Sylvie Joye, La Femme ravie. Le mariage par rapt dans les sociétés occidentales du haut Moyen Âge, Turnhout, Brepols, « Haut Moyen Âge » 12, 2012, 528 p.
- Par Carole Avignon
Pages 385d à 394d
Citer cet article
- AVIGNON, Carole,
- Avignon, Carole.
- Avignon, C.
https://doi.org/10.3917/rhis.142.0385d
Citer cet article
- Avignon, C.
- Avignon, Carole.
- AVIGNON, Carole,
https://doi.org/10.3917/rhis.142.0385d
1 S. Joye propose la version publiée de la thèse de doctorat qu’elle a soutenue en 2006. L’auteur y analyse la pratique, la perception et la répression du rapt du ive au xe siècle, dans un Occident chrétien à l’échelle duquel s’organisent les stratégies matrimoniales de familles aristocratiques. Désireuse de dépasser la seule approche institutionnelle, elle entend « remettre dans leur contexte idéologique, politique et social les cas individuels de rapt tout comme les mesures prises plus généralement à l’encontre de cette pratique » (p. 31). Après une réflexion historiographique sur l’émergence du concept de rapt, élaboré a posteriori par les anthropologues et les juristes au milieu du xixe siècle (chap. I), elle engage une analyse critique des sources à la disposition du chercheur (chap. II) : sources juridiques séculières et canoniques (droit tardo-antique, lois barbares, capitulaires, conciles, pénitentiels), quelques actes de la pratique (notamment judiciaire pour le seul espace italien), la littérature épistolaire, les sermons, les œuvres de moralistes et les sources narratives, soit un corpus qui lui a permis de constituer un répertoire de 38 affaires de rapt. Ces sources fonctionnent comme des « miroirs déformants » d’une réalité que l’historienne réussit toutefois à reconstituer. La violence du rapt y est révélatrice de la compétition sociale à l’œuvre autour du mariage et les conditions mêmes de l’enlèvement, reconstituées dans le chapitre III, sont l’occasion d’une « démonstration de force » dans laquelle deux camps jaugent leur pouvoir respectif. Le désordre social généré par le rapt procède donc bien autant de la rupture des échanges matrimoniaux que d’un risque d’explosion de violences physiques. La question du consentement de la femme enlevée est délicate à élucider car aucun témoignage féminin ne nous est parvenu. Seul son travestissement peut donner à penser qu’elle est consentante, comme ce fut probablement le cas avec la fille de Charles le Chauve, Judith, en 862, qui aurait délaissé volontairement ses habits de veuve. Dans le chapitre IV (« image de la femme déshonorée »), l’auteur décrit surtout l’humiliation et le déshonneur subis par la famille de la femme enlevée, en réponse à l’humiliation d’une fin de non-recevoir à une demande en mariage. L’intrusion violente dans la maison de celui qui détient la patria potestas ou le mundium sur la femme constitue l’élément clé du rapt, qui ne pourra pas être confondu avec un mariage clandestin. La nature particulière de l’union subséquente au rapt est ensuite questionnée et donne l’occasion d’une mise au point historiographique sur la Friedelehe (pp. 163-168). C’est la fin du chapitre qui semble justifier le titre donné à l’ensemble, puisque l’auteur y étudie quelques figures emblématiques de femmes enlevées et propose une typologie des ravisseurs du plus glorieux (le souverain) au plus dégradant (l’esclave).
2 Le chapitre V (« Obtenir une épouse honorable par rapt, ive–mi viiie s. ») est l’occasion d’une réflexion sur ce qui peut pousser un homme à risquer la peine capitale afin d’obtenir coûte que coûte une épouse. La richesse et la position sociale de la famille victime du rapt sont les principales motivations du ravisseur. Les femmes enlevées peuvent être des jeunes filles, mais aussi des moniales ou des veuves (respectivement évoquées pour la première fois dans des constitutions de 354 et 364). Le profil type de la jeune fille enlevée est l’héritière que fragilise la mort récente du père et du frère. Le droit barbare et les premières décisions ecclésiastiques contre le rapt se sont beaucoup préoccupés du sort des fiancées, dont le rapt est plus lourdement pénalisé que celui des jeunes filles. Est-ce imputable à la sévérité de telles législations au haut Moyen Âge ? Mais la documentation narrative donne très peu d’exemples de rapt de fiancées. Les épouses sont parfois objets de rapt, mais cela se confond alors souvent avec l’adultère, puisque le mariage subséquent est impossible. Quant aux veuves, bien qu’évoquées dans les sources juridiques comme miserabiles personnae que le législateur a l’obligation de protéger du rapt, elles sont peu mentionnées comme victimes effectives dans les sources narratives et épistolaires. Le rapt des religieuses préoccupe le législateur impérial à partir de 458 et fait l’objet d’une réprobation unanime car il contrevient aux droits de ceux qui ont autorité sur la femme et viole le vœu dont le Christ est le bénéficiaire.
