Logique d’exception et logique sécuritaire en droit international de la détention
- Par Damien Scalia
Pages 391 à 409
Citer cet article
- SCALIA, Damien,
- Scalia, Damien.
- Scalia, D.
https://doi.org/10.3917/ds.404.0391
Citer cet article
- Scalia, D.
- Scalia, Damien.
- SCALIA, Damien,
https://doi.org/10.3917/ds.404.0391
Notes
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[1]
Ces règles ont été adoptées par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. La dernière version de ce texte a été adoptée en décembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies sous l’appellation « Règles Nelson Mandela » : AGNU, Résolution, A/RES/70/175, 17 décembre 2015.
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[2]
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.
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[3]
Adoptée à Rome, le 4 novembre 1950.
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[4]
Conseil de l’Europe, Comité des ministres, Recommandation Rec (2006) 2 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres.
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[5]
CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2015.
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[6]
Le Comité a considéré par le passé que la séparation devait se faire dans des quartiers distincts mais pas nécessairement dans des bâtiments distincts (CDH, Pinkeys c. Canada, Communication no 21/1977, 29 octobre 1981, § 30).
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[7]
SPT, Rapport sur la visite au Brésil, CAT/OP/BRA/1, 5 juillet 2012, § 70 et 93 ; SPT, Rapport sur la visite au Bénin, CAT/OP/BEN/1, 15 mars 2011, § 193 ; SPT, Rapport sur la visite au Honduras, CAT/OP/HND/1, 10 février 2010, § 300.
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[8]
CPT, 10e rapport général, CPT/Inf (2000) 13, 2000, § 24.
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[9]
CAT, Observations finales sur le Ghana, CAT/C/GHA/CO/1, 15 juin 2011, § 10. Voy. aussi : Conseil de l’Europe, Recommandation No R (98) 7 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, adoptée par le Comité des Ministres lors de la 627e réunion des Délégués des Ministres, 8 avril 1998, § 13.
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[10]
L’intérêt du public, des victimes, des détenus ou des surveillants peut aussi justifier l’interdiction.
-
[11]
CEDH, Messina c. Italie, requête no 25498/94, 20 septembre 2000, § 69.
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[12]
CEDH, Payet c. France, requête no 19606/08, 20 janvier 2011, §§ 62-64.
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[13]
CPT, Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite du CPT effectuée en Suisse du 21 au 29 juillet 1991, CPT/ Inf (93) 3, 1993, § 75-76 (nous soulignons).
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[14]
Art. 5 DUDH, art. 7 PIDCP, art. 37 Convention relative aux droits de l’enfant, art. 7 (8) Statut de Rome, Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, art. 38 et 53 Convention de Vienne, art. 10 Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants, Convention sur la protection des toutes les personnes contre les disparitions forcées ; voy. aussi : CDH, Observation générale no 20, HRI/GEN/1/Rev.7, 1992, § 3.
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[15]
Art. 3 de la CEDH.
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[16]
Art. 5 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme, adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l’Homme.
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[17]
Art. 5 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.
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[18]
Voy. not. : TPIY, Furundžija, Chambre de première instance, jugement, 10 décembre 1998 ; CDH, Observation générale no 20, Article 7, 10 mars 1992, in HRI/GEN/1/Rev.7, § 3 ; CEDH, Al-Adsani c. Royaume-Uni, requête no 35763/97, 21 novembre 2001, § 60.
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[19]
En effet, le TPIY en 1998, dans l’affaire Furundžija, déclare que l’interdiction de la torture est une obligation erga omnes et une norme du jus cogens (TPIY, Furundžija, Affaire IT-95-17/1, Chambre de première instance, jugement, 10 décembre 1998). Le CDH par la suite, dans l’Observation générale relative à l’article 7 du pacte relatif aux droits civils et politiques adoptée le 24 juillet 2001, opère un lien entre indérogeabilité et jus cogens. Voy. aussi CEDH, Al-Adsani c. Royaume-Uni, requête no 35763/97, 21 novembre 2001, § 60.
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[20]
Art. 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
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[21]
Idem.
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[22]
Art. 53 et 64, Convention de Vienne du 23 mai 1969 ; TPIY, Fuzundžija, Chambre de première instance, Jugement, 10 décembre 2008.
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[23]
TPIY, Fuzundžija, Chambre de première instance, Jugement, 10 décembre 2008, § 151-152, 155.
-
[24]
CrIADH, Communauté Moiwana c. Surinam, Série C no 124, 15 juin 2005,
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[25]
CrIADH, Almonacid-Arellano et al c. Chili, Série C No 154, 26 septembre 2006, § 119.
-
[26]
ComEDH, Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas c. Grèce, requêtes no 3321/67 3322/67 3323/67 3344/67, 5 novembre 1969, Yearbook of the ECHR, 186.
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[27]
Idem.
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[28]
Idem (nous soulignons).
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[29]
CEDH, Irlande c. Royaume-Uni, requête no 5310/71, 18 janvier 1978, § 96.
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[30]
Voy. par exemple, CEDH, Tekin c. Turquie, requête no 52/1997/836/1042, 9 juin 1998, § 53 ; CEDH, Ribitsch c. Autriche, requête no 18896/91, 4 décembre 1995, § 38 ; CEDH, Tomasi c. France, requête 12850/87, 27 août 1992 ; CEDH, Tyrer c. Royaume-Uni, requête no 5856/72, 25 avril 1978 ; Rodley, 2002.
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[31]
CEDH, Selmouni c. France, requête no 25803/94, 28 juillet 1999, § 105.
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[32]
Voy. par exemple, CEDH, Tekin c. Turquie, requête no 52/1997/836/1042, 9 juin 1998, § 53 ; CEDH, Ribitsch c. Autriche, requête no 18896/91, 4 décembre 1995, § 38 ; CEDH, Tomasi c. France, requête 12850/87, 27 août 1992 ; CEDH, Tyrer c. Royaume-Uni, requête no 5856/72, 25 avril 1978.
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[33]
CEDH, Selmouni c. France, requête no 25803/94, 28 juillet 1999, § 96.
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[34]
CEDH, Denizci c. Chypre, requêtes no 25316-2531/94 et 27207/95, 23 Mai 2001, § 383 ; CEDH, Egmez c. Chypre, requête 30873/96, 21 décembre 2000, § 77.
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[35]
CEDH, Denizci c. Chypre, requêtes no 25316-2531/94 et 27207/95, 23 Mai 2001, § 384-386 ; CEDH, Egmez c. Chypre, requête 30873/96, 21 décembre 2000, § 78-79 ; CEDH, Dikme c. Turquie, requête no 20869/92, 11 juillet 2000, § 94.
