La nature devrait-elle entrer en politique ?
- Par Valérie Cabanes
Pages 55 à 70
Citer cet article
- CABANES, Valérie,
- Cabanes, Valérie.
- Cabanes, V.
https://doi.org/10.3917/cite.076.0055
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- Cabanes, V.
- Cabanes, Valérie.
- CABANES, Valérie,
https://doi.org/10.3917/cite.076.0055
Notes
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[1]
Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
-
[2]
Otto Pfersmann, « Les modes de la fiction : droit et littérature », in Françoise Lavocat (dir.), Usages et théories de la fiction – Le débat contemporain à l’épreuve des textes anciens (xvie-xviiie siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, p. 39-61.
-
[3]
Charles Geisler et Ben Currens, « Impediments to inland resettlement under conditions of accelerated sea level rise », Land Use Policy, vol. LXVI, juillet 2017, p. 322-330.
-
[4]
Images empruntées à Bruno Latour dans Politiques de la nature, Paris, La Découverte/Poche, 2004, p. 27.
-
[5]
Valérie Cabanes, Homo Natura, en harmonie avec le vivant, Paris, Buchet-Chastel, 2017.
-
[6]
Bruno Latour, « Défendre la nature : on bâille. Défendre les territoires : on se bouge », Reporterre, 23 novembre 2017, https://reporterre.net/Bruno-Latour-Defendre-la-nature-on-baille-Defendre-les-territoires-on-se-bouge
-
[7]
Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, in Œuvres complètes, t. 3, Paris, Gallimard, 1964, p. 164.
-
[8]
Bruno Latour dans Politiques de la nature, op. cit., p. 27.
-
[9]
Isabelle Leblic, « Aux fondements de l’identité culturelle kanak, les représentations du foncier », 1991 : http://docplayer.fr/32862338-Au-fondement-de-l-identite-culturelle-kanak-les-representations-du-foncier-1-isabelle-leblic-ethnologue-cnrs-lacito.html
-
[10]
Charte Kanak proclamée le 26 avril 2014 à Kowe-Kara.
-
[11]
Délibération n° 2016-13/API du 6 avril 2016 portant adoption du Code de l’environnement de la province des îles Loyauté, Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, 23 juin 2016, p. 5941.
-
[12]
Cour d’appel de Nouméa chambre civile, RG10-531, arrêt du 22 août 2011 et RG 10-532, arrêt du 22 août 2011.
-
[13]
Délibération du Sénat coutumier portant avis relatif aux premiers projets de règlementation du code de l’environnement de la province des Îles du 31 juillet 2015.
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[14]
Deed of settlement between the Crown and Ngati Rangi, 20 mars 2017 : https://www.govt.nz/treaty-settlement-documents/ngati-rangi/
-
[15]
Te Urewera Act 2014, Public Act 2014 n° 51, 27 juillet 2014, consultable en ligne : http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0051/latest/whole.html
-
[16]
Yarra River Protection (Wilip-gin Birrarungmurron) Act 2017, n° 49 of 2017.
-
[17]
Christopher Stone, Les Arbres doivent-ils pouvoir plaider ?, trad. fr. T. Lefort-Martine, préf. C. Larrère, Lyon, Le passager clandestin, 2017 (réedition de C. Stone, « Should Trees Have Standing ? Toward legal rights for Natural Objects », Southern California Law Review, 1972).
-
[18]
Constitución de la República del Ecuador, Publicada en el Registro Oficial n° 449 20 de octubre de 2008, consultable en anglais : http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/english08.html
-
[19]
Gaceta oficial del estado plurinational de Bolivia, Ley de los derechos de la madre tierra (071) de 21 diciembre 2010 : https://bolivia.infoleyes.com/norma/2689/ley-de-derechos-de-la-madre-tierra-071
-
[20]
Marie-Pierre Camproux Duffrene, « La représentation de l’environnement devant le juge : approches comparative et prospective », VertigO - La revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015.
-
[21]
Ciudad de Mexico, Gaceta oficial del Distrito Federal, Constitución Política de la Ciudad de México de 5 de Febrero de 2017, n° 1.
-
[22]
Ciudad de Mexico, Gaceta oficial del Distrito Federal, Decreto de 17 de Septiembre de 2013, n° 1692.
-
[23]
Pernambuco, 08 de Março de 2018, Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, ANO IX | N° 2034, Emenda à Lei Orgânica no 01/2017, Art. 1o - O art. 236 da Lei Orgânica do Município do Bonito/PE.
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[24]
David R. Boyd, The Rights of Nature : A Legal Revolution That Could Save the World, Canada, ECW Press, 2017.
-
[25]
In the High Court of Uttarakhand at Nainital Writ Petition (PIL) n° 126 of 2014, Mohd. Salim Versus State of Uttarakhand & others, Dated : March 20, 2017.
