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Article de revue

Une statistique de l'intimité

La catégorie du « logement surpeuplé » entre statistique et droit (1936-1962)

Pages 102 à 126

Citer cet article


  • Pohn-Weidinger, A.
(2013). Une statistique de l'intimité La catégorie du « logement surpeuplé » entre statistique et droit (1936-1962) Genèses, 92(3), 102-126. https://doi.org/10.3917/gen.092.0102.

  • Pohn-Weidinger, Axel.
« Une statistique de l'intimité : La catégorie du “logement surpeuplé” entre statistique et droit (1936-1962) ». Genèses, 2013/3 n° 92, 2013. p.102-126. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-geneses-2013-3-page-102?lang=fr.

  • POHN-WEIDINGER, Axel,
2013. Une statistique de l'intimité La catégorie du « logement surpeuplé » entre statistique et droit (1936-1962) Genèses, 2013/3 n° 92, p.102-126. DOI : 10.3917/gen.092.0102. URL : https://shs.cairn.info/revue-geneses-2013-3-page-102?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/gen.092.0102


Notes

  • [1]
    En suivant Alain Desrosières, je distingue les concepts de « mesure » et de « quantification ». « L’idée de mesure, inspirée des sciences de la nature, implique que quelque chose existe déjà sous une forme mesurable selon une métrologie réaliste (…). Le verbe quantifier (…) suppose que se soit élaborée et explicitée une série de conventions d’équivalence préalables, impliquant des comparaisons, des négociations, des compromis, des traductions, des inscriptions, des codages, des procédures codifiées et repliables, et des calculs conduisant à la mise en nombre » (Desrosières 2007 : 171, Desrosières 2008a).
  • [2]
    C’est ce que Robert Salais, Nicolas Baverez et Bénédice Reynaud-Cressent (1999) ont montré à propos de la mesure du « chômage » qui surgit au même moment que le code du travail et des premières institutions de secours aux chômeurs.
  • [3]
    Je tiens à remercier Pierre-Édouard Weill pour ses remarques, ainsi que Pauline Le Goff et Marion Marchal pour la correction de ce texte.
  • [4]
    Exposé des motifs, ordonnance n°45-2394 du 11 octobre 1945, instituant des mesures exceptionnelles et temporaires en vue de remédier à la crise du logement, Journal officiel (JO) du 19 octobre 1945 : 6647.
  • [5]
    Sénateur de la Seine entre 1935 et 1943, et Ministre de santé publique sous le gouvernement du Front populaire, Henri Sellier (1883-1943) est une des figures les plus importantes de l’urbanisme réformateur de l’entre-deux-guerres, fondateur de l’Institut d’urbanisme de Paris.
  • [6]
    Pour la chronologie de ces enquêtes, voir « Les statistiques françaises sur le logement ». 1969. Économie et statistique, Vol. 4, n° 4 : 73-79.
  • [7]
    « La situation du logement en 1946 : résultats d’après le recensement de 1946 ». 1948. Bulletin trimestriel de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à bon marché, n° 7 : 5.
  • [8]
    Le terme « moderne », forgé par les réformateurs du logement de l’entre-deux-guerres, désigne ici la conception d’un habitat fonctionnellement différencié qui définit les grandes lignes de la politique de « modernisation sociale » planifiée en matière de logement dans l’après-guerre (Flamand 2001). C’est pourquoi il se retrouvera dans le recensement.
  • [9]
    Il recense en outre l’équipement et le confort du logement : installations sanitaires, électricité, gaz, cabinets d’aisance, dépendances.
  • [10]
    La jurisprudence de l’époque admet quelques exceptions à cette règle, notamment à propos de certains métiers dont l’activité commerciale est réduite, tels les mécaniciens, les coiffeurs sans personnel ou les tailleurs à façons.
  • [11]
    Cette volonté de substituer à la définition des habitants une définition qui suit des règles stables et universelles se lit encore en creux dans un commentaire relatif à la distinction entre pièces à usage d’habitation et pièces à usage exclusivement professionnel : celle-ci a « l’inconvénient de dépendre de l’utilisation par chaque ménage du logement qu’il occupe et non seulement de la disposition matérielle des lieux » (RP 1962 : 56).
  • [12]
    JO du 12 mars 1954.
  • [13]
    Le changement de la définition de la cuisine s’explique également par le souci de s’aligner sur la nomenclature internationale, qui émerge à cette période sous l’impulsion de l’ONU. Le sous-comité de l’habitat de l’ONU entreprend en 1949 une première étude sur le logement en Europe, ainsi qu’une deuxième en 1956, qui constate que les statistiques nationales sont difficilement comparables entre elles. C’est pourquoi, à partir de 1953, l’ONU organise les « Conferences of European Statisticians ». Cette instance émet en 1959 les recommandations pour la mise en œuvre des recensements nationaux auxquelles fait référence l’extrait cité ci-dessus : « Countries which in their census exclude kitchens from the count of rooms should indicate in their census results the appropriate number of kitchens so excluded » (United Nations 1964 : 11).
  • [14]
    Loi 48-1360 du 1er septembre 1948.
  • [15]
    « On peut se contenter dans la pratique de cette dernière règle bien qu’elle soit très sommaire, car le nombre de ménages disposant de plus d’un domestique est tout à fait négligeable » (RP 1968 : 294-295).
  • [16]
    Leur histoire dépasse la portée, nécessairement limitée, de cet article, si bien que nous devons nous contenter d’en retracer les grandes lignes. Ajoutons que la différenciation des fonctions du logement avait été entamée dans l’entre-deux guerres, qui voit apparaître une abondante jurisprudence relative à la distinction entre logement à usage professionnel et à usage personnel. Nous ne pouvons pas entrer ici dans les détails de ce processus, qui comporte en germe l’idée d’une l’intimité dans un logement, mais qui ne connaît pas encore le concept de « pièce » que consacreront les mesures d’après-guerre (décret 1948, taxe sur les logements sous-peuplés, allocations de logement, critères d’attribution HLM). Si le logement est conçu comme un espace privé, distinct du lieu où s’exerce le métier, il reste conçu dans son intégralité car la jurisprudence ne distingue pas la fonction de chaque pièce, comme elle le fera dans l’après-guerre. Voir sur cette question Meunier (1926), Grimaud et Givord (1948), Galand (1978).
  • [17]
    Décret 48-1971, « portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi 48-1360 relative aux allocations de logement », JO du 31 décembre 1948 : 12719.
  • [18]
    Loi n° 48-1360, « portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement », JO du 2 septembre 1948 : 8659.
  • [19]
    Voir par exemple la réponse du ministre à une question écrite de la CAF de Bourges à propos d’un père de douze enfants, publiée dans le Bulletin trimestriel de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à bon marché, n° 23, 1953 : 47. Voir aussi la motion de l’UNAF pour le maintien des allocations si le surpeuplement résulte de la naissance d’un enfant, dans : Bulletin trimestriel de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à bon marché, n° 66, 1958 : 51-52.
  • [20]
    Décret 52-1401 du 27 décembre 1952, JO du 30 décembre 1952 : 12152.
  • [21]
    Décret 53-843 du 17 septembre 1953, JO du 18 septembre 1953 : 8198.
  • [22]
    Décret 56-34 du 11 janvier 1956, JO du 14 janvier 1956 : 575.
  • [23]
    JO, débats AN du 16 février 957, cité par le Bulletin trimestriel de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à bon marché, 56, 1957 : 15.
  • [24]
    Décret 54-346 du 27 mars 1954, JO du 28 mars 1954 : 2972.
  • [25]
    JO, débats AN du 19 octobre 1957, cité par le Bulletin trimestriel de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à bon marché, n° 62, 1957 : 56.
  • [26]
    Décret n° 60-893 du 6 août 1960, JO du 24 août 1960 : 7881.
  • [27]
    Décret 58-1470 du 31 décembre 1958, JO du 4 janvier 1959 : 274
  • [28]
    Décret n° 61-687 du 31 juin 1961, JO du 1er juillet 1961 : 5979.
  • [29]
    Cette mesure restera en place, alors que les allocations familiales et les critères d’attribution de HLM se baseront, à partir de 1978, sur un système qui ne prend plus en compte le nombre de pièces mais la surface du logement. Notons que l’INSEE a récemment entamé une réflexion sur la pertinence de cette mesure (Minodier 2007).
  • [30]
    « On est à peu près maître de la tuberculose et de la syphilis », écrivait Heuyer (1957 : 35). « Par contre le domaine de la psychiatrie enfantine s’accroît. La population enfantine augmente et on l’entasse dans des logements insuffisants où elle ne peut pas se développer ; ainsi s’accroît le nombre de débiles mentaux et des déséquilibrés de toute sorte ».
  • [31]
    « Faut-il en conclure que le fait de disposer d’une chambre à soi a un effet direct sur la réussite scolaire de l’enfant ? Quand bien même cet effet serait modeste comparé aux déterminants mis en avant comme le niveau socioculturel des parents, l’idée selon laquelle la possibilité de s’isoler et de trouver le calme favorise la réussite scolaire est pertinente. Mais, en toute rigueur, les données disponibles ne permettent pas d’assimiler cette corrélation à une causalité » (Gouyon 2006 : 167).
  • [32]
    « Les travaux de la commission supérieure des conventions collectives tendant à l’établissement d’un budget-type ». 1950. Revue française du travail, vol. 5, n° 5 : 355-450.
  • [33]
    « Réhabiliter 4 millions de logements d’ici 1985 ». 1967. Informations sociales, vol. 21, n° 5 : 37.
  • [34]
    Sur ce point, voir l’étude d’Isabelle Backouche (2008) sur une autre catégorie importante de la politique du logement, « l’insalubrité », qui montre comment cette catégorie se détache d’un ensemble de qualifications hétérogènes pour imposer une manière unifiée d’appréhender l’habitat.

