Article de revue

Le redéploiement des responsabilités politiques dans la mondialisation

Pages 49 à 65

Citer cet article


  • Unger, M.
(2022). Le redéploiement des responsabilités politiques dans la mondialisation. Archives de philosophie, Tome 85(3), 49-65. https://doi.org/10.3917/aphi.853.0049.

  • Unger, Mathilde.
« Le redéploiement des responsabilités politiques dans la mondialisation ». Archives de philosophie, 2022/3 Tome 85, 2022. p.49-65. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2022-3-page-49?lang=fr.

  • UNGER, Mathilde,
2022. Le redéploiement des responsabilités politiques dans la mondialisation. Archives de philosophie, 2022/3 Tome 85, p.49-65. DOI : 10.3917/aphi.853.0049. URL : https://shs.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2022-3-page-49?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/aphi.853.0049


Notes

  • [1]
    Liability est généralement traduit par « responsabilité ». Le terme désigne en fait une conception plus stricte de la responsabilité, en droit comme en morale, qui repose sur l’imputabilité. Selon elle, l’identification de la ou des personnes qui ont causé un préjudice détermine les obligations qui leur incombent (sanction, réparation). La responsabilité comme devoir de remédier à une situation peut très bien se fonder sur d’autres critères, comme sur la fonction (le capitaine est responsable de la sécurité à bord, voir Bessone, 2019, p. 173-174). 
  • [2]
      Iris Marion Young se réfère au travail de Herbert Hart et de Tony Honoré. Celui-ci vise précisément à combattre le minimalisme causal en montrant le rôle essentiel, dont témoigne le langage ordinaire, que joue la causalité, ou du moins différents critères liés à la causalité, dans le raisonnement des cours de justice (voir Hart et Honore, 1985).
  • [3]
      Il existe une vaste littérature sur la nature d’une responsabilité étatique, sur le plan interne et externe (voir par exemple Miller, 2007, Murphy, 2010, Pettit, 2007).
  • [4]
      Cette incorporation ne repose pas nécessairement, comme chez Miller, sur un argument national.

1 Dans deux articles publiés à la fin de sa vie, en 2004 et en 2006 (Young, 2004 et Young, 2006), Iris Marion Young propose une réflexion originale sur la responsabilité politique dans la mondialisation. Elle y prolonge des travaux menés de longue date sur la nécessaire distinction entre la responsabilité comme « faute » et la responsabilité comme ressort de l’action collective. Plusieurs de ses contributions sont réunies dans un livre publié à titre posthume sous le titre Responsibility for Justice (Young, 2011). L’objectif de cet article est d’abord de montrer la contribution de Young à la littérature sur la justice mondiale. À partir de la notion de « structure » développée précédemment et héritée de la sociologie, l’auteure remet notamment en question le prisme individualiste dominant dans les théories de la justice. Son attention aux logiques d’exploitation propres au monde du travail globalisé la conduit aussi à délaisser le paradigme distributif, qui qualifie les injustices à partir d’une répartition inégalitaire des biens ou des droits. Les deux articles participent ainsi au tournant social de la littérature sur la justice mondiale.

2 La responsabilité politique redéfinie dans les deux textes de Young s’éloigne très nettement du sens qu’elle revêt habituellement. Elle désigne pour l’auteure une action « partagée » par les citoyens, qui n’est pas déclenchée par leur faute, ni par un préjudice particulier. De plus, cette notion ne qualifie pas, ou pas essentiellement, la responsabilité des personnes publiques. Le deuxième objectif de cet article est de comprendre pourquoi, dans une réflexion sur les injustices mondiales, l’auteure se réfère d’abord à un concept de responsabilité, inspiré du droit et de la morale, et qui suppose un lien causal, ou du moins un lien juridiquement déterminant. Ce point de départ est d’autant moins évident que la répartition des risques et des charges dans le monde social n’est plus pensée, depuis la fin du xixe siècle, sur le mode de la responsabilité individuelle. Un bref détour par le débat de l’époque permet d’interroger la pertinence de ce cadre pour penser les injustices. Il met aussi au jour les différences entre la réponse politique apportée à la « responsabilité sans faute » au tournant du xxe siècle et la disqualification de l’action publique à laquelle aboutit Young. L’hypothèse développée à la fin de l’article repose sur l’engagement militant auquel s’adosse la réflexion : s’il s’agit de réfuter les discours sur la bonne conscience des consommateurs et des grandes chaînes de production, il importe surtout de penser la responsabilité comme un ressort de l’action, comme une motivation à se mobiliser collectivement, et non d’établir une nouvelle division du travail en matière de justice.

