit seigneur sur ce faictes et données aux bois de Vicenne le xiie jour d’aoust iiiixxv (Nancy, ADMM, B 987, fol. 617r).
  • [290]
    Voir n. 171.
  • [291]
    C’est ce qu’évoque le Père Benoît ; rappelons en outre que, d’après ce même auteur, l’assemblée de « savans ecclesiastiques & de jurisconsultes » conseillant Nicolas Le Sane en avait ensuite conclu que le mariage était bien nul (Benoît, Histoire ecclésiastique, p. 586).
  • [292]
    À titre de remarque, on ajoutera ici une autre hypothèse : l’affaire est présentée devant l’officialité épiscopale de Toul et l’évêque, Antoine de Neufchâtel, est un partisan des Bourguignons qui a déjà eu par le passé des démêlés avec les précédents ducs de Lorraine ; il en aura d’ailleurs à nouveau avec René II lorsqu’il refusera de lever la décime accordée par le pape au duc sur le clergé de ses États et des Trois-Évêchés pour financer l’expédition que René projette en réponse à l’appel des Napolitains en révolte contre Ferdinand II d’Aragon (voir Digot, Histoire de Lorraine, p. 393 ; V. Muller, Frontière historiographique entre Lorrains et Bourguignons ? Regards croisés sur Antoine de Neufchâtel, Du barbelé au pointillé. Les frontières au regard des sciences humaines et sociales, éd. J.L. Deshayes, D. Francfort, Nancy, 2010, p. 101–127, plus particulièrement p. 114–115). Sans aller jusqu’à dire qu’Antoine de Neufchâtel aurait dicté son comportement à Nicolas Le Sane, on pourrait imaginer que l’évêque ait influencé la décision de son official. Cette possibilité ne paraît cependant pas la plus probable, tant parce que les relations entre Antoine de Neufchâtel et le duc de Lorraine apparaissent justement plutôt calmes entre 1473 et 1487–1488, qu’en raison des liens attachant Nicolas Le Sane à René II.
  • [293]
    Voir n. 233.
  • [294]
    non esse aptam nec ordinarie cognosci posse taliaque in ipsa esse impedimenta que medicorum ope emendari non possunt (« qu’elle n’est pas apte ni ne peut être connue ordinairement et qu’il y a de tels empêchements en elle qui ne peuvent être guéris par l’art des médecins » Nancy, ADMM, 1Mi845 R216, fol. 29v).
  • [295]
    Voir n. 260.
  • [296]
    Voir n. 246.
  • [297]
    Le rapport des matrones insiste bien sur la stérilité de la duchesse ; voir n. 246.
  • [298]
    Le Corpus iuris canonici parle d’incapacité à rendre la dette conjugale (qui non potest reddere debitum, Corpus iuris canonici, x, liv. iv, tit. 15, De frigidis et maleficiatis, et impotentia coeundi, c. 2), d’impossibilité de s’unir (quod vir ei commisceri non potest, Ibid., c. 3), à connaître ou être connu charnellement (non potuit carnaliter ab ipso cognosci, Ibid., c. 6).
  • [299]
    Les commentateurs du Corpus iuris canonici sont par contre bien plus bavards en ce qui concerne l’impuissance masculine, envisageant les cas d’un homme à qui il manquerait un seul ou les deux testicules, ou qui aurait deux pénis, ou qui ne serait que semi-frigide, etc. On notera qu’Hostiensis consacre bien un assez long développement à la question de l’impuissance féminine, mais il s’en sert pour traiter certains cas de figure afin de déterminer si oui ou non ils diriment le mariage (cas de la femme stérile, de la femme qui donne naissance à des enfants mort-nés, ou de la femme qui urine pendant l’acte sexuel…) sans évoquer avec précision ce que signifie ne pas pouvoir établir de relations sexuelles pour une femme arcta (Hostiensis, Summa Aurea, liv. iv, De Frigid. & Maleficiatis, & de Impotentia coeundi, nos 3–6).
  • [300]
    LIB. Coram &c. propono contra Bertam, quod cum ea matrimonium contraxi : & licet diu simul cohabitaverimus, operamque fideliter operi coniugali, sive carnaliter dederimus, eam tamen cognoscere non potui, cum non sit apta ad viriles amplexus, vel filios procreandos : vel quia adeo arcta est, quod nulli potest carnaliter commisceri ; vel quia ei deest naturale instrumentum : vel quia cum sim homo maxime carnositatis, vel magnum habeo instrumentum, nunquam a me potuit cognosci, vel etiam deflorari ; vel quod adeo arctam habet pharetram, seu vaginam, quod nullo modo meam capere potest lanceam, seu sagittam : quare cum velim pater fieri, & filios procreare, peto ab ea separari, & nos separandos fore sententialiter declarari, mihique dare licentiam cum alia contrahendi matrimonium (« LIBELLE. Devant etc. je propose contre Berthe, qu’avec elle j’ai contracté mariage : et bien que nous ayons cohabité ensemble longuement, et que nous ayons donné de la peine honnêtement ou charnellement à l’œuvre conjugale, je n’ai pu cependant la connaître, comme elle n’est pas apte aux étreintes masculines, ou à procréer des enfants : ou parce qu’elle est si arcta qu’elle ne peut être unie charnellement à personne ; ou parce qu’il lui manque l’instrument naturel ; ou parce que je serai un homme très charnu, ou que j’ai un grand instrument, jamais elle n’a pu être connue de moi ou même être déflorée ; ou qu’elle a le carquois ou le vagin si resserré, qu’elle ne peut par aucun moyen prendre ma lance ou ma flèche ; voilà pourquoi, comme je veux être père et avoir des enfants, je demande à être séparé d’elle, et à ce qu’il sera déclaré par sentence que nous devons être séparés, et à me voir donner la licence de contracter avec une autre femme » Guillaume Durand, Speculum iudiciale, liv. iv, De frigidis & maleficiatis, & de impotentia coeundi, no 2).
  • [301]
    Quod si femina tam arcta esset, ut non posset semen intra vas recipere, nec arte aliqua iuvari posset, incapax matrimonii foret (« que si la femme était si arcta qu’elle ne pût pas recevoir le sperme à l’intérieur du vagin, ni être aidée par un certain art, elle serait incapable de se marier » Tomas Sanchez, Disputationum de sancto matrimonii sacramento, tomus secundus, Anvers, 1607, liv. vii, De impedimentis matrimonii, disputatio 92, An impotentia coeundi & qualis impediat ac dirimat matrimonium subsequens, no 11).
  • [302]
    Voir Pierre d’Ancharano, Super Quarto Decretalium facundissima Commentaria, Bologne, 1580, commentaire sur x, liv. iv, tit. 2, De desponsatione impuberum, c. 10, no 2.
  • [303]
    C’est par exemple ce que pense Panormitain, Commentaria sur x, liv. iv, tit. 15, De frigidis et maleficiatis, et impotentia coeundi, c. 2, no 5. Sur cette thématique, nous renvoyons également à M. Madero, La loi de la chair. Le droit au corps du conjoint dans l’œuvre des canonistes (xiie-xve siècle), Paris, 2015.
  • [304]
    Johanna de Francia a natura fuit, prout est de presenti, imperfecta, corpore viciata et maleficiata, non apta viro, sic quod non potuisset aut posset concipere, semen virile secundum congruenciam nature recipere, ymo neque a viro intra claustra pudoris naturaliter cognosci (« Jeanne de France fut par nature, comme elle est de présent, imparfaite, viciée de corps et soumise à un maléfice, inapte à l’homme, de sorte qu’elle n’eût pu ou ne pût concevoir, recevoir la semence virile selon la conformité de la nature, ni par aucun moyen être connue naturellement par un homme dans les enceintes des parties sexuelles » Paris, BnF, ms. lat. 5973, fol. 7r). On peut noter qu’au début du xiiie siècle déjà, Philippe Auguste avait tenté de faire valoir un argument quelque peu similaire pour essayer de se séparer d’Ingeburge de Danemark : le roi avait avancé qu’il y avait eu union des sexes, mais pas mélange des semences masculine et féminine dans le vaisseau féminin ; cette argumentation s’était cependant révélée un échec. Voir G. Conklin, Ingeborg of Denmark, Queen of France, 1193–1223, Queens and Queenship in Medieval Europe, éd. A. Duggan, Woodbridge, 1997, p. 48).
  • [305]
    Voir n. 233, 246.
  • [306]
    Cette situation indécise pourrait d’ailleurs expliquer pourquoi Jeanne d’Harcourt précise, lorsqu’elle demande à Sixte IV de relancer les procédures judiciaires, qu’elle sait ses troubles et deffaults declairez audit proces estre telz et plus evidens que par avant (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28, Lettre de Jeanne d’Harcourt à Sixte IV, 26 avril 1484).
  • [307]
    Il est à noter que, pour Carolus-Curien, La triste vie de Jeanne d’Harcourt, p. 111–112, Jeanne d’Harcourt était affectée d’une tuberculose vertébrale autrement appelée mal de Pott, rendant la duchesse bossue mais n’impliquant ni stérilité ni malformation des voies génitales ; cette remarque de l’auteur tend à suggérer que la sentence de 1485 était erronée. Nous préférons ne pas nous prononcer sur cette analyse. En effet, ni les pièces des procédures de 1485 et 1489, ni la correspondance de 1484–1485 n’évoquent la gibbosité de Jeanne. Nous avons effectivement rencontré l’idée que la princesse était de petite stature et difforme de son corps ou contrefaicte (voir Jean Aubrion, Journal, p. 123 ; Philippe de Vigneulles, Chronique, p. 84), ou plus précisément bossue chez certains chroniqueurs du début du xvie siècle, mais les informations qu’ils donnent sont trop minces pour permettre d’identifier la tuberculose vertébrale telle qu’elle est évoquée par J. Carolus-Curien (voir par exemple l’extrait de l’Epitome de Jean d’Aucy cité n. 283, ou Richard de Wassebourg, Antiquitez de la Gaule Belgique, Royaulme de France, Austrasie et Lorraine, Paris, 1549, t. 2, fol. 523v : [Iehanne] estoit si petite, bossue et contrefaicte, que les medecins l’avoient jugée indisposée à porter enfans, & d’avoir cognoissance d’homme). Nous nous limiterons donc aux remarques précédemment faites sur l’indécision de la situation.
  • [308]
    Nancy, ADMM, 1Mi845 R28. On pourra se reporter à la description du corpus des missives en introduction du présent travail.
  • [309]
    Voir la lettre de Jeanne d’Harcourt à Sixte IV, 26 avril 1484 : J’ay de rechief requis ledit official d’y employer la justice (Ibid.).
  • [310]
    Lettre de Jeanne d’Harcourt à Sixte IV, 26 avril 1484 (Ibid.). L’engagement de la duchesse peut étonner ; on peut peut-être y voir une promesse de ne pas se servir d’une décrétale d’Innocent III selon laquelle après déclaration de la nullité d’un premier mariage pour arctatio, si la femme se remarie et peut établir des relations sexuelles avec son nouvel époux (ou en cas d’arctatio relative, si elle établit des relations sexuelles avec son nouvel époux qui élargissent ses parties génitales de sorte à la rendre apte à s’unir charnellement avec l’époux précédent), la sentence de nullité du premier mariage devra être tenue pour erronée et la femme devra être rendue à son premier conjoint. Voir Corpus iuris canonici, x, liv. iv, tit. 15, De frigidis et maleficiatis, et impotentia coeundi, c. 6.
  • [311]
    Nancy, ADMM, 1Mi845 R28.
  • [312]
    Le 12 août 1484.
  • [313]
    Monseigneur puis que ainsi est que les occasions sont de proceder ad ce separement et que ainsi le voullez vous plaise me envoier une lectre signée de vostre main semblable a celle que me signastes en ceste ville de Einville et pour la renouveller et les promesses que me feistes vous en envoie le double. Car si ne me tenez lesdites promesses telles comme escriptes sont en ladicte lectre je ne tiendroy à nulle vallue celles que je escripray audit sainct père. Lettre de Jeanne d’Harcourt à René II, 16 mars 1485, Nancy, ADMM, 1Mi845 R28.
  • [314]
    Il faut en effet remarquer que la retranscription de la supplique de Jeanne d’Harcourt dans le registre Matrimonialium et Diversorum 34 évoque la séparation de fait entre les conjoints, ce que ne mentionnent pas les lettres au propre en date du 10 mars 1485 contenues dans le Trésor des Chartes de Lorraine (voir n. 71 et Nancy, ADMM, 1Mi845 R28) ; à l’inverse, la supplique enregistrée à la Pénitencerie ne rappelle pas les premières procédures judiciaires avortées auprès de l’official de Toul, pourtant évoquées par ces mêmes lettres du 10 mars (et, d’ailleurs, également par la lettre de Jeanne en date du 26 avril 1484, voir Ibid.). Or, la datation des actes ne permet pas de confirmer que la supplique enregistrée à l’Archivio della Penitenzieria Apostolica correspond bien à la requête de Jeanne copiée dans le Trésor des Chartes de Lorraine, puisque la date figurant sur le registre Matrimonialium et Diversorum indique la date de la concession de la grâce et non de sa demande. Il nous paraît cependant probable que ce soit bien la missive du 10 mars qui ait donné lieu à concession de la grâce transcrite sous la date du 11 juin 1485 (peut-être y a-t-il simplement eu une certaine uniformisation avec la requête de René II au moment de la présentation de la demande ou de son enregistrement).
  • [315]
    Thomas de Pfaffenhoffen, après la visite d’Hardouin de la Jaille à la duchesse, avait ainsi écrit aux gens du conseil ducal à Nancy : J’ay receupt unne lettre que messire de la Jaille m’a escript et ausi a vehu la lettre que madame nostre duchesse a escript a monseigneur le duc […] laquelle je vous renvoye cy dedans encloise affin cil voulloit faire le contenu de ladite lettre (Lettre de Thomas de Pfaffenhoffen aux gens du conseil du duc à Nancy, 18 mars 1485, Nancy, ADMM, 1Mi845 R28) ; selon toute apparence, le sénéchal demande aux conseillers nancéens qu’ils requièrent le duc de renouveler ses promesses envers Jeanne d’Harcourt, conformément à la demande de la duchesse contenue dans sa missive du 16 mars 1485. Dans la lettre de mars 1485 que nous attribuons au conseil ducal de Nancy, les auteurs indiquent à René II que la duchesse a déjà fait parvenir une minute de la lettre qu’elle destine à Innocent VIII ; toutefois, pour pouvoir utiliser cette missive, le duc doit écrire à son conseil de Nancy ou à Jeanne d’Harcourt en réponse à un autre courrier de la duchesse – courrier qui correspond vraisemblablement à la lettre de Jeanne d’Harcourt en date du 16 mars 1485 précédemment transmise par Thomas de Pfaffenhoffen au conseil (on lit : messire Harduyn de la Jaille a esté devers elle pour lui remonstrer que son plaisir feust escripre lectres de sa main en substance semblable aux premieres et ainsy que verrez par le double de la minute qu’en estoit faicte seans enclos. Et apres beacop de remonstrances elle est tombée en resolucion de vous en escrire premier et avant qu’elle face lesdits lettres comme plus aplain le verrez es ses lettres aussy encloses en cez presentes. Sy vostre plaisir est de faire depeschier lettres d’elle en cest ou autre forme il vous plaise despeschier cest porteur a diligences et en escrire a madite dame ou a nous ainsy qu’il vous plaira ; Lettre des gens du conseil de Nancy à René II, mars 1485, Ibid.). La mise au propre de la lettre de la duchesse et, dans une certaine mesure, la retranscription d’une demande de Jeanne dans les registres de l’Archivio della Penitenzieria Apostolica, prouvent que le duc avait jugé qu’il serait utile de faire parvenir cette missive à Rome (voir Cité du Vatican, APA, Registri Matrimonialium et Diversorum, t. 34, fol. 193r ; la retranscription seule n’apparaît pas suffisamment probante, puisqu’il n’est pas totalement certain que la supplique enregistrée corresponde exactement à la requête rédigée sous la date du 10 mars, voir n. précédente). Par conséquent, il semble raisonnable de penser que René II avait effectivement réitéré ses promesses envers la duchesse, afin que la nouvelle lettre de Jeanne d’Harcourt pour le pape ne soit pas considérée de nulle vallue comme celle-ci en avait fait la menace (voir n. 313).
  • [316]
    On sait que le sénéchal de Lorraine s’était effectivement rendu en Italie en 1485 car le rôle des dépenses effectuées en novembre–décembre 1485 contenu dans le compte d’Antoine Gelé, conseiller et trésorier général des finances du duc René II mentionne : A Messire Thomas de Paffenchoffen chevalier seneschal de nostre pays de Lorraine la somme de mil neuf cens livres tournois pour despense qu’il a faicte alliant a Rome seiournant et retournant pour le fait de nostre mariaige ; le paiement semble tardif mais le compte n’indique pas clairement quand s’est effectué le voyage de Thomas de Pfaffenhoffen, voyage qu’il est peut-être possible dès lors de relier à la nullité du premier mariage de René II et au remariage du duc. Voir Nancy, ADMM, B 982, fol. 20v.
  • [317]
    Voir la supplique adressée à Innocent VIII par les abbés de Saint-Epvre et de Saint-Mihiel et cinq autres personnes (Ibid., 1Mi845 R28) ; la missive du roi au pape est mentionnée dans la lettre de mars 1485 que nous attribuons au conseil ducal à Nancy (voir n. 101).
  • [318]
    Rien de tel, en effet, n’a été par exemple retrouvé dans le cadre de la nullité du mariage de Louis XII et de Jeanne de France. Seul Jean Bouchet, dans son Panégyric du Chevallier sans reproche, rapporte que Louis XII, hésitant à demander la séparation, aurait envoyé Louis II de La Trémouille auprès de sa première épouse pour lui demander de consentir à ce que son mariage soit déclaré nul : Madame, le Roy […] m’a chargé de vous dire que la dame de ce monde qu’il ame plus est vous, […] et est fort desplaisant et courroussé que voz n’estes dispousée à avoir lignée, car il se sentiroit curieux de finer ses jours en si saincte compaignée que la vostre. Mais vous sçavez que le sang royal de France se commance à perdre […] Pour laquelle considéracion luy a esté conseillé prendre aultre épouse, si vous plaist y donner consentement, jaçoit ce que de droict n’y ayt vray mariage entre vous deux, […] toutesfoiz il a tant d’amour à vous que mieulx ameroit mourir sans lignée de son sang que vous desplaire (Jean Bouchet, Panégyric du Chevallier sans reproche, Louis de La Trémoille, éd. J.F. Michaud, B. Poujoulat, Paris, 1837, p. 438). La réponse de Jeanne de France est en demi-teinte mais elle semble plutôt favorable : quant je penserois que mariage legitime ne seroit entre le Roy et moy, je le prierois de toute mon affection me laisser vivre en perpetuelle chasteté ; car la chose que plus je désire est, les mondains honneurs contemnez et délices charnelles oubliées, vivre spirituellement avec l’éternel Roy et redoutable Empereur […]. Et, d’aultre part, je serois joyeuse, pour l’amour que j’ay au Roy et à la couronne de France dont je suis yssue, qu’il eust espouse à luy semblable, pour luy rendre le vray fruict de loyale et honneste mariage, la fin duquel est d’avoir lignée (Ibid.). Toutefois, dans cette situation, la princesse ne fait au mieux qu’accepter le déclenchement des procédures judiciaires ; son rôle n’est alors que passif, alors que Jeanne d’Harcourt négocie avec son époux et engage des démarches auprès du Saint-Siège pour relancer les procédures judiciaires. En outre, la véracité des faits rapportés par Jean Bouchet peut être mise en doute, car il est clair l’auteur a sur-accentué les hésitations du roi quant à la nullité de son mariage (voir R. de Maulde La Clavière, Jeanne de France, duchesse d’Orléans et de Berry (1464–1505), Paris, 1883, p. 257–258), sans qu’il soit possible d’affirmer que Jean Bouchet ait totalement inventé cet épisode (voir L. Vissière, Sans poinct sortir hors de l’orniere. Louis II de la Trémoille (1460–1525), Paris, 2008, p. 142).
  • [319]
    Reproduit dans Calmet, Histoire de Lorraine, t. 6, Preuves, col. cclxxxi–cclxxxii : le traité, signé d’Anne et de Pierre, indique que le couple s’allie avec le duc de Lorraine. Le 2 décembre 1484, René II, Anne de France et Pierre de Beaujeu signent un autre traité d’alliance, rédigé cette fois-ci en leurs trois noms (Nancy, ADMM, 3F 481).
  • [320]
    Outre le fait que l’union avec Philippe lui apporte des prétentions sur le duché de Gueldre. Voir Henry, Philippe de Gueldre, p.°13.
  • [321]
    L’initiative est plus rarement attribuée à Pierre de Beaujeu mais cette deuxième version des faits se rencontre malgré tout. Voir par exemple Jacotey, Philippe de Gueldre, p. 14.
  • [322]
    Voir par exemple Guillaume, Vie de Philippe de Gheldres, p. 27. Selon Digot, Histoire de Lorraine, p. 381, ce n’est même que lorsqu’Anne de France enjoint René II à demander la déclaration de nullité que le duc entame ses premières démarches devant l’official de Toul.
  • [323]
    Voir n. 127.
  • [324]
    Notons que ce même contexte explique aussi pourquoi Charles VIII, frère d’Anne de France, aurait pu envoyer au pape des lettres destinées à soutenir les demandes de René II quant à la nullité de son mariage : le roi serait ainsi amené à soutenir une future union favorable, au bout du compte, à sa sœur.
  • [325]
    On notera que c’est à l’initiative d’Hardouin de la Jaille et pas de René II que Jeanne d’Harcourt rédige une missive pour Innocent VIII (voir la lettre que nous pensons adressée à René II par son conseil de Nancy, mars 1485 : vous plaise savoir nostre tres redoubté seigneur que combien par vos lectres à nous escriptes ne avez fait quelque mencion qu’il feust besoing que ma dame escripsist a nostre sainct père le pape lettres pareilles a celles qu’elle a faictes au feu pape Sixte sy avons nous entendu par vostre confesseur que quant elle le feroit le cas en vauldroit bien mieulx. Or ensuivant ce messire Harduyn de la Jaille a esté devers elle (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28). Cependant, l’envoi de la lettre de la duchesse a bien été approuvé par René II puisque la mise au propre de la missive de Jeanne était conditionnée par le renouvellement des promesses du duc et qu’on peut supposer qu’il a effectivement renouvelé ses promesses (voir n. 315).
  • [326]
    Voir Corpus iuris canonici, x, liv. iv, tit. 20, De donationibus inter virum et uxorem et de dote post divortium restituenda, c. 1 et 2 ; la femme elle, est tenue par le droit canon de rendre l’éventuelle donatio propter nuptias qu’elle aurait reçue de son ancien mari (Ibid., c. 5).
  • [327]
    On lit dans cet acte que l’assignation a été réalisée pour la bonne amour et dilection que icellui seigneur duc a eu et a encores à ladite damoyselle. Aussy pour aucunes causes et raisons longues a reciter ne la veult demorer improveue de son estat (Vienne, OeStA, AT-OeStA/HHStA UR LUK 165, doc. 1).
  • [328]
    On lit que Jeanne prétend et requert avoir comme elle dit la moictié de tous les biens meubles estans lors et au temps dudit divorce communs entre elle et icelluy seigneur. Avecques provision de son vivre tel que de droit lui compect avoir et prandre sur tous et chascuns ses biens immeubles et heritaiges scelon la coustume des pays et lieux où ilz sont scituez et assis (Ibid., doc. 2). Par conséquent, l’acte s’articule de façon apparente autour du droit civil (coutume) plutôt que du droit canon ; cette perspective peut se justifier par la volonté de définir ce que recouvraient les biens détenus « en commun » mentionnés dans le Corpus iuris canonici (la décrétale d’Urbain III ne fait que parler généralement des biens quae olim communiter habuerunt, « qu’ils avaient alors eu en commun », voir Corpus iuris canonici, x, liv. iv, tit. 20, De donationibus inter virum et uxorem et de dote post divortium restituenda, c. 2 ; Panormitain, Commentaria sur x, liv. iv, tit. 20, De donationibus inter virum & uxorem, & de dote post divortium restituenda, c. 2, no 3, indique d’ailleurs que les biens détenus en commun et qui doivent être divisés suite à la séparation peuvent être définis selon la coutume du lieu. On notera que la suite de l’acte limite ces biens à diviser aux seuls biens meubles : cette restriction pourrait s’expliquer par le fait que, en pratique, aucun immeuble n’a apparemment été acquis en commun pendant le mariage. Le droit coutumier du duché de Lorraine prescrit en effet une communauté de biens limitée aux immeubles acquis durant le mariage par le couple et aux meubles, excluant ainsi les biens immeubles (propres) possédés par chaque conjoint au moment de la contraction de l’union et des immeubles survenus à chaque époux par héritage pendant le mariage (voir Coutumes générales du duché de Lorraine, pour les bailliages de Nancy, Vosge, Allemagne, nouvelle édition, imprimée sur celle de Jacob Garnich de l’an 1614. Et augmentée de nouvelles dispositions, 1770, tit. ii art. vivii, p. 12–13) ; or, la Lorraine et les prétentions sur Naples (transmises par l’intermédiaire de Yolande d’Anjou) et le Barrois (hérité de René Ier d’Anjou) sont des héritages parvenus en ligne directe à René II et ne font donc pas partie des immeubles communs aux époux ; par ailleurs, en 1486, la Provence, l’Anjou et le Maine ont été réunis à la couronne.
  • [329]
    Voir le texte du contrat de mariage dans Calmet, Histoire de Lorraine (n. 50).
  • [330]
    Notons bien que lorsque Hardouin de la Jaille demande à Jeanne d’Harcourt de renouveler ses lettres à destination du pape, la duchesse pose ses conditions. Elle n’agit donc pas par pure sympathie envers René II en écrivant à Innocent VIII.
  • [331]
    Voir Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, p. 283.
  • [332]
    On notera d’ailleurs que le 14 juin 1486, dans l’acte d’assignation de la vicomté de Lillebonne, Guy de la Barre affirme au nom de l’ancienne duchesse tenir la sentence de nullité pour juridiquement fondée et réitère la promesse de ne pas entamer dans le futur des procédures judiciaires contre cette même sentence (Vienne, OeStA, AT-OeStA/HHStA UR LUK 165, doc. 1). Jeanne d’Harcourt, le 26 avril 1484, avait également juré elle-même de ne pas contester la déclaration de nullité si elle est prononcée (Nancy, ADMM, 1Mi845 R28). Toutefois, ce serment est prêté le jour où la duchesse fait rédiger les lettres par lesquelles elle enjoint Sixte IV à statuer ou faire statuer sur son mariage ; comme nous l’avons évoqué auparavant, il est possible que ces missives fassent déjà suite aux tractations avec René II. Dans ce cas, le serment de la duchesse serait aussi une conséquence de ces négociations.
  • [333]
    Voir Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres, p. 39 ; Guillaume, Vie de Philippe de Gheldres, p. 35. L’affirmation de Charles-Louis Hugo, selon qui « Jeanne d’Harcourt, malgré la solemnité des nôces de René, & la Sentence des Juges Ecclésiastiques, ne desespera point de rentrer dans le lit de son époux. Elle traduisit sa cause à Rome, elle l’y fait plaider avec toute la chaleur d’une femme privée d’un mary aimable, & dépouillée de la Souveraineté », est quant à elle fausse, puisque c’est René II qui sollicite la confirmation papale de la sentence (Hugo, Traité, p. 204).
  • [334]
    Voir par exemple Carolus-Curien, La triste vie de Jeanne d’Harcourt, p. 116 ; Martin, Histoire et généalogie de la maison d’Harcourt, p. 59 ; Rolland, La vie de la Bienheureuse Philippe de Gueldres, p. 48.