1« Une véritable politique de l’habitat – à laquelle se rattachent en particulier les problèmes du logement et de l’urbanisme – devrait s’appuyer sur une documentation détaillée fournissant des renseignements précis sur l’état des immeubles (...), croisée avec leur localisation géographique (...) et divers autres critères tels que la nature et le titre juridique des occupants » (RP 1946b : 7). Cette phrase, extraite de la partie « immeubles » du recensement de 1946, souligne à quel point la statistique a toujours entretenu avec l’État un rapport de sous-traitance (Desrosières 2008b, Foucault 2004). Dans l’immédiat après-guerre, alors qu’une véritable politique de logement de masse se met en place, l’État charge la statistique publique de rapporter la situation précise du parc immobilier et de ses locataires, dans l’objectif de chiffrer le « besoin » en logements auquel la construction massive d’habitats à loyer modéré pourra répondre, notamment en réduisant le nombre des logements surpeuplés, au sein desquels s’entassent les familles sans disposer du quantum d’espace jugé indispensable à leur épanouissement. C’est chose faite en 1962, moment où l’INSEE propose une « norme d’occupation des ménages » refondée, dont la validité reste incontestée jusqu’à ce jour. Celle-ci n’est pas la simple amélioration d’une catégorie statistique qui existe depuis le xixe siècle (Fijalkow 1998a). Avec la nouvelle norme, le sens même du surpeuplement aura changé. Du calcul d’une simple moyenne du nombre de personnes par chambre, on passe à une mesure précise des « habitants », différenciés selon leur identité sociale, leur âge et leur sexe, et distribués dans les « pièces habitables » du logement, distinguées elles-mêmes selon leur fonctionnalité par rapport aux manières d’occuper l’espace jugées universellement valides. En somme, entre 1936 et 1962, la statistique publique a intégré dans son appareil de mesure un concept d’habitabilité « moderne », centré sur la différenciation fonctionnelle de l’habitat, où le logement se définit à partir de l’intimité qu’il rend possible. C’est donc la naissance d’une statistique de l’intimité.

2Dans les pages qui suivent, je voudrais m’attarder sur la genèse de ce nouveau classement du logement, en prenant appui sur les recensements et les enquêtes de logement effectués de 1936 à 1968, dans une démarche visant à mettre en lumière les « conventions d’équivalence » (Desrosières 1993) qui ont été élaborées afin de pouvoir mesurer l’intimité des ménages. Bien que l’idéal du logement familial et intime hante depuis le xixe siècle les discours des réformateurs urbains, aucune convention statistique n’existe alors pour en définir les contours ni en évaluer la demande. En parcourant les études sur l’habitat qui datent d’avant 1962, force est de constater que ces catégories élémentaires que sont la « pièce habitable », « l’habitant » ou le « peuplement » n’étaient pas encore opérationnelles. La grande variété des déclarations apportées par les recensés, le chevauchement incessant entre différentes catégories présentes dans le questionnaire de logement ainsi que l’obtention de résultats difficilement généralisables indiquent en effet que le parc immobilier et ses occupants ne constituaient pas encore des entités commensurables. Les difficultés de dépouillement ne relèvent pas de simples problèmes de « mesure », mais renvoient plus profondément à divers micro-conflits sur ce qui constitue un usage légitime de l’habitat, opposant les réalités multiples de l’habitat populaire au modèle de l’habitat sous-tendu par les enquêtes. Comment la statistique publique a-t-elle finalement pu ériger un espace d’équivalence à partir d’un objet aussi hétérogène que le logement, dont la forme et les modes d’appropriation varient fortement de la campagne à la ville, selon les classes sociales et les statuts professionnels ? Mon analyse cherche à démontrer que c’est en s’appuyant sur la réglementation juridique naissante du parc des logements que le statisticien a lentement réuni ce qu’Alain Desrosières appelle les « conditions sociales de la quantification » [1]. Le recensement ne s’opère pas dans un espace vide, mais interagit avec d’autres classifications et normes qui circulent au sein de la société. Notamment celles qui sont élaborées dans le cadre de l’action publique [2], cadre qui leur fournit alors des conventions d’équivalence en même temps qu’une légitimité institutionnelle. Mais les normes du champ juridique ne se laissent pas directement transposer à la statistique publique. Si les catégories juridiques et statistiques convergent finalement, c’est au terme d’un processus d’homologation, au cours duquel les agents statistiques cherchent à réconcilier l’observation du terrain avec les normes juridiques de l’habitat, elles-mêmes en phase d’éclosion dans cette période charnière pour la politique du logement qu’est l’après-guerre.

3Pour décrire cette mise en œuvre d’une statistique de l’intimité, je restituerai dans un premier temps le contexte juridique et institutionnel dans lequel se renouvelle la statistique de l’habitat dans l’immédiat après-guerre, avant de décrire successivement, dans une deuxième et une troisième partie, le processus de construction de deux catégories statistiques cruciales, celle de la pièce et celle de l’habitant. C’est la « mise en formule » de ces deux catégories qui a permis d’établir une nouvelle équivalence entre les caractéristiques du logement et celles de ses occupants. À chaque étape de cette reconstruction, je mettrai en lumière à la fois les problèmes de dépouillement des fiches de recensement, comme autant d’indices des manières divergentes de saisir l’habitat, et les interactions entre les catégories statistiques et juridiques.

4En suivant ainsi les vicissitudes du classement de l’habitat de très près, quasiment depuis l’œil du recenseur, il ne s’agit pas de proposer une « lecture interne » des opérations statistiques, mais au contraire de démontrer comment des principes de classification extérieurs à la statistique publique – les catégories juridiques – agissent sur le travail statistique au niveau infinitésimal de la confection des outils de mesure. Si cette démarche a pour inconvénient de reléguer au second plan les dynamiques du champ administratif et politique, elle permet de saisir les conflits autour de la qualification de l’habitat au niveau de la confrontation entre le recenseur et le recensé, et montre ainsi comment une norme statistique se construit à partir de sa mise en œuvre (Topalov 1999, Vanderstraeten 2006). C’est à ce niveau de l’observation qu’apparaît aussi la contradiction devant laquelle sont placés les recenseurs. S’ils ont été mandatés pour chiffrer le surpeuplement du parc du logement en suivant un modèle du logement familial préconstruit, les recenseurs se doivent aussi de décrire fidèlement la réalité telle qu’elle se présente sous leurs yeux. Les pratiques dérogatoires et les oscillations entre catégories juridiques et statistiques montrent un espace d’incertitude, qui laisse à penser que la statistique publique, si elle est massivement traversée par les normes juridiques, n’est pas une simple application de celles-ci [3].

