Article de revue

Une impossible rencontre ?

Les mariages mixtes en Égypte sous la domination ptolémaïque

Pages 253 à 262

Citer cet article


  • Hamelin, I.
(2021). Une impossible rencontre ? Les mariages mixtes en Égypte sous la domination ptolémaïque. Hypothèses, 22(1), 253-262. https://doi.org/10.3917/hyp.181.0253.

  • Hamelin, Idaline.
« Une impossible rencontre ? : Les mariages mixtes en Égypte sous la domination ptolémaïque ». Hypothèses, 2021/1 22, 2021. p.253-262. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-hypotheses-2021-1-page-253?lang=fr.

  • HAMELIN, Idaline,
2021. Une impossible rencontre ? Les mariages mixtes en Égypte sous la domination ptolémaïque. Hypothèses, 2021/1 22, p.253-262. DOI : 10.3917/hyp.181.0253. URL : https://shs.cairn.info/revue-hypotheses-2021-1-page-253?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/hyp.181.0253


Notes

  • [1]
    De la satrapie de Ptolémée fils de Lagos en 323 à la défaite de Cléopâtre VII en 30 av. n. è.
  • [2]
    M. Chauveau, L’Égypte au temps de Cléopâtre (180-30 av. J.-C.), Paris, 1997, p. 227-228.
  • [3]
    F. Dunand, « Grecs et Égyptiens en Égypte lagide. Le problème de l’acculturation », dans Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes, Actes du colloque de Cortone (24-30 mai 1981), Rome, 1983, p. 45-87 (ici p. 45).
  • [4]
    Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco-allemand (XVIIIe-XIXsiècle), M. Espagne et M. Werner dir., Paris, 1988, p. 286.
  • [5]
    B. Joyeux-Prunel, « Les transferts culturels. Un discours de la méthode », Hypothèses. Travaux de l’École doctorale d’histoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 6 (2003), p. 149-162.
  • [6]
    Transferts culturels et politiques dans le monde hellénistique, Actes de la table ronde sur les identités collectives (Sorbonne, 7 février 2004), J.-C. Couvenhes et B. Legras dir., Paris, 2006.
  • [7]
    Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique, Actes du colloque international (Reims, 14-17 mai 2008), B. Legras dir., Paris, 2012.
  • [8]
    The Petrie Papyri Second Edition (P.  Petrie2), vol. 1, The Wills, W.  Clarysse éd., Bruxelles, 1991.
  • [9]
    O.  Guéraud, Enteuxeis. Requêtes et plaintes adressées au Roi d’Égypte au IIIe siècle avant J.-C., Le Caire, 1931.
  • [10]
    W.  Peremans, « Les mariages mixtes dans l’Égypte des Lagides », dans Scritti in onore di Orsolina Montevecchi, E. Bresciani dir., Bologne, 1981, p. 273-281.
  • [11]
    Grundzügeund Chrestomathie der Papyruskunde, L. Mitteis et U. Wilcken, Leipzig/Berlin, 1912.
  • [12]
    A.-E.  Veïsse, « Grecques et Égyptiennes en Égypte au temps des Ptolémées », Clio. Femmes, genre, histoire, 33 (2011), p. 125-137.
  • [13]
    U. Yiftach-Firanko, Marriage and Marital Arrangements: A History of the Greek Marriage Document in Egypt, 4th  Century BCE-4th  Century CE, Munich, 2003.
  • [14]
    Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen, P. Meyer, O. Eger et E. Kornemann éd., Leipzig, 1910.
  • [15]
    J. Mélèze-Modrzejewski, « Un aspect du “couple interdit” dans l’Antiquité : les mariages mixtes dans l’Égypte hellénistique », dans Le couple interdit : entretiens sur le racisme. La dialectique de l’altérité socio-culturelle et la sexualité, L. Poliakov dir., Paris, 1980, p. 56. Voir aussi Id., « La famille en droit hellénistique », dans Id., Droit et justice dans le monde grec et hellénistique, Varsovie, 2011, p. 359-278, en particulier p. 366-368 (« Mariages mixtes et agamie culturelle »).
  • [16]
    P. M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, vol. 1, Oxford, 1972, p. 71-73.
  • [17]
    T. Reinach, « Un code fiscal de l’Égypte romaine : le Gnomon de l’Idiologue (150-180 apr. J.-C.) », dans Les lois des Romains, P. F. Girard et F. Senn dir., t. II, Naples, 1977, p. 520-557 (7e édition).
  • [18]
    W. Clarysse, « Une famille alexandrine dans la chora », Chronique d’Égypte, 63 (1988), p. 137-140.
  • [19]
    P. W. Pestman, Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt : A Contribution to Establishing the Legal Position of the Woman, Leyde, 1961, p. 9-11.
  • [20]
    W. Erichsen, Demotisches Glossar, Copenhague, 1954, p. 248 : « Die Frau. Auch : Ehefrau (γυνή). »
  • [21]
    E. Blanchard, S.  Thénault, « Quel “monde du contact” ? Pour une histoire sociale de l’Algérie pendant la période coloniale », Le Mouvement social, 236 (2011), p. 3-7.
  • [22]
    W. Ltaief, « Conventions internationales, mariage mixte et droit successoral en Afrique du Nord : “Cachez-moi cette différence que je ne saurais voir” », Revue internationale des sciences sociales, 184 (2005), p. 363-383.

