Kuhgyher et baiseurs de vaches
La bestialité dans les campagnes et l’exemple du procès fait à Claude Colley en 1575 dans les Vosges
- Par Antoine Follain
Pages 159 à 198
Citer cet article
- FOLLAIN, Antoine,
- Follain, Antoine.
- Follain, A.
https://doi.org/10.3917/hsr.049.0159
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- Follain, A.
- Follain, Antoine.
- FOLLAIN, Antoine,
https://doi.org/10.3917/hsr.049.0159
Notes
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[1]
On trouve aussi dans la Bible : « Tu ne coucheras point avec une bête, pour te souiller avec elle. La femme ne s’approchera point d’une bête, pour se prostituer à elle. C’est une confusion. » Lévitique, 18.22-23. La condamnation est répétée encore ailleurs dans la Bible : « Quiconque s’accouple avec une bête sera mis à mort. » Exode, 22.19, et « Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque ! Et tout le peuple dira : Amen ! » Deutéronome, 27.21.
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[2]
Nous employons ici une incrimination « débauche » qui, dans notre corpus lorrain par exemple, ne suscite jamais un procès particulier et qui ne peut se présenter qu’en annexe d’un crime autrement plus grave. L’accusation « débauche » apparaît lorsque le voisinage se met à « charger » une femme ou un homme en déversant des témoignages sur toute une « mauvaise vie ». De plus, une mauvaise action peut ne pas être judiciarisée. Parmi les désordres à Plombières (Vosges) dénoncés en 1573 figure un cas de débauche exceptionnellement signalé « qui fut cau[s]e que les femmes du villaige au Karesme entrant suyvant prendrent lad[ic]te déposante, luy feirent faire ignominieusem[en]t » un certain tour du village « comme on a accoustumé faire aux macquerelles ». Ce sont donc les femmes du lieu qui répriment l’atteinte aux bonnes mœurs et non la justice. Or seules les procédures laissent des sources. Follain, 2014.
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[3]
La formule est empruntée à la déposition du jeune Claude Colley.
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[4]
Voir parmi les gravures du val Camonica dans le Nord de l'Italie celle datée de moins 8 000 qui montre un homme en érection derrière une ânesse. Les spécialistes s’arrêtent sur la main levée avec trois doigts étendus. Du coup s’agit-il d’un pictogramme singulier qui montre une situation concrète (un acte de bestialité) ou d’un exemple du mythogramme du bras levé, donc une figuration abstraite qu’il faut interpréter ?
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[5]
Les cas mythologiques sont bien présents dans les œuvres savantes, écrites et figurées, comme Pasiphaé et son taureau envoyé par Poséidon, ou Léda et son cygne, mais cela n’a rien à voir avec les actes bien réels que nous étudions. Cependant nous tenons à remercier Adrien Dubois qui a repéré dans les archives médiévales normandes et parisiennes du xv e siècle des grâces accordées pour des actes de bestialité, alors que cet acte sera bientôt totalement irrémissible.
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[6]
Follain, 2017b. Il s’agit d’une procédure incomplète et commencée pour rien car le coupable, un scieur de long « étranger », avait disparu depuis un mois quand l’action judiciaire a été déclenchée. Nous pensons que les officiers de la justice seigneuriale l’ont fait pour ne pas être en faute au regard des nouveaux textes, comme l’édit de 1772 qui exigeait que les juges seigneuriaux se saisissent de tous les cas venus à leur connaissance pour ensuite transmettre l’affaire aux juges royaux si le seigneur et ses officiers ne voulaient pas s’en charger. L’inaction seule pouvait leur être reprochée. Selon les réquisitions du procureur fiscal « un certain quidam ayant pris sa course pour atraper la ditte Thimonier, cette dernière avoit pris la fuitte, de manière à ce que le quidam ne put l’atteindre ; ce que ce dernier voyant, fut prendre la bourique que la ditte Thimonier gardoit, mena cette bourique le long d’une haye ou buisson et là, par une abomination des plus condamnable, commis le crime contre nature et de bestialité avec cette même bourique ; ce qui fut appercu, non seulement par la ditte Thimonier, mais encore par plusieurs autres personnes, qui crièrent haros et infamie contre cet infâme quidam… » Les témoins donnent d’autres détails.
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[7]
Actuellement le sujet n'intéresse pas que le législateur mais aussi les sociologues et anthropologues. Ainsi la revue Anthrozoös qui est éditée par Purdue University Press et qui est l’organe de l’International Society for Anthrozoology, a consacré en 2009 un numéro spécial à « Bestiality and Zoophilia: Sexual Relations with Animals » (136 p.). L'association est consacrée aux interactions entre humains et animaux. De nombreux travaux très contemporains ont la même raison profonde que la nouvelle législation.
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[8]
Genèse 13, 14, 18 et surtout 19.1-29. Dieu punit les deux villes et leurs habitants coupables de graves fautes morales et notamment des comportements sexuels pervers. Il « fit alors pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu [et] détruisit ces villes et toute la plaine, tous les habitants des villes et la végétation du sol. »
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[9]
En Allemagne par exemple, c’est la suppression en 1994 de l’article 175 du Code pénal réprimant l'homosexualité qui a supprimé aussi l’interdiction des actes de zoophilie, créant un vide juridique qui n’a été corrigé que récemment. Le dernier état du droit, à savoir l’article 175 adopté en 1872, condamnait à des peines de prison les hommes « coupables de relations sexuelles contre nature […] avec d’autres hommes (ou) des animaux » mais il ignorait l’homosexualité féminine.
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[10]
Le cas incertain est dans les archives du parlement de Paris et il pourrait s’agir seulement d’un chien qui s’était excité sur la jambe d’une personne. Une scène dont se seraient emparés les accusateurs de la jeune femme. Est-ce aussi le cas à Old-Bailey à Londres ?
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[11]
Le concept est très utilisé par exemple par l’écrivain et psychologue Abdelhak Serhane qui a étudié la pratique sexuelle dans le Maroc contemporain où la zoophilie était en milieu rural la « sexualité de compensation » la plus accessible et qui reconnaissait même aux animaux des caractéristiques avantageuses tirées de l’expérience : les ânesses et les vaches « pour leur chaleur », les chèvres « pour leurs contorsions lubriques » et les poules et les lapines « pour leur étroitesse » (Serhane, 1995, notamment pour la 3e partie « Culture et sexualité » et spécialement le chapitre « La sexualité "déviante" ou l’interdit toléré »).
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[12]
« Coucher » ou « habiter » signifie avoir un rapport sexuel avec une pénétration.
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[13]
Bibliothèque Nationale de France Ms. Fr. 10969. Le corpus du parlement de Paris est en cours de réexamen mais nos lecteurs ont compris qu’aucun procès n’a été conservé en entier.
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[14]
Le jugement déclare Garnier « atteint et convaincu du crime de sodomie » et le condamne à être « étranglé et son corps brûlé » ainsi que la chienne « et ensemble les pièces du procès ». Cette destruction de la liasse du procès est systématique en France. Sauf exception, on n’a donc connaissance des faits que par des pièces annexes. La procédure de 1783 étudiée dans Source(s) consiste en une enquête en l’absence du présumé coupable et c’est donc l’absence de jugement et d’exécution qui a préservé la liasse. Les deux autres pièces poitevines de notre corpus des années 1700 correspondent aussi à des procédures non terminées.
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[15]
Par exemple Moreau, 1880 ; Chevallier, 1885 ; Desaulle, 1905. Comme référence plus récente on peut citer Pouilhe, 1984. Les sections sur l’historicité du sujet sont très répétitives.
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[16]
On pense par exemple à la statuaire érotique des temples hindous situés au Khajuraho qui illustre le rapport unique d’une certaine culture avec la sexualité vers 950-1050 après J.-C. Des théories ont été émises sans arrêter les débats, pour expliquer tout l’ensemble et certaine scènes – dont celle du rapport sexuel avec une jument qui est toujours traitée comme une exception.
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[17]
Cette céramique datée entre le i er et le iii e siècle après J-C. est conservée au Altes Museum de Berlin, section « L’Art de l’amour dans l’antiquité ». Le pileus est un bonnet en feutre qui peut désigner un esclave affranchi mais c’est aussi un symbole général de liberté et c’est un attribut du dieu Saturne qui a une place très particulière dans le panthéon romain et que l’on associe aux saturnales qui étaient des rites d’inversion.
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[18]
À ce jour nous n’avons connaissance d’aucune enluminure, alors que les illustrateurs ont tout osé durant une partie du Moyen Âge. Mais là aussi notre enquête est seulement commencée.
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[19]
Précisément : une ville incendiée au fond de la vignette et au premier plan Loth qui s’en éloigne conduit par un ange. Voir Follain et Papillard, 2015. La non-réprésentation de ce crime dans Damhoudère est unique. Même pour le viol, par exemple, le début de l’action est quand même montré – mais bien sûr le rapport sexuel n’est pas figuré.
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[20]
Avec Follain et Papillard, 2015, p. 239-241, voir aussi notre article : Follain, 2015.
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[21]
Nous sommes bien conscient de l’usage risqué que nous faisons ici du mot « perversion » qui n’est employé qu’avec d’infinies précautions en psychologie et psychiatrie.
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[22]
Dans l’œuvre de Sade, La Nouvelle Justine ou les Malheurs de la vertu est une 3e version encore plus pornographique que les deux précédentes, agrémentée de gravures obscènes et éditée en même temps que le livre Juliette ou les prospérités du vice… qui, lui, est directement illustré pour sa première édition.
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[23]
On parle de « sodomie passive » ce qui dans le monde réel n’est pas une pratique judiciairement attestée avant quelques cas au xix e siècle.
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[24]
Justine et Juliette sont des œuvres parmi les plus philosophiques de Sade. Le ressort moral est que la vertueuse Justine n’obtient que des injustices et des tourments alors que sa sœur Juliette qui est criminelle et amorale obtient des récompenses et le bonheur. Rappelons que les deux livres ont valu à Sade 13 années de prison.
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[25]
Peintre et graveur spécialisé dans les images « galantes » et connu notamment pour le Manuel d’Érotologie classique (De Figuris Veneris) édité en 1909, où se trouve l’œuvre que nous signalons. Son vrai nom est Édouard-Henri Avril. Le sujet « grec » est coiffé d’un turban qu’il ne faut pas interpréter comme oriental et musulman. Il est conforme à d’autres images typées « grecques » au xix e siècle, selon l’expertise de notre collègue à Strasbourg Christine Peltre, professeure d’histoire de l’Art.
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[26]
Voir par exemple la synthèse de Bernos, 1992.
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[27]
Colley est « chargé et accusé d’avoir commis le péché énorme contre Dieu et nature de coppula[ti]on charnelle avec une jument » f°1r. Le mot est répété f°1v. (« péché tant énorme et détestable devant Dieu » f°2r. (« ung si grand péché ») et f°2v. (« péché c[on]tre nature »).
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[28]
À l’exception des procès faits à des animaux homicides au Moyen Âge, mais ils doivent beaucoup aux exagérations des Antiquaires du xix e siècle. Voir par exemple Agnel, 1858. Pour finir, l’auteur rejoint notre sujet mais refuse d’expliciter de quoi il parle : « dans certains procès où figurait un homme accusé d’avoir commis avec un animal un crime que nous ne pouvons désigner (sic.) l’homme convaincu de ce crime était toujours condamné à être brûlé avec l’animal qu’il avait eu pour complice […] afin d’ensevelir la mémoire de ce fait atroce… »
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[29]
Damhoudère n’est pas le seul juriste à disserter de l’innocence et de la culpabilité de l’animal, ce qui est aussi un artifice pour écrire sur le sujet sans parler de l’essentiel.
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[30]
La retenue, la discrétion.
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[31]
Hernandez, 1920.
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[32]
Bibliothèque Nationale de France Ms fr 10969.
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[33]
C’est par exemple dans les registres paroissiaux de Diemeringen en Alsace (Bas-Rhin, ar. Saverne, c. Ingviller) qu’un généalogiste a trouvé et communiqué le cas suivant : « Le 29 avril 1671 s’est pendu ici dans la prison du château, Hanss Martin Müller, jeune tailleur de ce lieu âgé de 26 ans, fils célibataire du défunt Anstett Müller » Le crime du suicidé est ainsi qualifié : « après qu’on l’ait jugé saisi d’une horrible sodomie et sorcellerie ». Or son corps a été brûlé « près du gibet le 2 mai, avec une chèvre et un jeune cheval » ce qui induit deux actes de bestialité.
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[34]
Ils ne sont jamais assez complets pour repérer chaque procès et si les vieux inventaires imprimés sont souvent mis en ligne de nos jours, les tapuscrits plus récents sont consultables sur place seulement.
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[35]
Bulletin de CTHS de 1892, 4e numéro, p. 417.
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[36]
Lot-et-Garonne, c. Francescas.
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[37]
« Affaires diverses. Délits de chasse. Magie. Recherches de trésors », in Aubry et Corre, 1895, p. 519 et suiv. Une note précise que cette mention du xvii e siècle figure dans le « Registre des naissances de 1558 à 1598. Pour noter ce fait extraordinaire le recteur [curé] s’est sans doute servi du premier registre lui tombant sous la main. » Sic.
