Repenser la place des victimes au procès pénal
Le répertoire normatif des juristes en France et aux États-Unis
- Par Janine Barbot
- et Nicolas Dodier
Pages 407 à 433
Citer cet article
- BARBOT, Janine
- et DODIER, Nicolas,
- Barbot, Janine.
- et al.
- Barbot, J.
- et Dodier, N.
https://doi.org/10.3917/rfsp.643.0407
Citer cet article
- Barbot, J.
- et Dodier, N.
- Barbot, Janine.
- et al.
- BARBOT, Janine
- et DODIER, Nicolas,
https://doi.org/10.3917/rfsp.643.0407
Notes
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[1]
Pour la France : François Tricaud, L’accusation. Recherche sur les figures de l’agression éthique, Paris, Dalloz, 1977 ; Raymond Verdier, « Histoire du monopole étatique de la vengeance en Occident », dans R. Verdier (dir.), Vengeance. Le face à face victime/agresseur, Paris, Autrement, 2004, p. 145-159 ; Nathalie Pignoux, La réparation des victimes d’infractions pénales, Paris, L’Harmattan, 2008. Pour le Royaume-Uni et les États-Unis : Janelle Greenberg, « The Victim in Historical Perspective. Some Aspects of the English Experience », Journal of Social Issues, 40 (1), 1984, p. 77-102 ; Lynne Henderson, « The Wrongs of Victims Rights », Stanford Law Review, 37 (4), 1985, p. 937-1021.
-
[2]
Mirjan Damaska, « Structures of Authority and Comparative Criminal Procedure », Yale Law Journal, 84 (3), 1975, p. 480-544 ; William Pizzi, Walter Perron, « Crime Victims in German Courtroom. A Comparative Perspective on American Problems », Stanford Journal of International Law, 32, 1996, p. 37-64.
-
[3]
Le Victim Impact Statement a été introduit dans l’État de Californie en 1976. Plusieurs arrêts de la Cour suprême ont ensuite ponctué le débat, notamment Booth v. Maryland en 1987, South Carolina v. Gathers en 1989, Payne v. Tennessee en 1991. Cette mesure s’est généralisée au tournant des années 2000.
-
[4]
En 1913, la Cour de cassation a consacré l’action civile des syndicats professionnels ; en 1975, le Code de la famille l’a accordée aux associations familiales ; celle-ci a ensuite été étendue aux associations de lutte contre l’alcoolisme, le proxénétisme, le racisme ou les violences sexuelles. Plusieurs textes ont, depuis les années 1990, renforcé les prérogatives des victimes au pénal : les lois de janvier 1993 sur la procédure pénale, la circulaire de 1998 sur l’aide aux victimes et la loi de juin 2000 sur la présomption d’innocence et les droits des victimes.
-
[5]
Cf., par exemple, Jacques Commaille, Laurence Dumoulin, « Heurts et malheurs de la légalité dans les sociétés contemporaines, une sociologie politique de la “judiciarisation” », L’Année sociologique, 59 (1), 2009, p. 63-107.
-
[6]
Nous avons abordé de façon proche le travail normatif engagé par différents acteurs (médecins, chercheurs, collectifs de malades) auprès d’un autre dispositif, l’essai clinique, devenu quant à lui un dispositif central dans le cadre des institutions médicales : Janine Barbot, Les malades en mouvements, Paris, Balland, 2002 ; Nicolas Dodier, Leçons politiques de l’épidémie de sida, Paris, Éditions de l’EHESS, 2003.
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[7]
Cf. l’usage de la notion de « répertoire normatif » par John Comaroff, Simon Roberts, Rules and Processes, Chicago, The University of Chicago Press, 1981 ; de « répertoire culturel » par Ann Swidler, « Culture in Action. Symbols and Strategies », American Sociological Review, 51, 1986, p. 273-286, ou Michèle Lamont, La morale et l’argent. La valeur des cadres en France et aux États-Unis, Paris, Métailié, 1995 (1re éd. : 1992) ; de « répertoire d’évaluation » par Michèle Lamont, Laurent Thévenot (eds), Rethinking Comparative Cultural Sociology. Repertoires of Evaluation in France and the United States, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 ; ou encore de « répertoire normatif » par Pierre Lascoumes, Philippe Bezes, « Les formes de jugement du politique. Principes moraux, principes d’action et registre légal », L’Année sociologique, 59 (1), 2009, p. 109-147.
-
[8]
Nicolas Dodier, « L’espace et le mouvement du sens critique », Annales. Histoire et sciences sociales, 60 (1), janvier-février 2005, p. 7-31.
-
[9]
Philippe Jestaz, Christophe Jamin, La doctrine, Paris, Dalloz, 2004 ; Jacques Chevallier, « Doctrine juridique et science juridique », Droit et société, 50, 2002, p. 103-120.
-
[10]
Nous détaillons dans l’annexe 1 la méthode que nous avons utilisée pour la constitution du corpus de textes. La liste de ceux-ci est présentée dans l’annexe 2.
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[11]
Sur le pénal : Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Pierre Lenoël, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989 ; Stéphane Enguéléguélé, Les politiques pénales (1958-1995), Paris, L’Harmattan, 1998 ; Pierrette Poncela, Pierre Lascoumes, Réformer le Code pénal. Où est passé l’architecte ?, Paris, PUF, 1998. Au-delà du pénal : Jacques Commaille, L’esprit sociologique des lois, Paris, PUF, 1994 ; Antoine Vauchez, Laurent Willemez (dir.), La justice face à ses réformateurs (1980-2006). Entreprises de modernisation et logiques de résistances, Paris, PUF, 2007.
-
[12]
P. Lascoumes et al., Au nom de l’ordre…, op. cit.
-
[13]
Toni M. Massaro, « Empathy, Storytelling and the Rule of Law. New Words, Old Wounds ? », Michigan Law Review, 87 (8), 1989, p. 2099-2127. Tout en critiquant l’étroitesse du modèle Rule of the Law, l’auteure se révèle vigilante sur les excès d’« empathie » au tribunal.
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[14]
Dans Payne v. Tennessee (1991), le juge Stevens suggère ainsi de se baser sur la « raison » et non sur le « caprice ou l’émotion ». Cf. Lynne Henderson, « Revisiting Victims’ Rights », Utah Law Review, 2, 1999, p. 383-442.
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[15]
Pour une présentation de l’arrêt California v. Brown (1987) dans cette perspective, cf. Martha Nussbaum, « Equity and Mercy », Philosophy & Public Affairs, 22 (2), 1993, p. 83-125.
-
[16]
La notion de narrativité renvoie à l’idée selon laquelle les parties au procès (victimes et mis en cause) structurent spontanément leurs témoignages sous la forme de « récits », imposant ainsi aux juges un travail d’interprétation qui déborde la stricte application de règles au cas particulier. Depuis les années 1980, cet aspect du procès a été au cœur d’une série de travaux qui, rassemblés sous le terme de Narrative in the Law, ont critiqué l’étroitesse du modèle Rule of the Law. Sur la montée de ce courant par une sociologue qui invite elle-même les juges à intégrer l’existence des différentes « narratives » qui s’expriment au tribunal, cf. Kim Lane Scheppele, « Foreword. Stories Telling », Michigan Law Review, 87 (8), 1989, p. 2073-2098.
-
[17]
« Both emotionally sympathetic and, in the most appropriate sense, neutral » (M. Nussbaum, « Equity and Mercy », art. cité, p. 110).
-
[18]
Susan Bandes, « Empathy, Narrative, and Victim Impact Statements », The University of Chicago Law Review, 63 (2), 1996, p. 361-412.
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[19]
Dans Payne v. Tennessee (1991), cette particularisation a été un argument de la Cour suprême en faveur du Victim Impact Statement. Paul Gewirtz, professeur de droit à Yale, le rappelle dans « Victims and Voyeurs at the Criminal Trial », Northwestern University Law Review, 90 (3), 1996, p. 863-897, dont p. 874. Cet article figure parmi les plus favorables au Victim Impact Statement dans notre corpus.
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[20]
Cette dernière formule est de la philosophe Judith Skhlar dans Visages de l’injustice, Belfort, Circé, 2002 (1re éd. étr. : 1990), p. 164.
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[21]
Jennifer L. Culbert, « The Sacred Name of Pain. The Role of Victim Impact Evidence in Death Penalty Sentencing Decision », dans Austin Sarat (ed.), Pain, Death and the Law, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2001, p. 103-135, p. 117.
-
[22]
P. Gewirtz, notamment, défend la nouvelle procédure dans cette optique (« Victims and Voyeurs… », art. cité, p. 864).
-
[23]
Mary Minow, « Surviving Victim Talk », UCLA Law Review, 40, 1993, p. 1411-1445. Cf. également S. Bandes, « Empathy … », art. cité.
-
[24]
Cela n’exclut pas que des magistrats puissent revenir – mais plutôt en situation d’entretien – sur la question de la compassion pour les victimes dans l’élaboration d’un jugement pénal. Cf. l’enquête auprès de magistrats conduite par Patricia Paperman, « La contribution des émotions à l’impartialité des décisions », Social Science Information, 39 (1), 2000, p. 29-73.
-
[25]
Cf. notamment Francis Chateauraynaud, Didier Torny, Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, Métaillié, 1999 ; Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001 ; J. Barbot, Les malades en mouvements…, op. cit. ; N. Dodier, Leçons politiques…, op. cit.
-
[26]
Olivier Kuhnmunch, « La défense des intérêts collectifs et l’éclatement des poursuites », Archives de politique criminelle, 10 (35-44), 1988, p. 35-50, dont p. 50.
-
[27]
Voir Antoine Garapon, « La justice reconstructive », dans Antoine Garapon, Frédéric Gros, Thierry Pech, Et ce sera justice. Punir en démocratie, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 247-324, dont p. 285.
-
[28]
Dans Guy Casadamont, Pierrette Poncela, Il n’y a pas de peine juste, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 88-89.
-
[29]
Xavier Pin, « La privatisation du procès pénal », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 30, 2002, p. 245-261, dont p. 254.
-
[30]
Caroline Eliacheff, Daniel Soulez-Larivière, Le temps des victimes, Paris, Albin Michel, 2007, p. 197-199 : cet ouvrage est très critique sur la montée de la figure de la victime dans notre société.
-
[31]
L’argument du juge Scalia est rapporté notamment par J. L. Culbert, « The Sacred Name of Pain… », cité, p. 128.
-
[32]
Les arguments des défenseurs de cet amendement sont notamment discutés par L. Henderson, « Revisiting Victims’ Rights », art. cité, pour en rejeter l’intérêt.
-
[33]
C’est la position de L. Henderson, ibid.
-
[34]
Thierry Lévy, Éloge la barbarie judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2004.
-
[35]
T. Lévy, ibid., p. 112 et suiv.
-
[36]
T. Lévy, ibid., p. 8.
-
[37]
Hervé Henrion, « La loi du 15 juin 2000 assure-t-elle l’équilibre nécessaire entre les droits et devoirs de l’État, de la personne mise en cause et de la victime ? », Archives de politique criminelle, 24, 2002, p. 81-121, dont p. 111.
-
[38]
Denis Salas, « Les enfants d’Orphée. Anciennes et nouvelles victimes », dans R. Verdier (dir.), Vengeance…, op. cit., p. 209-221.
-
[39]
Robert Cario, Victimologie. De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, Paris, L’Harmattan, 4e éd. revue et corrigée, 2012. Cf. également H. Henrion, « La loi du 15 juin 2000… », art. cité.
-
[40]
H. Henrion, ibid., p. 106.
-
[41]
Xavier Bébin, Pourquoi punir ? L’approche utilitariste de la sanction pénale, Paris, L’Harmattan, 2006.
-
[42]
Xavier Bébin, Quand la justice crée l’insécurité, Paris, Fayard, 2013.
-
[43]
H. Henrion, « La loi du 15 juin 2000… », art. cité.
-
[44]
« That punishment should be keyed not to the defendant’s moral guilt, but to the total harm caused by his actions, whether direct or tangential, intended or unintended, foreseeable or unforeseeable » : c’est l’une des critiques au Victim Impact Statement énoncées par S. Bandes (« Empathy… », art. cité, p. 397).
-
[45]
L’argument est avancé par Steven Gey, professeur de droit, dans « Justice Scalia’s Death Penalty », Florida State University Law Review, 20, 1992, p. 67-132, dont p. 81, et repris par Susan Bandes.
-
[46]
C. Eliacheff, D. Soulez-Larivière, Le temps des victimes, op. cit., p. 124.
-
[47]
J. L. Culbert, « The Sacred Name of Pain… », cité.
-
[48]
« The acts done with the same state of mind may have different legal consequences depending on the actual harm cause » (P. Gewirtz, « Victims and Voyeurs… », art. cité, p. 871).