1Le Journal de Jean Aubrion nous livre, pour l’année 1485, la réflexion suivante :

2

Item, en ycelle année, advint une chose dont plusieurs gens furent bien merveilleux. Car monseigneur de Lorenne, lequel avoit espousés la fille du conte de Tancreville, pourtant qu’elle estoit petite et auleument difforme, le dit duc envoiait à Rome pour luy despartir d’elle, et prendre une aultre femme ; ce qu’on n’avoit jamais veu. Car ilz avoient esteit plus de xv ans en mariaige enssamble ; et fut aucuneffois nouvelle qu’elle estoit einssinte d’ainfant ; et n’avoit on jamais veu que ung mariaige se puist séparer ne divorcer pour remarier l’une des parties. Touteffois la chose fut tellement faicte qu’elle fut passée, et furent despartis ; mais ce ne fut pas bien par le grey de la duchesse, comme aulcuns disoient. Et se remariait le dit duc, et print à femme la fille du duc de Guelre, que alors estoit hors de son pays, et résidant à la court de France[1].

3Ce passage fait référence à la nullité du mariage de René II de Lorraine et de Jeanne d’Harcourt pour impuissance [2] de cette dernière ; il traduit clairement la désapprobation de l’auteur vis-à-vis des processus ayant conduit un tribunal ecclésiastique à déclarer, le 9 août 1485 [3], que les liens matrimoniaux unissant ces deux conjoints n’ont en réalité jamais existé [4] – permettant par là même au duc de prendre rapidement une nouvelle épouse en la personne de Philippe de Gueldre [5]. L’avis sévère du bourgeois messin est évidemment à mettre en perspective : au bas Moyen Âge, les ducs de Lorraine (y compris René II lui-même [6]) et la ville de Metz, indépendante du duché, se sont fréquemment opposés dans des conflits armés. Cet extrait, néanmoins, reflète également chez l’auteur l’intériorisation du principe d’indissolubilité du lien matrimonial (n’avoit on jamais veu que ung mariaige se puist séparer ne divorcer pour remarier l’une des parties) affirmé dans la doctrine classique du mariage forgée dès le xiie siècle sous l’action de l’Église [7].

4Or, compte tenu du cadre normatif instauré au Moyen Âge par ce principe d’indissolubilité, certaines tentatives judiciaires de désunion [8] (qu’elles aient abouti ou non) ont déjà retenu à l’occasion l’attention des chercheurs : par exemple les démarches des rois de France Philippe Auguste [9], Lothaire II [10] ou Charles IV [11]. La nullité du mariage liant Louis XII à Jeanne de France, quasi contemporaine de celle du premier mariage de René II et prononcée semble-t-il pour les mêmes raisons [12], a également donné lieu à plusieurs travaux, parmi lesquels figurent des ouvrages destinés à statuer sur la validité juridique du procès [13]. Par opposition, si l’échec du mariage du duc de Lorraine et de Jeanne d’Harcourt n’a pas été complètement oublié, il n’a jamais fait l’objet du même type d’analyse spécifique.

5En effet, ce n’est généralement pas cet épisode que l’on retient de la vie de René II. Né en 1451, il est le fils de Ferry II de Vaudémont et de Yolande d’Anjou, et donc le petit-fils de René Ier d’Anjou par sa mère. D’abord comte de Vaudémont en 1470, René II devient duc de Lorraine en 1473 [14]. Il est alors confronté aux velléités de Charles le Téméraire qui, souhaitant mettre la main sur la Lorraine, finit par être tué à la bataille de Nancy en 1477. Jusque dans les années 1490, René emploie également beaucoup d’énergie à essayer de récupérer les héritages de la Maison d’Anjou, convoités par Louis XI (en ce qui concerne le duché de Bar [15]) et par son successeur Charles VIII (en ce qui concerne l’Anjou, le Maine, la Provence et les prétentions sur les royaumes de Naples-Sicile et de Jérusalem [16]). Il est d’ailleurs probable que les aspirations de René II envers les anciennes possessions angevines aient motivé au moins en partie le ralliement du duc de Lorraine aux côtés d’Anne de France face au duc d’Orléans entre 1483 et 1488 [17]. C’est dans ce contexte que le duc de Lorraine obtient la nullité de son mariage avec Jeanne d’Harcourt (?–1488, épousée en 1471) et qu’il se marie avec Philippe de Gueldre (1464–1547), nièce par sa mère de Pierre de Beaujeu [18]. Finalement déçu dans ses espérances territoriales [19], René II regagne à la fin des années 1480 ses duchés de Lorraine et de Bar. Il y décède en 1508, deux ans après avoir composé un testament dont l’objectif était entre autres d’établir un principe de masculinité dans la succession au duché de Lorraine [20].

6Parmi ces événements, les actions militaires du vainqueur du Téméraire ont toujours fait couler beaucoup d’encre [21]. P. Martin, en étudiant chroniques et ouvrages historiques sur la Lorraine, a également montré comment le personnage de René II a été instrumentalisé dans l’historiographie du xvie au xviiie siècle, incarnant tour à tour le défenseur de la Lorraine face à la France (xvie siècle), le duc pieux (xviie siècle) ou le prince idéal (xviiie siècle) [22]. Du xixe siècle au milieu du xxe siècle, par contre, le duc de Lorraine reste relativement oublié, jusqu’à la thèse d’histoire politique et institutionnelle de René Mathieu de Vienne [23]. En 2008 enfin, René II a fait l’objet d’une journée d’étude portant sur la gouvernance du duc et l’émergence d’un État princier lorrain [24]. C’est donc globalement l’angle d’approche politique ou militaire qui a orienté les précédents travaux sur le petit-fils du « bon roi René ». En ce qui concerne ses épouses, Philippe de Gueldre a très tôt focalisé l’attention de biographes, le plus souvent des ecclésiastiques dont le but était de dépeindre la vie exemplaire de la duchesse devenue sœur clarisse pendant son veuvage [25]. Jeanne d’Harcourt, quant à elle, n’a quasiment pas suscité d’intérêt. Jusqu’en 2013, rares sont ceux qui s’étaient attardés sur cette duchesse, au détour d’histoires plus générales sur la maison d’Harcourt ou sur le comté de Tancarville dont Jeanne fut maîtresse après le décès de ses parents [26] ; la récente biographie proposée par J. Carolus-Curien a cependant quelque peu modifié cet état historiographique [27].

