Quand le moine est sorcier : privilège, agency, contrôle
Sorcellerie masculine à Venise au XVIIe siècle
- Par Louise Bonvalet
Pages 199 à 207
Citer cet article
- BONVALET, Louise,
- Bonvalet, Louise.
- Bonvalet, L.
https://doi.org/10.3917/hyp.201.0199
Citer cet article
- Bonvalet, L.
- Bonvalet, Louise.
- BONVALET, Louise,
https://doi.org/10.3917/hyp.201.0199
Notes
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[1]
Dès la fin du xixe siècle, Jules Michelet a écrit La sorcière, où il décrit les femmes accusées de sorcellerie comme rebelles dans la société, ne répondant pas aux critères féminins de l’époque et par conséquent apeurant le pouvoir masculin.
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[2]
L’historiographie féministe à ce sujet est abondante. Citons ici C. Larner, Enemies of God. The Witch-Hunt in Scotland, Londres, 1981, p. 92, où l’historienne souligne que la persécution de la sorcellerie est un phénomène lié au sexe (sex-related) et non spécifique aux femmes (sex-specific).
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[3]
La majorité des historiens étudiant le sujet reprennent le pourcentage trouvé par Robert Muchembled de 80% de femmes accusées de sorcellerie (R. Muchembled, Sorcières, justice et société aux 16e et 17e siècles, Paris, 1987, p. 7).
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[4]
L. Apps et A. Gow, Male Witches in Early Modern Europe, Manchester-New York, 2003. Il s’agit du premier vrai ouvrage de synthèse sur la question. Il existe quelques études de cas aujourd’hui, concentrées sur la question des hommes et de la masculinité, mais encore assez peu. V. Kivelson, Desperate Magic : The Moral Economy of Witchcraft in Seventeenth‐Century Russia, Ithaca-Londres, 2013 ; U. Krampl, Les secrets des faux sorciers, Paris, 2012 ; Witchcraft and Masculinities in Early Modern Europe, A. Rowlands dir., Basingstoke, 2009.
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[5]
Cette statistique est le fruit d’une étude systématique des procès du Saint-Office de Venise entre 1630 et 1797. 48% des procès concernent au moins un homme et une femme, et 38% de ces procès sont strictement contre les hommes.
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[6]
Ils représentent quasiment 40% des accusés, entre 1630 et 1797. En revanche, en ce qui concerne les accusations contre les femmes, on ne trouve pas de religieuses, dans la mesure où l’inquisiteur n’a pas le droit d’entrer dans les couvents féminins.
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[7]
On y retrouve, par exemple, des cas de sollicitations pendant la confession, de discours hérétiques ou de possession de livres interdit par l’Index.
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[8]
La Congrégation de l’Inquisition renvoie d’ailleurs cette constitution au tribunal vénitien en 1660 pour rappel : Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ACDF), Stanza storica, B2k.
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[9]
J. Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, 1971.
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[10]
A. Prosperi, « Educare gli educatori : il prete come professione intellettuale nell’Italia tridentina », dans Problèmes d’histoire de l’éducation. Actes des séminaires organisés par l’École française de Rome et l’Università di Roma La Sapienza (janvier-mai 1985), Rome, 1998, p. 96-98.
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[11]
Bien évidemment, nous sommes conscients qu’il s’agit là d’archives provenant d’un organe de persécution, et de tout ce que cela implique. Néanmoins, les procès sont une bonne source d’informations sur les différentes pratiques interdites et leur traitement.
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[12]
Archivio di Stato di Venezia (ASV), Savi all’eresia, b. 116.
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[13]
Pour susciter l’amour.
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[14]
À ce propos, voir F. Barbierato, Nella stanza dei circoli : Clavicula Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli xvii e xviii, Milan, 2002.
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[15]
[...] d’ahver fatti, et insegnati ad altre persone molti sortilegii qualificati, et ereticali con espresse invocationi de demonii, con preghiere et atti di veneratione, et adoratione di essi (ASV, Savi all’eresia, b. 116, sentence du 29 mars 1672).