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[26]
https://www.thebetterindia.com/103101/ganga-act-2017-river-conservation-india-environment/
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[27]
Estimation moyenne couramment reprise : http://geopolis.francetvinfo.fr/le-gange-fleuve-indien-a-la-derive-57695
Estimation haute 540 millions en 2014 : https://www.researchgate.net/publication/284003792_Ecology_of_the_River_Ganga_-Issues_and_Challenges
Estimation basse de 2011 : 450 millions selon S. Behera, G. Areendran, P. Gautam, V. Sagar, For a living Ganga-working with people and aquatic species, WWF-India, New Delhi, octobre 2011, p. 15 : https://d2391rlyg4hwoh.cloudfront.net/downloads/for_a_living_ganga__working_with_people_and_aquatic_species.pdf -
[28]
Republica de Colombia, Corte suprema de Justicia, STC 4360 – 2018, Radicacion n° 11001-22-03-000-2018-00319-01, Bogotá, D.C., cinco (5) de abril de dos mil dieciocho (2018).
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[29]
Résolutions : A/RES/72/223, A/RES/71/232, A/RES/70/208, A/RES/69/224, A/RES/68/216, A/RES/67/214, A/RES/66/204, A/RES/65/164, A/RES/64/196.
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[30]
http://undocs.org/fr/A/RES/70/208
-
[31]
Thomas Berry, The Great Work : Our Way into the Future, Broadway Books, reprint edition 2000, p. 6.
-
[32]
Lire sur ce sujet Valérie Cabanes, Un nouveau droit pour la Terre. Pour en finir avec l’écocide, Paris, Seuil, 2016.
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[33]
Arne Næss, Une écosophie pour la vie : introduction à l’écologie profonde, trad. fr. N. Mubalegh et P. Madelin, Paris, Seuil, 2017.
-
[34]
World Conservation Congress « Incorporation of the Rights of Nature as the organizational focal point in IUCN’s decision-making » (IUCN, WCC-2012-Res-100, septembre 2012).
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[35]
Marie-Angèle Hermitte, « La nature, sujet de droit ? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. LXVI, n° 1, 2011, p. 173-212.
-
[36]
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-dvp/17-18/c1718067.asp
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[37]
https://notreaffaireatous.org/climat-dans-la-constitution-notre-proposition-ideale/
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[38]
http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/9-grands-equilibres-conditionnent-notre-vie-sur-terre-quels-sont-ils-comment-les-preserver/
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[39]
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
-
[40]
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/quantitative-evolution-of-boundaries.html ; résumées en français ici : http://valeriecabanes.eu/2018/02/
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[41]
Anthony D. Barnosky et al., « Approaching a state shift in Earth’s biosphere », Nature, vol. CDLXXXVI, 57, 7 juin 2012.
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[42]
Communiqué de UN News du 20 septembre 2011 :
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39627&Cr=climate+change&Cr1=-. WkYS_0siGRs -
[43]
EEA, « The European environment-state and outlook 2010 : synthesis », European Environment Agency, Copenhague, 2010, p. 151.
-
[44]
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources /* COM/2011/0571 final */, Bruxelles, le 20 septembre 2011, p. 3.
Introduction : conjuguer les intérêts de l’humanité à ceux des écosystèmes
1La notion de nature, en droit occidental romano-civiliste ou de common law, ne revêt d’abord une dimension écologique qu’en tant qu’objet de l’une des spécialités du droit de l’environnement qu’il soit international, européen ou national. Le droit de l’environnement a vocation à protéger la santé humaine et les ressources naturelles dont notre économie dépend, mais il regarde ce qui n’est pas humain comme objet, et ne conjugue que trop rarement, selon nous, les intérêts de l’humanité à ceux des écosystèmes. Des dispositions montrent certes la voie, comme le réseau Natura 2000 en Europe qui a vocation à permettre aux humains et aux animaux de coexister ou bien encore l’adoption du préjudice écologique dans le code civil français suite à l’affaire de l’Erika quand la justice a reconnu la valeur intrinsèque d’écosystèmes marins. Cependant, la plupart des dispositions législatives prises par consensus entre la sphère politique et le milieu économique perçoivent la nature comme extérieure à nous, un « environnement » qui doit au mieux rester sain mais surtout exploitable. Notre ontologie occidentale opère une séparation entre nature et culture, entre espaces sauvages