Un mode singulier d'affichage des lois et des coutumes au Moyen Âge.
La traille de la cathédrale Saint-Lambert de Liège
- Par Paul Bruyère
Pages 273 à 308
Citer cet article
- BRUYÈRE, Paul,
- Bruyère, Paul.
- Bruyère, P.
https://doi.org/10.3917/rma.132.0273
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https://doi.org/10.3917/rma.132.0273
Notes
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[1]
J.M. CAUCHIES, La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506). Contribution à l’étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l’aube des temps modernes, Bruxelles, 1982. L’auteur y consacre un chapitre important à la publication des édits (p. 212-238) ; N. OFFENSTADT, Les crieurs publics à la fin du Moyen Âge. Enjeux d’une recherche, Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international tenu à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université d’Ottawa (9-11 mai 2002), réunis par C. BOUDREAU, K. FIANU, C. GAUVARD, M. HÉBERT, Paris, 2004, p. 203-217.
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[2]
J.M. CAUCHIES, Bretèques et publication des lois dans les anciens Pays-Bas, Revue belge de Philologie et d’Histoire, t. 54,1976, p. 1287-1288.
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[3]
Aimable communication de M. P. GODDING, éditeur des Ordonnances de Philippe le Bon pour les duchés de Brabant et de Limbourg et les Pays d’Outre-Meuse, 1430-1467, Bruxelles, 2005. On comparera ce mode de publication avec la convocation des assemblées de manants dans les mêmes pays : B. DUMONT, Aux origines des communes. Les communautés villageoises dans les pays de Dalhem et de Limbourg. XVIe -XVIIIe siècle. Genèse, structures, évolution, Bruxelles, 1994, p. 339-340.
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[4]
CAUCHIES, La législation princière, p. 226-228.
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[5]
[S. BORMANS ], Extraits des cris du péron de la cité de Liège, Tongres, s. d., p. 3. Voir aussi G. HANSOTTE, Les institutions politiques et judiciaires de la principauté de Liège aux Temps Modernes, Bruxelles, 1987, p. 45, pour qui les « cris du perron » n’engendrent en principe pas d’innovations juridiques.
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[6]
Ce monument a suscité une littérature aussi abondante qu’inégale. Un état de la question a été fait par É. DESSAINT, Les perrons dans la région mosane au Moyen Âge. Approche historique, Mémoire de licence en Histoire inédit, Université de Liège, 1987.
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[7]
JEAN D’OUTREMEUSE, Ly Myreur des histors, éd. S. BORMANS, t. 6, Bruxelles, 1880, p. 546.
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[8]
On ne confondra pas la publication des lois avec leur promulgation. Quoique le terme ne soit pas connu au Moyen Âge, la promulgation est intimement liée à l’authentification formalisée par le scellement de la charte qui consigne l’acte juridique. Sur ces questions, voir L. GENICOT, La loi, Turnhout, 1977, p. 34-35.
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[9]
Nous dédions cette recherche à la mémoire de Jean-Joseph Raikem (1787-1875). Cet éminent juriste, membre de la Constituante, ancien procureur général à la cour d’appel de Liège, est l’auteur de travaux pionniers portant sur l’ancien droit liégeois et le premier éditeur des coutumes liégeoises. Son œuvre l’avait mis sur la piste du phénomène dont nous allons parler : Discours prononcé à l’audience de rentrée le 15 octobre 1862, Liège, 1862, p. 33-34 n. 4. Sur l’homme, voir J. CONSTANT, Le procureur général Jean-Joseph Raikem, Nivelles, 1969, p. 1-39 [Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Liège le 1er septembre 1969] ; R. WARLOMONT, Art. Raikem (Jean-Joseph), Biographie nationale de Belgique, t. 33, Bruxelles, 1966, col. 617-622.
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[10]
Le 28 septembre et le 7 octobre 1337, voir É. FAIRON, Régestes de la Cité de Liège (= R.C.L.), t. 1, Liège, 1933, p. 323.
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[11]
Recueil des ordonnances de la principauté de Liège (= R.O.P.L.), 1re sér., 974-1506, Bruxelles, 1878, p. 539. C’est nous qui soulignons.
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[12]
R.O.P.L., p. 540. C’est nous qui soulignons.
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[13]
R.O.P.L., p. 556. C’est nous qui soulignons. La leçon, ici donnée d’après des manuscrits qui ont disparu, paraît défectueuse quant aux transcriptions et quant à la ponctuation. Elle peut être éclairée par celle donnée par Les Eburons liégeois, les hauteurs droits privileges, franchises et libertés de messieurs les maitres jurez et conseil et XXXII mestiers de la noble cité de Liege, Liège, 1678, p. 136, elle-même corroborée par M.G. DE LOUVREX et B. HODIN, Recueil contenant les Edits et reglemens faits pour le Païs de Liege & Comté de Looz, par les Evêques & Princes, tant en matiere de Police que de Justice (= LOUVREX, Edits et reglemens), 2e éd., t. 1, Liège, 1750, p. 56.
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[14]
C. ENLART, Manuel d’archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance, 1re part., Architecture religieuse, t. 2, Période française dite gothique […], 3e éd., Paris, 1929, p. 147-148.
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[15]
VILLARD DE HONNECOURT, Carnet, Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, fr. 19093, fol. 32 r° : l’un des pilers. R. BECHMANN, Villard de Honnecourt, la pensée technique au XIIIe siècle et sa communication, Paris, 1991.
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[16]
Französisches Etymologisches Wörterbuch (= F.E.W.), t. 8,1958,492-493, s. v° *pilare.
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[17]
F.E.W., t. 13/2,1965, p. 265-267, range les attestations liégeoises sous une mauvaise entrée.
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[18]
C’est-à-dire dont les mailles sont placées en losange, de la manière dont on conduit la vigne. Le mot « traille » est attesté dans ce sens dans quelques textes liégeois contemporains : 10 octobre 1425, […] lezqueles fenestres nous disons qu’elles fachent faire de voiriers ou si espesses trailhier sans soilhoire que ons ne puist parmy boutteir que ung poing ; feneistres […] faites de trailhes et voiriers (R.C.L., t. 3, p. 235-236). Il figure dans le Dictionnaire liégeois de J. HAUST, s. v° trèye, treillage, treillis.
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[19]
Sur les piscines creusées dans le mur, sous une niche en plein cintre ou brisée, voir M. AUBERT, L’architecture cistercienne en France, 2e éd., t. 1, Paris, 1947, p. 320-323 : « Des armoires, destinées à abriter les vases sacrés, le linge et les livres d’autel, étaient souvent creusées dans le mur près de l’autel, non seulement dans le chœur, mais dans les chapelles, soit à côté de la piscine, soit dans le mur du fond, derrière l’autel, soit du côté de l’Évangile, en pendant à la piscine […] À Obazine (Corrèze), au fond des croisillons ouvrent des armoires jumelles, voûtées en berceau, et fermées par une solide porte de chêne à penture de fer, du côté Nord, par une grille en fer forgé, du côté Sud. Cette dernière est sans doute une armoire à reliques. »
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[20]
Voir l’article particulièrement documenté de J.F. GENEST, Le mobilier des bibliothèques d’après les inventaires médiévaux, Études sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Âge, éd. O. WEIJERS, t. 2, Vocabulaire du livre et de l’écriture au Moyen Âge, Turnhout, 1989, p. 142 s. L’auteur cite les Coutumes de Saint-Victor de Paris où l’armarium est essentiellement une niche, creusée dans la pierre du mur et doublée à l’intérieur de bois pour éviter que l’humidité ne gâte le parchemin. Pour un exemple d’armarium, voir E. LEHMANN, Die Bibliotheksräume der deutschen Klöster im Mittelalter, Berlin, 1957, p. 32 et tabl. IV (Bronnbach, Baden, Mosburg). Voir aussi J.W. CLARK, The Care of Books. An Essay on the Development of Libraries and their Fittings, from earliest times to the end of the Eighteenth Century, 2e éd., Cambridge, 1909, p. 73.
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[21]
A. LEDRU, La cathédrale Saint-Julien du Mans, Paris, 1900, p. 447 ; J. VEZIN, Le mobilier des bibliothèques, Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques médiévales du VIe siècle à 1530, sous la dir. de A. VERNET, Paris, 1989, p. 369.
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[22]
Selon LEDRU, op. cit., la grille aurait été volée par les Huguenots en 1562.
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[23]
Ce chanoine vivait à la fin du XIVe et au commencement du XVe siècle. Ibid.
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[24]
A. MASSON, Le décor des bibliothèques du Moyen Âge à la Révolution, Genève, 1972, p. 47. L’exemple le plus célèbre qu’il cite est celui de la Colombine de Séville, fondée en 1537 par le fils de Christophe Colomb, Ferdinand, le grand bibliophile. Se méfiant de l’efficacité des chaînes, il voulut ériger en système la protection des livres par des barreaux, à travers lesquels le lecteur glissait la main pour feuilleter les livres.
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[25]
Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de S. Maur […], t. 2, Paris, 1724, p. 46.
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[26]
DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, nlle éd., t. 8, Niort, 1887, p. 164-165.
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[27]
Ibid., Inventarium Eccl. Noviom., an 1419 [Noviomagus, Nimègue, Pays-Bas].
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[28]
Le même DU CANGE, op. cit., t. 9, p. 378, enregistre, dans son glossaire français, le mot « traille » avec le sens plus générique de treillis, jalousie, grille.
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[29]
Cartulaire de Saint-Lambert, éd. S. BORMANS et É. SCHOOLMEESTERS (= C.S.L.), t. 3, Bruxelles, 1900, p. 151-152 : […] capellam unam in eadem nostra ecclesia que novum revestibulum quondam dicebatur, juxta maiorem porticum qua patet accessus ad palatium episcopale. Voir J. DEMARTEAU, La première église de Liège. L’abbaye de Notre-Dame, Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du Diocèse de Liège (= B.S.A.H.D.L.), t. 7,1892, p. 72-75.
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[30]
Sur ce chapitre particulier : L. LAHAYE, Les chanoines de Saint-Materne à Saint-Lambert de Liège, B.S.A.H.D.L., t. 27,1936, p. 97-150 ; A. MARCHANDISSE, L’obituaire du chapitre de Saint-Materne à la cathédrale Saint-Lambert de Liège, Bulletin de la Commission royale d’Histoire (= B.C.R.H.), t. 157,1991, p. 1-124.
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[31]
Voir encore R. FORGEUR, Sources historiques et iconographiques, Les fouilles de la place Saint-Lambert à Liège. Le Vieux marché, Liège, 1988, p. 20-21.