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[16]
Voir note 7. Plus tard, en 1725, l’inquisiteur vénitien s’inquiète des confesseurs qui absolvent les Vénitiens alors qu’ils devraient les envoyer devant le Saint-Office, où, en théorie, l’inquisiteur est la seule figure qui peut les absoudre lorsqu’il s’agit d’un problème d’hérésie (ACDF, Fonds Trinity College, b. 32, ms. 1272, lettre du 8 décembre 1725).
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[17]
La littérature démonologique du début de l’époque moderne est remplie de références faites aux femmes au sujet de la sorcellerie. Il suffit de mentionner, par exemple, Jean Bodin : « les femmes ordinairement sont daemoniaques plustost que les hommes » (De la démonomanie des sorciers, Anvers, chez Arnould Coninx, 1586, partie IV, chapitre 5, p. 359). De la même manière, un des manuels de référence sur la sorcellerie à destination des tribunaux romains s’intitule Instructio. Pro formandis processibus in causis strigum, sortilegiorum, et maleficiorum, Rome, 1657, et traite des sorcières.
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[18]
On parle de chiffre noir, c’est-à-dire de toutes les personnes qui pourraient être potentiellement criminelles, mais que l’on ne retrouve pas dans les archives.
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[19]
Notons également que cette question des statuts différents soulève le problème de la masculinité du clergé masculin. L’historien Robert Swanson a parlé, pour le clergé médiéval, d’un « troisième genre », dans le sens où les hommes d’Église n’étaient ni masculins, ni féminins, et a proposé le terme de « amasculin » (R. N. Swanson, « Angels Incarnate : Clergy and Masculinity from Gregorian Reform to Reformation », dans Masculinity in Medieval Europe, D. M. Hadley dir., Londres-New York, 1999, p. 160-177, en particulier p. 165). Il ne s’agit pas du thème de cette intervention, mais l’idée serait intéressante à étudier, puisque la sorcellerie étant avant tout un problème de genre, nous pouvons voir dans la sévérité des sentences contre les ecclésiastiques une décision genrée.
1 L’historiographie de la sorcellerie est marquée d’une manière générale par le courant des études des genres : les différentes analyses faites sur sa persécution depuis le xixe siècle [1] ont eu tendance à montrer qu’il s’agissait d’un problème avant tout lié aux femmes [2]. En effet, à part quelques exceptions, les historiens ont prouvé que la majorité des procès pour sorcellerie était intentée contre des femmes [3].
2 Cependant, plus récemment, et principalement à partir des années 2000, une partie de l’historiographie s’est intéressée à « l’autre sexe [4] », c’est-à-dire les hommes. Il s’est avéré que certaines zones du monde occidental ont persécuté en majorité des hommes, même si ce sont des exceptions en Europe du Nord. Dans la Venise des xviie et xviiie siècles, la persécution de la sorcellerie, peu sanglante, cible avec presqu’autant d’intensité les hommes que les femmes. Effectivement, on retrouve des hommes dans quasiment la moitié des procès [5]. Cela ne signifie pourtant pas, comme nous allons le voir, que le problème de la sorcellerie n’est pas genré à Venise, bien au contraire.
3 Cette différence de sexe des accusés peut s’expliquer principalement par le fait que la sorcellerie est jugée à Venise par un tribunal périphérique de l’Inquisition romaine et universelle. Celle-ci, créée par Paul III en 1542, est instaurée à Venise en 1547, tout comme dans d’autres villes de la péninsule italienne. Dirigés de Rome, ces tribunaux ont été mis en place pour combattre l’hérésie, qui, en temps de Réforme et Contre-Réforme, signifiait avant tout le protestantisme. Mais, avec le temps, la sorcellerie, entendue comme une forme d’hérésie par les autorités religieuses, devient un des problèmes importants de l’Inquisition. Le tribunal vénitien, et par extension tous les tribunaux périphériques de l’Inquisition romaine, traitent donc des cas d’hérésie. Or, à la différence de la sorcellerie, l’hérésie constitue un crime religieux qui n’est pas associé à un sexe en particulier. C’est la raison pour laquelle on retrouve autant d’hommes accusés de sorcellerie ou de magie ; ils sont jugés en tant qu’hérétiques.
