Article de revue
Vers un droit international d'exception ?
Pages 173 à 193
Citer cet article
- MONOD, Jean-Claude,
- Monod, Jean-Claude.
- Monod, J.-C.
https://doi.org/10.3917/espri.0608.0173
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- Monod, J.-C.
- Monod, Jean-Claude.
- MONOD, Jean-Claude,
https://doi.org/10.3917/espri.0608.0173
Notes
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Cet article provient d’une intervention intitulée « Le terroriste, nouvelle figure de l’ennemi ? » au séminaire de l’Ihej sur « Terrorisme et contre-terrorisme : traité de la guerre perpétuelle ? », 9 mai 2005 ; je remercie Antoine Garapon, Joël Hubrecht et Marc-Olivier Padis pour cette invitation, ainsi que tous les participants à la discussion qui a suivi. Certains extraits sont parus dans Chronique d’Amnesty International (nos 231, 232 et 233), et certains éléments seront repris dans un ouvrage à paraître aux éditions La Découverte fin 2006.
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[1]
Carl Schmitt, Legalität und Legitimität, Berlin, Duncker & Humblot, 1932 (Legality and Legitimacy, Duke University Press, 2004).?Id., Politische Theologie, Berlin, Duncker & Humblot, 1922, rééd. 1988 (Théologie politique, trad. fr. J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988 ; Political Theology, trad. Tracy Strong, Chicago, University of Chicago Press, 2005). Id., Theorie des Partisanen, Berlin, Duncker & Humblot, 1963 (Théorie du partisan, trad. fr.?M.-L.?Steinhauser, Paris, Calmann-Lévy, 1972, rééd.?Paris, Flammarion, coll. « Champs » ; Theory of the Partisan, trad. A. C. Goodson, Michigan State University, 2004).
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[2]
William E. Scheuerman, “Carl Schmitt and the Road to Abu Graïb”, Constellations, vol. 13, no 1, 2006.
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[3]
Emer de Vattel, le Droit des gens, Londres, 1758, liv. III, chap. 12, § 190, p. 165.
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[4]
C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin, Duncker & Humblot, 1950, rééd. 1988, p. 91 ; le Nomos de la terre dans le droit des gens du Jus Publicum Europaeum, trad. fr., Paris, Puf, coll. « Léviathan », 2001, p. 121 (légèrement modifiée).
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[5]
Id., Glossarium, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, ici : 27. 9. 47, p. 19.
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[6]
Carl Schmitt, »Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat«, dans Positionen und Begriffe : im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 1923-1939, Hambourg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1940, rééd. Berlin, Duncker & Humblot, p. 235.
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[7]
Je laisse de côté les objections que l’on peut faire à la présentation même de la « guerre juste » religieuse, qu’il faudrait distinguer plus nettement que ne le fait Schmitt de la « guerre sainte » et des croisades, et à la façon dont Schmitt la met en contraste avec la « guerre en forme », notamment sur le point de la dimension potentiellement « exterminatrice » de l’une par opposition à l’autolimitation politique de l’autre. Sur ce point, voir les remarques critiques de Frédéric Gros, États de violence, Paris, Gallimard, 2006, notamment p. 183 sq. (p. 189 : « Le principe de modération demeure essentiel dans le cadre de la guerre juste, et contredit absolument la poursuite de l’anéantissement de l’ennemi »).
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[8]
Ernesto Che Guevara, Créer deux, trois, de nombreux Vietnam, dans Œuvres, t. 3, Paris, Maspero, 1968, p. 309.
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[9]
Raymond Aron, Penser la guerre.?II.?L’Âge planétaire, Paris, Gallimard, 1976, p. 219 : « Pour qui veut “sauver les concepts”, il reste une différence entre une philosophie dont la logique est monstrueuse et celle qui se prête à une interprétation monstrueuse. »
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[10]
Voir Gilles Kepel, Jihad, Paris, Gallimard, 2000, rééd. Folio actuel, 2003, p. 479-494, et les textes et analyses regroupés dans G. Kepel (sous la dir. de), Al-Qaida dans le texte, Paris, Puf, 2005, ainsi que le portrait de Ben Laden par le journaliste anglais Robert Fisk paru dans Le Monde, 19 septembre 2001.