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[38]
La « bougrie », « bouguerrie », « bogrerie », etc. désigne « l’hérésie des bougres » c’est-à-dire un acte sexuel « contre nature » et l’homosexualité ou la pédérastie. Le mot, comme le verbe « il sodomisast », semblent avoir posé problème puisqu’on a fait dire à Guedon « c’est-à-dire qu’il habistat charnellement » avec la vache. De plus les officiers ont fait noter en marge « Confession d’avoir conversé avecq une vache » où le verbe employé est impropre – converser signifie avoir une relation, un rapport – et doit refléter aussi l’embarras des examinateurs. Il n’est pas rare qu’un juge et un greffier craignent être souillés par la mention dans leurs actes de procédure d’actions commises par le prévenu, voire par des paroles blasphématoires qu’ils évoquent sans les rapporter exactement.
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[39]
Morerod, 2002, procès édité en annexe.
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[40]
Ici la fréquence tout à fait anormale du cancer de la verge dans certaines zones rurales avait interpellé le corps médical. Le rapport conclut qu’il faut recommander vivement le port du préservatif...
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[41]
Nous remercions notre collègue médiéviste Georges Bischoff pour les informations apportées par lui à notre enquête. Voir aussi Morerod, 2002 ; et Sieber-Lehmann et Wilhelmi, 1998 : Wider die Kuhschweizer: Fremd- une Feindbilder von der Schweizern in antieidgenössischen Texten (Contre la vache suisse : images étrangères et ennemies des Suisses dans les textes anti-confessionnels).
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[42]
Cf. Sieber-Lehmann, 2001.
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[43]
Bischoff, 2004.
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[44]
C’est aussi un vice que Mirabeau prête aux bergers basques dans son livre Erotika Biblion qu’il a écrit durant son emprisonnement à Vincennes (1777-1780) où il avait comme voisin un parent éloigné… le marquis de Sade ! Mais ils n’avaient pas d’estime l’un pour l’autre. Mirabeau a été enfermé à la demande du mari de sa maîtresse, avec laquelle il avait essayé de s’enfuir, et avec l’accord de Mirabeau père, désespéré par « la dépravation » de son fils. L’Erotika Biblion est divisé en onze parties dont les titres sont en hébreu ou grec. Chacun traite d’une perversion sexuelle, comme le Thalaba (sodomie) ou le Béhémah (bestialité).
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[45]
Le passage se trouve dans le 11e chapitre « Cérémonial de l’eglise de Senely contenant tout ce qui regarde le service divin pendant toutte l’année », section « la confession ». Le document « Le manuscrit du prieur de Sennely, 1700 », occupe tout le 32e tome des Mémoires de la Société archéologique de l’Orléanais, 1908, avec présentation, analyse sommaire et édition du document par Émile Huet.
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[46]
Noter que le mot sale « sodomie » n’a pas été écrit en toutes lettres.
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[47]
Follain, 2016.
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[48]
Cela nous paraît anormal mais dans la plupart des autres procès cela ne dérange pas tous les témoins de déclarer – et les juges de recevoir – des ouïs-dire qu’ils s’approprient sans avoir rien vu par eux-mêmes. Ici il y a quelques déposants réservés.
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[49]
C’est même abusif. En effet quand ce sont les officiers qui s’expriment ils qualifient la personne de « prevenu » tout au long de la procédure et le mot « accusé » n’apparaît que lors du jugement.
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[50]
Voir les travaux de Jean-Claude Diedler. Ces oppositions sont un fait général. Dans le cas présent, au Thillot en 1575, nous n’avons pas cherché à définir les contours des clans opposés. Il faut pour y parvenir disposer de procès assez nombreux et proches dans le temps pour relever qui témoigne toujours avec qui et contre qui.
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[51]
Rappelons le beau titre de la thèse de Maryse Simon sur les procès de sorcellerie vosgien : Brûler sa voisine… (Strasbourg, 2003, édition 2006). En effet tout se déroule entre des gens qui se connaissent et qui instrumentalisent la justice.
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[52]
C’est aussi l’un des intérêts des procès pour « sortilège » pour ceux qui les déclenchent : abattre un sorcier et atteindre ses parents et alliés. Cela signifie aussi que l’attaque peut être empêchée par un clan qui fait bloc contre l’accusation ou au contraire arrêtée dans son développement, comme dans les procès d’Arches en 1624 où la défense de Jean Brice, qui a mobilisé des appuis juqu’à Nancy, met un coup d’arrêt à une succession de procédures : cf. Follain et Simon, 2013.
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[53]
Le « reproche » est la disqualification d’un témoin indigne ou exagérément malintentionné, demandée par le prévenu aux enquêteurs.
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[54]
On notera que c’est un cas de bestialité en plus qui nous a été révélé, alors que le procès est manquant dans le fonds d’Arches et les registres des comptes ne le signalaient pas. Il y a en effet des formules du type « exécuté pour ses démérites » qui n’arrangent pas les historiens. On préfère les « exécuté pour sortilège », « exécuté pour homicide », « banni pour vol », etc.
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[55]
« Le voleur face à ses juges : l'exemple des Vosges aux xvi e et xvii e siècles » : thèse en cours depuis 2013 sous la direction d’Antoine Follain.
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[56]
Quant aux durées extrêmes, le procès fait à Saint-Dié à Colas Jacot Pechard et consorts prend 8 mois de l’année 1613 avec un trou inexpliqué entre les interrogatoires en février et les requises du procureur en novembre seulement. Dans le procès fait à Nicolas Charmont en 1615 les mois passés en prison sont à cause d’un conflit de juridiction : cf. Follain, 2016.
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[57]
Pour donner un exemple de grâce possible malgré un crime de sodomie : dans une affaire entre un maître boulanger et son apprenti, les deux ont pris la fuite et plus tard le jeune a pu demander son pardon au duc de Lorraine et bien sûr il l’a obtenu, sinon nous ne saurions rien de cette affaire. Or c’est le jeune âge du solliciteur qui a permis l’obtention de la grâce. Pour Colley et le délai, nous pourrions l’ignorer et dire tout simplement que nous ne savons pas pourquoi le procureur a mis tant de temps à conclure. Peut-être était-il parti ailleurs ou était-il indisposé.
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[58]
Même litanie dans les attendus du procès Guedon qui est condamné « en considération premièremment de l’énorme, mostrueux et plus que brustal acte de bougrerie par ledit Guedon inicquement commis et perpétré ».
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[59]
Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 9576.
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[60]
Bien qu’ils soient classés en série B judiciaire, les procès lorrains ne se trouvent pas dans les papiers des juridictions, mais dans ceux des receveurs. Ils ont été conservés dans des liasses en tant que preuves des recettes (comme le profit des confiscations) et preuves des dépenses (comme les frais d’exécution) pour être présentés avec le registre et le contre-rôle lors de l’examen annuel des comptes. Les liasses portent aussi sur les dépenses militaires, les dépenses de bouche lorsque le Duc passe par là, les aménagements d’intérêt public, etc. Voir Marchal, 1997, ou à titre d’exemple les descriptions de « fourches patibulaires » à Arches et Epinal dans les années 1570 à partir des articles de comptes, par Antoine Follain dans la revue Mémoire des Vosges 2014, n°28.
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[61]
Il signe Mourel à la fin. Ce n’est pas le clerc-juré ordinaire et ce rédacteur semble mal maîtriser la langue. On lui a peut-être demandé de suppléer le tabellion attitré, Jean Sor[r]ey, qui en revanche a rédigé l’interrogatoire du prévenu.
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[62]
Comprendre « à nous faict ».
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[63]
Le Thillot : Vosges, ar. Epinal, ch.-l. c.
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[64]
Le verbe « habiter » est ici précisé par « charnellement » car il s’agit d’un texte juridique qui s’éloigne du langage commun. Le sens du verbe est parfaitement clair.
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[65]
La numérotation des témoins n’est pas systématique mais elle est utile, notamment lorsque le juge instructeur procède à un récolement.
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[66]
C’est-à-dire ajourné, convoqué, par la justice dont sa communauté dépend au premier chef. La formule garantit la régularité de sa présence. Un témoin pourrait par exemple comparaître devant la justice ducale accompagné d’un ou plusieurs représentant de sa propre justice qui le mèneraient au prévôt et le ramèneraient sous leur propre « main ».
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[67]
Tout Bon. Il est écrit plus loin « al[ia]s Totbon ». C’est un sobriquet. Il n’est pas bien clair si Totbon est le surnom du fils, du père, ou de tous les Colley de ce village.
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[68]
Alors.
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[69]
La jument est plus loin identifiée comme étant celle appelée « la Blanche ». Il n’est pas du tout indifférent de reconnaître le bon animal car si le prévenu est condamné à mort la jument devra être tuée aussi et sa carcasse détruite par le feu.
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[70]
Le mot « résistance » a été écrit, barré puis remis dans l’interligne. Les trois lignes décrivant la scène sont repérées dans la marge par un trait de plume qui vaut un soulignement. Les passages soulignés ou repérés dans la marge l’ont été par le prévôt dans l’information, afin de préparer son interrogatoire du prévenu, ou dans le procès-verbal de cet interrogatoire par le procureur du bailliage de Vosges ou par son substitut ou par celui des échevins de Nancy qui a rapporté sur la procédure. Ce sont les éléments qui ont motivé la décision
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[71]
Tenir en patience.
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[72]
Le mot « soid » vient de « soiage », action de couper, faisant référence à l’utilisation des haies qui sont taillées à intervalles.
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[73]
Comprendre « [du côté de] la senestre » donc à gauche.
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[74]
Fort pentu, en pente.
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[75]
La pente, l’inclinaison du terrain au-dessus de l’animal. Ici l’on peut se demander si le témoin a donné de lui-même les détails l’un après l’autre ou s’il a répondu successivement à des demandes de précisions du prévôt. Dans ce procès l’acte a été commis en pleine nature et le dispositif quelque peu acrobatique imaginé par Claude Colley peut faire se demander s’il serait parvenu à ses fins. Mais en matière criminelle l’intention peut valoir l’acte si le juge le décide, en vertu de son pouvoir « arbitraire ». L’information comme plus tard l’interrogatoire veut toujours établir la faisabilité de l’acte dénoncé – d’où la mention de sacs, caisses, barriques ou autres pour attester que le prévenu s’était mis à la bonne hauteur ou pour Claude Colley l’insistance sur la pente. Il faut aussi établir si l’acte sexuel était le premier ou s’il avait été précédé par d’autres expériences sexuelles – d’où les interrogations sur la tranquillité de la bête ou sur son agitation ou sur l’emploi d’entraves, pour savoir si elle avait été habituée à subir des rapports sexuels.
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[76]
Ajouté dans la marge. Le témoin se dit désolé pour la honte jetée par Claude sur sa famille.
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[77]
Désolé. Il a du regret.
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[78]
Une corvée, un travail. Le mot désigne principalement un service rendu au seigneur.
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[79]
Ce n’est pas son nom mais son statut. Les petits offices des seigneuries ducales font souvent de leurs titulaires des hommes francs.
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[80]
Où il est difficile de se tenir debout.
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[81]
Nonobstant ; « bien que ».
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[82]
La présence incontestable du -e à la fin prouve que le scribe a utilisé le participe passé –ée. La jument a été poussée ou a voulu traverser une haie où elle s’est trouvée coincée entre les arbustes de cette haie et un chêne.
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[83]
En un lieu, un endroit, où elle avait la tête en bas. Il faut noter l’importance d’une ponctuation rigoureuse dans ce passage.
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[84]
Le lieu est aussi « pendant », plongeant sur la rivière.
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[85]
Ou comprendre « comme si s’eut esté sa propre femme » ?
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[86]
Relatif de liaison, rendant la ponctuation obligatoire.
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[87]
Lapsus du scribe à cause de la liaison : lire « terreur ». De quoi il ait grande crainte, frayeur, de se « récouter », se remémorer ce qu’il a vu.
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[88]
Noter que les deux témoins visuels et premiers déposants expriment le plus de regrets quant à l’accusation qu’ils ont été obligés de porter. Comme nous l’avons fait observer plus haut sur la « partie formelle » et accusatoire, peut-être ces deux-là seraient-ils restés silencieux et n’y aurait-il pas eu de procès, s’ils n’avaient pas bavardé et donné à d’autres l’idée de dénoncer les faits à la justice.
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[89]
Il a été ou il descend d’un Verwaiser, correspondant à un métier de mine. Le Thillot est réputé pour ses mines de cuivre.
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[90]
Il s’agit du maire de l’Etraye, peut-être encore vivant au début du mois mais décédé au moment de cette information cf. le 5e témoin puis d’autres. Le recoupement des dépositions décrit une procédure normale : les prévenus sont d’abord gardés dans la maison du maire, généralement par quelques habitants de leur communauté qui ont été requis par les sergents prévôtaux.
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[91]
Alors qu’il.
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[92]
Faire grand déshonneur. L’allitération formée par les deux « d » a conduit le scribe à mettre grand au féminin.
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[93]
Lapsus du scribe qui transcrit certainement le verbe sortir : « il sort de » signifie « il est issu de ». Confusion possible avec l’expression « se faire fort de ».
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[94]
Comprendre « là », en cet endroit, d’où « et estant là, il entendit telle personne lui déclarer... ».
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[95]
Même lapsus ici et à la ligne suivante. Comprendre « s’avoit » et « il s’était grandement oublié ».
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[96]
Nom de la jument.