I. La redéfinition des responsabilités dans une économie mondialisée

A. Les espaces de justice redéfinis par les « connexions sociales »

3 Les articles de 2004 et de 2006 consacrés à la « responsabilité » interviennent dans le débat sur la justice mondiale. Le champ est jusque-là dominé par les théories d’inspiration rawlsienne, qui transposent les deux principes de justice posés par John Rawls à l’échelle du monde, au motif qu’il existe entre les peuples une interdépendance croissante. Leur argument, essentiellement analogique, repose sur l’idée qu’une « coopération sociale » lie tous les habitants de la terre et les oblige à des devoirs de solidarité (Pogge 1989, Pogge 2008). Cela concerne aussi bien les accords commerciaux conclus entre les États que la dépendance des régions prospères du centre à l’égard des ressources et du travail de la périphérie. Iris Marion Young s’engage dans le débat en partant d’un exemple concret – l’industrie textile – et en soulevant une question différente : celle de la répartition des responsabilités. Il nous faut d’abord montrer l’originalité de cette contribution. Le modèle de la responsabilité fondé sur la « connexion sociale » qu’elle défend dans l’article vise à redéfinir le lien pertinent pour déclencher des obligations politiques et morales. En puisant à des sources rarement exploitées par les approches libérales et individualistes de la justice, elle met en lumière l’épaisseur sociologique de la « structure » des chaînes de production et de consommation mondialisées.

4 Le consommateur occidental de vêtements bon marché produits dans les « ateliers de la sueur » est très éloigné des ouvriers qui les confectionnent. Il est aussi étranger à l’exploitation organisée par des contremaîtres à l’autre bout du monde. Il n’est en rien comptable de législations qui, dans des États où il ne vote pas, ne fixent aucune limite à la durée du travail. Si des normes existent, le consommateur ne peut rien non plus contre des autorités qui refusent d’en assurer l’application.

5 Le premier apport de la théorie youngienne est d’insister sur la dimension « structurelle » des injustices, déliée du tort ou du préjudice moral. La structure est, selon Young, un réseau qui différencie la position sociale des acteurs, tout en étant produite par leurs interactions. Les travailleurs migrants, souvent inexpérimentés, ont une position sociale structurellement liée à celle des petits employeurs de l’industrie du vêtement, qui est elle-même liée à celle des investisseurs de grandes compagnies (Young, 2006, p. 114). Cette attention portée à la structure provient chez Young d’une critique à l’égard des théories de la justice axées sur la responsabilité individuelle et la « mauvaise fortune », qui ont inspiré l’idée, dominante dans les États-Unis des années 1990, selon laquelle les individus doivent assumer les conséquences de leurs actes (Young, 2011, p. 10-11). Ces doctrines ignorent ou minorent l’existence d’une structure sociale objective et contraignante, qui prend des formes institutionnelles très concrètes. Le marché de l’immobilier en est un exemple, puisqu’il exclut systématiquement les femmes célibataires sans que cela soit imputable à un individu particulier (Young, 2011, p. 52). À l’intérieur d’un réseau, chaque agent agit pour lui-même, de façon intentionnelle, afin d’atteindre ses objectifs. En faisant cela, il reproduit cependant aussi les propriétés de la structure qui rendent son action possible (les règles, la répartition des ressources, etc., Young, 2011, p. 60-61). Il se peut donc qu’une structure soit l’effet cumulé des actions individuelles, sans être fidèle aux intentions des acteurs. Cela remet en cause l’imperméabilité, sous-tendue par les théories libérales dualistes, entre d’une part une « structure de base » institutionnelle, devant être régie par des règles impartiales, et d’autre part la sphère des actions individuelles qui pourrait s’y soustraire (Young, 2011, p. 68-69). Les injustices structurelles désignent ainsi chez Young une domination systémique qui pèse sur un groupe, sans être imputable à l’action délibérée d’un individu ni à une politique répressive de l’État (Young, 2006, p. 114).

6 Il ne faudrait pas pour autant « réifier » la structure en lui prêtant une existence indépendante des actions individuelles (Young, 2006, p. 112, Roussin et Unger, 2018, p. 6). Les acteurs sont impliqués dans la production et la reproduction de ce réseau. Young qualifie cette implication de « connexion sociale ». Plus précisément, elle propose de fonder une responsabilité particulière sur le « modèle de la connexion sociale » en mettant au jour la contribution des acteurs à divers « processus » à l’origine de situations injustes (Young, 2006, p. 119). Notre responsabilité dérive, dans ce cadre, d’une appartenance à un système de coopération et de compétition dont nous voulons tirer des avantages et par le truchement duquel nous tentons de mener à bien nos projets (Young, 2006, p. 119). Autrement dit, la causalité entre un acte isolé et une situation injuste n’est pas directe. La « contribution » des individus ne peut seule expliquer un état de fait, pas même sur le mode de l’infiniment petit, comme lorsqu’une cigarette mal éteinte contribue au déclenchement d’un incendie (McKeown, 2018). Pour autant, consommateurs, grandes compagnies et petits employeurs créent les conditions qui servent de toile de fond à l’exploitation.