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[36]
CEDH, Jalloh c. Allemagne, Requête no 54810/00, 11 juillet 2006, § 105.
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[37]
Ibid., p. 151.
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[38]
CEDH, Papon c. France, Irrecevabilité, requête no 64666/01, 7 juin 2001.
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[39]
CEDH, Price c. Royaume-Uni, requête no 33394/96, 10 juillet 2001, § 30.
-
[40]
CEDH, Matencio c. France, requête no 58749/00, 15 janvier 2004, § 76 ; CEDH, Farbtuhs c. Lettonie, requête no 4672/02, 20 décembre 2004, § 61.
-
[41]
CAT, Observations finales sur la Bulgarie, CAT/C/BGR/CO/4-5, 14 décembre 2011, § 21.
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[42]
CAT, Observations finales sur la Lettonie, CAT/C/LVA/CO/3-5, 22 décembre 2013, § 19.
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[43]
CDH, Mulezi c. République démocratique du Congo, Communication no 962/2001, CCPR/C/81/D/962/2001, 2004, § 2.4, 2.5 et 5.3.
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[44]
CDH, Simpson c. Jamaïque, Communication no 695/1996, 31 octobre 2001, § 2.1 et 8.
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[45]
CDH, Kennedy c. Trinité-et-Tobago, Communication no 845/1999, 26 mars 2002, § 7.9.
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[46]
CDH, Henry c. Trinité-et-Tobago, Communication no 752/1997, 3 novembre 1998, § 2.4 et 7.3.
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[47]
CDH, Leslie c. Jamaïque, Communication no 564/1993, le 31 juillet 1998, § 9.2
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[48]
CDH, Edwards c. Jamaïque, Communication no 529/1993, 28 juillet 1997, § 8.3.
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[49]
CEDH, Samaras et autres c. Grèce, requête no 11493/09, 28 février 2012, § 57 ; CEDH, Veniosov c. Ukraine, requête no 30634/05, 15 décembre 2011, § 33 ; CEDH, Sulejmanovic c. Italie, requête no 22635/03, 16 juillet 2009, § 41.
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[50]
CEDH, Florea c. Roumanie, requête no 37186/03, 14 septembre 2010, § 51 ; CEDH, Vlasov c. Russie, requête no 78146/01, 12 juin 2008, § 84 ; CEDH, Babouchkine c. Russie, requête no 67253/01, 18 octobre 2007, § 44.
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[51]
Idem.
-
[52]
Voy. CEDH, Mikadze c. Russie, 7 juin 2007, requête no 52697/99, § 116 ; CEDH, Kadikis c. Lettonie, 4 mai 2006, requête no 62393/00, § 52.
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[53]
CEDH, Ciupercescu c. Roumanie, requête no 35555/03, 15 juin 2010, § 132 ; CEDH, Kadikis c. Lettonie, 4 mai 2006, requête no 62393/00, § 55 ; CEDH, Melnik c. Ukraine, requête no 72286/01, 28 mars 2006, § 102.
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[54]
CEDH, Torreggiani et autres c. Italie, requêtes no 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013, § 75-79.
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[55]
Idem.
-
[56]
CEDH, Khodorkovskiy c. Russie, requête no 5829/04, 31 mai 2011, § 113 et 118.
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[57]
CEDH, Jirsak c. République Tchèque, requête no 8968/08, 5 avril 2012, § 68 ; CEDH, Veniosov c. Ukraine, requête no 30634/05, 15 décembre 2011, § 34.
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[58]
CEDH, Jirsak c. République Tchèque, requête no 8968/08, 5 avril 2012, § 71 ; CEDH, Fetisov et autres c. Russie, requête no 43710/07 et autres, 17 janvier 2012, § 131.
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[59]
CEDH, Jirsak c. République Tchèque, requête no 8968/08, 5 avril 2012, § 72 ; CEDH, Fetisov et autres c. Russie, requête no 43710/07 et autres, 17 janvier 2012, § 131.
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[60]
CEDH, Karalevičius c. Lituanie, requête no 53254/99, 7 avril 2005, § 41.
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[61]
CEDH, Torreggiani et autres c. Italie, requêtes no 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013, § 69.
Introduction
1 L’instauration des droits humains en prison constitue « une mise à l’épreuve de la prison par la société civile, et [en même temps] une entreprise de refondation active de sa légitimité à travers l’adaptation et l’incorporation de la critique au fonctionnement de l’institution » (Chantraine, 2006, 277, qui cite Salle, 2004). Le constat est partagé par plusieurs recherches (Chantraine, Kaminski, 2007 ; Kaminski, 2010, 208- 213 ; Reynaert, 2004) mettant en exergue ce que Y. Cartuyvels a nommé le « dilemme des prisons » (Cartuyvels, 2002). Dans ce cadre, la logique sécuritaire, inhérente à la prison, semble conditionner l’application concrète des droits humains dans les lieux privatifs de liberté. Cette application est dès lors traduite comme relevant d’un « écartèlement » entre une logique de réinsertion et de respect de la personne humaine, d’un côté, et « une mission davantage sécuritaire » (Chantraine, 2006, 276), de l’autre. Ainsi, « l’essor des droits des détenus est le produit de l’activité militante d’acteurs ayant mobilisé la rhétorique qui va partiellement à l’encontre de la rationalité dominante du système […] mais cette collusion discursive s’est opérée à l’intérieur même d’un espace guerrier-défensif, épure incarnée de cette même rationalité […]. En outre, cette garantie reste relative : de larges pans des droits promus à l’intérieur de ce cadre carcéral-sécuritaire restent encore soumis et conditionnés à ce stade sécuritaire » (Chantraine, 2006, 277).