1Dans sa conquête de l’Empire perse entreprise en 334 av. n. è., Alexandre le Grand a emmené les Gréco-Macédoniens à la rencontre de nombreux peuples, de langues et cultures différentes, phénomène qui se poursuit avec les monarchies hellénistiques instituées lors du partage de son empire entre ses généraux en 323. Ce nouveau contexte politique voit alors l’installation durable de colons grecs dans le milieu de vie des autochtones conquis. En ce qui concerne l’Égypte sous la domination des Ptolémées [1], la recherche sur les rapports entre Grecs et Égyptiens oscille entre deux points de vue radicalement opposés, comme le rappelle Michel Chauveau : d’un côté, les défenseurs d’une « civilisation mixte », de l’autre, ceux pour qui la fusion entre les deux civilisations était purement impossible, lesquelles n’auraient donc fait que coexister de manière autonome, avec peu d’« effets réciproques [2] ». Depuis les années 1980, plusieurs concepts ont donc été employés pour tenter de définir ces rapports entre les conquérants et les autochtones réduits en sujétion.

2Le premier est celui d’« acculturation », utilisé d’abord en ethnologie et en sociologie. Mais cette notion a vite été contestée, notamment par Françoise Dunand, qui estime que c’est une définition trop réductrice. En effet, si « on peut parler d’une acculturation au moins relative de la société indigène sous l’effet de la conquête grecque », celle-ci reste limitée (en particulier aux domaines politique et économique) et n’a pas entraîné « une destruction de la culture égyptienne, ni une perte d’identité du groupe dominé [3] », principalement en ce qui concerne les croyances religieuses dont la vitalité se manifeste au moins jusqu’au ive s. de n. è. Dans les années 2000, ce concept a été relativement délaissé et les chercheurs lui ont préféré celui de « transferts culturels » qui rend mieux compte des échanges et de l’interpénétration des deux cultures en présence. Cette nouvelle notion a été théorisée dans le cadre de la réflexion sur les interactions entre les cultures françaises et allemandes par Michel Espagne et Michael Werner [4]. L’application de ce concept dans le domaine des sciences de l’Antiquité a d’abord été le sujet d’un séminaire de l’École doctorale d’histoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne coordonné par Béatrice Joyeux-Prunel [5]. Jean-Christophe Couvenhes et Bernard Legras ont ensuite organisé, en 2004, une table ronde à la Sorbonne sur les identités collectives [6], puis un colloque international à Reims en 2008, consacré plus particulièrement à la mise en œuvre de ce concept dans le domaine du droit à l’époque hellénistique [7].