7 Le deuxième apport de Young aux théories de la justice est de penser une connexion sociale « transnationale ». Dans la littérature sur la justice mondiale, l’auteure se fraye un chemin entre les doctrines qui demeurent attachées à l’état et le modèle cosmopolitique utilitariste. Les premières partent du principe que l’appartenance à une communauté politique nationale est le seul lien susceptible de déclencher des devoirs de justice. Cela tient, selon les théories, à la constitution qui réunit les citoyens (Rawls, 2006) ou au sentiment national qui les soude (Miller, 1995). Ainsi, pour les étatistes, l’existence d’institutions est un préalable à l’application de principes de justice. Or, comme le remarque Young, la mondialisation des échanges oblige à penser la justice ou l’injustice de flux qui outrepassent ces espaces fermés, déjà densément institutionnalisés (Young, 2006, p. 104). À l’inverse, le cosmopolitisme d’inspiration utilitariste ne prend pas en compte la nature des relations entre les personnes pour définir les devoirs qui les obligent mutuellement. Les obligations morales sont alors définies abstraction faite des interactions singulières. Celles-ci sont réparties au sein d’un espace fermé parce qu’il s’agit du moyen le plus efficace de s’assurer de leur respect. L’impératif moral qu’il y a à réduire autant que possible la souffrance en fait partie (Young, 2006, p. 104). Cette théorie est trop exigeante, selon Young, et pourrait même avoir un effet paralysant. De plus, elle va à l’encontre de l’intuition selon laquelle les obligations morales varient graduellement selon l’intensité du lien qui unit les sujets (Young, 2006, p. 104, Scheffler, 2001).

8 Pour Young, la « connexion sociale », comme relation pertinente en matière de justice, précède logiquement et moralement les institutions politiques. Les devoirs de justice doivent commander des réponses institutionnelles, et non l’inverse. Cela implique de trouver des remèdes aux résultats iniques d’une société civile débordant les frontières des États. Il existe des « structures sociales transnationales » qui ne mettent pas directement les étrangers aux prises les uns des autres, mais les réunit. En effet, la situation des uns conditionne et rend possible la situation des autres (Young, 2006, p. 111). La complexité du système mondial de production ne doit donc pas occulter ces liens créateurs d’injustice. Toute la difficulté est d’appréhender leur nature sur un mode différent de celui du tort ou du préjudice. En effet, si les travaux de Young remettent en cause le paradigme distributif, en envisageant les injustices comme des rapports de domination et non comme un dysfonctionnement dans la répartition de biens, ils ne peuvent s’interpréter simplement comme une « correction » puisque, c’est tout l’enjeu, le tort causé aux victimes d’injustices est difficile à qualifier et à quantifier. À ce titre, l’ambition de Young n’est pas de retrouver les coupables, mais de penser une responsabilité tournée vers l’avenir, une responsabilité « à agir » pour mettre fin à des injustices criantes.

B. Une responsabilité sans faute

9 La réflexion de Young s’inscrit dans un contexte militant. L’auteure fait référence au mouvement anti-sweatshop (littéralement « ateliers de la sueur »), lancé par un sit-in à l’université de Duke (États-Unis) dans les années 1990, et qui s’est largement diffusé sur les campus du Wisconsin et du Michigan, avant de gagner la Californie. Les étudiants dénonçaient les conditions de production des habits sur lesquels étaient apposés les logos de leurs universités et exigeaient l’adoption d’un code de conduite relatif aux droits des ouvriers du vêtement, à l’autre bout du monde. Alors qu’elles délivraient des licences permettant aux enseignes de vendre des produits portant leur nom, les universités ont nié entretenir un lien quelconque avec la violation des droits, cible des protestations estudiantines (Robbins, 2013, p. 122). L’objectif de la théorie youngienne est, dans ce contexte, de réfuter ce type de « raisons » avancées pour se soustraire à toute responsabilité à l’égard des injustices. La théorie de la connexion sociale peut se lire comme une réponse à une telle tentative de justification : sans rapport de causalité directe, l’institution tire profit d’une structure qui comprend la production de vêtements à bas coût.

10 Young entend montrer que les citoyens ont des raisons d’agir qui ne sont pas fondées sur leur culpabilité ou, plus précisément, sur le modèle de la responsabilité associé au terme anglais difficilement traduisible de liability [1]. Il s’agit de la conception « dominante » (Young, 2004, p. 368) de la responsabilité, inspirée par le raisonnement juridique, mais valable dans la philosophie morale, qui vise à trouver la culpabilité ou la faute à l’origine d’un préjudice. Nous pouvons retenir trois caractéristiques du concept tel qu’il est présenté par I. M. Young : la responsabilité comme liability dérive d’un rapport établi entre un préjudice et son auteur, l’enjeu de cette assignation est de punir le coupable ou d’indemniser la victime du préjudice et sa fonction est d’identifier un « responsable », de façon sélective et exclusive (assigner une responsabilité à quelqu’un a pour effet d’absoudre tous les autres, Young, 2004, p. 368).

11 Comme la recherche du « responsable » échoue lorsqu’il en va des chaînes de production mondiale, aucun acteur n’étant entièrement ou exclusivement coupable de la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs, le modèle de la liability est mis en échec et appelle une révision. Ainsi, les paradigmes moraux et juridiques – tous deux associés à la liability dans les articles de Young – sont écartés, et l’adjectif « politique » vient qualifier un autre partage des responsabilités. Il ne suffit pas de dévoiler les connexions qui existent entre les comportements des consommateurs ou des contremaîtres et les conditions inhumaines dans lesquelles sont produits les vêtements. Il convient de trouver les raisons d’agir et de répartir les actions ou les réparations qui s’imposent. Le modèle de Young exclut la possibilité d’une métrique permettant d’assigner des responsabilités et donc de commander des actions aux acteurs en fonction de leurs contributions respectives. Le modèle de la connexion sociale ne vise justement pas à calculer la part de chacun, ce qui supposerait d’établir des liens de causalité qui échappent à l’entendement. De ce fait, la responsabilité « politique » signifie que tous les agents réunis dans une structure sociale sont appelés à remédier aux injustices, indépendamment de leur exacte contribution aux préjudices. Ils sont pris dans un réseau qui conditionne leur vie sociale et économique, ce qui suffit à engager leur responsabilité.