2 Face à ces constats, principalement empiriques, il sied d’analyser le(s) droit(s) pénitentiaire(s) pour savoir si la logique sécuritaire est simplement conséquence de la pratique et de la mise en œuvre du droit ou si le droit pénitentiaire est porteur, voire créateur, de cet écartèlement entre protection des personnes privées de liberté et logique sécuritaire. En d’autres termes, la question à laquelle nous souhaitons répondre est de savoir si le droit favorise ou légitime la logique sécuritaire de la prison. Répondre à cette question nécessite une analyse de la genèse et de l’interprétation du droit pénitentiaire, et non de son application concrète. Pour ce faire, il aurait été envisageable de réaliser une étude de droit comparé des législations nationales de divers États. Néanmoins, il est plus pertinent d’analyser les sources des droits pénitentiaires nationaux : le droit international de la détention. Nous concentrerons donc notre propos et notre analyse sur cette branche du droit. Ainsi, comme nous le verrons, le droit international de la détention hésite entre une volonté affichée de protection des personnes privées de liberté et une logique d’exception(s), qui englobe la logique sécuritaire mise en exergue par les recherches mentionnées précédemment. Deux tendances permettent ce constat : d’une part, une logique d’exception traverse la majorité des normes relatives aux droits humains en détention. D’autre part, le droit international de la détention n’est impératif et applicable entièrement que dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire rares et singuliers.
3 Selon A. Vidal-Naquet, l’exception en droit peut être appréhendée selon trois états. Le premier vise l’exception « prévue, saisie par la règle de droit pour en être extraite ». Le deuxième (résumé par l’expression : « l’exception qui confirme la règle ») est présenté par l’auteure comme pouvant « être abordé sous deux angles complémentaires : d’une part l’exception présuppose la règle ; d’autre part, elle renforce la règle ». Enfin, le troisième état traduit le mouvement qui permet à l’exception de devenir la règle (Vidal-Naquet, 2014, 18-38). Plus que comme une simple typologie, ces trois temps doivent être appréhendés chronologiquement ; les normes et ses exceptions peuvent passer d’un état à l’autre, voire occuper simultanément plusieurs états à la fois.
4 En notre matière, l’exception en droit international de la détention n’est pas qu’un « sous-ensemble, extrait du champ d’application de la règle de droit » (qui correspondrait au premier état décrit par l’auteure Vidal-Naquet (2014, 18) et ne vient pas non plus renforcer la règle de droit. Cette exception correspond au troisième état énoncé par A. Vidal-Naquet. À ce propos l’auteure explique que, parfois, « la multiplication des exceptions réduit tellement le champ d’application de la règle de droit qu’elle fait douter non seulement de la pertinence de la règle, mais encore du but poursuivi pas la règle de droit » (Vidal-Naquet, 2014, 33). Cette dynamique traduit la rationalité actuelle de la normativité internationale de la détention. Et cet « état d’exception » préfigure donc la pratique des droits humains dans les lieux privatifs de liberté.
5 Pour mettre en exergue les éléments qui permettent une telle conclusion, nous analyserons d’abord les exceptions à l’application des droits humains énoncées dans le droit international de la détention ; elles ne couvrent pas uniquement les cas liés à la sécurité mais aussi d’autres cas liés « aux circonstances », parfois d’ailleurs difficilement identifiables. Ici, l’exception ne confirme pas la règle pour les cas non exceptés (comme le veut le principe énoncé par Cicéron : Exceptio probat regulam in casibus non exceptis) (Amselek, 2014, 12) pas plus qu’elle ne devient la norme : l’exception annihile partiellement la règle. Cette logique d’exception ne signifie pas simplement que le droit de la détention est une dérogation au droit commun (applicable à l’extérieur) – et ce malgré une volonté affichée de normalisation (Snacken, 2002, 135) – mais aussi que le droit international de la détention est traversé par une rationalité d’annihilation du droit lui-même. Ce dernier est donc hésitant et est parfois énoncé non pas pour s’appliquer mais pour légitimer l’exception – une sorte d’« état d’exception » justifié par divers éléments (ce que nous présenterons dans notre première partie). Ensuite, dans la deuxième partie de notre contribution, nous verrons que l’exception caractérise encore la rationalité du droit international de la détention d’une autre manière : ce dernier semble d’applicabilité impérative ou entière presque uniquement dans des cas exceptionnels. L’exemple de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants est ici symptomatique. Avant de commencer notre développement, quelques remarques liminaires et méthodologiques s’imposent.
Remarques liminaires et méthodologiques
6 Tout d’abord, il sied de préciser ce que comprend le corpus juridique que nous analysons : le droit international de la détention. Celui-ci est constitué par l’ensemble des normes de droit supranational (régional ou à portée universelle) applicables aux lieux privatifs de liberté, telles qu’elles sont énoncées par les instruments internationaux de protection des droits humains et interprétées par les organes de protection de ces mêmes droits. Ainsi, nous focalisons notre développement sur les recommandations ou conventions internationales (l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ou « Règles Nelson Mandela » [1], certaines dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [2] – principalement les articles 7 et 10 –, la Convention européenne des droits de l’Homme [3], les Règles pénitentiaires européennes [4] ou encore les Normes du Comité européen pour la prévention de la torture [5]) interprétées par les organes en charge de contrôler leur application c’est-à-dire le Comité onusien des droits de l’Homme (CDH), et le Comité contre la torture (CAT), le sous-Comité contre la torture (SPT), la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), ou encore le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT). Le format de la présente contribution oblige néanmoins à opérer des choix, c’est pourquoi nous fonderons notre raisonnement presqu’exclusivement sur le droit européen de la détention, prenant comme source principalement les Règles pénitentiaires européennes, les Normes du CPT et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 3 de la Convention du même nom. Nous mentionnerons cependant parfois d’autres normes ou jurisprudences quand cela s’avèrera important. Certains des instruments que nous citons ont connu une élaboration en plusieurs temps ; nous fonderons notre raisonnement sur les textes en vigueur, c’est-à-dire les Règles pénitentiaires européennes telles que modifiées en 2006 ou encore les Normes du CPT telles que révisées en 2015.
7 Le choix du niveau normatif sur lequel nous fondons notre analyse s’explique par plusieurs éléments. Tout d’abord, le droit international de la détention énonce les droits applicables aux personnes privées de liberté de façon décontextualisée, c’est-à-dire sans prise en considération des spécificités nationales législatives ou pratiques. Ensuite, et surtout, c’est principalement sous l’impulsion de ce droit que les États ont adapté ou adaptent leurs législations nationales, même si des spécificités nationales existent. En effet, ces normes sont d’application régionale ou universelle et s’imposent à l’ensemble des États d’une région donnée ou du monde. Elles s’imposent néanmoins de façon différente lorsqu’elles sont contenues dans un instrument international dit de soft law ou de hard law.