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[32]
En 1484, le peintre Jean Pascaer peint précisément des piliers et toute une série de chapelles du côté du palais. E. PONCELET, Les architectes de la cathédrale Saint-Lambert de Liège, Chronique archéologique du Pays de Liège, t. 25,1934, p. 24-25 du tirage à part.
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[33]
Le plus connu est l’œuvre de l’ingénieur Carront qui l’aurait mis en vente en 1809, sous la forme d’estampes. Sur les différentes versions de ce plan, voir en dernier lieu : M. PIAVAUX, La cathédrale Saint-Lambert de Liège. La collection de l’abbaye cistercienne du Val-Dieu, catalogue d’exposition, Château d’Aigremont, 1999.
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[34]
Sur l’architecture de Saint-Lambert, ID., L’architecture de Saint-Lambert à Liège. Essai de reconstitution et d’interprétation, La cathédrale gothique Saint-Lambert à Liège. Une église et son contexte, sous la dir. de B. VAN DEN BOSSCHE, Liège, 2005, p. 37-50.
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[35]
Sur cette question, voir É. HÉLIN, Du noyau pré-urbain au centre ville, Les fouilles de la Place Saint-Lambert, t. 1, Liège, 1984, p. 79.
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[36]
On peut distinguer le pilier notamment sur l’une des vues prise du chœur vers les tours de sable, datée 1802, par Vincent Tahant. Voir FORGEUR, Sources historiques et iconographiques, p. 28-30.
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[37]
R.C.L., t. 3, p. 265 n. 1 in fine. Le texte du record de 1430 renvoie, de manière générique, au contenu de la traille. RAIKEM, Discours, a cru à tort qu’il renvoyait à un texte antérieur fixant les limites de la franchise.
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[38]
Ce sont les qualificatifs dont l’affuble G. KURTH, Étude critique sur Jean d’Outremeuse, Mémoires publiés par la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, 2e sér., t. 7,1910, p. 6 et 9.
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[39]
La littérature relative à ce chroniqueur est abondante. Pour une critique de son œuvre, on verra notamment l’introduction, par S. BORMANS, à JEAN D’OUTREMEU - SE, Ly Myreur des histors, t. 7, Bruxelles, 1887, spécialement p. CLXV et s. ; S. BALAU, Comment Jean d’Outremeuse écrit l’histoire. Étude critique des commencements du règne d’Henri de Gueldre, racontés dans Ly Myreur des histors, B.C.R.H., t. 71,1902, p. 63-95 ; ID., Les sources de l’histoire de Liège au Moyen Âge. Étude critique, Bruxelles, 1903, p. 559-571 ; KURTH, Étude critique sur Jean d’Outremeuse ; J. LEJEUNE, Jean d’Outremeuse, le quatrième livre du Myreur des histors et la Chronique en bref, Annuaire d’Histoire liégeoise, t. 4,1951, p. 457-525.
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[40]
Voir ci-dessous, chap. 4.
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[41]
JEAN D’OUTREMEUSE, Ly Myreur des histors, t. 6, p. 546. Bormans indique en note de ce texte qu’il y avait à Saint-Lambert un pilier dans lequel était ménagé un creux, où l’on affichait, derrière un grillage, les documents importants, afin que chacun pût en prendre connaissance. Sans citer sa source, il ajoute que cela s’appelait mettre el treille à Saint-Lambert. Cette mention de Jean d’Outremeuse n’avait pas échappé à J.J. RAIKEM et M.L. POLAIN, Coutumes du pays de Liège, t. 1, Bruxelles, 1870, p. 529. Selon BORMANS, dans JEAN D’OUTREMEUSE, Ly Myreur des histors, t. 5, p. 488 n. 1, et p. 532, l’œuvre aurait été commencée vers 1395 et J. d’Outremeuse y travaillait encore, un an avant sa mort.
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[42]
La critique historique nous impose de ne pas écarter une éventuelle interpolation, quoique peu probable, de Jean de Stavelot (1390-1449), éditeur de Jean d’Outremeuse. C’est le manuscrit 10456 de la Bibliothèque royale de Belgique qui a servi de base pour l’édition de la seconde partie du troisième livre (JEAN D’OUTREMEUSE, Ly Myreur des histors, t. 6, p. 1 n. 1. Voir aussi les réserves émises par BORMANS, dans Ibid., t. 7, p. CXCI).
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[43]
La bataille d’Othée (23 septembre 1408) a eu un retentissement considérable. Elle opposait les Liégeois à leur prince-élu Jean de Bavière auquel s’étaient alliés le frère de celui-ci, le comte de Hainaut Guillaume IV, et le duc de Bourgogne Jean sans Peur. Les Liégeois furent sévèrement défaits et durent subir la loi des vainqueurs, consignée dans la sentence de Lille (24 octobre 1408), laquelle prévoyait la suppression d’un grand nombre d’institutions politiques et économiques. Voir Y. CHARLIER, La bataille d’Othée et sa place dans l’histoire de la principauté de Liège, Bulletin de l’Institut archéologique liégeois (= B.I.A.L.), t. 97,1985, p. 138-278 ; A. MARCHANDISSE, Vivre en période de vide législatif et institutionnel : l’après-Othée (1408-1418) dans la principauté de Liège, Faire bans, edictz et statuz : légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets et acteurs de l’activité législative communale en Occident, ca 1200-1550, éd. J.M. CAUCHIES et É. BOUSMAR, Bruxelles, 2001, p. 535-554. Sur la confiscation des chartes, É. FAIRON, Chartes confisquées aux bonnes villes du pays de Liège et du comté de Looz après la bataille d’Othée (1408), Bruxelles, 1937 et R.C.L., t. 2.
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[44]
Elle est éditée dans R.C.L., t. 3, p. 288-292 qui la situe « vers 1434 », mais sans justifier cette date. Il y est fait mention de la « commission scellée et jurée de par les dits commissaires et cité », qui paraît bien être la commission donnée aux commissaires par la Cité et les XXXII métiers le 10 avril 1434. Étant donné la disparition de la source utilisée par Fairon (ms. H du Grand-greffe des échevins, daté de la seconde moitié du XVIe s.), nous avons consulté le texte dans trois versions manuscrites postérieures : Liège, Centre de Conservation et d’Information des Bibliothèques (= C.I.C.B.), ms. 482, p. 805-811 ; ms. 688, fol. 66 r°-80 v° ; ms 964, p. 695-699. Ces trois textes réfèrent explicitement au record rendu par les échevins à la requête de la cité le 9 juin 1458 (JEAN DE LOOZ, Chronicon rerum gestarum ab anno MCCCCLV ad annum MDXIV, éd. P.F.X. DE RAM, Documents relatifs aux troubles du pays de Liège, sous les princes-évêques Louis de Bourbon et Jean de Horne, 1455-1505, Bruxelles, 1844, p. 460-482). La question d’interpolations éventuelles se pose donc clairement. La version de ms. 964 nous paraît intéressante, car son auteur, Mathieu Jamart, était chambellan des échevins de Liège en 1612 ; il a donc pu puiser aux meilleures sources, comme il a pu enrichir celles-ci. La question de la date de cette Lettre aux articles des commissaires reste en conséquence ouverte.
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[45]
R.C.L., t. 3, p. 288-292.
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[46]
F. DOLBEAU, Noms de livres, Études sur le vocabulaire intellectuel du Moyen Âge, t. 2, p. 83 et s.
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[47]
Le chroniqueur Jean de Stavelot (1390-1449) reproduit le Troisième Régiment du 24 octobre 1424. Son éditeur peine à expliquer le sens à donner à l’expression trailhes à livres et ordonnances : « Sans doute le treillis qui recouvrait la boîte aux livres et ordonnances. » JEAN DE STAVELOT, Chronique, éd. A. BORGNET, Bruxelles, 1861, p. 224.
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[48]
X. VAN DEN STEEN DE JEHAY, Essai historique sur l’ancienne cathédrale de St-Lambert à Liège et sur son chapitre de chanoines-tréfonciers, Liège, 1846, p. 125, repris dans ID., La cathédrale de Saint-Lambert à Liège et son chapitre de tréfonciers, 2e éd., Liège, 1880, p. 205.
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[49]
Selon sa mauvaise habitude, l’auteur non seulement ne cite pas sa source, mais se croit obligé de broder du merveilleux autour d’une information fiable : « C’est au-dessus d’une des armoires citées plus haut [entre la grande tour et le jubé] qu’était pratiquée une petite niche fermée d’une grille de fer : cette niche qu’on appelait Li potal di Heinsberg, renferma durant plusieurs siècles le fameux règlement ou régiment promulgué sous le règne du prince-évêque Jean de Heinsberg. » Voir aussi la note de la même page.
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[50]
R. FORGEUR, Les gravures du livre de Xavier van den Steen sur la cathédrale Saint-Lambert, Bulletin de la Société royale « Le Vieux-Liège », t. 5,1955-1960, p. 347-357 et ID., Sources et travaux concernant la cathédrale. Étude critique, Les fouilles de la Place Saint-Lambert, t. 1, Liège, 1984, p. 41-46.
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[51]
ID., Sources et travaux concernant la cathédrale, p. 44.
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[52]
Nous ne pouvons décemment pas entamer ici une dissertation sur les fonds d’archives qui existaient au Moyen Âge à Liège. Il nous faut cependant préciser que le chapitre cathédral conservait ses archives dans un souterrain, situé sous le vieux chœur de l’église (C.S.L., t. 1, p. XXVII). De la même manière, les échevins de Liège, institués comme « gardiens de la loi », transcrivaient dans des registres la plupart des paix, statuts et ordonnances qu’il leur était demandé de sauver et garder (voir, notamment, C. DE BORMAN, A. BAYOT et É. PONCELET, dans JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 3, Bruxelles, 1931, p. CDVII-CDXI). Quant à la Cité, elle gardait ses archives, selon les époques et parfois concomitamment, à l’abbaye de Saint-Jacques, ou à la Maison de la Cité (voir, notamment, É. FAIRON, Notes pour un cartulaire de la cité de Liège, B.C.R.H., t. 82,1913, p. 209-294, passim).
-
[53]
A. MARCHANDISSE, Les commissaires de la cité de Liège. Jalons d’une création et d’une évolution institutionnelles au cours du XVe siècle, dans S. DE MOFFARTS D’HOUCHENÉE, Les commissaires de la cité de Liège, 1424-1794, t. 1, 1424-1511, Liège, 2005, p. XXXIII-XLVIII.
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[54]
J. GILISSEN, Loi et coutume. Quelques aspects de l’interpénétration des sources du droit dans l’ancien droit belge, Revue d’Histoire du Droit, t. 21,1953, p. 256-296. Les facteurs d’évolution du droit sont l’objet d’une synthèse dans ID., La coutume, Turnhout, 1982.
