Une nouvelle conception du métier de rabbin : le rabbin consistorial en France au XIXe siècle
- Par Richard Ayoun
Pages 123 à 127
Citer cet article
- AYOUN, Richard,
- Ayoun, Richard.
- Ayoun, R.
https://doi.org/10.3917/aj.352.0123
Citer cet article
- Ayoun, R.
- Ayoun, Richard.
- AYOUN, Richard,
https://doi.org/10.3917/aj.352.0123
NOTES
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[1]
« C’est comme un esclave qui a rempli une coupe pour son maître », Sukkah, 2 : 9
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[2]
Roland B. Gittelson, « Rabbis and Rabbis », Judaism (New York) 34, 1985, pp. 327-333 ; Simon Schwarzfuchs, Étude sur l’origine et le développement du rabbinat au moyen âge, Paris, Dürlacher, 1957.
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[3]
Ces questions sont largement traitées dans l’ouvrage de Phyllis Albert Cohen, The Modernization of French Jewry : Consistory and Community in the nineteenth Century, Hanover (USA), Brandeis University Press, 1977, et dans l’article de Marianne Urbah, « Le contrôle de l’administration sur les ministres du culte au XIXe siècle », Archives juives 32/2, 2e semestre 1999, pp. 101-119, principalement aux pages 101-104.
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[4]
En fait, le nombre et le salaire des rabbins étaient limités par le Consistoire et par l’administration. Un certain nombre de fonctionnaires locaux du culte étaient en outre pris en charge par les communautés, dont toutes n’étaient pas riches. Le Consistoire suggéra bien qu’on diminue le nombre des rabbins, quitte à élargir leurs circonscriptions, pour augmenter le salaire de chacun, mais le gouvernement ne le suivit pas (Archives du Consistoire, 1 B 5, Procès-verbaux, 4 mars 1849). Ce n’est par exemple qu’en 1855 que le gouvernement autorisa la création d’un poste de sous-rabbin à Paris, compte tenu de la croissance de la population juive, et en 1861, pour une population de 25 000 âmes, Paris avait deux sous-rabbins. La situation matérielle des rabbins, une fois devenus fonctionnaires de l’État, ne s’améliora donc pas, sauf qu’ils avaient acquis une meilleure sécurité de l’emploi.
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[5]
Jules Bauer, L’École rabbinique de France (1830-1930), Paris, Presses universitaires de France, 1930, pp. 27-112. Voir également le Règlement général d’administration pour le Séminaire israélite, Paris, A. Wittersheim, 1860.
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[6]
Richard Ayoun, Un Grand Rabbin français au XIXe siècle, Mahir Charleville, Paris, Le Cerf, 1999, pp. 264-281, d’après le fonds Mahir Charleville de la Biblio-thèque du Séminaire israélite.
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[7]
Ibid., pp. 165-179
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[8]
Simon Schwarzfuchs, Du Juif à l’israélite. Histoire d’une mutation 1770-1870, Paris, Fayard, 1989, pp. 281-302.
1La fonction rabbinique, universellement répandue et acceptée aujourd’hui, ne date que du Moyen Âge. Le terme de rav, littéralement « grand » en hébreu biblique, apparaît dans le Talmud de Babylone avec le sens général de « maître » [1] et est employé à l’époque des Tannaïm comme titre appliqué aux « sages » interprètes et exégètes de la Bible et de la loi orale. Le mot rabbi, ribbi dans la prononciation séfarade, signifie « mon maître ». Au Moyen Âge le « rabbi » devient un « rabbin » en ajoutant à ses compétences de savant interprète et exégète celles d’un juge dont les arrêts forment jurisprudence en matière de loi religieuse et civile, d’un enseignant de niveau supérieur dans une yeshiva (école rabbinique) ou, à titre personnel, de prédicateur et de chef spirituel de sa communauté. Il peut alors être salarié de sa communauté, bien que l’on ait de nombreux exemples de rabbins gagnant leur vie en exerçant en sus un autre métier. Petit à petit à cette époque se dégage l’idée d’une prééminence du rabbin de la communauté sur les autres érudits du lieu, puis d’une hiérarchie entre rabbins à l’échelle d’une région avec l’émergence du concept de grand rabbin [2].