3Si ce concept s’avère plus pertinent, on constate qu’à l’instar du précédent, il est centré sur la caractérisation des conséquences pour les deux cultures de l’arrivée des Gréco-Macédoniens en Égypte. Or, il apparaît intéressant de poser, en amont, la question d’une rencontre possible entre individus, Grecs et Égyptiens, qui ne semble pas aller de soi pour nombres d’historiens, malgré la longue cohabitation des deux peuples. Cela permettrait alors d’englober toutes les considérations sur les modalités de la rencontre entre les individus d’abord, puis sur les conséquences de cette rencontre pour les peuples. Pour en illustrer la pertinence dans le contexte de la domination lagide, on étudiera donc les mariages mixtes comme des témoignages, probants et surtout identifiables dans les sources dont nous disposons, de rencontres accomplies. On tentera de déterminer quels ont pu être les conditions et les intermédiaires permettant ou défavorisant de telles rencontres. L’attention sera portée plus spécifiquement sur le cas complexe des mariages entre les citoyen·ne·s d’Alexandrie, l’élite de la société grecque d’Égypte, et les autochtones, au statut inférieur, car la possibilité d’une rencontre entre ces deux groupes sociaux, très éloignés, est non seulement la plus contestée dans l’historiographie, mais aussi la plus difficile à déceler dans les sources.

La chôra : un lieu de rencontre privilégié

4De prime abord, Alexandrins et Égyptiens ne semblent pas disposés à se rencontrer facilement : les premiers vivent dans la capitale, Alexandrie, quand les seconds vivent dans la chôra, nom donné au reste de l’Égypte majoritairement rurale. Toutefois, la politique militaire des Ptolémées va favoriser leur rencontre par le biais du système clérouchique, autrement dit, par la concession d’une terre, uniquement en usufruit et non en propriété privée, aux soldats grecs mobilisables. L’intérêt de cette pratique pour le pouvoir lagide est double : établir d’abord une présence militaire permanente à travers le pays afin d’en assurer l’ordre et d’éviter les révoltes autochtones ; étendre ensuite, à peu de frais, la surface agricole productive du royaume des Ptolémées en prenant délibérément ces terres concédées sur la part de parcelles incultes de la terre royale. La présence de clérouques alexandrins dans la chôra est bien attestée dans les sources épigraphiques et papyrologiques : le papyrus P. Petr.2 I 16 contient par exemple le testament d’un Alexandrin, « Ammônios fils d’Andromachos, du dème Andromacheios » détenteur d’un klèros à à Crocodilopolis, dans le nome Arsinoïte, en 236-235 av. n. è. [8].

5Toutefois, les clérouques ne vivent pas toujours dans la chôra et continuent à résider à Alexandrie, certains documents mentionnant la pratique de l’affermage des terres à des paysans égyptiens. Pour pallier cela et assurer leur présence effective à travers l’Égypte, le pouvoir va aussi allouer des stathmoi aux soldats grecs, autrement dit, des logements a priori temporaires et inaliénables, réquisitionnés dans la chôra. Or, il s’agit le plus souvent de logements chez l’habitant, c’est-à-dire chez des autochtones propriétaires. Dans ce contexte, une rencontre amoureuse semble donc possible, du moins, entre militaires grecs et femmes égyptiennes. Les femmes grecques quant à elles sont d’abord absentes de la chôra, mais leur présence est progressivement attestée dans les sources, notamment du fait que la privatisation des terres et des logements octroyés par le pouvoir, les rend transmissibles du père au fils mais aussi du mari à la femme. Ainsi, dans le papyrus P. Enteux. 13, daté de 222 av. n. è., la veuve Asia continue de bénéficier du stathmos de son défunt mari à Pèlousion dans le Fayoum, situé dans la maison de l’Égyptien Poôris, avec lequel elle cohabite donc [9]. Même si dans ce cas précis la cohabitation se passe mal, la configuration apparaît, là encore, propice à une rencontre sentimentale, favorisée par la politique militaire des souverains lagides.