-
[55]
Il ne peut être question de croire (comme font RAIKEM, Discours, suivi par BORMANS, éditeur de R.O.P.L., p. XXXII, puis par J. LEJEUNE, Liège et son pays. Naissance d’une patrie (XIIIe -XIVe siècles), Liège, 1948, p. 40, que la traille contenait des actes originaux dont les échevins venaient tirer des copies, ou seulement le droit en vigueur. E. POLAIN, La vie à Liège sous Ernest de Bavière (1581-1612), B.I.A.L., t. 62,1938, p. 97-98, n’a, pour sa part, pas mesuré la portée de l’affichage.
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[56]
On se reportera au tableau qui figure en annexe et qui reprend la nomenclature des textes présents dans la traille. Des détails sur ces textes sont donnés par G. KURTH, La cité de Liège au Moyen Âge, 3 vol., Bruxelles-Liège, 1910 ; F. VERCAUTEREN, Luttes sociales à Liège. XIIIe et XIVe siècles, Bruxelles, 1943 et surtout par LEJEUNE, Liège et son pays, auquel nous empruntons l’essentiel des éléments de synthèse. Plus récemment : G. XHAYET, Réseaux de pouvoir et solidarités de parti à Liège au Moyen Âge (1250-1468), Genève, 1997.
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[57]
R.O.P.L., p. 64-74 ; C.S.L., t. 2, p. 409-422 ; LEJEUNE, Liège et son pays, p. 260.
-
[58]
R.O.P.L., p. 74-78 ; C.S.L., t. 2, p. 422-426 ; LEJEUNE, Liège et son pays, p. 261.
-
[59]
R.O.P.L., p. 78-85 ; LEJEUNE, Liège et son pays, p. 286.
-
[60]
R.O.P.L., p. 154-157 ; LEJEUNE, Liège et son pays, p. 330-338 ; A. MARCHANDISSE, La fonction épiscopale à Liège aux XIIIe et XIVe siècles. Étude de politologie historique, Genève, 1998, spécialement p. 430-443.
-
[61]
R.O.P.L., p. 173-176 ; LEJEUNE, Liège et son pays, p. 338-343.
-
[62]
R.O.P.L., p. 194-198 ; C.S.L., t. 3, p. 312-318 ; LEJEUNE, Liège et son pays, p. 351-356.
-
[63]
R.O.P.L., p. 290-299 ; LEJEUNE, Liège et son pays, p. 395-396.
-
[64]
R.O.P.L., p. 328-331 ; LEJEUNE, Liège et son pays, p. 363-367 ; A. MARCHANDISSE, Les basses œuvres du prince-évêque de Liège Jean d’Arckel et la renaissance du Tribunal des XXII (1373-1376), Cahiers du Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions, t. 18, Guerre, pouvoir, principauté, 2002, p. 69-89.
-
[65]
KURTH, Cité de Liège, t. 2, p. 62. Il ne faut cependant pas céder à l’outrance : les paix des XXII qui suivent, celle de 1376 notamment, permettent à l’évêque d’être exonéré pratiquement de toute comparution devant les XXII.
-
[66]
R.O.P.L., p. 342-359 ; LEJEUNE, Liège et son pays, p. 390,396.
-
[67]
R.O.P.L., p. 379-388 ; J. LEJEUNE, Introduction historique, Liège-Bourgogne. Exposition. Musée de l’art wallon, octobre-novembre-décembre 1968, Liège, 1968, p. 24.
-
[68]
R.C.L., t. 3, p. 253-265. Ce record de 1430 a été lui-même rappelé, entre autres textes, par les échevins dans le Grand record que ceux-ci prononcèrent le 9 septembre 1532 : P. BRUYÈRE, Le paweilhar et les recueils de droit liégeois. Réflexions autour d’une compilation de droit urbain du XVIe siècle, Bulletin de la Commission royale pour la Publication des anciennes Lois et Ordonnances de Belgique (= B.C.R.A.L.O.), t. 45,2004, p. 196-197.
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[69]
R.O.P.L., p. 681-759.
-
[70]
LOUVREX, Edits et reglemens, p. 488.
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[71]
R.O.P.L., p. 682.
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[72]
Nous pouvons certes remarquer que certains compilateurs nomment leur recueil, livre aux statuts ou livre aux privilèges. Aucun usage n’est cependant fixe.
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[73]
R.O.P.L., p. 758.
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[74]
Cette ordonnance porte le nom de Modération de la Paix de Saint-Jacques et a été publiée dans R.O.P.L., p. 681-682. Nous en avons retrouvé une copie ancienne dans un manuscrit de la bibliothèque vaticane : Vat. Lat. 3882, fol. 118 r° (probablement 2e tiers du XVIe siècle).
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[75]
J.E. DEMARTEAU, La Violette. Histoire de la Maison de la cité à Liège, B.I.A.L., t. 16,1890, p. 297-456 ; T. GOBERT, Liège à travers les âges. Les rues de Liège, t. 11, Bruxelles, 1975, p. 308-326 (réimpr. anast. de l’éd. de 1924-1929).
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[76]
Supra, p. 281.
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[77]
LIÈGE, C.I.C.B., ms. 545 (sans titre) comprenant un grand nombre d’ordonnances et une copie du paweilhar Giffou (sur ce dernier, BRUYÈRE, Le paweilhar, p. 184-186). L’écriture principale paraît être de la fin du XVIe siècle. Le livre, relié au début du XIXe siècle, porte au dos la mention : Pawillart, ms XVIe siècle.
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[78]
Il s’agit bien ici de l’Ordonnance du Nouveau Jet de février 1422, et non des statuts publiés le 24 février 1394 par Jean de Bavière et la communauté de la cité, également connus sous l’appellation de « Nouveau Jet ». R.C.L., t. 3, p. 8.
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[79]
LIÈGE, C.I.C.B., ms. 545, fol. 57 r°. Le texte de l’ordonnance occupe les fol. 57 r° à 63 v°. Au fol. 63 r°, l’auteur répète en marge : Corregiet a celuy qui est en pillier a st Lambert.
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[80]
LIÈGE, C.I.C.B., ms. 545, fol. 81 r°. Cette paix figurait cependant au grand greffe des échevins, d’où l’ont tirée les éditeurs des Coutumes (Coutumes du pays de Liège, t. 2, p. 83).
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[81]
S. BORMANS, Inventaire chronologique des paweilhars conservés dans les dépôts publics et les bibliothèques privées de la province de Liège, B.C.R.A.L.O., t. 6 des procès-verbaux, 1883, p. 54 [du tirage à part]. La cour des voirs-jurés des charbonnages relevait de la juridiction des échevins de Liège qui en nommait les membres. Elle était compétente pour accomplir des missions de conciliation et d’expertise en fait d’exploitation charbonnière et d’application du droit minier. Cf. pour la période moderne, HANSOTTE, Institutions, p. 165. La Paix de Saint-Jacques procédera à un travail de codification de ces usages : R.O.P.L., p. 708-711.
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[82]
Sur ces questions, voir E. PIRMEZ, Des areines et du cens d’areine dans l’ancienne jurisprudence liégeoise, Liège, 1880 ; H. KRANZ, Lütticher Steinkohlenbergbau im Mittelalter, Herzogenrath, 2000 et ID., Quellen zum Lütticher Steinkohlenbergbau im Mittelalter, Herzogenrath, 2000.
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[83]
KRANZ, Lütticher Steinkohlenbergbau im Mittelalter, p. 189-194 et ID., Quellen zum Lütticher Steinkohlenbergbau im Mittelalter, p. 361-382.
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[84]
Dans le texte du paweilhar A (début XVe siècle ?) qui a servi aux éditeurs du R.O.P.L., cette notion est utilisée dans le sous-titre qui introduit le point 4 du Nouveau Régiment : « Les paix et statuts doivent être affichées ».
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[85]
Plusieurs réglements liégeois comminent l’amputation, soit à titre de peine principale, comme ici, soit à titre de peine subsidiaire. E. POULLET, Essai sur l’histoire du droit criminel dans l’ancienne principauté de Liège, Bruxelles, 1871, p. 501, cite explicitement le texte du Deuxième Régiment de Heinsberg [aujourd’hui appelé le troisième].
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[86]
Cette peine, appelée à Liège le forjugement, était appliquée lorsque le délinquant, sous le coup d’un arrêt de mort ou d’une mutilation, était poursuivi sans être sous la main de la justice. POULLET, Droit criminel, p. 504.
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[87]
BRUYÈRE, Le paweilhar, p. 177-213. Le plus ancien exemple explicite semble être le recueil E du fonds des échevins de Liège qui portait, sur le titre, pawilart ou anciennes loix liegoises colligées et escriptes de propre main d’homme et discreit Johannes de Temploux dit Crule, clerc de honnorables et saiges seigneurs les Eschevins de Liege, l’an de N. S. 1434, alors que le paweilhar sensu stricto n’occupait que les fol. 222-298 v°. Voir A. BAGUETTE, Le Paweilhar Giffou. Édition critique, Liège, 1946, p. XX.
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[88]
L’usage de cette appellation va s’amplifier avec le procès soutenu par la Cité de Liège devant la chambre impériale et dont nous parlons infra p. 296.
-
[89]
R.O.P.L., p. 538-539. Voir à ce sujet MARCHANDISSE, Les commissaires de la Cité de Liège, p. XXXVII-XXXVIII.
-
[90]
C. DE BORMAN, Les échevins de la souveraine justice de Liège, t. 1, Moyen Âge, Liège, 1982, p. 253-254, considère que c’est la commission des trente-deux membres qui ordonne d’afficher à un pilier de la cathédrale les lois qu’elle remet en vigueur. Nous ne partageons pas cet avis. Le nouveau régiment, s’il prend indubitablement appui sur l’examen par la commission des lois existantes, a pour auteurs l’évêque, le chapitre cathédral, les échevins, le conseil de la Cité et toute la communauté de Liège.
-
[91]
LEJEUNE, Liège et son pays, p. 249.
-
[92]
KURTH, Cité de Liège, t. 2, p. 53.
-
[93]
R.O.P.L., p. 280 (voir encore LIÈGE, C.I.C.B., ms. 482, fol. 914).
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[94]
DE BORMAN, Échevins de Liège, p. 145 n. 2, a été le premier à suggérer de lire « loi » pour « lettre ». Il semble que la copie éditée par les éditeurs du R.O.P.L. soit défectueuse. Voir aussi KURTH, Cité de Liège, t. 2, p. 86 n. 2.
-
[95]
R.O.P.L., p. 291.