Statut et fonctions
2En Europe occidentale, à partir de l’époque de l’Émancipation, les fonctions du rabbin, particulièrement dans les pays occidentaux, subiront des changements radicaux dus à de nombreux facteurs. Tout d’abord, les gouvernements de ces pays abolissent le droit à la juridiction particulière, accordé précédemment aux Juifs en matière civile. En conséquence, la fonction du rabbin en tant que juge disparaît vraisemblablement et il n’est plus nécessaire d’étudier le hoshen Mishpat (code civil juif) puisque les applications pratiques n’existent plus. De plus, même si les problèmes de rituel et les questions de législation matrimoniale restent dans la sphère de la juridiction juive, les rabbins de ces pays n’en sont plus chargés, ces questions étant confiées à un Bet Din (tribunal rabbinique) central, et les fonctions qui s’y rapportent étant remplies par le dayan (juge). En France au XIXe siècle il n’y a pas de Bet Din : entre la parenthèse révolutionnaire close pour les Juifs en 1807 et la loi Naquet sur le divorce de 1884, les Juifs sont placés comme les autres citoyens français devant l’indissolubilité civile du mariage et la question du divorce religieux ne se pose pas. Ce n’est qu’en 1904, devant l’afflux d’immigrés d’Europe orientale mariés dans leur pays d’origine sous la loi mosaïque, que sera créé un Bet Din, sous l’égide du Consistoire certes, mais confié à deux rabbins non consistoriaux. Quant aux lois rituelles, elles sont de la compétence du Consistoire.
3En France, en effet, la profession de rabbin est profondément modifiée dans la première moitié du XIXe siècle à la suite du décret napoléonien du 17 mars 1808 réorganisant le culte israélite, puis de la loi du 8 février 1831 mettant à la charge du Trésor public les traitements des rabbins [3], d’une partie d’entre eux au moins [4]. De fonctionnaires des communautés juives les rabbins deviennent des fonctionnaires de l’État, au sein d’une hiérarchie pyramidale strictement organisée dans le cadre consistorial, et supervisée par le ministère des Cultes. La direction spirituelle et l’administration générale du culte est confiée au Consistoire central, dont le grand rabbin a le droit d’admonester les autres rabbins ; le Consistoire central coiffe un réseau de consistoires départementaux, lesquels à leur tour contrôlent au niveau local les rabbins des communautés de leur ressort. Hiérarchie assez semblable à celle qui articule les communes avec leur maire, aux départements avec leur préfet, et ces derniers avec le ministère de l’Intérieur. C’est la centralisation à la française. Par ailleurs, au cours de la première moitié du siècle, le nombre et l’influence des rabbins au sein des consistoires diminue au profit des laïcs.
4Parallèlement se met en place un organisme officiel unique pour la formation des futurs rabbins. Fini le temps des yeshivot et des maîtres particuliers ! À cet effet est créée en 1829 à la place de l’ancienne école talmudique de Metz l’École centrale rabbinique de Metz, transférée à Paris en 1859 sous le nom de Séminaire rabbinique de France. Les élèves rabbins y reçoivent pendant cinq ans, en sus de l’enseignement proprement religieux, un enseignement largement ouvert aux matières profanes (français évidemment, latin et grec avec étude des auteurs classiques ; histoire générale, géographie, mathématiques, au niveau du baccalauréat ès lettres ; rhétorique et philosophie), donc proche de l’enseignement des lycées et des universités [5]. Une part importante est faite d’autre part à l’entraînement à l’éloquence de la chaire. Par exemple, l’élève rabbin Mahir Charleville prononce le 26 mai 1838, quelques mois avant la fin de sa scolarité, un sermon sur « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue [6]. » Enfin seul le Consistoire central est habilité à conférer les diplômes de rabbin.
La mission rabbinique
5Que demande-t-on désormais au rabbin consistorial, ainsi strictement encadré, rompu aux disciplines de pensée modernes, dépouillé de ses prérogatives en matière de juridiction et réduit dans ses tâches d’enseignant à l’aumônerie des lycées, sauf pour quelques érudits, professeurs au Séminaire ? On peut trouver des éléments de réponse dans deux des trois questions posées aux candidats à l’élection au grand rabbinat de Paris en 1847 et dans les réponses faites à ces deux questions par le même Mahir Charleville [7]. La troisième question avait trait au rôle de la femme d’après les Écritures et les textes rabbiniques.