4 Il est important de préciser dès à présent de quelle manière le terme « sorcellerie » est employé ici. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le tribunal vénitien traite des questions d’hérésie, ou de suspicion d’hérésie, incluant dans cette catégorie les différentes pratiques de sorcellerie ou de magie. Le point commun de ces pratiques hétérogènes illicites est qu’elles demandent toutes une certaine maîtrise du surnaturel : les hommes et les femmes qui l’utilisent convoquent des forces qui dépassent celles de la nature. Il s’agit de forces démoniaques ou divines, utilisées à des fins personnelles, et c’est pourquoi leur usage est examiné par un tribunal de la foi.
5 Or, parmi ces accusés du sexe masculins, nous retrouvons un grand nombre d’ecclésiastiques [6], comme c’est le cas dans le procès que nous allons étudier ci-dessous. Si, à la lecture de la définition de sorcellerie, cela peut sembler contradictoire, il n’est en réalité pas surprenant de retrouver autant de prêtres et de moines, puisqu’ils ont, grâce à leur profession, un statut particulier aux pouvoirs surnaturels, entendus comme au-dessus de la nature, conféré par l’Église elle-même, dû à leur relation unique avec le divin.
6 Ainsi, en accordant ce genre de statut uniquement aux hommes, l’autorité religieuse se retrouve dans une situation où ses représentants, uniquement masculins, peuvent avoir des comportements déviants. D’ailleurs, les pratiques illicites dénoncées comme surnaturelles ne sont pas les seules affaires où l’on retrouve des ecclésiastiques dans les archives du Saint-Office [7], et la Papauté en est très bien consciente, puisque dès 1606 le pape Paul V émet la bulle Romanus Pontifex, dans laquelle il oblige les supérieurs des ordres et des instituts religieux à dénoncer tous les religieux qui pourraient être en suspicion d’hérésie [8].
7 Jean Delumeau a d’ailleurs écrit à propos de la Réforme que, dès la fin du xviie siècle, la papauté avait compris les principes du Concile de Trente et de l’exemplarité du clergé [9]. Cependant, la rupture n’a pas été aussi nette qu’on a voulu le penser, et on trouve encore aux xviie et xviiie siècles des problèmes relatifs au comportement du clergé [10]. On observe en effet jusqu’au xviiie siècle certaines déviances de la part des prêtres de paroisses, tout comme des moines.
8 Nous partons donc d’un fait : la société catholique, par les valeurs inculquées par son autorité, est tout à fait genrée, entendant le genre comme la construction sociale des rapports de force entre les sexes. Nombreux sont les exemples de différenciations évidentes faites entre le sexe masculin et le sexe féminin, également dans le domaine du sacré. Il suffit de lire rapidement les différents traités de démonologie qui fleurissent à partir de la Renaissance, pour comprendre que les intellectuels tendent tous à souligner les différences entre hommes et femmes. Du fait de ses institutions, la religion catholique a créé et fait perdurer l’idée d’une différence de pouvoir et de moyens entre les sexes.
9 À Venise, beaucoup de procès pour sorcellerie suivent un schéma identique [11], même si chaque personne accusée dispose de sa propre personnalité et de sa propre histoire, et nous pouvons prendre comme exemple celui intenté contre le moine carmélite Andrea Bortio du monastère de Sant’Angelo di Concordia, jugé entre 1671 et 1672 [12]. Nous avons choisi ici l’exemple d’un moine, et non d’un prêtre, pour tenter d’étudier plus amplement le problème du sacré, dans la mesure où un prêtre, capable de consacrer grâce à son ordination, a déjà des pouvoirs surnaturels reconnus par la communauté. Par conséquent, il est légitime de se demander de quelle manière la hiérarchie des genres selon l’Église catholique montre ses limites au travers de la persécution des pratiques magiques.