Le déroulement du recensement de la population

Depuis les années 1940, l’INSEE dispose de 18 directions régionales qui encadrent la mise en œuvre locale du recensement. Ces directions envoient les supports écrits aux communes, qui recrutent les agents recenseurs. Il s’agit en majorité de vacataires, qui sont souvent peu professionnalisés et employés uniquement le temps du recensement (1 000 en 1954, 2 000 en 1962) (Delain 1987). L’agent recenseur remplit un « bordereau de maison » pour chaque immeuble de son « district de recensement » (qui compte en moyenne 600 personnes), il dépose la « feuille de ménage » ainsi que le « bulletin individuel » chez les habitants, et revient ultérieurement pour les recueillir, les vérifier ou pour aider les recensés à les remplir. Le dépouillement des fiches est centralisé : leur analyse et la présentation du recensement incombe aux administrateurs de l’INSEE, qui sont des fonctionnaires de catégorie A.
Le travail des agents recenseurs est considéré comme le point névralgique du recensement : « Cette phase est la plus délicate car la valeur d’un recensement est fonction de la conscience professionnelle des agents recenseurs (…). Le choix des agents recenseurs est chose délicate » (INSEE, 1954 : 27-28). Les agents de terrain doivent en effet rapprocher les déclarations des recensés au classement voulu par l’administration centrale, ce qu’ils ne parviennent pas toujours à faire. D’où les critiques qui leur sont adressées par certains commentateurs : « Bien que rempli par l’agent recenseur, le bordereau de maison s’est révélé, en général, moins bien rempli que les autres bulletins de recensement tant en raison de la négligence de certains agents recenseurs que par suite du caractère nécessairement flottant de certaines définitions utilisées » (RP 1946b : 14).

Gouverner le territoire par les chiffres

Naissance de la pièce

5La « crise de logement » est rendue officielle par l’ordonnance du 11 octobre 1945. Durant les trente années qui suivent la guerre, ce constat conduit à une politique du logement sans précédent (Flamand 2001). Cette politique est portée par un effort inédit, celui de rendre possible l’intimité des individus à travers une intervention sur l’intérieur de l’habitat. Le droit fera apparaître l’intérieur du logement par l’avers du logement surpeuplé, à savoir le « logement insuffisamment occupé ». « Dans les villes non sinistrées, il est généralement admis que le nombre de logements n’est pas insuffisant, mais que les logements sont mal répartis » [4]. Ce constat d’une mauvaise répartition ne peut résulter d’une simple mise en relation entre le nombre de logements et le nombre de personnes sinistrées à reloger. L’idée d’une « mauvaise répartition » se fonde plutôt sur une mise en relation entre la taille du logement (nombre de chambres) et la qualité des habitants. Dans cette logique, un immeuble où vivent quatre célibataires « sinistrés » dans un deux-pièces et une veuve dans un logement de quatre pièces procède d’une mauvaise répartition : la veuve pourrait loger, chez elle, l’un de ses voisins. « Il s’est produit une cristallisation des occupants dans les locaux dans lesquels ils sont entrés depuis de longues années. Une personne, quelquefois deux, occupent un grand nombre de pièces. C’est qu’autrefois la famille était nombreuse, les enfants ont grandi et se sont établis ailleurs, des décès sont survenus » (Le Masne de Chermont 1948 : 82-83). Autrement dit : si tous les ménages habitaient des logements qui correspondaient à la taille de leur famille, le nombre total de pièces du parc immobilier serait suffisant pour faire face à la crise de logement. Le recensement de 1946 confortera cette analyse. On constate avec étonnement que, globalement, le nombre moyen d’habitants par ménage a légèrement diminué depuis 1936 : « Ces chiffres sont surprenants, comparés à l’ampleur de la crise du logement qui sévit dans les grandes villes et laisse penser que la crise est surtout due à une mauvaise répartition des logements existants » (RP 1946a : 75).

6Pour remédier à cette « mauvaise répartition », l’ordonnance de 1945 instaure une taxe sur les « locaux insuffisamment occupés ». Selon ce texte, un logement est « insuffisamment occupé » lorsque le nombre de pièces est supérieur au nombre des habitants, augmenté d’une unité pour chacun des deux premiers habitants. Selon ce calcul, un couple sans enfants devrait au maximum vivre dans un logement de quatre pièces, un logement de cinq pièces étant considéré comme trop grand pour lui. Le texte est une petite révolution, car il conduit à la naissance juridique de la « pièce », notion jusqu’alors inconnue du droit français. C’est aussi la première fois en droit français que le législateur se prononce sur le « bon ratio » entre le nombre d’habitants et les pièces d’un logement. Cependant, ce « ratio » du juste peuplement des logements est encore localement défini. La relation entre nombre de pièces et nombre d’occupants est définie par arrêté municipal pour chaque ville et tient compte des sinistres de guerre, qui peuvent toucher une commune plus qu’une autre. Elle varie donc entre une ville comme Rennes, où la règle est que chaque personne doit disposer d’une pièce, et Besançon, où trois personnes peuvent cohabiter dans un deux-pièces. Ensuite, le ratio nombre de pièces/nombre d’occupants est indifférent à l’identité sociale des habitants. L’ordonnance ne distingue pas les occupants selon leur âge, leur sexe ou leur lien familial.

7En taxant les logements sous-occupés, le législateur tente d’abord de s’assurer que les ressources disponibles en pièces sont utilisées de manière optimale. À l’inverse et dans un deuxième temps, il s’agira de produire des statistiques sur le nombre de logements surpeuplés, afin d’évaluer le besoin en logement, et d’en déduire le nombre de logements à construire.

Des chiffres pour déterminer le « besoin » en logement

8En 1946, la statistique publique n’est pas en mesure de répondre à la question « combien de logements doivent être construits, pour combien de familles vivant dans des logements surpeuplés ? ». « La période d’avant-guerre peut être caractérisée de la façon suivante : peu d’informations sont recueillies sur le logement (les enquêtes par sondage, en dehors de celle de 1906, sont inexistantes), elles se limitent essentiellement au dénombrement et à la taille des logements ; la qualité de ces informations est assez douteuse par suite du manque de rigueur des définitions et de la médiocrité des moyens consacrés à l’obtention d’informations fiables ; les exploitations qui en sont effectuées sont très partielles et peu rigoureuses (…) » (Durif 1977 : 304) . Des études scientifiques et administratives existent mais il s’agit pour l’essentiel de monographies, qui, dans la tradition de l’enquête sanitaire ou statistique, portent davantage sur un contexte local et sont donc difficilement transposables à la nation entière. Dès 1929, l’un des réformateurs du logement les plus actifs, Henri Sellier [5], déplore que « la France se caractérise en matière de logements comme, hélas ! en beaucoup d’autres, par l’inexistence totale de données statistiques susceptibles d’éclairer, par des chiffres, la situation du logement et son évolution, sur l’ensemble du territoire national (…). Il eut été désirable que l’effort que la Nation s’apprête à consentir (…) soit précédé par la connaissance exacte de l’étendue du mal auquel on s’apprête à porter remède, et l’appréciation scientifique des points sur lesquels il est le plus urgent d’intervenir » (Sellier 1929 : 13-14).

9À partir de 1946, la statistique publique sera dotée de moyens et de nouveaux outils : premier dépouillement des fiches de ménages avec publication des résultats dans un volume à part, intitulé « ménages et logements », et mise en place de l’enquête logement en 1955 [6]. Si les conditions institutionnelles d’une statistique de l’habitat sont ainsi réunies, la nomenclature utilisée fait encore largement défaut. Dès le recensement de 1946, les agents recenseurs se trouvent en effet devant une difficulté majeure, celle de définir les conditions dans lesquelles une pièce peut être considérée comme « habitable ». Ainsi, les commentateurs de la revue Bulletin trimestriel de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à bon marché constatent « quelque soit le soin qui a été pris, lors du recensement, pour définir les mots « pièce principale », des différences d’interprétation ont pu être faites ici ou là. Il est difficile d’enserrer la notion d’habitation dans un cadre rigide ; les dimensions de pièce, les dispositions habituelles du logement sont des facteurs importants qui varient de ville à ville. Ainsi par exemple, la plupart des logements de Saint-Étienne comprennent en dehors de la ou des pièces principales, une cuisine d’une surface relativement importante » [7]. Plus loin, les commentateurs évoquent le problème des baraques, qui ont été comptées comme logement dans certains départements. Le problème des baraques réapparaîtra lors du recensement de 1954 : « La population nord-africaine, maintenant importante, vit dans des conditions qui la rendent malaisée à saisir » (Febvay 1954 : 733). Ces commentaires indiquent que les réalités du logement étaient loin d’être pensées comme une condition homogène. En 1946 et 1954, il n’est pas certain que tous les lieux habités peuvent être liés avec une même convention d’équivalence. L’idée d’un « parc de logements » dont l’existence est aujourd’hui considérée comme une évidence, n’existe pas encore. Ce qui existe, c’est une volonté d’ériger cet espace d’équivalence statistique afin de traiter la crise du logement dans un cadre national et unifié. Or, sur le terrain du recensement, cette entreprise bute sur de nombreuses résistances.