6Première question : « Comment concilier l’amour de la patrie avec les croyances messianiques et les devoirs civils avec les devoirs religieux ? » Et Charleville d’affirmer que les Juifs français sont loin de vouloir fixer leur résidence à Jérusalem (ce n’est qu’un vœu pieux) et de partir dans une déclaration d’attachement indéfectible à la patrie française, remettant à un avenir indéfini les temps messianiques, « c’est à dire quand l’humanité ne connaîtra qu’une seule loi morale, sociale, religieuse, et qu’elle sera tellement confondue de mœurs et de croyances qu’il n’y aura plus de distinction de castes, de sectes, de patries. » En attendant ces temps lointains, nous devons, dit-il « déployer tout ce qu’il y a en nous de sentiments généreux, de facultés heureuses, de volontés puissantes en faveur de cette patrie [la France, qui nous a émancipés] bien aimée, d’être des hommes utiles à nos concitoyens, de vivre et de mourir s’il le faut, pour le pays, non seulement sur le champ de bataille […], mais dans toutes les carrières civiles. […] Tout israélite français, quelle que soit sa sphère d’activité, peut et doit avoir pour mobile de ses actions le désir d’être utile à la patrie. » Premier point donc : le rabbin doit être un héraut du patriotisme et de la civilisation française (sous-entendue : universelle)..
7Deuxième question : « Comment le rabbin doit-il aujourd’hui comprendre dans son ensemble et remplir la mission dont il est revêtu ? » Charleville conçoit le rabbin comme un intermédiaire dans le monde moderne entre l’homme et son créateur, ce qui n’est pas un privilège mais une charge exigeant du rabbin un niveau supérieur de connaissances et de moralité. Sa moralité l’autorise à être le seul interprète de la Loi religieuse, il est le premier sous le regard de Dieu dans l’ordre de la responsabilité et de la connaissance, ce qui fait de lui le représentant de l’homme juif devant Dieu. Gardien scrupuleux des lois bibliques et traditionnelles, il doit veiller à leur application en éclairant de ses lumières ses collègues et ses administrés et en les soutenant de l’autorité de son ministère. Moins que quiconque il ne doit commettre la moindre faute, ce qui pourrait entraîner des controverses néfastes et, à travers lui, un jugement négatif sur la religion juive et sur les Juifs. « De nos jours, dit-il, […] il [le rabbin] peut répandre au dehors les bienfaits puisés dans le sanctuaire de la foi, et introduire dans le temple la dignité imposée par la marche du temps, en harmonie avec les idées inculquées par la communication des intelligences. » Il est donc aussi, à son échelon, le représentant des Juifs et du judaïsme dans la société civile. Plus prosaïquement, il doit « travailler à l’uniformité du culte dans toutes les synagogues de son ressort, afin qu’Israël ne paraisse pas divisé par deux législations, afin que l’unité du dogme se révèle par l’unité de sa manifestation, ainsi qu’à la propagation de l’étude de la langue hébraïque… »
8Ces déclarations du rabbin Charleville reflètent sans doute non seulement sa conception des fonctions rabbiniques adaptées à la France du milieu du XIXe siècle, mais les attentes d’un jury consistorial qui procédait à l’élection d’un grand rabbin, et au dessus de ces attentes du jury, celles de la société française incarnée en l’occurrence par le ministère des Cultes. Les propositions de Mahir Charleville sur la mission du rabbin illustre le dilemme impossible à trancher auquel ont dû faire face les instances rabbiniques du XIXe siècle. On peut, en effet, soit remettre en question les acquis de la Révolution française et condamner la communauté à vivre repliée sur elle-même en perdant tous ses acquis sur le plan juridique et politique, soit succomber à la tentation d’accentuer l’intégration des Juifs dans la nation française, mais avec le risque de désagréger la communauté juive et de la conduire à plus ou moins brève échéance à une assimilation, consciente ou non, et plus ou moins déguisée. Ces propos illustrent plutôt l’état d’esprit d’un rabbin orthodoxe et montrent le risque de modeler un discours sur la mentalité du temps [8].
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