8 Pour rappel, les normes de hard law se caractérisent par leur caractère contraignant, tandis que les normes de soft law ne sont a priori qu’indicatives. Bien qu’objet de contestation par une partie de la doctrine (Duplessis, 2008, 250-258 ; Renucci, 2007 ; Van Hoof, 1983, 180), les normes contenues dans les instruments de soft law (ou « droit mou ») sont aujourd’hui inévitables en droit international. Plus encore, elles sont nécessaires pour faire évoluer le droit, non pas contre, mais en parallèle au « droit dur » (ou hard law) que sont les traités internationaux ou les décisions jurisprudentielles rendues par des juridictions auxquelles les États ont accepté de donner un pouvoir normatif contraignant (Hachez, 2010). Le droit international de la détention est principalement une branche du droit relevant du « droit mou ». Ainsi, tout comme le droit national n’est entré en prison que tardivement, laissant la clarté du droit à l’extérieur des murs, les États ont longtemps laissé le droit supra-national pénitentiaire à l’extérieur des frontières. Il suffit pour s’en convaincre de compter le peu de normes européennes et internationales contraignantes et de les comparer aux recommandations ou déclarations de bonnes intentions en la matière. Néanmoins, le droit international de la détention est symptomatique de la translation, existant aujourd’hui en droit international, du soft law vers le hard law. En effet, comme l’écrivent S. Van Drooghenbroeck et F. Tulkens à propos de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, « [l]a pratique interprétative de la Cour européenne des droits de l’Homme aboutit parfois à ‘prendre quelques libertés’ avec le droit des États de consentir expressément aux règles qui leur seront juridiquement imposées. L’engagement juridique qu’ils croyaient pouvoir éviter en privilégiant la voie prudente du soft law s’impose finalement à eux, certes de manière indirecte et atténuée, par le biais d’une utilisation de ce soft law aux fins d’interprétation de la Convention » (Van Drooghenbroeck, Tulkens, 2008, 520 ; voy. aussi : Tulkens, Van Drooghenbroeck, Krenc, 2013). Nous avons ainsi pu démontrer ailleurs que le droit international de la détention oblige aujourd’hui les États à le respecter, principalement par le truchement de la jurisprudence des organes de protection des droits humains (Scalia, 2013 et 2015).
9 Ensuite, l’analyse du droit international de la détention s’applique de manière similaire aux législations nationales qui régissent et mettent en œuvre au niveau interne le droit de la détention, ce qui nous paraît légitimer notre choix d’étudier ce champ. Ainsi, notre objet n’est pas d’analyser la pratique des droits en prison, mais bien le droit qui (devrait) s’applique (r) dans les lieux privatifs de liberté ; nous n’analysons donc pas la réception du droit par l’institution carcérale mais plutôt l’émission du droit au niveau international.
10 Au sein de ces sources du droit, nous mettrons en exergue les dispositions et normes symptomatiques pour notre propos. En effet, toutes les normes contenues dans le droit international de la détention ne souffrent pas d’exceptions – qu’elles soient liées à la sécurité ou à d’autres contingences. Néanmoins, les normes accompagnées d’exceptions sont nombreuses. De surcroît, la démonstration ne vise pas à prouver que toutes les normes rencontrent notre critique, mais qu’il n’est pas possible d’analyser le droit international de la détention sans ce double constat : d’une part, le droit international de la détention est traversé par une rationalité d’exception qui l’annihile en partie et, d’autre part, lorsque certaines des normes de protection des droits humains en détention ne sont pas accompagnées d’exceptions, c’est qu’elles règlementent des cas rares ou exceptionnels. Nous essaierons néanmoins, dans nos exemples, d’élargir le champ de notre analyse en abordant un maximum de domaines du droit de la détention, permettant de démontrer que chaque catégorie de droits reconnus aux détenus (séparation des détenus, contacts avec la famille, etc. – tous sont divisés en diverses dispositions dans chaque section des Règles pénitentiaires européennes) – est accompagnée d’une exception, que celle-ci soit mentionnée dans les instruments de soft law ou de hard law. Le droit international de la détention est donc écartelé entre une volonté de (pro) poser une protection à l’égard des personnes privées de liberté et une volonté d’excepter leur application. Dès lors, pour faire œuvre pédagogique, nous suivrons la division des sections des Règles pénitentiaires européennes dans notre développement.
L’exception : logique implicite du droit international de la détention
11 Les exceptions contenues dans les règles du droit de la détention au niveau supra-national peuvent être regroupées en deux catégories principales : les exceptions liées à diverses circonstances et les exceptions liées spécifiquement à la sécurité, l’une n’excluant pas nécessairement l’autre.
Des exceptions liées à diverses circonstances
12 La majorité des exceptions qui annihilent ou tempèrent les droits énoncés au profit des personnes privées de libertés reposent sur des « circonstances » ou contingences, parfois difficiles à cerner précisément ; ce qui permet (aux États) de les adapter ou de les interpréter selon chaque situation. En suivant l’ordre des parties ou sections des Règles pénitentiaires européennes, il sied de relever les exceptions de droits concernant différentes catégories de normes : la séparation des détenus, les conditions de détention en général (qui correspondent aux Parties I et II des Règles pénitentiaires européennes), les contacts avec l’extérieur et enfin les autres droits. Nous suivrons cette division dans le présent paragraphe. La partie des Règles pénitentiaires européennes relatives au « bon ordre » sera analysée principalement dans le paragraphe suivant qui concerne les exceptions liées à la sécurité. Les autres sections sont principalement d’ordre organisationnel ou concernent une catégorie spécifique de personnes privées de liberté : les prévenus. Il n’est pas nécessaire de les aborder précisément dans le cadre de notre développement : les premières ne concernent pas des droits des détenus, les secondes ne font que préciser que les droits applicables aux détenus le sont aussi aux prévenus.
Séparation des détenus
13 Après avoir énoncé les principes fondamentaux – protecteurs pour les personnes privées de libertés – les Règles pénitentiaires européennes abordent leur champ d’application, énonçant notamment les règles relatives à la répartition des détenus dans les prisons. Dès la Règle 10.2, le texte mentionne qu’« en principe, les personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire et privées de liberté à la suite d’une condamnation ne peuvent être détenues que dans des prisons, à savoir des établissements réservés aux détenus de ces deux catégories » (nous soulignons). L’utilisation de l’expression « en principe » laisse entrevoir de multiples exceptions possibles, sans que celles-ci soient mentionnées précisément. Suivent (dès la Règle 11.1) différentes normes relatives à la séparation des catégories de détenus : mineurs/adultes, prévenus/condamnés, femmes/ hommes, personnes souffrant de maladie mentale/autres, etc.