7Dans la quasi-totalité de ces recherches, les affaires conjugales de René II tiennent une place plus ou moins grande, allant de l’éviction totale [28] à un récit événementiel en quelques pages du procès de 1485 et de ses suites [29] ; mais il s’agit presque toujours d’une place assez secondaire – l’article de J. Carolus-Curien, qui dépeint les déboires conjugaux de Jeanne d’Harcourt pour les inscrire dans la thématique du destin malheureux des duchesses de Lorraine, fait figure d’exception. En dehors de ce travail, de manière générale, les ouvrages fournissant le plus de détails quant aux démariage et remariage du duc de Lorraine sont les biographies de Philippe de Gueldre [30]. Ce constat s’explique aisément par l’objectif de ces études, dont la vocation est de glorifier les vertus de la princesse, voire de présenter la seconde épouse de René II comme une bienheureuse ou une sainte [31]. Dans ce cadre, les auteurs s’intéressent au premier mariage de René II pour en arguer l’inexistence. De même ils affirment la validité de la procédure ayant abouti à la déclaration de nullité ; le but de ces remarques étant, au bout du compte, d’éviter d’entacher la vie de Philippe de Gueldre par une union née dans l’adultère [32].

8Or, dès lors que l’on choisit de s’intéresser précisément à la séparation conjugale de René II de Lorraine et de Jeanne d’Harcourt, il apparaît rapidement que le traitement historiographique réservé jusqu’à présent à cette question comporte au moins deux problèmes.

9La première difficulté tient à un manque de rigueur. Si plusieurs auteurs affirment que le procès en nullité de mariage a été conduit dans le respect des règles, aucun d’entre eux ne le démontre clairement ; le plus souvent, les différentes étapes de la procédure sont rappelées sans être analysées sous l’angle du droit canonique.

10Le second problème tient à la documentation employée par les auteurs pour évoquer les recompositions matrimoniales du duc de Lorraine. La consultation de la bibliographie laisse envisager que les historiens successifs ont, pour la majorité [33], tiré leurs informations de deux ouvrages composés au début du xviiie siècle : L’histoire ecclésiastique et politique de la ville et du diocèse de Toul par le Père Benoît, et La vie de la bienheureuse Philippe de Gueldres d’A. Rolland [34].

11Or, pour ce qui est des sources, les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (Nancy) disposent aujourd’hui d’un microfilm de complément [35] à l’intitulé prometteur (Procès de nullité du mariage de René II de Lorraine avec Jeanne d’Harcourt (1466–1488)), réalisé à partir du fonds lorrain conservé aux Archives Nationales de Vienne en Autriche (Österreichisches Staatsarchiv Wien) [36]. Le contenu de ce microfilm est cependant dans un premier temps décevant car le procès-verbal des événements de 1485 n’y figure pas. On y trouve par contre plusieurs pièces réunies en une liasse relative à la nullité du mariage de René II, parmi lesquelles figurent en particulier des lettres dont les auteurs, les destinataires et les dates ne sont pas toujours indiqués [37] ; c’est la comparaison entre les différents éléments de ce corpus qui permet, fréquemment, de reconstituer ces données. La liasse comporte ainsi les documents suivants [38] :

  • Trois copies de la bulle d’Innocent VIII en date du 31 janvier 1489 (n. st.), par laquelle le pape confirme la sentence de nullité du premier mariage du duc de Lorraine prononcée en 1485, déclare la nouvelle union de René II licite et les enfants qui en sont issus légitimes. Il s’agit là de la source la plus connue sur la nullité du mariage liant le duc à Jeanne d’Harcourt [39].
  • Une lettre en date du 16 mars, non signée, sans destinataire. Le rapprochement avec les autres pièces permet de supposer que cette lettre doit être destinée à René II de Lorraine, qu’elle provient de Jeanne d’Harcourt et qu’elle a été écrite en 1485. La duchesse fait part à son époux de la visite qu’elle a reçue d’Hardouin de la Jaille [40], au cours de laquelle le chevalier lui a demandé de transmettre au duc de Lorraine une supplique similaire à celle que la duchesse avait envoyée auparavant au pape Sixte IV, mais la nouvelle lettre serait destinée cette fois-ci à Innocent VIII. Jeanne d’Harcourt accepte de s’exécuter à la condition que le duc lui envoie par écrit le renouvellement de promesses qu’il lui avait faites précédemment ; le contenu exact de ces promesses n’est pas indiqué.
  • Une lettre aux gens du conseil du duc à Nancy, du 18 mars 1485 (n. st.), de Thomas de Pfaffenhoffen, sénéchal de Lorraine et bailli de Vaudémont, dans laquelle celui-ci explique être en possession de deux missives, l’une d’Hardouin de la Jaille lui étant destinée et l’autre de Jeanne d’Harcourt pour René II. Thomas de Pfaffenhoffen demande à ce que les gens du conseil de Nancy écrivent au duc pour le requérir d’accomplir le contenu de la lettre de Jeanne d’Harcourt, qu’il leur envoie ; il souhaite également obtenir le double de lettres écrites par le roi et le duc de Lorraine.
  • Une supplique sans date adressée au pape Innocent VIII conjointement par l’abbé de Saint-Epvre, l’abbé de Saint-Mihiel, un chanoine et quatre laïcs [41] en tant que porte-paroles des clercs, des nobles et du peuple des différents domaines de René II (Lorraine, Barrois, Vaudémont). Les auteurs expliquent avoir fait parvenir précédemment des lettres à Sixte IV au sujet du mariage de leur duc René II avec Jeanne d’Harcourt, mariage qu’ils qualifient de nul et insupportable ; pourtant le traitement de cette affaire a été retardée. Thomas de Pfaffenhoffen a donc été chargé de renouveler leur demande envers le nouveau pape.
  • Une lettre anonyme en date de mars 1485 (n. st.) adressée très probablement à René II, peut-être par les gens de son conseil de Nancy [42]. Les auteurs expliquent au duc que, même si René II n’avait pas mentionné qu’il soit nécessaire que Jeanne d’Harcourt envoie à Innocent VIII des lettres semblables à celles qu’elle avait rédigées pour Sixte IV, le confesseur du duc a pensé que cela serait une chose utile ; par conséquent, Hardouin de la Jaille s’est rendu auprès de la duchesse et a obtenu d’elle une minute des lettres désirées, minute que les auteurs font parvenir au duc. René II, s’il désire que la missive de la duchesse au pape soit effectivement expédiée, est sollicité en retour de répondre à certaines lettres de Jeanne d’Harcourt. Enfin, on demande au duc de faire parvenir au sénéchal de Lorraine le double des missives que le roi a adressé au pape comme à d’autres (sans que leur contenu ne soit précisé).
  • Une minute d’une lettre de Jeanne d’Harcourt pour Innocent VIII en mars 1485 (n. st.), ainsi que la version en propre de cette missive en deux exemplaires datés du 10 mars 1485 [43]. La duchesse explique que le procès de nullité de son mariage avec René II, débuté sous le pontificat de Sixte IV et dont l’official de Toul était le juge, n’a pas abouti ; Jeanne, sachant les défauts corporels dont elle souffre, a requis l’official d’enclencher une nouvelle procédure judiciaire et elle a fait serment de ne jamais se remarier si son union est effectivement déclaré nulle, promettant d’entrer à l’hôpital de Paris où elle aura vocation d’aider les pauvres. Elle indique avoir également adressé une première supplique à Sixte IV pour qu’il statue (ou fasse statuer) sur son union. La duchesse sollicite le nouveau pape de remédier à la situation en rendant lui-même (ou en faisant rendre) une sentence sur la validité du mariage.
  • Une lettre adressée par Jeanne d’Harcourt à Sixte IV en date du 26 avril 1484 [44], dont le contenu est assez similaire à celui des documents immédiatement précédents.
  • La mise par écrit du serment prêté par Jeanne d’Harcourt selon lequel, dans l’éventualité où la nullité de son mariage avec le duc de Lorraine serait prononcée, elle ne ferait aucune protestation de la sentence mais elle entrerait à l’hôpital de Paris pour aider les pauvres (le 26 avril 1484) [45].

12Si des auteurs ont eu entre les mains cette correspondance, en dehors de la bulle d’Innocent VIII ils n’en ont fait aucun usage et ils ne font aucune mention de l’une ou l’autre des missives que nous venons de décrire.

13Le procès-verbal du procès de 1485, quant à lui, est en réalité conservé sous une autre cote aux Archives Nationales de Vienne [46] ; on peut également en consulter une version microfilmée aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle [47]. Ce cahier est cependant dans un état assez dégradé, car toutes les pages sont brûlées dans leur partie supérieure, et l’encre est effacée par endroits dans leur partie inférieure [48]. Si, par voie de conséquence, certains détails sont appelés à manquer, l’ensemble reste malgré tout assez lisible et permet d’obtenir un descriptif des événements survenus au cours de la procédure en cause.

14L’ensemble documentaire dont nous disposons offre par conséquent une réelle possibilité d’analyser la séparation conjugale survenue entre le duc de Lorraine et sa première épouse, et ce en variant les points de vue. Si le procès-verbal de 1485 invite à reconsidérer cette affaire à travers le prisme d’une véritable analyse juridique, les échanges épistolaires de Jeanne d’Harcourt et des serviteurs de René II éclairent de façon aussi inédite qu’exceptionnelle les tractations auxquelles se sont livrés les deux conjoints avant que la nullité de leur union ne soit effectivement déclarée. Il est donc nécessaire de placer ce cas de nullité au cœur d’une étude qui s’intéressera tant à ce que notre exemple lorrain peut révéler de l’application des règles canoniques en matière de mariage qu’à ce qu’il dévoile du fonctionnement d’un couple dans la séparation conjugale. Il s’agira alors, après avoir rétabli le canevas des faits, de revenir sur la procédure judiciaire qui avait été facilement présentée comme valide par les biographes de Philippe de Gueldre. Nous examinerons ensuite ce qui a été négligé jusqu’à présent dans l’historiographie, à savoir le rôle du duc et de la duchesse dans la nullité de leur mariage et les négociations qui ont pris place entre eux, tels que ces aspects sont révélés par les missives de 1484–1485.

1 – D’une épouse à l’autre

15Préalablement à toute analyse, il semble important de revenir sur les faits ayant animé la vie conjugale de René II entre 1471 et 1489. En effet, bien que la majorité des ouvrages aient puisé leurs renseignements au même endroit, quelques détails varient parfois entre les auteurs [49] et beaucoup d’assertions ne sont pas justifiées par des références précises à une source quelconque. Il s’agit donc d’établir ce que la documentation nous permet de connaître.

a – Le mariage de René II et de Jeanne d’Harcourt (1471)

16C’est vers 1471 que René II de Lorraine épouse Jeanne d’Harcourt, fille de Guillaume d’Harcourt, comte de Tancarville, et de Yolande de Laval. Leur contrat de mariage, en date du 20 juin et ratifié le 9 septembre de cette même année [50], laisse subsister peu de doutes sur ce point, même si certains documents comportent des informations un peu plus troubles. En effet, un mandement adressé le 16 juin 1485 à l’évêque de Toul ou son vicaire par le cardinal-évêque d’Ostie et Grand Pénitencier de Rome Giuliano della Rovere [51] ainsi que la bulle confirmative d’Innocent VIII conservée en trois exemplaires au Trésor des Chartes de Lorraine [52] reviennent rapidement sur la vie conjugale du duc. Ces deux sources évoquent l’échange des consentements entre René II et son épouse, qu’elles disent suivi d’environ quatre ans de vie conjugale puis de quatre ans de séparation [53] ; les documents indiquent ensuite que le duc de Lorraine, désirant prendre une nouvelle conjointe mais confronté en cela à des critiques, s’est adressé au Saint-Siège et a obtenu de faire examiner la validité de son mariage par un tribunal ecclésiastique : cette décision romaine, en l’occurrence, est l’objet même du mandement de Giuliano della Rovere. Si l’on considère que la chronologie des événements est strictement respectée, cela pourrait conduire à penser que la célébration de l’union entre René II et Jeanne d’Harcourt a pris place huit ans avant l’émission de la commission par le Grand Pénitencier, soit en 1477. Toutefois, comme nous le verrons par la suite, tant ce mandement que la bulle d’Innocent VIII sont elliptiques sur certaines démarches entreprises par le duc pour obtenir une déclaration de nullité [54] ; par ailleurs, il est probable que la période de « quatre ans et plus » de vie commune représente en fait une sorte de durée minimum, que René II avait avancée dans sa demande auprès du Saint-Siège pour éviter de se voir imposer par la suite l’épreuve de la cohabitation triennale lors des procédures de nullité [55]. Ces éléments nous invitent donc à pencher malgré tout en faveur d’une date proche de 1471 pour la célébration du mariage, car il est peu probable que le couple ait attendu plusieurs années avant de solenniser leur union sans qu’une raison claire ne les y force [56].

17Enfin, notons que le contrat de 1471 montre que ce mariage, auquel René Ier d’Anjou et Jean II de Lorraine [57] ont donné leur accord, semble plutôt avantageux pour celui qui n’est encore que comte de Vaudémont [58]. En effet, dans le cas où aucun héritier mâle ne viendrait à naître de Guillaume d’Harcourt de de Yolande de Laval avant leur décès, Jeanne d’Harcourt qualifiée de seule fille et enfant unique pour le present recueillera toute la succession de ses parents [59].

b – La fin de la vie conjugale

18Nombreux sont les ouvrages qui indiquent que René II et sa première épouse avaient cessé toute vie commune au moment du procès. Les faits varient d’un auteur à l’autre. Sans avancer de date, le Père Benoît se contente de préciser que Jeanne d’Harcourt a quitté la Lorraine depuis la première tentative du duc pour obtenir la nullité de leur mariage – tentative antérieure au procès de 1485, comme nous l’expliquerons par la suite [60]. A. Rolland se montre plus précis en indiquant que René II a délaissé sa femme vers 1480, celle-ci résidant dès lors à Einville-au-Jard (Meurthe-et-Moselle) [61]. A. Calmet, quant à lui, affirme que le duc s’est séparé de Jeanne après quatre ans de vie commune et a vécu de la sorte pendant quatre autres années avant d’entamer ses démarches devant un tribunal ecclésiastique : les deux conjoints auraient donc cessé de vivre ensemble dès 1475 [62]. Ces trois exemples montrent que les versions diffèrent tant sur la durée de la séparation que sur celui des deux époux qui en est à l’origine. Qu’en disent nos sources ?

19René II n’a pas cherché à dissimuler cette période de séparation de fait en demandant la nullité de son mariage avec Jeanne d’Harcourt, comme le révèlent le mandement adressé en 1485 à l’évêque de Toul par Giuliano della Rovere [63], et la bulle d’Innocent VIII confirmant la sentence de nullité obtenue en 1485 [64]. Le fait est d’ailleurs surprenant dans la mesure où l’Église condamne normalement les séparations entre les conjoints lorsqu’elles ne sont pas sanctionnées par une décision de justice [65] ; on sait que certaines officialités au bas Moyen Âge n’hésitaient pas à poursuivre les fautifs et à les condamner pour ce motif [66].

20Les formulations employées par le cardinal-évêque d’Ostie et par Innocent VIII sont assez similaires [67] : chacun rappelle que René II a expliqué avoir cohabité pendant « quatre ans et plus » après échange des paroles de présent avec Jeanne d’Harcourt, période au cours de laquelle il a tenté d’accomplir l’acte conjugal ; mais en raison des empêchements corporels de Jeanne, empêchements qui ne pouvaient être guéris par le remède des médecins, le mariage ne pouvait être consommé de façon ordinaire et alors les conjoints avaient cessé d’habiter ensemble pendant quatre autres années. Si les événements rapportés sont globalement les mêmes, on peut quand même pointer quelques nuances entre les deux hommes d’Église. Le cardinal-évêque d’Ostie se montre un peu plus insistant que le pape en évoquant l’absence de vie conjugale du couple puisqu’il précise non seulement que les conjoints ne vivaient plus ensemble, mais qu’ils avaient aussi cessé de s’adresser la parole (conversatione et cohabitatione se abstinuerunt[68]) ; surtout, il semble en faire une action commune du couple, alors qu’Innocent VIII paraît plutôt en attribuer la responsabilité à René II [69]. Cette différence fait peut-être simplement suite à la façon dont le Saint-Siège a été sollicité pour intervenir : en 1485, la commission émise par Giuliano della Rovere répond probablement tant à la supplique de René II qu’à une supplique de Jeanne d’Harcourt, quoique le mandement n’évoque que la requête du duc [70]. Dans ces deux suppliques, chaque conjoint est tour à tour présenté comme l’auteur d’une forme de séparation ; d’ailleurs, le rôle de Jeanne d’Harcourt semble cette fois plus prononcé puisque la duchesse est présentée comme l’initiatrice de la fin de la vie commune alors que René II ne serait responsable que d’un manque de communication entre les conjoints [71]. En 1489 par contre, il est possible que seul René ait requis l’intervention du pape, ce qui pourrait expliquer l’accent mis sur les actions du duc de Lorraine.

21Le mariage datant de 1471, le début de la séparation conjugale survenue de fait entre René II et Jeanne d’Harcourt serait donc à placer suivant ces sources vers 1475 (le phénomène durant quatre ans, donc jusqu’aux environs de 1479). A. Calmet, qui a probablement fondé son propos sur la confirmation d’Innocent VIII reproduite dans son ouvrage, serait donc dans le vrai.

22Toutefois, comme nous l’avons dit, les « quatre ans et plus » de vie conjugale ne représentent peut-être qu’un argument juridique ne reflétant pas avec précision les faits. D’ailleurs, lorsqu’en 1485 Jeanne d’Harcourt est interrogée par le juge sur les allégations de son mari, il semble qu’elle place la fin de leur vie commune au moment de la mort de René Ier d’Anjou, soit en 1480 [72]. En outre, les autres types de sources à notre disposition ne permettent pas de corroborer définitivement la version d’A. Calmet.