12 Quatre paramètres indépendants de cette connexion servent alors à désigner ceux qui doivent en priorité assumer des responsabilités : le pouvoir d’influence, la situation privilégiée, l’intérêt qu’ont les individus à voir une cause défendue et leur capacité à s’associer à d’autres pour agir. Ces paramètres soulèvent plusieurs problèmes. Le premier conduit à indexer le devoir d’agir à la capacité d’action de chacun, ce qui a pour effet de faire surgir de nouveaux devoirs à mesure que d’anciennes obligations sont accomplies, puisque la capacité des acteurs à se mobiliser reste identique quelles que soient leurs contributions passées (Scheffler, 2001, p. 43). Le troisième paramètre risque quant à lui de faire peser une charge excessive sur les victimes qui ont le plus d’intérêt à agir, c’est-à-dire à s’extraire de leur condition (Gould, 2009, p. 203). Enfin, la distinction radicale que propose Young entre les versants rétrospectif et prospectif de la responsabilité se heurte au problème du temps qui passe : si même c’est sur la base de critères indépendants du blâme ou de la faute que s’établit l’obligation d’agir en un moment m, il faudra nécessairement pouvoir évaluer si cette obligation a été respectée en un moment m +1. Sans cela, le manquement d’un individu à endosser les responsabilités qui lui ont été initialement confiées pourra toujours s’ajouter au registre des blâmes ou des fautes, sans jamais donner lieu à un jugement. Par conséquent, il sera éternellement dispensé du devoir d’agir (Nussbaum, 2009, p. 141‑142).

13 Ces objections concernent toutes la répartition des responsabilités entre les membres d’une communauté. Avant ce partage, Young insiste surtout sur l’idée d’une responsabilité commune à tous. C’est d’ailleurs le sens qu’elle donne à la responsabilité politique, en se référant au concept arendtien de « responsabilité collective » (Arendt, 1989). Développé dans un dialogue avec Joel Feinberg, ce concept permet à Hannah Arendt d’expliquer pourquoi les citoyens allemands pouvaient se sentir collectivement responsables des crimes nazis, sans en être coupables à titre individuel. La culpabilité étant strictement personnelle, relative à des actes, elle n’est pas transférable : nous ne nous sentons coupables des péchés de nos pères que de façon métaphorique, écrit-elle. La responsabilité collective, au contraire, est vicariante, dans la mesure où on peut tenir quelqu’un responsable d’un acte qu’il n’a pas commis en raison de son appartenance à un groupe, parce que cet acte a été commis « en son nom » (Arendt, 1989, p. 178).

14 Ce qui intéresse Young est l’idée d’une responsabilité déliée d’un préjudice particulier, tournée vers l’avenir et non tendue vers la recherche de coupables (Young, 2011, p. 78). Young ne peut cependant éluder la relation d’appartenance qui explique chez Arendt la diffusion du sentiment partagé (et qui n’a d’ailleurs pas vocation à soutenir une action sociale). Pour Arendt, en effet, il est impossible pour un citoyen d’échapper à la responsabilité collective par un acte délibéré, sinon en quittant sa communauté politique (Arendt, 1989, p. 178) ; et comme il est nécessaire d’appartenir à au moins l’une d’entre elles, l’adhésion à une autre communauté s’accompagnera du fardeau d’une responsabilité nouvelle. Ainsi, la nécessité d’un rapport politique au monde impose aux hommes d’endosser les conséquences d’actes dont ils ne sont pas coupables à titre personnel : « c’est le prix à payer parce que nous ne vivons pas seuls, mais parmi d’autres hommes, et que la faculté d’agir, qui est après tout la faculté politique par excellence, ne peut s’accomplir que dans l’une des nombreuses et diverses formes de la communauté humaine » (Arendt, 1989, p. 184).

15 Ce que décrit Arendt sur la condition politique des êtres est interprété par Young comme un exemple d’adhésion à un groupe : le seul « qui lui vient à l’esprit est une nation ou une communauté politique » (Young, 2011, p. 78). Autrement dit, il peut très bien y en avoir d’autres. Par conséquent, tout en acceptant que nul ne puisse échapper à cette responsabilité collective, Young refuse de la subordonner à un rapport aussi « statique » que l’appartenance à l’État ; elle doit dériver de quelque chose de « plus spécifique et de plus actif » (Young, 2011, p. 87). Arendt doit vouloir faire référence à des attitudes de complicité ou de passivité, poursuit Young, c’est-à-dire à toutes ces connexions qui redessinent perpétuellement l’étendue et le partage des responsabilités. Cette lecture permet à Young d’envisager la responsabilité qui dérive chez Arendt de l’inscription des individus dans une communauté politique comme un cas particulier de la responsabilité fondée sur la connexion sociale. Qu’il s’agisse de l’incorporation des citoyens à une communauté politique ou du mandat qu’ils donnent à des représentants pour agir en leur nom, ce lien national et étatique n’a pas de caractère exceptionnel, selon Young. Il propose simplement un partage des responsabilités en fonction de l’intensité des relations sociales dans un contexte particulier.