-
[49]
L. Henderson, « Revisiting Victims’ Rights », art. cité.
-
[50]
La position du juge Souter est présentée dans J. L. Culbert, « The Sacred Name of Pain… », cité, p. 129.
-
[51]
« Useful tools in determining equitable penalties during the sentencing of a convicted offender » : cité par L. Henderson, « The Wrongs of Victims Rights », art. cité, p. 999.
-
[52]
Cette inquiétude est exprimée par exemple par C. Eliacheff et D. Soulez-Larivière (Le temps des victimes, op. cit., p. 169) concernant les affaires relatives à la sexualité.
-
[53]
À propos des insultes proférées à l’attention des prévenus lors du procès relatif à l’écroulement du stade Furiani à Bastia, voir C. Eliacheff, D. Soulez-Larivère, ibid., p. 192-193.
-
[54]
Robert Elias, The Politics of Victimization. Victims, Victimology and Human Rights, New York, Oxford University Press, 1986.
-
[55]
Robert Elias, Victims Still. The Political Manipulation of Crime Victims, Newbury Park, Sage Publications, 1993.
-
[56]
Philippe Bonfils, L’action civile. Essai sur la nature juridique d’une institution, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2000.
-
[57]
X. Bébin, Quand la justice crée l’insécurité, op. cit.
-
[58]
À propos de la naissance du Code pénal en France, Pierre Lascoumes et al. (Au nom de l’ordre…, op. cit., p. 10-11) ont identifié trois grands types de peines autour desquelles se structurent les débats : la peine « punition », « intimidation » et « socialisatrice ». Dans un projet visant à construire une « théorie démocratique de la peine », Bertrand Guillarme (Penser la peine, Paris, PUF, 2003) indique comment peuvent s’articuler les philosophies « rétributives » et « conséquentialistes » de la peine. Dans son premier article sur les droits des victimes au pénal, Lynne Henderson revient de façon didactique sur les fonctions habituellement attachées au procès pénal dans les débats juridiques aux États-Unis, afin d’examiner comment et jusqu’à quel point, par rapport à chacune d’entre elles, la participation des victimes s’avère pertinente (L. Henderson, « The Wrongs of Victims Rights », art. cité, p. 987-999).
-
[59]
Mireille Delmas-Marty, Rapport sur la mise en état des affaires pénales. Commission Justice pénale et droits de l’Homme, Paris, La Documentation française, 1991.
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[60]
Mireille Delmas-Marty, Pour un droit commun, Paris, Seuil, 1994, p. 18.
-
[61]
M. Delmas-Marty, Pour un droit…, ibid., p. 30.
-
[62]
À partir d’une relecture de la philosophie du droit, Frédéric Gros identifie quatre « foyers de sens » du pénal, au carrefour desquels se construit aujourd’hui le jugement : le « paradigme de la Loi » (réaffirmer la majesté outragée de la Loi), le « paradigme de la société » (protéger les intérêts sociaux par la neutralisation de ceux qui les menacent), le « paradigme de l’individu » (prendre en compte l’individu, ici le condamné, pour le transformer), et plus récemment le développement du « paradigme de la souffrance » (apaiser la souffrance des victimes). Voir Frédéric Gros, « Les quatre foyers de sens de la peine », dans A. Garapon et al., Et ce sera justice…, op. cit., p. 111-138.
-
[63]
A. Garapon, « La justice redistributive », cité, p. 265.
-
[64]
Celle-ci est prévue par exemple en 1982 dans la California Victim’s Bill of Rights, ainsi que dans le Federal Victim and Witness Protection Act.
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[65]
« Compensation to victims is not a good end in and of itself » (L. Henderson, « The Wrongs of Victims Rights », art. cité, p. 1009).
-
[66]
Ph. Bonfils, L’action civile…, op. cit.
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[67]
Maria-Luisa Cesoni, Richard Rechtman, « La “réparation psychologique” de la victime : une nouvelle fonction de la peine ? », Revue de droit pénal et de criminologie, février 2005, p. 158-178.
-
[68]
X. Pin, « La privatisation du procès pénal », art. cité.
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[69]
Paul Ricœur, Le juste, Paris, Éditions Esprit, 1995, p. 41-70.
-
[70]
P. Ricœur, ibid., p. 60.
-
[71]
« Despite the success of the criminal trial, I learned very early that the recovery takes place regardless of the criminal process » (L. Henderson, « Revisiting Victims’ Rights », art. cité, p. 439).
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[72]
L’argument est avancé notamment par S. Bandes, « Empathy… », art. cité, p. 366.
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[73]
C. Eliacheff, D. Soulez-Larivière, Le temps des victimes, op. cit., p. 205 et suiv., p. 262.
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[74]
R. Verdier (dir.), Vengeance…, op. cit., p. 6. Raymond Verdier est titulaire d’une thèse de droit et d’une thèse de sciences religieuses de l’École pratique des hautes études. Il s’est attaché à déplacer le regard essentiellement négatif que les pénalistes portent sur la vengeance, en montrant le caractère très réglé des systèmes vindicatoires et la nature des initiatives conférées aux victimes dans ces systèmes. Il a été de ceux qui ont cherché à étendre la place des victimes dans les dispositifs destinés à prendre en charge des situations de violence, en particulier par la série d’ouvrages qu’il a coordonnés entre 1980 et 1984 : La vengeance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, Paris, Éditions Cujas, 4 tomes.
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[75]
« That it is dangerous to make any unilateral conclusions about how testimony impacts on women violence victims. Clinical data from the field makes it clear that for some women, testifying is a horrendous experience and sets back their healing but for others it is wonderful and saves several years of psychotherapy » : cité par L. Henderson, « Revisiting Victims’ Rights », art. cité, p. 44-45.
-
[76]
David B. Wexler, « Therapeutic Jurisprudence. An Overview », Thomas Cooley Law Review, 17, 2000, p. 125-134.
-
[77]
Pamela Casey, David B. Rottman, « Therapeutic Jurisprudence in the Courts », Behavioral Sciences and the Law, 18, 2000, p. 445-457.
-
[78]
C. Eliacheff, D. Soulez-Larivière, Le temps des victimes, op. cit.
-
[79]
C. Eliacheff, D. Soulez-Larivière, ibid., p. 240.
-
[80]
R. Cario, Victimologie…, op. cit., p. 40.
-
[81]
Cf., par exemple, Edna Erez, « Victim Participation in Sentencing. Rhetoric and Reality », Journal of Criminal Justice, 18, 1990, p. 19-31.
-
[82]
L. Henderson, « The Wrongs of Victims Rights », art. cité, p. 999 ; M. Minow, « Surviving Victim Talk », art. cité, p. 1445.
-
[83]
Pour une étude des différentes composantes de ce mouvement, cf. Sandrine Lefranc, « Le mouvement pour la justice restauratrice. “An Ideal Whose Time has Come” », Droit et Société, 63-64, 2006, p. 393-409.
-
[84]
Pour un travail important d’explicitation du sens que l’on pourrait attribuer, en particulier dans le contexte pénal français, à une finalité « reconstructrice » du procès, cf. A. Garapon, « La justice reconstructive », cité, p. 291-293.
-
[85]
A. Garapon (ibid.) se réfère à la notion de « mépris » chez Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Éditions du Cerf, 2002 (1re éd. allemande : 1992).
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[86]
A. Garapon, ibid., p. 308-310.
-
[87]
Raymond Verdier, « Une justice sans passion. Une justice sans bourreau », dans Raymond Verdier, Jean-Pierre Poly (dir.), Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l’Antiquité, Paris, Éditions Cujas, 1984, p. 149-153, dont p. 152-153.
-
[88]
Sur les mobilisations collectives qui ont emprunté, aux États-Unis, le chemin des class actions, cf. par exemple Peter Schuck, Agent Orange on Trial. Mass Toxic Disasters in the Courts, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1986 ; Liora Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
-
[89]
Sur le « cause lawyering » et son écho en France, cf. Brigitte Gaïti, Liora Israël, « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », Politix, 16 (62), 2003, p. 17-30.
-
[90]
Cf. Antoine Garapon, dans un texte très critique sur l’extension de la place des victimes dans la société : « Une société de victimes », dans Daniel Cohen et al. (dir.), France. Les révolutions invisibles, Paris, Calmann-Lévy, 1998, p. 87-96. Dans les textes ultérieurs d’A. Garapon, les perspectives associées à la finalité reconstructive du procès marquent une évolution sensible de son positionnement.
-
[91]
Denis Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette, 2005.
-
[92]
D. Salas, ibid., p. 14.
-
[93]
Ces interrogations des juristes s’inscrivent dans une réflexion plus vaste, en France à partir des années 1980, sur les conditions dans lesquelles une « vraie politique » peut être conduite. Voir par exemple l’ouvrage de Luc Boltanski, La souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, Paris, Métailié, 1993, mobilisé à plusieurs reprises dans le débat doctrinal que nous avons étudié.
-
[94]
C’est par exemple le constat de C. Eliachef et D. Soulez-Larivière (Le temps des victimes, op. cit., p. 131).
-
[95]
L’argument est avancé notamment par A. Garapon (« Une société des victimes », cité, p. 91) selon une figure courante dans les textes qui dénoncent plus largement la « victimisation » (voir les « énoncés fédérateurs » de cette littérature, tels qu’ils sont identifiés par Stéphane Latté, « Les “victimes”. La formation d’une catégorie sociale improbable et ses usages dans l’action collective », thèse pour le doctorat de science politique, sous la direction de Michel Offerlé, Paris, EHESS, 2008, chap. 3 « La “société des victimes” ou l’histoire d’une sociodicée inversée »).
-
[96]
Pierre Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, 64, 1986, p. 3-19, dont p. 5.
-
[97]
Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 2002.
-
[98]
On remarquera que la dernière attente que nous avons abordée dans notre analyse, le maintien d’une vraie politique, est d’un statut un peu différent. La pertinence de cette attente n’est en effet jamais contestée en tant que telle, mais elle est présente chez un ensemble limité de juristes, ceux qui prennent part, en France, au débat intellectuel plus large sur « la politique ». C’est, dans ce sens, une attente plus « circonscrite », intermédiaire entre attentes partagées et controversées.
-
[99]
Au sens par exemple de M. Lamont, L. Thévenot (eds), Rethinking Comparative Cultural Sociology…, op. cit.
-
[100]
Pour la France, cf. notamment : S. Latté, « Les “victimes”… », cité, qui traite des différentes actions entreprises, depuis les années 1980, pour donner une consistance juridique, administrative, politique et psychologique à la catégorie transversale de « victime » ; S. Enguéléguélé, Les politiques pénales…, op. cit., qui aborde l’évolution plus globale des politiques pénales. Pour les États-Unis : Franck Weed, Certainty of Justice. Reform in the Crime Victim Movement, New York, Aldine de Gruyter, 1995 ; Vanessa Barker, « The Politics of Pain. A Political Institutionalist Analysis of Crime Victims’ Moral Protests », Law and Society, 41 (3), 2007, p. 619-663.
-
[101]
Voir F. Weed, Certainty of Justice…, op. cit.
-
[102]
Au sens notamment où ces juristes considèrent le délinquant comme un homme « libre de toute contrainte extérieure, qui construit ses stratégies en fonction de ses utilités » (S. Enguéléguélé, Les politiques pénales…, op. cit., p. 49). Les cercles « néoclassiques » mettent en avant, dans cette perspective, la finalité à la fois rétributive et préventive de la peine. Ces juristes cherchent à l’époque à se distinguer de la posture dite de la « Défense sociale nouvelle » qui, centrée sur la finalité de réhabilitation du condamné, a inspiré une part importante des lois pénales depuis l’après-guerre.
-
[103]
S. Latté, « Les “victimes”… », cité, p. 72-80.
-
[104]
C’est en 1986 la création de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (Inavem).
-
[105]
S. Latté, « Les “victimes”… », cité, p. 81-107.
-
[106]
V. Barker, « The Politics of Pain… », art. cité.
-
[107]
Cette recherche a bénéficié d’une bourse Fullbright, ainsi que d’un financement du Fonds de la Recherche de l’EHESS, qui nous ont permis un séjour à l’Université de Havard. Nous remercions pour leur accueil le Center for European Studies, le Department of Sociology, ainsi que le Department of Global Health and Social Medicine.
-
[108]
Nous avons appliqué pour cela la méthode d’échantillonnage par comparaison constante de Barney Glaser, Anselm Strauss, La découverte de la théorie ancrée, Paris, Armand Colin, 2010 (éd. originale : 1967).