23En effet, les comptes des années 1477–1478 et 1480 de Jean Jacotin, châtelain et cellérier d’Einville [73] où Jeanne d’Harcourt aurait élu domicile selon plusieurs auteurs [74], ne contiennent aucun indice invitant à affirmer qu’à ces dates la duchesse s’était installée au château ducal. Le registre de 1477–1478 totalise bien les recettes perçues et les dépenses effectuées pour une duchesse ; mais la duchesse dont il s’agit n’est autre que Yolande d’Anjou. La mère de René II, bien qu’elle ait transmis immédiatement le duché de Lorraine à son fils en 1473, avait en effet obtenu de conserver son titre ducal [75]. Autre détail confirmant notre identification de la duchesse de Lorraine en cause, les recettes et les dépenses contenues dans le compte du cellérier d’Einville pour l’année 1480 sont effectuées cette fois pour la Royne : on sait que la fille de René Ier d’Anjou a bien pris le titre de reine de Sicile immédiatement après le décès de son père en 1480 [76] ; par contre, René II ne décide apparemment de porter le titre de roi qu’à partir de 1493 [77] – il est donc exclu que Jeanne d’Harcourt ait pu en retour être qualifiée de reine dès 1480. Les comptes de Jean Jacotin ne sont donc pas tenus pour la première épouse du duc – d’ailleurs, si Yolande est bien celle qui porte le titre royal, les comptes d’Antoine Warin, receveur général de Lorraine, rappellent qu’Einville était dans la main de la mère de René II [78]. Ensuite, les mises d’argent des deux registres ne transcrivent aucune dépense ponctuelle pour Jeanne d’Harcourt (alors que des frais sont à l’occasion signalés pour une visite de René II [79]) ; par conséquent, quoique l’épouse de René soit qualifiée par Giuliano della Rovere et par Innocent VIII comme habitante d’Einville, les comptes de ce domaine n’autorisent pas à confirmer qu’elle y résidait à plein temps en 1477–1478 et en 1480. Cela n’exclut pas que Jeanne y ait vécu, ne serait-ce que de temps à autre ; la lettre qu’elle destine à René II le 16 mars 1485 est d’ailleurs signée d’Einville [80]. Mais la duchesse a pu voyager entre diverses résidences. On peut même penser, si l’on accorde foi aux indications données par le Père Benoît, que l’épouse du duc serait retournée pendant un laps de temps indéterminé dans les domaines de ses parents puisque l’historien précise que Jeanne ayant quitté le duché de Lorraine a été examinée une première fois par l’official d’Évreux [81].

24Les registres d’Antoine Warin ne permettent pas non plus de tirer des conclusions définitives sur la période pendant laquelle René II et sa première femme ont cessé de vivre ensemble. Fait remarquable, en 1479 (n. st.), la nouvelle catégorie de la despence à Madame la Josne fait son apparition dans le compte du receveur général de Lorraine [82] : il s’agit probablement bien cette fois de Jeanne d’Harcourt, par opposition à Yolande d’Anjou conservant la dénomination de duchesse[83]. Dans les registres précédents, seuls René II et sa mère bénéficiaient d’une telle individualisation des dépenses [84] ; la catégorie réservée à Jeanne d’Harcourt disparaît par contre à partir du compte d’Antoine Warin pour l’année 1485 (n. st.) [85]. Les registres du sénéchal font état de versements réguliers plusieurs fois par an à Jeanne d’Harcourt entre 1479 et 1484 [86]. La manière dont ces sommes sont employées n’est pas vraiment détaillée : nous savons que la duchesse les emploie pour aidier à ses affaires[87], aydier à ses menus plaisirs[88], ou, de façon plus intéressante, pour payer les gages de ses serviteurs suivant un accord conclu avec René II dont on ne connaît pas le contenu exact [89]. Ces quelques renseignements, quoiqu’imprécis, laissent supposer par conséquent que Jeanne est devenue en 1479 plus autonome dans la gestion de ses dépenses, et ce avec l’accord de son mari ; cela ne semble pas être le fait d’une évolution générale sur le fonctionnement de l’hôtel de la duchesse de Lorraine, puisque les comptes relatifs aux premières années du mariage de Philippe de Gueldre ne contiennent pas de catégorie réservée à la nouvelle épouse de René II [90]. Le problème reste de savoir comment analyser ce phénomène. Si l’on présume que la nouvelle autonomie de Jeanne d’Harcourt est à relier à sa vie conjugale en difficulté, l’évolution des comptes pourrait être le signe que c’est bien à partir de 1479, et non pas de 1475, que les deux conjoints se mettent à vivre séparément. Il est impossible, toutefois, de se prononcer avec certitude, car nous verrons que la date de 1479 peut éventuellement être reliée à un autre événement : cette année marque peut-être le début des démarches judiciaires de René II pour se séparer de sa femme ; l’autonomie gagnée par Jeanne d’Harcourt, bien que la duchesse soit encore dépendante des ressources financières de son mari, ne représenterait alors qu’une sorte de préalable à la séparation totale sous l’autorité d’une cour d’Église, indépendamment d’une séparation de fait qui pourrait être antérieure.

c – Premières tentatives pour obtenir la nullité (avant 1484)

25Avant même de parvenir à ses fins lors du procès de 1485, il est clair que René II avait tenté de faire déclarer la nullité de son mariage avec Jeanne d’Harcourt. Il est cependant impossible de dater précisément ces événements.

26Ni les suppliques ducales enregistrées à la Pénitencerie Apostolique, ni le mandement du cardinal-évêque d’Ostie en 1485, ni le procès-verbal de 1485, ni la bulle d’Innocent VIII en 1489 ne font mention des premières démarches du duc de Lorraine. Ce sont finalement les lettres restées jusqu’à présent inconnues de Jeanne d’Harcourt qui viennent confirmer que le duc de Lorraine avait essayé avant 1485 d’obtenir une séparation définitive par décision de justice devant l’officialité de Toul. La missive adressée à Sixte IV le 26 avril 1484 par la duchesse révèlent les premiers développements de l’affaire [91] : Jeanne d’Harcourt, rappelons-le, y indique bien qu’un premier procès a été entamé devant l’official de Toul mais que celui-ci n’a pas rendu de sentence, raison pour laquelle la duchesse se tourne à présent vers le pape afin qu’il relance la procédure [92]. Pourtant, sa requête n’aboutit pas dans un premier temps, puisqu’après la mort de Sixte IV, Jeanne (sollicitée en cela par Hardouin de la Jaille) rédige une nouvelle lettre cette fois adressée à Innocent VIII [93] ; elle n’est d’ailleurs pas la seule à renouveler une telle demande auprès du successeur de Sixte IV [94]. Cet ensemble épistolaire est donc crucial en indiquant que René II s’en était remis à un tribunal d’officialité avant 1485, quoique ce fût en vain. Cependant, dans ces lettres, le détail de cette première procédure est laissé dans l’ombre.

27Quel crédit accorder, dès lors, au récit du Père Benoît sur le procès conduit devant l’official de Toul ? On peut en effet lire, dans son Histoire […] de Toul :

28

« Mais après la célébration du mariage ; René aiant trouvé quelques empêchemens, qui le rendoient nul, presenta requête à l’official de l’évêché de Toul. L’affaire fut premierement agitée par les avocats du prince & de la princesse, sur quoi l’official nomma des commissaires pour entendre les raisons des parties. L’abbé de S. Evre, qui étoit chargé de cette commission, fut récusé par Jeanne d’Harcour, sur ce qu’il étoit trop dans les intérêts de René. L’official lui substitua Volfgang de Riste chanoine de Tréves.
Jeanne d’Harcour avoit quité la Lorraine depuis le commencement du divorce. Il falut que l’official de Toul nomma celui d’Evreux pour l’examiner. Sur le raport des commissaires, on tint dans la ville de Toul une assemblée considerable de savans ecclesiastiques & de jurisconsultes. On y éxamina les raisons de René & les contredits de la princesse ; & on y conclut que le mariage, qu’ils avoient contracté, étoit nul.
Cependant l’official de Toul, qui ne se laissoit point aisément prevenir, aima mieux se déporter du droit qu’il avoir de prononcer, que de hazarder une sentence sur une matiere aussi épineuse. Il pria le prince de se consulter plus à fond, & de remettre la décision au jugement de Rome. [95] »

29Cette version des événements apparaît plutôt cohérente avec les informations fournies par la correspondance de la duchesse de Lorraine ; les éléments inédits que le récit comporte invitent à penser que l’historien avait eu entre les mains les pièces originales de ce premier procès, dont les actes semblent avoir cependant aujourd’hui disparu. Malheureusement, l’auteur reste plutôt avare de détails.

30Au total, la combinaison des renseignements apportés par la correspondance conservée à Nancy et par le Père Benoît nous permettent de reconstituer les événements suivants : après un certain nombre d’années de mariage, René II s’est présenté devant l’official de Toul pour obtenir la déclaration de la nullité de son union avec Jeanne d’Harcourt. Le procès entamé, chacune des parties a fait valoir ses arguments par l’intermédiaire d’avocats. S’en suit une phase d’administration des preuves menée sous l’égide de commissaires face auxquels les parties bénéficiaient d’un droit de récusation – droit dont Jeanne use en dénonçant la partialité de l’un d’entre eux ; pendant cette phase, la duchesse, qui a élu domicile en Haute-Normandie, est soumise à une visite médicale effectuée par l’official d’Évreux. Enfin, une assemblée de jurisconsultes et de savants propose de déclarer la nullité du mariage en cause sur le fondement des preuves collectées. Pourtant, l’official de Toul refuse de rendre une sentence, en dépit même d’une réclamation de Jeanne d’Harcourt. Le couple ducal, invité en cela par l’official, se voit dans l’obligation d’avoir recours au Saint-Siège pour relancer les procédures judiciaires [96]. René II et sa femme sont soutenus dans cette démarche d’abord par les officiers et serviteurs du duc (les gens du conseil du duc à Nancy [97], Thomas de Pfaffenhoffen chargé de porter les suppliques à Rome [98], mais aussi le chevalier Hardouin de la Jaille qui se rend sans ordre exprès de René II auprès de Jeanne d’Harcourt [99]), ensuite par ceux qui se posent comme les porte-parole des sujets du duc [100], enfin peut-être par le roi de France lui-même [101].

31Il reste que ces événements sont dans l’ensemble difficiles à dater. Le corpus des lettres destinées aux papes s’étend d’avril 1484 à mars 1485. Si l’on peut supposer que les requêtes envoyées à Rome se sont effectivement concentrées à peu près sur cette période, cela ne nous dit pas quand le premier procès de nullité avait débuté. Il est possible, néanmoins, que l’autonomie financière accrue de Jeanne d’Harcourt à partir de 1479 soit un moyen pour René II de manifester sa volonté de se séparer de son épouse sans pour autant manquer à ses obligations maritales (puisqu’il ne la prive pas de ressources). Enfin, Philippe de Vigneulles et Jean Aubrion racontent tous les deux que le duc a fait part de sa volonté de quitter la duchesse au cours d’une réunion des États à Nancy le 23 août 1481 [102]. Ces indices inclinent donc à penser que René II avait fait une première tentative pour obtenir la déclaration de la nullité de son mariage vers 1480, mais rien ne vient confirmer définitivement cette idée à quelques années près.

d – Procès et déclaration de nullité du mariage de René II et de Jeanne d’Harcourt (1485)

32C’est finalement en 1485 que René II parvient à faire reconnaître par une décision de justice ecclésiastique l’inexistence des liens matrimoniaux qui le lient à Jeanne d’Harcourt. Voici ce que le procès-verbal contenu dans le Trésor des chartes de Lorraine nous permet de connaître sur le déroulement de ces événements.

33En 1485, le duc de Lorraine finit par obtenir gain de cause à Rome : Giuliano della Rovere fait expédier le 16 juin le mandement par lequel il commande à l’évêque de Toul Antoine de Neufchâtel ou à son vicaire in spiritualibus de statuer par procès sur la validité du mariage de René II [103]. Le procès, en l’absence de l’évêque, est réalisé sous la conduite d’Aubry Briel, chanoine archidiacre des Vosges et vicaire général d’Antoine de Neufchâtel, en présence des notaires publics Hugues Mathie (docteur en décrets doyen de Metz), Aubriet de Fovea de Saint Michel [104] (clerc de la chambre épiscopale de Toul) et Jean Poiresson de Revigny (clerc) [105].

34Le 3 août, Aubry Briel reçoit dans sa maison, en présence d’Olry des Hazards (docteur dans les deux droits et chanoine de Toul) et de Dominique Thiziet de Melligny (doyen de Saint Maxe de Bar), le procureur du duc de Lorraine dans ce procès, à savoir le procureur général de Lorraine Jacques Meniant [106]. Celui-ci est en possession des lettres de commission du cardinal-évêque d’Ostie. L’ouverture du procès est cependant repoussée au lendemain en raison d’une fête religieuse (jour de la Saint-Étienne) [107].

35Le 4 août au matin, Jacques Meniant comparaît devant le juge. Il demande à ce que Jeanne d’Harcourt soit citée devant le tribunal afin qu’elle puisse éventuellement exposer les raisons pour lesquelles elle souhaiterait s’opposer à l’exécution de la lettre de Giuliano della Rovere, et, dans le cas contraire, pour mettre à exécution le contenu de ce même mandement. Aubry Briel accède à cette demande, déclarant que le jour, l’heure et de lieu de sa comparution seront laissés aux choix de Jeanne [108]. Le juge se rend alors en personne auprès de la duchesse présente au palais épiscopal de Toul pour lui faire part de sa citation à comparaître. Il est accompagné pour cela du procureur du duc, d’Olry des Hazards et de Dominique Thiziet de Melligny, ainsi que de l’official de Toul Nicolas Le Sane. C’est ce dernier qui expose les raisons de la venue du juge. Jeanne d’Harcourt, après avoir obtenu un bref délai pour délibérer sur sa réponse, affirme alors vouloir se soumettre au mandement parvenu de Rome, acceptant qu’il soit procédé le plus rapidement dans cette cause [109]. La duchesse est alors citée de vive voix et déclare ne rien vouloir opposer contre le rescrit apostolique. Le juge l’invitant à élire des conseillers pour l’assister durant la procédure, Jeanne répond qu’elle sait qu’Aubry Briel ne lui veut aucun mal et qu’elle ne veut commettre aucune personne pour l’assister hormis Nicolas Le Sane. Par ailleurs, elle demande et se voit remettre une copie des lettres de commission de Giuliano della Rovere en langue vulgaire [110]. Enfin, Jacques Meniant prête serment de calumnia vitanda et de veritate dicenda. Il obtient alors l’assignation d’un terme pour la production des médecins et matrones qui devront soumettre Jeanne d’Harcourt à une expertise médicale [111].

36Le même jour, à l’heure des vêpres, les médecins (Rogier Gonthier de Rouen et Nicolas Midi de Beauvais, ainsi qu’Hugues Perrin chanoine de Metz) et cinq matrones et sages-femmes (Adeline épouse de Jehannot de Viry, Mengette épouse d’Henry Manaulde, Jeanne épouse de Philippe Coustelier, Jeanne épouse de Girardin Parmentier et Marguerite Drut) prêtent serment devant Aubry Briel, en présence de Jeanne d’Harcourt accompagnée de l’official de Toul ; l’examen médical est assigné au lendemain [112]. En cette même occasion, Jacques Meniant remet les positions sur lesquelles il entend faire interroger la duchesse. Cette série de douze articles contient les motifs pour lesquels René II demande à faire déclarer la nullité de son mariage : le procureur du duc affirme ainsi qu’il y a plus de huit ans, René, encore jeune et pour complaire aux membres de sa parenté, a épousé Jeanne d’Harcourt en la croyant apte aux relations sexuelles et à avoir des enfants. Le duc de Lorraine a alors essayé en vain de consommer son mariage et de concevoir une descendance pendant quatre ans [113], ce qui lui a occasionné à chaque fois beaucoup de douleurs. L’échec de ses tentatives, toutefois, ne doit pas être attribué au duc qualifié de bien proportionné. Selon ces positions, le problème provient de déformations incurables au niveau des parties génitales de Jeanne d’Harcourt qui en outre n’est pas réglée normalement ; ces malformations l’empêchent de s’unir charnellement et de concevoir des enfants. Enfin, Jacques Meniant affirme que ces informations sont de commune renommée [114].

37Le 5 août, médecins et matrones rapportent au juge accompagné de Nicolas Le Sane et de plusieurs témoins les résultats de l’examen corporel auquel ils ont soumis Jeanne d’Harcourt. Les malformations corporelles de la duchesse, déclarées inguérissables, y sont décrites, et les propres paroles de Jeanne, par lesquelles cette dernière indique qu’elle n’a jamais eu ses règles quoiqu’elle en ait l’âge, sont rapportées ; il est donc affirmé qu’il est impossible pour l’épouse de René II d’avoir des relations sexuelles avec un homme et qu’elle est incapable d’avoir des enfants [115].

38Le 6 août après la messe, dans la chapelle Saint-Gérard, Jeanne, interrogée par le juge en présence de Nicolas Le Sane sur les allégations de son mari, répond qu’il est vrai que depuis la mort de René Ier d’Anjou René II n’a pas tenté d’avoir des relations sexuelles avec elle [116], et qu’elle s’en remet pour le reste à la déposition des médecins et sages-femmes. Elle persiste dans cette position après lecture du rapport d’expertise par le juge (rapport qu’Aubry Briel offre de lui faire traduire en français, ce que refuse la duchesse). Jeanne, après avoir une nouvelle fois refusé de nommer de nouveaux conseillers pour l’assister, invite par ailleurs le juge à examiner autant de témoins qu’il estimerait utile, en tout jour, heure et lieu qu’il jugerait adéquat [117].