6Ainsi, une centaine de mariages mixtes contractés dans la chôra sont attestés à ce jour par des documents grecs ou démotiques [10]. Rares au iiie s. av. n. è., leur nombre accru dès le iie s. rend compte de l’installation progressive des Grecs dans la chôra, mais aussi du temps nécessaire à ceux-ci et aux Égyptiens pour dépasser les barrières linguistique et culturelle qui ont pu constituer des obstacles à la rencontre. Ces dernières ont néanmoins été très vite dépassées comme le montre la première attestation connue d’une union mixte dans la chôra, l’inscription W. Chrest. 51, datée entre 244 et 221 av. n. è. et retrouvée à Crocodilopolis, qui rappelle que le Grec Dêmêtrios, d’origine cyrénéenne, a épousé l’Égyptienne Thasis et que ces derniers ont eu deux filles qui portent un nom grec et un nom égyptien, soit Eirênê-Nephersouchos et Theoxena-Thaouès. Ces dernières mentionnent leur origine cyrénéenne, tout en consacrant un sanctuaire à la déesse égyptienne Thoéris [11] : elles assument ainsi pleinement leur double identité culturelle et religieuse.

Le kurios : un intermédiaire peu favorable

7Il semble en revanche qu’un obstacle majeur ait empêché l’union entre des femmes grecques et des hommes égyptiens, qui n’est pour l’heure pas attestée malgré une cohabitation similaire à celle évoquée plus haut. Or, comme le rappelle Anne-Emmanuelle Veïsse, si les femmes égyptiennes sont libres de contracter des mariages à leur guise, sans l’intermédiaire d’un tuteur, ce n’est pas le cas des femmes grecques qui sont soumises à leur kurios, souvent leur père, et « données » à leur époux en mariage par ce dernier ou par les deux parents [12]. Il est fort probable que les pères aient été peu enclins à donner leurs filles en mariage à des autochtones, ce que sous-entend une forte endogamie entre Hellènes dans les contrats de mariage concernant des femmes grecques de la chôra égyptienne. Cela est même confirmé dans les cas d’auto-ekdoseis. Ces contrats particuliers sont rares – un seul papyrus pour l’Égypte ptolémaïque – mais témoignent d’une certaine émancipation de la femme grecque en Égypte [13], puisqu’il s’agit de contrats où il est écrit que la femme « se donne elle-même en mariage ». Ainsi, dans le papyrus P.  Giss 2, trouvé à Crocodilopolis et daté de 173 av. n.  è., on peut lire :

8

Olympias, fille de Dionysios, Macédonienne, avec l’assistance, comme tuteur, de son père Dionysios, Macédonien, de la Deuxième Hipparchie, clérouque doté d’une parcelle de cent aroures, s’est donnée elle-même en mariage à Antaios, Athénien, du détachement de Kinéas, de la Deuxième Hipparchie, clérouque doté d’une parcelle de cent aroures, pour être son épouse légitime, en lui apportant une dot évaluée en monnaie de cuivre à quatre-vingt-quinze talents, ainsi qu’une esclave femelle à elle, dont le nom est Stolis [14].

9Ce témoignage est paradoxal, car Olympias se donne elle-même en mariage mais avec l’assistance de son père comme kurios : on peut supposer que la mention du tuteur est formulaire et requise par l’administration ptolémaïque. En tout cas, Olympias s’est émancipée financièrement de son père puisqu’elle apporte elle-même sa dot en argent, ainsi qu’une esclave qui lui appartient. L’hypothèse selon laquelle elle aurait choisi seule son époux doit néanmoins être relativisée puisque ce dernier, s’il n’a pas la même origine ethnique qu’elle, bien que tous deux soient des Hellènes, fait partie de la même division de cavalerie que son père. On peut aisément imaginer que le père a servi d’intermédiaire dans la rencontre entre sa fille et Antaios, et s’il ne la donne pas lui-même en mariage, il a probablement donné son assentiment à celui-ci.