-
[109]
B. Glaser, A. Strauss, ibid.
1Le procès pénal a été construit, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis, sur l’affirmation de l’action de l’État et sur la mise à distance progressive des victimes supposées animées par un désir de vengeance [1]. Depuis trente ans, des pressions importantes ont été néanmoins exercées en faveur d’une réévaluation de la place accordée aux victimes d’infractions pénales. De nombreuses mesures ont porté sur l’amélioration de leur prise en charge, avec la mise en place d’aides juridiques, financières et psychologiques. D’autres ont plus particulièrement concerné le rôle des victimes dans le déroulement même du procès pénal. Les victimes se sont vues octroyer de nouvelles possibilités de s’exprimer à l’audience, de participer aux poursuites pénales ou d’y être représentées.
2Cette réévaluation de la place des victimes au pénal a pu être observée dans les deux grandes traditions juridiques, continentale et américaine, bien que cette place reste aujourd’hui plus étendue dans la tradition continentale [2]. Deux différences peuvent être notamment soulignées. Alors que le juge continental invite généralement les victimes à présenter assez librement leur témoignage à l’audience, dans le système américain les témoins (victimes, experts, témoins oculaires) restent soumis à un interrogatoire serré qui laisse peu de place à l’aspect narratif. Pendant trente ans, les débats étasuniens se sont ainsi polarisés autour de l’adoption de mesures, tel le Victim Impact Statement, qui ouvrent aux victimes de nouvelles possibilités de s’exprimer à la fin de l’audience [3]. Alors que les systèmes continentaux accordent généralement le droit aux victimes de se porter « partie civile » devant la justice pénale, cette possibilité n’est pas prévue par la juridiction pénale américaine. En France, on a assisté depuis le début du 20e siècle à l’extension constante de l’action civile en faveur d’associations et de groupements reconnus d’utilité publique [4].
3Quelles que soient les différences entre traditions juridiques, la réévaluation de la place des victimes au pénal a été considérée par de nombreux commentateurs comme un facteur susceptible d’entraîner une reconfiguration profonde de la justice pénale. Elle a suscité et suscite encore de nombreuses controverses entre juristes. Certains se montrent très sceptiques, voire opposés à cette évolution, d’autres en sont devenus de fervents partisans. Nous proposons d’étudier ces divergences depuis leur émergence à la fin des années 1970 jusqu’à aujourd’hui, en abordant de façon symétrique l’ensemble des positions, telles qu’elles se sont exprimées dans le débat doctrinal. La démarche se veut compréhensive et soucieuse de suivre dans le détail les argumentations en présence. Elle entend ainsi montrer les bases normatives à partir desquelles les juristes évaluent les transformations contemporaines du droit pénal.
4En procédant ainsi, nous prendrons la mesure de la dimension politique propre au travail des juristes. Celle-ci est de trois ordres au moins. Elle tient tout d’abord à la question posée : comment régler au mieux la place des victimes dans un procès ? Autrement dit, comment définir la nature et l’ampleur des pouvoirs que l’on souhaite conférer aux personnes ordinaires dans des institutions centrales de nos sociétés ? La dimension politique du travail doctrinal tient ensuite au statut accordé aux hommes politiques. Lorsqu’ils mobilisent, au titre des parties civiles, des collectifs attentifs à se faire entendre dans les débats publics, les procès pénaux engagent souvent ce type de question. Certains d’entre eux – le procès Papon par exemple, ou les procès liés à l’affaire du sang contaminé – sont devenus pour les juristes des cas emblématiques. Débattre de la place des victimes au pénal, c’est alors débattre de la « judiciarisation » du politique [5]. Le travail doctrinal engage enfin la sphère du politique sous un troisième angle, plus réflexif. Partant de la question des victimes, certains juristes se sont interrogés sur l’évolution, en particulier depuis les années 1990, des relations entre action pénale et espace médiatique, et sur ses effets positifs ou négatifs sur le déploiement d’une « véritable » action politique dans notre société.
Un répertoire normatif autour d’un dispositif
5e travail des juristes autour de la place des victimes au pénal est l’exemple d’une activité qui consiste plus généralement à formuler les conditions dans lesquelles un dispositif – ici le procès pénal – doit être ou devrait être organisé. Nous entendons par dispositif une séquence préparée d’opérations qui visent, pour les unes, à qualifier des états de chose et, pour les autres, à les transformer [6]. Nous émettons l’hypothèse qu’une opération de ce genre s’appuie sur un « répertoire normatif », structure d’ensemble dont procède la somme des schémas argumentatifs mobilisés par les acteurs pour juger du dispositif. Les sciences sociales recourent avec profit à la notion de « répertoire » lorsqu’elles doivent traiter, comme c’est le cas pour notre enquête, de situations dans lesquelles le travail normatif présente l’allure suivante : les acteurs s’appuient en partie sur une base normative qui leur est commune, mais cette base est elle-même constituée d’appuis hétérogènes, au sens où rien n’exclut que des jugements faisant référence à certains appuis ne s’avèrent distincts, voire contradictoires avec des jugements qui mobilisent d’autres appuis [7]. En mettant à jour le répertoire normatif des juristes autour de la place des victimes au procès pénal, nous aimerions rendre compte à la fois de ce qui est commun dans la manière dont les juristes s’y prennent pour élaborer leurs avis sur cette question, et de ce qui est susceptible de les différencier ou de les opposer.
6Le répertoire normatif propre à une certaine catégorie d’acteurs connaît des variations importantes selon l’arène dans laquelle s’expriment ces acteurs [8]. On peut ainsi s’attendre à ce que le travail normatif des juristes ne soit pas de même nature selon que ceux-ci expriment leur opinion sur des changements juridiques dans des articles spécialisés, qu’ils rendent des jugements sur des affaires particulières, ou encore qu’ils s’expriment en cours d’audience. Nous avons choisi dans cet article de nous concentrer sur l’« arène doctrinale », vue comme l’ensemble des textes (articles ou ouvrages) dans lesquels des juristes formulent leur opinion concernant des évolutions juridiques au nom d’une compétence spécialisée relative au droit. Notre article traite donc plus précisément du « répertoire doctrinal » des juristes. Le terme de « juriste » sera entendu dans un sens large, pour faire référence à tout acteur qui produit un texte au nom d’une compétence spécialisée dans l’étude du droit. Les individus en question sont le plus souvent des professeurs de droit et des praticiens du droit (magistrats, avocats), mais il peut également s’agir de philosophes, anthropologues, sociologues, politistes ou psychologues se réclamant d’une compétence en matière de droit, entretenant des relations suivies avec le monde juridique, et donnant à leurs textes une visée doctrinale.
7En étudiant cette arène nous ne cherchons pas à formuler ce qu’il en est de « la doctrine ». Cette notion possède un sens particulier du point de vue des juristes français [9]. Elle vise tout à la fois un ensemble de textes, un style de raisonnement autour des lois et de la jurisprudence, et un auteur collectif auquel les juristes attribuent une opinion. La délimitation et la compréhension de ce que dit « la doctrine » ainsi conçue n’a de sens que pour un juriste. Lui seul peut délimiter, hiérarchiser et penser ensemble les commentaires sur les lois et la jurisprudence qui composent celle-ci. En parlant d’une « arène doctrinale », nous posons l’existence d’une arène dans laquelle les juristes se répondent les uns aux autres, en tant que spécialistes, concernant les évolutions du droit. Un sociologue peut définir les contours d’une telle arène et entreprendre l’étude du travail « doctrinal » qui s’y conduit [10]. Il ne se fera pas pour autant, sauf à se considérer lui-même comme juriste, le porte-parole de ce que dit la doctrine.
8Nous développons l’hypothèse selon laquelle le répertoire doctrinal s’est construit autour d’un certain nombre d’« attentes » associées à la tenue d’un procès pénal. Le terme d’attente a été préféré à d’autres notions (valeurs, intérêts, règles, principes, standards, etc.) pour deux raisons. Il donne simultanément l’idée d’une visée de l’action et d’un certain caractère d’obligation de celle-ci. Il présente l’avantage de ne pas préjuger la façon dont cette obligation s’exprime. Les attentes au cœur du répertoire doctrinal des juristes sont, comme nous essaierons de le montrer, de deux ordres. Ce sont tout d’abord des principes que doit respecter le procès dans son déroulement : l’objectivité du jugement, le maintien de l’équité entre les parties, un juste dosage des souffrances (les souffrances des victimes prises en compte dans le calcul de la peine, les souffrances infligées aux mis en cause). Ce sont ensuite des finalités attribuées au procès, au sens de ce que ce dispositif est censé faire faire aux humains, individuellement ou collectivement, au-delà de son déroulement. Les juristes sont ici conduits à examiner les compatibilités entre les finalités classiques du procès et les nouvelles finalités qui pourraient être associées à la présence des victimes (indemnisation des victimes, finalité « thérapeutique » du procès, empowerment des victimes, finalité « reconstructive », finalité « politique »). Nous exposerons ces attentes successivement, en nous attachant à montrer comment chacune d’entre elles a été travaillée en France et aux États-Unis. Un objectif de la recherche consiste à identifier les attentes qui sont partagées par l’ensemble des acteurs et celles qui sont controversées, au sens où les acteurs ne sont pas d’accord quant à leur pertinence. Un autre objectif consiste à cerner les divergences entre acteurs quant à la manière d’atteindre les mêmes attentes. Le but n’est donc pas d’identifier comment raisonne un juriste idéal-typique, mais d’appréhender le socle des attentes (pour les unes partagées, pour les autres controversées) sur lequel se construisent les similitudes, les différences, voire les conflits entre juristes.
9En procédant ainsi, nous nous inscrivons dans le prolongement de travaux qui ont en commun d’avoir voulu appréhender l’espace des positions normatives parmi les juristes autour de problèmes précis [11]. Comme Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela et Pierre Lenoël l’ont entrepris dans leur recherche sur la naissance du Code pénal [12], nous proposons d’étudier systématiquement les arguments en présence autour de chacune des questions soulevées dans le débat autour de la place des victimes au pénal. La formule que ces auteurs suggèrent pour mettre en évidence les bases normatives des prises de position des juristes consiste à identifier, partant d’une théorie du droit comme « système de valeurs et d’intérêts protégés », la liste des valeurs et des intérêts ainsi pointés par les différents articles du Code pénal, et à en déduire les types de « rationalité incriminatrice » qui se combinent dans la loi, mais également dans les débats autour de la loi. Malgré son efficacité, cette approche reste très liée dans sa formulation au droit comme objet. C’est pour désenclaver l’étude de celui-ci que nous revenons, au travers des notions de dispositif et de répertoire normatif, à des considérations plus générales. La méthode que nous proposons pour l’étude du travail doctrinal sur la place des victimes au pénal peut être en effet appliquée à toute recherche visant à identifier le répertoire normatif autour d’une question problématique relative à un dispositif.
L’objectivité du jugement pénal
10Dans les débats autour du Victim Impact Statement, les juristes américains ont examiné de façon approfondie le statut des émotions dans le face à face entre juges et victimes, et les effets de ces émotions sur la construction d’un jugement objectif. En France, c’est en relation avec l’extension des pouvoirs conférés aux associations parties civiles que l’objectivité du jugement pénal a été travaillée autour de la question du degré d’ouverture des institutions judiciaires à ces collectifs d’un nouveau genre.
Le modèle Rule of the law et les conceptions de l’objectivité
11Aux États-Unis, la montée de la place des victimes au pénal a conduit tout d’abord certains juristes à rappeler les exigences du modèle Rule of the Law, qui vise l’application stricte, c’est-à-dire avec le minimum d’interprétation possible, des règles du droit aux cas qui lui sont soumis. Dans ce modèle, la rationalité formelle qui doit prévaloir est incompatible avec toute émotion. C’est ce que rappelle par exemple Toni Massaro, professeure de droit, connue notamment pour ses travaux sur l’émotion au tribunal et sur le statut des victimes de viol dans les procès [13]. C’est une garantie indispensable pour que les individus soient jugés de la même façon au regard du droit, un moyen de lutter contre l’arbitraire. La référence au modèle Rule of the Law a ainsi été au fondement de plusieurs opinions exprimées par des juges de la Cour suprême contre le Victim Impact Statement [14] et en faveur des recommandations faites aux jurés d’exclure de leur décision « sentiment, sympathie, passion », qu’il s’agisse d’ailleurs de sentiments à l’égard des victimes ou des mis en cause [15].