39Le même jour, devant Aubry Briel accompagné de Nicolas Le Sane, Pierre Pelegrin (premier valet de chambre de René II) et Jean Belhoste (valet de chambre et barbier), tous deux serviteurs du duc et ayant prêté serment de dire au juge la vérité, font chacun une déposition dans laquelle ils affirment savoir que les rapports sexuels du duc avec son épouse ont toujours été sources de douleur physique pour René II [118].

40Le 8 août, le juge, en compagnie notamment du procureur du duc, de Nicolas Le Sane, d’Olry des Hazards et de Barnefrid Maubelet, chanoine de Toul, se rend auprès de Jeanne d’Harcourt pour lui présenter encore une fois le rapport médical et pour lui faire part également des dépositions des deux témoins. La duchesse affirme à nouveau s’en remettre aux dires des témoins, des médecins et sages-femmes sans rien objecter [119]. Tant le procureur du duc comme Jeanne d’Harcourt déclarent ne rien avoir à alléguer ou produire de plus dans le cadre du procès et demandent à ce que le juge conclue sur la cause [120].

41Le 9 août, après avoir pris conseil de personnes notables, Aubry Briel rend sa sentence en présence de la duchesse de Lorraine et de Jacques Meniant, ainsi que d’Olry des Hazards, de Pierre Chapuson official de la cour de l’archidiacre de Toul, de Barnefrid Maubelet et Claude Le Sane chanoines de Toul, Aubertin Jacquemin et Louis Gasire, ecclésiastiques. Considérant les motifs avancés par le duc, le rapport médical et les dépositions des témoins, le juge déclare que Jeanne d’Harcourt est inapte à contracter mariage, celui-ci ne pouvant être consommé par union charnelle. Le mariage est donc déclaré nul et invalide. René II reçoit l’autorisation de contracter une nouvelle union. Il lui est également intimé l’ordre de traiter son ancienne épouse comme sa propre sœur [121]. Enfin, Jacques Meniant demande une copie du procès-verbal de la procédure [122] ; cette copie correspond probablement à l’exemplaire réalisé par Hugues Mathie, Aubriet de Fovea et Jean Poiresson et conservé dans le Trésor des Chartes de Lorraine.

e – Épilogue : mariage de René II avec Philippe de Gueldre, dernières années de la vie de Jeanne d’Harcourt (1485–1489)

42Au début du mois d’août 1485, au terme d’une procédure judiciaire extrêmement rapide [123], le duc de Lorraine se trouve donc libéré des liens qui l’unissaient depuis 1471 à Jeanne d’Harcourt. Comme l’indique la bulle confirmative de 1489, l’ancienne duchesse n’a pas fait appel du jugement [124] ; c’était pourtant son droit [125]. Le dénouement du procès rend donc bien René II libre d’épouser quelqu’un d’autre et en ce sens, la remarque du Père Benoît selon laquelle « René, ennuié de la longueur du procès, n’atendit point la sentence du commissaire du pape pour contracter un nouveau mariage [126] » est erronée.

43Le duc n’attend pas pour faire usage de sa nouvelle liberté : dès le 28 août 1485, un contrat de mariage est établi pour régler les conditions de l’alliance qui le liera à la nièce de Pierre de Beaujeu. L’union est semble-t-il solennisée dès le 1er septembre ensuivant [127]. Pourtant, les problèmes matrimoniaux de René II ne sont pas définitivement réglés, comme en témoigne un document du 11 décembre 1488 par lequel on apprend qu’à cette même date, quelques jours après la mort de Jeanne d’Harcourt, le duc fait renouveler en comité restreint la cérémonie de son mariage avec Philippe de Gueldre ; le but de cette démarche est de mettre un terme aux accusations portant sur l’invalidité de l’union pour assurer la légitimité des enfants du couple ainsi que pour garantir la paix dans les territoires soumis à la domination du duc [128]. De la même manière, il est significatif que l’un ou l’autre ou les deux conjoints aient jugé bon de demander confirmation officielle de la validité du procès auprès d’Innocent VIII, requête qui aboutit avec la bulle du 31 janvier 1489. On ne sait pas à quelle date cette requête a été faite, mais il nous semble cohérent de penser qu’elle avait été adressée au pape avant que la mort de Jeanne d’Harcourt ne laisse entrevoir l’opportunité de faire une deuxième célébration [129]. Innocent VIII se justifie de l’envoi de la bulle confirmative en expliquant qu’il agit après demande de René II, le tout dans le but de rendre plus ferme la sentence passée par Aubry Briel et les conséquences de cette sentence [130] ; il s’agit donc, au bout du compte, de confirmer la validité du deuxième mariage du duc de Lorraine et la légitimité de ses enfants [131]. Il est par ailleurs intéressant de noter que ce document se présente bien comme une confirmation de la sentence de 1485 et pas comme l’aboutissement d’un nouveau cycle judiciaire [132] : cette forme permet d’insister sur la validité originelle de la seconde union de René II et de ne pas présenter l’acte du pape comme une validation a posteriori. Enfin, le duc de Lorraine prend le soin de faire réaliser une copie des lettres d’Innocent VIII auprès de Jean Poiresson le 30 juin 1489 [133], tandis que selon les dires du Père Benoît l’évêque de Toul Antoine de Neufchâtel aurait fait lire la bulle dans tout le diocèse [134].

44La déclaration de nullité du mariage du duc de Lorraine et de Jeanne d’Harcourt paraît donc bien avoir provoqué quelques remous ; l’origine en est souvent attribuée aux adversaires de la régente Anne de Beaujeu d’une part, d’autre part aux partisans de la famille d’Harcourt [135]. En l’occurrence, vers le début de l’année 1486 l’archiduc Maximilien avait effectivement écrit au pape pour lui faire part de certaines interrogations [136]. Dans un tel cadre, plusieurs auteurs ont présenté le renouvellement de la cérémonie de mariage du 11 décembre 1488 et la confirmation d’Innocent VIII en 1489 comme de simples réponses de René II aux inquiétudes infondées d’une pieuse Philippe de Gueldre préoccupée par le salut de son âme [137]. Pourtant, rien n’indique que ce ne soit pas René II en réalité qui ait cherché à faire taire les détracteurs en ayant par exemple à l’esprit les éventuels problèmes successoraux qu’une remise en cause de son deuxième mariage pourrait engendrer ; d’ailleurs, l’acte en date du 11 décembre 1488 précise que ce sont le duc et Philippe de Gueldre ensemble qui ont demandé à faire renouveler la cérémonie du mariage [138]. Dans tous les cas, la confirmation de 1489 marque dans nos sources le terme des troubles suscités par la nullité du mariage avec Jeanne d’Harcourt. Le duc de Lorraine passe le reste de sa vie aux côtés de Philippe de Gueldre, dont il a douze enfants.

45Jeanne d’Harcourt, quant à elle, ne survit pas longtemps aux événements de 1485. L’acte du 11 décembre 1488 indique qu’elle est déjà décédée à cette date, depuis peu de temps [139], et les comptes de Roger Linant receveur général de Tancarville indiquent également qu’au début de l’année 1489 (n. st.), Antoine de Latre conseiller du roi a reçu 1 200 livres pour prendre saisine du comté de Tancarville ayant appartenu à la feue comtesse du lieu [140]. Enfin, Gilles-André De La Roque date le testament de l’ancienne duchesse du 17 novembre de la même année [141] ; pour Achille Deville, Jeanne est décédée le 8 novembre 1488 après avoir rédigé son testament la veille [142] ; les versions de ces deux auteurs, assez similaires, invitent à penser que Jeanne d’Harcourt est bien morte vers le mois de novembre.

46De l’existence de Jeanne avant son décès, pendant les trois années qui suivent la déclaration de nullité de son mariage, nous connaissons peu de choses. En septembre 1485, l’ancienne duchesse est probablement à Rouen [143]. En 1486, René II se préoccupe d’assurer des ressources financières à son ancienne épouse en lui assignant sa vie durant deux mille livres de rente annuelle sur la vicomté de Lillebonne (Haute-Normandie), avec tous les droits de cette seigneurie et le pouvoir d’y instituer les officiers, le duc se réservant toutefois la collation des bénéfices [144]. La comptabilité de Roger Linant montre qu’en juillet 1486 le procureur de Jeanne dans le règlement de cette assignation [145] s’occupe effectivement de faire valoir les droits de l’ex-duchesse dans le domaine de Lillebonne [146]. Après la mort de Guillaume d’Harcourt et de Yolande de Laval à quelques jours d’intervalle en 1487, Jeanne recueille la succession de ses parents et prend le titre de comtesse de Tancarville [147]. On la voit alors obtenir une souffrance d’hommage pour ses domaines [148], tenter de régler un conflit de droit l’opposant aux officiers du roi de France sur l’exercice de la haute justice en Touraine [149] ou encore disputer un cens aux religieux de Jumièges [150]. Jeanne d’Harcourt s’éteint toutefois à son tour rapidement après ses parents ; elle aurait demandé par testament à ce que son corps soit placé dans l’église collégiale de Notre-Dame au château de Montreuil-Bellay avec sa famille, mais que son cœur soit déposé à la chapelle Notre-Dame de Pitié à Nancy [151].

47Tissé de la sorte, le canevas des événements qui se sont produits entre 1471 et 1489 montre à quel point les rebondissements de la vie conjugale de René II de Lorraine sont finalement mal connus. La nullité du premier mariage du duc avec Jeanne d’Harcourt paraît avoir été une affaire très complexe, ce qui justifie d’autant plus que l’on s’interroge réellement sur la validité des procédures judiciaires mises en œuvre.

2 – La nullité du mariage de René II et Jeanne d’Harcourt : étude de droit

48Bien que l’on propose d’analyser juridiquement les procédures judiciaires à l’œuvre dans la déclaration de nullité du premier mariage du duc de Lorraine, il faut garder à l’esprit une remarque préliminaire. Nous ne connaissons des démarches menées par René II que ce que les sources veulent bien nous en apprendre et notre documentation est souvent incomplète ou elliptique. Le procès-verbal de 1485 comporte des lacunes dues aux dégradations matérielles. Quant aux informations du Père Benoît sur le premier procès porté devant l’official de Toul, elles tiennent en quelques maigres lignes. Enfin, la bulle d’Innocent VIII en 1489 ne dévoile quasiment rien du processus ayant abouti à confirmer la sentence d’Aubry Briel [152]. Par conséquent, les conclusions que nous proposons sont à prendre pour ce qu’elles sont, à savoir une évaluation globale de la validité des procédures et pas un avis catégorique et définitif.

49Nous entendons examiner le fonctionnement des procédures judiciaires à partir de trois thématiques : le choix de la cour ecclésiastique devant laquelle l’affaire est portée par René II ; le personnel du tribunal présent lors des procès ; enfin, le déroulement à proprement parler de ces procès. En raison des sources disponibles et de la nature des procédures en cause, l’analyse, en particulier lorsqu’elle concerne la composition du tribunal et les étapes des procès, porte surtout sur les procédures judiciaires menées devant Aubry Briel et moins sur celles effectuées devant l’official de Toul avant 1485 ou sur les démarches de confirmation de la nullité à Rome en 1489.

a – Le choix du tribunal

50À partir du milieu du xe siècle, l’Église s’est progressivement arrogé la juridiction sur les causes matrimoniales ; sa compétence à juger de la validité du mariage ou de ses effets quant aux personnes des époux n’est ensuite pas remise en cause avant le xvie siècle [153]. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’affaire qui oppose René II à sa première femme soit portée devant un tribunal ecclésiastique. Par ailleurs, en temps ordinaire, les actions en nullité de mariage sont intentées devant l’officialité du diocèse où se trouve le domicile du défendeur [154]. Dans ce cadre, la première démarche du duc de Lorraine, qui consiste à s’adresser à l’official de Toul, est cohérente [155].

51Par opposition, il pourrait sembler surprenant que dans un deuxième temps en 1485 et dans un troisième temps vers 1489, René II s’adresse au Saint-Siège pour obtenir relance puis confirmation des procédures judiciaires. Cependant, plusieurs éléments permettent d’expliquer ce comportement.

52Premièrement, notons que de manière générale, le droit canonique reconnaît la possibilité de faire appel d’une sentence rendue par un tribunal ecclésiastique ; c’est le cas a fortiori en matière de nullité de mariage, puisque l’Église refuse aux jugements rendus dans les causes matrimoniales la force de chose jugée [156], et qu’un jugement déclarant la nullité d’un mariage peut toujours être révisé si le tribunal s’avère avoir été trompé [157]. L’appel se fait alors en principe gradatim en suivant successivement les échelons de la hiérarchie ecclésiastique, le Saint-Siège constituant le dernier de ces échelons [158]. Toutefois, en 1485, puisque Nicolas Le Sane n’a tout simplement pas rendu sa sentence sur le cas qui lui a été soumis, nous ne sommes pas à proprement parler dans une situation d’appel [159]. Au sens strict, il en est de même en 1489 : Innocent VIII précise que René II a fait valoir dans sa demande que la sentence d’Aubry Briel n’a pas été contestée [160] ; cependant, cette fois-ci, l’action du pape correspond à l’examen, par un juge supérieur, d’une affaire déjà jugée et s’apparente donc à la procédure de l’appel.

53L’action menée par le duc de Lorraine en 1485 auprès du Saint-Siège peut néanmoins être justifiée. D’abord, à l’aide des règles du droit canon, puisque le pape est considéré comme juge de première instance y compris hors de Rome [161]. Sixte IV puis Innocent VIII détiennent donc la compétence juridictionnelle de se prononcer sur le mariage de René II ; les missives de Jeanne d’Harcourt les y invitent d’ailleurs, en partie [162]. Ensuite, si l’on en croit le récit du Père Benoît, des circonstances spécifiques poussent le duc à se tourner vers le souverain pontife au début des années 1480 : ce serait Nicolas Le Sane lui-même qui l’y aurait enjoint [163]. La situation de René II n’est pas un cas unique car déjà en 1322, l’évêque de Paris, sollicité par le nouveau roi Charles IV de statuer par décision de justice sur la validité de son union avec l’adultère Blanche de Bourgogne, avait finalement préféré remettre l’affaire entre les mains du pape en indiquant qu’il ne saurait trancher lui-même [164]. Cette situation particulière se justifie en partie par le droit canon qui prévoit que le juge a le devoir de solliciter la décision de son supérieur hiérarchique ou du pape s’il estime qu’il ne peut résoudre lui-même la question. Dans ce cas, il semble que ce soit le juge qui doive normalement faire parvenir les pièces du procès à l’autorité supérieure [165] ; bien que l’on n’en soit pas complètement sûr, il est possible que Nicolas Le Sane ait effectivement accompli cette action [166]. En outre, le dépôt à Rome de requêtes sur une cause matrimoniale par des laïcs, à l’image des demandes envoyées par le couple ducal, n’est pas inédit. On trouve par exemple dans les registres de Clément V et de Grégoire XI [167] deux lettres par lesquelles les papes répondent aux sollicitations de laïcs pour faire prononcer la nullité de leur mariage ; les registres de Benoît XII retranscrivent une réponse pontificale pour une demande de confirmation d’une sentence de nullité [168]. Notons d’ailleurs que l’envoi de courriers destinés à soutenir la demande du ou des conjoints (on pense ici aux lettres des porte-paroles des sujets du duc, et peut-être aux missives du roi au pape dont on ne connaît pas le contenu) est un schéma que l’on rencontre aussi au xive siècle [169].

54Au bout du compte, en ce qui concerne le choix de l’autorité ecclésiastique à laquelle s’adresser, les démarches de René II sont en conformité avec les règles de droit [170].

b – La composition des tribunaux

55Pour examiner la composition des tribunaux, nous nous intéresserons successivement aux juges, aux assesseurs, aux notaires, aux procureurs et enfin aux avocats présents lors des procédures judiciaires.

56En ce qui concerne les juges, le premier à se confronter à la question de la validité du mariage du duc de Lorraine est Nicolas Le Sane, chanoine et archidiacre de Toul. En tant qu’official du diocèse, sa compétence en la matière semble aller de soi, mais Nicolas figure au rang des conseillers du duc de Lorraine depuis le 8 septembre 1474 [171] : sa capacité à présider le procès pourrait donc nous paraître douteuse. Pourtant, pour autant que l’on puisse en juger à partir des informations données par le Père Benoît, Jeanne d’Harcourt ne fait pas usage de son droit de récusation à l’encontre de l’official de Toul pendant le premier procès. En droit canon, par conséquent, et quoique ce juge puisse nous sembler suspect de partialité envers le plaignant, Nicolas Le Sane reste habilité à présider aux procédures (et sa sentence – s’il en avait rendu une – aurait été valide) [172].

57En 1485, le nouveau juge est un autre archidiacre du même diocèse, l’archidiacre des Vosges. Aubry Briel tient son rôle en tant que vicaire général de l’évêque de Toul, en vertu de la commission qu’il a reçue du cardinal-évêque d’Ostie ; la légitimité de cette commission tient à la position de Grand Pénitencier de Rome occupée par Giuliano della Rovere [173]. Aubry est moins directement lié au duc de Lorraine que son prédécesseur ; on notera quand même que plusieurs membres de la famille Briel gravitent dans l’orbite de René II [174]. Il reste qu’une fois encore, Jeanne d’Harcourt ne récuse pas l’autorité du juge commis par le Saint-Siège dans cette affaire : par conséquent, Aubry Briel reste habilité à présider le procès [175].

