Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs : entre protection-autonomie et protection-contrainte
- Par Sandrine Schwob
Pages 50 à 56
Citer cet article
- SCHWOB, Sandrine,
- Schwob, Sandrine.
- Schwob, S.
https://doi.org/10.3917/empa.115.0050
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https://doi.org/10.3917/empa.115.0050
Notes
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[1]
Il est à noter que l’article a été rédigé avant la publication de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
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[2]
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, publiée au jorf du 7 mars 2007, p. 160 s. Parmi les commentaires, cf. P. Malaurie, « La réforme de la protection juridique des majeurs », Defrénois, 2007, art. 38569, p. 557-572 ; T. Fossier, « La réforme de la protection juridique des majeurs », jcp g, 2007, I, 118 ; A.-M. Leroyer, « Chronique de législation civile », rtd civ., 2007, p. 394-407. Adde, le dossier collectif rédigé par J. Hauser, C. Jonas, M. Rebourg, T. Fossier, A. Karm, J.-J. Lemouland, N. Peterka, J. Klein, I. Tardy-Joubert, dans Dr. Famille, mai 2007, études 14 à 22. Adde, les actes du colloque de Caen des 20-21 mars 2008 : A. Batteur, L. Mauger-Vielpeau et G. Raoul-Cormeil (sous la direction de), jcp éd. N. n° 36 du 5 septembre 2008, études n° 1267 à 1277, p. 17-65 ; rdss, 2008/5, p. 807-850.
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[3]
Sur sa définition, cf. R. Perrot, Institutions judiciaires, 15e éd., Montchrestien, coll. Domat droit privé, 2012, n° 412 : « Sans être investies par l’État de la mission de juger [les personnes qualifiées d’auxiliaires de justice] sont appelées à participer à l’administration de la justice en apportant leur concours au juge et aux parties. »
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[4]
Décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
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[5]
Art. 458 du Code civil.
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[6]
Art. 459 du Code civil.
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[7]
Propos repris de Jean-Marie Plazy, intervention aux Assises nationales de la pjm de novembre 2017.
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[8]
Extrait « Contributions de la fnmji » au groupe de travail interministériel sur la réforme de la loi.
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[9]
D. Migaud (sous la direction de), Rapport sur la protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante, Cour des comptes, octobre 2016.
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[10]
J. Toubon (sous la direction de), Rapport sur la protection juridique des majeurs vulnérables, Le Défenseur des droits, septembre 2016.
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[11]
Cf. discours d’ouverture aux Assises nationales de la pjm de Madame la garde des Sceaux qui annonce la constitution d’un groupe de travail interministériel et interprofessionnel et demande de remettre à plat l’architecture des régimes de protection des majeurs et de mettre à l’étude l’opportunité d’une mesure judiciaire unique, prononcée par un « juge de la protection des majeurs » recentré sur sa mission de garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux.
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[12]
fnmji www.fnmji.fr
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[13]
fnmji, andp, anmjpm, fnat, unapei, unaf.
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[14]
Universitaires, sociologues, magistrats, greffes, notaires, avocats…
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[15]
Cf. le rapport de mission interministérielle d’Anne Caron Deglise rendu public le 21 septembre 2018 et les contributions de la fnmji au groupe de travail interministériel sur la réforme de la loi.
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[16]
C. civ., art. 440, rédac. L., n° 2007-308 du 5 mars 2007.
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[17]
C. civ., art. 415, al. 3, rédac. L., n° 2007-308 du 5 mars 2007.
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[18]
Contributions écrites de la fnmji, « Notion d’accompagnement dans la cadre de la pjm », signée par la fnmji, l’andp et les associations nationales tutélaires.
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[19]
P. Morin, ash, 31 janvier 2014 : « La protection juridique ne se substitue pas à l’action sociale ».
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[20]
Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
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[21]
Cf. « Les tutelles, accompagnement et protection juridique des majeurs » ; T. Fossier, M. Bauer, E. Vallas-Lenerz (Référence Action sociale, 5e édition, 2011) p. 206 et 208
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[22]
P. Morin, art. cit.
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[23]
Convention onu.
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[24]
Art. 428 du Code civil.
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[25]
Extrait de notre document sur la définition de l’accompagnement – fnmji, andp, fnat, unapei, unaf, anmjpm.
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[26]
Document de protection individuel du majeur.
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[27]
Extrait de notre document sur la définition de l’accompagnement - fnmji, andp, fnat, unapei, unaf, anmjpm.