et espaces humanisés. Comme l’explique l’anthropologue Philippe Descola [1], cette distinction est ignorée par d’autres peuples, souvent autochtones, qui considèrent que tous les êtres, humains, animaux ou inanimés, sont des sujets, doués d’intériorité et que tous les espaces naturels sont des lieux habités, travaillés depuis toujours. Ils ne dissocient pas leur ascendance, leur existence et leur destin de tous les êtres vivants et des écosystèmes dans lesquels ils cohabitent. La pensée autochtone rejoint en cela celle des sciences naturelles qui comprend la nature comme l’ensemble des systèmes et éléments constitutifs du vivant, une réalité bien tangible dont l’humanité est une des composantes et dont la science peut étudier les lois. Ainsi la pensée politique occidentale et les lois qui en découlent ne sont qu’un récit que nous nous racontons à nous-mêmes, une fiction sur laquelle nous nous accordons mais dont les règles sont loin d’être intangibles. Si pour le professeur en droit Otto Pfersmann : « Un système juridique qui décrirait la réalité n’est pas un système juridique. […] C’est précisément sa spécificité de ne pas être une image de ce qui se produit, mais celui d’un monde idéal issu de certaines idéologies [2] », il nous faudrait peut-être alors questionner nos idéologies car elles achoppent aujourd’hui frontalement à la réalité biologique. Selon ces idéologies, la nature a toujours vocation à protéger les intérêts humains. Or, depuis les années 1970, les scientifiques nous alertent sur l’état de plus en plus préoccupant de notre maison commune, au point que nos activités industrielles sont en passe de menacer les conditions de la vie sur Terre, du moins celles que nous connaissons depuis 10 000 ans. Et pour autant, la pensée politique ne semble que très peu évoluer vers une vision du monde plus holistique où les sociétés humaines penseraient leur organisation et leur devenir comme biologiquement compatibles car intrinsèquement liés à la logique (du grec « logos ») du vivant (du grec « bíos »).
2Pour le sociologue et philosophe Bruno Latour également, tant que le social est défini par des relations entre les humains, la politique de défense des autres intérêts reste abstraite. De la même manière, tant que le droit ne reconnaît comme sujets que les humains, alors la nature restera un objet abstrait. C’est pourquoi les écologistes ne paraissent pas crédibles quand ils lient la question sociale à la question écologique. Il faudra sans doute attendre de devoir être confrontés collectivement à une vague migratoire monumentale (1,4 milliard de réfugiés climatiques sont attendus dans trente ans, 2 milliards en 2100 en raison de la montée des eaux [3]) pour que le débat soit posé, mais si tardivement qu’il ne sera plus audible, alors couvert par le bruit des bottes… Il n’y aura alors plus de place ni pour le « bavardage des fictions » ni pour « le silence de la réalité » [4], il n’y aura en fait plus de place pour la démocratie.
3Pour relever en politique le défi vital posé par l’urgence écologique, il nous faudrait accepter de conjuguer les intérêts de l’humanité à ceux des écosystèmes et le consacrer en droit. Pour cela, nous devons d’abord oser questionner certaines de nos fictions juridiques comme le droit de propriété, les fonctions de l’État ou l’idéologie de la croissance. C’est un sujet vaste abordé dans mon ouvrage Homo Natura [5] mais dont les bases peuvent rapidement être entendues.
4Prenons comme point d’entrée une formule de Bruno Latour lors d’un entretien journalistique en novembre 2017 : Quand on entend « Défendre la nature : on bâille » et à l’inverse si l’on nous dit : « Défendre les territoires : on se bouge » [6]. Mais qu’est-ce que le territoire ? Une population indigène vous répondra qu’il s’agit du lieu auquel elle appartient. L’homme qui se dit « moderne » considère, lui, le droit de propriété privée comme un droit fondamental, autant que celui à un air pur, une eau propre, une alimentation saine. L’État « moderne » comprend, lui, le territoire comme le théâtre d’une armée de producteurs-consommateurs alimentant la grande manœuvre économique d’un capitalisme exacerbé : il ne se défend plus contre de potentiels envahisseurs mais défend son sacro-saint principe de souveraineté au nom d’une guerre économique. Le droit international ne sait plus défendre l’intérêt général et se trouve mis en pièces par le pouvoir grandissant de multinationales plus puissantes parfois que les États et bénéficiant encore d’une totale impunité quand elles s’enrichissent sur le dos des pays les plus pauvres et pillent leurs territoires jusqu’à l’effondrement.