58Enfin, rappelons que la compétence du pape à confirmer la sentence rendue par Aubry Briel se justifie par ses compétences juridictionnelles évoquées précédemment.

59Les assesseurs sont des personnes ayant été choisies par le juge pour instruire la cause, admettre les avocats et procéder aux interrogatoires. Après administration des preuves, ils proposent leur avis sur l’affaire dont il est question, sans que le juge soit tenu de le respecter. Demandeurs et défendeurs détiennent à leur encontre un droit de récusation lorsqu’ils estiment qu’ils sont trop partiaux ; leur rôle reste de toute façon peu important car ils ne possèdent aucune juridiction [176].

60Dans notre documentation, le terme « assesseur » n’est jamais mentionné. Suivant la définition de cette fonction par contre, les « commissaires » évoqués par le père Benoît à propos du procès de René II porté devant l’official de Toul peuvent être identifiés comme des assesseurs. Dès lors, la récusation de l’abbé de Saint-Epvre de Toul [177], considéré par Jeanne d’Harcourt comme trop favorable à son époux, est régulière, quoiqu’elle puisse paraître étonnante : Nicolas de Valfroicourt, abbé de Saint-Epvre entre 1468 et 1489 [178], apparaît peu dans les lettres patentes de René II [179], et Jeanne n’a pas récusé Nicolas Le Sane pourtant bien plus suspect – on notera néanmoins que ce même Nicolas de Valfroicourt fera partie par la suite des auteurs de la supplique non datée adressée au pape Innocent VIII pour relancer les procédures de nullité. Enfin, lors des premières démarches en justice, l’assemblée de « savans ecclesiastiques & de jurisconsultes » qui examine les preuves administrées et qui conseille Nicolas Le Sane avant sentence (ou en l’occurrence avant que l’official ne rende pas sa sentence) possède également une fonction qui se rattache à celles des assesseurs [180].

61On peut envisager dans la même perspective les notables anonymes auprès de qui Aubry Briel a pris conseil à la fin du procès de 1485 [181]. Il est également probable qu’Olry des Hazards et Dominique Thiziet de Melligny, présents à plusieurs reprises aux côtés du juge lors de la procédure, aient occupé cette fonction [182].

62Les notaires, dont le rôle est de retranscrire par écrit tous les incidents et d’enregistrer tous les documents au cours du procès, sont normalement indispensables [183].

63Le récit du père Benoît sur les premières démarches judiciaires de René II étant très succinct, il est probable que l’historien de Toul n’ait pas jugé nécessaire de les évoquer. En 1485 par contre, trois notaires sont bien présents à toutes les étapes : Hugues Mathie, Aubriet de Fovea de Saint Michel et Jean Poiresson de Revigny.

64Lors d’un procès, les procureurs ont pour rôle de soutenir la cause du mandant qu’ils représentent. Le droit canon n’oblige pas les parties à s’en doter [184] et n’interdit pas non plus d’en prendre plusieurs [185].

65Selon le Père Benoît, Jeanne d’Harcourt était en Haute-Normandie lorsque l’official de Toul est en charge de l’affaire, cependant l’auteur ne mentionne aucun procureur [186] ; il est probable que la brièveté des explications de l’auteur soit responsable de cette omission dans le texte.

66En 1485, René II ne comparaît pas en personne mais il se fait bien représenter lors du procès par son procureur général Jacques Meniant en vertu de lettres de procurations données le 22 juillet [187]. Cette même année, Jeanne préfère comparaître elle-même. Suivant le procès-verbal, la duchesse indique verbalement à Aubry Briel qu’elle garde auprès d’elle l’official de Toul pour l’assister, mais celui-ci n’est jamais par la suite qualifié de procureur de la duchesse, à la manière dont Jacques Meniant est qualifié de procureur de René II ; par ailleurs, aucune trace de procuration écrite à son égard n’a subsisté. Nicolas Le Sane n’a donc pas agi officiellement au titre de procureur. Le rôle de l’official de Toul paraît de toute façon avoir été formellement réduit : il est présent lors de presque toutes les étapes de la procédure, mais il n’intervient directement que lorsqu’il s’agit d’exposer à la duchesse les raisons de la visite d’Aubry Briel le 4 août.

67Les avocats ont pour fonction de rédiger certains actes importants de la procédure (par exemple, le libelle du demandeur), d’effectuer les plaidoiries et de surveiller la rédaction du procès-verbal de l’affaire qui sera remis au juge lorsqu’il prépare sa sentence [188]. Le droit canon n’est pas complètement clair sur leur caractère obligatoire ou non : si une décrétale d’Honorius III invite le juge à fournir un avocat à la partie qui n’en a pas [189], Innocent III indique qu’il est préférable de plaider en personne plutôt que par l’intermédiaire d’un avocat [190].

68D’après le Père Benoît, le duc et la duchesse ont plaidé par avocats pendant la première phase du procès à l’officialité de Toul [191]. À l’opposé, en 1485, ni René II ni Jeanne d’Harcourt n’y ont apparemment recours. Néanmoins, Nicolas Le Sane, qui est quasiment toujours présent aux côtés du juge, a peut-être rempli la fonction d’avocat pour Jeanne d’Harcourt puisqu’il avait ainsi la possibilité de superviser la consignation des actes de la procédure par les notaires ; il n’est cependant jamais caractérisé comme avocat de la duchesse et ce n’est pas lui qui prend la parole au moment des plaidoiries, mais bien Jeanne elle-même.

69Par ailleurs, dans les faits, Jacques Meniant a rempli les fonctions d’avocat puisque le procès-verbal nous indique qu’il a rédigé les positions pour le duc de Lorraine. Ce rôle joué par le procureur de René II est étonnant à première vue, car Paul Fournier précise qu’il est en principe interdit aux procureurs d’empiéter sur les attributions des avocats [192]. Cependant, ce phénomène n’est a priori pas exceptionnel ; à titre de comparaison, on pourra d’ailleurs rappeler que le procureur de Louis XII Antoine de l’Estang remplit lui aussi les fonctions d’avocat pendant le procès en nullité de mariage de 1498 [193].

c – Les étapes de la procédure

70En remarque préalable, il faut noter qu’on se focalise ici presque intégralement sur le procès de 1485, le Père Benoît étant bien trop imprécis sur le premier procès conduit devant l’official de Toul. Nous examinerons d’abord la nature de la procédure judiciaire mise en œuvre, puis ses différentes phases (remise du libelle, citation, litis contestatio, serment des parties, administration des preuves, publication des preuves et plaidoiries, et enfin sentence).

71L’action en nullité de mariage peut se présenter sous trois formes : l’accusatio (un fidèle intente en tribunal d’officialité une action contre la personne qu’il pense invalidement mariée) ; la denunciatio (correspondant primitivement à la denunciatio evangelica, sorte de jury d’accusation lors de la procédure des causes synodales ; puis cette forme se rapproche de la dénonciation pénale saisissant le juge) ; enfin l’inquisitio (le juge se saisit d’office) [194]. La capacité à intenter une accusatio, qui était au départ ouverte à tous, a été progressivement restreinte à partir du xiiie siècle : dans le cas où l’empêchement de mariage [195] plaçait les conjoints dans un état de péché, tous les fidèles étaient en droit d’intenter l’accusatio[196]. Dans les autres situations, l’action était réservée aux époux et elle était ouverte aux deux conjoints à la fois : c’est le cas pour l’impuissance.

72Dans le cas de la nullité du mariage de René II et de Jeanne d’Harcourt, prononcée pour impuissance de la duchesse, la documentation autorise à penser que dès les premières phases judiciaires (avant 1485) le procès a été intenté par les conjoints, en l’occurrence plutôt le duc de Lorraine [197] ; par la suite, le mandement de Giuliano della Rovere en 1485 et la bulle d’Innocent VIII en 1489 montrent que le procès et sa confirmation ont été relancés après demande du duc [198]. Enfin, l’intervention de la duchesse, qui fait valoir sa propre impuissance auprès de Sixte IV et de son successeur, est conforme au droit [199]. Ces démarches sont donc bien conformes à la procédure d’accusatio indiquée dans un cas d’impuissance.

73De plus, nous sommes ici dans le cadre d’une procédure sommaire. En effet, le droit canon autorise à passer outre à certaines règles ordinaires lors d’un procès où la rapidité doit prévaloir [200] ; ce genre de procédure était fréquemment utilisé à la fin du Moyen Âge dans les causes matrimoniales portant sur la validité des unions ou la dispense des bans de mariage [201]. Or, le procès-verbal rappelle que le 4 août, Jeanne d’Harcourt a insisté sur le fait que le procès l’opposant à René II devait se terminer au plus vite [202] ; le terme même de « procédure sommaire » est d’ailleurs employé dans la suite des actes [203].

74Toute affaire portée devant le juge doit normalement comporter en première formalité la remise d’un libelle introductif d’instance [204]. Il s’agit d’un résumé bref dans lequel le demandeur qui entend ouvrir une action en justice expose ses revendications.

75Le procès-verbal n’indique pas qu’en 1485, la partie du duc ait remis ce genre de document à Aubry Briel ; dans le cadre d’une procédure sommaire, cette omission est autorisée [205]. Cependant, il faut quand même remarquer que Jacques Meniant se présente devant Aubry Briel avec le mandement du cardinal Giuliano della Rovere, dans lequel le cardinal-évêque d’Ostie expose les raisons pour lesquelles René II demande la nullité de son mariage ; c’est de ce mandement que Jeanne d’Harcourt obtient copie après citation, comme elle obtiendrait normalement copie du libelle.

76Une fois le libelle remis, le juge délivre une ordonnance autorisant la citation du défendeur : il ordonne par ce biais aux parties de comparaître devant lui. Cette citation est un acte obligatoire, y compris dans le cadre d’une procédure sommaire [206]. Elle peut se faire verbalement (le juge indique aux deux parties présentes à l’audience le prochain terme de leur comparution) ou par écrit [207].

77Le procès-verbal indique bien que le 4 août 1485, lors de la visite d’Aubry Briel auprès de Jeanne d’Harcourt, la duchesse est officiellement citée à comparaître en présence du procureur de René II.

78La phase de la litis contestatio marque l’ouverture du procès proprement dit. En pratique, la partie plaignante lit au défendeur une pétition formelle contenant ses prétentions (ou bien, d’après Paul Fournier, le libelle dont celui-ci a déjà normalement reçu copie). Le défendeur est alors tenu de répondre au juge sur le bien-fondé des allégations de son adversaire. Pour qu’il y ait procès, le défendeur doit normalement nier sous une forme ou une autre le contenu du libelle [208].

79Notre cas lorrain n’est pas tout à fait conforme à ce déroulement théorique. D’abord, si l’on considère le mandement de Giuliano della Rovere comme un équivalent du libelle, il faut noter que Jeanne d’Harcourt n’en reçoit copie qu’après citation. Par ailleurs, il semble que la duchesse n’a pas formellement nié les prétentions de son époux, à propos desquelles le procès-verbal ne dit pas qu’elles lui aient été formellement présentées par le procureur du duc : suivant ce qu’en rapporte ce document, Jeanne se contente d’accepter l’exécution du mandement [209]. On peut toutefois considérer que ce déroulement des événements n’invalide pas le procès de 1485. Rappelons dans cette perspective que Jeanne avant citation officielle avait bien été tenue au courant des allégations de René II, puisque Nicolas Le Sane lui en a exposé le contenu lorsque le juge rejoint la duchesse dans le palais épiscopal ; Jeanne prend ensuite conseil sur la situation. Surtout, Clément V en exposant les facilités offertes par la procédure sommaire, n’avait pas fait de la litis contestatio une obligation [210]. Quoiqu’expéditive, l’ouverture du procès n’est donc pas en droit de nature à invalider le jugement rendu.

80Aussitôt après la litis contestatio, les parties doivent prêter serment. Dans les causes spirituelles, au nombre desquelles on compte les causes matrimoniales, ce serment est normalement un juramentum de veritate dicenda (les parties jurent de ne dire que ce qu’elles savent être vrai) par opposition au juramentum calumniae (les parties jurent être de bonne foi) [211]. Toutefois, le droit canon n’est pas complètement fixe sur ce point et une décrétale de Boniface VIII prescrit de prêter les deux serments dans une cause spirituelle [212]. Enfin, si le juramentum de veritate dicenda peut se prêter par procureur, celui-ci doit normalement disposer d’un mandat spécial pour pouvoir prêter le juramentum de calumnia[213].

81En 1485, on constate effectivement que le procureur du duc prête les deux serments de calumnia et de veritate dicenda. Cette démarche est d’autant plus conforme au droit que dans sa procuration du 22 juillet René II de Lorraine a bien pris soin d’accorder à Jacques Meniant le pouvoir spécial de prêter le juramentum de calumnia[214].

82Par contre, le procès-verbal ne dit rien de la prestation de ces serments par Jeanne d’Harcourt, ni à l’ouverture du procès, ni par la suite. Pourtant, les positions remises par le procureur du duc invitent à cette prestation, puisque Jacques Meniant envisage que la duchesse y répondra medio juramento[215]. Cette irrégularité apparaît à première vue comme un vrai problème, car même en cas de procédure sommaire, la décrétale de Clément V n’autorise pas à se passer d’un juramentum[216] ; par ailleurs, il n’est dit nulle part que la prestation du seul plaignant suffise dans un procès [217]. Néanmoins, il est possible que ce défaut ne soit pas de nature à invalider la procédure. En effet, selon Boniface VIII, l’omission du juramentum de calumnia, lorsqu’elle est tacite, n’annule pas la procédure [218] ; si rien dans la même décrétale n’est précisé quant à l’omission du juramentum de veritate dicenda, la glose de la Clémentine Saepe relative aux causes sommaires étend cette conclusion au cas de non prestation de ce serment de vérité [219]. Or, en 1485, Jeanne d’Harcourt n’a pas refusé de prêter serment sur demande explicite du juge ; l’omission est donc tacite et par conséquent, la procédure resterait valide. Au surplus, on notera que les pièces du procès ont été réexaminées à Rome sans qu’Innocent VIII ne pointe cette irrégularité [220]. Malgré tout, il faut remarquer que cette perspective n’était pas partagée par tout le monde : ainsi pour Guillaume Durand, même la non-prestation du serment de calumnia devrait entraîner l’annulation du jugement rendu [221] ; d’autres, comme le Panormitain, n’envisagent jamais que le cas de l’omission du juramentum de calumnia, sans s’avancer sur le cas du juramentum de veritate dicenda[222]. La prestation du serment de vérité constitue donc un point trouble de la procédure de 1485.

83Pendant un procès, il est généralement de règle que ce soit le demandeur qui apporte la preuve de ses allégations [223] ; c’est bien ce qui s’est produit en 1485. Il était alors à la charge du duc de Lorraine de prouver que son épouse était atteinte d’impuissance sexuelle, et que cette impuissance était antérieure à leur mariage et incurable.

84En effet, autant que l’on puisse en juger, René II n’a jamais fait valoir qu’un seul motif pour demander la déclaration de la nullité de son union avec Jeanne d’Harcourt : l’impuissance de la duchesse [224]. L’impuissance (impotentia coeundi) féminine, reconnue plus tardivement que l’impuissance masculine [225], caractérise l’impossibilité de la femme à s’unir charnellement [226] ; elle peut se présenter sous deux formes : la clausura (absence des organes génitaux) et l’arctatio (inaptitude des organes génitaux à l’acte sexuel) [227]. Au xve siècle, cette incapacité figure bien au rang des empêchements dirimants définis par l’Église ; mais il faut pour cela qu’elle soit antérieure à l’échange des consentements par paroles de présent [228] et irrémédiable [229]. Une telle situation rend l’union nulle, car aucun des trois biens du mariage définis par saint Augustin (proles, fides et sacramentum) [230] n’est alors réalisable. Ce contexte théorique permet d’ailleurs d’expliquer pourquoi le duc de Lorraine, dans sa requête envoyée à Rome, a mis en valeur non seulement la constatation froide de l’incapacité physique de Jeanne d’Harcourt à consommer le mariage, mais aussi son désir d’être père [231] ; il est néanmoins probable que le souci d’avoir une descendance agitait effectivement le duc après plusieurs années d’un mariage resté stérile.