12Contre les exigences de ce modèle, des juristes ont proposé une réévaluation de la place des émotions, de l’empathie et de la narrativité [16] dans le procès pénal. Ils ont développé une autre conception, que l’on peut dire « élargie », de l’objectivité. Selon eux, le modèle Rule of the Law ne s’appuie pas sur une base réaliste. Le travail du juge est nécessairement, qu’il le veuille ou non, influencé par les émotions. Il s’agit donc de mieux intégrer ces dimensions dans l’organisation du procès. Martha Nussbaum, philosophe, professeure de droit et d’éthique, schématise le travail du juge en le rapprochant, comme dans la théorie du spectateur impartial d’Adam Smith, de celui du lecteur de roman. Dans ce schéma, le juge peut éprouver, par l’imagination, les émotions des différents protagonistes du procès dans la complexité de leurs histoires sans être pour autant personnellement concerné. Le jugement peut être alors « à la fois émotionnellement empathique et, dans le meilleur sens du terme, neutre » [17].
13Parmi les juristes qui ont défendu une conception élargie de l’objectivité, tous n’ont pas pour autant soutenu le Victim Impact Statement. Tout en reconnaissant les émotions comme des appuis déjà là du jugement, certains se sont inquiétés des problèmes qui pourraient surgir dès lors que l’on en favoriserait davantage l’expression. Ils se sont montrés réticents au Victim Impact Statement, en évoquant les risques d’arbitraire liés aux excès d’émotions. C’est par exemple la position de Susan Bandes, professeure de droit, dans un article souvent discuté [18]. Sans se prononcer contre la nouvelle procédure, elle reste attentive à dégager les intérêts et les risques que celle-ci offre, en matière d’objectivité, selon les différentes configurations en présence.
14D’autres auteurs ont au contraire considéré que le Victim Impact Statement rendait possible une forme d’objectivité dont l’apport est incontestable : permettre au juge de concevoir un jugement plus « particularisé », en élargissant l’éventail des réalités qu’il prend en compte [19]. L’accent a été mis, selon les articles, sur l’accroissement de « l’expérience » ou de la « compréhension » du juge, sur la réduction de « l’ignorance » concernant les victimes, ou encore sur la construction de « significations sociales partagées » [20]. La réduction de la distance sociale entre juges et justiciables est au cœur de ces débats. C’est ainsi que Jennifer Culbert, professeure de science politique pourtant assez critique sur le Victim Impact Statement, admet que la nécessité de connaître les victimes peut être invoquée dans la mesure où celles-ci appartiennent rarement au même monde social que les juges ou les jurés [21]. La lutte en faveur des minorités joue ici un rôle important dans le débat étasunien [22].
15Enfin, des juristes que l’on pourrait considérer comme des « radicaux de la compréhension » se sont quant à eux avérés sceptiques sur la capacité du procès pénal à réunir, même avec le Victim Impact Statement, les conditions adéquates d’une émotion authentique, de narrations spontanées ou d’une empathie véritable. C’est par exemple la position de Martha Minow, professeure de droit à Harvard, qui critique l’imagerie assez pauvre des victimes à laquelle conduirait en définitive le Victim Impact Statement [23]. Selon ces auteurs, le procès ne peut pas progresser dans cette direction. Il est préférable de construire par d’autres dispositifs les conditions d’une meilleure inter-compréhension.
Nature et légitimité des pressions exercées sur la justice
16En France, les effets de la présence accrue des victimes et de leurs collectifs sur les conditions d’objectivité du jugement pénal ont été interrogés sous l’angle de la nature et de la légitimité des pressions exercées sur l’institution judiciaire [24]. Le débat n’est pas sans rappeler les termes des controverses qui ont accompagné, en particulier dans les années 1980 et 1990, l’ouverture des institutions scientifiques à des formes plurielles d’expertise [25]. Les positions se sont polarisées entre les juristes qui ont mis l’accent sur l’apport des contre-pouvoirs au bon fonctionnement de l’institution judiciaire et ceux qui se sont inquiétés des menaces que ces contre-pouvoirs pouvaient faire peser sur l’indépendance de l’institution. Comme aux États-Unis, mais sur un plan plus collectif, une conception élargie de l’objectivité s’est opposée à une version restreinte ou « enclavée ».
17D’un côté, des juristes ont souligné l’intérêt de confier à des acteurs extérieurs aux institutions judiciaires le soin de saisir les représentants de l’État de situations jugées anormales. Cet argument intervient assez tôt dans le débat. Les collectifs de victimes pourraient ainsi, selon Olivier Kuhnmunch, conseiller à la Cour de cassation, dans un article publié en 1988, jouer un rôle pour pallier les difficultés rencontrées par le parquet en raison de la « complexification » du droit pénal. Dans cette optique, mieux vaudrait « l’éclatement des poursuites que leur étouffement » [26]. Dans un tel contexte en effet, si le Ministère public était seul au côté des victimes « individuelles », il « n’arriverait que malaisément à remplir son office », affirme O. Kuhnmunch. Cette position est relancée autour de plusieurs procès emblématiques des années 1990 et 2000 : le procès Papon, le sang contaminé, les attentats terroristes, ou encore l’affaire des « disparues de l’Yonne ». La mobilisation des victimes aurait permis, dans tous ces cas, de dépasser le manque d’engagement de la justice pénale. Ce point de vue est énoncé, par exemple, par Antoine Garapon, ancien juge des enfants, enseignant à l’École nationale de la magistrature, auteur de nombreux ouvrages sur la justice [27]. C’est également le point de vue de Pierrette Poncela, professeure de droit pénal qui, attentive aux leçons de l’affaire du sang contaminé, considère que les fautes commises n’auraient jamais été portées au débat public sans l’action des associations de défense de victimes au pénal [28]. Bien que plus favorable à un encadrement strict des interventions des victimes au pénal (contre le risque de « privatisation » de la procédure), Xavier Pin, professeur de droit, admet également que, sur ce point précis, le pouvoir des associations peut se révéler utile [29].
18Mais cette position, fréquente parmi les juristes français, n’est pas pour autant partagée par tous. Des juristes ont fermement contesté les pressions que ces collectifs, soutenus par l’opinion publique et les médias, font peser sur les juges, de l’extérieur mais aussi à l’intérieur même de l’enceinte pénale. Daniel Soulez-Larivière, avocat, membre du barreau de Paris, en est un bon exemple. Auteur de nombreux ouvrages sur la justice et sur le métier d’avocat, membre de différentes commissions de réflexion sur la justice, il a plaidé du côté de la défense dans plusieurs affaires médiatisées impliquant de nombreux plaignants, en particulier dans le domaine industriel et environnemental (le naufrage de l’Erika ou l’explosion de l’usine AZF). Dans un livre écrit avec la psychanalyste Caroline Eliacheff, il évoque en des termes polémiques l’atmosphère de certaines audiences caractérisées par la présence massive des victimes en tant que parties civiles. Les auteurs parlent du « ver qui est entré dans le fruit », de juges devenus les « serviteurs des victimes », de « procès politiques d’un nouveau genre » [30].
L’équité du procès pénal
19Face à l’extension de la place des victimes au pénal, les juristes se sont interrogés, aussi bien aux États-Unis qu’en France, sur les conditions nécessaires pour construire ou maintenir l’équité entre les parties dans le déroulement du procès. Les différences entre les deux systèmes pénaux ont eu, là encore, des conséquences importantes sur les manières d’aborder cette équité. Mais au-delà de ces différences, des positions très contrastées se sont exprimées à l’intérieur de chaque tradition juridique pour ou contre l’extension de la place des victimes.
L’équité dans le cadre américain
20Dans les débats étasuniens, les juristes ont pensé l’équité dans le cadre binaire accusation/ défense qui caractérise leur système pénal. Certains ont alors considéré que l’extension de la présence des victimes au pénal participait au juste rééquilibrage des ressources entre victime et mis en cause. Selon eux, il existait jusqu’alors un déséquilibre, que ce soit sur le plan de l’écoute, de la capacité à agir, ou des droits octroyés à chacun. Le juge Scalia s’est ainsi prononcé à la Cour suprême en faveur du Victim Impact Statement, considérant que si le mis en cause disposait depuis longtemps de la possibilité d’être entendu et de présenter les circonstances de ses actes, la victime restait jusqu’ici privée de toute possibilité de s’exprimer [31]. Le fait que le mis en cause soit « actif », alors que la victime se trouvait réduite à la « passivité », a été jugé problématique. C’est l’un des arguments défendus par les mouvements pour les droits des victimes qui ont milité aux États-Unis, depuis la fin des années 1990, mais jusqu’à présent sans résultat, pour l’adoption d’un amendement à la Constitution. Celui-ci était notamment conçu pour rééquilibrer une situation où seuls les mis en cause étaient détenteurs de droits constitutionnels [32]. À cette conception du rééquilibrage des ressources entre victime et mis en cause, d’autres juristes ont opposé la nécessaire asymétrie des places entre ces protagonistes du procès pénal. Selon eux, la victime ne peut pas être traitée de la même manière que le mis en cause et obtenir, à ce titre, la possibilité de témoigner [33]. En effet, les droits constitutionnels des mis en cause sont avant tout conçus pour les défendre contre les abus éventuels de l’État dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. N’étant pas confrontées à cette menace, les victimes ne disposeraient donc d’aucun fondement pour demander des droits constitutionnels « équivalents ».
Diversité des cadres de l’équité en France
21En France, la possibilité pour les victimes et leurs collectifs d’être présents au pénal à travers l’action civile déplace et complexifie les termes du débat.
22Une première façon de raisonner consiste à examiner l’équité entre les acteurs du procès pris deux à deux. Quand ils envisagent l’équité entre parquet et mis en cause, les juristes se montrent le plus souvent inquiets de l’extension de la présence des victimes. Thierry Lévy, avocat pénaliste bien connu au barreau de Paris, publie en 2004 une charge très polémique contre la montée de la place des victimes au pénal, et plus largement contre la diffusion dans la société d’une « rhétorique de la victime » et d’un « culte de la victime » [34]. La défense de l’équité occupe une place centrale dans son propos. Selon T. Lévy, le parquet est depuis longtemps en France dans une position anormale de domination et les nouvelles prérogatives accordées aux victimes viennent renforcer celle-ci. L’équilibre entre accusation et défense, jadis réalisé dans le « duel judiciaire » (où deux thèses s’affrontent « avec les mêmes armes […] sous le regard impartial d’un juge arbitre ») [35], aurait été rompu avec le développement de la procédure inquisitoire sous la monarchie absolue. Au prétexte de mettre à distance le « désir de vengeance » des victimes, une inégalité des armes aurait été instaurée entre parquet et mis en cause, sous le règne d’un « État autoritaire ». Cette inégalité aurait été renforcée avec la montée des victimes dans la procédure pénale. T. Lévy parle de celles-ci comme d’un « nouveau maître » encore « plus aveugle, plus irrationnel et aussi menaçant » que le précédent [36].
23D’autres juristes, tout en considérant au contraire qu’un équilibre entre parquet et mis en cause avait été trouvé avant la montée des victimes, estiment que celle-ci est venue introduire un risque nouveau d’iniquité, parce que les victimes constituent une arme pour l’accusation. C’est ce qu’exprime Hervé Henrion, auteur d’une thèse de droit sur la présomption d’innocence, lorsqu’il énonce que les associations, en tant que « parties civiles » viennent nourrir le « front des parties poursuivantes » [37]. Malgré son intérêt pour un renforcement de la place des victimes, c’est un risque auquel ce juriste n’est pas indifférent. Tout comme Denis Salas, magistrat, enseignant à l’École nationale de la Magistrature et auteur de nombreux essais sur la justice, qui retient également l’idée que les parties civiles constituent un « parquet bis », et que les nouveaux pouvoirs qui leur sont conférés peuvent sembler excessifs, notamment en termes d’application des peines [38].
24Lorsqu’il s’agit d’examiner cette fois-ci l’équilibre entre parquet et victimes, les arguments se sont plutôt exprimés dans le débat doctrinal en faveur d’une réévaluation de la présence des victimes. L’État est notamment critiqué pour avoir confisqué aux victimes, sous l’Ancien Régime, le pouvoir de se défendre et d’accuser. Cette vision de long terme sur le rôle du parquet est en particulier défendue par l’un des promoteurs de la victimologie en France, le professeur de droit Robert Cario [39]. Une première étape en faveur des victimes aurait été franchie avec la Révolution et l’affirmation de la sauvegarde des « droits subjectifs ». La présence accrue des victimes s’inscrirait dans ce prolongement.