5Cette belle histoire est justifiée par une idéologie du progrès et de la croissance, un rêve millénaire de s’affranchir des contraintes « naturelles » et de graviter comme hors-sol au sein d’un système conceptuel qui ne se préoccupe que de nous-mêmes, nous les humains. Ce système de pensée est capable d’inventer des oxymores défendus par tous comme celui d’un « développement durable » au moment même où nous entrons dans une sixième extinction des espèces et un changement irréversible du climat. Notre onirisme collectif devient dangereux et si notre pensée juridique n’est qu’à l’image d’un monde idéal : n’est-il pas temps alors que cet idéal soit questionné à la froide lumière de ses résultats ? Rappelons-nous le conseil avisé de Rousseau : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne [7]. »
Le droit coutumier s’invite en politique
6L’étape fondamentale d’une transformation écosystémique du droit serait d’oser nous inspirer de sagesses ancestrales qui conduisent des peuples aujourd’hui à dresser un pont entre leurs représentations du monde, leur droit coutumier et nos fictions juridiques et politiques. Les peuples autochtones possèdent différentes cosmologies et différents symboles mais ils tirent leurs lois et leurs coutumes d’une vérité commune et centrale, celle qui reconnaît la Terre comme « la mère de toute forme de vie » et comme une entité légitime et ordonnée. Pour eux, un territoire comprend les plantes, les animaux, les esprits des anciens, toute forme de vie sur terre, y compris les humains, et atteint les profondeurs de la terre, dont le sous-sol et, plus loin encore, les roches et les minéraux, ainsi que les hauteurs du ciel jusqu’aux constellations célestes. Leur rôle et leur signification sont irremplaçables pour eux. Ces éléments sont des centres de connaissance et d’apprentissage intergénérationnels et, au-delà, des sources de droit. Ces traditions révèrent en effet leurs terres ancestrales car elles constituent la source primaire du sens de la vie et de toute identité. Leurs lois coutumières découlent des lois de la Terre et ces peuples se considèrent comme garants de leur application. La connaissance et la sagesse du droit ancien sont maintenues par les aînés, des hommes et des femmes sages responsables de la pratique des rituels de la terre, de la médiation avec les ancêtres, de la transmission de leurs connaissances aux générations suivantes.
7Nous pourrions nous arrêter à ce constat d’un intérêt ethnographique certain. Or, les peuples premiers ont décidé de ne pas en rester là et tentent aujourd’hui d’ouvrir des brèches dans les systèmes politiques et juridiques des pays où ils se trouvent. Les sites naturels reconnus par eux comme sacrés sont des territoires d’importance écologique, culturelle et spirituelle, intégrés dans les terres ancestrales. Ils sont le fondement des systèmes de gouvernance coutumiers, et, de ce fait, ces peuples revendiquent a minima que leurs sites sacrés soient sanctuarisés. Mais certaines populations vont plus loin et demandent que la nature dans son ensemble puisse être reconnue sujet de droit afin d’être mieux protégée. Ils ont décidé de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas mais « qui ont la propriété de définir ce qui existe [8] » ; ils se disent prêts à parler au nom des éléments de la nature non humains, à défendre leur intérêt à exister pour eux-mêmes ; ils s’allient aussi pour réformer le droit international, indignés par toutes les destructions que l’industrialisation fait subir à la nature – et, sans la nature, ils savent que nous ne survivrons pas.
8Les systèmes de gouvernance coutumiers sont majoritairement fondés sur un rapport singulier à la terre où l’homme appartient à un territoire ancestral, mais aussi, depuis la Conquête et la colonisation, sur lequel ils revendiquent des droits fonciers de façon collective ; les droits individuels s’exprimant dans les droits collectifs. Comme l’explique, par exemple, l’ethnologue Isabelle Leblic à propos de l’identité culturelle kanak en Nouvelle-Calédonie : « La terre représente donc plus qu’un seul périmètre foncier. Elle définit l’identité sociale des individus par référence à un tertre fondateur et à l’itinéraire qui a conduit les ancêtres de ce lieu d’origine à l’habitat actuel [9]. » Ceci permet une double protection, celle de la nature mais aussi celle des hommes pouvant vivre ainsi sur une terre coutumière dont ils assurent la garde et le respect. En Nouvelle-Calédonie, selon la Charte Kanak, « les terres, les ressources et l’espace naturel ainsi que les savoirs traditionnels matériels et immatériels rattachés constituent le patrimoine naturel du Peuple Kanak dont il est le garant et le dépositaire devant les générations futures [10] ». Cette perception n’a pas empêché l’adoption par la province des îles Loyauté le 6 avril 2016 d’une première phase de son Code de l’environnement, le Cepil. Reconnaissant dans ses principes généraux « le principe unitaire de vie » (art. 110-3), il affirme : « L’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel qui constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation kanak, certains éléments de la nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur [11]. »
9Ainsi les Kanak se disent prêts à doter des éléments de la nature d’une personnalité juridique et de droits qui leur seraient propres : ils n’opposent pas les droits de la nature aux leurs. Au contraire, ils pensent que le droit foncier coutumier est le plus à même de protéger les éléments naturels, et les clans les plus à même de représenter leurs intérêts. En 2011, la personnalité morale du clan a ainsi été reconnue par deux arrêts [12] : le clan peut donc acquérir des biens, gérer des ressources ou ester en justice. Dans ce cadre unique en France où la compétence normative en droit civil a été transférée par l’État français au gouvernement de Nouvelle-Calédonie en 2013, les clans en qualité de personnes morales ont la capacité d’assurer eux-mêmes la protection des éléments naturels du foncier dont ils sont détenteurs [13]. En cas d’engagement de procédure pour atteinte contre un « sujet » naturel à l’avenir, il faut donc bien saisir l’extraordinaire portée jurisprudentielle de ces dispositions. Cela impliquerait une nécessaire évolution du droit civil français – tout du moins si la Nouvelle-Calédonie restait sous souveraineté française à l’issue du référendum sur la question en novembre 2018.