La fonction des pièces

10L’étude des recensements de 1936 à 1962 montre que le processus qui aboutit à établir une statistique du logement se heurte à quatre types de conflits, tous liés à une façon populaire d’investir l’habitat en opposition avec une définition « moderne » de l’habitat, en tant qu’espace rigoureusement différencié selon les fonctions du travail professionnel (le cabinet ou l’atelier), du travail domestique (cuisine), de la vie privée (salle commune) et de l’intimité (chambre) [8]. Tout d’abord, le partage entre l’habitable et l’inhabitable suppose que l’agent recenseur distingue à l’intérieur du logement les pièces qui servent à un usage personnel de celles dont l’usage est uniquement professionnel. Ce dilemme conduira à l’abandon de l’idée que le sommeil serait en dernière instance ce qui confère au logement sa fonctionnalité. Apparaît ensuite le problème des cuisines, pour lesquelles il n’est pas clairement établi si elles servent à la préparation des repas ou bien à la consommation en famille de ce repas, et donc à la vie commune, auquel cas elles peuvent constituer une pièce habitable. Une troisième difficulté concerne la distinction entre les personnes qui habitent le logement et celles que l’on nommera les « temporairement absents ». Elle conduit à définir l’habitant à travers une présence corporelle et temporelle qui remplace la simple filiation familiale comme critère d’appartenance au foyer. Enfin, les statisticiens auront aussi à statuer sur le besoin d’espace dont devraient disposer les personnes présentes dans le logement, question qui les conduira à différencier les membres du ménage selon leur identité sociale.

Le sommeil ou le métier

11La notion de pièce utilisée dans le recensement de 1936 s’inspire largement de la tradition des études du xixe siècle, où le sommeil définit la pièce (Fijalkow 1998b, 2007). Ainsi la feuille du recensement des ménages de 1936 note : « on comprendra comme pièce tout compartiment d’une maison, destiné à l’habitation, séparé des autres par des cloisons allant jusqu’au plafond assez grand pour contenir un lit d’adulte (comprendre cuisine, l’antichambre, les cabinets de toilette, assez grands pour pouvoir contenir un lit, les chambres de domestiques, même séparées du logement, mais non les lieux d’aisances ; ne comprendre les boutiques, ateliers, écuries, etc., que lorsqu’une ou plusieurs personnes y passent habituellement la nuit ») (RP 1936 : 8). Sous sa rigueur apparente, la définition de la pièce est très ample : l’habitabilité est acquise dès lors que l’on peut y poser un lit ou y passer la nuit. Ce classement très pragmatique de la pièce est lié aux conditions de logement des fractions les plus précaires de la population, notamment dans le monde rural, où la délimitation d’une fonction unique des locaux ne va pas de soi. Les enquêtes monographiques de l’avant-guerre ont mis en lumière cet usage multiple des pièces, en premier lieu celui de la cuisine, qui est à la fois salle commune, chambre à coucher, lieu où l’on installe les malades, chambre de chauffage pour la maison et lieu où l’on prépare la nourriture (Vignerot 1939). Il en est de même pour les ateliers, antichambres, voire même étables et écuries, où, sur la paille, couchent parfois les ouvriers agricoles. Bien qu’interdit depuis 1929, l’hébergement dans l’étable et l’écurie semble avoir survécu au moins jusqu’au milieu des années 1950, moment où le Conseil économique s’intéresse au logement paysan : une partie des ouvriers agricoles célibataires y couche toujours, et « l’exiguïté des locaux, où les familles sont entassées dans des pièces étroites, ne permet pas un sain développement de la famille » (Leroy 1954 : 22). Devant cette indifférenciation de l’usage de l’espace habité dans les pratiques populaires, le statisticien ne peut qu’hésiter, mais retient une définition pratique des choses, au détriment de leur qualification juridique. Si la loi ne qualifie pas l’écurie comme un espace habité mais uniquement comme un espace où s’exerce une activité professionnelle, la feuille de ménage peut les recenser en tant qu’espace habitable, lorsque la pratique le corrobore.

12Le recensement de 1946 tentera d’en finir avec cette tolérance dans le comptage des pièces d’habitation sans totalement y parvenir. Dans le bordereau de la maison, on recense encore les logements qui servent à la fois à l’habitation et au travail, comme l’atelier ou la boutique, afin d’éviter que ces espaces mixtes ne créent des imprécisions ou des lacunes lors du dénombrement. Mais pour mieux connaître les caractéristiques de chaque logement, on ajoute dans la feuille du ménage une partie destinée à la description du logement. Cette partie, intitulée « composition de l’habitation ou du logement », distingue désormais les pièces d’habitation entre « pièces principales réservées exclusivement à l’habitation » et celles « réservées exclusivement à un usage professionnel » (RP 1946a : 14) [9]. Les pièces qui servent exclusivement à l’exercice d’un métier sont ainsi exclues du champ des pièces habitables : selon la feuille du ménage, « les pièces, quelle qu’en soit la grandeur, qui servent exclusivement à des fins professionnelles ou commerciales, ne doivent pas être comptées comme pièces principales réservées exclusivement à l’habitation, elles feront l’objet d’un relevé spécial ». Cette distinction est empruntée au droit locatif de l’entre-deux-guerres, qui distingue entre « locaux à usage d’habitation » et « locaux à usage professionnel », et selon lequel les locaux des commerçants – régis par des baux commerciaux – ne peuvent pas être considérés comme des locaux à usage d’habitation (Meunier 1926). Mais il ne s’agit pas d’une transposition directe : si le droit reconnaît aussi des « logements mixtes », utilisés à la fois à des fins professionnelles et personnelles, le statisticien souhaite trancher entre les deux fonctions. D’où un certain nombre de difficultés rencontrées lors de la passation de la feuille de ménage :

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« Certaines anomalies ont pu être décelées lors de la vérification systématique des documents ; c’est ainsi que dans les centres urbains les loges de concierges, comptées parfois par les recensés comme local à usage professionnel, ont été attribuées à l’habitation (…) Les notions de pièces à usage professionnel et de dépendances ont été très diversement interprétées par le public ; c’est pourquoi il n’en a pas été tenu compte dans le dépouillement. »
(RP 1946c :18)

14Les manières ordinaires d’occuper l’espace du logement dessinent une zone d’indétermination statistique. La dissociation fonctionnelle entre travail et domicile se heurte encore aux conditions du logement populaire urbain, qui souvent se situe à mi-chemin entre les catégories proposées. Des problèmes se posent ainsi autour du cas du logement du concierge, des boutiques et des ateliers, mais aussi des multiples professions qui exercent à domicile. L’imprécision de leurs déclarations a été trop importante pour pouvoir donner lieu à des exploitations. Tout se passe comme s’il manquait un langage stable et partagé par l’ensemble des membres de la société, seul à même de désigner sans équivoque de quelle fonction unique relèverait chaque partie de leur logement, comme par exemple l’arrière-boutique des commerçants (Lévy-Vroelant 2000). De même que les recenseurs de la population active restaient perplexes face au statut professionnel des petits artisans, commerçants et travailleurs à domicile, baptisés « isolés » de 1896 à 1936 car l’on ne pouvait les associer ni au salariat ni au patronat (Desrosières et Thévénot 2002 : 11-13), la définition du logement de ces personnes est ambiguë car il constitue à la fois leur domicile et leur lieu de travail.

15Les désaccords dans les manières d’appréhender l’habitat sont encore visibles à propos du problème des « dépendances ». En ville, cette catégorie se réfère surtout aux « chambres de domestiques » et « mansardes habitables » situées au dernier étage et isolées du reste du logement. Le statisticien souhaite les classer avec le logement dont il dépend juridiquement, c’est-à-dire avec le logement du propriétaire qui possède les deux logements et emploie la personne logée. Or, les chambres sont bien souvent déclarées comme logement principal de l’habitant, et non comme faisant partie d’un autre logement. L’investissement personnel du logement prime ici sur le critère de la dépendance juridique et professionnelle utilisé par l’INSEE. De même, à la campagne, il n’est pas toujours établi si une dépendance sert à vivre ou à travailler, ou même si elle ne sert à rien : il en va ainsi de certaines caves et buanderies, de certains greniers et garages, espaces qui, d’un point de vue juridique ne sont pas des locaux d’habitation ni des pièces habitables, mais qui sont souvent habités par les populations sinistrées, et donc déclarés en tant que tels.