25Les juristes qui pensent l’équité dans le cadre de la relation entre victime et mis en cause tendent également à considérer positivement les évolutions récentes du droit pénal qui accordent à la victime la possibilité « de prendre la parole dans le cadre de l’interaction qui l’oppose au présumé innocent » [40]. Certains radicalisent les demandes en faveur des victimes dans ce face à face avec les mis en cause. C’est l’optique qu’adopte Xavier Bébin qui, après un master à Sciences Po consacré aux théories de la peine et à une défense d’une approche « utilitariste » centrée sur la prévention du crime [41], a acquis une formation de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. X. Bébin est actuellement secrétaire général de l’Institut pour la Justice, organisme créé en 2007 comme « association de citoyens, de victimes et d’experts mobilisés pour promouvoir une Justice plus protectrice des citoyens et plus équitable vis-à-vis des victimes ». L’organisme intervient régulièrement auprès des élus et du gouvernement, ainsi que dans le débat public, pour défendre les victimes, et mobilise des spécialistes du droit pour des publications ou des réunions. Dans un ouvrage à l’allure de manifeste, X. Bébin énumère systématiquement, sous forme d’un long plaidoyer en faveur des victimes, les séquences de la procédure pénale dans lesquelles celles-ci ne sont pas reconnues, encore aujourd’hui, à égalité d’armes avec les mis en cause [42].
26Au-delà de ces différentes façons de considérer l’équité deux à deux, certains juristes tentent, plus rarement, d’envisager de façon symétrique l’ensemble des trois acteurs (parquet, mis en cause et victimes). Le procès n’est plus vu comme lieu d’affrontement entre un couple de parties antagonistes, mais comme une arène favorable au déploiement d’une dynamique « communicationnelle » au sens de Jürgen Habermas. Cette entrée conduit ces juristes à favoriser l’élargissement des prérogatives des victimes, mais sur de nouvelles bases. Les différents acteurs du procès sont considérés comme participant les uns et les autres à un travail d’élaboration collective d’une vérité judiciaire, chacun mobilisant pour cela une perspective qui lui est propre. Hervé Henrion parle ainsi d’un changement de modèle pour le procès pénal, auquel participerait selon lui en France la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence et les droits des victimes [43].
Le dosage des souffrances au pénal
Souffrances des victimes et calcul de la peine
27Les pénalistes font référence, dans les débats autour de la place des victimes, à une autre attente centrale relative au procès : la nécessité de régler l’ampleur et la nature des souffrances des victimes qui vont être prises en compte, à la fois dans l’établissement des faits pertinents et dans le calcul de la peine. Ce réglage des souffrances que les victimes sont légitimées à manifester polarise là encore les positions en présence. Aussi bien aux États-Unis qu’en France, des juristes ont défendu une mise à distance active de cette souffrance. Face à la présence accrue des victimes, ils évoquent le danger d’une peine qui serait désormais dosée sur l’intensité des souffrances exprimées à l’audience. La position du juge Scalia en faveur du Victim Impact Statement a ainsi été critiquée comme introduisant l’idée que « la peine doit être calée non pas sur la culpabilité morale de l’accusé, mais sur l’ensemble des dommages causés par ses actions, que ce soit directement ou tendanciellement, intentionnellement ou non, de façon prévisible ou pas » [44].
28Pèserait alors sur le criminel le « besoin abstrait de la société » de réparer un dommage, au-delà de l’évaluation de l’acte lui-même [45]. En France, Caroline Eliacheff et Daniel Soulez-Larivière notent que les victimes elles-mêmes peuvent être aveuglées par cette confusion et par une volonté de voir « la sanction mesurée à l’aune de la souffrance ». Étant donné le caractère fondamentalement incommensurable de la peine et de la souffrance, la sanction risque alors de n’être jamais considérée comme assez importante [46]. Certains auteurs ont rapporté cet excès de prise en compte de la souffrance des victimes à une caractéristique profonde de nos sociétés, leur tendance supposée à « sacraliser » la souffrance [47].
29D’autres juristes partent au contraire du fait que l’énoncé d’une infraction intègre de façon courante la qualification du dommage subi par les victimes. Paul Gewirtz rappelle ainsi, dans sa défense du Victim Impact Statement, que « les actes accomplis dans un même état d’esprit peuvent avoir des conséquences juridiques différentes en fonction de la cause réelle du préjudice » [48]. Cette conception n’exclut pas pour autant des divergences entre les juristes quand à la manière d’organiser au mieux le témoignage des victimes. Certains souhaitent en effet que les témoignages soient limités au strict nécessaire pour éclairer la qualification juridique de la responsabilité. Ils s’inquiètent de ce qu’un calcul de la peine en fonction de la souffrance ne vienne perturber le raisonnement du juge, parfois à son insu, que ce soit d’ailleurs au détriment du mis en cause ou en sa faveur. Lynne Henderson, professeure de droit assez réticente dans l’ensemble au Victim Impact Statement, fait ainsi remarquer parmi d’autres arguments que les juges, de façon anormale, se montrent plus cléments envers l’auteur d’un viol lorsque la victime a su maîtriser sa souffrance à la barre [49]. D’autres sont moins inquiets. Le juge Souter de la Cour suprême, à l’appui du Victim Impact Statement, soutient par exemple qu’en cas d’homicide, le mis en cause doit être confronté à toutes les conséquences « prévisibles » des actes qui lui sont reprochés. Les proches des victimes décédées sont ainsi invités à témoigner des souffrances endurées à la suite du décès [50]. Les juristes prônent alors une ouverture à ce qui pourrait s’avérer en définitive (et sans qu’on puisse le savoir à l’avance) pertinent pour la sentence. Il est ainsi prévu dans le Federal Victim and Witness Protection Act de 1982 que le « presentence report » comporte tous les éléments relatifs aux dommages (financiers, physiques, psychologiques, etc.) subis, ces éléments constituant des « outils utiles à la détermination de sanctions équitables lors de la fixation de la peine d’un condamné » [51].
Le dosage des souffrances infligées aux mis en cause
30Régler de manière ajustée les souffrances infligées aux mis en cause occupe également une place centrale dans les débats relatifs au droit pénal. Si tous les juristes cherchent à expliciter les termes d’une violence légitime, ils s’opposent régulièrement sur un axe qui va des positions les plus « dures » aux positions les plus « contenues ». Le débat doctrinal autour des victimes s’articule ici explicitement avec cette opposition, aux différentes étapes du pénal : avant, pendant et après l’audience.
31Considérons tout d’abord les positions qui visent avant tout à limiter les violences faites aux mis en cause. À ce pôle, les juristes s’appuient généralement sur une figure de victime encline à déclencher contre les mis en cause un excès de passions et d’accusations, et qu’il s’agit par conséquent de canaliser. Des juristes s’inquiètent ainsi des risques d’opprobre qui pèsent avant même l’audience sur les citoyens ordinaires, dès lors que l’on attribue aux victimes des pouvoirs trop étendus [52]. Le déroulement de l’audience est également évalué sous cet angle. L’expression des émotions des victimes y est envisagée, non plus seulement à travers ses effets sur le juge et son objectivité, mais également sous l’angle de la violence que ces manifestations exercent directement sur les mis en cause. Aux États-Unis, les mêmes juristes qui souhaitent intégrer la compassion comme une composante des interactions entre juges et victimes mettent en garde contre d’autres émotions, les mouvements de haine et de colère des victimes, que le Victim Impact Statement peut favoriser. En France, des professionnels du droit relatent des scènes d’atteinte à la dignité perpétrées à l’encontre des mis en cause lors d’audiences pénales marquées par la présence massive des parties civiles [53].
32Concernant l’établissement de la peine, des juristes s’inquiètent dans une veine similaire du renforcement général de la fonction « répressive » du pénal, auquel contribuerait cette présence accrue des victimes. Aux États-Unis, les juristes « libéraux » se sont alarmés de la montée du Control Model promu par les conservateurs dans les années 1980, et qui a fait de l’augmentation de la répression une clef de la diminution des crimes. Ils ont pointé les risques de collusion ou de manipulation entre les tenants de cette politique répressive et les mouvements de défense des droits des victimes. C’est la position développée dès le milieu des années 1980 par Robert Elias, professeur de science politique spécialiste de droit public, dans un essai souvent cité par ceux qui se sont inquiétés, aux États-Unis, de la récupération conservatrice des mouvements de victimes [54]. Robert Elias a accentué sa charge en 1993 dans un nouvel essai [55]. S’appuyant sur un recul de plus de dix ans, il met en avant l’échec total, selon lui, de cette politique répressive dans sa lutte contre la criminalité.
33Des juristes souhaitent au contraire assumer la dimension vindicative de l’action des victimes. En France, certains d’entre eux défendent ainsi l’intérêt de reconnaître « l’action publique » des victimes, indépendamment de leur action civile. C’est par exemple la position de Philippe Bonfils, professeur de droit et avocat [56]. Celui-ci défend la reconnaissance de ce qu’il appelle la « victime pénale », qu’il distingue clairement de la victime « civile », celle qui cherche (y compris au pénal) une indemnisation. Une autre position s’affirme aujourd’hui de façon très résolue en faveur d’une présence accrue des victimes, contre l’oubli dont celles-ci auraient pâti en raison de la domination du monde juridique par une posture « antirépressive ». C’est le sens de la lutte contre le « dogmatisme pénal » dans laquelle s’est engagé Xavier Bébin [57].
Élargir les finalités du procès pénal ?
34Le travail normatif des juristes autour du procès pénal s’organise habituellement, tant en France qu’aux États-Unis, à l’articulation de plusieurs finalités du procès dotées d’une assez grande stabilité. On observe des divergences doctrinales essentielles dans les manières par lesquelles les pénalistes conçoivent, articulent et pondèrent ces finalités [58]. Le débat sur l’extension de la place des victimes a renouvelé cette interrogation sur les finalités du procès en introduisant des interrogations sur l’opportunité d’adjoindre à ces fonctions « classiques » du pénal de nouvelles finalités, telles que l’indemnisation des victimes, la fonction thérapeutique du procès, l’empowerment des individus et la visée reconstructive de la justice pénale ; mais aussi en revisitant la manière de penser sa finalité « politique ».
Restriction versus ouverture du spectre des finalités
35Une première ligne d’interrogations porte sur la multiplication des finalités attribuées au procès, indépendamment même de leur contenu. Deux conceptions peuvent être distinguées. Le travail de Mireille Delmas-Marty est un bon exemple de la première position. Professeure de droit, M. Delmas-Marty a été directement engagée dans les changements du droit pénal : elle a en particulier été membre de la commission de réforme du Code pénal (1981-1986), mise en place par Robert Badinter, et a rédigé, comme présidente de la commission « Justice pénale et droits de l’Homme », un rapport en vue de la réforme de la procédure pénale, dans lequel elle traite à plusieurs reprises du statut des victimes [59]. M. Delmas-Marty prône un effort de clarté dans la distinction des différentes branches du droit et de leurs fonctions respectives [60]. Aucun des droits ne devrait se retrouver selon elle « brouillé » par la multiplication excessive des fonctions qui pourraient lui être associées. Tout mouvement allant dans le sens d’une « imprécision des catégories juridiques » est considéré comme « menace de désordre ». Si elle n’était pas correctement pensée, la montée des victimes pourrait ainsi contribuer à la forme de « bric à brac » dont est actuellement menacé le droit pénal [61].
36D’autres juristes plaident en revanche pour une conception plus ouverte du pénal, au carrefour de différentes finalités, quand bien même des tensions rendraient cette articulation difficile. Ainsi, pour Fréderic Gros, professeur de philosophie politique, « une peine monstrueuse est une peine univoque, bornée à un seul horizon de sens » [62]. Selon lui, la vérité d’une peine est dans « le mouvement de l’un à l’autre ». Il convient donc de penser cette pluralité. Antoine Garapon voit quant à lui dans l’élargissement des finalités un moyen de sortir de la « crise de la symbolisation de la peine » qui frapperait nos sociétés. Cette crise résulterait notamment des doutes profonds sur la vertu réhabilitatrice de la prison (qui consiste à redonner au criminel les moyens de s’intégrer dans la société) et sur sa vertu sécuritaire (qui permet de diminuer les crimes) [63].