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[28]
Ibid.
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[29]
Contributions de la fnmji consultée sur le projet de loi Justice - Programmation pour tutelles.
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[30]
Observations de la fnmji sur le rapport provisoire de la Cour des comptes, août 2016.
1La protection juridique des majeurs (pjm) est un droit subtil qui s’éprouve sur le terrain. Cette subtilité, qui naît de la décision de justice conjuguant déjà en elle-même contrainte et souci de protection judiciaire, est la pierre d’achoppement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (mjpm) qui sera à la recherche constante d’un juste équilibre, néanmoins fragile, entre « protection-autonomie » et « protection-contrainte ». Les mjpm constituent une innovation institutionnelle consacrée par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs [2]. Le cadre juridique détermine la finalité, l’étendue et les limites des pouvoirs des mjpm, qui ont le statut d’auxiliaires de justice [3]..
2Le positionnement des personnes en charge de la mesure de protection est complexe car, sur le terrain, les enjeux sont variés : elles doivent informer les personnes protégées de leurs droits et libertés fondamentales, respecter leur vie privée et leur dignité, favoriser leur autonomie, provoquer l’émergence d’une parole pour comprendre et entendre leurs volonté, choix et préférences en faisant fi de leurs propres représentations morales et de la pression de l’entourage ou de la société. Les mjpm doivent évaluer la situation et le degré de compréhension de la personne pour individualiser leur suivi, l’assister ou la représenter en fonction de la nature de l’acte juridique [4], ne pas l’assister ou la représenter pour les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel [5], la laisser prendre seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet [6], rendre compte aux autorités…
3L’esprit de la loi du 5 mars 2007, loi d’envergure, respectueuse des droits et libertés de la personne protégée, est cependant mis à l’épreuve à la fois par la commande sociale et par les antagonismes existant entre plusieurs idéaux de dimension égale (par exemple : dignité de la personne, choix du lieu de vie, primauté accordée à la volonté de la personne) et pour lesquels la décision du mandataire sera toujours « décevante ».
4Les Assises nationales de la protection juridique des majeurs qui se sont déroulées les 7 et 8 novembre 2017 à Paris ont mis en exergue « la difficile conciliation entre l’autonomie et la protection [7] » et le dilemme cornélien pour le mjpm qui peut voir sa responsabilité engagée. Mais elles ont également mis en évidence que les professionnels ont su s’approprier la loi, modifier leurs pratiques, individualiser et personnaliser les mesures qui leur sont confiées [8].
5Évidemment, comme tout dispositif existant, le système est perfectible et les textes d’origine ont été déjà modifiés et peuvent l’être encore au regard des recommandations de la Cour des comptes [9] ou des propositions faites par le Défenseur des droits [10]. Ainsi, en mars 2018, un groupe de travail interministériel (ministère de la Justice, ministère des Solidarités et de la Santé, secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées) et interprofessionnel, présidé par Anne Caron Deglise, a été mis en place [11] : la Fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs [12] et l’ensemble des fédérations nationales [13] et acteurs de la protection juridique des majeurs [14] ont participé, en vue d’améliorer le dispositif actuel, d’élaborer de nouvelles règles réaffirmant la capacité juridique des différents acteurs et d’étudier l’opportunité de la mise en place d’une mesure judiciaire unique [15].
6Pour l’heure, la loi du 5 mars 2007 conserve les principales mesures de protection juridique, sauvegarde de justice, tutelle, curatelle (simple et renforcée) et le principe de nécessité qui commande la gradation des mesures et l’individualisation [16]. Elle reste fidèle au principe de subsidiarité, consacre la protection de la personne à côté de celle des biens et affirme le principe de sauvegarde de l’autonomie [17].
7En effet, l’intervention d’un tiers dans la vie d’une personne majeure et dans la gestion de ses biens demeure un régime d’exception auquel le juge peut mettre fin à tout moment.
8Si la loi du 5 mars 2007 avait déjà consacré le principe d’autonomie de la personne protégée, le groupe de travail réuni en 2018 a notamment eu pour mission d’élaborer des propositions concrètes [18] permettant sur le terrain de mettre en œuvre cette protection qui ne cesse de rechercher et favoriser l’autonomie de la personne. Cependant, force est de constater que l’effectivité de cette autonomie s’adapte aux fluctuations de l’état de santé, au degré de compréhension de la personne protégée et il s’agira ici pour tout mjpm d’individualiser la mesure en fonction de la situation. Elle peut être aussi contrariée par les attentes sociales, parfois fort éloignées de la volonté de la personne protégée et de la décision de justice qui fonde l’action du mjpm, celle-ci étant, par nature, une protection contraignante issue du mandat judiciaire.