16Les catégories se stabilisent pourtant dans les recensements de 1954 et 1962. En 1954, les locaux uniquement destinés à un usage professionnel sont exclus du comptage des logements. En revanche, pour les boutiques, on remplit une feuille de logement pour l’arrière-boutique dès lors qu’on y couche ; celle-ci est comptée comme pièce habitable. « Le cas des arrière-boutiques se traite par analogie : si l’arrière-boutique ne sert pas de logement d’habitation, mais de magasin, bureau, etc., il n’y a pas lieu d’établir de feuille de logement. Au contraire si l’arrière-boutique sert de logement d’habitation (si l’on y couche) il faut établir une feuille de logement » (RP 1954 : 8). Le statisticien déroge, ici encore, à une règle de droit, qui veut que généralement les arrière-boutiques soient considérées comme des locaux commerciaux et non comme des locaux à usage d’habitation. En droit, si la personne se livre à des actes de commerce, l’ensemble du logement est considéré comme un local commercial et non pas comme un « local à habitation » [10]. Pour le statisticien, c’est la description fidèle de la réalité des occupations qui prime sur le droit. En revanche, on remplit une feuille de logement pour des logements qui servent en partie pour l’habitation et en partie pour le travail, notamment pour les professions libérales et les artisans travaillant à domicile. La statistique se rapproche ici du droit, qui admet l’existence de « logements mixtes ». Ce rapprochement a l’avantage de ne pas exclure des logements habités de la statistique du peuplement du fait qu’ils servent aussi à l’exercice d’une profession.

17En somme, la feuille de logement abandonne en 1954 le critère du sommeil afin de consolider une description du logement articulée autour du couple usage personnel/usage professionnel. Toutefois, les recenseurs doivent sans cesse introduire des règles qui assouplissent ce critère de différenciation, principalement en raison de l’impératif de fournir une description proche de la réalité observée.

La cuisine ou la communauté

18La mesure de l’habitabilité des pièces s’est heurtée à une deuxième difficulté : le classement de la cuisine. En 1936, la cuisine d’un logement est considérée comme pièce habitable dès lors que l’on peut y placer un lit. Ce critère est en théorie abandonné dès le recensement de 1946, à partir duquel la cuisine fait l’objet d’un comptage particulier. La statistique recense dorénavant deux catégories de cuisines : la « cuisine familiale » et la « petite cuisine ». La dernière est une cuisine où l’on ne consomme pas de nourriture : c’est la cuisine qui est définie par sa fonction technique. Elle est trop petite pour y prendre « normalement les repas », mais suffisamment grande pour cuisiner. En revanche, la « cuisine familiale » est, selon l’appréciation subjective du « chef de ménage », suffisamment grande pour que la famille y puisse prendre ses repas. Selon la définition, il s’agit « en particulier des salles communes où se trouvent les appareils de cuisine ».

19Sur le terrain, les catégories établies a priori par l’INSEE soulèvent de nombreux problèmes. Que faire des espaces intermédiaires comme les alcôves ou les renfoncements où l’on cuisine ? Ils devraient être comptés respectivement comme « pièce habitable » et « petite cuisine ». Que faire avec toutes ces « salles communes », où l’agent recenseur trouve non seulement des appareils de cuisine, mais aussi des lits, ce qui est fréquent dans l’habitation rurale ? Elles seront comptées comme « pièces principales réservées à l’habitation » : le lit prime encore sur les gazinières ; le coucher sur l’acte de cuisinier. Or, lors du dépouillement, les auteurs constatent que ces règles d’attribution n’ont pas toujours été respectées : « un certain flottement s’est produit dans les communes rurales pour la distinction entre cuisine familiale et pièce d’habitation » (RP 1946c : 19) :

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« La pièce unique de certains logements a parfois été baptisée “cuisine”, ce qui explique l’anomalie apparente des logements à zéro pièce d’habitation. Quelques incompatibilités, comme un nombre élevé de personnes vivant dans une seule ou même zéro pièce, n’ont pas toujours été corrigées, vu l’ignorance sur le nombre réel de pièces, bien qu’il s’agisse manifestement de réponses fantaisistes. »
(RP 1946c :189)

21C’est que dans l’habitat rural où la famille entière couche dans la cuisine, parfois en compagnie du bétail, et où il n’y a donc pas de chambres à coucher, les recensés ont bien du mal à savoir où faire leurs croix. « Un certain nombre de ruraux n’ont pas tenu compte des indications données et ont classé “cuisine familiale” la salle commune où couche une partie de la famille ; cela ressort des bulletins indiquant une famille assez nombreuse vivant dans une seule ou même zéro pièce principale et une cuisine » (RP 1946c : 27).

22En 1962, le problème de la cuisine continuera de se poser. « Le problème le plus délicat reste celui de la prise en compte de la cuisine » (RP 1962 : 56). C’est sans doute à cause de la persistance de la variation des déclarations des recensés que les concepteurs de la feuille de logement substitueront, à la définition subjective de la cuisine donnée par le chef de famille, un langage universel et donc indifférent aux usages locaux : le mètre carré (RP 1962 : 56) [11]. Ainsi, en 1954, on demande aux recensés si la « petite cuisine » mesure plus ou moins de 7 m². Le statisticien emprunte ici une définition juridique de la pièce, celle du décret 48-1766 du 22 novembre 1948, qui stipule que les pièces habitables principales doivent au moins mesurer 9 m2, et les pièces secondaires 6 m2. En même temps, il s’en éloigne pour retenir son propre critère. Bien que la loi aurait pu permettre d’assimiler les cuisines aux « pièces habitables secondaires » lorsqu’elles ont une superficie d’au moins 4 m2, le recensement optera finalement pour le seuil de 6 m2.

23Quant à la « grande cuisine familiale », elle devient en 1954 la « grande cuisine servant de salle commune », avant d’être remplacée, en 1962, par un chiffre. Si une cuisine ne compte pas au moins 12 m2, elle n’est pas considérée comme une pièce principale. « L’intérêt de ce changement de définition est double : mise en conformité de la définition française du nombre de pièces d’un logement avec celle proposée par les instances internationales et remplacement d’une définition subjective par une définition objective qui ne dépend que des caractéristiques physiques de la cuisine et non plus de l’utilisation qui en est faite par l’occupant » (RP 1962 : 11). L’idée, ici comme ailleurs, est de remplacer une appréciation humaine, dont la variabilité dépend des usages ordinaires du logement, par une nomenclature uniforme. Sans aucun doute le droit a-t-il été une inspiration pour l’INSEE : selon une circulaire du ministère de la reconstruction et du logement du 11 mars 1954 [12] concernant les logements économiques et familiaux (qui sont des logements HLM à normes réduites), la cuisine peut être considérée comme pièce habitable si sa superficie est égale ou supérieure à 12 m2, et si son utilisation correspond à la cuisson d’aliments et à la fonction de salle commune [13]. Jusqu’en 1968, les recenseurs continuent pourtant d’accorder une exception à cette règle. À l’intérieur des logements ruraux et dans les chambres de bonne, l’agent recenseur trouve fréquemment des installations pour faire la cuisine mais remarque que la surface habitable n’atteint pas les 12 m². « Dans ce cas, on a compté cette pièce, que sa surface ait été supérieure à 12 m² ou non : il n’y a pas de logement de “zéro pièce” » (RP 1968 : 297).

24L’effort pour distinguer la cuisine comme lieu de préparation des repas et en tant que lieu de vie s’explique du fait que cette distinction a des répercussions fortes sur le nombre total des logements surpeuplés. « Il faut remarquer ici que si les exclusions de grandes pièces, du fait de leur utilisation particulière au titre usage professionnel [sic] ou grandes pièces annexes (salles de bain, lingeries) sont relativement rares et n’ont de ce fait que peu d’influence sur la distribution des logements suivant le nombre de pièces, il n’en est plus de même lorsque la cuisine est en jeu. Une modification des règles de prise en compte de la cuisine peut avoir des répercussions importantes sur la distribution des logements suivant le nombre de pièces » (RP 1962 : 56). En effet, la « cuisine familiale » (1946), la « cuisine familiale servant de salle commune » (1954) et la cuisine de 12 m² (1962) sont comptées comme une « pièce habitable » et entrent donc dans le calcul de l’indice de peuplement. En revanche, « la petite cuisine » (1946), « la cuisine ne servant pas de salle commune de moins de 7 m² »(1954) et la cuisine de moins de 12 m² (1962) sortent du champ des « pièces habitables », car on considère que les habitants ne peuvent pas l’utiliser comme salle commune : elles sortent donc du calcul du surpeuplement. Autrement dit, le « peuplement des logements » s’aggrave ou s’améliore en fonction de la définition de la cuisine.