L’indemnisation des victimes
37À ces débats sur le degré d’ouverture du pénal à des finalités nouvelles liées à la présence accrue des victimes s’ajoutent des interrogations sur la compatibilité de chacune d’entre elles avec les finalités classiques du procès. L’indemnisation des victimes occupe une place importante dans les débats autour des dispositifs étasuniens visant à faire de la « restitution » à la victime une nouvelle peine [64] ou, dans le cas français, autour de l’existence même d’une action civile au pénal. La professeure de droit Lynne Henderson a affirmé rapidement, dès 1985, son scepticisme vis-à-vis de cet élargissement des fonctions du pénal. Se référant à des auteurs classiques, Jeremy Bentham ou Raffaele Garofalo, elle rappelle que « l’indemnisation des victimes n’est pas une bonne fin en soi » [65]. Le procès pénal doit se recentrer, selon elle, sur ses quatre finalités habituelles (la rétribution du crime, sa prévention, la réhabilitation des mis en cause, leur neutralisation). Si Philippe Bonfils propose en France, comme nous l’avons vu plus haut, une réévaluation importante du droit pénal en reconnaissant pleinement aux victimes leur capacité à « corroborer ou déclencher l’action publique », il suggère en revanche de réserver l’action civile aux juridictions civiles [66]. Il critique les confusions créées par l’intrication au pénal des actions publiques et civiles. D’autres commentateurs s’inquiètent des dérives du procès pénal si la peine est investie, à l’excès, d’une fonction de réparation symbolique des victimes. C’est la position développée par la professeure de droit Maria Luisa Cesoni et l’anthropologue et psychiatre Richard Rechtman [67]. Sans dénier l’importance des dispositifs qui visent, du point de vue de la victime, à réparer ce qui s’est passé, ces deux auteurs s’inscrivent plutôt dans le mouvement des acteurs qui préfèrent que cette opération s’effectue en dehors du procès pénal plutôt qu’en son sein. Partant de la réparation psychologique, ils rejoignent explicitement, à partir d’une argumentation qui leur est propre, les critiques de la « privatisation du pénal » exprimées par d’autres auteurs [68]. D’autres encore considèrent que la crise contemporaine du droit pénal tient à la tendance croissante des victimes, en attente d’indemnisation, à déclencher au pénal des actions qui produisent en fait tout autre chose, à savoir la mise en cause d’une personne et sa possible sanction pénale. Le philosophe Paul Ricœur insiste sur cette dimension [69]. On assisterait selon lui à une « résurgence sociale de l’accusation », liée aux attentes des victimes en matière d’indemnisation. Les victimes en viendraient à considérer les responsables (au sens d’une indemnisation) comme coupables (au sens d’une sanction pénale). Pour éviter cette dérive, il conviendrait de mieux dissocier les pratiques d’indemnisation, vues comme une « technique de gestion de la dimension-risque dans les interactions humaines », et l’imputation de responsabilité [70].
La finalité thérapeutique
38La question du statut des dimensions psychologiques ou psychothérapeutiques associées au procès occupe aujourd’hui une place importante dans le travail normatif des juristes sur la présence des victimes au pénal. Parfois associés à des spécialistes de la psychologie, les juristes considèrent de manières contrastées les « effets » du procès sur le bien-être psychologique des victimes. Certains se montrent très sceptiques sur la contribution effective du pénal au « recovery process ». Selon eux, du fait même de son organisation, et y compris lorsqu’il intègre des « free style narratives », le procès ne peut être confondu avec un dispositif psychothérapeutique. Lynne Henderson s’appuie, outre ses compétences de professeure de droit, sur son expérience personnelle de victime d’un viol, quand elle affirme dans ce sens que, « malgré la victoire au procès pénal, j’ai appris très tôt que la réparation a lieu indépendamment de la procédure pénale » [71]. Le Victim Impact Statement pourrait même présenter des risques non négligeables d’atteinte à la dignité des victimes [72]. S’agissant du travail de deuil, différents arguments sont également évoqués pour faire du procès un « leurre » : la durée de la procédure est généralement trop longue, le procès fait revivre « abusivement » les disparus, la peine prononcée ne peut être perçue qu’en « décalage » avec l’ampleur de la souffrance [73]. Ces considérations nourrissent alors le plus souvent, au nom de l’intérêt même des victimes, la critique de l’extension de leur place au pénal.
39D’autres avis s’avèrent en revanche plus confiants dans les bienfaits thérapeutiques du procès. Raymond Verdier, spécialiste de l’anthropologie du droit, souligne ainsi l’intérêt des lois qui, en donnant aux victimes « leur véritable place dans le procès pénal », leur ont permis d’être « reconnues en tant que telles pour pouvoir faire leur deuil » [74]. Certains, moins confiants, en appellent à une appréciation circonstanciée des effets du procès selon le type d’affaire, les caractéristiques des victimes, les pratiques des magistrats et des avocats. Leonore Walker, avocate spécialisée dans les affaires de violences faites aux femmes, note ainsi « qu’il est dangereux de tirer des conclusions unilatérales sur la façon dont les témoignages impactent les femmes victimes de violence. Selon les données cliniques de terrain, il est clair que, pour certaines femmes, témoigner est une expérience horrible et compromet leur guérison, mais pour d’autres, c’est prodigieux et leur évite des années de psychothérapie » [75]. Un nouveau champ d’investigation s’est même ouvert aux États-Unis pour tenter d’objectiver ces phénomènes, autour de la notion de therapeutic jurisprudence. David Wexler, professeur de droit, en est l’un des initiateurs [76], de même que Pamela Casey, psychologue, et David Rottman, sociologue, consultants au National Center for State Courts, une organisation à but non lucratif créée à l’initiative du juge à la Cour suprême Warren Burger en 1971, pour appuyer les tribunaux américains en programmes, conseils et études [77].
40Enfin, indépendamment de l’opinion que l’on peut avoir sur les effets du procès, des juristes mettent en cause la légitimité même de cette finalité thérapeutique. On peut alors retrouver, bien que sous un nouvel angle, les critiques de la confusion entre intérêts « privés » et intérêt « public ». Cette confusion est imputée ici à l’évolution problématique des modes de gestion des malheurs dans nos sociétés. Avec le déclin des pratiques religieuses, le procès public tendrait aujourd’hui à se substituer aux rituels funéraires d’ordre privé [78]. Déjà sceptiques sur les vertus thérapeutiques du pénal, des auteurs comme C. Eliacheff et D. Soulez-Larivière ironisent sur ces victimes qui voudraient par le procès « parler avec les morts ». Évoquant certains procès où sont venus défiler à la barre « des centaines de malheureux ayant perdu un père, une mère, des frères et sœurs, des maris, des compagnons » […] « [pour] exposer ou faire exploser leur intimité en public », les auteurs brossent le tableau d’une « scène judiciaire dévoyée » [79].
L’empowerment des victimes
41En France et aux États-Unis, des juristes interrogent également la présence accrue des victimes au pénal sous l’angle de l’empowerment. Cette finalité est centrale dans la perspective développée par Robert Cario, promoteur de la victimologie en France : « Quelle que soit l’expression retenue, la stratégie mise en œuvre est celle de l’empowerment : la victime, au centre des dispositifs, doit demeurer le plus possible maître de ses propres affaires » [80]. Des enquêtes par questionnaires auprès des victimes ont été menées afin d’objectiver, sous cet angle, les effets de leur participation au procès. Les travaux d’Edna Erez, professeur de sociologie dans un département de Criminology, Law and Justice aux États-Unis, illustrent cette démarche. Plusieurs de ses articles, publiés entre 1990 et 2000, sont basés sur des enquêtes réalisées aux États-Unis et dans d’autres pays (Pologne, Australie, notamment) : leurs conclusions sont plutôt favorables aux procédures ou systèmes juridiques permettant l’extension de la participation des victimes [81].
42D’une façon plus critique, des juristes s’interrogent sur les effets du procès en termes d’« autonomisation » ou de « responsabilisation » des individus face au malheur. Les juristes qui empruntent cette voie considèrent que la présence accrue des victimes au sein du système pénal est illusoire au regard des exigences d’une autonomisation véritable. S’ils affirment l’importance, pour les individus, de vouloir être « actifs » face aux malheurs qui les accablent, ils se montrent très méfiants quant aux effets de leur participation, en tant que victimes, au procès pénal. Cette forme d’engagement créerait une focalisation sur le passé au détriment d’un investissement dans l’avenir. Elle pousserait inévitablement ces individus, en raison de la logique même du procès, à déplacer les responsabilités vers autrui, à minimiser leurs propres capacités d’agir au moment des faits et à négliger leurs responsabilités à venir. Contre les effets délétères d’un surinvestissement dans la logique pénale, Lynne Henderson et Martha Minow, professeures de droit aux États-Unis, évoquent alors la portée positive du pardon. En référence notamment à Hannah Arendt, toutes deux soulignent que la victime, en se coupant du crime par le pardon, n’est plus aliénée dans le « réagir » et retrouve sa capacité « d’agir » [82].
La finalité reconstructive
43Les débats sur la place des victimes au pénal ont enfin été marqués par les efforts importants conduits par certains juristes pour formuler ce que pourrait être la finalité « reconstructrice » ou « restauratrice » du procès. Aux États-Unis, le mouvement assez composite qui s’est constitué autour de la restaurative justice renvoie davantage à des initiatives alternatives au procès pénal qu’à des transformations internes à celui-ci [83]. Cette particularité est liée notamment au rôle restreint des victimes dans le système pénal américain. La procédure pénale en France, caractérisée par une présence plus forte des victimes, ouvre aux juristes une marge de manœuvre importante pour penser la finalité reconstructrice à l’intérieur même du procès [84]. Antoine Garapon conçoit cette finalité dans le cadre d’un droit « relationnel ». À travers le face à face entre le mis en cause et la victime, le procès doit agir simultanément sur l’un et sur l’autre. La victime doit y trouver une possibilité de dépasser « l’expérience du mépris » éprouvée par celui qui a souffert d’un crime [85]. Le criminel doit y trouver une forme de réhabilitation. Si cette visée reconstructive est convergente avec d’autres finalités nouvelles du procès pénal (l’empowerment et la finalité thérapeutique), elle a pour particularité d’introduire une exigence de symétrie, d’agir aussi bien sur la condition de la victime que sur celle du mis en cause. Selon A. Garapon, il s’agit de restituer « à l’agresseur et à l’agressé » « leur capacité éthique », de réveiller « leurs compétences particulières, endormies par le paternalisme des institutions » [86].
44Le travail normatif des juristes autour de la finalité reconstructive engage parfois un retour sur une histoire de très long terme, opposant à la vision « moderne » du procès pénal, soucieuse de prendre ses distances avec la vengeance, une approche plus positive des systèmes vindicatoires. Ainsi, selon Raymond Verdier, la « confiscation de la vengeance par l’État », effectuée par le système pénal, aurait eu pour effets : « 1. De rompre la relation de l’offenseur et de sa victime ; 2. D’opposer justice pénale et justice civile ; 3. De faire de la justice pénale une justice exclusivement punitive, ignorant les mécanismes de compensation, de conciliation et de réconciliation que la justice vindicatoire connaît » [87]. L’accent mis sur la finalité reconstructive du procès pénal convergerait ainsi avec une vision du droit qui, réinterrogeant son histoire, souhaite relégitimer, nécessairement en les transformant, certains modes de réglage de la place des victimes que la montée du système pénal avait jusqu’alors combattus.
La finalité politique
45Au-delà du travail normatif des juristes sur ces finalités émergentes du procès pénal, la présence accrue des victimes suscite de vifs débats autour de la finalité politique attribuée à la justice pénale, et plus précisément autour de sa capacité à maintenir dans une société une « véritable » action politique, contre des versions amenuisées ou perverties du politique. Sans être nouvelle, la relation entre procès pénal et action politique est réinterrogée, tout particulièrement en France, face à la place croissante accordée aux associations en tant que parties civiles. Ce front de discussion concernant le pénal est moins présent aux États-Unis, où les possibilités d’action collective des victimes ont été ouvertes en dehors du système pénal, à travers le dispositif des class actions [88]. C’est donc essentiellement en France que des positions s’expriment aujourd’hui sur les manières dont le procès pénal peut ou doit contribuer à l’action politique.
46Deux approches peuvent être opposées. D’un côté, des juristes considèrent que le procès pénal peut remplir un rôle de relance ou de continuation de l’action politique, en constituant une arme pour les mobilisations collectives. Ils se réfèrent alors, dans le cadre du procès pénal, au mouvement du cause lawyering américain, dans lequel les acteurs sociaux se saisissent du droit comme d’un instrument pour faire valoir, à destination d’un public, un certain nombre d’impératifs collectifs [89]. D’autres juristes pointent en revanche les dérives en matière d’action politique auxquelles peut conduire l’implication croissante des victimes dans la justice pénale. Plusieurs notions occupent ici une position stratégique : la notion de « démocratie d’opinion » tout d’abord [90] ; celle ensuite de « populisme pénal », qui sert de clef de voûte à un ouvrage de Denis Salas [91]. Le problème que pointe celui-ci n’est pas la place prise par les victimes dans le procès pénal, en tant que telle, mais davantage l’exploitation qui en est faite. Les témoignages des victimes seraient en effet utilisés de façon convergente par les pouvoirs judiciaires, médiatiques et politiques pour « radicaliser le droit de punir », phénomène caractéristique, selon D. Salas, des transformations propres aux années 2000 [92].