-
[96]
Une comparaison peut être établie ici avec la conscience qu’a le roi de France, dès le XIVe siècle, de l’importance de la publicité de la loi : K. WEIDENFELD, « Nul n’est censé ignorer la loi » devant la justice royale (XIVe -XVe siècles), Information et société, p. 165-183.
-
[97]
R.O.P.L., p. 541 : Statuons et ordonnons que quiquionques en pays delle evesqueit de Liege et conteit de Looz briserat triwez, assegurancez ou quarantainez prisez ou getteez par justiche, par les XII, par les maistrez delle cité, ou octroyez par lez partyez par amiable, et proveit soit, qu’il en soit useit solonc loy, et, oultre le loy, qu’il pierde le diestre poingne.
-
[98]
[S. BORMANS ], Extraits des cris du péron, p. 11. Les délinquants sont invités à se présenter à la justice dans les trois jours de la proclamation du cri, à défaut de quoi ils ne sont plus admis à faire valoir aucune excuse. Voir POULLET, Droit criminel, p. 442.
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[99]
Sur les modes de fixation du statut urbain, voir les pages très suggestives de J. GILISSEN, Les villes en Belgique. Histoire des institutions administratives et judiciaires des villes belges, Recueil de la Société Jean Bodin, 6, La ville, 1re part., Institutions administratives et judiciaires, Bruxelles, 1954, p. 543 et s. L’auteur distingue phase préconstitutionnelle et phase constitutionnelle : « Le droit urbain est à l’origine essentiellement coutumier. Il ne sera fixé par écrit qu’à la suite de conflits entre les habitants des villes et le seigneur : conflits graves pouvant aller jusqu’à l’insurrection ; conflits mineurs résolus par des accords de volonté entre seigneur et bourgeois. »
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[100]
Il faut ajouter à nos découvertes la mention d’une écriture du XVIe siècle faite en marge de la Lettre des Vingt transcrite dans le paweilhar A des échevins de Liège, et qu’ont relevée les éditeurs du recueil des ordonnances de la Principauté de Liège (R.O.P.L., p. 176) : Ilh est el trel à san Lambeir.
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[101]
Supra, p. 290.
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[102]
LOUVREX, Edits et reglemens, p. 489.
-
[103]
Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de S. Maur, t. 2, p. 172-197.
-
[104]
Supra p. 278.
-
[105]
Voyage littéraire de deux religieux bénédictins, p. 183-185,191-192.
-
[106]
FAIRON, Notes pour un cartulaire, p. 212-220.
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[107]
L’inviolabilité du domicile est reconnue aux bourgeois par la coutume dès 1175, et en 1208, l’adage « Pauvre homme en sa maison est roi » est traduit en termes de loi. Voir LEJEUNE, Liège et son pays, p. 282.
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[108]
Sur l’enregistrement des lettres patentes délivrées par le roi de France, voyez F. OLIVIER-MARTIN, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris, 1948, p. 541.
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[109]
P. RETAT, Les journaux de 1789, Paris, 1988, p. 195.
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[110]
J. GAUDEMET, Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, 3e éd., Paris, 2001, p. 140, écrit ceci : « L’application de la loi dans tout le Royaume exigeait qu’elle y soit connue. Difficile requête de la publicité du droit, que seule l’époque moderne cherchera à résoudre de façon à peu près satisfaisante. Les conditions matérielles du Moyen Âge ne favorisaient pas cette publicité, rareté de l’écrit, rareté aussi de ceux qui y avaient accès, dispersion d’une population essentiellement rurale, incompréhension de la langue du droit. »
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[111]
L’empereur Henri V a confirmé, le 23 décembre 1107, les immunités réelles et personnelles des chapitres de chanoines. R.O.P.L., p. 12-13.
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[112]
Les mentions sont innombrables. Ainsi, par exemple, les chartes liégeoises restituées après la bataille d’Othée (1409) furent placées dans un coffre (scrin) conduit à l’église Saint-Jacques, le 19 décembre 1416 (R.C.L., t. 3, p. 175 ; ajouter LIÈGE, C.I.C.B., ms. 551, fol. 2 r°). Voir également T. GOBERT, Les archives communales de Liège, B.I.A.L., t. 34,1904, p. 371-372.
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[113]
LEJEUNE, Liège et son Pays, p. 492-493. Pour étayer le rôle politique central joué par la cathédrale, il écrit : « Le Liégeois veut-il connaître les édits publiés ? Ils sont affichés, sous une grille, sur l’un des piliers de la grande nef. » Malheureusement, il ne cite pas la source qui justifie son assertion.
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[114]
Le « gonfanon » de saint Lambert – cet étendard derrière lequel les Liégeois marchaient au combat – était lui aussi placé dans ces parages, sur l’autel-maître du chœur occidental. Voir C. GAIER, Le rôle militaire des reliques et de l’étendard de saint Lambert dans la principauté de Liège, Le Moyen Âge, t. 72,1966, p. 235-249.
-
[115]
M. YANS, La rédaction de la coutume liégeoise, B.I.A.L., t. 67,1950, p. 379-384.
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[116]
On ne peut manquer de rapporter ici les propos de l’ancien bourgmestre de Grati : Le Sr. Pierre de Mean, en son temps eschevin de Liege, & conseillier de son alteze serenissime Ferdinand de glorieuse memoire nôtre evesque & prince, duc des deux Bavieres, a ramassé toutes nos loix & nos coustumes hors des privileges imperiaux, paix faites, vieux livre appelé Pavillart […]. MATHIAS DE GRATI, Discours de droit moral et politique qui peut servir de remede tant contre la peste des villes et Etats que contre celle de l’ame et du corps, Liège, 1676.
-
[117]
Nous devons, pour l’heure, nous résigner à laisser en suspens de nombreuses questions, comme celle du « gardien » de la traille. Nous pouvons seulement avancer, à titre d’hypothèse, que la traille était placée sous la responsabilité du chanoinecostre de Saint-Lambert, gardien du trésor, des reliques, des ornements et du mobilier. A. DUBOIS, Le chapitre cathédral de Saint-lambert à Liège au XVIIe siècle, Liège, 1949, p. 100-101. On ne peut non plus négliger le rôle du chapitre de Saint-Materne, installé en 1315 à l’entrée Nord de la cathédrale (supra, p. 279).
-
[118]
BRUYÈRE, Le paweilhar, p. 181-182.
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[119]
Au terme de cette réflexion, nous voudrions remercier les personnes qui nous ont partagé leurs connaissances ou nous ont facilité la recherche bibliographique ou documentaire : Madame M. PEYRAFORT, Ingénieur de recherche à l’I.R.H.T., Messieurs P. GODDING, Professeur honoraire à l’Université catholique de Louvain, J.M. CAUCHIES, Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et à l’Université catholique de Louvain, A. MARCHANDISSE, Chercheur qualifié du F.N.R.S. et Maître de Conférences à l’Université de Liège, M. PIAVAUX, Chargé de cours invité aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, et notre ami P. GASON, collaborateur scientifique à l’Université de Liège et confident fidèle de nos interrogations et de nos avancées.
Introduction
1S’agissant de la connaissance par les gouvernés des dispositions de droit public auxquelles ils étaient assujettis, deux questions taraudent les historiens du droit. Comment veillait-on à la publicité des coutumes et des lois à la fin du Moyen Âge ? Comment en assurait-on la consultation ?
2À la première question, d’éminents auteurs ont apporté des réponses circonstanciées pour le XVe siècle, notamment pour le comté de Hainaut [1]. La loi ou l’édit est proclamé oralement par un cri, l’annonce étant précédée d’une sonnerie de trompe, de cor ou de trompette. Dans les villes du Brabant, mais aussi du Limbourg ou des Pays d’Outre-Meuse, la publication des ordonnances s’effectue devant l’hôtel de ville, ter poyen (gradin, perron), à la bretèque (petite tribune) [2], en présence du magistrat ; dans les villages, à l’église paroissiale, le dimanche, au prône, parfois au sortir de l’église [3].
3La publication par affichage demeure, quant à elle, exceptionnelle sous Philippe le Bon et ne se généralise d’ailleurs pas dans le courant du XVe siècle. Même au XVIe siècle, l’affichage fait toujours figure de procédé complémentaire de notification et ne dispense en aucun cas de la publication orale traditionnelle [4].
4Il n’en va pas différemment à Liège où est proféré le « cri du perron », défini comme toute espèce de publication faite à haute voix par l’huissier (sergeant) du tribunal des échevins, au nom du prince-évêque, du magistrat de la cité ou des échevins, devant le peuple assemblé au son de la trompette [5]. Comme son nom l’indique, cette annonce est faite au pied du perron. Ce dernier terme désigne à Liège une colonne de pierre posée sur des degrés, sommée d’une croix, et qui symbolise les prérogatives édictales et judiciaires que le prince territorial tire de ses droits régaliens [6]. Ce lieu n’est cependant pas exclusif. Selon la solennité que l’on veut conférer à l’annonce, d’autres espaces peuvent être élus, comme en 1335, lorsque la Paix des Douze, qui met fin à une guerre de lignages, est publiée au jardin du palais épiscopal [7].
5C’est à la seconde question que nous voudrions consacrer ici quelque développement : était-il loisible aux Liégeois de prendre plus largement connaissance du droit « en vigueur », en un lieu qui leur fût accessible ? On voit de suite qu’il y a une distinction substantielle à établir entre la notification d’une loi nouvelle et la consultation de textes, même anciens, qui produisent des effets dans le domaine du droit [8].
6Pour notre démonstration, nous prendrons appui sur une série d’attestations des XIVe et XVe siècles, lesquelles nous mettent sur la piste d’un mode particulier d’accès à certaines dispositions écrites du droit public de la cité épiscopale de Liège [9].
7Les textes que nous avons sollicités renvoient dans leur ensemble à un espace réservé, clairement délimité à l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert de Liège. Cet espace est singularisé par deux termes, a priori peu caractérisables, mais dont l’emploi générique indique, sans ambiguïté, un lieu notoirement connu.
8L’article premier de ce qu’il est convenu d’appeler le Nouveau Régiment de Heinsberg, du 16 juillet 1424, document d’une importance capitale pour l’organisation de la vie publique à Liège, s’attache à faire respecter les dispositions de la Paix des XVI, lesquelles réglementent l’officialité, la cour du prévôt et celles des archidiacres, ainsi que les modifications des statuts de ces cours faites par l’évêque Adolphe de la Marck (1313-1344) [10].
9Il se poursuit par une injonction :
[…] que ladicte paix [des XVI], si avant qu’il touche lez clers, et aussi le modification dez status deseurdis, affin que cascun puist savoir de ce quoy il se doit wardeir, soyent misez en pilleir devant le capelle Saint-Materne en le grande engliese de Liege [11].