La nature des habitants

25Séparation de la cuisine et des chambres, du travail et du domicile, introduction d’un seuil d’habitabilité minimum, remplacement d’une définition subjective par une définition objective : de 1936 à 1962, les recensements installent lentement une norme d’habitabilité « moderne ». Mais la ségrégation de l’espace physique intérieur n’a pas encore réuni les conditions d’une mesure du surpeuplement. Avant de pouvoir établir une norme d’occupation des logements, il faut encore pouvoir distinguer les personnes qui effectivement occupent le logement de ceux qui s’y trouvent provisoirement, ainsi que déterminer le « besoin d’espace » de ces habitants selon leur identité sociale.

Les présents et les absents

26Une grand-mère séjournant à l’hôpital doit-elle être classée comme membre du ménage ? Que faire d’un enfant qui vit chez une nourrice, ou d’un fils appelé sous les drapeaux ? La question des absents est assez délicate. En effet, d’une part, les mairies souhaitent que la population recensée corresponde au plus près à la population qui vit habituellement dans la commune. D’autre part, à cause de la taxe sur les logements sous-peuplés, les propriétaires de grands logements déclarent souvent comme « temporairement » absentes des personnes qui ont définitivement quitté le foyer : « La crainte injustifiée de l’utilisation des documents du recensement pour découvrir des locaux insuffisamment occupés a créé un climat psychologique défavorable » (Febvay 1954 : 733).

27En 1936 et en 1946, les statisticiens ont d’abord essayé de résoudre ce problème en distinguant « les membres du ménage présents » des « membres du ménage momentanément absents », qui se trouvent « en voyage, ou malades dans les hôpitaux, ou travaillant momentanément au dehors ». Cette dernière catégorie désigne des personnes qui ne se trouvent pas sur place le jour du recensement, mais qui d’ordinaire habitent le logement. C’est ainsi que la feuille de ménage stipule qu’elle ne devrait pas comprendre les « enfants placés comme domestiques et logés chez leurs maîtres, les élèves internes dans des établissements d’instruction publics et privés, les individus en prison ou dans les hospices et asiles d’aliénés ». Pour ces personnes, l’INSEE a en effet construit une troisième catégorie, les « hôtes de passage », catégorie qui comprend par exemple les militaires en permission, les voyageurs et les élèves internes en congé (RP 1946c : 13). Cette définition a un inconvénient majeur : le recensement en vient à associer au ménage un certain nombre de personnes qui appartiennent à la famille, mais qui d’un point de vue légal n’ont pas leur domicile au foyer familial. « L’exploitation statistique qui portait sur les bulletins recueillis, définissait une population présente qui était en général différente de la population légale correspondant aux personnes ayant leur résidence habituelle dans la localité » (RP 1954 : 7). Si, dans un premier temps, le lien familial avait été le critère majeur pour associer les enfants au domicile de leurs parents, l’INSEE introduit en 1954 une distinction décisive, à savoir l’idée d’un lieu de vie habituel, défini par le temps d’occupation des locaux. On n’appartient plus au ménage en raison d’une simple filiation, mais à cause d’une présence effective et déclarée auprès de la mairie de la commune.

28C’est dans cette optique que l’INSEE distinguera à partir de 1954 la « population municipale » de la « population comptée à part », cette dernière étant composée des habitants d’hôpitaux, casernes, internats ou sanatoriums, d’asiles, des ouvriers de chantier, ou encore des communautés religieuses. Dans le recensement de 1954, ces personnes sont nommées les « absents de longue durée », par opposition aux « présents et temporairement absents », dont l’exemple emblématique est toujours le malade en clinique, mais désormais aussi les « pêcheurs en mer, les personnes en voyage d’affaires, le personnel naviguant des compagnies maritimes et aériennes ». Qu’est-ce qui permet de distinguer les « temporairement absents » des « absents de longue durée » ? Six mois de présence dans le logement. C’est le seuil qui sépare l’habitant absent de celui qui est considéré comme présent ; définition qui est sans nul doute inspirée de la loi sur les contrats de bail de 1948, qui stipule que bénéficient du maintien dans les lieux « les personnes membres de sa famille (de l’occupant) ou à sa charge vivant habituellement avec lui depuis plus de six mois » [14], elle-même inspirée par le Code des impôts. En 1954, la consigne stipule que les « absents de longue durée » doivent être systématiquement comptés par des feuilles de logement séparées. Or, sur le terrain, les recensés les intègrent souvent dans la feuille des présents, notamment lorsqu’il s’agit des militaires du contingent (RP 1962 : 7). En 1962, la rubrique « personnes vivant dans un ménage collectif et ayant par ailleurs une résidence habituelle » change alors de mode de comptage : les « temporairement absents » sont désormais classés dans leur résidence habituelle, sans doute aussi à cause de l’absence des appelés de la guerre d’Algérie. Ce changement influe sur les résultats du recensement. Le nombre moyen d’occupants par logement passe de 3,07 en 1954 à 3,11 en 1962 malgré les efforts de relogement et de construction ; chiffre qui est encore à corriger par le fait que la durée du service militaire varie fortement entre 1954 et 1962 (Jauffret 2003). Au final, le statisticien arrive à un chiffre de 3,06 personnes par logement en moyenne, mais laisse un doute sur la comparaison entre les années 1954 et 1962 : « L’étude de l’évolution du degré d’occupation entre 1954 et 1962 devient très délicate puisque aussi bien le nombre de pièces du logement que le nombre de personnes du ménage ont changé de définition » (RP 1962 : 11).

La différenciation des habitants

29Tout l’objectif des enquêtes sur le logement est de déterminer si les logements sont adaptés à la composition des ménages qui les occupent. Selon une logique ancienne, présente depuis les premières habitations ouvrières, le logement devrait renforcer le sentiment familial (Turot et Bellamy 1907, Guerrand 2000). Mais que signifie précisément un logement « adapté à la famille » ? Combien de personnes pour combien de pièces ? Les efforts pour définir le « besoin » en logement d’une famille se sont intensifiés depuis l’entre-deux guerres, portés par les enquêtes sociales qu’effectuent les acteurs du monde associatif et religieux sur l’habitat populaire (Laé et Astier 1991), et, du côté des institutions, par une coordination plus étroite entre les différents acteurs soucieux de promouvoir le logement familial, singulièrement celui des « familles nombreuses » (Frouard 2010). C’est cette ambition que le sénateur Sellier met en exergue dans un texte posthume, reprenant une de ses interventions sur le « logement normal de la famille française » (Sellier 1944) : selon lui, le logement devrait comporter au minimum une chambre à coucher pour les parents, une chambre à coucher pour deux enfants de chaque sexe ou individu isolé, une salle familiale : 12 m² au moins. Au moment où est publié ce dernier texte Charles Pranard, Directeur général honoraire au Ministère de Santé publique, expose un projet similaire, avec beaucoup de clarté :

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« La première tâche était de dégager la notion du “logement normal”, c’est-à-dire de définir la surface et le nombre de pièces convenant à une famille du type moyen, sans d’ailleurs qu’il puisse être question d’entrer dans les détails d’aménagement, sans même qu’il soit fait état de la diversité des besoins suivant qu’il s’agit d’une habitation urbaine ou une habitation rurale, d’une famille où s’exerce un travail à domicile ou un travail artisanal (…) Il faut dégager le type de logement humainement habitable qui corresponde aux besoins d’hygiène physique et morale, ainsi que le confort d’une famille honorable de toute classe sociale (…). Dans cette recherche du logement, les statistiques françaises ne peuvent que fausser l’esprit. Elles méconnaissent la notion de famille puisqu’elles comprennent dans la famille toutes les personnes habitant le même logement, sans distinction d’âge, de sexe ou de lien de parenté. Elles négligent le destination des pièces, ne tenant aucun compte des exigences de la vie familiale qui, pour la satisfaction des besoins primordiaux, requiert une cuisine, une pièce commune où se réunissent les membres de la famille, et des chambres à coucher. »
(Pranard 1944 : 17-18)

31En 1946, l’INSEE calcule le « degré d’encombrement » selon une échelle à quatre catégories (large, suffisant, insuffisant, surpeuplé) établie par la Direction de l’urbanisme et de l’habitation. Un logement de trois pièces d’habitation est considéré comme « large » si deux personnes y logent, comme « suffisant » pour trois ou quatre personnes, insuffisant pour cinq ou six, et surpeuplé à partir de sept personnes, soit lorsque le nombre de personnes est supérieur à deux fois le nombre de pièces. Le seuil du surpeuplement reste celui des études de Bertillon de la fin du xixe siècle. Cette échelle s’agrandit d’une catégorie en 1954 (voir ci-dessus). Dans ses « principales définitions », l’INSEE prend soin de préciser que « ces définitions n’ont aucun caractère légal. Elles ont été posées dans le seul but de faciliter les études statistiques relatives à l’évaluation des besoins en logements » (RP 1954 : 23).