47La question des émotions suscitées par la souffrance des victimes occupe ici une place majeure. Alors que les juristes américains abordent celle-ci principalement sous l’angle de la construction de l’objectivité du jugement, à travers des interactions de face à face entre juge et victime (cf. supra), la perspective française s’intéresse quant à elle, depuis une réflexion sur l’espace public, aux effets à distance du « spectacle de la souffrance » [93]. Ainsi, si les juristes qui s’engagent dans cette perspective rappellent, souvent en référence à Tocqueville, le caractère central de la compassion en démocratie, ils soulignent son caractère problématique lorsque celle-ci se trouve instrumentalisée dans l’espace public. La notion de « politique de la pitié », tirée des travaux de Hannah Arendt, occupe alors une place importante dans le travail normatif des juristes. Les « occasions compassionnelles » suscitées par la succession d’affaires isolées (faits divers, catastrophes ou crimes) constitueraient aujourd’hui le ressort de l’action politique [94]. Cette transformation est souvent associée au « reflux des idéologies » [95]. Ainsi, à la rencontre conflictuelle entre des récits collectifs, structurants et contradictoires, caractéristique d’un agir politique véritable, se serait substituée la juxtaposition de réactions morales immédiates à des événements jugés « scandaleux », souvent investies par des convergences médiatico-pénales.
Les bases normatives du travail doctrinal
48Étudier, comme nous l’avons fait, le répertoire normatif autour d’une question problématique, dans une arène donnée, nous a permis d’établir de façon systématique la carte des attentes auxquelles les acteurs manifestent un attachement, ainsi que les arguments qu’ils mettent en avant pour afficher leurs divergences, tant sur la nature des attentes jugées pertinentes que sur la manière de les satisfaire. Appliquée à l’étude du travail doctrinal, cette méthode permet d’ordonner en un tableau d’ensemble les différentes facettes d’un débat juridique complexe. Nous pouvons en conclusion revenir sur les résultats en articulant deux niveaux d’analyse : l’identification des attentes auxquelles se réfèrent les juristes ; l’étude de leur travail à l’intérieur de ces attentes.
49Concernant tout d’abord les attentes, l’analyse a permis de distinguer deux types d’attentes : des attentes partagées et des attentes controversées. Le débat autour des victimes a pour caractéristique d’avoir réactivé toute une série d’attentes qui s’ancrent pour la plupart dans une histoire longue du procès et qui conduisent les juristes à réinterroger celui-ci sous plusieurs angles : l’objectivité, l’équité, le dosage des souffrances (des victimes et des mis en cause), les finalités du procès. La présence de ces attentes est diffuse dans l’ensemble des textes, même si chacun d’entre eux développe le plus souvent telles attentes plutôt que telles autres. La pertinence de ces attentes n’est en tout cas jamais mise en doute. Nous avons ici identifié l’existence d’une base normative commune à l’ensemble des juristes ; nous avons analysé d’une façon nouvelle ce qui soude les juristes, en prenant appui sur leur manière d’approcher une question problématique. Pierre Bourdieu a pu identifier ce qui est commun aux juristes au niveau de ce qu’il a appelé un « esprit juridique » [96], c’est-à-dire une posture d’ensemble que tout juriste tend à intérioriser, et qui allie trois aspects : un rapport spécifique aux textes et au passé (la prise en compte des « précédents », l’attention à la « doctrine »), une manière particulière, par rapport à ce que l’on peut observer dans d’autres champs, de construire l’autonomie du champ juridique par rapport à son extérieur, et une façon de se définir dans le cadre d’une hiérarchie propre à ce champ (notamment entre « théoriciens » et « praticiens »). Bruno Latour a, quant à lui, identifié la base commune aux juristes dans une série d’opérations pratiques, que le recours à l’ethnographie permet de mettre à jour, et qui s’avèrent au cœur du droit vu comme une forme de véridiction d’une nature particulière (distincte par exemple de la science, de la religion ou de la politique) [97]. Notre approche permet de repérer cette base commune aux juristes à un autre niveau : au plan d’une série d’attentes qui, à une période donnée de l’histoire, structurent la nature des préoccupations à l’intérieur desquelles les juristes s’estiment en droit et en devoir d’examiner des changements juridiques.
50Au-delà des attentes partagées, l’analyse a fait émerger l’existence d’attentes controversées. Dans le débat autour des victimes, une part du travail doctrinal porte en effet sur la pertinence de nouvelles finalités qui pourraient être associées au procès pénal : l’indemnisation des victimes, la finalité « thérapeutique », l’empowerment des victimes, ou la finalité reconstructive. Les divergences entre juristes porte sur la pertinence même de ces finalités : certains y voient, globalement ou une à une, une source de confusion pour le pénal, d’autres y discernent au contraire une source d’enrichissement, voire même de « sortie de crise » du pénal. Le débat autour des victimes apparaît alors comme un moment où la base normative commune des juristes est « travaillée », sans qu’un nouveau jeu d’attentes partagées se soit pour l’instant imposé [98].
51Les résultats portent ensuite sur les prises de position à l’intérieur de chaque attente. L’ampleur et la variété des divergences entre juristes générées par la question des victimes sont frappantes. Vis-à-vis de chacune des grandes attentes que nous avons citées émerge en effet, systématiquement, une ligne de fracture entre juristes : entre les partisans d’une objectivité « restreinte » qui cherchent à maintenir les victimes plutôt à distance des institutions judiciaires (soit dans le cadre du face à face juge/victimes, soit dans le cadre des actions collectives) et les partisans d’une objectivité « élargie » qui voient dans la présence des victimes, ou des collectifs qui les représentent, un atout pour un jugement objectif ; entre ceux qui souhaitent promouvoir l’équité en donnant plus d’armes aux victimes et ceux qui au contraire voudraient leur en soustraire pour les mêmes motifs ; entre ceux qui souhaitent une attention plus ouverte ou au contraire plus restreinte aux souffrances des victimes dans le calcul des peines ; entre les juristes « durs » qui assument, voire promeuvent, une certaine violence à l’égard des mis en cause aux différentes étapes du système pénal, et ceux qui sont attentifs à maintenir cette violence à un niveau plus limité ; entre ceux, enfin, qui voient dans le saisissement du pénal par des collectifs de victimes un chemin vers l’action politique, et ceux qui s’inquiètent des dérives du politique associées à la montée des victimes comme collectifs.
52L’exercice de la comparaison entre la France et les États-Unis complète cette analyse par deux observations importantes. Il montre en premier lieu que, malgré les différences au niveau des systèmes juridiques, les juristes examinent le procès pénal, de part et d’autre de l’Atlantique, au regard des mêmes attentes. Sur ce fond normatif similaire, les différences entre les systèmes juridiques, tant dans l’organisation générale du procès pénal que dans la nature des innovations qui y ont été discutées depuis trente ans, expliquent une grande part des variations observées entre les deux répertoires doctrinaux. Le débat autour de l’objectivité varie ainsi sensiblement selon qu’il concerne, comme aux États-Unis, le face à face entre la victime et le juge (en lien avec le Victim Impact Statement) ou qu’il concerne, comme en France, l’extension des pouvoirs des associations. Le débat autour de l’équité s’organise différemment selon que l’on raisonne dans un cadre qui, excluant comme aux États-Unis toute partie civile, pèse les équilibres entre deux camps (accusation et défense) ou dans un système français qui complexifie la réflexion sur l’équité en raison de la multiplicité des couples de protagonistes que l’on peut faire entrer dans la balance. Le rapport à l’indemnisation des victimes comme nouvelle finalité s’avère enfin très différent selon que l’action civile est possible ou non au pénal. Au-delà de ces divergences liées aux systèmes juridiques, des différences d’un autre ordre, liées aux répertoires d’évaluation propres à chaque pays [99], pourraient être davantage explorées pour mieux saisir l’inscription de ce débat juridique dans l’une et l’autre des deux sociétés.
Les liens avec la politique pénale
53Cette représentation du débat doctrinal à partir de l’étude du répertoire normatif donne donc à voir un espace d’acteurs structuré autour d’un certain nombre d’attentes, chacune d’entre elles constituant un axe d’oppositions entre juristes : d’un côté, les oppositions qui se construisent autour des principes que doit respecter le procès dans son déroulement (objectivité, équité, dosage des souffrances infligées) ; d’un autre côté, les oppositions qui se construisent autour des finalités associées au procès. Chaque axe génère, parmi les juristes, une position que l’on qualifiera schématiquement de « provictime » et « antivictime ». La position globale de chaque juriste dans le débat doctrinal peut être représentée comme l’articulation d’arguments sur chacun de ces axes, les uns orientant l’opinion dans un sens provictime et les autres dans un sens antivictime. La complexité de l’espace doctrinal autour de la question de la place des victimes tient au fait que les axes ne partagent pas cet espace de la même façon. Chaque juriste n’est pas provictime ou antivictime sur tous les axes, même si certains le sont. Chacun d’entre eux doit donc, pour construire une position globale, articuler et pondérer ses avis sur chacun des axes.
54Il est intéressant de mettre ces résultats en perspective avec les travaux de science politique portant sur l’histoire récente des politiques pénales [100]. Ces travaux ont en commun d’avoir mis en avant le caractère structurant d’un axe qui oppose deux pôles, l’un « répressif » l’autre « libéral » (au sens américain), et qui traverse toutes les catégories d’acteurs engagées dans l’élaboration des politiques pénales (hommes politiques, membres de la haute administration, professeurs ou praticiens du droit, associations de victimes ou d’aide aux victimes). Cette polarisation s’articule dès les années 1970 avec les débats autour de la place des victimes au pénal. Elle engendre notamment deux manières d’être provictime, l’une plutôt répressive, l’autre plutôt libérale. Le pôle répressif regroupe des acteurs qui ont voulu élargir la place conférée aux victimes et à leurs représentants dans le système pénal tout en défendant une accentuation de la répression. Aux États-Unis dans les années 1970-1980, on peut ainsi repérer les liens entre les cercles conservateurs de la lutte contre la criminalité et certains groupes de défense des victimes à la recherche de soutiens institutionnels [101]. En France à partir de 1975, on observe également un infléchissement des politiques pénales vers une accentuation de la répression. Ce mouvement est porté par les cercles de juristes dits « néoclassiques » [102] et par le garde des Sceaux Alain Peyreffite. Il est à l’origine de la loi dite « Sécurité et liberté » votée en 1981 et converge avec les revendications d’associations de victimes, comme Légitime défense, créées dans les années 1970 [103].
55Au pôle répressif s’est opposé, aux États-Unis comme en France, un pôle libéral dans lequel les acteurs ont cherché à améliorer la condition des victimes d’infractions pénales sans pour autant augmenter la répression. Ces acteurs ont favorisé les dispositifs hors procès : amélioration des conditions d’indemnisation, soutien psychologique, création d’instances de médiation. En France, ce pôle libéral rassemble la diversité des acteurs qui, dans les années 1980, notamment sous la houlette du garde des Sceaux Robert Badinter, a cherché une alternative à la loi « Sécurité et liberté » et initié une nouvelle politique d’aide aux victimes, via la création d’un réseau associatif piloté par l’État [104]. Peuvent être rassemblés dans ce pôle le segment « réformiste » du monde judiciaire lié pour partie au Syndicat de la Magistrature, les initiateurs de la victimologie, ainsi que des représentants de la « gauche juridique », soucieux de favoriser l’accès au droit [105].
56Cette polarisation des acteurs de la politique pénale continue à produire, dans les années 1990 et 2000 avec des propositions renouvelées, deux manières d’être provictime. En France, le pôle libéral soutient toujours les programmes d’aide aux victimes, mais il va plus loin que dans les années 1980 dans des transformations qui visent le procès pénal lui-même. On l’observe notamment lors de l’élaboration de la loi de juin 2000 sur la présomption d’innocence et les droits des victimes, dite également loi Guigou, du nom de la ministre socialiste qui l’a défendue. Le pôle répressif prend quant à lui une nouvelle ampleur avec la politique pénale initiée par le président Nicolas Sarkozy, en particulier autour de la participation accrue des associations de victimes aux procédures de suivi des condamnés. Les positions prises par Xavier Bébin et l’Institut pour la Justice dans le débat doctrinal autour de la place des victimes s’inscrivent typiquement dans cette dynamique. Aux États-Unis, Vanessa Barker insiste également sur l’importance des structures de l’État et des acteurs politiques sur le processus pénal [106]. Elle montre l’importance des configurations locales liées à chaque État. Selon V. Barker, la participation des victimes au procès pénal a été soutenue, depuis les années 1980, par les acteurs du pôle répressif dans des contextes politiques plutôt « populistes », alors que les acteurs du pôle libéral trouvaient plus facilement à faire valoir leurs programmes dans des contextes politiques « délibératifs ».