11Le quatrième item se soucie, quant à lui, d’informer les personnes concernées par l’application des lois :
Item affin que cascun puist estre tant mies informeis delle loy, des status, [des
paix faites] et des franchiese des borgois delle citeit, dont il sachent mies de quoy
ilh se doyent wardeir, statuons et ordinons que ly Loy muee, ly Novelle loy, ly
pais des Douze, li paix des Seize, ly Moderacion d’ycelle, ly pais des Vingt-Deux,
le pais de Wyhongne, le pais de Fexhe, aveucque ceste presente ordinance soyent
mieses où il soloient esteir ; pareilhement que ly ordinance des Clercs doit estre
en pileir à Saint-Lambert [12].
13Le dernier article du Troisième Régiment ou Dernière ordonnance de Jean de Heinsberg, promulguée le 24 octobre 1424, prévient les personnes qui porteraient atteinte aux ordonnances là où elles sont conservées :
Item statuons et ordonons que ne soit nus ne nulle, de queilconques estat qui
soit, qui vache entour les trailhez auz livrez et ordonancez en pilleir, pour
cancelleir, copeir, raseir, tailhier, brisier ne faire violence quelconque, sur perdre
le destre poingne se actenus est ; et s’il fait pis futulz, qu’il soit actains de son
honeur, voir le fait bien proveit [13].
15La confrontation de ces trois mentions autorise à reconstituer un aménagement particulier fait à l’intérieur de la cathédrale. Il s’y trouvait un pilier dans lequel une ouverture avait été pratiquée, qui pût abriter le texte de paix et d’ordonnances.
16En architecture médiévale, on entend par pilier, un ouvrage massif de maçonnerie, destiné à supporter les charpentes ou les voûtes des édifices, mais dépourvu des proportions et des ornements particuliers qui caractérisent les colonnes [14]. En liégeois, mais aussi dans le Nord de la France comme le prouve le carnet du picard Villard de Honnecourt [15] (ill. 1), le mot conserve sa forme étymologique : piler, piller, pileir, pilleir [16].
17Le mot « traille » apparaît, dans les textes liégeois, sous les formes trel, treil, trailhe, que l’on peut faire dériver du latin trichila, treille [17]. Il renvoie à un ouvrage de ferronnerie servant de grille et travaillé à la façon d’un treillis [18].
18L’ouverture dans le pilier est ainsi pourvue d’un grillage qui autorise le passage de la main et la consultation des écrits qu’elle contient. Un tel dispositif est sans doute conçu pour réduire les risques d’effraction et de disparition.
19La singularité de ce phénomène pique la curiosité et suscite l’interrogation. Peut-on trouver ailleurs la trace d’un système similaire de consultation de textes (chap. 1) ? Est-on à même de fournir plus de précision sur la localisation de cette « niche » (chap. 2) ? Quels textes celle-ci devait-elle receler (chap. 3) ? Par qui et quand ce système a-t-il été instauré et pendant quelle durée a-t-il pu fonctionner (chap. 4) ? Voilà les questions auxquelles nous allons nous efforcer d’apporter des éléments de réponses, avant d’émettre quelques considérations générales, dont le lecteur voudra bien excuser le caractère succinct et, sans doute, provisoire.
1. Une « cage » à livre
20Dans l’architecture gothique, on ne trouve guère d’ouvertures pratiquées dans l’épaisseur de la construction. On peut cependant en citer quelques-unes : le lavabo liturgique [19], la réserve eucharistique, le bénitier, l’enfeu abritant un gisant, ou plus couramment la niche, souvent sculptée, où se calfeutre une statue ou parfois du mobilier précieux.
21Les attestations d’aménagements destinés à abriter un livre existent aussi. Les spécialistes de l’histoire des bibliothèques ont repéré dans différents lieux de culte les renfoncements ménagés dans la muraille d’une chapelle ou d’une galerie de cloître pour abriter un meuble qui porte le nom d’armarium [20]. Mais il s’agit là d’un meuble encastré, plutôt que d’une logette pratiquée dans la pierre du pilier.
22On peut cependant évoquer un exemple similaire à notre ouverture de Saint-Lambert, dans la cathédrale du Mans [21]. En effet, dans le déambulatoire de cet édifice, du côté Sud, contre le premier pilier du chœur, on aperçoit aujourd’hui encore une niche ogivale creusée en forme de pupitre (ill. 2). Cette niche était jadis fermée par une grille dont on distingue encore les traces de scellement [22]. Les barreaux étaient suffisamment serrés pour que l’on ne puisse pas enlever le livre qu’elle abritait, mais cette protection permettait néanmoins au lecteur de tourner les pages. Une inscription gravée dans la pierre indique que la grille abritait un bréviaire offert par le chanoine Guillelmus Thebardi à l’usage des clercs démunis [23].
23A. Masson, qui a recueilli des documents sur ce type d’aménagement mentionne Sauval, l’historien de Paris, selon qui la plupart des paroisses de Paris possédaient des bréviaires en cage. Il répercute également les mentions signalées à Saint-André de Bordeaux, aux cathédrales de Laon et de Senlis, à Notre-Dame de Melun et à Saint-Quentin [24].
24L’exemple de la cathédrale de Laon mérite une attention particulière. Il nous est renseigné par les célèbres bénédictins, Martène et Durand, qui publièrent les découvertes qu’ils firent au cours de leurs pérégrinations :
Nous apperçumes hors du chœur un ancien breviaire manuscrit enfermé dans une petite grille de fer, & comme nous en étions surpris, on nous dit que les chanoines qui venoient tard à l’office ne pouvant pas entrer dans le chœur, alloient autrefois reciter leurs heures canoniales dans ce breviaire [25].
26On constate ainsi qu’au XVIIIe siècle, ce mode de consultation avait disparu depuis longtemps, puisqu’il étonne jusqu’aux esprits les plus curieux et les mieux informés du temps. Selon toute vraisemblance, la diffusion du livre grâce à l’invention de la typographie aura fait perdre tout intérêt à une telle pratique.
27Ce dispositif particulier n’avait pas échappé à Du Cange qui enregistre dans son glossaire le terme trilletus : loculus cancellis clausus, qualis etiamnum in ecclesiis conspicitur [26]. L’exemple qu’il prend pour illustrer sa définition renvoie à cette même pratique liturgique, observée à Nimègue : Breviarum quod ponitur in uno trilleto in quodam pilliari in navi ecclesiae [27]. La notice du savant lexicographe ne pouvait être plus opportune. Elle nous fait saisir que la même réalité, affectée cependant à d’autres fins, avait reçu à Liège une dénomination romane [28].
2. L’espace réservé
28Examinons les données que les textes nous dispensent. Nous savons que la niche était pratiquée dans un pilier.
29Le pilier qui servait de refuge aux textes était proche de la chapelle de Saint-Materne. Cette dernière – dénommée chapelle de la nouvelle sacristie – fut concédée, le 16 avril 1315 par le chapitre cathédral [29], à un collège de chanoines institué en 1200 pour assurer le service du culte [30]. Pénétrant en effet dans la cathédrale par le portail donnant accès au Vieux Marché et faisant face au palais, le Liégeois découvrait cette chapelle à sa droite [31]. Chapelles et piliers étaient peints à la fin du XVe siècle et, probablement, depuis plus longtemps [32].
30Les seuls plans connus de la cathédrale ne remontant guère au-delà de 1800 [33], il faut avancer avec prudence que la traille se trouvait probablement dans l’unique pilier qu’on pouvait apercevoir en sortant de la chapelle ; nous ne voyons pas comment il faudrait comprendre autrement le mot « devant » la chapelle, si ce n’est en face de la porte donnant accès à celle-ci (ill. 3) [34]. Cette situation n’a rien pour surprendre. D’une part, l’emplacement était en effet situé au plus près de l’entrée par où le peuple avait pris l’habitude de se rendre à la cathédrale [35]. D’autre part, par leur vocation à suppléer à l’absence des tréfonciers, les onze chanoines de Saint-Materne assuraient une présence régulière à proximité de ce pilier, dont le contenu, ainsi qu’on l’a vu, réclamait d’être protégé [36].
31L’article 4 du Régiment de Heinsberg semble distinguer deux lieux de conservation. Tout d’abord, citant plusieurs paix, il mentionne un emplacement habituel (où il soloient esteir) qu’on pourrait croire distinct de l’endroit réservé à l’ordonnance des Clercs, laquelle doit, elle, se trouver en pileir. Nous pouvons affirmer, au contraire, que cet emplacement habituel n’était autre que le pilier lui-même. Le texte précise en effet que ces différentes paix doivent figurer aux côtés de ceste presente ordinance, autrement dit du Régiment de Heinsberg. Or le record du 29 septembre 1430 – que les échevins de Liège délivrent à la requête du métier des fèvres –, stipule que le Régiment se trouve précisément conservé dans le pilier. L’article 15 de ce record réfère, en effet, au dierain article contenant ce que li esquevins de Liege sauvent et wardent de Regiment qui est loy et autres bonnes ordinancez que li esquevins sauve et warde, que nous avons tous jureit, qui gist en pilleir à Saint-Lambert […]. Et ce record de 1430 se trouve lui aussi conservé au même endroit. On le sait par une mention qu’un scribe a inscrite en marge de la formule finale du vidimus apposé par le chapitre cathédral aussitôt après sa délivrance : Il est en le trel a Sains-Lambeir [37].
32Nous avons mieux encore pour étayer l’existence d’un usage observé à la cathédrale et suivant lequel il était possible de consulter un livre enfermé dans l’un des piliers du monument. Et notre source est l’une des plus inattendues qui soient : Jean d’Outremeuse lui-même. Le romancier, l’imposteur, le mystificateur [38] se révèle ici comme le témoin le plus fiable pour établir que cette habitude de lire, dans une paroi monumentale, les anciennes paix liégeoises remonte au plus tard à la fin du XIVe siècle [39]. Évoquant la Paix des Douze qui mit fin, le 16 mai 1335, à la plus célèbre guerre privée liégeoise des XIIIe et XIVe siècle, celle des Awans et des Waroux, Jean d’Outremeuse (1338-1400) – dont il faut rappeler ici qu’il fut greffier à la juridiction de l’official – dit l’avoir copiée sur le livre qui la contenait et qui était enfermé en un des pylers del engliese de Liege. Ce n’est pas tout. Il précise que la paix fut publiée dans le jardin du palais, en présence de l’évêque, du chapitre cathédral, des églises, des barons et des nobles de tout le pays et du peuple, clercs et laïcs, de tout l’évêché, lesquels vinrent là a grant foison. Là, chacun put apprendre ce qu’il devait se garder de faire à l’encontre de cette paix. Et il ajoute cette précision majuscule, sur laquelle nous aurons à revenir plus longuement [40] :
Adont vorent metre en fourme toute la tenure de chesti paix et la copie en I libre,
le queile ilh enfermarent en I des pylers del engliese de Liege, là puet cascon lire
et savoir la tenure de la dite paix qui fut tant profitable [41].