10 Dans notre étude, nous verrons dans un premier temps le choix permanent que peut avoir un ecclésiastique entre licite et illicite, en examinant de quelle manière celui-ci peut s’émanciper de ses obligations religieuses. Nous analyserons ensuite la réaction de l’organe de contrôle par excellence, l’Inquisition, face à cette déviance. Il sera question de souligner la dynamique suivante : l’idée selon laquelle quasiment seuls les hommes peuvent accéder au domaine du surnaturel, grâce à leur genre, permet aux femmes d’être moins persécutées pour sorcellerie.
Entre sacrements et sorcellerie, ou quand le prêtre choisit de s’émanciper
11 Nous l’avons déjà souligné, au niveau de la pratique et du vécu religieux, on observe chez les catholiques une différence majeure : les femmes ne peuvent pas accéder au sacerdoce. En d’autres termes, cela signifie qu’elles ne peuvent pas accéder au pouvoir de consécration : il s’agit bel et bien d’un privilège réservé aux hommes. De la même manière, même si des monastères féminins existent, ils n’ont pas les mêmes règles et les mêmes avantages que ceux masculins.
12 De plus, on constate, à la lecture des procès, que les Vénitiens ont très bien intégré l’importance des différents sacrements catholiques. Ils savent qu’au travers de ces sacrements ou de certains rites, comme le baptême ou la transsubstantiation, un pouvoir divin est confié aux prêtres. Ce pouvoir divin est surnaturel, dans le sens où il ne dépend pas de la nature, et dépasse donc la limite des pouvoirs des hommes en général. Cela signifie que l’autorité qu’ont les prêtres leur confère un pouvoir dans le domaine du surnaturel. Pour le clergé régulier, le vœu de célibat dans le but de se dédier entièrement à la religion permet d’avoir un lien privilégié avec le domaine du sacré.
13 Cela est évident dans le procès contre le frate Andrea Bortio, accusé par une de ses complices le 7 février 1671. Il est en effet raconté par une certaine Giulia dell’Abbate, courtisane, que le moine l’a aidée pour divers sortilèges, notamment certains à l’aide de statues de cire jaune rappelant le Christ, dont le membre viril est visible, sur lesquelles il fallait réciter certaines incantations, dans le but de faire de la magie ad amorem [13]. Elle aurait également été témoin de différentes tentatives de sortilèges, beaucoup ad amorem et un pour trouver un trésor. Giulia met en cause dans sa dénonciation de nombreuses personnes, mais le tribunal se concentre principalement sur la figure du moine.
14 La courtisane y revient plus d’un mois plus tard, le 24 mars, pour ajouter de nouvelles dénonciations, contre elle-même et d’autres personnes. Elle amène également différentes carte qui lui ont été données par le moine. La dénonciation laisse l’affaire au point mort, jusqu’au 2 décembre de la même année, où se présente une autre courtisane, Marina Cornera, qui vient à son tour expliquer les différentes tentatives de sorcellerie qu’elle a effectuées, en mettant elle aussi en cause le moine. Elle affirme qu’il est venu à plusieurs reprises chez elle, qu’il y a lu la Clavicola Salomonis, livre de magie très utilisé à Venise [14], et qu’il en a même copié certains secrets. Il lui a également écrit une carta del ben voler, c’est-à-dire une feuille sur laquelle sont écrites certaines formules pour être protégée des différents maux que lui voudraient d’autres personnes. Autrement dit, il s’agit d’un enchantement écrit pour être en bons termes, voire plus, avec tout le monde. Marina revient le lendemain pour ajouter d’autres dénonciations, toujours à propos de magie ad amorem.