Une mesure de protection judiciaire à la recherche de l’autonomie
9La protection est d’ordre juridique, délimitée par la loi et le mandat judiciaire. Contre toute attente, elle n’a pas pour objectif de mettre la personne protégée « sous cloche [19] », de lui éviter tout risque ou toute erreur, mais de favoriser son autonomie et de lui faciliter l’accès à une citoyenneté pleine et entière.
10Les mesures de protection sont exercées parfois de manière trop sécuritaire, empêchant les personnes de prendre des risques. Notre dispositif actuel conserve des traces de l’ancien régime de la loi de 1968 et de cette culture de la protection paternaliste qui, au nom de l’intérêt général de protection, peut induire la négation de ce que souhaite la personne et l’infantiliser. D’ailleurs, la constitution du groupe de travail de 2018 a pour origine les observations du Comité de suivi de la cidph [20] qui mentionnent la nécessité de supprimer tous les régimes de protection prévoyant des décisions substitutives, qui sont discriminatoires, pour les remplacer par un système de décisions exclusivement assistées, reconnaissant ainsi la pleine capacité juridique de la personne : « L’autonomie de la personne protégée doit réémerger en toute occasion possible […] ; la représentation restant exceptionnelle [21] », et ce quelle que soit la nature de la mesure ; l’autonomie n’étant pas l’apanage des personnes bénéficiant d’une curatelle.
11Pour favoriser l’autonomie et permettre à la personne protégée de faire valoir ses droits, l’information est la pierre angulaire de la mesure de protection judiciaire et d’elle découlent nécessairement la posture et la pratique professionnelles de tout mjpm. Depuis novembre 2017, un groupe de travail national a été constitué sur l’éthique et la déontologie des mjpm. Les travaux sont toujours en cours. Une des quatre activités clés du mjpm qui a été relevée est « l’information ».
12Pour être autonome et consentir, il faut comprendre et donc recevoir une information qualitative. Dans le cadre de la pjm, au contact de personnes protégées dont l’expression et le discernement peuvent être altérés de différentes manières et à différents moments de leur parcours, il s’agit de délivrer une information claire et adaptée au degré de compréhension, évalué par le mjpm sur le terrain, et ce tout au long du mandat.
13Le rôle du mjpm est de permettre à la personne protégée d’avoir une bonne connaissance et une meilleure compréhension de ses droits et libertés fondamentaux et, comme tout citoyen, de s’approprier ainsi ses démarches administratives et reconnaître le rôle de chaque tiers professionnel (assistante sociale, mdph – maison départementale des personnes handicapées…), de s’assurer que les différentes structures accueillent le majeur protégé et traitent avec lui les dossiers. En effet, il arrive trop fréquemment que, faute d’identifier précisément les contours du mandat du mjpm, l’autonomie et donc les droits et libertés de la personne protégée soient niés par un travailleur social qui refuse de traiter un dossier avec la personne protégée qui s’est déplacée pour le rencontrer lorsqu’il apprendra que celle-ci bénéficie d’une mesure de protection.
14Rappelons que « la protection juridique ne se substitue pas à l’action sociale [22] ». Les acteurs sont complémentaires et doivent être multiples pour éviter que le mjpm ne soit le seul interlocuteur et ne crée une forme de dépendance ou de passivité de la personne protégée vis-à‑vis d’un seul professionnel.
15Il est donc essentiel de réaffirmer la capacité juridique de toute personne [23], le principe d’agir seul, d’émettre une volonté (toutes mesures confondues) de la prendre en compte quelle qu’elle soit et de s’en faire le témoin, le soutien, le défenseur, sans filtre, sans entrave liés à ses propres valeurs.
16Le principe du consentement personnel de la personne protégée doit être entendu par les tiers professionnels, les familles, la société.
17En matière de santé, pour un refus de soins par exemple, le consentement de la personne protégée doit être recueilli, le tuteur ne doit intervenir que pour vérifier le processus d’information et de recueil de consentement. Il est impossible d’affirmer concomitamment que la volonté de la personne protégée doit être entendue et de permettre à un tiers de donner un avis qui sera déterminant et contraire à la volonté exprimée.