32En 1946 et 1954, le surpeuplement est un simple rapport entre le nombre d’habitants et les pièces habitables. Sur la feuille du ménage, dans la rubrique « taille du ménage », on distingue bien sûr les habitants selon leur lien avec le chef du ménage ; et dans les bulletins individuels, on note leur âge et leur sexe. Mais pour la mesure du surpeuplement, chaque individu compte, indifféremment de ces caractéristiques, comme un habitant, qu’il s’agisse d’un enfant, d’une femme, d’un homme, d’un hébergé, d’une personne extérieure à la famille, d’une personne âgée ou jeune. Cette mesure, adossée à la grille du ministère, sera critiquée par les agents de l’INSEE, par exemple dans une publication qui rend compte de l’enquête logement de 1961 : « Ce classement revêt une part d’arbitraire ; en particulier, il ne fait pas la distinction, ni entre les familles de taille égale mais de composition différente (âge et sexe des personnes), ni entre les logements comprenant un même nombre de pièces, mais n’offrant pas les mêmes avantages de surface, de confort, de jardin » (Salembien 1962 : 13).

Tableau tiré de Rempp 1962

Description de l'image par IA : Tableau avec des cases et des lettres indiquant différents types de peuplement.

Tableau tiré de Rempp 1962

33La présentation du recensement de 1962 répète cette critique et apporte en même temps une réplique à celle-ci. Les auteurs constatent d’abord que dans l’objectif de confronter la taille du ménage à la taille du logement, le nombre de personnes du ménage « n’est sans doute pas le seul ni le meilleur indicateur de taille possible. Il semble indispensable d’en construire un qui tienne compte, en plus du nombre de personnes, de leur répartition par sexe et par âge, et de leur lien avec le chef de ménage » (RP 1962 : 57). Ils présentent ensuite une nouvelle grille, « la norme d’occupation des ménages » qui est publiée dans les résultats du recensement à côté de la grille du ministère. Dans cette nouvelle grille, le statisticien attribue une chambre à chaque membre de la famille, en fonction des « besoins » qui découlent de son identité sociale. On peut y lire une définition très située, historiquement et socialement, de la famille « normale » : une pièce pour chaque couple, une pièce pour chaque célibataire de dix-neuf ans ou plus, pour chaque veuf ou divorcé, pour chaque personne mariée dont le conjoint ne fait pas partie du ménage. Enfin, on ajoute une chambre « pour chaque célibataire de dix-huit ans et moins », et on compte « une unité pour deux enfants de zéro à six ans quel que soit leur sexe, une unité pour deux enfants de sept à dix-huit ans du même sexe » (RP 1962 : 57).

34Trois modifications rompent alors avec l’ancienne mesure du surpeuplement. Premièrement, l’introduction d’un critère des relations sociales qui lient les habitants et peuvent nécessiter une séparation spatiale : deux époux ou concubins peuvent partager une chambre, contrairement à une grand-mère avec sa fille divorcée. Deuxièmement, l’introduction d’un critère d’âge : à partir de dix-neuf ans, chaque habitant devrait disposer d’une chambre. Un besoin d’espace est associé à l’âge adulte. Troisièmement, l’introduction d’un critère de sexe combiné à un critère d’âge : à partir de 7 ans, deux enfants du même sexe peuvent partager une chambre, mais deux enfants de sexe différent ne devraient plus cohabiter. Ce triple déplacement conduit à une évaluation statistique tout à fait nouvelle de l’intérieur des logements, à partir de l’intimité qu’il rend possible pour une identité sociale attribuée aux membres du foyer (parent, enfant, célibataire etc.). Les recensements antérieurs avaient entièrement ignoré cette identité : chaque individu comptait pour une unité non spécifique, pour laquelle un même besoin d’espace était supposé. C’est dans cette spécification du logement à partir de l’intimité qu’il rend possible, et ce pour des habitants auxquels on assigne une identité stable, supposant que l’on peut détecter chez eux un besoin d’espace spécifique à celle-ci, que le recensement de 1962 bouleverse les cadres qui jusqu’alors avaient régi la catégorisation statistique de l’espace habitable. Dorénavant, ce dernier sera considéré comme le foyer d’une intimité. Cette tendance se poursuit par ailleurs dans le recensement de 1968, où l’on rajoute « la pièce de séjour » dans la liste des pièces indispensables au logement, plus une « une pièce pour l’ensemble des domestiques ou salariés » [15].

35La rupture avec la politique de l’habitat et du logement du xixe siècle ne pourrait être plus grande. La statistique de l’hygiène publique avait avant tout proposé des interventions sur les espaces extérieurs et publics, où la maladie pourrait circuler en trop grande liberté. Ses unités de mesure sont le quartier ou les immeubles encombrés, l’entourage des hôpitaux et les ruelles étroites où circulaient les microbes ; l’intérieur des logements n’est une analyse pertinente que lorsqu’il empêche la circulation de l’air et de l’eau. Cette statistique de l’encombrement, conçue pour des problèmes de santé publique, cède la place de façon définitive, vers le milieu du xxe siècle, à une statistique de l’intérieur des immeubles, visant à saisir l’espace minimum nécessaire à l’épanouissement de la vie intime des familles, et notamment celle de l’enfant.

Les ressorts d’une mesure statistique

36La description statistique des pièces a été influencée par les catégories juridiques concernant l’usage du logement. Qu’en est-il de la qualification du besoin d’intimité des habitants que suggère la nouvelle « norme d’occupation des ménages » ?

37Comme l’indique la citation d’introduction, le statisticien s’efforce de décrire l’habitat selon « le titre juridique » de ses occupants. Or, en 1946, le « titre juridique des habitants » est défini très largement. Par exemple, l’ordonnance sur les logements sous-occupés ne distingue pas les habitants. En revanche, la politique de logement, menée par le Ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme, fera apparaître un ensemble de règles juridiques appartenant au droit de la construction et de l’habitation et au droit de la sécurité sociale qui attribueront aux habitants une identité sociale et un besoin d’espace afférent. Si la statistique peut proposer en 1962 une nouvelle mesure du surpeuplement, c’est parce que le passage à une définition du surpeuplement comme manque d’intimité s’est d’abord effectué dans le droit, notamment dans les règles qui régissent les allocations de logement et celles concernant les attributions des logements HLM [16].

38Le bénéfice de l’allocation de logement, instaurée au premier septembre 1948, est réservé aux personnes qui habitent « un logement répondant à des minima de salubrité et de peuplement », clause qui est également introduite dans les critères d’attribution des allocations familiales [17]. Le logement est occupé par des « personnes vivant habituellement au foyer », terme que l’on retrouve plus tard dans le recensement (les « absents »), et qui comprend déjà « les enfants qui viennent périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé et leur éducation » [18]. La définition des « minima de peuplement » est relativement stricte : un quatre pièces ne peut être habité que par quatre personnes, mais la loi ne prévoit pas de règlement pour les logements de moins de quatre pièces. Aussi, des mesures transitoires allègent ces minimas, notamment pour les communes sinistrées, quatre personnes peuvent habiter dans un deux-pièces et jusqu’à dix personnes dans un appartement de quatre pièces. Le législateur se montre hésitant à instaurer une règle de peuplement dont il se doute qu’elle ne sera pas applicable, compte tenu de la réalité de la condition locative de l’après-guerre. Mais même cette définition très large du peuplement va se heurter à des problèmes comparables à ceux qui se posent au statisticien : la norme juridique est beaucoup trop restrictive pour les réalités de l’habitat, et risque ainsi de rater son objectif de soutenir les couches sociales les plus fragiles. Dès le début des années 1950, élus locaux, caisses d’allocations familiales et associations familiales vont signaler au ministère que les familles trop nombreuses ne peuvent pas bénéficier des allocations de logement [19]. Par conséquent, dans les années 1950, le législateur sera amené à réviser la définition du peuplement en installant des mesures transitoires, et à ajouter des dérogations temporaires à ses propres normes, par voie de décret en 1952 [20], 1953 [21] et 1956 [22], avant de revenir à des normes plus strictes à partir de 1957. Le ministre rappelle alors que « le régime actuel autorise parfois un surpeuplement dont on peut craindre les répercussions sur la santé physique et morale des membres du foyer, et ses modalités sont, d’une manière générale, loin de correspondre aux nécessités normales d’une vie familiale décente. En restreignant encore les normes, on risquerait de mettre en péril une réglementation qui, sous la pression des circonstances, s’est déjà écartée des principes fondamentaux posés par le législateur, et de dénaturer l’institution rendue incapable de remplir la mission éducative que ses promoteurs lui avaient assignée » [23].