34L’expression où il soloient esteir du Régiment n’est donc pas une figure de style. Le chroniqueur a compulsé le livre qu’un grillage tenait prisonnier. De surcroît, cette incise de Jean d’Outremeuse établit, avec la plus grande probabilité [42], que la « traille aux livres » de la cathédrale existait avant la confiscation des chartes liégeoises par les vainqueurs de la bataille d’Othée (1408) [43]. On peut même émettre l’hypothèse que cet espace particulier a pu contribuer au sauvetage du contenu de chartes qui n’avaient pas été restituées. Le tableau que nous avons dressé et qui figure en annexe laisse apparaître que les textes de trois chartes non restituées sont inscrits dans le livre de la cathédrale.
35La déclaration que les commissaires de la Cité rendent publique à une date inconnue, postérieure à 1434 [44], achève de lever les derniers doutes. Par cet acte, connu grâce aux recueils de textes urbains sous le nom de Lettre aux articles des commissaires et sur lequel nous nous étendrons plus longuement, ces derniers exposent qu’en vertu de leur commission, ils doivent veiller à ce que la paix demeure dans la cité et à ce que chacun y soit traité par droit, par loi et par raison, ainsi que le prévoient les ordonnances, les paix, les franchises et les accords de pays, lesquels sont mis en plus grande partie en piller à Sainct-Lambert pour d’icelluy user dorsenavant afin que nul ne voise ny ne fache allencontre desdictes paix, ordonnances, franchieses et le Regiment d’icelle [45].
36Le Troisième Régiment, souvenons-nous, parlait sans ambiguïté des trailles auz livrez et ordonancez. Cette expression doit, bien évidemment, être regardée comme une réduplication synonymique, conformément aux habitudes scripturales du Moyen Âge. Mais le terme « livre » ne peut désigner qu’un manuscrit qui a la forme d’un codex [46]. Il ne s’agit ni de chartes ni de documents sur feuillets volants [47].
37On peut désormais affirmer que le pilier de la cathédrale proche de la chapelle des clercs de Saint-Materne (ill. 4) présentait un enfoncement protégé par un treillis et qui renfermait un livre, modèle de cartulaire urbain. Ce livre contenait un grand nombre de textes (la plus grande partie) qui mettaient les Liégeois (le texte précité dit mannans et inhabitans) en état de connaître, en le feuilletant, les privilèges que leur réservaient les paix et ordonnances anciennes ou récentes.
38Paradoxalement, c’est à nouveau un auteur parmi les plus sujets à caution qui vient attester l’existence de cette excavation. Dans son monumental ouvrage sur la cathédrale Saint-Lambert, X. Van den Steen fait état de l’existence d’une « petite niche, fermée d’une grille », dans laquelle on conservait le Régiment de Heinsberg [48]. Même s’il ne peut se résoudre à s’en tenir à cette information [49], il faut lui reconnaître, au moins cette fois, d’avoir répercuté une source fiable.
39R. Forgeur, qui a passé du temps à traquer les affabulations de cet auteur [50], ne parvient pas à lui accorder quelque crédit. Cette défiance lui fait affirmer imprudemment : « On n’a jamais conservé de chartes dans des niches percées dans des murs d’églises : c’est du roman [51]. » Au vrai, ce ne sont pas des chartes, dont la consultation eût été du reste impossible à organiser, mais bien un recueil de textes transcrits qui était ainsi offert à la lecture des lettrés de Liège.
3. Les textes mis en traille
40Lorsqu’on examine avec quelque attention le contenu connu du recueil abrité dans le pilier, on prend la mesure de la portée de l’affichage, de l’espace choisi, de la technique utilisée et des textes retenus par les autorités.
41D’une manière générale, les institutions signataires ou destinataires des chartes conservaient par-devers elles, dans leurs archives, un exemplaire original de la paix, de l’ordonnance, du règlement, du statut qui les concernaient. Cependant, ce qui est particulier ici, c’est le caractère officiel que revêtait la copie placée dans la traille. Aux yeux de beaucoup, les textes présentaient une valeur d’authenticité qui justifiait qu’on pouvait en tirer copie.
42Le chapitre cathédral, le conseil de la Cité, les commissaires de la Cité possédaient chacun un lieu où conserver leurs archives, où mettre à l’abri les précieux témoignages de paix faites, de coutumes homologuées, de libertés conquises, de droits concédés. Les échevins eux-mêmes, en leur qualité de gardiens de la loi, enregistraient les actes importants de la vie publique liégeoise dans de vastes recueils. Il n’est pas jusqu’au prince qui ne possédât la trace écrite des grands événements publics de l’histoire liégeoise [52].
43L’examen des textes, dont nous connaissons la présence dans une cavité de la cathédrale, se révèle d’une importance majeure. Nous en savons davantage grâce à la Lettre aux articles déjà citée, que les commissaires de la Cité édictèrent après 1434. L’introduction de cet acte déclaratoire est pour nous du plus haut intérêt.
44Manifestant leur souci d’acquitter la mission que leur a confiée le Régiment, les commissaires déclarent avoir fait copier différents points du droit municipal qu’ils jugent « les plus nécessaires ». Ils font ensuite l’énoncé de vingt-cinq dispositions tirées principalement de la confirmation par Philippe de Souabe, roi des Romains, des privilèges octroyés aux bourgeois de Liège par l’évêque Albert de Cuyck (1208), de la déclaration de la Paix de Fexhe (1316), de la Paix de Tongres (1403) et du Régiment (1424), lequel leur a donné une existence institutionnelle. Ce faisant, ils énoncent les dispositions de droit qui circonscrivent ce qu’on pourrait appeler par paraphrase le « corps de droit public » dont ils ont à faire application. Nous savons que les commissaires de la Cité ont été institués en vue de réformer les pratiques électorales, mais aussi afin de veiller au respect des institutions établies [53].
45Les sources de droit mises en traille sont pour l’essentiel d’origine légale ou édictale : elles ont pour auteurs une ou plusieurs personnes ou entités clairement identifiables, ont été mises par écrit dès l’origine, et ce, à une date déterminée. Seuls les usages liés à l’exploitation du charbon font exception ; nous y reviendrons dans un instant.
46Ne nous laissons cependant pas abuser : nombreux sont les actes qui mettent la coutume par écrit. Dès la fin du XIIIe siècle, la confirmation des coutumes du pays est inscrite dans la plupart des grandes chartes que les villes, la noblesse et le clergé, c’est-à-dire les états, obtiennent du prince territorial. Liège n’échappe pas à cette règle. La distinction classique entre loi et coutume, que J. Gilissen a ébauchée avec tant de clairvoyance [54], trouve ici sa pleine justification, puisque les dispositions de droit dont il est question tantôt fixent les antiques coutumes du pays, tantôt reproduisent le contenu d’accords ou de décisions qui présentent un caractère permanent et obligatoire pour la généralité des personnes formant le corps privilégié. L’affichage, quant à lui, s’opère ici par la copie d’actes originaux, le plus souvent de chartes ou lettres [55].
47La plupart des grands textes qui vont cristalliser le droit public de la cité et du pays de Liège sont ainsi rassemblés dans un recueil mis en un emplacement accessible à tous. Ils manifestent une « montée en puissance » des forces démocratiques de la cité par une réduction progressive des pouvoirs du prince, mais aussi du patriciat et du clergé [56].
48Les trois premières chartes, pratiquement concomitantes, marquent une étape décisive dans l’évolution du droit municipal. La Paix des Clercs, du 7 août 1287, met en place un régime fiscal au profit de la cité [57]. La Loi muée des chanoines, faite le lendemain, soumet les serviteurs des chanoines aux mêmes peines que les bourgeois ; la Cité tend à uniformiser le droit [58]. Quant à la Loi muée des bourgeois, elle met fin, le 9 octobre 1287, à l’inégalité des pauvres et des riches devant la loi pénale, et institue une procédure par enquête et audition de témoins [59].
49La Paix de Fexhe (18 juin 1316), de son côté, revendiquée par le peuple liégeois jusqu’en pleine tourmente révolutionnaire, impose à l’évêque de mener chacun par loi et par sentence. Elle l’oblige ensuite à reconnaître l’autorité du Sens du pays – c’est-à-dire la réunion du prince, du chapitre, des chevaliers et des villes –, en matière coutumière et législative ; c’est lui qui interprète la loi et en assure la conservation [60].
50La Lettre des Vingt, du 4 novembre 1324, complète le dispositif en définissant avec plus de précision les prérogatives princières et en modifiant la procédure des enquêtes et des jugements du seigneur, au sujet des délits qui entraînent la perte de l’honneur et de l’héritage ou des crimes commis par des bourgeois de Liège, de Huy ou de Dinant [61].
51La Paix de Wihogne (4 octobre 1328), qui fait suite au Compromis éponyme (5 juin 1326), restaure avant tout les institutions après deux années de lutte acharnée entre le prince et la Cité [62].
52La Loi nouvelle (12 décembre 1355), édictée en vertu de la Paix de Waroux, n’émane que de deux parties contractantes de cette paix, le prince et les villes. Néanmoins, le chapitre cathédral l’approuve por le profit de commun pays [63].
53Le Sens, par la Paix des XXII (2 décembre 1373), institue une juridiction chargée de poursuivre les officiers épiscopaux coupables d’exactions. Le tribunal composé de vingt-deux membres comprenant des députés des trois ordres, aura le triple pouvoir de recevoir les plaintes, d’enquêter à leur sujet et de prononcer des sentences exécutoires, sans appel, contre tout dépositaire de l’autorité publique convaincu de partialité, de concussion, d’abus de pouvoir ou d’actes arbitraires dans l’exercice de ses fonctions [64]. Pour reprendre l’expression de G. Kurth, le « principat » glisse des mains épiscopales aux représentants de la nation [65].
54La Mutation de la Loi nouvelle (8 octobre 1386) fait reculer l’influence des familles patriciennes au sein de l’échevinage. Si cette réforme de la justice abolit la compétence du tribunal des Statuts en matière criminelle dans tous les cas qui relèvent des échevins ou de l’officialité, elle maintient les attributions de celui-ci en matière de police, ainsi que sa juridiction contentieuse dans les affaires relatives aux testaments, convenances de mariage, au commerce et aux métiers en tant que corporations d’artisans [66]. Elle apparaît, en réalité, comme la synthèse législative du siècle et le couronnement de l’action poursuivie par le Sens du pays, conformément au droit que lui avait reconnu la Paix de Fexhe.