16 À l’âge de la mondialisation, la répartition des tâches reste entièrement à définir. Ainsi, l’impossible attribution d’une responsabilité « juridique » fondée sur la faute a pour effet chez Young de repenser les limites de la communauté au sein de laquelle les individus sont « collectivement » responsables. Le modèle de la connexion sociale aurait pu aboutir à partager les responsabilités dans un cadre plus restreint, comme le suggèrent d’ailleurs plusieurs analyses de l’auteure au niveau national ou municipal (Young, 2011, p. 43-74). C’est donc le constat empirique d’une structure mondiale, distincte d’un ensemble de pouvoirs institués mais faite de relations d’interdépendance ou de dépendance, qui redessine la sphère de justice adéquate. Il n’est pourtant pas évident que la difficulté à trouver la « cause » d’une injustice doive conduire à redessiner la carte des espaces dans lesquels sont pensées, formulées et revendiquées les questions de justice.

II. Les deux sens de la responsabilité politique

A. Les limites de la responsabilité civile et les origines de la solidarité nationale

17 En mettant au jour une « structure » mondialisée, Young n’exclut bien sûr pas une responsabilité au sens de liability : l’auteure admet que les propriétaires et les chefs « locaux » des ateliers doivent être tenus responsables des conditions de travail de leurs employés, parce qu’ils en sont directement à l’origine. L’utilisation par l’auteure du terme blame en anglais (Young, 2004, p. 375) implique, semble-t-il, une responsabilité morale et une responsabilité juridique. La responsabilité politique n’a donc pas vocation à « remplacer » la responsabilité juridique (Young, 2004, p. 368-382, 2006, p. 118) ni à la « rejeter » (Young, 2006, p. 118), mais à la compléter (Young, 2004, p. 368).

18 Les travailleurs, les propriétaires des ateliers et les États-nations dont ils dépendent se trouvent intégrés à des « structures économiques transnationales » par le truchement de la grande distribution, ce qui les « connecte » aussi aux consommateurs incités à acheter des vêtements bon marché. Le premier argument qui soutient l’idée d’une responsabilité diffuse ou dissoute tient à la multiplicité des acteurs et aux effets imperceptibles de leurs actions, trop petits pour être moralement significatifs (McKeown 2018, Sangiovanni, 2018). Selon un deuxième argument, cette responsabilité en cascade qui ne peut se fixer sur aucun acteur en particulier s’explique par l’existence d’une « contrainte » (Young, 2004, p. 375) : les acteurs locaux, privés et publics, sont contraints d’agir comme ils le font par les structures économiques, sous peine de perdre leur emploi ou de faire fuir les entreprises, de sorte que leur marge de manœuvre est limitée, qu’ils n’ont pas le choix.

19 S’il s’agit de chercher à qui revient la responsabilité de réparer un dommage et non qui est à blâmer ou à punir au sens moral, peu importe cependant de savoir quelles sont les intentions des acteurs. Pour établir une telle responsabilité, le lien pertinent est celui qui est « déterminant » juridiquement. Le plus souvent, il est vrai, un lien de causalité est recherché en posant les questions suivantes : la survenue du préjudice peut-elle se comprendre par une chaîne causale distincte de la succession brute d’évènements matériels ? Le comportement de l’acteur était-il nécessaire parmi l’ensemble des conditions qui rendent un résultat possible ? (Bessone, 2019, p. 175). Young se rapproche de cette recherche lorsqu’elle s’interroge sur l’existence de causes plus proches, donc plus déterminantes, pour expliquer une situation : la responsabilité d’une société mère n’est-elle pas reléguée à l’arrière-plan, lorsqu’un contremaître est directement présent dans l’atelier ? L’échec de ce type de raisonnement est chez elle à l’origine du modèle de la connexion sociale.

20 La place exacte de la causalité est cependant controversée en philosophie du droit, et en particulier par les tenants du « minimalisme causal [2] ». Il existe aussi des cas dans lesquels la responsabilité juridique, et civile en particulier, ne suppose pas un tel lien : les parents sont responsables de ce que font leurs enfants, et les employeurs doivent répondre de certains actes commis pas leurs employés, sans être causalement liés aux dommages produits. Être l’auteur d’un dommage n’est donc qu’un cas particulier du principe d’attribution de la responsabilité, par lequel certains agents prennent le risque de devoir en répondre, que ce soit de façon délibérée (à la suite de la signature d’un contrat par exemple) ou parce que la loi l’impose. Dans de nombreux cas, seule une compétence « normale » (Honoré, 1999) est requise de la part d’un sujet, et non sa contribution directe à la survenue d’un tort.