14 Ce droit à la séparation connaît néanmoins plusieurs exceptions. Ainsi, la Règle 11 des Règles pénitentiaires européennes recommande la séparation des mineurs de 18 ans d’avec les adultes mais exceptionnellement (en l’espèce, l’exception n’est pas définie) une telle séparation peut ne pas être mise en œuvre. La Règle 12 énonce la même règle à propos de la séparation entre les personnes souffrant de maladies mentales et les autres personnes privées de liberté. En matière de séparation toujours, selon l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les prévenus doivent être séparés des condamnés, sauf circonstances exceptionnelles. Le Comité des droits de l’Homme rappelle cette règle dans une abondante jurisprudence [6], confirmée par la jurisprudence du Sous-Comité pour la prévention de la torture [7], ainsi que par l’ancienne Règle 85 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Dans la même veine, le CPT précise l’obligation de séparer les hommes des femmes dans les termes suivants : « par principe, il conviendrait de détenir les femmes privées de liberté dans des quartiers qui soient séparés matériellement des locaux occupés par les hommes détenus dans le même établissement » [8]. L’utilisation du conditionnel laisse penser que des exceptions à cette règle sont possibles.
Conditions de détention
15 Suite au droit à la séparation des catégories de détenus, les Règles pénitentiaires européennes énoncent des normes relatives aux conditions de détention (à partir de la Règle 17.1). Parmi ces normes, la Règle 17 excepte par les termes « autant que possible » l’obligation pour l’administration de détenir les personnes proches de leur famille ou encore par les termes « dans la mesure du possible », le droit d’être consulté concernant leur répartition et leur transfèrement. Dans la même veine, la Règle 18 mentionne que « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération ». Concernant les locaux de détention, les Règles Nelson Mandela emportent aussi des exceptions à certaines normes. Ainsi, la Règle 12.1 contient un autre exemple des exceptions envisagées par cet instrument normatif. Ainsi, si la disposition recommande que « lorsque les détenus dorment dans des cellules ou chambres individuelles, celles-ci ne doivent être occupées la nuit que par un seul détenu », il est possible de déroger à cette règle « pour des raisons spéciales, telles qu’une sur-occupation temporaire ». Diverses exceptions, liées aux circonstances, sont ainsi énoncées dans les différents instruments de soft law.
Contacts avec l’extérieur
16 L’importance des contacts avec l’extérieur est reconnue par l’ensemble des normes supra-nationales relatives aux droits des personnes privées de liberté. Parmi ces droits, les instruments écrits, tout comme la jurisprudence, soulignent régulièrement le droit d’avoir des contacts confidentiels avec les avocats, le droit d’avoir des contacts réguliers avec les familles ou encore le droit d’être informé (Scalia, 2015, 325-369). Énoncés par les Règles pénitentiaires européennes, ces contacts peuvent néanmoins être à leur tour soumis à exceptions. Ainsi, selon la Règle 23.5 des Règles pénitentiaires européennes, des circonstances exceptionnelles peuvent permettre aux autorités des dérogations au principe de confidentialité entre l’avocat et les détenus. Nous verrons que la même exception est prévue pour les contacts avec l’extérieur (cf. ci-dessous), pour des raisons de sécurité. La Règle 24.7 des Règles pénitentiaires européennes reconnaît le droit à un détenu de rendre visite à un parent malade, de se rendre à des obsèques ou encore de quitter la prison pour des raisons humanitaires, « lorsque les circonstances le permettent », donc uniquement si des exceptions n’empêchent pas l’application de ce droit. Suivant la même logique, les détenus ont le droit de se tenir « informés des affaires publiques » (Règles 24.10 des RPE) ou de communiquer avec des médias (Règle 24.12 des RPE) sauf si des circonstances s’y opposent – parmi lesquelles la sécurité (cf. ci-dessous) mais aussi d’autres contingences diverses.
Autres matières
17 Des exceptions (ou tempéraments) à l’application des droits en détention existe encore concernant les activités récréatives (Règle 27.6 des RPE), les activités éducationnelles (Règle 28.7), les activités cultuelles (Règle 29.2), les objets appartenant aux détenus (Règle 31.5) ou encore au sujet des visites médicales qui devraient être réalisées sans la présence d’un fonctionnaire de police notamment [9].
Des exceptions liées à la sécurité
18 En parallèle aux exceptions générales présentées précédemment, il est intéressant de mettre en exergue des exceptions particulières liées à la sécurité. Plusieurs dispositions des Règles pénitentiaires européennes ou des Règles Nelson Mandela, ainsi que certaines décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme mettent en œuvre des exceptions. Ces exceptions à l’application du droit en prison ne sont pas énoncées différemment de celles qui s’appliquent à l’extérieur. Elles ne concernent de surcroît pas toujours la sécurité à l’intérieur des établissements de privation de liberté, mais peuvent concerner aussi la sécurité de la société. Néanmoins, la question de la sécurité en prison laisse apparaître clairement l’écartèlement décrit par les constats empiriques évoqués en introduction : d’une part, la sécurité permet d’annihiler certains droits et, d’autre part, les normes du droit international de la détention relatives spécifiquement à la sécurité sont elles-mêmes tempérées par les droits humains.
Sécurité comme exception spécifique
19 En suivant toujours la division des Règles pénitentiaires européennes, relevons tout d’abord les Règles relatives à la répartition des détenus. Selon la Règle 17.1, « les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale ». Cette disposition est immédiatement suivie d’une exception (Règle 17.2) : « la répartition doit aussi prendre en considération les exigences relatives […] à la sécurité et à la sûreté ».
20 Par ailleurs, en matière de contacts avec l’extérieur, la Règle 24.2 mentionne la possibilité pour les autorités de surveiller ou restreindre les communications, notamment pour des raisons de sécurité. La Règle 24.12 prévoit pour sa part que les détenus peuvent être autorisés à communiquer avec les médias, sauf pour des raisons impératives de sécurité ou de sûreté [10]. Par ailleurs, une exception liée à la sécurité restreint grandement les droits des détenus de discuter de leur conditions de détention et d’en faire part à la direction de l’établissement pénitentiaire concerné : selon la Règle 50 des RPE, « sous réserve des impératifs de bon ordre, de sûreté et de sécurité, les détenus doivent être autorisés à discuter de questions relatives à leurs conditions générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet ». La Règle 54.8, enfin, permet aux détenus d’assister aux fouilles de leurs effets personnels sauf pour des raisons de sécurité. Ces exceptions concernent ainsi respectivement le droit à la vie familiale, le droit à la liberté d’expression et le droit à la vie privée, tempérés pour des raisons liées à la sécurité interne des lieux de détention.