10Si des Grecs ont donc pu épouser des Égyptiennes, ils n’ont apparemment pas laissé leurs filles épouser des Égyptiens. Ce déséquilibre dans les mariages mixtes révèle une superposition des rapports de domination, combinant le milieu social (les citadins étant plus privilégiés que les ruraux), le genre (la femme étant soumise à l’homme) et l’origine ethnique (les Grecs gardant un sentiment de supériorité vis-à-vis des Égyptiens) : ces rapports peuvent ainsi se cumuler mais ne se transgressent pas aisément, comme en témoigne le cas des mariages entre citoyen·ne·s d’Alexandrie et autochtones, compromis par le droit ptolémaïque en matière de succession.

Citoyen·ne·s et autochtones : des « couples interdits » ?

11Si le pouvoir s’est avéré fortuitement adjuvant des rencontres entre Grec·que·s et Égyptien·ne·s, comme nous l’avons vu précédemment, il semble vouloir en être l’opposant en ce qui concerne les citoyen·ne·s d’Alexandrie et les autochtones d’Égypte. En effet, comme le rappelle Joseph Mélèze-Modrzejewski, la législation alexandrine concernant les mariages mixtes entre Alexandrin·e·s et Égyptien·ne·s ne nous est pas connue à l’heure actuelle, mais l’absence de témoignages de telles unions inciterait à penser que cette législation leur était défavorable [15]. C’est le point de vue qu’adopte aussi Peter Fraser, pour lequel les enfants issus de telles unions seraient exclus du corps civique [16] ; son opinion tend à être confirmée par le rétrécissement constant de ce corps civique durant la période lagide. Une autre confirmation est apportée par la législation en la matière de l’époque romaine, qui nous est beaucoup mieux connue grâce au code fiscal Gnômôn de l’Idiologue (BGUV 1210 et P. Oxy. XLII 3014) daté après 149 de n. è. :

12

À l’instruction organique édictée par le divin Auguste pour l’administration de l’idiologue, ont été ajoutées dans la suite des temps des dispositions nouvelles par les empereurs, par le Sénat, par les préfets et les idiologues successifs : j’en ai résumé, à ton usage, les chapitres qui sont au milieu et je te les communique dans la certitude que ta mémoire saura suppléer à l’indigence de cette rédaction, et que tu arriveras ainsi facilement à dominer les affaires. […] ART. 38. – Les enfants, issus de l’union d’une citadine et d’un Égyptien, demeurent Égyptiens, mais héritent de leurs deux auteurs. […] ART.  45. – Quand un citadin épouse une Égyptienne et meurt sans enfants, le fisc recueille ses acquêts ; s’il laisse des enfants, le fisc en retient les deux tiers. Si, précédemment, il avait eu d’une citadine trois enfants, ou davantage, c’est à ceux-ci qu’iront les acquêts ; s’il en a eu deux, ils en recueillent le quart ou le cinquième ; s’il n’y en a qu’un, la moitié. ART.  46. – Des Romains ou des citadins, qui, par ignorance, s’étaient unis à des Égyptiennes, ont obtenu, en même temps que leur acquittement, la faveur, pour les enfants, de suivre la condition paternelle. ART. 47. – Une citadine qui, par erreur, s’est unie à un Égyptien, le croyant de même condition qu’elle, n’est pas tenue pour responsable. Si les deux conjoints présentent ensemble la déclaration de naissance des enfants, ceux-ci conservent le droit de cité [17].