55La Paix des Seize ou de Tongres (28 août 1403), s’efforçant de maintenir les institutions malmenées par des empiètements mutuels, débouche sur un compromis « constitutionnel » : la juridiction des statuts est maintenue, mais sa compétence restreinte [67]. Il s’agit à l’évidence d’un recul pour les forces démocratiques. La modération qui s’ensuit le 28 octobre de la même année ne revient pas fondamentalement sur le renforcement du pouvoir du prince. Tout se passe comme si ces actes préparaient l’anéantissement des institutions démocratiques qui firent suite au désastre de la bataille d’Othée (23 septembre 1408), laquelle voyait s’affronter le peuple de Liège à son prince allié à la maison de Bourgogne.
56Avec le Nouveau Jet, de février 1422, l’évêque et la communauté de Liège s’efforcent de concert de porter remède aux désordres urbains.
57Le règlement que Jean de Heinsberg donne le 16 juillet 1424 a été préparé par des députés de l’évêque, du chapitre et de la cité, ayant reçu, un mois plus tôt, commission de visenteir les [… ] paix, accors et ordinances faits par ses prédécesseurs pour garantir la paix dans la cité entre les habitants. Nous avons vu que ce texte faisait référence explicite au système de la traille.
58Les deux derniers textes que nous avons à évoquer sont des espèces de compilations avant la lettre. Le Grand Record de la cité (29 septembre 1430) reprend en synthèse plusieurs dispositions antérieures portant sur le statut juridique de la bourgeoisie [68]. Mais l’exemple le plus éclairant est sans doute celui de la Paix de Saint-Jacques, la dernière grande paix conclue au Moyen Âge à Liège [69]. Confirmée par l’évêque Jean de Hornes le 28 avril 1487, elle fut mise en garde de loi par les échevins, le 1er mai suivant, sur la requête des députés des états.
59La Paix de Saint-Jacques doit être replacée dans son contexte historique. Elle n’a pas du tout la morphologie des paix antérieures, mais constitue, de l’aveu même de ses auteurs, un abrégé des lois du pays, réalisé en raison du fait que les archives confisquées par Charles le Hardi en 1468 tardaient à rentrer de Gand [70]. Il ne s’agit donc pas de dispositions nouvelles, mais d’une manière de synthèse de celles qui existaient antérieurement aux événements et paraissaient dispersées (mettre tout en ung volume […] pour roisteir toute prolixité d’escripture).
60L’exposé des motifs, pourrait-on dire, énonce sans ambiguïté qu’une commission de juristes et d’hommes sages a reçu mandat d’examiner tous les privileges, franchieses, liberteits, anchiens usaiges et coustummes, paix faites, status, loys, ordonnances, moderations, mutations, additions, rastrantions, lettres, edicts, mandemens et commandemens pour en extraire la substance principale par un beaul et notauble abregié [71]. Cette longue énumération nous aide à comprendre qu’à Liège, l’ensemble des textes gouvernant les relations entre les membres du corps social ne portent pas de nom particulier, mais s’énoncent, le plus souvent, par chacune de leur manifestation [72].
61Les députés des états déclarèrent que les dispositions de la Paix de Saint-Jacques seraient lues et publiées au chapitre cathédral et qu’on les mettrait en pilleir delle venerable egliese de Liege et alle maison delle cité, affin que cescun en euyst cognissance [73].
62On sait que cette paix eut bien du mal à être appliquée, puisque ce n’est que le 20 février 1507 que fut mis en garde de loi un cri proclamé au perron à Liège, selon lequel la Paix de Saint-Jacques sortirait ses effets, sauf les modérations contenues dans une ordonnance du prince-évêque Érard de la Marck, du 18 du même mois. Le cri annonce que la paix aura dorénavant cours dans huit jours ensy et en tel manier qu’il sera mis à ung piler en l’egliese de Liege, à la maison de la Violette et sur le Destroit [74].
63On voit par ces deux derniers textes que l’affichage à la traille, mais aussi à la Maison de la Cité (dénommée « la Violette » d’après l’enseigne qui signalait jadis l’immeuble [75] ) et au local des échevins (le « Destroit », siège du districtum), conférait à la paix son caractère exécutoire. La publicité donnée au texte dans trois lieux officiels devait suffire à empêcher tout nouveau retard dans sa mise en œuvre.
64Cet aspect est important car, mis en traille, un texte constitue une version « officielle », dont on peut tirer une copie jugée fiable. Nous avons déjà cité le cas de Jean d’Outremeuse qui avait copié du pilier de Saint-Lambert le texte de la Paix des Douze (1335) [76]. Un témoignage tardif, et cependant d’une portée capitale, vient confirmer cette puissance. Pour réaliser un recueil de lois et coutumes qu’il compose à la fin du XVIe siècle [77], un compilateur se rend à la cathédrale et contrôle sur le livre de la cage l’exactitude de certains des textes qu’il a copiés. Ainsi, s’agissant du Nouveau Jet – texte également connu sous le nom de Régiment des Bâtons [78] –, il dit l’avoir collationeit a cely qui est en pillier a sainct Lambert [79].
65L’autorité qui décidait de faire enregistrer un acte dans le livre consultable à la cathédrale mesurait ainsi la portée de son geste. Le même compilateur reproduit la Mutation de la Loi nouvelle du 8 octobre 1386 qu’il sait avoir été amendée par la Paix des Seize et la Modération de celle-ci. Il fait cette remarque surprenante à plus d’un titre : No[t]a que jentend que ceste paix ne fut point saelee, touttefois elle est en pillier a sainct Lambert [80]. Malgré le fait que le texte n’ait pas reçu de sceau, sa présence dans le pilier suffit, aux yeux du compilateur, à lui conférer une consistance juridique. Peut-être aussi, ainsi que nous le verrons bientôt, une portée politique de tout premier plan.
66Les observations qui précèdent valent aussi, nous semble-t-il, pour les seules coutumes conservées dans le pilier, celles relatives au métier de la houillerie. La mention dont nous disposons est trop sibylline pour que nous puissions trancher sur leur teneur précise. Il devait s’agir des usages en matière de houillerie déjà attestés vers 1318-1330 et qu’un record prononcé par les voirs-jurés des charbonnages en date du 10 février 1377 complétait [81]. Ces coutumes fixaient les droits des différents intervenants à l’exploitation : le hurtier, propriétaire de l’héritage sous lequel s’opérait l’extraction, le terrageur exploitant de la mine moyennant le paiement d’une rente foncière irrédimible et l’arainier, entrepreneur qui creusait les galeries par lesquelles s’écoulaient les eaux qui avaient envahi les veines [82]. Une étude de premier plan a récemment insisté sur l’extrême précocité de ce type de dispositions juridiques [83].
67Dans un dernier chapitre, nous voudrions vérifier si, partant du contenu du livre, nous pourrions tirer des enseignements sur l’identité des initiateurs du procédé de notification et sur les raisons qui les ont conduits à entreprendre cet affichage public.
4. La naissance de la traille
68Les éléments rassemblés jusqu’ici permettent de cerner quelque peu ce qui, aux yeux des échevins (1430), comme à ceux des commissaires de la Cité (ca 1434), constitue la moelle épinière du corpus juridique de la cité de Liège, dont nul ne peut ignorer l’existence (affin que cascun puist savoir de ce quoy il se doit wardeir).
69Cette pratique d’affichage [84] vise expressément à prévenir les discordes et les dissensions qu’une mauvaise connaissance des droits respectifs rend possibles. Les textes insistent sur cet aspect de la publicité. Chacun est désormais invité à « user » du pilier, mais dans une mesure qui garantisse pour tous l’accès aux textes de loi. Ce n’est pas pour rien que le Régiment commine les peines les plus sévères à l’encontre de ceux qui viendraient à attenter de quelque manière à la traille aux livres. Celui qui modifie, coupe, rase, taille le livre ou brise le treillis encourt la section du poing droit [85] – membre avec lequel il a attenté – ou pire, s’il se dérobe à la justice (s’il fait « pied fugitif »), la perte de son honneur [86].
70Nous l’avons dit, il s’agit des principales paix, engagements passés entre le prince et les états, c’est-à-dire avec les ordres qui assurent la représentation corporative des gouvernés : le chapitre cathédral Saint-Lambert, encore appelé état primaire, l’état noble et l’état tiers formé des représentants des villes du pays. À ces paix sont joints les privilèges concédés par l’empereur ou par le prince aux bourgeois, mieux connus sous le nom de franchises ou de libertés, ainsi que les ordonnances, instruments juridiques par lesquels le prince fait connaître directement sa volonté. Ces actes furent tôt rassemblés dans des recueils privés, lesquels, dès le XVe siècle, s’appropriant l’appellation de la plus ancienne collection de jugements rendus par les échevins de Liège, prirent le nom de paweilhar [87].
71La mise en traille trouve son fondement, à tout le moins, dans la volonté du corps social tout entier d’entretenir la paix, de maintenir, en leur état d’accomplissement, les règles de droit qui normalisent les relations entre les composantes de ce que les Liégeois appellent régulièrement la république [88]. Le Nouveau Régiment du 16 juillet 1424 est, au moins pour partie, le fruit du travail d’une commission de trente-deux membres instituée le 18 juin précédent et à laquelle Jean de Heinsberg confiait la mission de faire la synthèse, au besoin par ordonnance, des paix et accords passés [89]. On peut raisonnablement penser que les différents articles qui invitent à placer le contenu de certains textes dans le pilier procèdent ainsi de dispositions antérieures [90].
72Le moment est venu de reprendre l’examen des propos que tenait Jean d’Outremeuse. La Paix des Douze, scellée le 16 mai 1335, interdit aux lignages d’organiser eux-mêmes la vengeance ; ils doivent se soumettre à un tribunal spécialement institué pour eux. Comme le synthétise J. Lejeune, la solidarité lignagère est désormais condamnée dans le pays de Liège [91]. G. Kurth va plus loin : la Paix des Douze marque la fin d’un régime [92]. C’est précisément ce texte qui, aux dires du chroniqueur, aurait inauguré un système nouveau d’affichage des lois et coutumes. Une telle assertion est-elle plausible ?
73Nous pensons que oui, pour une raison double. La partie de bras de fer entamée entre gouvernés et gouvernants depuis le début du siècle arrive alors à un tournant. Le Sens du pays, conformément aux prérogatives que lui réserve la Paix de Fexhe (1316), est désormais en état de s’interposer dans toute décision du prince qui viserait à modifier la coutume. C’est lui qui consacre les nouveaux équilibres issus de la Paix des Douze ; c’est lui aussi qui se voit confier, par la Paix de Waroux (28 juillet 1347), la mise par écrit de la loi du pays.