3 L’histoire de la criminalisation du rapt (ive–mi viiie s.) fait l’objet du chapitre VI. Les années 320 voient l’invention par Constantin du « crime » de rapt, crimen au sens du Code Théodosien, acte répréhensible ouvert à la dénonciation de tous (esclaves inclus) et passible de la peine de mort, et rapt, pour la première fois distinct du viol puisque le projet matrimonial y est pris en compte. Les mariages réparateurs étaient de fait impossibles dès l’époque de Constantin, mais c’est en 533 que Justinien fait du rapt un empêchement dirimant. Les difficultés d’interprétation des lois barbares et la nécessité de replacer chaque législation dans un contexte d’énonciation qui lui est propre invitent à la prudence. L’auteur engage ainsi une fine analyse des législations barbares et notamment des types de peines prévues, compositions, amendes ou peines afflictives, tout en intégrant de nombreuses variables (consommation de l’union, statut social du ravisseur, ou de la raptée, fiancée ou non, consentante ou non). Ce corpus normatif ne donne toutefois qu’un faible éclairage sur les modalités de règlement d’affaires de rapt à une époque où plusieurs types de droits co-existent. L’interdiction stricte du mariage subséquent n’apparaît que dans la loi des Visigoths. Toutefois la lourdeur des compositions prévues par exemple par la loi des Alamans invite à douter de la fréquence de ceux-ci. Et pourtant, les formules conservées témoignent de la diversité des arrangements possibles, grâce à la médiation de boni homines ou d’ecclésiastiques, et à condition que des compensations financières et des dotes soient envisagées et que les statuts respectifs des parties prenantes soient compatibles. La transformation de la fonction royale et le renforcement de la place accordée à l’institution matrimoniale chez les ecclésiastiques expliquent que le rapt carolingien et sa répression présentent un visage nouveau. Les prétentions du « roi pasteur » sont à replacer dans une conception d’une société chrétienne fortement hiérarchisée que le souverain carolingien contribue à promouvoir.
4 Les législations laïque et ecclésiastique contre le rapt (chapitre VII) sont intimement liées et se renforcent mutuellement. L’enjeu de la répression civile est la mise en ordre de la société dont le roi est le garant. En témoigne le paiement du ban royal par les coupables. Pour Charlemagne, l’enjeu est de s’imposer comme le protecteur de la paix des familles et le garant des vœux de fiançailles. Ses successeurs se présentent surtout comme les garants d’un mariage sacralisé, mais aussi des biens ecclésiastiques dont le vol est présenté avec le même vocabulaire que le rapt des jeunes filles. En Francie occidentale, où la législation est plus développée qu’ailleurs en Occident, l’excommunication vient renforcer l’arsenal des peines prévues contre les voleurs de femmes. Les conciles mérovingiens dénonçaient déjà le rapt, mais c’est à partir du milieu du viiie siècle que l’arsenal législatif ecclésiastique s’affine, en proportion du souci des évêques de promouvoir l’honorabilité du mariage et d’assurer l’indissolubilité du lien créé. Le rapt devient l’archétype de l’union illégale et illégitime. L’analyse du traité synodal De raptu, à la rédaction duquel Hincmar a participé, témoigne de la place accordée au mariage dans l’économie ecclésiale du milieu du ixe siècle. Le chapitre VIII est enfin consacré aux « dames » des époques carolingienne et ottonienne, « trésor familial » toujours « convoité ». Les viiie-xe siècles constituent aussi une époque à part dans la mesure où des rapts royaux défraient la chronique, « symptômes de l’échec [du] modèle social et politique que le souverain carolingien entendait imposer ». Les rapts de princesses de plus en plus nombreux s’expliquent par l’importance croissante accordée à la mère dans la transmission de la noblesse et des honneurs et le blocage des échanges matrimoniaux dans la haute aristocratie.
5 Le rapt défini comme crime social au ive siècle, s’impose donc comme une transgression des règles de l’échange matrimonial en ce qu’il met en cause la capacité du père à protéger sa fille ; le législateur impérial ou barbare réprouve bien davantage l’atteinte à la patriapotestas que la violence (notamment sexuelle) perpétrée contre la jeune fille qui est moins pensée comme victime que sa famille. Il fut un moyen effectif de contourner les règles du mariage, et un instrument d’ascension sociale. Le milieu du ixe siècle en fait plus que jamais un fléau social en ce qu’il remet brutalement en cause l’ordre social chrétien de l’Ecclesia et l’image du roi carolingien, ministre de Dieu et père de ses sujets. Pensé comme une « souillure sociale » (p. 158), il se pare toutefois de vertus nouvelles dans l’imaginaire des deux derniers siècles d’étude.
6 Lectrice avertie de l’anthropologie juridique et sociale, attentive aux problématiques du gender, S. Joye signe ici une étude qui allie l’érudition la plus rigoureuse au souci de déjouer tous les pièges de son précieux corpus. C’est une histoire de la société aristocratique qu’elle nous propose en filigrane, ainsi qu’une contribution essentielle aux réflexions actuelles sur le mariage médiéval.
7 Carole Avignon