21 Ces diverses exceptions liées à la sécurité des établissements de privation de liberté se trouvent aussi mises en exergue dans les Règles Nelson Mandela. Ces exceptions sont régies de façon générale par la Règle 36 qui énonce que « l’ordre et la discipline doivent être maintenus sans apporter plus de restrictions qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité, le bon fonctionnement de la prison et le bon ordre de la vie communautaire ». Ce principe se traduit ensuite dans diverses dispositions telles que la Règle 117 qui pose le principe d’un droit à l’information (et à l’accès à du matériel pour écrire) « dans les limites compatibles avec l’intérêt de l’administration de la justice et avec la sécurité et le bon ordre de l’établissement ». La Règle 43 énonce par ailleurs que les détenus sanctionnés disciplinairement peuvent se voir restreindre les contacts avec leur famille, « lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité ».
22 Ces tempéraments aux droits familiaux sont encore énoncés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans l’affaire Messina c. Italie, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) du fait d’un isolement cellulaire extrêmement long en raison des objectifs poursuivis par la mesure de mise en isolement : le requérant avait été placé à l’isolement durant 4 ans et demi pour « very serious offences of which he had been convicted and of which in some cases he still stood accused, particularly crimes linked to the Mafia » [11] ; l’objectif était de l’empêcher de continuer ses activités mafieuses depuis la prison. En l’espèce ce n’est pas la sécurité interne de l’établissement pénitentiaire qui est sauvegardée mais la sécurité à l’extérieur de la prison.
23 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme fournit d’autres illustrations de droits tempérés par l’exception de sécurité. Ainsi, l’affaire Payet c. France tempère le droit de ne pas être transféré à de multiples reprises du fait de raisons de sécurité. En l’espèce, malgré 26 transferts subis en 5 ans par le requérant, la Cour européenne va conclure en la non-violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme du fait que le requérant s’était déjà évadé à deux reprises, qu’une tentative pour le faire s’évader avait échoué au dernier moment et qu’il avait organisé l’évasion de certains de ses complices [12]. Des raisons de sécurité apportent donc une exception à l’interdiction du « syndrome du carrousel ». Ce type de tempéraments est aussi admis par le CPT, comme le démontre l’extrait suivant de l’un de ses rapports : « Il ne devrait être fait usage d’une telle possibilité que dans des circonstances exceptionnelles, lesquelles devraient être assorties de garanties appropriées. Le transfert continuel d’un prisonnier d’un établissement vers un autre peut avoir des conséquences néfastes sur son bienêtre psychique et physique. Cela peut aussi compromettre les chances pour celui-ci de s’adapter à un endroit. Également, un tel prisonnier aura des difficultés sérieuses pour maintenir des contacts appropriés avec sa famille et ses avocats » [13].
24 Dès lors, les motifs de sécurité, tant externes qu’internes aux établissements pénitentiaires ouvrent très clairement des exceptions aux droits humains en détention. Mais les exceptions liées à la sécurité ne sont pas les seules qui annihilent les normes des droits humains et, surtout, elles ne sont pas les plus nombreuses.
Exceptions aux normes sécuritaires
25 En parallèle aux exceptions pour raisons de sécurité, un mouvement inverse dans le droit international de la détention apparait distinctement : les normes relatives au « bon ordre » dans les prisons sont souvent accompagnées d’exceptions reposant sur les droits des détenus. C’est ainsi que la Partie IV des Règles pénitentiaires européennes, ici symptomatique de cette tendance, tempère les normes relatives à la sécurité. La Règle 51.1 énonce que les « mesures de sécurité appliquées aux détenus individuels doivent correspondre au minimum requis pour assurer la sécurité de leur détention ». La Règle 53.1 mentionne que « les mesures de haute sécurité ou de sureté ne sont autorisées que dans des circonstances exceptionnelles ». Les fouilles ne doivent pas humilier les détenus (Règle 54.4) et ne doivent être effectuées que par une personne de même sexe (Règle 54.5). Le recours à la force ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et en dernier recours (Règle 64.1) ; « doit correspondre au minimum nécessaire et être imposé pour une période aussi courte que possible » (Règle 64.2). Dans la même veine, l’utilisation en prison du « personnel des autres services de maintien de l’ordre ne doit intervenir […] que dans des circonstances exceptionnelles » (Règle 67.1), tout comme l’utilisation de moyens de contraintes, tels que les menottes, camisoles ou autres entraves (Règles 68.2), ou l’utilisation d’armes dans le périmètre de la prison (Règle 69.1). Ces exceptions sont aussi présentes dans les Règles Nelson Mandela.
26 Ainsi, le droit international de la détention oscille entre protection des droits humains et exceptions à ces droits : les exceptions inscrites dans les normes internationales de la détention (ou dans leur interprétation) permettent en partie de ne pas appliquer le droit : elles en annihilent certaines normes. Un état d’exception semble s’esquisser dès l’énoncé normatif. Il est généralement admis que « l’état d’exception renvoie à la crise politique, à la perte de maîtrise juridique, aux limites du droit (notamment à la désobéissance civile et au droit de résistance) » (Bernard, 2016). En l’espèce, il semble que la perte de maîtrise des autorités pénitentiaires met en exergue les limites du droit international de la détention. Avec l’état d’exception, le droit acquiert le droit de se nier, tant il paraît « naturel » de suspendre le droit lorsqu’on a affaire à certaines catégories de la population (Di vittorio, 2005 cité par Bernard, 2016). Néanmoins, en parallèle, les normes relatives à la sécurité sont tempérées au profit de la protection des droits humains, sans cependant que ces derniers altèrent complètement ces premières.
27 À ces constats d’annihilation de nombreuses dispositions du droit par les exceptions qu’il énonce lui-même, l’exception se dégage aussi de l’applicabilité du droit : les normes des droits humains en détention ne s’appliquent, la plupart du temps, que dans des cas exceptionnels.
Quelques cas exceptionnels d’application du droit
28 Le terme « exception », en plus de concerner les tempéraments aux normes, comprend aussi des situations exceptionnelles d’application de droits sans tempérament possible, c’est-à-dire des situations rares ou singulières (Vidal-Naquet, 2014). Trois exemples peuvent être mentionnés pour démontrer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles est d’applicabilité entière le droit international de la détention : l’interdiction de la torture, la libération pour raisons médicales et l’interdiction de la surpopulation carcérale.