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[97]
Sic. Ce témoignage ou plus exactement la manière dont le témoignage allait être enregistré, commençait donc par une confirmation qui aurait donné « dict qu’il n’est rien plus [vrai que] » et la déposition a été changée en un retrait : « dict qu’il n’en [sait] aulcune chose ».
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[98]
Qu’il tient de Dieu.
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[99]
Ce témoin s’engage « par le serment qu’il [a fai]t à Dieu et à son office », puisqu’il est par son statut un sergent assermenté.
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[100]
Le scribe est toujours abusé par les liaisons.
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[101]
Cette orthographe du verbe avoir renvoie au latin habere.
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[102]
Cette préparation psychologique fait partie de la tâche de ceux qui gardent un prisonnier.
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[103]
Par le diable.
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[104]
« Dit que oui » en langue d’oïl.
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[105]
En Alsace.
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[106]
Sans doute Guewenheim dans la basse vallée de la Doller : Haut-Rhin, ar. Thann-Guebwiller, c. Masevaux.
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[107]
C’est la dernière Saint-Jean. Donc le 24 juin 1575.
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[108]
Qui souffre d’une « douleur de l’esprit ». Il est curieux que le prévôt fasse noter toute cette description de la gêne et des regrets du prévenu. Il ne faut pas l’interpréter comme une bonne disposition du juge à l’égard du jeune homme. À cette date et dans cette région, l’issue de la procédure, c’est-à-dire la condamnation à mort, ne fait aucun doute. Rappelons que les juges qui « confessent » un criminel et le font condamner travaillent pour son Salut et donc qu’ils n’ont pas de raison pour avoir des regrets. C’est au xviii e siècle que les documents de notre corpus attestent que les gens et la justice semblent penser qu’un tel rapport sexuel ne mérite plus un procès et donc une condamnation à mort.
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[109]
Il a aussi oublié Dieu.
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[110]
Sic. Le « on » vaut pour « en le », « en un ».
-
[111]
Comprendre : très en pente.
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[112]
Comprendre : en aussi bonne posture.
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[113]
« Telle » corrigé en « tel » signifie « tellement » et « faire devoir » signifie s’efforcer de faire quelque chose, donc comprendre : « s’efforça tellement ».
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[114]
Noter que le juge est parvenu à faire déclarer à Colley l’acte de pénétration dont les témoins visuels ne pouvaient être certains. Ainsi le crime est-il entièrement constitué.
-
[115]
Ajouté dans la marge avec un signe dans le texte indiquant à coup sûr où placer le complément d’information. Le rajout correspond à l’importance juridique du fait. Comme dit plus haut, si la jument est consentante elle a peut-être été habituée à cet acte.
-
[116]
Prise, emprisonnement.
-
[117]
C’est le passage qui atteste que la procédure a été ouverte à la suite de la constitution d’une partie formelle.
-
[118]
Le bas de la page précédente, à partir en gros de « ung jour passé... » et tout le haut de la page, depuis « ripvière de Mozelle... » jusqu’à « souverain seigneur. », c’est-à-dire l’aveu des circonstances et des faits, est un passage important signalé dans la marge par un trait de plume. Nous l’avons souligné.
-
[119]
La mention barrée signifiant « si [dé]jà » est réécrite à la ligne suivante.
-
[120]
L’excuse est réfutée par le juge enquêteur.
-
[121]
Par « qu’en fin » il faut comprendre « que pour cette raison » et relier « luy » à Dieu (d’où notre majuscule). Ce passage signifie donc que le « péché » est « tant (…) detestable devant Dieu » que Colley doit savoir qu’il en demeurera chargé devant Dieu tant que par son aveu il n’aura pas éclairci et mis en lumière ce péché. C’est une pression systématiquement utilisée par la justice sur une population profondément marquée par la crainte religieuse. Son but est bien entendu d’amener le prévenu à des aveux, en l’absence de possibilités efficaces d’enquête matérielle. Il faut se rappeler aussi que l’aveu qui est une forme de confession, le repentir sincère, le sacrement du prêtre lors de l’exécution, et enfin l’éxécution même, remettent le criminel dans un état chrétien qui lui évitera l’enfer. C’est ce qui donne bonne conscience aux officiers de justice qui, dans ce cas par exemple, vont faire mettre à mort un garçon de seulement 18 ans pour un acte qui n’est grave qu’à cette époque et dans ce monde chrétien et qui ailleurs ne serait que sale et sans conséquences.
-
[122]
Bête brute : bête à quatre pieds qui se nourrit en broutant de l’herbe. Les animaux utilisés le plus souvent dans les cas de bestialité sont l’ânesse qui est sans doute à meilleure hauteur, la jument et la génissse de préférence à la vache. Nous avons cependant un autre cas vosgien où depuis sa jeunesse le prévenu a essayé tous les animaux de la ferme.
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[123]
Déçu, trompé.
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[124]
En outre.
-
[125]
Comprendre « ouïs », interrogés et entendus.
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[126]
Se souvenir de.
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[127]
Comme précédemment « habiter » avec une femme signifie avoir une relation sexuelle et par extension tout rapport sexuel.
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[128]
C’est la qualification générique du crime.
-
[129]
Le procureur retient ici l’autre fois où le crime aurait été commis, selon les aveux du prévenu ci-dessus.
-
[130]
Depuis que les sociétés sont policées par la loi divine qu’applique l’Eglise.
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[131]
De ce crime.
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[132]
Ce passage est extrêmement intéressant à plus d’un titre. Il est rare que le crime de lèse-majesté divine soit aussi bien étayé.
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[133]
On est toujours dans la continuité de « conclud iceluy procureur [à ce que] ledict Claude Coley… ».
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[134]
Au poing.
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[135]
Geste symbolique par lequel le bourreau maintient la corde en l’air.
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[136]
Ni la dépouille ni les cendres d’un tel criminel ne doivent reposer dans un cimetière. Les sentences de certains crimes cherchent à faire disparaître aussi le motif de la condamnation afin que rien ne subsiste qui puisse pervertir d’autres personnes. Ainsi En France les liasses de tels procès étaient toujours brûlées en même temps que le condamné. Heureusement en Lorraine le procès ou un exemplaire du procès est toujours conservé en tant que pièce comptable.
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[137]
Lieu où est établi le siège du bailliage de Vosges. Vosges, ar. Neuchâteau, ch.-l. c.
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[138]
Ensemble.
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[139]
Embrasé. La peine demandée par le procureur n’est pas confirmée mais celle recommandée par les échevins n’est pas tout à fait claire. Si le prévenu n’est pas brûlé « tout vif » c’est qu’il est brûlé mort. Ordinairement la peine est l’étranglement avant la crémation.
-
[140]
Dans ces années le maître-échevin et président du corps est Nicolas Olry, les échevins sont Philbert Philbert, Aubry Tarrat et un quatrième qui devait être absent et qui n’a pas statué sur ce cas : Nicolas Mainbourg. Leur clerc-juré est Jean Humbert. Cf. Antoine Fersing et sa thèse Idoines et suffisants. Les officiers d’État et l’extension des droits du Prince en Lorraine ducale (début du xvi e siècle - 1633) soutenue le 5 juillet 2017 à Strasbourg.
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[141]
1575 dans le style de Pâques, 1576 dans le calendrier qui sera en usage plus tard.
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[142]
L’acte de « prononcé de sentence » par les « jugeants » (bourgeois jurés) ne figure pas ici. La justice locale a toujours le dernier mot, tout en étant inspirée par l’avis ou quasiment obligée de le suivre après 1590.
-
[143]
Cette mention marginale ajoutée contredit les conclusions du procureur et l’avis des échevins. A cette date la justice des lieux a encore le pouvoir décisionnaire. La jument a été sauvée à cause de sa valeur et vendue au profit du domaine – probablement très loin du Thillot. Ordinairement la sentence criminelle fait disparaître aussi l’animal. Sa valeur peut être remboursée par la justice au propriétaire, si celui-ci n’avait rien à voir avec le condamné.
« L’homme qui donne sa couche à une bête : il devra mourir et vous tuerez la bête. Si une femme s’approche d’une bête, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête ; elles seront mises à mort : leur sang retombera sur elles. » Lévitique, 20.15-16 [1].
1 Aurait-on raté quelque chose dans l’histoire des mœurs et des sexualités à l’époque moderne ? Dans les campagnes les « garçons » c’est-à-dire les hommes non mariés attendaient en effet jusqu’à 24-25 ans pour épouser une fille au xvi e siècle et 27-28 ans au xviii e siècle. Toute activité sexuelle était proscrite avant de convoler régulièrement. Mais peut-on croire en la chasteté absolue de tous ces jeunes gens tenus à distance des filles des champs comme de la prostitution urbaine ?
2 L’exutoire que devait être la « débauche » de certaines femmes et filles n’est qu’exceptionnellement judiciarisée et donc elle est invisible [2]. Alors que restait-il aux jeunes travaillés par une « désordonnée et indécente volonté » [3] ? L’exécution en 1575 du pauvre Claude Colley, âgé de 18 ans, a laissé une procédure qui dévoile peut-être une partie des réponses – à savoir le recours à des rapports sexuels avec des animaux. Comme les procédures sont rares on pourrait croire à un acte tout à fait exceptionnel mais alors pourquoi, par exemple, employait-on parmi les Suisses une injure Kuhgyher relativement fréquente et parfaitement comprise et traduisible par baiseur(s) de vaches ? Et pourquoi dans toutes les pièces de notre corpus en cours de constitution, l’acte aperçu a-t-il été immédiatement compris par les témoins, lesquels savaient aussi qu’il s’agissait d’un acte illicite ? C’est sans doute que tout le monde en connaissait la possibilité et l’interdit.
Mise en perspective
3 En vérité le sujet de la « bestialité » dépasse le titre de notre article et la source présentée, car elle n’est pas propre à l’époque moderne. En effet, l’incrimination part de la Bible, comme nous l’avons mis en exergue de l’article, et donc de la plus haute antiquité. La bestialité ou zoophilie est de tout temps – y compris peut-être préhistorique mais les indices sont des figurations dont on se demande toujours si elles montrent des faits ou des idées et lesquelles [4]. Comme le sujet n’a jamais été vraiment traité par les historiens, une large mise en perspective paraît nécessaire.
Du Moyen Âge à nos jours
4 Le Moyen Âge n’apporte aucune source avant le xv e siècle – du moins dans l’état actuel de nos connaissances [5]. La bestialité, comme par exemple la sorcellerie, est définie à une certaine époque comme un crime et, quand la chose est criminalisée, des gens la voient, la dénoncent parfois, et donc elle est documentée. Mais tant que l’acte de pénétration « contre-nature » n’est pas encore criminalisé et surtout effectivement poursuivi, ou lorsqu’il ne l’est plus, les gens détournent le regard et il n’y a pas ou plus de sources. Soulignons aussi qu’avec des sources toujours judiciaires, nous n’avons pas affaire à des auteurs d’actes de bestialité mais toujours à des coupables.
5 Comme la chronologie répressive commence à être bien appréhendée, nous constatons que le temps fort va du xv e au xvii e siècle. Ce n’est pas surprenant. On sait bien qu’il s’agit de la période de la plus forte répression des déviances de toutes sortes, mais chaque crime a aussi ses particularités. La justice se désintéresse de la bestialité au cours du xviii e siècle. Nous avons d’ailleurs encadré notre sujet avec la présente édition de source de 1575 dans Histoire & Sociétés Rurales en 2018 et un autre cas de 1783 que nous avons présenté en 2017 dans un article intitulé « Un crime capital en voie de disparition » où le coupable disparaît sans être pourchassé [6]. Les faits donnent à réfléchir car c’est après avoir raté le viol d’une jeune fille qui gardait des animaux dans une prairie que le travailleur forestier en question s’est tourné contre une ânesse. Un tel naturel pour perpétrer cet acte fait supposer qu’au fond des bois le nommé Forrest devait avoir développé une certaine pratique de la chose… Par ailleurs nous avons constaté dans la seconde moitié du xviii e siècle l’absence de volonté d’arrêter et punir le criminel dans plusieurs cas de notre corpus, aussi bien dans l’Ouest que dans le Midi, alors que la Loi n’a pas encore changé et menace toujours les coupables de la peine capitale.
6 À partir de la Révolution il ne reste plus dans la loi française que le scandale public et l’atteinte aux mœurs pour punir seulement les exhibitionnistes jusqu’à trois ans de prison. Ailleurs aussi en Europe, le crime n’est plus capital. La question est redevenue sensible dans les années 2000 et 2010 seulement mais pour des raisons différentes de celles qui comptaient dans le passé, à savoir le développement ou la révélation d’une « zoosexualité » et la protection des animaux [7]. Précisément les lois nouvelles ont été votées au Royaume-Uni en 2003, en France en 2004, Belgique 2007, Norvège 2008, Pays-Bas 2010, Allemagne 2012, Suède 2014, Danemark 2015, etc. Dans les pays encore à l’écart du mouvement, comme la Finlande, la zoophilie n’est réprimée qu’en cas de blessure physique infligée à l’animal. Le partage entre les pays découle à la fois du statut de l’animal et du statut de la preuve, car une bête ne peut déposer plainte et s’exprimer. La loi française a résolu que tout acte est punissable. En Allemagne il faut démontrer un dommage ou une souffrance.
Les contours des actes zoophiles
7 La bestialité n’est pas strictement rurale mais les cas urbains sont un peu différents, ne serait-ce que pour les animaux utilisés, comme les chiennes et les animaux de basse-cour, les coupables faisant avec ce qu’ils ont.