85Dans les sources dont nous disposons, à aucun moment le duc ou son procureur ne qualifient directement l’impuissance de Jeanne d’Harcourt selon le terme technique de clausura ou d’arctatio[232]. Toutefois, dans les positions qu’il compose en 1485, Jacques Meniant décrit avec une assez grande minutie les malformations dont souffre la duchesse [233]. Ces renseignements permettent de penser que le procureur désigne une forme d’arctatio affectant au moins l’utérus de Jeanne d’Harcourt et empêchant l’accomplissement des relations sexuelles, la princesse étant en outre qualifiée de stérile [234]. Il est d’ailleurs intéressant de constater que dans ce mouvement, Jacques Meniant s’attache également à dégager René II de toute responsabilité quant à la non-consommation de son mariage : le duc est décrit comme bien proportionné sur le plan sexuel [235]. Rien n’y oblige le procureur puisqu’il suffit, pour obtenir la nullité, de prouver l’empêchement affectant Jeanne. Il est possible que ce faisant, Jacques Meniant cherche à écarter l’hypothèse d’impuissance relative reconnue en cas d’arctatio mulieris par le droit canon [236]. Plus probablement, cette insistance sur la capacité sexuelle de René II vise à conserver au duc son aptitude à contracter valablement une union [237]. Dans tous les cas, ces remarques s’apparentent surtout à des précautions. Enfin, dans sa requête envoyée à Rome, le duc de Lorraine avait bien précisé que l’impuissance de sa femme n’est pas guérissable par les remèdes médicaux (donc qu’elle est perpétuelle) [238] ; par contre, il n’est indiqué nulle part que l’empêchement affectant Jeanne est antérieur au mariage. Cette omission n’est pas pénalisante, car la question de l’antériorité se pose en réalité plutôt dans les cas d’impuissance pour frigidité ou maléfice [239] ; en outre, en pratique, la présomption en faveur de l’antériorité de l’impuissance tend à prévaloir, sauf si la preuve du contraire est apportée [240].

86Lorsque la cause de l’impuissance est matériellement constatable, comme en cas d’arctatio, la nullité du mariage peut être fondée sur la seule preuve fournie par l’expertise médicale [241]. À en suivre le Père Benoît, ce serait d’ailleurs l’unique mode de preuve utilisé au cours des premières procédures portées devant l’official de Toul [242]. En 1485, Jacques Meniant demande la visite médicale immédiatement après la prestation du serment, le 4 août. Elle est effectuée le lendemain par trois médecins et cinq habitantes de Toul désignés par Aubry Briel [243], après serment. Cette expertise apparaît donc a priori conforme aux prescriptions envoyées par le cardinal-évêque d’Ostie en juin [244], elles-mêmes assez cohérentes avec les dispositions habituelles du droit canon proposant, dans ce genre d’examen médical, le recours à plusieurs matrones de la paroisse [245]. Pendant le procès lorrain, le rapport des matrones de Toul indique que Jeanne d’Harcourt souffre de malformations l’empêchant d’avoir des relations sexuelles complètes ; il est également précisé que ses infirmités la rendent stérile, bien qu’en droit la stérilité ne soit pas le motif de la nullité [246]. Les médecins, quant à eux, rapportent dans leur cédule qu’en considération de la visite corporelle et des dires de Jeanne d’Harcourt, il apparaît que la duchesse ne peut être connue charnellement ; ils ajoutent que ses déformations corporelles ne sont pas guérissables [247]. L’examen médical constitue donc, à première vue, une preuve en faveur de la nullité du mariage ; il pose cependant problème car deux des médecins sollicités ont en réalité des liens attestés avec le duc de Lorraine [248], ce qui invite à questionner la recevabilité de l’expertise. Or, d’un côté, la lecture du droit canon suggère que les experts ont un statut très similaire à celui des témoins lors d’un procès : certains commentateurs font ainsi un rapprochement explicite entre ces deux catégories de personnes [249], et l’avis des experts est souvent qualifié de testimonium[250] ou bien de testatio[251]. Dans cette perspective, le diagnostic des médecins proches de René II semble donc irrecevable car il est admis, en ce qui concerne les témoins, que les serviteurs ne peuvent pas déposer dans un procès lorsque leur maître constitue l’une des parties [252]. Pourtant, d’un autre côté, l’assimilation entre experts et témoins ne peut être considérée comme totale : en particulier, la prestation ou non d’un serment par les experts médicaux est une question débattue par les commentateurs du droit canon au Moyen Âge [253] ; il subsiste, par conséquent, une distinction avec les témoins dont on exige un juramentum avant leur déposition et il n’est pas sûr que les règles destinées aux témoins s’appliquent systématiquement au cas des experts. Une fois ce cadre posé, il faut alors remarquer que rien dans le droit canon n’interdit explicitement le recours à des experts proches de l’une ou l’autre partie pendant un procès. La désignation de ces personnes relève généralement du juge mais celui-ci peut parfois, en pratique, députer un expert désigné par des parties qui se sont accordées sur leur choix [254]. Dans le cas particulier d’un examen médical, le droit canon insiste simplement sur la probité et l’expérience des matrones sollicitées pour établir l’impuissance d’une femme ou bien sa virginité [255]. Il ne semble pas d’ailleurs inutile de remarquer que, dans cette dernière éventualité, les décrétales paraissent bien admettre que les matrones puissent avoir été produites par l’un des conjoints, en l’occurrence l’épouse cherchant à prouver sa virginité [256] – le mari peut alors contester cette expertise en arguant de la mauvaise réputation des matrones, du fait qu’elles soient criminelles ou corrompues, ou bien en proposant de produire des femmes plus honnêtes [257] ; il est donc envisageable que des principes similaires s’appliquent en cas d’impuissance de la femme et qu’en pratique des experts médicaux s’avèrent avoir certains liens avec les parties. Au bout du compte, si l’avis rendu en 1485 sur l’incapacité sexuelle de Jeanne d’Harcourt par les médecins députés par Aubry Briel peut éveiller notre méfiance, il est difficile d’affirmer que l’examen subi par la duchesse n’aurait pas dû être reçu – et ce d’autant plus que Jeanne a eu la possibilité de le contester, ce qu’elle a refusé de faire à plusieurs reprises.

87En droit, l’expertise pourrait constituer une preuve suffisante pour rendre la sentence. Cependant, ce qui n’est pas contraire aux règles judiciaires, deux autres moyens sont utilisés en 1485 pour essayer d’établir l’impuissance de la première épouse de René II.

88D’abord, le duc de Lorraine avait insisté, dans la requête qu’il a fait parvenir à Rome, sur le fait qu’il a tenté sans succès de consommer son mariage pendant plus de quatre années [258]. Cette remarque doit être reliée à l’épreuve de la cohabitation triennale, utilisée généralement dans le cadre d’un procès pour frigidité ou pour maléfice. Il s’agit d’un délai de trois ans pendant lequel les époux doivent cohabiter ensemble en essayant de consommer leur mariage. En pratique, le début de cette épreuve est fixé à partir du commencement de la vie conjugale [259]. En alléguant au moins quatre années de vaines tentatives de consommation matrimoniale, René II a donc fourni un argument de plus en faveur de la nullité de l’union. Il n’est pas non plus exclu que le duc cherche à éviter de se voir prescrire trois années de vie conjugale supplémentaires aux côtés de Jeanne d’Harcourt alors qu’il prévoit probablement déjà d’épouser Philippe de Gueldre.

89Ensuite, le 6 août, deux valets de chambre du duc, cités de vive voix, déposent après serment sur les positions proposées par Jacques Meniant le 4 août. Ils rapportent avoir vu ou bien avoir entendu dire par René II lui-même que le duc souffrait de grandes douleurs et de lésions au niveau des parties génitales après chaque rapport sexuel avec sa femme [260]. Si le droit canon prévoit bien d’accepter les témoins de visu et auditu (témoignant sur ce qu’ils ont vu et entendu) lorsqu’il s’agit de prouver l’acte sexuel [261], les dépositions de ces deux personnes représentent en réalité un argument faible. Premièrement, la production de ces témoins paraît poser certains problèmes formels. En effet, après citation, les témoins doivent normalement prêter serment de dire la vérité en présence du demandeur et du défendeur, avant de faire leur déposition devant le juge en l’absence des parties [262]. Or, le 6 août, les valets de chambre du duc semblent avoir été admis et entendus devant Aubry Briel accompagné des notaires et de Nicolas Le Sane. Si en tant que simple conseil de Jeanne d’Harcourt, la présence de l’official de Toul lors des interrogatoires ne représente peut-être pas une difficulté [263], elle ne rend donc pas régulière les prestations de serment de Jean Belhoste et Pierre Pelegrin. En réalité cependant, le déroulement de ces événements est régularisé par une autorisation donnée verbalement au juge, quelques heures plus tôt, par la duchesse elle-même en fin de son propre interrogatoire : il est indiqué dans le procès-verbal que Jeanne accorde à Aubry Briel d’admettre et examiner tous les témoins qu’il voudra aux lieu jour et heure de sa convenance, y compris en l’absence de la duchesse [264] ; les actes de la procédure mettent en valeur cette autorisation au moment de l’admission de Jean Belhoste et Pierre Pelegrin [265]. L’absence du demandeur, en la personne de Jacques Meniant, lors de la prestation de serment, reste par contre, a priori, injustifiée ; il n’est néanmoins pas impossible que ce manque soit dû aux dégradations de notre source [266]. Quoi qu’il en soit, l’admission de ces dépositions reste délicate. En effet, deux témoins sont en principe nécessaires et suffisants dans une cause [267], mais, comme nous l’avons déjà signalé, les serviteurs ne peuvent pas témoigner lorsque leur maître constitue l’une des parties [268]. En ce sens, même s’il semble logique d’interroger des hommes qui par leur fonction peuvent avoir des connaissances sur l’intimité du duc, les témoignages du valet de chambre et du barbier de René II sont suspects en raison de la dépendance de ces serviteurs. En outre, Pierre Pelegrin et Jean Belhoste n’indiquent pas qu’il n’y a pas eu union charnelle, mais seulement que les rapports sexuels occasionnaient des douleurs physiques chez René II. Malgré tout, bien que ces dépositions ne semblent pas normalement recevables, elles n’invalident pas la procédure en elle-même.

90On signalera enfin que, le 6 août, Jeanne est interrogée par Aubry Briel sur les informations contenues dans le mandement de Giuliano della Rovere et dans les positions rédigées par le procureur du roi [269]. Cet interrogatoire, qui porte sur les tentatives de René II de consommer son mariage pendant les premières années de son union avec Jeanne d’Harcourt, puis sur la séparation de fait des conjoints [270], ne constitue pas en lui-même un moyen de preuve : il est à classer parmi les procédés destinés à faciliter la preuve, en permettant d’établir en début de procédure les points sur lesquels demandeur et défendeur sont en désaccord [271]. On notera néanmoins le caractère sybillin des réponses de la duchesse à cette occasion : elle semble bien reconnaître un certain éloignement entre elle et son époux à partir de 1480 [272], mais elle déclare s’en remettre au duc et à l’expertise médicale pour le reste [273]. Cette stratégie, par laquelle Jeanne d’Harcourt n’affirme pas elle-même son impuissance sans toutefois la nier, est surprenante, en particulier au vu des lettres qu’elle avait précédemment fait parvenir aux papes en 1484-1485 [274]. L’attitude de la duchesse n’est cependant pas incohérente : on sait en effet que dans le cadre d’un litige portant sur la validité d’une union, seul l’aveu en faveur du mariage est en général considéré comme une preuve par les canonistes [275] ; par conséquent, il serait inutile pour Jeanne de corroborer au cours de l’entretien les dires de son époux sur la consommation. Par ailleurs, au bout du compte, l’interrogatoire de la duchesse s’avère en faveur des allégations de René II puisque les experts se prononcent en faveur de l’impuissance et que Jeanne refuse à deux reprises de contester leur rapport.

91Les preuves administrées, on procède normalement à leur publication (soit la relation publique de ce qui a été accompli) ; une copie authentique des rapports d’expertise et des dépositions des témoins est remise aux parties. Après un délai, demandeur et défendeur discutent des moyens de preuve qui ont été produits et présentent leur plaidoirie ; enfin le juge assigne un jour pour renoncer à la discussion et conclure (conclusio in causa) [276].

92Le procès-verbal de 1485 indique bien que le rapport des experts – qui a déjà été présenté à Jeanne d’Harcourt auparavant – et les dépositions des témoins sont portés à la connaissance de la duchesse par Aubry Briel le 8 août. Le même jour, celle-ci, sollicitée par le juge de prendre la parole pour sa défense, répond s’en remettre aux rapports et témoignages produits au cours du procès. Il faut probablement voir dans ces deux événements la publication des preuves et la plaidoirie de Jeanne. Il en est de même en ce qui concerne la prise de parole de Jacques Meniant, qui précise ne rien vouloir alléguer ni produire de plus. Les deux parties demandent alors au juge de conclure dans la cause, ce qu’Aubry Briel semble effectuer immédiatement à la suite [277].

93Enfin, la sentence, rendue en présence des plaideurs, doit être prononcée par le juge ayant une certitude morale sur le cas qui lui a été présenté [278]. Pour être valide, elle doit rappeler l’intégralité des actes passés pendant la procédure [279], ce qui paraît bien être le cas de la sentence du 9 août 1485 [280].

d – Évaluation de la validité du procès et remarques additionnelles

94Au terme de cette analyse, il semble que les procédures ayant conduit à la déclaration de la nullité du mariage de René II de Lorraine et de Jeanne d’Harcourt aient été dans l’ensemble plutôt conformes aux règles canoniques. Cependant, on l’a vu, l’omission du serment de la duchesse reste un point trouble qui pourrait éventuellement constituer une vraie pierre d’achoppement à la validité de la démarche judiciaire.

95Si l’on part du principe que le procès de 1485 a bien été conduit dans le respect de l’ordo judiciarius, la sentence rendue par Aubry Briel paraît également cohérente. Même en décidant de ne pas retenir le témoignage des valets de chambre de René II, il est probable que l’expertise reste recevable et elle tend à affirmer l’impuissance perpétuelle de la duchesse.

96Au vu de ces éléments, par conséquent, la déclaration de la nullité du premier mariage du duc de Lorraine semble probablement fondée et valide en droit. Il en est de même pour la confirmation envoyée par Innocent VIII en 1489. Mais il était peut-être un peu rapide d’affirmer sans examen approfondi des règles canoniques, comme l’ont fait certains auteurs par le passé [281], que le procès de 1485 avait été réalisé avec toutes les précautions requises.

97Or, les réactions vis-à-vis de ce jugement ont été très diverses. Le Père Benoît rapporte que la Lorraine aurait manifesté sa joie à la nouvelle de la publication de la bulle confirmative d’Innocent VIII [282]. Dans les décennies qui suivent, les historiens faisant partie de l’entourage du duc et de ses successeurs font peu de cas de la nullité obtenue par René II : l’affaire est succinctement évoquée [283] quand elle n’est pas tout simplement éludée [284], suggérant que la validité de la décision de justice ecclésiastique n’est pas à remettre en cause. Néanmoins, la sentence d’Aubry Briel avait soulevé des remarques et c’est certainement la raison pour laquelle René II et Philippe de Gueldre se sont attachés à obtenir une confirmation pontificale. Le Journal de Jean Aubrion fournit un exemple des critiques qui ont pu circuler ; on remarquera que le bourgeois de Metz va jusqu’à évoquer des rumeurs de grossesse pour dénoncer l’invalidité de la sentence de nullité [285]. Selon Augustin Digot, les adversaires d’Anne de France et les partisans de la maison d’Harcourt auraient pointé la corruption des juges [286].