10En Nouvelle-Zélande aussi, les Maori ont su négocier avec le pouvoir en place. Le parlement néo-zélandais [14] a doté la rivière Whanganui de la personnalité juridique le 10 mars 2017 par un règlement, nommé Rukutia Te Mana, entre la Couronne et les Ngāti Rangi, désignant la tribu Iwi Maori et ses Hapu (clans). Cette entente lui reconnaît statutairement des valeurs intrinsèques (qui doivent dès lors être dûment prises en considération par les personnes exerçant certaines fonctions, devoirs ou pouvoirs concernant la rivière ou des activités affectant son bassin versant). L’accord reconnaît la rivière Whanganui comme une entité vivante et comme un tout indivisible qui comprend des éléments physiques et métaphysiques donnant vie et guérison à son environnement et à ses communautés. Le règlement lui reconnaît comme constitutives de son essence quatre valeurs intrinsèques : elle est source de vie et d’inspiration, un tout interconnecté, un don à la prospérité future des générations à venir, une source de nourriture et de puissance pour la terre et ses habitants. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier physiquement, spirituellement, culturellement et économiquement de la capacité inhérente de l’eau à être un soutien à la vie. Les Iwi s’engagent en retour à s’unir pour la protection de ses intérêts propres, à la valoriser, à l’aider à se régénérer et à élever son potentiel. Le règlement stipule que la tribu peut désigner une personne – Te Punga Tupua – pour interagir avec les ministres concernés en ce qui concerne les questions relatives à la mise en œuvre de l’entente. Le règlement créera une entité fluviale, Ngā Wai Tōtā o Te Waiū, avec des membres nommés par Ngāti Rangi – d’autres iwi ayant des intérêts vis-à-vis de la rivière –, et des autorités locales. Depuis le règlement Ngāti Rangi, un nouveau règlement a été adopté le 17 décembre 2017 au sujet du mont Taranaki, volcan d’où la rivière Whanganui prend sa source, qui est donc maintenant lui aussi reconnu comme une entité vivante et une personne morale. Ces ententes devraient faire l’objet d’une loi comme la loi Te Urewera du 27 juillet 2014 [15] qui reconnaît un parc, le Te Urewera, territoire ancestral des Tuhoe, comme une « entité juridique » avec « tous les droits, pouvoirs, devoirs et responsabilités d’une personne morale » (art. 11 (1)). La loi précise que Te Urewera cesse d’être dévolu à la Couronne, cesse d’être une terre de la Couronne et cesse d’être un parc national (art. 12). Te Urewera est maintenant une terre en pleine propriété (même si elle est inaliénable, sauf en vertu de la loi Te Urewera, voir art. 13). Te Urewera est maintenant géré non pas par le ministère de la Conservation, mais par le nouveau conseil d’administration de Te Urewera. Ce conseil est chargé « d’agir pour et au nom de Te Urewera » (art. 17 (a)).
11Ces ententes entre la Nouvelle-Calédonie et les Kanaks ainsi qu’entre la Nouvelle-Zélande et les Maoris sont des exemples féconds de prise en considération de la cosmogonie d’un peuple autochtone dans le droit positif occidental. Celui-ci peut s’enrichir alors d’une vision du monde où les humains ne font qu’un avec leur environnement naturel et de façon transgénérationnelle. La création de Te Urewera en tant qu’entité a aussi fourni une solution avantageuse pour la tribu comme pour la Nouvelle-Zélande, évitant d’attribuer la propriété du Parc à l’une ou l’autre et permettant de résoudre un différend de près de cent cinquante ans. Un autre cas de droit coutumier transposé en droit positif est celui d’une loi [16] votée fin 2017 par l’État de Victoria en Australie, qui reconnaît juridiquement le fleuve Yarra comme une entité vivante et indivisible méritant une protection. Cette loi affirme également le lien intrinsèque entre les Wurundjeri et la rivière Yarra, reconnaissant les premiers comme les gardiens de la terre et de la voie navigable qu’ils appellent Birrarung.