21 Young rejette pourtant également le modèle de la responsabilité « sans faute » (strict liability, Young, 2004, p. 368), parce que celle-ci demeure tournée vers le passé et associée à une action singulière. Pour juger les conditions d’arrière-plan (background conditions), et non des situations spécifiques qui se détachent du cours normal des évènements, ce n’est pas seulement la culpabilité ou la faute qui est introuvable, ni même son auteur, mais le préjudice lui-même. Ou du moins la situation profonde et durable dans laquelle se trouvent les travailleurs du fait de ces préjudices (Bessone, 2019, p. 201 et sqq.).

22 Le constat dressé par Young sur l’insuffisance du régime de la « faute » dans le monde du travail n’est pas nouveau. Il fait curieusement écho aux débats qui ont eu lieu en France et plus largement en Europe à la fin du xixe siècle et qui ont conduit à abandonner la responsabilité civile pour envisager les accidents du travail (Bec, 2014, p. 65, Ewald, 1996, p. 190). À cette époque, les caisses nationales, créées sous Napoléon, servaient à offrir un secours aux ouvriers qui ne pouvaient pas être indemnisés, c’est-à-dire à combler une lacune de la « réparation juridique » : la charité prenait le relais de la justice (Ewald, 1996, p. 191). La responsabilité civile désignait alors une relation juridique, et non l’expression d’une « responsabilité individuelle » ou d’une « sanction morale » (Ewald, 1996, p. 192). Elle supposait, pour être engagée, l’existence d’un dommage causé par une faute. Les juges ont progressivement remarqué que l’accident de travail échappait à ce régime. Outre qu’il est involontaire, soulignaient-ils, il n’est imputable à personne parce qu’il est difficile d’attester que quelqu’un aurait pu ou dû le prévoir et l’éviter (Ewald, 1996, p. 193). Pour autant, il ne s’agit pas non plus d’une catastrophe naturelle : l’accident résulte de la vie sociale. À la même époque, les accidents consécutifs à l’explosion des machines à vapeur soulèvent par ailleurs le problème inédit de la « cause inconnue ». Celui-ci ne peut se résoudre en invoquant simplement la responsabilité des propriétaires de l’équipement. Ainsi, comme le montre François Ewald, dans les conditions de la vie moderne, la difficulté à établir un lien de causalité entre une faute et un dommage appelle l’institution d’un nouveau principe d’imputation (Ewald, 1996, p. 205). Entre les discours qui tendent à « personnifier le mal » en cherchant sa source dans le mode de vie du patronat et le récit « fataliste » du capital abstrait qui « broie les hommes », l’auteur montre que naît la notion de « risque », au fondement du régime assurantiel.

23 Un pas supplémentaire est franchi lorsque la loi de 1898 prévoit pour les ouvriers « l’indemnisation des accidents du travail ». Il s’agit d’un « droit nouveau », distinct du droit civil, qui est à l’origine du régime de « solidarité ». Plus précisément, le « risque professionnel passe par une scission entre causalité et imputation » (Ewald, 1996, p. 250). Le calcul des indemnités dont bénéficie l’ouvrier n’est plus dépendant d’une « cause » mais d’une « répartition » préétablie. L’établissement d’un forfait, indexé au salaire, permet aux victimes d’obtenir réparation sans avoir à prouver l’existence d’une faute. La charge des accidents fait partie des frais d’une entreprise, indépendamment de l’existence d’un dommage. Cette loi, parmi les autres lois « sociales » qui marquent la IIIe République au tournant du xxe siècle, assoit l’idée de solidarité. Celle-ci permet de penser une société où l’interdépendance est « construite juridiquement », afin que la « dépendance des uns envers les autres soit productrice d’émancipation » (Bec, 2014, p. 62). La réparation des injustices passe désormais par une relative mutualisation des risques (ibid.).

24 Les points communs entre les constats dressés à plus d’un siècle d’écart sont frappants : l’ordre naturel ou social de la causalité ne saurait servir de fondement à la réparation. L’intensification et la complexification des réseaux d’interdépendance dans la société industrielle obligent à répartir les coûts plutôt qu’à désigner des coupables. Bien que les accidents du travail apparaissent comme des évènements isolés, par contraste avec la domination systémique qui frappe les ouvriers du textile au xxie siècle, l’indemnité de la loi de 1898 vise plus généralement à remédier à la précarité qui touche ceux dont le travail est la seule ressource et qui n’ont d’autres choix que de souscrire à des contrats les exposant à des risques considérables. L’industrialisation, la mécanisation, disaient les parlementaires de la fin du xixe siècle, ont bouleversé le « milieu juridique » de l’ouvrier et du patron en créant des risques « inhérents » au travail (Ewald, 1999, p. 246). Ainsi, le principe d’imputation s’est « libéré de la vieille dépendance à la nature » (Ewald, 1999, p. 251).