74Cette paix, en effet, dispose [93] :
[…] Que ladite lettre [la loy du pays] [94] soit mise en escrit, en la meilleure forme
et manire que se porat faire, par bonnes personnes qui seront a ce deputees par
nos, l’evesque, nostre capitle, les chevaliers du pays, et depart nos, cheaus de la
citeit dessurditte et les autres bonnes villes del evescheit, par si que ledit deputé
treuvent en laditte loy aucuns points qui facent a amender, que ledit deputeit
les puissent selon la bonne foid corriger et amender.
76Quel sens faut-il donner à cette mise par écrit ? Le contexte laisse deviner que les parties, au plus fort des luttes constitutionnelles, veulent en finir avec les débats qui les opposaient sur leurs prérogatives juridictionnelles respectives et sur la hauteur de l’évêque. Il s’agit de « clicher » les équilibres juridiques et de prévenir les différends en consignant la loi de Liège dans un recueil. Nous savons, par la Loi nouvelle – encore appelée Modération de la Paix de Waroux, du 12 décembre 1355 et qui confirme la Paix des Douze – que cette rédaction a bien eu lieu : ly lois de pays fuist miesez en escriptez finablement [95]. Comment parfaire la publicité de ces textes sinon en les exposant dans la cathédrale, réceptacle idéal où se catalysent toutes les forces politiques du pays ?
77On peut soutenir sans discussion que c’est tout le corps social qui est l’initiateur de cet affichage : un véritable consensus se dégage pour tenter de prévenir les conflits fondés sur une mauvaise interprétation des privilèges et libertés [96].
78Cette volonté commune ne permet-elle pas de justifier la sévérité avec laquelle sont traités les actes attentatoires au contenu de la traille ? Portant atteinte à la paix sociale, au fonctionnement même de la société, ceux-ci sont frappés de la sanction qui atteint ceux qui brisent la trêve, ainsi que le rappelle le Nouveau Régiment lui-même, en son article huit [97].
79De surcroît, le caractère officiel de l’affichage interdit l’apposition de quelque écrit que ce soit aux endroits publics réservés à cet effet. Le 30 janvier 1487, un cri de perron ordonne aux auteurs de l’écrit qui, le jour de la conversion de saint Paul, fut placé en la tralhe au gro pilleir en l’engliese de Liege, ainsi qu’aux portes du palais et de messire J. de Corswarem, d’en faire la déclaration [98].
80Pendant combien de temps les Liégeois ont-ils eu accès à leur « constitution » à l’intérieur de la cathédrale ? Nous avons suggéré que le dispositif a été mis en place au cours du deuxième quart du XIVe siècle, au moment où le Sens du pays se voit chargé de mettre par écrit la loi du pays [99].
81Par ailleurs, le dernier grand texte attesté dans la traille est la Paix de Saint-Jacques (1487), dont on réclame encore l’affichage en 1507. Ce fut déjà une surprise de noter que, même si la cathédrale est restée debout en 1468, les lois et coutumes antérieures à la destruction de la cité sont rétablies dans leurs fonctions vitales.
82Nous avons pu établir que les Liégeois continuèrent à y consulter leurs principaux textes de droit dans le courant du XVIe siècle [100]. Le compilateur qui a composé le recueil d’ordonnances dont nous avons parlé fait explicitement état de transcriptions faites sur la version de la traille [101]. Nous ne doutons pas un seul instant que bien d’autres attestations sommeillent dans les archives et les cartulaires urbains qui pourraient nous éclairer sur les pratiques en vigueur jusqu’à une époque avancée.
83L’usage a dû disparaître dans le courant du XVIIe siècle. Lorsque, dans la table de son recueil des édits et ordonnances, il renvoie aux textes du Nouveau Régiment de Heinsberg cités au début de cet article, le jurisconsulte Louvrex évoque le lieu où on affichoit les Paix & Concordats [102]. On sent par trop, sous sa plume, que l’emploi de l’imparfait renvoie à une époque révolue.
84Il est piquant de constater que c’est Louvrex en personne qui servit de mentor à Martène et Durand, lorsque ceux-ci séjournèrent à Liège, du 29 août au 26 septembre 1718 [103]. Frappés par la « cage au livre » de la cathédrale de Laon [104], ils n’auraient sans doute pas manqué de relever la traille de Liège, si celle-ci avait encore été en fonction au moment de la visite détaillée qu’ils firent de la cathédrale [105].
85Connaître les circonstances dans lesquelles cet usage disparut éclairerait probablement sur l’évolution de la situation politique. On ne peut exclure que l’une des causes soit à rechercher dans le conflit qui opposa durement et durablement le prince à la Cité quant à l’étendue de leurs prérogatives respectives. Tout particulièrement, le long procès que le prince-évêque et le chapitre cathédral initièrent devant la Chambre impériale de Spire, à partir de 1566, contre les bourgeois qui réclamaient le statut de ville libre, fut alimenté par une volumineuse documentation juridique qui portait en elle des arguments contradictoires. Du jour où la Cité entendit justifier par les chartes son autonomie, il lui fallut extraire de celles-ci les passages les plus utiles à son argumentation. Précisément, le Consilium juris commandé par la Cité au jurisconsulte Bartholet en 1618 est suspect de partialité, ne retenant que les actes favorables à la thèse de la municipalité. É. Fairon expose, dans le détail, les pressions exercées alors sur le chapitre cathédral pour le contraindre à ouvrir ses coffres et exhiber les archives « nationales », les réserves que les adversaires de la cité émirent, de leur côté, contre l’authenticité des documents produits, ainsi que le défilé des témoins qui, tour à tour, vinrent appuyer celle-ci [106].
86En tout état de cause, la belle synthèse politique faite autour de la traille de Saint-Lambert avait vécu. Chacun se retrancherait désormais derrière son propre système probatoire, sans plus se référer à un affichage commun.
Dernières réflexions en manière de conclusion
87L’examen attentif de textes des XIVe, XVe et XVIe siècles nous a permis d’identifier un mode singulier d’affichage du droit urbain de Liège. Se rendant dans sa cathédrale, le Liégeois avait le loisir de consulter, en le feuilletant dans une petite niche fermée d’une grille, le livre où étaient enregistrés en copie les statuts et les privilèges dont il jouissait.
88La formalité apparaît comme une mesure d’ordre tendant à assurer la publication, la conservation et l’exécution des lois et coutumes.
89Ainsi, Liège, dont on connaît les avancées précoces en matière de liberté individuelle [107], de contrôle et de séparation des pouvoirs, anticipe sur la plupart des villes étrangères également dans le domaine de la publicité légale ; l’enregistrement de la loi ne reste pas confiné au greffe des cours souveraines [108].
90Les textes qui sont rassemblés dans le livre que la traille enferme condensent les libertés et les privilèges acquis peu à peu par le peuple sur les gouvernants. Les jurisconsultes et les hommes publics les confèrent avec les copies dont ils disposent.
91Devançant la maxime que Jean-Sylvain Bailly, le premier maire de Paris, aurait prononcée en 1789 [109], la publicité constitue à Liège, dès le Moyen Âge, la « sauvegarde du peuple ». Cette situation paraît tout à fait exceptionnelle [110]. De surcroît, la protection publique est ici renforcée par le lieu même où elle est organisée, lieu sacré bénéficiant d’un régime d’immunité et dont la violation est punie sévèrement. La cathédrale, comme tous les chapitres, fait en effet partie des territoires immunitaires [111]. C’est sans doute pour des raisons similaires que la municipalité de Liège a veillé à conserver ses propres archives à l’abbaye bénédictine de Saint-Jacques [112].
92La sacralité et l’immunité constituent-elles des arguments qui militent en faveur de ce lieu de conservation ? C’est très vraisemblable. En effet, la cathédrale de Liège est davantage que l’église de l’évêque ou le lieu qu’un chapitre de clercs anime en y célébrant l’office divin. Écrin du corps sacré de saint Lambert, patron du diocèse, elle est au cœur de la cité. Elle est, pour reprendre l’expression appropriée de J. Lejeune, le cœur de la patrie [113]. C’est précisément non loin de la crypte occidentale, où reposent les restes du martyr, que le pilier a été évidé [114].
93Cette proximité est faite pour renforcer la sacralité des textes emprisonnés dans la traille. Si l’on consent à penser que celle-ci est la résultante d’une lente maturation politique qui a vu s’imposer le Sens du pays sur le prince, il faut admettre qu’elle consacre historiquement les conquêtes municipales, en les figeant dans un texte « sacralisé ».
94La traille nous offre encore l’occasion de risquer l’explication d’un autre phénomène. On n’a pas compris pourquoi à Liège la coutume n’avait jamais fait l’objet d’une rédaction officielle [115]. L’existence d’un livre colligeant un corps de textes qui fait l’objet d’un consensus n’a-t-elle pas valeur de co-dification ? À tout le moins, elle a pu contribuer à fixer les règles de droit auxquelles était soumise l’intégralité de la patrie liégeoise [116].
95Les lettrés – jurisconsultes, coutumiers, officiers publics ou clercs – disposaient, à portée de main, d’une sorte de code de droit public qui réglait la vie sociale, politique et même économique du pays. De surcroît, ce code faisait l’objet de mises à jour, puisque nous observons l’existence de plusieurs phases d’enregistrement.
96Ce dernier aspect distingue fondamentalement la traille de Liège des ouvertures à usage liturgique. Ici les barreaux ne sont pas tous scellés. Certains sont amovibles, et garantis par un système d’ouverture et de fermeture. Le livre aux statuts n’est pas immuable comme le bréviaire [117].
97Enfin, la redécouverte de la traille de Saint-Lambert oblige à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, à élargir notre regard sur le droit national et municipal de Liège et à reconsidérer plus d’une perception trop souvent fondée sur l’état parcellaire de la documentation.
98Dans une étude récente, nous évoquions l’existence probable d’un recueil officiel du droit statutaire et coutumier dont les échevins auraient assuré la réalisation [118]. Cette supputation se trouve ici confirmée. À cette différence près que le recueil en question n’a pas été l’initiative du corps scabinal, même si l’on peut concevoir que certains de ses membres figurèrent parmi les personnes idoines députées par le prince et la Cité.
99Pendant plus de deux siècles, peut-être davantage, les différentes parties constituant le corps politique de la cité et de la principauté ont marqué leur assentiment sur un ius commune, un coutumier urbain qui leur assura la paix sociale.
100Nul doute que les archives, peu disertes sur cette question, aient cependant encore bien des choses à nous révéler [119].