L’interdiction de la torture
29 L’interdiction de la torture occupe une place spécifique en droit international de la détention. Au niveau supra-national, la torture a été interdite dès l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme en 1948 (article 5). Elle est par ailleurs énoncée et reconnue à tous les niveaux normatifs (au niveau international stricto sensu [14], au niveau européen [15], au niveau interaméricain [16] et au niveau africain [17]) et est considérée comme une norme de droit international coutumier par les différents organes de protection des droits humains et les différentes juridictions internationales [18]. Elle se retrouve ainsi énoncée tant dans les instruments internationaux de soft law que dans les normes internationales de hard law. De plus, cette interdiction est reconnue comme norme de jus cogens [19] (De Wet, 2004), c’est-à-dire une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale dans son ensemble [20], à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère [21]. Dès lors, l’interdiction lie également les États qui ne sont pas parties aux instruments juridiques internationaux qui la consacrent [22]. De surcroît, elle s’applique non seulement aux États et à leurs représentants, mais aussi à toute personne privée, comme l’a notamment reconnu le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie [23]. Les actes de torture sont considérés par ailleurs comme imprescriptibles [24] et inamnistiables [25].
30 Si cette norme est exceptionnelle (il existe peu de normes de jus cogens en droit international – Kolb, 2014), elle ne vaut que par l’exceptionnalité de l’acte infligé : la torture. Celle-ci est définie strictement à l’article 1 de la Convention contre la torture de 1984, qui énonce que « le terme ‘torture’ désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».
31 Au niveau européen, la définition est quelque peu différente. Bien qu’interdite en vertu de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des condamnations d’États pour torture sont rares devant la CEDH. Pourtant, les organes de Strasbourg (Commission et Cour européennes) ont été les premiers organes supranationaux à considérer la définition de la torture. Dans la fameuse affaire grecque de 1969, la Commission européenne des droits de l’Homme constatait que « the notion of inhuman treatment covers at least such treatment as deliberately causes severe suffering, mental or physical, which, in the particular situation is unjustifiable » [26]. Elle a considéré ainsi que le « treatment or punishment of an individual may be said to be degrading if it grossly humiliates him before others or drives him to act against his will or conscience » [27]. La torture constituant ainsi un « inhuman treatment which has a purpose such as the obtaining of information or confessions, or the infliction of punishment, and it is generally an aggravated form of inhuman treatment » [28]. La différence entre la torture et les mauvais traitements apparaissait dans le but donné à l’acte, mais la dernière partie de la phrase pointait spécifiquement l’élément d’aggravation des souffrances, laissant en suspens le critère de différenciation entre les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants. La Commission et la Cour vont clarifier leur position dans la célèbre affaire Irlande c. Royaume-Uni. Dans cette dernière, les deux organes européens sont saisis d’allégations de torture et de traitements inhumains dans le cadre du conflit en Irlande du Nord. Les requérants alléguaient avoir subi diverses techniques d’interrogatoires : station debout contre un mur, encapuchonnement, bruit, privation de sommeil et privation de nourriture solide et liquide [29]. Alors que la Commission concluait en la violation de l’article 3 de la CEDH par l’infliction d’actes de torture, la Cour ne l’a cependant pas suivie. Elle a conclu en la violation de l’article 3 mais uniquement pour des actes constituant des traitements inhumains. Pour arriver à cette conclusion, la Cour se fonde spécifiquement sur l’élément de gravité des souffrances, estimant en l’espèce que celles-ci n’atteignent pas le degré requis pour que les actes soient qualifiés de torture. Malgré les critiques doctrinales qui ont suivi cette décision (Spjut, 1979, 272) et contrairement à l’avis de la Commission, la Cour a maintenu sa jurisprudence dans de nombreuses décisions ultérieures [30]. Et durant de nombreuses années, la Cour ne va plus constater de violation de l’interdiction de la torture, se limitant à constater des violations de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants.
32 Il faudra dès lors attendre 1999 et l’affaire Selmouni c. France pour voir un revirement jurisprudentiel (partiel) de la Cour de Strasbourg. Dans cette affaire, la Cour va considérer que le fait d’avoir été battu est constitutif de torture [31] (contrairement à ce qu’elle avait estimé dans sa jurisprudence passée [32]), même si elle maintient, en citant étrangement la Convention de 1984, une référence à sa jurisprudence antérieure rappelant que « pour déterminer s’il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, la Cour doit avoir égard à la distinction, que comporte l’article 3, entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi qu’elle l’a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances » [33]. La Cour va ultérieurement rappeler sa jurisprudence (tout en rappelant néanmoins l’élément de gravité spéciale [34]) en prenant en considération l’élément du but poursuivi pour différencier les actes de torture des traitements inhumains et en se fondant dans le cadre de son raisonnement « [e]n droit » sur l’article 1er de la Convention contre la torture de 1984 [35]. La Cour semble depuis maintenir cette approche mixte, tout en relevant l’élément du but poursuivi contenu dans la Convention contre la torture de 1984 dans la partie « En fait » de la décision [36]. Bien que floue, une telle approche mérite toutefois de garantir un maximum de protection aux individus (Forowicz, 2010, 213). Néanmoins ces errements dans le chef de la Cour de Strasbourg entraînent une application plus que limitée de l’interdiction de la torture, se limitant à en relever la transgression dans des cas d’extrême gravité, et donc rares et singuliers.
33 Ainsi, les condamnations pour acte de torture par la Cour de Strasbourg sont exceptionnelles, bien qu’il s’agit là d’une norme impérative du droit international de la détention. Le caractère impératif de la norme n’existe en droit international de la détention que pour ce cas – alors que, pour bien d’autres droits, pareille impérativité pourrait être reconnue, à l’image de l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lesquelles les normes sont tout aussi claires.