8 La bestialité ne concerne pas seulement les jeunes, mais ils sont effectivement davantage représentés parmi les accusés. Elle ne concerne aussi que des gens du commun ce qui n’exclut pas forcément les autres de la pratique, mais met en cause la nature même des accusations, car qui est accusable de cela et qui est trop protégé pour l’être ?
9 La bestialité ne concerne pas seulement les hommes mais les cas anciens judiciarisés sont tous masculins. Le texte initial envisage une bestialité féminine mais plutôt que l’homosexualité et la bestialité la Bible condamnait précisément les actes de pénétration « contre nature » et la justice ne se préoccupait guère des attitudes amoureuses, sinon pour soupçonner des actes interdits entre les intéressés. La procédure contre Colley fait référence à « la Loi » et rappelle la destruction des villes de Sodome et de Gomorrhe pour crime de « sodomie » [8]. Il n’y a pas d’erreur mais une catégorie criminelle focalisée sur l’acte de pénétration, qu’il s’agisse d’une relation homosexuelle ou d’un acte de bestialité, lesquels ont toujours été proches dans les lois anciennes et même dans les lois contemporaines jusqu’au xx e siècle [9]. Quant aux femmes, en France, nous n’avons à ce jour connaisssance que d’un cas incertain à l’époque moderne et de médisances contre des religieuses allemandes avec des grands chiens, dans un contexte de sorcellerie. En 1677 est rapporté dans « A true narrative of the proceedings at the sessions-house in the Old-Baily […] the tryal of the woman for committing that odius sin of buggery with a dog » [10]. Avec le xix e siècle apparaissent des spectacles pornographiques aux portes de Paris, mais il s’agit d’autre chose.
10 La bestialité est une sexualité « de compensation ». Le concept est bien sûr discutable et hétérocentré. Il présuppose la relation homme-femmme comme l’unique orientation sexuelle envisageable ou comme une orientation normale ou supérieure à toute autre [11]. Mais la question ne se pose pas dans les mêmes termes aujourd’hui et il y a plusieurs siècles, où un rapport sexuel est avant tout entre un homme et une femme et pour procréer. Cependant nous avons des cas d’hommes en couple – notamment un autre vosgien qui a essayé tous les animaux de la ferme avant et après son mariage. Certains ont donc eu du goût pour la chose. Dans les archives du parlement de Paris est évoqué en appel le cas de Guillaume Garnier en 1540 qui est comme amoureux de sa chienne noire : « A répondu que ladite chienne luy ayant été donnée très jeune, et l’ayant élévée, il l’aimoit beaucoup » ; il nie « qu’il eut jamais habité charnellement [12] avec […] ny qu’il y eut jamais pensé » [13]. Mais selon l’un des « témoins et accusateurs » Garnier « luy avoit dit qu’il ne vouloit point se marier, ni avoir de maitresse, attendu qu’il en avoit une qui ne luy coûtoit point d’entretien et luy étoit fidèle, ajoutant que ledit Garnier lui avoit en même tems avoué qu’il habitoit charnellement avec sa grande chienne noire » ; et d’après un autre « depuis très long tems ledit Garnier leur avoit fait semblable aveu » et lorsqu’on lui avait « représenté la grandeur de son crime » il aurait répondu « que chacun avoit son gout et que c’étoit le sien » [14].
11 De nos jours, il s’agit d’une sexualité anomale – qui s’écarte de la règle ou du fait habituel – mais la zoophilie est revendiquée par certains comme une orientation sexuelle qui sera un jour acceptée par la société comme elle a su accepter l’homosexualité. En effet, dans notre siècle où il reste bien peu d’interdits, en tout cas dans le monde occidental, des zoophiles expriment leurs amitiés particulières et exposent ce qu’ils présentent comme leur orientation sexuelle. Ils tentent de se rapprocher des antispécistes, lesquels se définissent par une opposition à une idéologie qui justifie et impose l’exploitation et l’utilisation des animaux par les humains selon des manières et des fins qui ne seraient pas acceptées si les victimes étaient humaines. Or ce que veulent les spécistes par respect pour les animaux, des zoophiles le prônent aussi, mais par amour… Pour faire court, nous renvoyons nos lecteurs à une recherche internet à partir du mot-clé ZETA qui leur fera connaître les Américains du mouvement Zoophiles for the Ethical Treatment of Animals et les Allemands de l’association Zoophiles Engagement für Toleranz und Aufklärung qui se sont constitués pour s’opposer à la nouvelle législation anti-zoophilie. Le nom a de quoi étonner les historiens modernistes qui sont habitués à entendre Aufklärung en rapport seulement avec la philosophie des Lumières. Mais il s’agit bien « d’éclairer » le public sur un certain type d’amour envers certains animaux. Les argumentaires des zoophiles y sont d’une parfaite cohérence pour défendre leur posture envers « nos amants les animaux » et « contre la diffamation ordinaire et institutionnalisée à l’égard des zoosexuels » (sic).
12 Pour finir cette mise en perspective du sujet et du projet de recherche, il faut souligner que la bestialité d’hier et la zoophilie d’aujourd’hui impliquent la question générale de l’animalité et de l’humanité et elles nous apprennent beaucoup sur les comportements culturels envers les animaux – toutes questions qui sont posées différemment selon les époques et les civilisations. Il y a en effet une singularité du monde judéo-chrétien qui a fait de la bestialité un acte épouvantable et qui, dans l’état actuel de notre enquête, semble avoir été le seul parmi toutes les cultures et civilisations à punir de mort une telle pratique. D’autres cultures ont été plutôt indifférentes ou elles ont vu les choses tout autrement. Dans l’Inde ancienne par exemple, il était moins grave de forniquer avec un animal qu’avec une femme d’une caste inférieure.
Sources écrites et iconographie
13 Notre documentation consiste principalement en sources écrites judiciaires et, à partir du xix e siècle, en sources médicales. Le programme de recherche ne peut d’ailleurs reposer que sur des procès et des cas réels – réels au moins pour les accusations – et non sur des sources mythologiques, démonologiques ou littéraires. La recherche des procès porte avant tout sur l’époque moderne.
14 Après que le crime de bestialité a disparu avec d’autres crimes de lèse-majesté et de mœurs lors des réformes du Droit et de la justice sous la Révolution, il n’y a pratiquement plus de sources judiciaires. Au xix e siècle la bestialité ne relève plus que des troubles et scandales publics. La peine est limitée à trois ans de prison au plus, mais la justice incline plutôt à transmettre les cas au corps médical qui développe la « médecine mentale » ou « aliénisme » en marche vers la psychiatrie. On y gagne des sources nouvelles. En effet les juges à l’époque moderne ne cherchaient qu’à établir les faits criminels et ne s’intéressaient jamais aux motivations et ceux du xix e siècle ne se préoccupent plus de cette infraction. Mais dans cet espace presque décriminalisé apparaît une bibliographie médicale et psychiatrique qui ouvre au chercheur d’autres perspectives en rapportant les confessions des sujets et les analyses des praticiens, d’abord sous la forme d’articles sur un seul cas, puis il y a des thèses et des livres entiers [15].
15 Il y a aussi une iconographie qui n’existe qu’à certaines époques et qui pose des problèmes spécifiques. D’abord tout ce qui est ancien est moins réaliste que codé et symbolique et donc sujet à explications [16]. Par exemple pourquoi une certaine lampe à huile romaine montre-t-elle un sujet coiffé d’un pileus et pourquoi l’animal est-il un âne lui-même en érection alors que dans tous les cas réels il ne s’agit toujours que d’animaux femelles [17] ? À l’époque médiévale et moderne ce crime, qui ne devait pas être nommé, n’a nulle part été représenté. La fausse exception serait la gargouille de l’église Notre-Dame-des-Marais à Villefranche-sur-Saône (xiii e-xiv e siècle). Elle n’a en fait rien à voir avec un acte de bestialité commis par un homme mais représente la luxure et précisément une personne possédée par un démon en forme de bouc, ce qui renvoie à la démonologie et à la mythologie du sabbat [18].
16 Au milieu du xvi e siècle dans la Practique criminelle… de Damhoudère, les éditeurs n’ont pas privé d’image le chapitre « Des vilains et énormes faictz contre nature ». Mais contrairement à tous les autres chapitres qui montrent le crime, pour celui-ci les éditeurs n’ont fait figurer que la punition [19]. Lorsque le réel n’est pas représentable, les sujets antiques sont utilisés. C’est le cas pour l’homicide en prenant pour sujet Caïn et Abel ou pour le viol en figurant Lucrèce [20]. Nous n’ignorons pas les poses lascives de Léda avec son cygne mais, encore une fois, on est loin du vrai sujet. Au xviii e siècle certaines œuvres commencent à tout montrer, mais toujours pas cette chose-là. Même Sade, qui n’a pas oublié la bestialité dans son catalogue des perversions [21], décrit tout (et n’importe quoi) dans son livre Juliette… mais il n’a quand même pas fait représenter un homme pénétrant un animal [22]. Au vu de toutes les gravures on pourrait croire que le dessinateur au service de Sade n’avait pas de limites, or il en avait ! Précisément la 19e illustration dans Juliette montre une orgie entre hommes dont deux sont sodomisés par une espèce de singe et par un chien [23]. Il y a aussi au premier plan une chèvre ou un bouc dont un participant touche le derrière. Le texte parle de l’usage qu’on a de ces animaux mais l’acte de bestialité n’est pas montré. De plus, Sade est un auteur d’une singularité absolue et un pervers de papier qui n’a pas dû faire le millième de ce qu’il a écrit [24].
17 Nous n’avons pas encore exploré les Enfers de la Bibliothèque Nationale et à ce jour la première image de notre corpus en cours de constitution serait… au tournant des xix e et xx e siècles seulement ! Il s’agit de la lithographie de Paul Avril (1849-1928) qui montre en pleine nature un « berger grec » avec l’une de ses chèvres [25]. Le tabou aurait donc duré bien longtemps…
18 Il s’agit donc d’un sujet complexe qui, au-delà de la source de 1575 présentée plus loin, ne sera résolu que dans la longue durée et par une approche pluri- et transdisciplinaire. En tant qu’historien moderniste nous aurons besoin de collaborer avec des spécialistes aussi divers que des ethnologues et des anthropologues, des historiens et des civilisationnistes, des psychologues et des psychiatres pour connaître et comprendre les différences de traitement de cet acte sexuel. C’est en effet tout un programme de recherche en collaboration que nous introduisons par le présent article.
Un crime le plus possible caché dans les livres de droit
19 La bestialité n’existe dans les sources qu’en tant qu’acte criminel. Mais l’incrimination est très originale car lorsqu’une personne est mise en accusation, par exemple au xvii e siècle, on la juge et elle est punie au nom des versets écrits dans le Levitique rédigé vers le v e siècle avant J.-C. pour faciliter le respect de la Loi de Moïse, dont l’histoire est apparue dans le Livre de l’Exodeau vii e siècle avant J.-C. Nul autre crime à l’époque moderne n’est jugé à partir seulement d’une référence biblique. La tradition a tellement été entretenue et l’incrimination biblique est si peu discutée, qu’un auteur comme Muyart de Vouglans lorsqu’il disserte sur Les Loix criminelles de France… en 1780, ne cite toujours rien d’autre que « suivant l’Ancien Testament ».
D’abord un péché…
20 L’incrimination étant d’origine religieuse, il faut regarder d’abord ce qu’en dit l’Église. Les confesseurs et moralistes classent les péchés sexuels selon leur degré de gravité. Le moins grave est « la simple fornication qui est une relation entre deux personnes non mariées entre elles mais libres de tout autre engagement religieux ou conjugal » [26]. Tout au sommet, les péchés les plus graves sont l’inceste, le sacrilège (relation sexuelle avec une personne consacrée), la sodomie (« complète » ou non, et « petite » ou « grande » si elle est homosexuelle) et le pire de tout est précisément l’acte de bestialité qui insulte la Création divine. Anciennement l’Église avait sa propre justice mais l’on sait que les officialités diocésaines ont de plus en plus perdu de leurs compétences.
… et un crime contre l’ordre de la Nature
21 C’est plus compliqué du côté judiciaire où l’on déclenche vraiment les procédures et où l’on finit effectivement par prononcer les peines de mort. En effet la bestialité est tellement un « horrible et indicible péché qu’on ne doibt nommer ne réciter pour son énormité » comme le présente Damhoudère dans sa Practique criminelle… au milieu du xvi e siècle, que les auteurs font tout pour en parler sans trop l’expliciter. Damhoudère a même gardé pour ce crime le mot « péché » qui sauf ici n’est pas un terme de droit. Cet auteur est d’autant plus important à citer que les mots employés par le procureur général du bailliage de Vosges semblent venir de cette lecture, lorsqu’il requiert et conclut contre notre personnage Claude Colley [27].