12L’idée de reconnaître la nature comme sujet de droit a en fait émergé dès 1972, l’année du premier Sommet de la Terre. Des esprits pionniers s’inquiétaient déjà de la dégradation des écosystèmes. Le juriste Christopher Stone, soucieux de la préservation d’une forêt de séquoias menacée par un projet de la société Walt Disney, se demande par exemple : « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider [17] ? » Il propose d’accorder des droits à l’environnement naturel dans son ensemble en nommant un tuteur de l’objet naturel qui serait en outre un tuteur pour les générations futures. La vision de Stone a pris corps près de trente-cinq ans plus tard, d’abord dans des pays sud-américains, qui constituent des sociétés multiethniques très influencées par la pensée autochtone. En 2008, l’Équateur inscrit les droits de la nature dans sa Constitution [18] et lui reconnaît le droit au respect intégral de son existence et au maintien de ses cycles vitaux et de tous les éléments qui forment un écosystème (art. 10). Le principe de précaution est constitutionnalisé de façon à prévenir toute extinction d’espèces, toute destruction d’écosystèmes ou altération permanente de ses cycles naturels (art. 73). La nature peut être représentée et défendue en justice par tout individu, communauté, peuple ou nation dans le pays (art. 71) et se voit reconnu un droit à la restauration (art. 72). En 2010, c’est au tour de la Bolivie de promulguer une loi intitulée « Loi des Droits de la Terre Mère [19] ». La Terre a dorénavant le droit à la vie et à la biodiversité, le droit d’être préservée de toute intervention humaine génétique ou artificielle, le droit à l’eau et à l’air pur, le droit à l’équilibre et à la restauration, le droit à être exempte de pollution, le droit à la diversité et à la non-modification cellulaire ou génétique, le droit à ne pas être affectée par des projets d’infrastructure ou de développement qui pourraient perturber l’équilibre des écosystèmes ou des populations en place (article 7). Pour défendre ses droits, la Terre Mère acquiert le statut de sujet collectif d’intérêt public (article 5) et une fonction de Défenseur de la Terre Mère est créée (article 10). La nature peut ainsi se défendre en justice par représentation, « une représentation ad agendum qui permet au représentant de suppléer l’incapacité de fait ou de droit du représenté, soit personne morale, soit dépourvu de la capacité d’agir en justice [20] ».
13Depuis, des villes ont commencé à légiférer elles aussi sur le sujet. En 2017, la ville de Mexico a reconnu à son tour les droits de la nature dans sa nouvelle Constitution [21] après avoir adopté le 17 septembre 2013 un décret [22] réformant sa loi-cadre environnementale qui change le nom de la loi en « Loi sur la protection de la Terre dans le district fédéral » (article 1). La nouvelle loi considère la Terre comme un « être vivant » et donne aux citoyens le droit de déposer des plaintes contre les pollueurs directement auprès du procureur de l’environnement et de l’aménagement du territoire (article 23). Au Brésil, la municipalité de Bonito a reconnu les droits de la nature le 21 décembre 2017 dans un amendement [23] à sa loi organique. Plus surprenant, aux États-Unis, trente-quatre municipalités à ce jour ont reconnu les droits de la nature dans leur législation locale et ont donné à la population le droit de les défendre, ce qui leur a permis au final de s’opposer à des projets industriels [24].
Des juges plaident pour une jurisprudence de la terre
14Quand la nature dans son ensemble ou des écosystèmes ne sont pas reconnus sujets de droit par le législateur exécutif, et donc par le pouvoir politique, ils accèdent parfois à ce statut par le juge. Il est notable de voir comment la justice éprouve parfois moins de difficultés à concilier faits scientifiques et pratiques sociales et culturelles, et de la sorte écologise la politique par voie de jurisprudence. C’est le cas en Inde où des juges se sont appuyés tout autant sur des rapports scientifiques que sur des traditions spirituelles pour octroyer la personnalité juridique à différents éléments de la nature. Dans l’État d’Uttarakhand, face à l’incompétence des politiques pour régler la pollution du Gange, un des dix fleuves les plus pollués au monde, la Haute-Cour, saisie par un citoyen, a décidé le 20 mars 2017 [25] de reconnaître ce fleuve comme une entité vivante, de même que son affluent, la Yamuna, en faisant remarquer que tous deux étaient déjà reconnus dans l’hindouisme comme des entités divines. Elle considère dès lors que leurs droits sont équivalents aux droits des êtres humains et que les atteintes qui leur seront faites devront être traitées comme des préjudices causés à des personnes humaines. Elle demande à un panel de personnalités, telles que le secrétaire d’État en chef, des directeurs de programmes de protection environnementale, un directeur d’université, des conseillers juridiques et des avocats, d’agir en tant que « parents », selon le principe de common law de Parens patriae, et les déclare tenus de maintenir le statut des cours d’eau et de promouvoir leur « santé et bien-être ».