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[11]
Ronald Dworkin, « George W. Bush, menace pour le patriotisme américain », trad. fr. dans Esprit, juin 2002, p. 6-23.
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[12]
Jacques Derrida, Voyous, Paris, Galilée, 2003.
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[13]
J. Derrida, Voyous, op. cit., p. 59 sq., voir aussi p. 214. La discussion n’est pas déployée dans ce livre : estimant qu’« il n’est pas sûr que la “démocratie” soit un concept de part en part politique », Derrida ajoute, dans une parenthèse : « Je laisse ici ouvert le lieu d’une discussion sans fin de Schmitt et avec Schmitt. » C’est plutôt dans Politiques de l’amitié et dans Force de loi que Derrida a occupé ce « lieu » d’une discussion de Schmitt, avec Schmitt et contre Schmitt.
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[14]
Judith Butler, « Détention illimitée. Guantanamo, ou la gouvernementalité souveraine », dans Vacarme, no 29, 2004, p. 124-131.
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[15]
La Cour suprême américaine, en juin 2004, a reconnu la possibilité pour les détenus de contester leur emprisonnement devant des tribunaux américains.
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[16]
Cité par J. Butler, « Détention illimitée… », art. cité, p. 124.
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[17]
Voir notamment Michel Foucault, « L’évolution de la notion d’“individu dangereux” dans la psychiatrie légale du xixe siècle », dans Dits et écrits, t. 3, Paris, Gallimard, 1994.
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[18]
Voir M. Foucault, Sécurité, territoire, population (cours au Collège de France, 1977-1978), Paris, Gallimard/Le Seuil, 2004.
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[19]
Philip B. Heymann, Terrorism, Freedom and Security, Cambridge, Mit Press, 2003.
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[20]
Voir l’article de Stephen Grey dans Le Monde diplomatique d’avril 2005, « Comment les États-Unis inventent la délocalisation de la torture », qui reprenait l’expression du New Yorker, utilisée en février 2005, “Outsourcing Torture” ; voir aussi Libération, 17 mars et 16 décembre 2005 ; Le Monde, 9 décembre 2005, p. 24-25, « Sur la piste des activités cachées de la Cia en Europe » ; ainsi que le rapport d’Human Rights Watch 2005 sur l’Égypte.
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[21]
Comme le rappelait récemment un ancien avocat militaire, professeur de droit à Duke University, Scott Silliman, « la baie de Guantanamo est un endroit assez unique, d’un point de vue juridique. Le sol relève de la souveraineté de Cuba ; mais les États-Unis ont le contrôle complet sur ce terrain. Ils peuvent donc arguer que la convention de Genève ne s’y applique pas » (Libération, 13 juin 2006, p. 5).
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[22]
Julien Cantegreil, « Terrorisme et liberté. La voie française après le 11 septembre », En temps réel, no 20, janvier 2005, p. 48.
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[23]
La notion de « combattant ennemi » est généralement référée à quelques précédents juridiques : l’Enemy Alien Act de 1798, qui donnait au président le pouvoir de détenir sous mandat judiciaire tout « ennemi étranger », ou les justifications des « pouvoirs de l’exécutif en temps de guerre » utilisées en 1942 par l’administration Roosevelt pour interner 40 000 Japonais et 70 000 Américains d’origine japonaise.
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[24]
David Cole, “What Bush wants to hear”, New York Review of Books, vol. 52, no 18, 17 novembre 2005.
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[25]
Scott Horton, “The Return of Carl Schmitt”, Balkanization, 7 novembre 2005, http://balkin.blogspot.com/2005/11/return-of-carl-schmitt.html
Français
Question subalterne dans toutes les théories de la guerre, le terrorisme est-il en train de devenir le sujet à partir duquel il est possible de redéfinir les conflits contemporains ? Quels en sont les risques pour les normes juridiques nationales et internationales concernant la guerre ? Quelles limites peut-on poser à l’état d’urgence imposé par la « guerre contre la terreur » ?
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