15 Le 28 janvier 1672, le tribunal du Saint-Office décide d’émettre un mandat d’arrêt contre le moine. Le 1er février suivant, une perquisition est effectuée dans la cellule de son monastère et du matériel magique est retrouvé, comme le livre Picatrix ou encore diverses feuilles manuscrites sur lesquelles sont écrits des sortilèges. Le moine est interrogé une première fois le 9 février et reconnaît tout le matériel qui lui appartient. Deux jours plus tard, un nouvel interrogatoire est effectué auprès du moine qui, cette fois-ci, nie avoir rédigé les différents sortilèges manuscrits retrouvés dans sa cellule : les deux courtisanes, Marina et Giulia, lui avaient bien demandé certains sortilèges, mais il affirme qu’il les a simplement obtenus grâce à un certain Luciano Ghisi, se mettant ainsi hors de responsabilité. Il est réinterrogé le 16 et le 18 février et maintient sa version : il n’a jamais utilisé les sortilèges qui se trouvaient dans sa cellule et il ne les a pas non plus rédigés. Il change légèrement de version à partir du cinquième interrogatoire qui a lieu le 8 mars : il avoue avoir tenté certains des sortilèges qu’il avait en sa possession. Le 10 mars 1672 a lieu le dernier interrogatoire de la phase informative du procès : l’inquisiteur lui demande s’il n’a pas en revanche expérimenté tous les sortilèges retrouvés dans sa cellule.
16 Le procès prend un nouveau tournant le 14 mars, lorsque, malgré sa défense, le tribunal ne reconnaît pas l’innocence du moine et décide de le torturer pour le faire avouer. Au-delà des cris de douleurs reportés par le greffier du procès, le moine Andrea affirme seulement ne pas avoir pensé au Diable lorsqu’il effectuait les sortilèges. Cinq jours plus tard la sentence tombe : il est condamné à cinq ans de prison, est interdit d’exercer les sacrements à vie et doit effectuer des pénitences pendant ses cinq ans de prison.
17 Il s’agit d’une sentence assez sévère, mais le tribunal retient comme chefs d’accusation l’utilisation de sortilèges « qualifiés » et hérétiques, ainsi que d’invocations de démons et de leur adoration [15].
18 Comme dans le cas présent, on assiste parfois au travers des procès de l’Inquisition à la manifestation d’une « déviance » de certains religieux, dans la mesure où ils décident d’utiliser les pouvoirs qui leur ont été conférés à d’autres fins que la religion strictement catholique. Naturellement, l’Église n’utilise pas le terme de déviant, mais préfère le terme de superstitieux ou d’hérétique. Le frate a profité de sa position dans un monastère en tant que moine, pour utiliser des objets sacrés qu’il avait à sa disposition et faciles d’accès.
19 Dans le cas du moine Andrea, on devine aisément qu’il était tout à fait conscient que les sortilèges qu’il avait rédigés, ou même le livre qu’il avait en sa possession, étaient interdits par l’Église. Éduqué selon les règles des moines carmélites, il est évident qu’il détenait les connaissances nécessaires pour savoir ce qui était jugé hérétique et ce qui ne l’était pas : il est impossible de penser qu’en cette deuxième moitié du xviie siècle, soit un siècle après le Concile de Trente, le moine ait exécuté les sortilèges inconsciemment.
20 Ce religieux fait donc preuve d’une certaine capacité d’agir : il est conscient du caractère illicite de ses actes, et décide tout de même de les effectuer, pour lui ou pour les courtisanes qu’il côtoie. Si ces courtisanes et leurs complices se sont adressés à lui, ce n’est pas par hasard : ils savaient qu’il avait accès à certaines ressources qui pouvaient s’avérer intéressantes pour leurs expérimentations.
Le contrôle
21 Au travers des différents procès nous pouvons donc entrevoir les limites du système genré mis en place par l’Église : certains de ses représentants sont déviants, et la bonne conduite de son clergé est d’ailleurs un problème que l’Inquisition va se poser avec plus d’insistance à partir de la deuxième moitié du xviie siècle [16].
22 Les procès qui nous intéressent, comme celui du moine Andrea, ne sont pas qualifiés de sorcellerie par l’Inquisition, laquelle semble réservée aux femmes à la lecture de la littérature de l’époque [17]. Mais, à bien y regarder, par exemple en observant ce que fait le frère Andrea, on peut affirmer qu’il s’agit bien de sorcellerie : il a tenté des sortilèges. Les hommes utilisent donc également la sorcellerie.
23 L’Inquisition vénitienne ne réagit pas de la même manière dans les cas de sorcellerie en fonction du statut social et professionnel de l’accusé, et par conséquent en fonction de son genre. D’une manière générale, le Saint-Office tend plutôt à punir plus sévèrement les hommes que les femmes.