15Quelques mois plus tard, le secrétaire en chef d’Uttarakhand a saisi la Cour suprême indienne au motif qu’il craignait d’être désigné comme responsable en cas de noyade dans le Gange, se voyant garant des droits mais aussi de supposés devoirs du fleuve de ne porter préjudice à quiconque. La Cour suprême a suivi sa requête, demandant à clarifier le point soulevé. Elle a donc suspendu la décision de l’Uttarakhand mais a spécifié n’être pas opposée au statut juridique octroyé aux cours d’eau. La réaction de la Cour suprême indienne montre que le choix des représentants habilités à parler au nom d’éléments naturels est loin d’être anodin selon qu’il s’agit de tuteurs autochtones, de représentants de l’État, d’une association de protection de l’environnement ou encore des citoyens (actio popularis). Cela étant dit, cette décision de la Cour de l’Uttarakhand a inspiré une résolution prise le 4 mai 2017 par l’Assemblée de l’État du Madhya Pradesh déclarant la rivière Narmada comme une entité vivante et affirmant que la rivière est la ligne de vie de l’État. De même, enthousiasmé par cette jurisprudence, le gouvernement indien travaille à une loi nationale, « the national River Ganga Act », afin de doter le Gange d’une personnalité juridique à l’échelle de tout le pays [26]. Cette décision politique, même si elle est sous-tendue probablement par une dangereuse démagogie nationaliste, vise ultimement à permettre à cinq cent millions d’Indiens [27] vivant le long de ses berges de vivre dans un environnement plus sain.
16Le droit coutumier ou certaines traditions ancestrales semblent posséder cette capacité à dresser un pont entre les intérêts de l’humanité et ceux des autres êtres et systèmes vivants. Le droit occidental pourrait s’en inspirer dans un cadre laïque afin de définir une nouvelle échelle de normes assujettissant le droit commercial à deux autres niveaux, les droits humains et ceux des écosystèmes, ce qui permettrait ainsi d’harmoniser notre rapport au monde en reconnaissant le principe d’interdépendance qui régit le cycle de la vie. Ce basculement normatif mais aussi philosophique concernant le droit de la nature à exister pour elle-même et à maintenir ses cycles et systèmes écologiques pourrait sans doute encourager l’humanité à jouer un rôle plus protecteur vis-à-vis des autres formes de vie, car elle aurait la responsabilité de défendre leur valeur intrinsèque au-delà de ses intérêts immédiats. Le dernier cas de reconnaissance en date marque un tournant dans cette direction car il a permis d’octroyer la personnalité juridique à un des poumons de la Terre. Le 5 avril 2018 [28], la Cour suprême de justice colombienne a reconnu l’Amazonie colombienne comme une entité sujet de droit : en cette qualité, elle devient titulaire des droits « à la protection, à la préservation, au maintien et à la restauration ». La Cour avait été saisie par vingt-cinq jeunes qui attaquaient l’État, avec l’aide de l’association Dejusticia, à cause des menaces pesant sur leurs droits à la vie et à un environnement sain, du fait de ses manquements à stopper la déforestation et de ses conséquences sur le climat. Ce type de décision jurisprudentielle est d’intérêt double. Elle reconnaît d’une part comme sujet de droit un écosystème. Elle ne cherche pas seulement à réparer sa dégradation comme l’aurait induit la reconnaissance d’un préjudice écologique. Elle permet de prendre des mesures préventives face à des menaces constatées sur la biosphère ; de plus, elle prend en considération les menaces qui pèsent sur le futur de cette jeunesse colombienne en reconnaissant sa vulnérabilité face au changement climatique. De ce fait, elle reconnaît les générations futures comme des sujets de droit, ouvrant la voie là aussi à une transformation en profondeur du droit occidental.
Transformer le droit pour vivre en harmonie avec la nature
17En 2009, sous l’impulsion de la Bolivie, des négociations intergouvernementales se sont engagées au sein des Nations unies pour promouvoir une vie en harmonie avec la nature. L’Assemblée générale des Nations unies a adopté, depuis, neuf résolutions invitant les États membres, les organisations compétentes du système des Nations unies et les organisations internationales et régionales à promouvoir et à transmettre au secrétaire général leurs vues, expériences et propositions sur cette question [29]. Dès 2011, un dialogue interactif autour de la notion d’harmonie avec la nature s’est ouvert sur la base de la résolution 70/208 [30] qui a permis de constituer une plate-forme en ligne de praticiens, d’universitaires et de chercheurs qui se consacrent à faire avancer une vision du monde centrée sur la Terre, également appelée Jurisprudence de la Terre. Ce concept a été inventé par Thomas Berry (1914-2009) [31] qui a proposé très tôt de repenser un droit et une gouvernance centrés sur la Terre [32]. Replacer la nature au cœur de la pensée et au centre de nos valeurs fut aussi la grande invitation adressée par le fondateur de l’écologie profonde, le philosophe Arne Næss [33] (1912-2009). Tous deux ont largement contribué à lancer un débat international autour de la notion de « droits de la nature », débat qui a accouché d’une première proposition courageuse durant la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre-mère, qui s’est tenue à Cochabamba en Bolivie en 2010. Il y fut rédigé une « Déclaration universelle des droits de la Terre », devenue l’objet d’une pétition qui vise le million de signatures afin d’être remise aux mains du secrétaire général des Nations unies, lors d’une prochaine assemblée générale à New York. En 2012, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a adopté une résolution soutenant ce projet de déclaration en le qualifiant de « premier pas vers la réconciliation entre les êtres humains et la Terre comme base de nos vies, ainsi que les fondements d’un nouveau pacte civilisateur [34] ».