13Comme il est précisé en préambule par l’idiologue, haut fonctionnaire chargé du fisc et des biens royaux sous les Lagides ainsi que sous les empereurs romains, ce texte est une compilation de différentes lois allant du règne d’Auguste à l’époque de la rédaction, du ier siècle av. n. è. au iie siècle de n.  è., soit le tout début de la domination romaine : il est donc probable que ces lois s’appuient sur une règlementation ptolémaïque antérieure similaire. Plusieurs articles abordent de façon précise les mariages entre des citoyen·ne·s grec·que·s (ou romain·e·s) et des Égyptien·ne·s ; notons toutefois que cette dernière entité juridique, à l’époque romaine, englobe tous les non-citoyens d’Égypte, Grecs et autochtones confondus. On constate, en tout cas, que les unions entre personnes de statuts différents sont découragées puisque les enfants issus de telles unions sont lésés du point de vue du droit : ils subissent ainsi la deterior conditio, autrement dit, ils ne peuvent pas hériter de la citoyenneté du seul parent qui la possède ; ils sont sanctionnés aussi par des règles successorales défavorables puisque soit le fisc prélève une partie de leur héritage, soit celui-ci revient aux éventuels enfants d’un premier mariage où les deux parents étaient citoyens. Les mariages mixtes peuvent toutefois bénéficier d’une certaine « clémence » juridique dans les cas où le conjoint citoyen aurait été abusé par celui de statut inférieur et l’aurait cru de même statut : les enfants peuvent, dans ces cas-là, échapper aux précédentes sanctions et hériter du droit de cité. Ce dernier point ne peut vraisemblablement pas s’appliquer aux Alexandrin·e·s ayant contracté des mariages avec des autochtones mais plutôt avec des Grec·que·s de la chôra. Néanmoins, il apparaît clairement que le pouvoir n’est pas favorable aux unions mixtes lorsqu’elles concernent des Alexandrin·e·s.

Le problème des témoignages

14Dans les sources, il n’est pas aisé d’identifier avec certitude un citoyen ou une citoyenne d’Alexandrie. Dans les documents officiels grecs, les premiers mentionnent souvent le nom de leur dème d’inscription, quant aux secondes, elles peuvent être désignées par le terme astai, traduit plus haut dans le Gnômôn de l’Idiologue par « citadine ». Mais cette pratique n’est pas en vigueur dans les documents en démotique, lesquels constituent pourtant une source d’information majeure lorsqu’il s’agit de mariages dans la chôra, avec des Égyptien.ne.s, qui ont plus de chances d’être contractés selon le droit égyptien ou du moins renseignés dans des documents de l’administration locale égyptienne. Le papyrus P. Lille dém. III 101 est un texte démotique recensant les personnes devant payer la taxe sur le sel, par maisons et par familles. Il recense notamment « une famille alexandrine dans la chôra[18] », selon l’expression de Willy Clarysse, qui date ce papyrus trouvé à Magdôla dans le Fayoum, de 254-230 av. n. è. :

Description de l'image par IA : Tableau avec quatre lignes et deux colonnes, titres et chiffres.

15D’après l’onomastique, Monimos est grec et sa compagne égyptienne. De plus, un autre papyrus, grec cette fois, permet d’identifier Monimos comme un Alexandrin : le P. Petr.2 I 1, trouvé dans la même région et daté de 237 av. n. è. Il s’agit du testament d’un certain Maron léguant un petit sanctuaire d’Aphrodite Arsinoé et de Bérénice mère des dieux à Musta et Menneia, deux Alexandrines ; celles-ci, comme il se doit, sont accompagnées de leurs kurioi :

16

Meneia fille de Menneos, citoyenne, âgée de 60 ans, au teint pâle, de taille moyenne, par l’intermédiaire de son tuteur, Kléandros fils de Monimos, du dème Andromacheios, âgé de 72 ans, aux cheveux roux, de taille moyenne, avec une cicatrice sur le côté droit du nez […].