24 Dans le cas du frate Andrea, on note que le traitement qui lui est réservé est plus sévère que celui infligé aux courtisanes, qui obtiennent pour seule punition l’abjuration.
25 Plusieurs explications peuvent être données à propos de cela. Tout d’abord, Giulia se présente spontanément, ce qui est une pratique encouragée par les autorités catholiques qui promettent d’être plus clémentes envers ceux qui choisissent de soulager leur conscience. De plus, même si Giulia explique qu’elle a eu la volonté de se servir des divers sortilèges, elle ne les a pas créés elle-même, elle s’est fait aider, principalement par le moine. De son côté, le moine est reconnu comme coupable d’avoir exécuté les sortilèges, même s’il nie les avoir tous essayés.
26 En d’autres termes, le problème ne réside pas tant dans l’intention de pratiquer la sorcellerie, mais bien dans le fait de l’opérer concrètement. Le moine est fautif car il est celui qui aide à donner des pouvoirs surnaturels à des choses qui ne devraient pas en avoir.
27 D’une manière générale, les prêtres et les moines utilisent le privilège qui leur a été donné par l’Église pour s’en servir, finalement, contre l’Église. En donnant ce privilège uniquement aux hommes, l’Église doit ainsi les punir plus sévèrement, à cause de leur statut différent, octroyé en raison de leur condition biologique.
28 L’Église faut dans sa tâche puisqu’elle ne réussit pas à éduquer ses hommes comme elle le voudrait, certains pratiquant des sortilèges. Elle faut également dans la tâche de les persécuter entièrement : l’histoire du fra Andrea nous montre seulement un minime exemple d’une personne qui a été dénoncée, mais quid de toutes les pratiques non dénoncées [18]? Rome est consciente de cet échec, puisqu’à plusieurs reprises, à partir de la seconde moitié du xviie siècle, elle insiste sur l’importance du rôle des confesseurs, comme nous l’avons déjà souligné.
29 Si, au premier abord, on voit que cette différenciation de traitement entre les personnes accusées se fait sur la base du statut (social, professionnel et religieux), elle se transforme très rapidement en problème de genre.
30 En conclusion, parmi toutes les informations que nous pouvons tirer des procès pour sorcellerie contre les hommes au xviie siècle, il est intéressant de noter comment la perspective de genre peut nous aider à comprendre certaines dynamiques de contrôle, mais aussi de capacité d’agir.
31 En effet, grâce à leur statut social, professionnel et religieux spécifique, les ecclésiastiques sont réputés être investis de pouvoirs surnaturels. Cela fait d’eux un canal possible de différentes formes de sorcellerie, s’ils décident de transgresser leurs règles religieuses. Ainsi, cela leur permet une certaine capacité d’action que d’autres personnes, laïques, ne pourraient pas avoir.
32 L’Église romaine est tout à fait consciente de ces comportements, qu’elle voit comme des dérives, c’est pourquoi elle prend des mesures pour arrêter, ou tout du moins limiter, ces différentes pratiques. De plus, les ecclésiastiques devant être en principe des exemples pour la communauté catholique, il est juste de les punir avec une sévérité particulière.
33 On observe donc une différence de traitement appliquée par l’Inquisition en fonction du statut du condamné, qui dépend du genre. On peut par conséquent affirmer que cette différenciation de traitement est genrée [19]. Cela permet aux femmes d’avoir alors une certaine capacité d’agir dans la mesure où elles peuvent se permettre plus de « libertés », surtout lorsqu’elles font appel à un ecclésiastique, pour utiliser certains sortilèges. Aux xviie et xviiie siècles, l’Inquisition est déjà bien installée à Venise, et il est possible de penser que les Vénitiens ont compris les mécaniques de fonctionnement du tribunal. Une femme qui vient se dénoncer d’elle-même, montrant sa bonne foi à l’Inquisition face à ses erreurs, sait qu’elle ne sera quasiment pas condamnée. En revanche, bien que les ecclésiastiques essaient de se montrer comme de bons chrétiens ayant voulu aider les femmes, leur défense ne fonctionne pas aux yeux de l’inquisiteur.