22 C’est dans le 96e chapitre de Damhoudère « Des vilains et énormes faictz contre nature » qu’est traité « le plus pesant crime de luxure » car, explique l’auteur, « tous les aultres espèces de luxure sont selon nature », « reigle de nature » et même « de l’ordonnance et instinct de nature » bien qu’ils soient déraisonnables. Or ce crime est « contre nature » car « il l’oppugne [attaque], viole et confond [renverse, détruit] et abuse » ; « lequel crime est appelé sodomie ou péché contre nature, très fort détestable et abhominable selon toutes les loix et droictz de Dieu et des hommes et à punir par la mort ». Le juriste distingue trois degrés ou espèces de sodomie : la deuxième « avecq hommes » étant « plus pesante et plus grosse » et la troisième « avecq bestes (…) toute la plus pesante et la plus grande des trois ». Cependant il n’explique pas cette gravité, ne fait qu’aligner les mots terribles comme « mesfait », « perdition », « offense » et « ignominie » renforcés par des adjectifs comme « indicible », « énorme » et « grand et pesant ». Le fond du problème est que l’homme qui commet cet acte dénature la Création divine même. Et pourtant Damhoudère ne l’explicite pas et consacre dix fois plus de lignes à expliquer à d’éventuels « curieulx » pourquoi il faut détruire la bête avec l’homme, malgré l’innocence naturelle des animaux qui en tout autre cas ne sont ni capables ni coupables de pécher [28]. Or dans ce cas, comme « coinstrumens » du péché et crime, l’animal doit disparaître aussi [29].
23 Retenons seulement parmi les autres jurisconsultes quelques extraits embarrassés d’un seul auteur : Muyart de Vouglans (1713-1791) qui traite de ce crime dans la section « De la luxure et de ses différentes espèces », 6e chapitre « Des crimes contre nature ou de la sodomie et de la bestialité ». Lorsqu’il atteint ce comble qu’est la bestialité, l’auteur commence par la définir avec une formule courte et claire : c’est « l’accouplement d’un homme ou d’une femme avec une bête ». Mais curieusement il ajoute : « Ce crime est si monstrueux et révolte tellement la nature, qu’on n’imagineroit pas qu’il fut possible, si nous n’en trouvions des exemples rapportés dans l’Histoire, tant sacrée que profane » comme s’il prétendait traiter d’un sujet d’étude juridique, applicable au passé mais dont ses contemporains chrétiens seraient heureusement innocents. C’est très hypocrite car il ne pouvait pas ignorer les crimes perpétrés à son époque. Sur la peine, Muyart de Vouglans expose que « Suivant l’ancien Testament, il y a peine de mort portée, non seulement contre le coupable, mais contre l’animal sur lequel il a exercé sa débauche. Cette peine est celle du feu afin, comme il est dit dans le droit canonique, qu’il ne puisse rester aucune trace qui puisse en rappeller le souvenir ». Plus exactement la peine a toujours été la mort par pendaison ou étranglement – et strangulation aussi pour l’animal – suivie par la destruction des corps par le feu. Enfin il conclut : « Il est aussi parlé de ce crime dans le capitulaire de Charlemagne que nous avons rapporté sous le paragraphe précédent. Nous pourrions citer encore des arrêts à l’appui de ces loix ; mais ce n’est déjà que trop nous arrêter sur un sujet si dégoûtant et si capable d’alarmer la modestie [30] de nos lecteurs ».
24 À l’époque moderne et aussi chez quelques auteurs du xix e siècle, on préfére n’en point parler et on l’explique parfois par la crainte que cela donne des idées à des innocents… comme l’était peut-être notre jeune Claude Colley. Sauf qu’il a suffi au jeune garçon de voir le derrière en l’air de sa jument, la tête penchée vers la rivière, pour avoir tout seul l’idée de la chose. À moins qu’il ait entendu parler de la faisabilité de l’acte et de la satisfaction sexuelle qu’il procurait.
De la fréquence des relations sexuelles avec des animaux
25 Les procédures dont nous disposons à l’heure actuelle ne sont pas nombreuses mais c’est d’abord une question de conservation. En effet les gens de justice avaient l’obligation de détruire certains procès sur le bûcher qui devait faire disparaître les corps des condamnés.
Trouver des sources
26 Il y a tout un dossier des procédures portées en appel devant le parlement de Paris, qui est connu par une édition scientifiquement inutilisable [31] et par un manuscrit précieux dont nous avons refait une étude systématique en séminaire avec nos étudiants [32]. Il faudra surtout revenir aux sources, c’est-à-dire essayer de retrouver les arrêts et les pièces annexes dans le fonds du Parlement. Nous aurons aussi besoin d’explorer les archives de tous les autres parlements de France. Normalement les dossiers y seront forcément incomplets puisque renvoyés avec le condamné dans la juridiction première. Il n’y aura donc pas d’interrogatoires mais rien que des arrêts.
27 Il faudra aussi répérer et collecter dans les archives des juridictions subalternes les procédures conservées ou leurs copies. À ce jour nous avons trouvé cinq procédures dans une partie des archives lorraines entre 1570 et 1630 environ – procédures qui, en Lorraine, sont toujours complètes. Dans le royaume de France nous disposons de procédures incomplètes parce que l’exécution n’a pas eu lieu mais c’est justement la raison qui a conservé la liasse. Nous comptons bien trouver d’autres cas et nous espérons que les lecteurs du présent article vont nous signaler ceux dont ils auraient eu connaissance, soit dans les archives [33], soit dans une revue locale, car il est difficile pour un chercheur de consulter tous les inventaires [34] et toutes les revues et tous les livres où se trouverait une « anecdote ».
28 À titre d’exemple, dans un Bulletin de cths de la fin du xix e siècle on relève dans la liste des communications examinées en séance sous la présidence de Léopold Delisle, une « Copie d’une sentence de condamnation à mort pour crime de bestialité en 1598 » adressée par un monsieur Tholin « correspondant à Agen » [35]. Le document n’a pas été publié mais envoyé à un membre éminent, M. G. Picot, historien et juriste. Apparemment le cths et M. Picot n’ont pas donné suite. C’est très caractéristique d’une répugnance à donner quelque publicité que ce soit à cette pratique. Nous avons cependant trouvé une suite à cette communication, dans un recueil de documents relatifs à la commanderie du Nom-Dieu [36], où un nommé G. Tholin a publié une « Sentence de condamnation à mort, prononcée par le lieutenant de juge de Nomdieu contre Labarthe, convaincu du crime de bestialité ». Ce Labarthe « pendu et son corps consumé sur un bûcher » en 1598 est le même personnage. Il est exécuté avec « la jument dont il a abusé [qui] sera brûlée sur un autre bûcher ». C’est un exemple des crimes rares qui ont pu donner lieu à un petit article ou un signalement. Voici un autre cas relevé à la fin du 12e et dernier chapitre du livre Documents de criminologie rétrospective… (1895) :
« Terminons ce chapitre par la mention d’un fait exceptionnel. Monsieur A. Anne-Duportal a eu l’extrême obligeance de nous communiquer un cas de bestialité qu’il a trouvé noté dans les registres de naissances de l’église de Hédé (Ille-et-Vilaine). Le recteur de cette paroisse, ainsi que beaucoup de ses confrères, inscrivait dans ces registres les faits saillants : "le mardi 8 mai 1617 (ou 1627) Julien Largereux, fils de ..., fut condamné d’estre brûlé vif pour avoir été accusé et convaincu d’avoir abusé d’une quevalle, dont il fut appelant, et le 8 juin audit an a esté bruslé sur le ... avec la jument." Nous n’avons rencontré aucun autre cas analogue [37]. »
30 Aujourd’hui des collègues peuvent aussi réaliser une étude de cas – mais personne n’avait encore pensé à l’étude d’ampleur que nous programmons maintenant. Le procès fait à un nommé Guedon en Suisse en 1595 a par exemple été trouvé et publié en 2002 dans des Mélanges. Le prévenu y confesse librement :
« y avoir trente ans passez que, estant rière ledit lieu de sa naysance, inspiré touteffoys une foys entre les aultres de l'esprit maling et par une meschante, inchrestienne, détestable et dyabolicque volupté et lasciveté, il sodomisast et commict ce meschant, horrible et espouvantable crime de bougrie [38] avecq une sienne vache de poil noir ; c'est-à-dire qu'il habistat charnellement avec elle [39]. »
Du rapport entre les cas trouvés et les actes perpétrés
32 Nous savons que l’on ne trouvera pas des centaines de cas. Mais la rareté des procédures lancées et conservées pour un certain crime n’a jamais été un indicateur simple de la fréquence de quelque acte ou crime que ce soit. Avec les homicides, la marge d’erreur entre actes commis et procédures doit être faible si l’on dispose des bonnes archives – comme en Lorraine. C’est beaucoup plus compliqué dans le domaine des mœurs, qu’il s’agisse de « maquerellage » et prostitution, de la « débauche », du viol, de l’homosexualité ou de la pédophilie. Que penser par exemple du nombre des procédures pour adultère par rapport à ce que l’on peut supposer de la fidélité des épouses et des maris ?
33 Pour la bestialité, combien de tels actes, même connus des voisins, n’ont pas eu de suite judiciaire et donc sont restés inconnus des historiens ? Dans le procès Colley nous verrons que le garçon aurait pu s’en sortir avec seulement de la honte si des gens n’avaient pas résolu de le perdre. L’instrumentalisation de l’acte est évidente aussi dans plusieurs cas parvenus devant le parlement de Paris. D’ailleurs les mises hors de cause tiennent plusieurs fois aux doutes des magistrats sur la sincérité de la dénonciation. Pour qu’une accusation soit portée contre une personne et se développe, comme dans le procès Colley, il faut tout à la fois que l’acte ait été commis, qu’il ait suscité une réprobation suffisante, que l’auteur de l’acte n’ait pas été suffisamment protégé et au contraire que lui et sa parenté aient eu des ennemis assez déterminés pour dénoncer le cas à une justice par nature attentiste, afin d’obliger les officiers à se mouvoir sans que le prévenu ne puisse plus échapper à son sort.
34 Ainsi, des actes de bestialité ont-ils pu être commis sans être vus, bien sûr, mais surtout sans avoir été dénoncés et donc sans laisser de traces dans les archives. Nous ne pouvons donc pas savoir ce que signifie la rareté des procédures quant à la fréquence des relations sexuelles avec des animaux. Il y a cependant des études scientifiques contemporaines que nous ne développerons pas ici mais qui posent le problème depuis la Scandinavie au xx e siècle et le Brésil au xxi e siècle [40] en passant par les grandes plaines américaines… L’ensemble fait penser à une fréquence étonnante de cette sorte de relations sexuelles à l’époque contemporaine.
Des indices d’une fréquence « trop commune »
35 Quant à l’époque moderne, nous apporterons ici seulement deux pièces tirées de nos dossiers, l’une du xvi e et l’autre du xviii e siècle, l’une qui invite à s’interroger et l’autre qui affirme quelque chose.
36 D’abord l’injure Kuhgyher que nous avons évoquée plus haut et que l’on traduit par baiseur(s) de vaches, ne devait pas viser pour rien les Suisses et plus spécialement les montagnards. Cette injure est attestée à partir du xv e siècle [41]. L’accusation générique de sodomie s’emploie pour calomnier les autres ou pour les marginaliser et pour s’en démarquer. Selon Claudius Sieber-Lehmann, les confrontations verbales entre Mulhouse et ses voisins autrichiens aux premiers temps de son alliance avec les Confédérés, aux lendemains de l’Adhésion de Bâle, entre 1505 et 1515, comprennent des insultes visant les Mulhousiens, accusés de bestialité (ici Kuhgehiger) et d’hérésie, à l’instar de leurs alliés montagnards [42]. Pendant la Réforme, les protestants et catholiques suisses se traitent mutuellement de sodomites et de baiseurs de vaches, d’ânes ou de porcs. Ce sont les germanophones qui dénoncent plutôt l’homosexualité des romans et en réponse ils sont accusés par les francophones d’avoir des rapports sexuels bestiaux – ce qui religieusement et judiciairement est le même cas de « sodomie ». Notre collègue Georges Bischoff a relevé de telles insultes depuis les Vosges jusque dans les Alpes [43]. On est certes dans un contexte injurieux et l’argument qu’il n’y pas de fumée sans feu est un peu court pour attester de la manière dont les gardiens de troupeau se soulageaient dans leurs estives, loin de leurs épouses [44]. Mais…
37 La deuxième pièce choisie provient d’une sorte d’ethnologue avant la lettre et nous invitons donc nos lecteurs à relire le prieur de Sennely en Sologne qui a bel et bien mentionné en 1701 « ces infames et détestables crimes » qu’il accuse de n’être « que trop communs », depuis la masturbation jusqu’à des actes entre garçons en allant jusqu’à la bestialité [45] :
« Les jeunes gents n’entendans pas ce qu’on leur veut dire, quand on leur parle de péché de mollesse et de pollution, il faut leur expliquer nécessairement la chose plus intelligiblement, et lors que l’âge et la complexion fait présumer qu’ils peuvent avoir commis ces sortes d’impuretez il faut les interroger ainsi : n’avez-vous point pensé à avoir affaire aux femelles ? ou bien n’avez-vous pas été si malheureux que de faire couler votre semence ?[…] Les filles ne s’accusent jamais qu’à la mort de leurs impudicitez quoiquelles y soient très sujettes.Il est très rare aussi que l’on s’accuse des péchez de sod… [46] et de bestialité excepté à la mort ou dans les temps de jubilé. C’est pourquoi il est nécessaire de les en interroger, mais il faut que ce soit avec une singulière prudence de peur de leur aprendre peut-être des péchez qu’ils nont jamais connus ni eu, par conséquent la pensée de commettre.On peut dans les demandes qu’on leur fait les interroger de cette sorte : n’avez vous point commis le péché de la chair avec quelques filles ou femmes ? N’avez vous pas eu le désir et la volonté de le faire et n’avez-vous pas fait des avances des recherches et des déclarations pour cela ? N’avez vous pas fait de mauvois attouchemens sur vous même ? N’avez-vous point perdu v[ot]re semence ? N’avez pas eu en folatrant et bourraillant avec vos camarades, de mauvaises inclinations de pécher du péché de la chair avec eux et sur eux ?Et ensuite leur parler des bestes.Ces infames et détestables crimes ne leur sont que trop communs et ils ont le malheur de ne s’en accuser presq’jamais qu’à la mort ou aux Jubilez. »
39 Des faits « que trop communs » mais pas suffisamment documentés, tel est le problème que nous devons résoudre au moyen d’études de cas. Mais il restera difficile d’établir quelque chose sur la fréquence d’un acte à partir des procédures conservées. Pour un Claude Colley qui s’est « oublié » avec une jument combien d’autres jeunes n’ont pas été vus ou ont été vus mais pas dénoncés et jugés ?