18En France, le sujet de la personnalité juridique de la nature est débattu au moins depuis 2011, date à laquelle Marie-Angèle Hermitte, directrice de recherche au CNRS, a publié un article intitulé « La nature, sujet de droit ? ». Elle se dit favorable à cette révolution juridique car cela remplirait a minima deux fonctions : « Il s’agirait, sur le plan symbolique, de réaffirmer la spécificité du contenu des droits de la personne humaine, seule dans ces droits-là, tout en mettant en face d’elle des sujets non humains, ce qui viendrait marquer la réintégration de l’humanité dans le monde vivant [35]. » Dans le cadre des débats parlementaires autour de la réforme constitutionnelle en France tenus en juin 2018, certains députés ont décidé de soutenir ce changement de paradigme. Paul-André Colombani, député de Corse, a ainsi proposé un amendement à la Charte de l’environnement reconnaissant que « l’environnement n’est pas le patrimoine des seuls êtres humains, mais de tous les êtres vivants [36] ». D’autres ont soutenu la demande de plusieurs associations – comme Notre Affaire à Tous [37] ou la Fondation pour la Nature et l’Homme [38] – de modifier l’Article 1 de la Constitution française en y inscrivant la protection du climat et de la biodiversité comme valeurs fondatrices de notre pacte social, mais aussi en mentionnant l’engagement de la France à respecter les limites de la planète telles que définies par le Stockholm Resilience Center en 2009 et revues en 2015 [39]. Ces limites correspondent à neuf processus et systèmes qui régulent la stabilité et la résilience du système terrestre. Ces processus interagissent entre eux et, ensemble, fournissent les conditions d’existence dont dépendent nos sociétés. À chacun d’entre eux correspond une valeur-seuil chiffrée [40] à ne pas dépasser pour maintenir l’humanité dans un écosystème sûr. L’équipe de chercheurs du Stockholm Resilience Centre, affirme qu’une fois certains seuils franchis, nous nous dirigeons vers un point de basculement caractérisé au final par un processus d’extinction irréversible des espèces [41]. Ils mettent l’accent sur la dimension systémique des impacts causés par le dépassement des limites planétaires. Ils insistent en particulier sur les risques liés au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité, deux limites fondamentales qui pourraient, si elles sont dépassées de manière substantielle et persistante, entraîner le système terrestre vers un nouvel état potentiellement destructeur pour la vie sur la planète et ses habitants. Ainsi, élever les limites planétaires au rang de normes fondamentales permettrait de protéger notre avenir commun. Nous pourrions déférer devant le Conseil constitutionnel, avant même leur promulgation, tous les textes législatifs porteurs d’impacts néfastes sur chacune des limites reconnues, ce qui permettrait de mettre en œuvre efficacement le principe de précaution. Il y a urgence, quatre limites ont déjà été franchies : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la modification d’usage des sols et les flux de phosphore et d’azote.
19Le projet récent d’intégrer le respect des limites planétaires dans la Constitution s’inscrit ainsi dans une dynamique mondiale visant à appréhender l’interdépendance des enjeux environnementaux. Ban Ki-Moon avait évoqué dès l’assemblée générale de 2011 de l’ONU les limites planétaires comme outil de mesure scientifique d’un développement durable. S’adressant aux dirigeants du monde, il avait déclaré : « Aidez-nous à défendre la science qui montre que nous déstabilisons notre climat et dépassons les limites planétaires à un degré périlleux [42]. » Le Panel de haut niveau de l’ONU sur la viabilité du développement mondial (UN High-Panel Level on Sustainability) inclut la notion de limites planétaires (planetary boundaries) dans son texte de présentation (2012). Du côté de l’Europe, le « Rapport sur l’état de l’environnement » de l’Agence européenne pour l’environnement, rendu en 2010, avait hissé les limites planétaires au rang de « priorité environnementale [43] », avant que la Commission européenne développe ce concept en 2011 afin de définir ses objectifs : « D’ici à 2050, l’économie de l’UE aura crû de façon à respecter les contraintes de ressources et les limites planétaires [44]. » La France a un leadership à prendre sur la scène internationale en érigeant les limites planétaires au rang de ses principes fondamentaux. Espérons qu’elle ne manquera pas cette occasion.