39L’évolution des critères d’attribution des logements HLM suit cette même ligne de pente. Une norme du peuplement est introduite dans les critères d’attribution des logements HLM en 1954. Jusqu’alors, l’accessibilité au parc social n’avait fait l’objet d’aucune codification sur le plan national, autre qu’une appartenance professionnelle (« ouvriers ») ou une situation financière (« citoyens modestes ») (Magri 1991). À partir de 1954, les attributions de logements HLM doivent correspondre à des « conditions d’occupation minimales » : deux pièces pour deux personnes, trois pièces pour quatre personnes, quatre pièces pour cinq personnes, cinq pièces pour six personnes [24]. Un décret de 1955 installe un système de points attribués aux candidats en fonction de leur situation sociale et locative. Le peuplement du logement constitue ainsi à la fois une condition d’accessibilité au logement social – une famille trop nombreuse ne pourra pas prétendre à certains logements –, et une priorité dans l’accès au logement – une famille logée dans un logement surpeuplé sera prioritaire. Cette norme concerne aussi les ménages qui souhaitent accéder à la propriété, car les sociétés de crédit sont tenues de respecter la norme d’occupation des HLM [25]. Si ces critères d’occupation minimale des logements HLM sont à l’origine peu stricts, ils seront successivement resserrés, également à la demande des bailleurs sociaux. À partir de 1960, un trois-pièces ne peut plus être attribué à un ménage de quatre personnes, le maximum pour cette surface étant fixé à trois personnes [26].

40La législation relative aux allocations de logement et à l’attribution des logements HLM suit ainsi une même ligne de développement. Tandis que la norme de peuplement qu’elle prévoit est initialement peu stricte, celle-ci se resserrera successivement, au cours des années cinquante, sous l’impulsion d’une politique du logement soucieuse de ne soutenir que les logements « normalement » peuplés. La norme changera alors de nature. Initialement, les deux normes étaient indifférentes à la qualité des habitants. Or, à partir de 1958, un HLM de quatre pièces peut être attribué à une famille de quatre personnes (au lieu de cinq depuis 1954), à condition que les enfants soient de sexe différent[27]. À partir de 1961, les critères d’éligibilité des allocations de logement sont à leur tour modifiés : le logement du bénéficiaire doit comporter au minimum « une pièce habitable pour les parents, une pièce secondaire pour un enfant et une pièce habitable par groupe de deux enfants du même sexe » [28]. Ce critère de la séparation des chambres des enfants de sexe différent se retrouve dans le recensement de 1962, soit quatre ans après qu’il a été introduit dans la législation concernant l’attribution des logements HLM, un an après que les allocations de logement l’ont intégré.

41On comprend ainsi pourquoi la statistique a pu en fin de compte réaliser son rêve d’une mesure du besoin d’intimité. C’est que la politique du logement avait auparavant réuni les conditions juridiques de la mesure ; le statisticien a pu emprunter au droit une convention d’équivalence stable entre le nombre d’habitants, leur qualité, et le nombre des pièces [29].

Conclusion

42La difficulté de la mise en place d’une mesure du surpeuplement était-elle un problème de mesure statistique ? Il semble que non. Les difficultés affrontées par la statistique publique pour dégager du magma des réalités locatives une grille stabilisée du surpeuplement résulte moins d’un problème de classement à proprement parler, que l’on pourrait attribuer à la complexité de la réalité observée ou au caractère imparfait de l’appareil catégoriel, qu’à l’absence d’une assise juridique permettant de catégoriser cette réalité. La création d’un espace d’équivalence de l’habitat ne procède finalement pas du simple affinement des catégories statistiques mais de la mise en place de normes juridiques, qui ont instruit le regard du recenseur en fournissant une qualification univoque et politiquement légitime des hommes (habitants) et des choses (logements). On peut inverser le mot de Pierre Rosanvallon selon lequel l’État a toujours eu besoin de la statistique pour se révéler à lui-même (1990) : la statistique a eu besoin de l’État – des lois, des institutions, des normes – pour pouvoir déterminer la manière de mesurer la réalité. Puisque la statistique a pour objectif premier de fournir des appuis empiriques pour la conduite de l’action publique, la description de la réalité doit se rapprocher, autant que possible, du langage juridique.

43La stabilisation de la statistique du logement est sans doute aussi une conséquence de l’intégration des principes de classement juridique dans le sens commun que mobilisent le recensé et l’agent recenseur lors de la passation du questionnaire (Boltanski et Thévénot 1983). Par l’intermédiaire des allocations de logement, des allocations familiales, de la prime de déménagement et des normes HLM, qui atteignent les classes populaires aussi bien que les classes moyennes, une vision légitime et unifiée de ce qu’est un logement, une chambre et un occupant, s’est lentement diffusée dans la société française. C’est sur elle que peuvent s’appuyer non seulement les concepteurs du recensement, mais aussi l’agent recenseur et le recensé lorsqu’ils classent la réalité sous leurs yeux, réduisant par là les « erreurs » de mesure dont on a rendu compte plus haut.

44Cette stabilisation d’une mesure de l’intimité a pu alimenter deux discours qui établissent une relation entre la disposition d’un espace à soi et la qualité des personnes. Il y a eu premièrement un renforcement de l’idée que la disposition d’un espace à soi a des effets déterminants sur les comportements, la sociabilité et les capacités intellectuelles des individus. La nouvelle catégorie du surpeuplement permettra en effet d’élargir le champ des phénomènes explicables par la variable du logement aux troubles du comportement, aux maladies psychiques, aux retards de développement psychomoteur. Par là, le surpeuplement passe de l’épidémiologie à la psychologie des habitants. C’est dans ce sens que santé publique, pédopsychiatrie et enquête urbaine se rejoignent dans les années cinquante pour définir un seuil dangereux d’occupation, au-delà duquel apparaissent des troubles psychiques ou scolaires, que l’on pourrait attribuer avec certitude à un manque d’intimité (Chombart de Lauwe 1967) [30]. De la traduction d’une norme juridique à une catégorie statistique, le surpeuplement acquiert une réalité propre et devient un facteur explicatif autonome. C’est sans doute dans cette tradition que les récentes études de l’INSEE associent l’absence de la chambre individuelle au retard scolaire, partant de l’hypothèse que l’espace où l’enfant peut trouver son calme et s’isoler rendrait plus aisé l’effectuation des devoirs scolaires (Goux et Maurin 2002) [31]. À l’inverse, la sociologie de la famille peut détecter une « culture de la chambre » spécifique chez les adolescents, terme qui désigne « l’appropriation progressive d’un espace propre, leur chambre, dans lequel ils expriment ce qu’ils aiment ou sont et à partir duquel ils entrent en relation avec d’autres » (Glevarec 2009 : 47).

45Deuxièmement, avec la définition d’un seuil de peuplement « normal » on assiste à l’apparition de l’idée d’un minimum spatial nécessaire à la dignité des personnes qui peut à son tour irriguer un langage politique. En ce sens, la statistique du logement s’inscrit dans la dynamique générale de l’accroissement de l’État-providence, soucieux de définir les besoins vitaux de l’existence pour les assurer à ses membres. Pendant que la commission pour la détermination d’un salaire minimum garanti définit les dépenses nécessaires à la survie du travailleur [32], on s’efforce de déterminer le minimum spatial requis pour celui-ci. Ce n’est pas un hasard si les revues des professionnels du secteur social parlent, dans les années 1960, du « SMIG du logement » [33]. Il s’agit de déterminer le besoin universel en intimité pour ensuite ordonner la population sur une échelle de satisfaction et par rapport à un seuil critique, dont la figure emblématique est bien sûr le taudis de l’après-guerre, qui définit la possibilité d’intervention de la collectivité. Désormais, c’est sur cette catégorie que les différents acteurs du secteur administratif et politique, associatif ou militant, peuvent s’appuyer pour dénoncer le « mal-logement » de fractions entières de la société, chiffres à l’appui [34]. « Mal-logement » ne signifie alors ni un quelconque mal-être dans le logement, ni une inégalité socio-économique plus globale, mais un état précis d’absence d’intimité, catégorie que la statistique a eu tant de mal à saisir, et dont j’ai souhaité retracer ici la généalogie, tant il semble qu’elle a contribué à forger une plainte spécifiquement moderne, celle de l’absence d’un espace à soi comme un problème d’ordre public.

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Date de mise en ligne : 24/12/2013

https://doi.org/10.3917/gen.092.0102