18Les exemples où le consentement de la personne protégée ne suffit pas, où nous doutons de sa capacité de jugement et de raisonnement sont nombreux. Le travers pour le mjpm, le juge, le législateur, la société est de se permettre de pénétrer, sous couvert de la loi, dans la sphère intime et affective de la personne, bafouant ses convictions ou envies profondes. Cette conception paternaliste perdure, encadrant toute action, protégeant, interdisant, sécurisant. Il est grand temps de se défaire des jugements de valeur que nous portons sur la vie d’autrui et de réellement adapter son action à la volonté de la personne protégée.
19La question de la limitation des libertés est souvent éludée au profit d’un idéal de protection fantasmé tant par les acteurs que par l’entourage. Il ne faut pourtant pas oublier que, parce qu’elle porte atteinte aux droits de la personne et qu’elle est, par essence, une mesure de contrainte, toute mesure de protection doit être mise en place en dernier recours et respecter les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité [24].
Une mesure de protection judiciaire contraignante par essence
20Le terme d’« accompagnement » est régulièrement employé à mauvais escient pour définir l’action du mjpm et a pour conséquences discutables de chercher à « adoucir » la réalité de la décision de justice, de flouter nos missions, de nous confondre avec l’ensemble des acteurs, mettant entre les mains du mandataire les devoirs des familles, de la collectivité, des différents services.
21Cette notion devenant de plus en plus prégnante, l’ensemble des Fédérations nationales représentant la profession l’a définie [25] afin de la distinguer de l’accompagnement social, de repositionner l’essence de la mission du mandataire et ce qui le lie à la personne protégée : le mandat judiciaire.
22Au sein de la protection juridique des majeurs : « […] l’ensemble des acteurs et services (auxiliaires de vie, éducateurs, mjpm, samsah, savs, etc.) concourt à la même finalité, celle d’aider les personnes en situation de vulnérabilité. Ils partagent ainsi certains outils, certains réseaux professionnels et répondent des grands principes constitutifs de l’action sociale et médico-sociale (art. L. 116-1 et L. 311-1 du casf). »
23Mais seul le mjpm exerce une protection juridique émanant d’un mandat judiciaire :
24« Mais alors même qu’ils concourent aux missions d’intérêt général et d’utilité sociale énoncées par le législateur, les professionnels que nous sommes exercent une protection juridique au profit de personnes placées sous mandat judiciaire.
25Une protection juridique et un mandat judiciaire sont ainsi imposés à la personne vulnérable de sorte que la relation interpersonnelle s’établissant entre mjpm et personne protégée n’est pas contractuelle mais judiciairement instaurée […]
26[…] La fonction originelle du mjpm est donc l’exercice d’une contrainte. […]
27[…] Accompagner dans une mesure de protection constitue bien souvent une injonction paradoxale et l’accompagnement tutélaire ne va pas de soi dans l’exercice des mesures, car l’accompagnement suppose une démarche positive d’adhésion en tant qu’acteur de la relation.
28[…] Pour autant, le processus d’individualisation mis en place par le mjpm permet ainsi bien souvent des processus d’adhésion et de collaboration de la personne vulnérable, que le dipm [26] permet par exemple de valoriser [27]. »
29Face à l’aide-contrainte fournie par le mjpm, les réactions sont diverses, passant du refus à l’acceptation ou acceptation de façade. Cette protection-contrainte, qui peut être mal vécue, est cependant nécessaire à l’action du mjpm car sans elle, aucune action, aucune légitimité n’est possible.
30L’action-contrainte du mjpm peut paradoxalement s’avérer émancipatrice pour la personne car elle « a régulièrement pour conséquence des gains d’autonomie chez les personnes protégées :
31– gestion plus régulée de l’argent, plus grande projection temporelle dans les dépenses ;
32– remobilisation autour de démarches à accomplir, reprise de confiance ;
33– meilleure connaissance des contraintes de l’environnement et de la situation, et de leurs potentialités, acquisition de certains principes de réalité [28]. »
34Pour autant, cette contrainte imposée à la personne constitue parfois un non-sens au regard du respect de la dignité de la personne. La réalisation d’un inventaire de patrimoine dans les trois mois de la curatelle ou de la tutelle, avec l’intervention d’un tiers commissaire-priseur ou la présence de deux témoins, en est l’exemple le plus parlant. Elle intervient en effet alors que la relation entre la personne protégée et le mjpm commence juste à se nouer et que la confiance est loin d’être établie.