57Que l’on examine la politique pénale ou le travail doctrinal, on constate donc que les acteurs peuvent être provictimes de deux façons, soit dans une version plutôt répressive, soit dans une version plutôt libérale. À cet égard, les deux stratégies de recherche – celle qui consiste à examiner, comme nous l’avons fait ici, les bases normatives du travail doctrinal et celle qui consiste à examiner les jeux d’acteurs au niveau des politiques pénales – se renforcent mutuellement. Néanmoins, l’étude du travail doctrinal met également à jour d’autres axes de différenciation des positions des juristes, plus complexes, et irréductibles à l’opposition « répressif »/« libéral ». Dans le travail doctrinal, les juristes divergent en effet, comme nous l’avons vu, sur bien d’autres fronts : leur conception de l’objectivité, leur conception de l’équité, le dosage des souffrances induites chez les victimes, l’articulation entre procès pénal et action politique, et la pertinence même des nouvelles finalités qui pourraient être associées à une présence accrue des victimes au procès. Dès lors, on peut se demander ce que devient cette complexité normative lorsqu’on passe de l’examen du travail doctrinal à celui des multiples arènes qui concourent, avec la participation active des juristes, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques pénales. A-t-on affaire à une dynamique de simplification normative, qu’il conviendrait d’étudier ? Ou les bases normatives des politiques pénales s’avèrent-elles plus complexes qu’il n’y paraît ? Le cadre d’analyse que nous avons élaboré dans cette étude pourrait aussi apporter des éléments de méthode utiles pour mieux appréhender ces questions [107].
Méthode utilisée pour la constitution des corpus de textes
58Le corpus que nous avons retenu est composé d’ouvrages et d’articles parus dans des revues de droit, dans lesquels depuis le début des années 1980 des juristes ont élaboré, sur la base d’une connaissance spécialisée du droit, une opinion relative à la manière dont le procès pénal doit intégrer la présence des victimes. Nous avons conjugué trois méthodes pour constituer ce corpus.
591/ Nous avons identifié les premiers textes de « référence » (les plus fréquemment cités et qui paraissent incontournables sur le sujet), en utilisant des groupes de mots-clefs (tels que « “victime” et “procès” et “pénal” », ou « “victim” and “criminal” and “trial” ») dans différents moteurs de recherche (en particulier Google Scholar).
602/ Cette première étape nous a permis de repérer, au fil de la lecture, d’autres textes qui paraissaient faire autorité et qui contribuaient à structurer les principaux arguments convergents ou divergents développés par des juristes.
613/ Nous avons également identifié progressivement des textes qui, sans être parmi les plus cités, semblaient refléter des positions inédites par rapport à l’état temporaire du corpus [108].
62Le corpus a été jugé suffisamment viable pour l’analyse lorsque, pour chaque pays, la mobilisation conjointe de ces trois méthodes (systématisme des mots-clefs et du nombre de citations, intercommentaires, recherche de positions inédites) a permis d’atteindre une « saturation » des contrastes pertinents, au sens de Glaser et Strauss [109]. Le corpus se compose en définitive de 20 articles et 20 ouvrages pour la France et de 19 articles et 3 ouvrages pour les États-Unis.
Liste des textes retenus, à titre de sources primaires, pour l’étude du travail doctrinal des juristes (classement par ordre chronologique)
France
63Varinard André, « Politique criminelle et tendances de la législation pénale française contemporaine », Déviance et Société, 7 (2), 1983, p. 155-169.
64Verdier Raymond, « Une justice sans passion. Une justice sans bourreau », dans Verdier Raymond, Poly Jean-Pierre (dir.), La vengeance. Vol. 2 : Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l’Antiquité, Paris, Éditions Cujas, 1984, p. 149-153.
65Alt-Maes Françoise, « L’autonomie du droit pénal, mythe ou réalité d’aujourd’hui ou de demain ? », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1987, p. 347-378.
66Kuhnmunch Olivier, « La défense des intérêts collectifs et l’éclatement des poursuites », Archives de politique criminelle, 10, 1988, p. 35-44.
67Delmas-Marty Mireille, Rapport sur la mise en état des affaires pénales, Commission Justice pénale et Droits de l’Homme, Paris, La Documentation française, 1991.
68Delmas-Marty Mireille, Pour un droit commun, Paris, Seuil, 1994.
69Ricœur Paul, « Le concept de responsabilité. Essai d’analyse sémantique », dans Le juste, Paris, Éditions Esprit, 1995, p. 41-70.
70Carbonnier Jean, Droit et passion du droit sous la Ve République, Paris, Flammarion, 1996.
71Rassat Marie-Laure, Proposition de la réforme de la procédure pénale, rapport à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Paris, La Documentation française, 1996.
72Garapon Antoine, « Droit et morale dans une démocratie d’opinion », dans Garapon Antoine, Salas Denis (dir.), La justice et le mal, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 185-214.
73Garapon Antoine, « Une société de victimes », dans Cohen Daniel et al. (dir.), France. Les révolutions invisibles, Paris, Calmann-Lévy, 1998, p. 87-96.
74Bonfils Philippe, L’action civile. Essai sur la nature juridique d’une institution, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2000.
75Garapon Antoine, « La justice reconstructive », dans Garapon Antoine, Gros Frédéric, Pech Thierry, Et ce sera justice. Punir en démocratie, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 247-324.
76Gros Frédéric, « Les quatre foyers de sens de la peine », dans Garapon Antoine, Gros Frédéric, Pech Thierry, Et ce sera justice. Punir en démocratie, Paris, Odile Jacob, 2001, p. 11-138.
77Rassat Michèle-Laure, Traité de procédure pénale, Paris, PUF, 2001.
78D’Hauteville Anne, « La problématique de la place de la victime dans le procès pénal », Archives de politique criminelle, 24, 2002, p. 7-13.
79Henrion Hervé, « La loi du 15 juin 2000 assure-t-elle l’équilibre nécessaire entre les droits et devoirs de l’État, de la personne mise en cause et de la victime ? », Archives de politique criminelle, 24, 2002, p. 81-121.
80Lazerges Christine, « Le renforcement des droits des victimes par la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 », Archives de politique criminelle, 24, 2002, p. 15-25.
81Leclerc Henri, « Pour un nouveau procès pénal », dans Soulez-Larivière Daniel, Dalle Hubert (dir.), Notre justice. Le livre vérité de la justice française, Paris, Robert Laffont, 2002, p. 190-215.
82Pin Xavier, « La privatisation du procès pénal », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2, 2002, p. 245-261.
83Salas Denis, « Sisyphe devant ses juges, souci des victimes et recomposition de la justice », dans Soulez-Larivière Daniel, Dalle Hubert (dir.), Notre justice. Le livre vérité de la justice française, Paris, Robert Laffont, 2002, p. 289-308.
84Soulez-Larivière Daniel, « Les conséquences judiciaires de la victimisation », dans Soulez-Larivière Daniel, Dalle Hubert (dir.), Notre justice. Le livre vérité de la justice française, Paris, Robert Laffont, 2002, p. 309-313.
85Viney Geneviève, « Les différentes voies de droit proposées aux victimes », Archives de politique criminelle, 24, 2002, p. 27-40.
86Casadamont Guy, Poncela Pierrette, Il n’y a pas de peine juste, Paris, Odile Jacob, 2004.
87Danet Jean, Défendre. Pour une défense pénale critique, Paris, Dalloz, 2004.
88Garapon Antoine, Verdier Raymond, « Postface. Nouvelles justices, nouvelles sanctions », dans Verdier Raymond (dir.), Vengeance. Le face à face victime/agresseur, Paris, Autrement, 2004, p. 223-227.
89Lévy Thierry, Éloge de la barbarie judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2004.
90Salas Denis, « Les enfants d’Orphée. Anciennes et nouvelles victimes », dans Verdier Raymond (dir.), Vengeance. Le face à face victime/agresseur, Paris, Autrement, 2004, p. 209-221.
91Verdier Raymond, « Histoire du monopole étatique de la vengeance en Occident », dans Verdier Raymond (dir.), Vengeance. Le face à face victime/agresseur, Paris, Autrement, 2004, p. 145-159.
92Cesoni Maria Luisa, Rechtman Richard, « La “réparation psychologique” de la victime : une nouvelle fonction de la peine ? », Revue de droit pénal et de criminologie, février 2005, p. 158-178.
93Salas Denis, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Paris, Hachette, 2005.
94Bébin Xavier, Pourquoi punir ? L’approche utilitariste de la sanction pénale, Paris, L’Harmattan, 2006.
95Charpenel Yves, Les rendez-vous de la politique pénale. Concilier devoir de justice et exigence de sécurité, Paris, Armand Colin, 2006.
96Danet Jean, Justice pénale, le tournant, Paris, Gallimard, 2006.
97Leclerc Henri, communication au colloque « L’effectivité des droits des victimes d’infractions pénales », Faculté de droit, Toulon, 2006.
98Eliacheff Caroline, Soulez-Larivière Daniel, Le temps des victimes, Paris, Albin Michel, 2007.
99Pignoux Nathalie, La réparation des victimes d’infractions pénales, Paris, L’Harmattan, 2008.
100Cario Robert, Justice restaurative. Principes et promesses, Paris, L’Harmattan, 2010.
101Cario Robert, Victimologie. De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, Paris, L’Harmattan, 2012.
102Bébin Xavier, Quand la justice crée l’insécurité, Paris, Fayard, 2013.
États-Unis
103Henderson Lynne, « The Wrongs of Victims Rights », Stanford Law Review, 37 (4), 1985, p. 937-1021.
104Elias Robert, The Politics of Victimization. Victims, Victimology and Human Rights, New York, Oxford University Press, 1986.
105Henderson Lynne, « Empathy and legality », Michigan Law Review, 85 (7), 1987, p. 1574-1653.
106Delgado Richard, « Storytelling for Oppositionists and Others. A Plea for Narrative », Michigan Law Review, 87 (8), 1989, p. 2411-2441.
107Massaro Toni, « Empathy, Storytelling and the Rule of Law. New Words, Old Wounds ? », Michigan Law Review, 87 (8), 1989, p. 2099-2127.
108Scheppele Kim Lane, « Foreword. Stories Telling », Michigan Law Review, 87 (8), 1989, p. 2073-2098.
109Erez Edna, « Victim Participation in Sentencing. Rhetoric and Reality », Journal of Criminal Justice, 18, 1990, p. 19-31.
110Shklar Judith, Visages de l’injustice, Belfort, Circé, 2002 (1re éd. amér. : 1990).
111Gey Steven, « Justice Scalia’s Death Penalty », Florida State University Law Review, 20, 1992, p. 67-132.
112Elias Robert, Victims Still. The Political Manipulation of Crime Victims, Newbury Park, Sage Publications, 1993.
113Erez Edna, « Victim Participation in Proceedings and Satisfaction with Justice in the Continental Systems. The Case of Poland », Journal of Criminal Justice, 21, 1993, p. 47-60.
114Minow Martha, « Surviving Victim Talk », UCLA Law Review, 40, 1993, p. 1411-1445.
115Nussbaum Martha, « Equity and Mercy », Philosophy & Public Affairs, 22 (2), 1993, p. 83-125.
116Bandes Susan, « Empathy, Narrative, and Victim Impact Statements », The University of Chicago Law Review, 63 (2), 1996, p. 361-412.
117Gewirtz Paul, « Victims and Voyeurs at the Criminal Trial », Northwestern University Law Review, 90 (3), 1996, p. 863-897.
118Pizzi William, Perron Walter, « Crime Victims in German Courtroom. A Comparative Perspective on American Problems », Stanford Journal of International Law, 32, 1996, p. 37-64.
119Henderson Lynne, « Revisiting Victims’ Rights », Utah Law Review, 2, 1999, p. 383-442.
120Culbert Jennifer, « The Sacred Name of Pain. The Role of Victim Impact Evidence in Death Penalty Sentencing Decision », dans Sarat Austin (ed.), Pain, Death and the Law, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2001, p. 103-135.
121Brooks Peter, « Narrativity in the Law », Law and Literature, 14 (1), 2002, p. 1-10.
122Brooks Peter, « Narrative Transactions. Does the Law Need a Narratology », Yale Review of Law and the Humanities, 18, 2006, p. 1-28.
123Braithwaite John, « Narrative and “Compulsory Compassion” », Law and Social Inquiry, 31 (2), 2006, p. 425-446.
124Barker Vanessa, « The Politics of Pain. A Political Institutionalist Analysis of Crime Victims’ Moral Protests », Law and Society, 41 (3), 2007, p. 619-663.