La libération pour raisons médicales
34 Un autre domaine démontre l’exceptionnalité de l’applicabilité d’une réelle protection par des règles du droit international de la détention protecteur de la dignité humaine : la libération pour raisons médicales. Alors que celle-ci est énoncée dans divers instruments de protection des droits humains et par certains organes de protection des droits des personnes privées de liberté (Scalia, 2015, 200-203), cette libération ne s’applique que dans des cas exceptionnels d’incurabilité ou de vieillesse avancées. Ainsi, l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme démontre que cette dernière « commence à douter de l’aptitude du système carcéral à accueillir d’une façon générale convenablement les personnes âgées et certains malades […]. La Cour admet plus ou moins clairement que la prison ne constitue pas un cadre approprié pour la fin de la vie » [37]. Cependant, la jurisprudence ne va dans ce sens que dans des cas exceptionnels : ainsi, dans l’affaire Papon c. France, la Cour a considéré que le maintien en détention d’une personne d’un âge avancé, et de surcroît malade, pour une période prolongée pouvait entrer dans le champ de protection de l’article 3 [38]. Trois critères donc, qui semblent difficiles à regrouper : l’âge avancé, la maladie et la durée prolongée de la détention. La Cour a aussi jugé que maintenir en détention une personne tétraplégique, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant [39]. Autrement dit, la Cour reconnaît un droit à la libération dans certains cas pour raisons humanitaires : « l’état de santé, l’âge et un lourd handicap physique constituent désormais des situations pour lesquelles la question de la capacité à la détention est aujourd’hui posée au regard de l’article 3 de la Convention » [40]. Cette position, qui reste néanmoins timide dans le chef de la Cour européenne, est pourtant la position la plus avancée en ce domaine.
L’interdiction de la surpopulation carcérale
35 Un autre exemple mérite d’être mentionné : l’interdiction de la surpopulation carcérale. En effet, des condamnations d’États pour traitements cruels, inhumains ou dégradants du fait de la seule surpopulation carcérale sont prononcées par des organes de protection des droits humains, presque uniquement dans des cas extrêmes de surpopulation, alors que les normes internationales prônent l’interdiction de toute surpopulation carcérale. Il n’est pas inintéressant ici de faire référence aux dispositions et à la jurisprudence du droit international en plus des normes découlant du droit européen. Si les organes s’accordent sur la nécessité de lutter contre la surpopulation carcérale, la violation de l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants par le simple fait de la surpopulation carcérale n’est reconnue que dans des cas d’extrême gravité. C’est ainsi que le Comité contre la torture a estimé que la « norme recommandée » en matière d’espace vital par personne privée de liberté est de 6 m2 [41] ou de 4 m2 en cas de cellule collective (c’est-à-dire contenant plus d’une personne) [42]. Le Comité des droits de l’Homme s’est prononcé uniquement ou presque dans des cas de surpopulation extrême. Il considère qu’une cellule de 3 m2 avec huit à quinze détenus ou une cellule de 5 × 3 mètres avec 11 détenus est une violation de cette interdiction [43]. Il a encore considéré que l’article 10 (conditions humaines de détention) était violé dans des cas extrêmes suivants : 6 détenus dans une cellule de 2,5 × 1,2 mètres [44]; entre 6 et 11 détenus dans une cellule de 2 × 3 mètres [45], entre 9 et 15 détenus dans une cellule de 3 × 2 mètres [46], entre 6 et 7 détenus dans une cellule de 2 × 4 mètres et 5 ou 6 détenus dans une cellule de 1,5 × 3 mètres [47], ou encore un détenu dans une cellule de 1,8 × 4,25 mètres [48].
36 Il en est de même au niveau européen. Selon la Cour, une surpopulation carcérale extrême peut à elle seule constituer une violation de l’article 3 de la Convention [49]. Quand la surpopulation est moins importante, il faut l’apprécier en relation avec les autres aspects de la détention pour considérer les conditions de détention comme contraires à l’article 3 de la Convention [50]. La Cour de Strasbourg a ainsi estimé que le fait pour le requérant d’être détenu dans une cellule de 17 m2 occupée par un nombre de détenus variant de 18 à 24, était « en soi une question grave sous l’angle de l’article 3 » [51]. Cette jurisprudence est réitérée dans plusieurs affaires [52], confirmant qu’un espace inférieur à 3 m2 par personne constituait en soi un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 [53]. Alléguant son critère d’évaluation de la surpopulation carcérale comme constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, la Cour a récemment estimé, dans un arrêt pilote, que chaque détenu doit avoir un espace individuel de 4 m2 au moins dans des cellules collectives [54]. À partir de 4 m2, la Cour estime donc que pour constituer un mauvais traitement, la surpopulation carcérale doit être combinée à d’autres facteurs « tels que la durée de la privation de liberté, les possibilités d’accès à la promenade en plein air ou la condition mentale et physique du prisonnier » [55], les possibilités d’accès à une salle de fitness [56], la présence de fenêtres dans la cellule [57], la température de la cellule [58], les conditions sanitaires et d’hygiène [59]. Pour résumer, la Cour estime que : « lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 [60]. Ainsi, dès lors qu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation sévère, la Cour a jugé que cet élément, à lui seul, suffisait pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention » [61]. Ainsi, pour constituer une violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, la surpopulation doit être exceptionnelle.
Conclusion
37 En conclusion, pouvons-nous dès lors avancer que le corpus de textes juridiques encadrant le droit international de la détention préfigure la pratique limitée des droits humains en détention en ce que, dès sa genèse, il est traversé par une logique sécuritaire qui l’annihile ? Au vu de notre développement, une telle affirmation est juste mais semble incomplète. D’une part, il apparaît que le droit international de la détention est écartelé entre la protection des détenus et les exceptions à cette protection (qui ne sont pas uniquement d’ordre sécuritaire) et, d’autre part, qu’il ne s’applique réellement que dans des situations exceptionnelles. En effet, chacune des catégories de droits énoncés en faveur des personnes privées de liberté est accompagnée d’exception légitimant la non-application de certaines composantes de ces mêmes droits. Ce constat n’a rien d’étonnant : le droit international de la détention est créé par les États qui souhaitent conserver leur souveraineté en la matière et ne pas s’engager à des devoirs qui iraient à l’encontre même du caractère exceptionnel, disciplinaire et sécuritaire de la prison. L’énonciation d’un droit international de la détention ancrée dans une normativité soft confirme le souhait des États de ne pas s’obliger. Fruit d’un réseau qui s’autoalimente, la pratique des droits humains en prison repose sur l’énoncé de ces mêmes droits par des États qui souhaitent justifier la pratique à l’œuvre dans les prisons. L’étude sociologique des conditions de production de ces droits aurait dès lors un intérêt majeur en la matière.
38 Ainsi, la faible application des droits humains en prison (mise en exergue par les recherches empiriques) et leur logique sécuritaire (mais aussi d’exception) sont causes et conséquences des normes en la matière ; leur analyse confirme que, dès l’émission des droits, ces derniers sont voués à être strictement encadrés et amoindris. Ceci nous conduit en définitive à soutenir que le droit international de la détention porte, en lui-même, les conditions de sa limitation.
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Date de mise en ligne : 10/11/2016
https://doi.org/10.3917/ds.404.0391