35La fnmji (Fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs) a été consultée sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Concernant la réalisation de l’inventaire, elle a relevé que le délai de trois mois constituait une aberration en termes de bientraitance : « Nous sommes ici au cœur de la mesure de protection, au cœur de la relation de confiance qui se construit au fil du temps, au cœur […] du respect des personnes protégées.
36La mesure de protection judiciaire est une mesure de contrainte. Afin de permettre d’atteindre ses objectifs les plus louables – l’adhésion de la personne protégée, la compréhension de la mesure – elle demande à ce que le mjpm prenne en compte les sentiments de la personne protégée et ses difficultés à accepter cette contrainte.
37Le refus de la personne protégée aux opérations d’inventaire est fréquent. Dépossédée de ses moyens de paiement, elle se retrouve face à un mjpm en charge de sa protection, qui demande à s’introduire chez elle, dans sa sphère intime, accompagné d’un commissaire professionnel ou de deux témoins, et ce pour lister ce qui lui appartient… [29] »
38La fnmji, dans ses remarques adressées à la Cour des comptes [30], avait déjà réagi en 2016 sur les opérations d’inventaire réalisées en présence deux témoins majeurs qui ne doivent pas être au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection. « De qui parle-t-on, si le majeur n’est entouré de personne qui puisse être qualifié de proche ? De voisins ? Du gardien d’immeuble ? D’agents de police ? » Qu’en est-il du respect de la vie privée et de la confidentialité des informations ? Qu’en est-il du respect de la personne ? Qu’en est-il de la nécessité de laisser le temps à la personne protégée de comprendre et d’accepter ?
39Cette dernière notion, celle de laisser le temps à la personne, d’accepter son rythme, de ne pas la bousculer, ne pèse pas lourd face à la législation et au mandat, et constitue pourtant, à notre sens, le point d’orgue – de par sa définition, une pause dans une succession d’événements – permettant de rendre effectif le principe de dignité intrinsèque à toute personne.
40Certains mjpm bien intentionnés prendront le risque de ne pas retirer les moyens de paiement d’une personne protégée avant d’avoir pu être en contact avec son établissement bancaire (malgré des délais extrêmement longs) et de s’être assuré qu’un système adéquat a été mis en place ; d’autres prendront le risque de ne pas rendre le dipm ou l’inventaire dans les délais face à une personne protégée qui, bouleversée par la mesure de protection, refuse tout échange et toute intrusion dans sa vie ; et d’autres, bien intentionnés également mais par crainte justifiée de subir le courroux des autorités judiciaires et administratives ou de voir leur responsabilité engagée, se contraindront à agir et à fermer les yeux devant la détresse et feront de cette contrainte une violence.
41Les attentes sociétales exercent, elles aussi, leur part de violence, sans toutefois que leurs porteurs en aient toujours conscience. Les services sociaux étant arrivés au bout de ce qu’ils estiment pouvoir/devoir faire peuvent faire pression sur le mjpm pour qu’il règle, en un temps record, la situation qu’eux-mêmes n’ont pu régler en plusieurs années de suivi. Le mandat judiciaire se gonfle alors de prérogatives et de pouvoirs qui ne lui appartiennent pas (trouver un lieu de vie « décent » alors que la personne se borne à vouloir habiter un appartement sale et encombré ; addictions diverses, relations avec des tiers jugées inopportunes, absence de suivi de soins…). La famille peut vouloir imposer son point de vue sur la manière de vivre de la personne protégée, sur ses relations avec des tiers, sans compter la mise au jour de conflits familiaux qui rejaillissent nécessairement sur la personne et le mjpm…
42Les différents acteurs, qu’il s’agisse de professionnels ou de l’entourage, espèrent trouver dans la mesure de protection la caution morale de leurs propres attentes sur « ce qui se fait » ou « ne se fait pas », la mise en œuvre d’une contrainte absolue dépassant largement le cadre du mandat et mettant en œuvre une protection générale de l’individu, omettant que le mandataire est nommé pour une protection juridique, qui ne touche pas tous les champs de la vie d’un individu.
43Le grand défi des mandataires aujourd’hui ne serait-il pas de s’affranchir des pressions environnantes, de se recentrer sur le cœur de leur mission, de privilégier, dans un espace contraint, les échanges avec la personne pour lui permettre d’accéder à son autonomie, à ses libertés et droits fondamentaux, à sa citoyenneté et de redonner la primauté à sa parole ?
Mots-clés éditeurs : accompagnement, autonomie, contrainte, mandataire judiciaire, protection
Date de mise en ligne : 11/09/2019
https://doi.org/10.3917/empa.115.0050