L’exemple du procès fait à Claude Colley en 1575
40 Sur les particularités de la justice lorraine dans la première modernité nous renvoyons à notre précédent article dans Histoire & Sociétés Rurales [47]. Il faut surtout redire qu’il n’y a jamais qu’un seul procès car l’appel est encore inconnu dans la Lorraine de ce temps – sauf quelques exceptions qui ont porté sur la contestation du siège de justice et non sur le fond de l’affaire.
41 Cette justice criminelle traite de cas plus ou moins importants, depuis des injures verbales et réelles jusqu’à des crimes punis de mort. Celui qui a été rapporté au prévôt et au substitut du procureur est tellement grave qu’il dépasse la mise en péril de l’âme du seul prévenu et souille et menace tout le corps social qui doit réagir en détruisant le coupable. C’est longuement exposé par le procureur général qui se dit effrayé par « ung crime si énorme » que dans les temps bibliques « tant de villes et cités en ont été submergées et péries » et qu’à cause de ce crime « Dieu envoy[a] une infinité de pistilences, famines et guerres ». La condamnation à mort du jeune garçon ne fait donc aucun doute depuis les tout premiers mots de la procédure.
Des faits à l’accusation
42 Le 26 octobre 1575 Jean Jacot et Claude Gérard Le Roy tombent par hasard sur une scène. Le premier l’ayant vu de loin « passa son chemin » et apparemment il a d’abord gardé le silence sur ce qu’il a vu. Le second, obligé de passer « proche de luy environ de deux et trois pas […] bailla le bon soir [à Claude Colley] no[no]bstant qu’il eust voullu estre bien loing ». Le lendemain il raconte la chose à sa femme et sans doute la scène commence-t-elle à passer de certaines bouches à certaines oreilles. Cela aurait pu ne déboucher sur rien d’autre que des reproches directs, comme lorsque plusieurs disent à Colley, dans la maison du maire, « que c’estoit chose honteuse ouyr nouvelle de luy d’abiter avec une jument ». Colley aurait seulement traîné une mauvaise réputation dans un certain cercle.
43 L’action judiciaire est lancée le premier novembre et ce n’est probablement pas indifférent. La Toussaint est l’un des temps forts de l’année religieuse où sont honorés tous les saints et martyrs connus et inconnus, donnés en modèles aux chrétiens. Cette fête rappelle aussi que tous les hommes sont appelés à se bien comporter. C’est Colley lui-même qui raconte que Le Roy « révéla led[ic]t cas » à certaines personnes, lesquelles « depuis l’ont accusés ». L’accusation n’est donc pas le fait des deux témoins visuels mais de personnes non nommées qui ont décidé d’alerter les officiers de justice. À partir de ce moment l’accusation est publique. Le 2 novembre et pendant un temps indéterminé Colley est encore détenu au village et dans la maison du maire. Mais l’arrestation a été faite au nom du prévôt et donc le cas est sorti de la communauté des habitants.
44 Les gens auraient pu ne rien dénoncer. D’ailleurs plusieurs « témoins » convoqués par le procureur ne voudront rien déposer, comme Jean Claude de la Moline qui « dict qu’il […] n’en [sait] aulcune chose » et Remy Hanry qui témoigne a minima « qu’il n’en sçait que p[ar] ouy dire » [48]. Les autres adhèrent à l’accusation mais c’est seulement après l’arrestation et dans la maison du maire que Jean Demenge Laurent, Collon la Broche, Claudon Claude Didier et Claudon Germain Claude se seraient fait raconter la chose et auraient entendu Claude Colley la reconnaître. On ne sait donc pas exactement quelles bonnes âmes ont voulu judiciariser le cas, mais il faut nous y arrêter.
45 En effet la mention que certaines personnes sont la « caus[e] de sa prinse » (arrestation) est renforcée par la formule lourde de signification « qui depuis l’ont accusés ». Le mot exact employé par le jeune Colley n’est pas sûr mais le verbe qui a été écrit est le mot qui a été retenu par le prévôt et le clerc-juré. Or le verbe « accuser » est plus fort que « dénoncer » [49]. Habitués que nous sommes aux procès vosgiens et notamment aux procès de sorcellerie, nous en comprenons bien le sens. Cette action accusatoire signifie que la procédure a été ouverte à la suite de la constitution d’une « partie formelle ». C’est-à-dire que dans un premier temps un homme, donc derrière lui une famille, et même plutôt les membres d’un clan, se sont engagés pour porter plainte contre le jeune Colley, garantir l’issue de la procédure et éventuellement en supporter les frais jusqu’aux conclusions – même si le substitut à Arches du procureur du bailliage a pu rapidement se joindre ensuite à l’action. De telles attaques lancées à l’occasion d’une faute dont un voisin s’est rendu coupable sont courantes dans les procès de sorcellerie où il s’agit de se débarrasser d’un clan rival contre lequel on a trouvé une faille à exploiter [50]. Quels que soient l’acte et le crime du prévenu – vols, faux, sortilèges ou bestialité – et même si cela mérite bien une réaction judiciaire, il s’agit toujours aussi d’un prétexte contre une personne et tous ses proches, parents, amis et alliés. Les dénonciateurs savent que la chose est criminelle, recevable par la justice, extrêmement grave, et que le prévenu ne pourra pas s’en sortir.
46 Un procès criminel permet souvent de percevoir le jeu des parties antagonistes dans une communauté [51]. Au-delà de la punition du crime d’un individu et de la sauvegarde du corps social, ce qui est recherché est un avantage sur autrui. Nous savons par exemple que la mairie du village est devenue vacante à cause du décès du titulaire – mentionné vivant puis mentionné décédé – et nous anticipons qu’après une telle procédure il ne sera plus question avant longtemps pour un membre du clan Colley d’espérer accéder à une telle fonction. Il sera aussi beaucoup plus compliqué d’obtenir une adjudication quelconque ou d’être reçu comme témoin en justice ou devant notaire [52]. L’infamie pour bestialité est telle qu’en 1573 à Plombières le prévenu Blaison Barisel a essayé de se défaire d’une accusation en attaquant le témoin qui l’avait portée, une certaine Annon, en la présentant comme une femme souillée par le crime de son mari :
« l’avons admonesté de nous dire promptement s’il a aulcungs reproches alencontre [d’elle] l’advertissant qu’à faulte de ce faire sur le champ il n’y seroit plus receu ; l’a objectée et reprochée [53], disant qu’il ne l’estimoit femme de bien, d’aultant qu’elle estant fille à marier et sur le terme de prendre ung nommé Nicolas Tard Levé [pour mari] fut advertie par Jannotte, femme d’ung sien cousin nommé Claudot de la Feste, que led[ic]t Tard Levé estoit ung bougre ayant habité avec une vache […] et que nonosbtant tel advertissement elle se joingnist par mariage aud[ic]t Nicolas Tard Levé [lequel plus tard] a esté condamné au feu à raison de sad[ic]te sodomye [54]. »
48 Mais dans ce cas le juge Nicolas Remy avait trop besoin du témoin Anno pour donner satisfaction au prévenu en la retirant de la procédure. Il a donc rejeté le « reproche ». On notera que la connaissance par la jeune fille de l’acte commis par son fiancé ne l’a pas empêché de l’épouser – ce qui de nouveau pose les problèmes de la fréquence réelle de tels actes et de l’attitude des gens qui en prennent connaissance. Que des gens disent que c’est très grave – en conformité avec le droit et parce que l’on veut nuire à quelqu’un – ne signifie pas qu’ils pensaient que c’était si grave…
49 L’accusation de 1575 contre le jeune Colley n’est donc pas seulement le résultat de l’acte lui-même, mais une dénonciation dans l’intention de nuire. Il reste qu’à cette époque le crime est tellement abject que les déposants à charge manifestent quand même des regrets à l’égard du clan contre lequel ils conspirent. Le jeune homme excité par le derrière d’une jument a donc risqué sa vie à cause de son péché et aussi à cause de l’hostilité des voisins de ses parents, qui étaient à l’affut d’une faiblesse à exploiter.
Résolution de l’affaire
50 Le 8 et le 9, le prévôt procède à l’audtion des témoins puis à celle du prévenu au château et prison d’Arches. On sait que la « question » fait partie des moyens de la justice de ce temps. Mais ici le prévôt n’a eu qu’à menacer le prévenu de la torture, pour obtenir des aveux « libres » bien suffisants pour ne pas avoir à convoquer un bourreau.
51 La liasse de procédure doit ensuite être portée pour les étapes suivantes, d’abord à Mirecourt pour les réquisitions provisoires ou pour les conclusions définitives du procureur du bailliage (signées le 26 décembre) et de là jusqu’à Nancy pour l’avis des échevins du Duc (signé le 31 décembre). Il y a quelques jours entre les deux, ce qui en plein hiver est tout à fait normal. Mais le procureur a attendu longtemps avant de rédiger ce qui a finalement pris la forme de ses conclusions définitives.
52 Nous n’avons pas d’explication sûre pour le temps anormalement long entre la fin de l’instruction (9 novembre) et les conclusions du procureur (26 décembre). Pour mettre la chose en perspective, dans le corpus de Camille Dagot composé de centaines de procès faits à des voleurs dans la seconde moitié du xvi e siècle et le début du xvii e, la durée moyenne est d’un mois entre la production de la première pièce et l’exécution de la sentence [55]. L’année avant celle du procès Colley, le procès fait à Anthoine Bacquelin et quatre autres, tous arrêtés à Arches en mars 1574, est parachevé en un mois. De même pour le procès fait à Claudon Massonval en février 1574 [56]. L’hypothèse que nous risquerions pour le procès Colley est une demande de grâce qui aurait mis la cause en suspens. C’est improuvable car seules les demandes réussies sont attestées par des lettres patentes de pardon et rémission, alors que les demandes rejetées ne laissent rien dans les archives – sauf heureuse exception. La bestialité est un crime encore pardonnable en France à la fin du Moyen Âge et plus du tout après, mais nous savons aussi que le vol n’a plus été pardonnable en France bien plus tôt qu’en Lorraine, où l’on pardonne encore quelques criminels particuliers dans la seconde moitié du xvi e siècle. Le décalage lorrain, la rareté des procédures pour bestialité et donc l’absence de jurisprudence et surtout, sans doute, le profil du prévenu, âgé de seulement 18 ans, ont peut-être permis l’introduction d’une demande de grâce par la famille [57]. Cette demande aurait été rejetée et donc le procès aurait repris son cours le 26 décembre. L’opinion du Duc en son conseil a dû être la même que celle exprimée finalement par le procureur dans ses conclusions : « act si détestable », « crime si énorme », « si grand péché » et « forfait si impieux » [58]. Voilà qui ne pouvait mériter que la mort « bruslé tout vifz ». C’est la même peine qui est requise en 1595 contre le Suisse Guedon, condamné à être « lyer et garrotter puis mettre sus ung eschaffault ardent de feu pour estre bruslé tout vif et finir ses jours et départir jusques à ce que sa chair et ses os soyent tous consumés et réduicts en cendres affin d'estre exemplayre à tout le monde ».
53 La fin de Colley semble avoir été moins cruelle puisque les échevins de Nancy n’ont pas repris le « tout vifz » et surtout les jurés d’Arches ont prononcé la peine sans employer non plus la formule. Cela doit signifier qu’après l’avoir installé sur le bûcher le bourreau a dû l’étrangler puis brûler son corps mort. C’est exactement ce qui figure dans le jugement de Demenge Humbert en 1607 pour bestialité aussi : « et illec estre attaché à un poiteau […] et estranglé et son corps [brûlé] et réduict en cendres, luy ayant au préalable fait sentir […] l’ardeur du feu » [59]. Quant à Guedon, la sentence requise « bruslé tout vif » est la peine de rigueur – le juge subalterne étant toujours tenu de la prononcer – mais le jugement effectif dépendait des « souverains seigneurs de Berne » et le document ne permet pas de savoir ce qui finalement a été ordonné.
54 Une autre différence entre les conclusions contre Colley et l’avis est que le procureur voulait un amendement public devant l’église du lieu, alors que les échevins ne mentionnent finalement pas cet acte de contrition et réconciliation religieuse et sociale. La peine est quand même totalement infamante : attaché sur une claie, Colley devait être traîné jusqu’au lieu du supplice par la jument même qu’il a souillée, et là mis à mort et la jument aussi, les corps détruits par le feu et les cendres dispersées au vent comme indignes d’une inhumation et a fortiori de la terre consacrée d’un cimetière.