25 Dans les deux contextes s’observe donc un basculement : de la recherche rétrospective d’une cause vers la désignation des acteurs qui tirent profit des injustices ou des accidents, quelle que soit leur responsabilité subjective et en l’absence de faute. Le risque caractérise la profession et non le comportement individuel. Il est dit socialisé (Ewald, 1999, p. 152), ce qui correspond assez bien à la façon dont Young définit le collectif : tous les membres de la structure sociale sont désignés pour assumer une part de responsabilité et faire cesser les injustices. Les contraintes qui pèsent sur les acteurs signalent enfin, dans les deux cas, la « fin du rêve libéral » qui promettait la cohésion sociale par la seule cohabitation des libertés individuelles (Bec, 2014, p. 27). Chez Young, ce ne sont pas les promesses émancipatrices du droit de propriété ni de la liberté contractuelle qui sont déçues, mais l’existence d’une sphère d’action individuelle – et donc circonscrite – à laquelle se cantonnerait la responsabilité de chaque acteur. Celle-ci ne vaut plus quand tous sont pris dans des chaînes de production transnationales. Dans la mondialisation, la réalité sociale met à mal les présupposés philosophiques sur lesquels repose le régime de la responsabilité individuelle. La réponse, dans les deux cas, suppose d’abandonner la recherche d’une norme qui colle à l’ordre des choses pour lui préférer des « objectifs sociaux » (Ewald, 1999, p. 254). Après 1898, le patron est toujours responsable, mais cette responsabilité est limitée par le calcul préalable des indemnités, parce que la loi vise avant tout à résoudre le problème de la précarité.

26 C’est à ce stade que la théorie de Young s’écarte de la solution envisagée à la fin du xixe siècle. À cette époque, en effet, l’impossibilité de « pénétrer la cause des accidents » a motivé l’intervention du législateur (Ewald, 1999, p. 275). Autrement dit, l’échec de l’ancien principe d’attribution conduit à un compromis politique, dont beaucoup estiment d’ailleurs qu’il était, dans la loi de 1898, défavorable aux ouvriers. Comme le montre François Ewald, le problème « social » imposait de rompre avec les questionnements métaphysiques sur le libre arbitre des salariés et des patrons, pour répondre à un mal structurel : la paupérisation causée par l’invalidité ou la mort des travailleurs. Les limites du modèle juridique, dont témoignent la multiplication des procès et la jurisprudence insatisfaisante de la Cour de cassation, appelaient une réponse pragmatique. Ainsi, le travail du législateur est précisément, pour les partisans de la loi, de s’émanciper des questions philosophiques sur la causalité et la liberté.

27 La première interrogation, à la lecture du texte de Young, porte alors sur la place centrale qu’occupe le modèle de la liability pour penser les injustices, alors qu’il ne soutient pas ou plus, dans la plupart des démocraties libérales, les systèmes de solidarité. Pourquoi, en d’autres termes, l’auteure rejoue-t-elle un débat sur la nature intrinsèquement « sociale » des injustices alors que les États providence se sont bâtis sur le constat qu’il fallait instituer la solidarité par la mutualisation des risques, indépendamment des comportements individuels ? La « répartition » comme remède aux injustices sans cause est bien au cœur des différents modèles de protection sociale nés aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Elle varie bien sûr sur une échelle qui va de la pure logique assurantielle, dont F. Ewald fait l’histoire, à une logique solidaire de partage équitable des cotisations et des prestations, garanti par la loi.

28 Quelles que soient les menaces qui pèsent sur le fonctionnement et le financement de ces systèmes aujourd’hui, le présupposé philosophique semble acquis. L’échelle à laquelle se déploient les injustices « transnationales » explique certainement pourquoi Young ne peut s’en tenir à la réponse législative actuellement apportée à la question dans la plupart des États providence. Les flux financiers et commerciaux sont à l’origine d’une « structure » qui met à mal l’efficacité des systèmes de protection sociale nationaux. Les normes qui s’appliquent dans un ordre juridique ne sont donc pas exportables dans les lieux où sont produits les biens de consommation. Ce constat justifie-t-il pour autant de poser la question dans les termes qui ont été ceux d’un débat antérieur à la conception et à la stabilisation des systèmes de solidarité ? Pourquoi ne pas faire référence à l’organisation institutionnalisée de la responsabilité publique ?

B. Le cadrage de la responsabilité politique

29 Le modèle de la « connexion sociale » peut bien sûr fonder une responsabilité morale, et s’avérer efficace pour récuser les arguments simplistes visant à laver la conscience des consommateurs occidentaux. Il semble cependant symptomatique d’une tendance de la littérature sur la justice mondiale, qu’a très bien décrite Nancy Fraser, et qui consiste à se concentrer sur les « effets » pour redessiner les espaces de justice. Lorsque le all-affected principle – selon lequel les décisions doivent être prises par ceux qui en subissent les conséquences – est utilisé pour délimiter les arènes démocratiques, il est sous-entendu que les institutions de gouvernance doivent épouser la géographie des interdépendances. Étant soumis aux réseaux de communication et aux flux financiers mondiaux, les citoyens devraient avoir voix au chapitre dans des instances elles-mêmes mondiales. Or, comme le note N. Fraser, certains effets sont pertinents et d’autres non. De plus, la recherche des chaînes de causalité risque de se heurter aux effets papillon, qui finissent par lier l’ensemble des évènements (Fraser, 2008, p. 64). En outre, la justice n’a pas vocation à protéger les êtres contre tout ce qui les affecte, comme s’il s’agissait de neutraliser indifféremment tous les risques extérieurs auxquels ils sont exposés. La communauté politique serait dans cette hypothèse réduite à la somme d’individus liés négativement par leur vulnérabilité. Et se fier aux rapports de causalité pour dessiner les contours de l’arène démocratique reviendrait alors à abandonner la question de l’inclusion à une enquête empirique, chargée d’identifier les relations « objectives » qui tissent les liens politiques. La recherche du bon cadre de la justice est dans ce cas laissée entre les mains des experts, dit N. Fraser, et soustraite à la discussion démocratique (Fraser, 2008, p. 68).