17Il est fort probable qu’il s’agisse là du père du Monimos du papyrus démotique ; comme c’est souvent le cas dans la tradition grecque, Monimos porte en effet le même nom que son grand-père. Il serait donc fils de citoyen alexandrin, puisque son père est inscrit dans le dème Andromacheios, et il est donc probable que lui aussi ait la citoyenneté, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans le document démotique. Néanmoins, il n’est pas exempté de la taxe sur le sel, ce qui devrait être le cas pour un citoyen, et semble la payer au même taux que les autres Grecs. Il est donc également possible que, du fait de son établissement dans la chôra égyptienne, il n’ait pas fait l’inscription dans son dème à Alexandrie ; il ferait alors partie des Alexandrins qualifiés dans certains textes de « non encore admis dans le dème » et aurait perdu les privilèges auxquels il pouvait prétendre. Monimos paraît ainsi suffisamment intégré au milieu égyptien pour rencontrer une Égyptienne, Esoèris ; cependant, pour Willy Clarysse, ils ne seraient pas mariés, le terme rmt.t employé en démotique, n’étant pas celui privilégié pour désigner une épouse officielle, qui est plutôt m.t, comme on le constate dans les contrats de mariage démotiques. Esoèris aurait donc plutôt le statut de concubine. Toutefois, pour Peter Pestman, plusieurs termes peuvent être employés pour désigner une épouse dont rmt.t fait partie, tout comme sn.t pour « sœur [19] ». Dans le Demotisches Glossar, Wolja Erichsen donne pour rmt.t : « La femme. Aussi : épouse (γυνή) [20]. » Il se pourrait aussi qu’Esoèris soit l’épouse de Monimos, mais rien ne permet de trancher, puisque nous n’avons pas retrouvé, pour l’heure, de contrat de mariage à leurs noms.

18Qu’ils soient mariés ou non, il s’agit là d’un cas isolé de rencontre accomplie entre un Alexandrin et une Égyptienne. Dès lors, les rencontres entre citoyen·ne·s d’Alexandrie et autochtones d’Égypte ne semblent pas impossibles mais ont pu être difficiles, surtout lorsqu’il s’agit de transgresser les rapports de domination dans lesquels se superposent genre, origine ethnique et milieu social. En effet, les Grecs sont d’abord des citadins, cantonnant les Égyptiens au milieu rural, la chôra. Ce phénomène n’est d’ailleurs pas propre à l’Égypte lagide et a été mis en lumière par les Colonial Studies dans d’autres contextes, notamment en Algérie durant la colonisation française : « Les colons furent d’emblée urbains tandis que les Algériens restèrent majoritairement ruraux », avancent Emmanuel Blanchard et Sylvie Thénault [21]. De plus, les femmes grecques sont soumises à leur père, ou kurios, pour contracter un mariage et les hommes égyptiens ont pu être considérés par beaucoup de Grecs comme indignes d’épouser leurs filles, ce qui expliquerait l’absence de telles unions dans les sources. Wassila Ltaief observe un phénomène similaire dans le droit musulman d’Afrique du Nord et donne cette interprétation :

19

Les hommes musulmans peuvent épouser les dhimmis (non-musulmanes dans un pays islamique), mais les femmes musulmanes ne le peuvent pas. La raison donnée est que, la nature féminine étant moins dominante et plus influençable, il est vraisemblable que la femme adopterait la façon de vivre de son mari et n’influencerait pas ses opinions. Elle risquerait même d’abandonner sa religion. Ce faisant, le mariage mixte ne peut être admis que s’il profite à la communauté islamique et si le dogme n’en est point affecté [22].

20L’interdiction de l’exogamie pour les femmes serait donc un garant pour la préservation de la communauté ; on peut aisément supposer que les Grecs aient adopté ce même raisonnement. En effet, l’implantation et la préservation de la culture et des valeurs grecques en milieu étranger est un enjeu important pour nombre de Grecs d’Égypte. La femme grecque devant, comme la musulmane, se soumettre à son mari et adopter la culture de ce dernier, autoriser l’exogamie des femmes grecques a pu être vu comme un risque de diminution du groupe des Hellènes. Dans le domaine antique toutefois, l’interprétation est biaisée par le manque de sources : caractériser la rencontre entre Grecs et Égyptiens nécessite a minima de pouvoir confronter des documents grecs et démotiques, ce que les aléas des découvertes et les problèmes de traduction ne permettent pas de façon systématique.


Date de mise en ligne : 28/04/2021

https://doi.org/10.3917/hyp.181.0253