55 La seule bonne chose dans cette lamentable histoire est qu’un ajout nous apprend que la jument que nous inclinerions aujourd’hui à voir complètement innocente, a finalement été « exempte de mort », saisie – car elle appartenait au père de Claude Colley – et vendue au profit du domaine au lieu d’être abattue.
Sources
56 287
57 1575
58 Procès fait à Claude Colley du Thillot dans prévôté d’Arches
59 Source : Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, B 2481 [60] .
60 L’étiquette porte « Procès criminel venant du prévost d’Arches contre Claude Colley du Thillot prison[n]ier à Arches ». La transcription a été réalisée avec nos étudiants en master Janice Buck, Jean-Bernard Garcia, Desislava Gogova, Leslie Harau, Emilie Langjahr, Anne Ludmann, Alice Soucé et Jean-David Touchais, ainsi qu’avec Jean-Claude Diedler, historien et linguiste. Les textes ne sont ni accentués ni ponctués mais rythmés par des mots de liaison : « et », « que », « bien », etc. Pour donner un exemple de transcription neutre, le texte non ponctué d’une déposition pourrait être « a faict responce que non bien est vrai que » suivi des détails. Mais la rédaction n’est pas indifférente et la ponctuation peut le souligner. Dans « A faict responce que non » suivi par des précisions ou dans la réponse d’un prévenu qui serait « A dit que ouy » la première section affirmative ou négative engage la sincérité de celui qui parle et donc toute la réception de sa déposition. Celui qui est pris à mentir un peu est considéré comme menteur sur tout. Le manque de sincérité peut amener les juges à prononcer une première condamnation à la question (torture) ce qui est possible seulement si la peine de mort est envisagée comme condamnation terminale. D’où l’intérêt de matérialiser la première section par un point-virgule : « a faict responce que non ; bien est vrai que », etc. L’orthographe a été scrupuleusement respectée car elle comporte des informations linguistiques qui seront utiles à des spécialistes. Elle est variable car il y a souvent trois écritures dans les procès puisque la liasse passe de mains en mains : du greffier local (ils sont d’ailleurs deux dans cette procédure) au procureur du bailliage et aux échevins de Nancy.
61 Prise de corps le 2 novembre 1575
62 Information le 8 novembre 1575
63 [pc.1 f°1r.]Informa[ti]on préparatoire faicte p[ar] nous Vaulbert des Preys prévost d’Arches à req[ues]te d’honneste homme Lienard de Ranffaing substitud du sieur procu[reu]r g[é]n[ér]al du bailliaige de Vosges en la prévosté et recepte d’Arches, appellé avec nous le tabellion soubscript pour greffier en ceste cau[s]e [61] ; et ceste sur certaing advertissements nous faict [62] alencontre d’ung nommez Claudon, fils Jean Thiebauld Colley du Thillot [63], disant qu’iceluy Claudon Colley avoit esté trouvé quelque jour aupp[ar]avant entre jour et nuict copullant et habitans charnellement [64] avec une jument sur poil gris appartenant à son père ; dont et en quel advertissement à nous faict, aurions faict apréhender au corps iceluy Claudon le second jour de novembre dernier passé et iceluy faict conduyre ez prisons fortes cryminelle de n[os]tre souverain seigneur au lieu d’Arches ; et pour d’iceluy faict trouver vérité, avons faict convenir les tesmoings cy après nom[m]ez et y avons procédé en la forme et manière comme s’ensuyt.
64 Et premier du huistiesme jour de novembre 1575.
65 [1] [65] Jean Jacot du Thillot, eaigé d’environ trente ans dheuement adjorné p[ar] sa justice comme il dict [66] ; après avoir faict le serment sur les sainctes évengilles de Dieu et bien exactement enquis, interrogé et examinez sur le faict et charge cy devant dict et déclairé, a dict et dépose p[ar] le serment à luy enjoinct qu’il y a aujo[u]rd’huy treize jours, retournant de Fresse soliciter ung maisson pour luy faire quelque ouvraige qu’il luy avoit marchandé, estant à son retour dud[ic]t Fresse en ung lieu qu’on dict à Boussoieux, entre la sente et la ripvière allant dud[ic]t Fresse à Thillot et dud[ic]t Thillot à Fresse, sente co[m]mugne, il apparseut peu après le soleille couchant que ung nommez Claude, fils Jean Thiebauld Colley dict Tobon [67] , jeune filz à marier qu’il lhors [68] habitoit ou se présentoit habiter avec une jument sur poil gris [69] , ayant l’une de ses mains en la queue dud[ic]t cheval et l’ault[re] main empoingnante lad[ic]te jument pour faire plus grand debvoir ; et ne faisoit icelle jument aulcune resistance [70] ; par quoy iceluy déposant, de ce fort abahy, passa son chemin sans luy pouvoir demander aulcune chose et ne luy pouvoit dire aulcune chose de la honte qu’il avoit de le veoir en telle meschansseté.
66 [f°1v.] Interrogé en quelle estat estoit lad[ic]te jument, s’il estoit liées ou bridées pour la tenir susport [71] ? A respondu p[ar] le serment à luy enjoinct que lad[ic]te jument estoit entre en une haye ou soid [72] du costel de la main droit et entre ung chesne de la senestre [73], en lieu fort pendant [74] et sur la ripvière de Mozelle, de façon que la rependice [75] en dessus le faisoit advenir à lad[ic]te jument.
67 Au reste ne sçait ault[res] choses en luy synon [76] qu’il est de gens de bien et qu’il est bien mary [77] du déshonneur qu’il faict en son paranté.
68 [2] Claude fils Gérard Le Roy de Bussang dem[euran]t à Thillot eaigé d’environ vingtz six ans, dheuement adjourné p[ar] sa justice com[m]e il dict ; après avoir faict le serment sur les sainctes évengilles de Dieu et bien exactem[en]t enquis, interrogé et examinez sur le faict et charge cy devant dict et déclairé, dict et dépose p[ar] le serment à luy enjoinct qu’il y a aujourd’huy treize jours retournant de Bussang, venant faire une crowée [78] à son beau frère dud[ic]t Bussang nommez le franc sergent [79] et estant en lieu à son retour où qu’on dict vulgairement le Boussieux, entre une sente et la ripvière de Mozelle, lieu de petite instance [80] , il apparçeut et veit ung nommez Claudon, filz Jean Colley du Thillot dict Tobon qui habitoit charnellement avec une jument sur poil gris ; et passant proche de luy environ de deux et trois pas de luy, luy bailla le bon soir, nobstant [81] qu’il eust voullu estre bien loing ; ce faict led[ic]t Claudon sessast son entreprinse et chassa icelle jument au villaige dud[ic]t Thillot. De quoy en estre fort intimidé de veoir tel faict et chose, s’en alla en sa maison coucher sans soupper et sans en sonner aulcunes nouvelles à personne jusques à lendemain qu’il se déclaria à sa femme.
69 Interrogé sy lad[ic]te jument estoit liée brisdée ou attrapée parquoy elle se pouvoit arrester et contenir en la volunté dud[ic]t Claudon ? [f°2r.] A sur ce respondu p[ar] le serment à luy enjoinct que lad[ic]te jument n’estoit liée ny bridée et estoit entrée [82] ung chesne et une haye, lieu pendant, la teste [83] pendant sur la ripvière [84] ; et ne se mouvoit icelle jument et pouvoit icelluy habiter avec icelle à l’occa[si]on qu’elle estoit en bas ; et faisoit tous debvoir comme sy feut estée [85] sa propre femme ; dequoy [86] il ait erreur [87] se récouter.
70 Enquis s’il ait quelque hayne co[n]tre luy ou aultrement ? Dict que non ; et plus n’en dict mais qu’il est bien mary du déshonneur qu’il faict à ses parens ; qu’il est de gens de bien [88].
71 [3] Jean Demenge Laurent de Fresse, eaigé d’environ quarante ans, dheuem[en]t adjourné p[ar] sa justice comme il dict ; après avoir faict le serment sur les sainctes évangilles de Dieu et bien exactem[en]t enquis, interrogé et examinez sur le faict et charge cy devant dict et déclaire, dict et dépose p[ar] le serment à luy enjoinct ; dict n’en sçavoir aulcunes choses synon que de la p[ar]t de Anthoine Henry Ferbaser [89] co[m]mis dud[ic]t s[ieu]r prévost pour estre en tesmoingnaige de sa confession dud[ic]t faict en la maison de Jean Mariotte de L’Estraye [90] ; led[ic]t Claudon de sa bouche prosferay qu’il avoit esté trouvé p[ar] Claude filz Gérard Le Roy, gendre à Claude Brette, qu’il [91] habitoit charnellement avec une jument ; dict qu’il luy déplaict d’aultant qu’il est de son propre sang et faict déshonneur grande [92] à son parenté, qu’il sont fort [93] de gens de bien.
72 [4] Remy Hanry de Remanviller, eaigé d’environ quarante ans, deuement adjourné p[ar] sa justice comme il dict ; après avoir faict le serment sur les sainctes évengilles de Dieu et bien exactement enquis, interrogé et examinez sur le faict et charge cy devant dict et déclaré ; dict et dépose p[ar] le serment à luy enjoinct qu’il n’en sçait que p[ar] ouy dire.
73 [f°2v] Collon la Broche de la Moline, eaigé de trente ans, dheuement adjourné par sa justice comme il dictz ; après avoir faict le serment sur les sainctes évengilles de Dieu et bien exactement enquis, interrogé et examinez sur le faict et charge cy devant dict et déclairé ; dict et dépose par le serment à luy enjoinct qu’il n’est rien de plus vray que le lendhemain de la Toussainct dernière, il feut [com]mandé p[ar] le mayeur du ban de Ramonchamps aller garder ung prisonnière estant en la maison feu Jean Mariotte au lieu de L’Estraye ; et estant illec [94], ouys Claudon Germain Claude de Remanviller qui disoit aud[ic]t deposant que led[ic]t prisonnier sçavoit [95] grandement oblié avoir habité avec une jument ; lequel prisonnier dict que ouy qu’il sçavoit grandement oblié ; qu’est ce qu’il en peult sçavoir.
74 [6] Claudon Claude Didier du Thillot, eaigé d’environ trente ans, dheuement adjourné par sa justice comme il dict ; après avoir faict le serment sur les sainctes évengilles de Dieu et bien exactement enquis, interrogé et examinez sur le faict et charge cy devant dict et déclairé ; dict et dépose par le serment à luy enjoinct qu’il ouy dire en la maison dud[ic]t Jean Mariotte par led[ic]t prisonnier qu’il estoit bien mary de ce que led[ic]t Claude, gendre à Brette du Thillot, l’avoit trouvé en ung lieu y Boussieux ; qu’est tous ce qu’il en sçait.
75 [7] Claudon Germain Claude de Remanviller, eaigé d’environ trente six ans, dheuement adjourné par sa justice comme il dict ; après avoir faict le serment sur les s[ain]ctes évengilles de Dieu et bien exactement enquis, interrogé et examinez sur le faict et charge cy devant dict et déclairé ; dict et dépose par le serment à luy enjoinct qu’il n’est rien plus vray que le lendemain de la Toussainct dernière passée, estant appellé par Blaison Jenin, sergent du s[ieu]r prévost et [f°3r.] de Anthoine Henry, commis dud[ic]t s[ieu]r prévost d’Arches, pour aller garder ung nommez Claude, fils Thiebauld Colley du Thillot dict Tobon, en la maison de feu Jean Mariotte de L’Estraye ; et estant illec led[ic]t déposant luy remonstroit que c’estoit chose honteuse ouyr nouvelle de luy d’abiter avec une jument ; dict qu’il estoit bien mary que au lieu de Boussieux le gendre Claudon fils Gérard Le Roy de Bussang, gendre Claudel Brette du Thillot, l’avoit trouvé aud[ic]t lieu de Boussieux, qu’il habitoit avec une jument de son père, sçavoir la Blanche [96] ; et sur ce entrefaicte led[ic]t gendre Claudel Brette luy dict le bon soir, d’aultant que c’estoit vers le soir solleille couchant et jour faillant ; mais dict quant à Jean Jacot il ne le veit poinct.
76 [8] Jean Claude de la Moline, eaigé d’environ quarante ans, dheuem[en]t adjourné p[ar] sa justice com[m]e il dict ; après avoir faict le serment sur les sainctes évengilles de Dieu et bien exactem[en]t enquis, interrogé et examinez sur le faict et charge cy devant, dict et déclaire ; dict et dépose p[ar] le serment à luy enjoinct, dict qu’il n’est rien plus n’en cest aulcune chose [97].