98Il est vrai que la déclaration de la nullité du mariage de René II et Jeanne d’Harcourt laisse subsister quelques zones d’ombre, ne serait-ce déjà parce que la lenteur avec laquelle le duc se décide à entamer des démarches pour obtenir une séparation judiciaire – au moins huit ans – est étonnante, bien qu’en droit elle ne constitue pas un obstacle au déclenchement du procès [287]. Surtout, l’examen attentif des différentes étapes de cette affaire a montré à quel point l’entourage de René II était présent dans les procédures, au moins en 1485. Or, à défaut de prouver définitivement la corruption d’un Aubry Briel certes proche du duc par le biais de sa famille [288], remarquons que le 12 août 1485, le duc de Lorraine assigne une pension annuelle à vie de quarante francs à Nicolas Le Sane, l’official de Toul qui s’était abstenu de rendre une sentence sur l’union ducale avant 1485 et qui avait ensuite été conseil de Jeanne lors du procès mené par l’archidiacre des Vosges [289]. En l’absence de renseignements supplémentaires, on se gardera évidemment d’en tirer des conclusions hâtives ; les services de Nicolas Le Sane peuvent être de multiples natures et l’on sait d’ailleurs que l’official de Toul fait partie du conseil du duc de Lorraine depuis 1474 [290]. Mais il est intéressant de constater la coïncidence des dates. De façon beaucoup plus probante, le refus de Nicolas Le Sane de rendre une sentence sur la validité du premier mariage de René II paraît très surprenant. En effet, dès cette première phase judiciaire, Jeanne d’Harcourt avait été soumise à un examen médical [291]. Dès lors, on ne comprend pas pourquoi l’official hésite à déclarer la nullité – et ce d’autant plus que Nicolas est proche de René II. Cette hésitation suggère que le juge n’était peut-être pas convaincu de l’impuissance affectant Jeanne d’Harcourt, ce qui pourrait être compréhensible au vu des informations données par le procureur du duc et des preuves fournies au cours du procès de 1485 sur les malformations physiques de la duchesse [292]. Il faut remarquer sur ce point que dans les positions rédigées pour René II, le discours de Jacques Meniant varie légèrement en fonction des articles : s’il semble effectivement indiqué dans l’article 10 qu’en raison d’un resserrement utérin toute pénétration soit impossible, y compris jusqu’à la matrice, l’article 6 était un peu moins clair en affirmant que l’intromission jusqu’à l’utérus est irréalisable sans douleur physique – suggérant ainsi qu’il peut quand même y avoir pénétration ; par contre, l’émission de sperme dans l’utérus ne peut effectivement pas être accomplie (article 7) [293]. Certes, les médecins affirment franchement dans leur cédule que Jeanne ne peut être connue charnellement, et que ce problème est incurable [294] ; mais cet avis émane des personnes les plus proches du duc parmi les experts médicaux. Le témoignage des valets va plutôt dans le sens de l’article 6 puisque Pierre Pelegrin et Jean Belhoste rapportent que les lésions du duc proviennent de l’union charnelle (ex dicto concubitu) [295]. Enfin, le rapport des matrones paraît également corroborer les assertions de l’article 6 en affirmant qu’en raison d’un resserrement des os au niveau du vagin, Jeanne ne peut être pleinement connue et que la pénétration n’est pas possible jusqu’à l’utérus sans douleur masculine [296]. L’ensemble de ces informations tend donc à suggérer que l’intromission n’était pas totalement irréalisable, quoi que ce fût dans de très mauvaises conditions et sans espoir pour le duc de concevoir un enfant [297]. Or, si en droit canon l’impuissance se définit comme l’incapacité à établir des rapports sexuels [298], au xve siècle les modalités concrètes sous lesquelles se présente l’arctatio ne sont pas déterminées avec exactitude car de manière générale les décrétales et leurs commentateurs ne les examinent pas en détails [299]. Guillaume Durand s’avère néanmoins plus précis, en fournissant un exemple de libelle utilisable dans les procès en nullité conduits au motif de l’impuissance féminine [300]. Si l’on suit l’évêque de Mende, l’arctatio paraît se caractériser par l’absence totale de pénétration et par conséquent, l’incapacité partielle affectant Jeanne d’Harcourt pourrait ne pas apparaître comme un véritable empêchement. Ce propos doit cependant être complété par plusieurs remarques. Au xvie siècle, Tomas Sanchez propose une définition de l’arctatio mettant l’accent cette fois non pas sur l’impossibilité de l’intromission, mais sur l’incapacité féminine à recevoir le sperme à l’intérieur des parties génitales [301]. Si le Disputationum de sancto matrimonii sacramento est plus tardif que le procès qui nous occupe, cela ne signifie pas que cette dimension n’était pas déjà prise en compte à la fin du xve siècle lorsqu’il s’agissait d’examiner la capacité à avoir des relations sexuelles : par exemple, l’émission de sperme – et pas la seule intromission du pénis – était considérée nécessaire pour la perfection du mariage [302], ce qui explique qu’un homme apte à entrer en érection mais incapable d’éjaculer était reconnu comme impuissant [303] ; en outre, lorsqu’en 1498 le procureur de Louis XII avance l’argument de l’impuissance de Jeanne de France devant le tribunal chargé de statuer sur la validité du premier mariage du roi, il précise entre autres que la princesse n’est pas en mesure de recueillir la semence masculine [304]. Un tel angle d’approche permet d’expliquer pourquoi Jacques Meniant insiste sur l’inaptitude de Jeanne d’Harcourt à recevoir le sperme dans son utérus, caractéristique semble-t-il confirmée lors de l’expertise médicale [305]. Dans cette perspective, la duchesse de Lorraine pourrait donc bien être qualifiée d’arcta. Toujours est-il que les imprécisions du droit canon sont peut-être responsables des hésitations de Nicolas Le Sane à rendre un jugement sur une situation qui semblait indécise [306], quoiqu’elle ait pu être insupportable pour le couple [307].

3 – S’unir temporairement pour se séparer définitivement ? René II, Jeanne d’Harcourt et la nullité de leur mariage

99Il s’agit ici, dans un dernier temps de notre étude, de nous intéresser aux événements que les travaux évoquant la nullité du mariage de René II et de Jeanne d’Harcourt ont jusqu’à présent laissé dans l’ombre, par ignorance ou par méconnaissance d’un corpus de lettres pourtant extrêmement révélateur sur l’attitude des conjoints vis-à-vis de leur possible séparation.

a – Une nullité négociée entre les conjoints

100Les faits, tels que les missives conservées dans le Trésor des Chartes de Lorraine nous permettent de les reconstituer [308], sont les suivants. À une date inconnue entre 1479 et avril 1484, l’official de Toul décide de remettre entre les mains du pape la décision de déclarer ou non la nullité du mariage du couple ducal. En dépit, semble-t-il, d’une requête de Jeanne d’Harcourt, Nicolas Le Sane maintient sa position [309]. Le 26 avril 1484, la duchesse fait alors parvenir une missive à Sixte IV, par laquelle elle enjoint le pape à statuer ou à faire statuer rapidement sur la validité de son mariage. Evoquant son regret de ne pouvoir fournir un héritier à René II, elle s’engage à ne pas se remarier et à rentrer à l’hôpital de Paris pour aider les pauvres dans l’éventualité où la nullité serait effectivement déclarée [310] ; une copie écrite de son serment est d’ailleurs contenue dans le Trésor des Chartes [311]. Cette lettre, selon toute apparence, est déjà le fruit d’un compromis passé entre le duc et son épouse. En effet, après le décès de Sixte IV [312], Jeanne d’Harcourt reçoit en mars 1485 la visite d’Hardouin de la Jaille ; le conseiller de son époux la requiert de faire parvenir à Innocent VIII une demande similaire à celle qu’elle avait expédiée à son prédécesseur. La duchesse n’accepte qu’à la condition que René II réitèrera également en échange les promesses qu’il lui avait faites [313]. Ce lien entre le renouvellement des promesses du duc et l’envoi des lettres à Innocent VIII invite à penser que la première missive de la duchesse à Sixte IV avait déjà été expédiée après accord entre les conjoints, même s’il est difficile de confirmer définitivement cette hypothèse. D’ailleurs, il est même possible que Jeanne ait sollicité l’official de Toul de reprendre le cours du procès uniquement après avoir négocié avec René II, sans que l’on puisse en être sûr. Toutefois, on constatera au minimum qu’en mars 1485, la duchesse a fixé un prix pour sa nouvelle lettre au pape, à savoir la confirmation des promesses du duc ; nous sommes donc bien, à ce moment, dans le cadre d’une négociation. Le duc de Lorraine a certainement fait parvenir un renouvellement de ses promesses à son épouse, car les registres de la Pénitencerie apostolique retranscrivent une supplique de la duchesse très similaire à celle conservée dans le Trésor des Chartes de Lorraine [314], et surtout le microfilm de Nancy reproduit plusieurs copies au propre de la missive de Jeanne pour Innocent VIII [315]. Après avoir transité entre plusieurs mains, la nouvelle lettre de la duchesse a donc été, selon toute apparence, effectivement portée à Rome, probablement par Thomas de Pfaffenhoffen [316], également chargé de transmettre les lettres du roi de France et des porte-paroles des sujets du duc [317].

101La correspondance de Jeanne d’Harcourt témoigne ainsi de certains arrangements qui se sont conclus entre René II et son épouse autour de la déclaration de la nullité de leur mariage. De telles tractations s’apparenteraient presque à une forme de collusion des époux pour mettre fin à une union qui ne les satisfait pas, dans un contexte où l’Église prône pourtant l’indissolubilité du lien conjugal. On se gardera bien néanmoins d’aller jusqu’à prétendre que le duc et la duchesse se sont entendus pour s’extirper d’un mariage qui aurait été valide selon les règles du droit canonique. Les médecins ayant malgré tout affirmé dans leur cédule que Jeanne d’Harcourt était impuissante, le mariage aurait été effectivement nul, et il n’est pas possible de dire que l’Église a été trompée. La seule chose dont on puisse être certain dans notre cas lorrain, c’est que le duc et la duchesse se sont mis d’accord entre eux pour accélérer la déclaration de la nullité de leur union.

102Le corpus des lettres échangées en 1484-1485 offre donc un éclairage inédit sur le fonctionnement d’un couple pendant un processus débouchant sur une séparation conjugale sanctionnée par une décision de justice [318]. En soi cependant, l’existence des négociations entre époux sur leur séparation n’est pas surprenante. Il ne semble pas si invraisemblable que des individus dont la vie conjugale était peut-être insatisfaisante se soient accordés d’une manière ou d’une autre pour tenter de mettre fin à leur mariage, en particulier si les règles de droit leur fournissaient une possibilité de le faire. Ces réflexions nous amènent toutefois à nous poser la question des motivations du duc et de la duchesse à agir de la sorte.

b – Entre problème dynastique et alliance politique : les motivations de René II

103Les raisons pour lesquelles le duc de Lorraine souhaite recouvrir sa capacité à contracter mariage sont plutôt claires. Parmi elles figure probablement, nous l’avons déjà dit, le souci de s’assurer une descendance : après tout, le mariage avec Jeanne d’Harcourt, quoique long de quatorze ans en 1485, est resté stérile. L’enjeu dynastique est d’autant plus prégnant que René II n’est plus simplement comte de Vaudémont comme en 1471 : il est duc de Lorraine depuis 1473, il devient duc de Bar à partir de 1484 et il tente également de faire valoir ses prétentions sur l’héritage angevin.

104Cependant, des circonstances plus conjoncturelles ont très certainement influencé la volonté du duc de Lorraine de se séparer de sa première femme. On le sait, après la mort de Louis XI en 1483, Anne de France cherche un appui auprès du vainqueur du Téméraire face aux ambitions de Louis II d’Orléans. Le soutien de René II à la régente a d’ailleurs donné lieu dès le 23 septembre 1484 à un traité d’alliance passé par Anne et son époux Pierre de Beaujeu [319]. Dans ce cadre, la présence de Philippe de Gueldre à la cour de son oncle offre l’opportunité de resserrer les liens déjà établis par le biais plutôt classique d’une alliance matrimoniale [320]. L’initiative en a souvent été attribuée à Anne de France [321]. Plusieurs historiens indiquent alors que la régente aurait poussé René II à poursuivre la déclaration de la nullité de son mariage [322].

105Quoi qu’il en soit, la perspective du nouveau mariage rend effectivement plus urgente pour le duc la nécessité de mettre un terme à son union avec Jeanne d’Harcourt. Nous ne savons pas à quel moment précis entre 1483 et 1485 est né le projet d’alliance entre René II et Philippe de Gueldre, mais un tel projet – concrétisé dès le 28 août 1485 [323] – permettrait de comprendre pourquoi le duc aurait négocié l’appui de sa femme pour faire déclarer au plus vite la nullité de leur mariage [324]. Ainsi, il est fortement probable que René II pense à sa future alliance lorsque Jeanne d’Harcourt doit écrire à Innocent VIII [325] ; c’était peut-être déjà le cas auparavant dès le moment où la duchesse a requis de rechief Nicolas Le Sane de rendre sa sentence.

c – Le cas de Jeanne d’Harcourt

106Les objectifs qui animent Jeanne d’Harcourt dans les négociations demeurent bien plus obscurs que ceux de son époux, car le contenu des promesses de René II n’est pas révélé dans nos sources.

107L’hypothèse d’un arrangement financier semble plausible, encore qu’il faille préciser ce que l’on entend par ces termes. En effet, le droit canon prévoit déjà qu’en cas de déclaration de la nullité d’une union par un tribunal ecclésiastique, l’homme sera tenu de restituer à son ancienne épouse sa dot et de diviser entre eux les biens qu’ils ont détenus en commun au cours de leur mariage [326]. Par conséquent, ce n’est pas par pure générosité que le duc de Lorraine accorde à Jeanne d’Harcourt 2 000 livres annuelles de rente sa vie durant sur la vicomté de Lillebonne, en dépit de ce qu’affirme l’acte d’assignation du 14 juin 1486, étrangement elliptique sur ce point [327]. D’ailleurs, lorsque le 28 avril 1486 Jeanne d’Harcourt avait donné procuration à Guy de la Barre pour régler la division des biens consécutive à la déclaration de nullité, c’étaient bien des principes de droit qui étaient mis en exergue et non une motivation affective [328]. En termes de dot, René II n’a rien à restituer à Jeanne d’Harcourt : le contrat de mariage de 1471 prévoyait seulement que la future épouse recueillerait la succession de ses parents et en 1486 ceux-ci ne sont pas encore décédés [329]. L’ancienne duchesse conserve néanmoins son droit à la moitié des biens qui avaient été possédés en commun par le couple ducal, biens pour lesquels une transaction a été effectuée (soit l’assignation de la vicomté de Lillebonne à Jeanne d’Harcourt sa vie durant, plutôt que la concession de la moitié des biens meubles). Dans ce cadre, on pourrait imaginer que les promesses de René II avant la déclaration de nullité aient porté sur l’attribution à son ex-épouse de Lillebonne spécifiquement (soit une vicomté proche des domaines des parents de Jeanne d’Harcourt) en guise de réponse aux exigences financières du droit canonique.

108Cette idée n’est cependant qu’une hypothèse parmi d’autres et il n’y a rien qui permette de la vérifier. En l’absence d’autre renseignement, les motivations de Jeanne d’Harcourt peuvent être aussi diverses que multiples. Elle laisse également en suspens le problème de savoir pourquoi en premier lieu Jeanne avait accepté d’envisager la possibilité d’un arrangement contre l’accélération des processus conduisant à déclarer la nullité de son mariage. On peut imaginer que la duchesse se pensait effectivement impuissante et avait peu de doutes sur l’issue du procès ; dans cette configuration, il paraît logique que Jeanne ait tiré avantage d’une situation dont la conclusion était de toute façon prévisible [330].

109Les zones d’ombre entourant la nullité du mariage lorrain invitent toutefois à évoquer, avec une grande prudence, quelques autres hypothèses. D’abord, que Jeanne fût impuissante ou non, il semble que sa vie conjugale n’était pas très satisfaisante puisque les deux époux ont vécu séparés de fait pendant plusieurs années ; peut-être la duchesse aspirait-elle aussi à adopter une forme de vie religieuse, comme sa promesse d’aider les pauvres à l’hôpital de Paris le laisse supposer ; dans ces deux cas, la séparation définitive sur décision de justice aurait pu apparaître comme une solution. Enfin, dans l’éventualité où l’incapacité sexuelle de Jeanne d’Harcourt n’était effectivement pas claire, la duchesse avait peut-être néanmoins prévu que les procédures judiciaires pourraient tourner en sa défaveur. Avant même de parler de corruption des juges et des médecins, rappelons simplement que les canonistes eux-mêmes n’avaient pas entièrement confiance dans l’expertise des matrones, dont les erreurs fréquentes étaient dénoncées [331].

110Dans tous les cas, les négociations auxquelles se sont livrés René II et Jeanne d’Harcourt avant que leur union ne soit déclarée nulle permettent de comprendre l’attitude au minimum passive – voire franchement coopérative – de la duchesse au cours du procès de 1485. Ces tractations pourraient également expliquer pourquoi Jeanne n’a pas fait appel de la sentence [332]. Il semble donc hasardeux d’affirmer que la duchesse par ce silence reconnaissait véritablement la validité du jugement rendu, comme le font A. Rolland ou l’Abbé Guillaume [333] ; rien ne permet non plus de dire que le procès était une humiliation pour Jeanne ou bien que celle-ci est morte du désespoir causé par la perte de son époux [334].

4 – Conclusion

111En définitive, cette étude révèle à quel point l’affaire de la nullité du mariage de René II et Jeanne d’Harcourt est mal connue. Peut-être parce que l’impuissance sexuelle de la duchesse semblait suffisamment établie, ou peut-être parce que l’inaccessibilité des archives (conservées en Autriche) a représenté un frein, le cas lorrain a suscité bien moins d’intérêt que les manœuvres matrimoniales auxquels d’autres princes ont pu se livrer.

112Les choses sont pourtant bien moins simples – et en cela peut-être, plus intéressantes – qu’elles ne le paraissent de prime abord. L’analyse des procédures judiciaires sous l’angle juridique invite à penser que la nullité de l’union a probablement été déclarée conformément aux règles du droit canon. Cependant, il est possible d’identifier quelques irrégularités. Elles prouvent que les auteurs qui ont traité du démariage de René II ont peut-être conclu un peu vite en affirmant sans plus de justification que le jugement avait été rendu parfaitement dans les règles. Surtout, les rebondissements de cette affaire sont d’autant plus surprenants que la sentence aurait dû être simple à rendre, car Jeanne d’Harcourt (contrairement à Jeanne de France par exemple) accepte dès les premières phases judiciaires d’être examinée par des experts. La nullité du premier mariage de René II révèle donc bien que l’application du droit canonique en matière de séparation conjugale n’est pas rigide.

113Dans cette perspective, le cas du duc et de la duchesse de Lorraine est d’autant plus exceptionnel qu’il montre que les conjoints ont tiré parti des règles en matière de mariage pour leur propre profit. Il ne s’agit pas ici de dire que le duc et son épouse auraient mis fin à une union qui aurait été validement contractée, mais il est clair que les deux conjoints ont su en 1484-1485 accélérer les processus aboutissant à leur séparation. Dans ce mouvement, l’objectif de René II est clair : il s’agit d’épouser Philippe de Gueldre ; mais les intérêts de cette alliance ne se restreignent pas aux biens du mariage tels qu’ils ont été définis par saint Augustin. Quant aux motivations de Jeanne d’Harcourt à agir de la sorte, elles demeurent obscures mais elles existent et elles correspondent à quelque chose que le duc de Lorraine était en mesure de lui promettre. L’affaire est donc d’autant plus singulière qu’elle offre un exemple des tractations conjugales préludant la fin d’un mariage, un exemple d’union des époux pour obtenir leur propre séparation.


Date de mise en ligne : 21/08/2017

https://doi.org/10.3917/rma.223.0567