77 [9] Blaison Jenin, sergent du s[ieu]r prévost d’Arches, eaigé d’environ trente six ans, enquis, interrogé et axaminez sur le faict et charge cy devant dict ; a déclairé, dict et dépose par le serment qu’il ait à Dieu [98] et à son office [99], que le lendemain de la Toussainct dernière feut envoyé de l’ordonnance dud[ic]t s[ieu]r prévost son m[ais]tre au lieu de L’Estraye pour prandre et apréhender au corps ung nommez Claude, fils Jean Thiebauld Colley dict Tobon du Thillot ; pour et à l’occa[si]on de ce que l’on le chargerette [100] avoir heu [101] coppula[ti]on avec ung cheval jument ; et après qu’il eust faict son debvoir d’appréhender et faire conduyre iceluy Claude fils Jean Thiebauld Colley en la maison de feu Jean Mariotte de L’Estraye ; et estant illec en une chambre, luy qui dépose dict aud[ic]t Claude prisonnier [f°3v.] qu’il failloit qu’il recongnust son faict et l’on le traicteroit tant plus gracieussement [102] ; réponda sur ce aud[ic]t déposant qu’il n’estoit rien plus vray qu’ung jour passé Claude Le Roy de Bussang, gendre à Claude Brette du Thillot, le trouva au lieu du Boussieux, auquel lieu il avoit heu coppula[ti]on avec une jument ; et qu’il estoit esté bien mal conseillé [103] et bien malavisé et que le diable le tenoit bien de ce faire ; mais qu’il n’y avoit esté q[ue] ceste fois ; et feut lad[ic]te recongnoissance faicte en p[rése]nce de Anthoine Henry du Thillot et de Jean du Pont dud[ic]t lieu son oncle aud[ic]t Claude prisonnier ; qu’est tous ce que led[ic]t déposans en a veu et ouy.
78 [Deux signatures :] Vaubert des Preys prévost d’Arches, C. Mourel.
79 Audition de bouche du prévenu le 9 novembre 1575
80 [pc.2 f°1r.] Ce jourd’huy neufiesme jour du moys de novembre mil cinq cens septante cinq, nous, Vaulbert des Preys prévost d’Arches, appellé avec nous Jean Sorrey tabellion dem[euran]t à Arches, soubscript pour greffier en ceste part, sommes transportés ez prisons fortes et criminelles de n[ostr]e souverain seigneur au chasteau d’Arches ; et estans en la chambre de la porterie dud[ic]t chasteau avons faict venir par devant nous ung nommé Claude Colley du Thillot, prisonnier esd[ic]tes prisons à la poursuitte et requeste d’honn[ora]ble homme Liennard Rainfaing, substitud du s[ieu]r procureur g[é]n[éra]l au bailliaige de Vosges, pour estre chargé et accusé d’avoir commis le péché énorme contre Dieu et nature de coppula[ti]on charnelle avec une jument aud[ic]t Thillot, proche la ripvière de Mozelle, en ung lieu dict au Bossieux, comme il est porté par la déppo[siti]on des tesmoings oys ez informa[ti]ons préparatoires par nous faictes (cy joinctes) à req[ues]te dud[ic]t substitud ; pour desquelz faicts tirer la vérité par la bouche dud[ic]t prisonnier, avons icelluy, après le serment de luy sollempnellement prins et receu en noz mains comme en telz et semblable cas est requis et accoustumez, bien exactement enquis et interrogé et puis ses interrogatoirs, responces, confessions et dénégations fidellement mises et redigées par escript par mond[ic]t greffier en la forme et manière que s’ensuyt.
81 Et premier.
82 Interrogé de son nom, surnom, aage et naissance ? A respondu qu’il a nom Claude Colley, natif du Thillot, filz d’ung nommé Jean Thiebault Colley al[ia]s Totbon et de Marie sa femme dem[euran]s aud[ic]t Thillot, eagé d’environ dix huict ans.
83 Interrogé s’il est marié ? Respond que non.
84 Examiné s’il est de mestier ? Dict qu’il ne s’a jamais meslé d’aultre mestier que du labouraige de la terre et agriculture.
85 Enquis s’il a tousjours demeuré aud[ic]t Thillot en la maison de sesd[ic]tz père et mère ? Dict qu’oy [104] ; synon deux années qu’il a demeuré en Allemaigne [105] en la maison d’ung vigneron au villaige qu’on d[ic]t Gonam [106] et servoit sond[ic]t maistre d’aller aux vignes travailler et mener ung asne au boy ; et lequel au bout desd[ic]tes deux années retourna environ la Sainct Jean [107] dernier en la maison de sond[ic]t père.
86 Interrogé s’il sçayt les causes et raisons de son emprisonnement ? Lequel sur ledict interrogat a demeuré longtemps sans nous rendre aulcune responce, gectans plusieurs souspirs et sanglotz, monstrant par signe extérieure estre fort dolent [108] et accablé de triste esmoy ; néanmoins estant derechef enquis nous dire vérité, après avoir encor quelque peu dissimulé, enfin avec triste mine, le chef baissé, auroit dict qu’il estoit vray qu’il s’estoit tant oblyé et Dieu pareillement [109] qu’estant tanté et poulsé du Malin, ung jour passé que pouvoit estre environ le vingt sixième d’octobre dernier, environ le soleil couchant, allant quérir aux champs une leur jumente soub poil blanc et gris, l’ayant trouvée en ung lieu non fort distant dud[ic]t Thillot proche et joindant le rivaige de la [f°1v.] ripvière de Mozelle on [110] lieu dict on Bossieux, voyant lad[ic]te jumente estre en ung lieu fors pendant [111], la teste directement en basse vers lad[ic]te ripvière et le derrier en hault, luy vient en fantaisie et délibéra[ti]on, la voyant ainsy à propos [112], de faire son plaisir d’elle et copuler charnellement avec icelle ; et mectant à exécu[ti]on sa désordonnée et indescente volumté, feist tel debvo[i]r [113] avec icelle jument qu’il la congnut charnellement [114] sans qu’icelle se meust ou feist aulcun signe de résistance ou deffence [115] ; où cependant survint ung nommé Claude filz Gérard Le Roy de Bussang dem[euran]t aud[ic]t Thillot qui passa proche dud[ic]t confessant, luy donnant le bon soir ; lequel, co[mm]e il croit, est caus[e] de sa prinse [116] pour ce qu’il révéla led[ic]t cas à aulcuns qui depuis l’ont accusés [117]; toutesfois demande pardon et miséricorde de son offence à Dieu le créateur et à n[os]tre souverain seigneur [118].
87 Enquis sy jamais il n’avoit habité qu’icelle fois avec lad[ic]te jument ? A respondu que non.
88 Luy avons remonstré qu’il se parjuroit et qu’il n’estoit vray semblable que telle beste irraisonnable s’eust peu contenir et rendre sy obéyssante à sa tant despravée et désordonné volumté et concupiscence charnelle sy jà [119] sans se desfendre, sy jà aultresfois précédemment il ne l’eust congnue et domptée p[ar] lien et attrapé pour en joyr [120] ; luy enjoingnans nous confesser promptement la vérité de ce, sans varier ne penser celler le vray ; d’aultant q[ue] le péché estoit tant énorme et détestable devant Dieu, qu’il ne pourroit estre p[ar] Luy tant chargé, qu’en fin il ne fust esclarcy et venu en lumière [121].
89 Nous a sur ce respondu que pour mourrir il n’avoit jamais heu congnoissance avec lad[ic]te jument, ne aultres sortes de bestes brutes [122] que celle fois, que le diable l’avoit ainsy tanté et déceu [123].
90 Derechef luy avons remonstré que telle dénéga[ti]on ne luy pourroient en rien servir mais plustot estre cause de le faire tourmenter et torturer pour en sçavoir plus amplement la vérité ; par ce mesme [124] qu’on ne venoit à présupposer qu’il n’eust confessé ce que cy dessus il nous avoit confessé, sy par les tesmoings oys [125] ez informa[ti]ons contre luy faictes, il ne fust esté veu et apperçeu et qu’il ne fust esté prins sur le faict par le sus no[mm]é Claude Le Roy. Lequel, après avoir longuement desnyé n’avoir jamais congnu lad[ic]te jumente qui appertient à son père que le jour susd[ic]t, nous auroit en fin confessé qu’il estoit vray que jà p[ré]céda[m]ment, n’est souvenant en quel temps, ung jour passé estant aux champs, dict n’estre bonnement recors [126] du lieu où ce fust, il print lad[ic]te jument et la lya et attrapa p[ar] les col et jambes puis en feist son plaisir et volumté ; et jamais n’habita [127] avec elle q[ue] lesd[ictes] deux fois ; et sur le tout enquis bien exactement, aultres choses ne nous a voulu confesser pour ceste fois, parquoy l’avons renvoyé en ses prisons.
91 [Deux signatures :] Vaubert des Preys prévost d’Arches, J. Sorrey.
92 Conclusions du procureur le 26 décembre 1575
93 [f°2r.] Veue par le procureur g[é]n[ér]al du balliage de Vosges la procédure instruicte à req[ues]te de son substitut par le s[ieur] prévost d’Arches contre Claude Colley du Thillot, jeune filz aagé de dix huict ans, prisonnier aud[ic]t Arches, accusé de sodomie [128] ; sçavoir les informations préparatoires, son audition de bouche contenant ses confessions et dénégations et tout ce entière[men]t qui est de lad[ic]te procédure par laquelle led[ic]t Colley est attainct et co[n]vaincu suffisa[m]ment d’avoir luxurié contre nature avec une jument de la maison de son père sur poil blanc et gris au lieu dit de Bossieux proche la ripvière passant au ban dud[ic]t Thillot et aultres p[ar] aup[ar]advant qu’il fust esté trouvé en tel act si détestable [129] ; conclud iceluy procureur que veu lesd[ictes] informations et c[on]fessions d’ung crime si énorme pour raison duquel les payens et infidelles ont de leur temps faict cruelle[men]t mourir les prévenus et co[n]vaincus d’ung si grand péché et que mesmes au temps de la Loy [130] tant de villes et cités en ont été submergées et péries ; et que pour cause d’iceluy [131], de m[esm]e temps Dieu envoyé une infinité de pistilences, famines et guerres entremeslées d’hérésies et presques touttes pauvretés tendantes à la ruyne et p[er]dition du pauvre peuple [132] ; led[ic]t Claude Colley [133], tant pour punition d’ung forfait si impieux que pour exemple et terreur des hommes, soit condamné à faire réparation honoraire devant l’église du lieu de sa prison, criant mercy à Dieu, n[os]tre souverain seigneur, justice et à tout le monde universellement, avec ung cierge ou torche au poinct [134], teste nue, pieds nudz et la corde au col soubtenue par le m[ais]tre des haultes oeuvres du duché de Lorraine [135] ; puis par iceluy mis sur une cloye, despouillé de ses habitz et trayné jusques au lieu public des supplices des criminelz où il soit mis à ung poyteau ou potence expressément ad ce plantée ; et après iceluy bruslé tout vifz et ses cendres délaissées aux ventz et élémentz, comme indigne d’aultre région et siège establys de Dieu pour héberger et retirer ses créatures [136] ; ses biens acquis à n[os]tre souverain seigneur.
94 Faict à Mirec[ou]rt [137] le xxvi e décembre 1575.
95 [Une signature] : P. Martin.
96 Avis des échevins de Nancy le 31 décembre 1575
97 [f°2v.] Veu le p[rése]nt procès extraord[inair]e faict par le prévost d’Arches à l’assistan[ce] de Jehan Sorrey tabell[ion] ch[ac]un ung [138] co[n]tre Claude Colley natif du Thillot, prisonnier aud[ic]t Arches, chargé et accusé d’avoir c[om]mis et perpétré ung crime de luxure abominable, sodomié et c[on]tre nature avec une beste brutte ; assavoir l’informa[ti]on sur ce f[aic]te à requeste de substitut du p[ro]cur[eur] g[é]n[ér]al au bailliaige de Vosges et les interrogatz faictz sur lesd[ic]tes charges aud[ic]t prévenu avec ses c[on]fessions et dénéga[ti]ons et ensemble les c[on]clusions diffinitifves dud[ic]t p[ro]cu[reur] g[é]n[ér]al aud[ic]t bailliaige de Vosges, le tout cy joinctz et devant escriptz ; dient les soubsignés m[ais]tre eschevin et eschevins de Nancy q[ue] par lad[ic]te procédure led[ic]t prévenu est suffisament attainct et convaincu desd[ic]tes charges à luy impustées, spé[cia]llement par sa propre et libéralle et vouluntaire c[on]fession ; pour rép[ar]a[ti]on desq[uels] excès et crimes abominable y a matière c[on]dampner led[ic]t prévenu à estre par l’exécuteur de haulte justice du duché de lor[ra]ine receut, co[n]duictz et traisné sur une cloye par l’animal avec leq[uel] il aurat abusé du péché c[on]tre nature hors le lieu dud[ic]t Arches acoustumé à faire justice ; et illec estre led[ic]t prévenu avec led[ic]t animal ars [139], bruslés et mis en cendres à exemple et terreur d’aultres ; les biens dud[ic]t prévenuz décl[ar]és confisqués à qui il appartiendra, sur lesq[ue]ls se prandront au préallable les frais de justice raisonnable.
98 Faict à Nancy le dar[nier] décembre 1575.
99 [Trois signatures :] N. Olry, Philbert et Tarrat [140].
100 Procès-verbal de l’exécution le 16 janvier 1576
101 Du XVIe de janvier 1575 avant Pasques [141] au lieu d’Arches fust exécuté le susnom[m]é Claude Colley aux peines et mort portéez en l’advis et délibéra[ti]on de messieurs les m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy cy dessus escripte [142].
102 [Une signature :] J. Sorrey.
103 L’animal qui at esté rendue exempte de mort et décl[air]ée acquise à n[os]tre souverain seigneur [143].
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Mots-clés éditeurs : Alsace, bestialité, criminalité, justice, Lorraine, mœurs, sexualité, sodomie, Vosges, xvie siècle, zoophilie
Date de mise en ligne : 13/06/2018
https://doi.org/10.3917/hsr.049.0159