30 En exprimant cette crainte, Nancy Fraser rappelle le danger qu’il y a à substituer un niveau objectif de dépendance au critère raisonné de l’inclusion politique. C’est pourquoi un bon principe de cadrage devrait, selon elle, regrouper tous ceux qui sont soumis à une « structure de gouvernance donnée » (all-subjected principle, Fraser, 2008, p. 68). L’application de règles confère un statut moral à l’ensemble des personnes qui y sont soumises, ce qui justifie de les regrouper dans un espace de justice (Fraser, 2008). Dans ces conditions, les normes pourront être contestées par ceux à qui elles s’appliquent. À cette lumière, les interrogations suscitées par la théorie de Young peuvent être reformulées. Pourquoi l’échec de la responsabilité juridique devrait-il déboucher sur une responsabilité certes « politique », mais qui signifie « autre chose » que la responsabilité des gouvernements, ou quelque chose de « plus large » que celle-ci (Young, 2004, p. 773) ? Si les problèmes de justice concernent, comme le suggère N. Fraser, la contestabilité des normes qui s’appliquent de fait aux individus, les situations décrites par I. M. Young ne sont-elles pas imputables, non pas causalement mais politiquement, à l’absence de règles ou à des règles sur lesquelles les personnes concernées n’ont pas prise (les accords interétatiques, pris sous l’égide de l’OMC, et facilitant la circulation des biens, par exemple) ? En d’autres termes, le caractère insaisissable de la liability des États, dont les actions sont diluées dans une myriade d’évènements à l’échelle mondiale, suffit-il à disqualifier l’action publique et à ne pas se tourner en priorité vers les États pour demander des comptes ?

31 Avant d’en tirer pareille conclusion, il est utile de faire référence ici encore aux réponses législatives apportées au problème de la précarité « sans faute » de la fin du xixe siècle. La responsabilité politique désigne dans ce contexte la nécessité de prendre des mesures collectives pour répartir un ensemble de charges (le paiement des indemnités), dont il s’avère qu’elles sont sociales par nature. Émancipée de l’ordre de la nature, la solidarité « de droit » est instituée et exprime un compromis politique qui règle l’inclusion et l’indépendance des individus dans un corps social (Castel, 1995). Quand donc échoue la responsabilité individuelle, la « responsabilité politique » peut prendre le relais par des voies (syndicales, mutualistes, législatives) plus ou moins autonomes à l’égard de l’État. Une fois ces politiques mises en place, ceux qui les exécutent doivent pouvoir être mis en cause si leurs actions ne sont pas ou plus conformes aux objectifs affichés. C’est ce que l’on nomme, dans le langage courant, la responsabilité politique : les titulaires du pouvoir ont l’obligation de rendre des comptes à ceux qui leur sont soumis (Baranger, 2003). Les responsables politiques peuvent être interpellés sur les mesures mises en œuvre, voire être sanctionnés en raison de leur inefficacité, mais non en raison du mal que ces mesures visaient initialement à combattre. L’ambiguïté de la position youngienne se situe exactement à ce stade : en diluant la responsabilité des États sur le mode causal (ils ne sont pas seuls « en cause »), elle remet en question la spécificité de l’action publique pour répondre aux problèmes dits « structurels ».

32 Dans les deux articles sur la responsabilité, Young s’en prend à l’impression confortable mais trompeuse d’avoir les mains propres, qui justifie de se tenir hors de la sphère publique. Mais elle refuse également la répartition des tâches qui permettrait à chacun d’assumer sa contribution aux diverses formes d’injustices tout en s’en remettant à un partage politique, institutionnalisé et stabilisé des responsabilités. La raison se trouve sans doute dans une distinction entre plusieurs stratégies d’évitement établie par Young dans un article publié à titre posthume (Young, 2011, p. 165‑170). La première stratégie, la plus connue, revient à nier son lien avec une injustice. Selon une autre stratégie, cependant, le consommateur (ou l’université dans l’exemple pris plus haut) pourrait répondre aux militants : « ce n’est pas mon boulot ! » (it is not my job !). Cela suppose de faire référence à une répartition du travail fixée antérieurement, pour des raisons d’efficacité. Il est possible de reconnaître sa contribution, même minime, à une situation injuste, mais d’expliquer son inaction par le désordre que provoquerait un partage indifférencié des responsabilités (le puits sans fond, notamment, ou le passager clandestin). Selon le philosophe Robert Goodin, la nécessité d’une coordination entre les actions individuelles peut ainsi permettre à des acteurs de justifier le transfert qu’ils font de leur responsabilité aux autorités publiques, sans jamais nier le rapport causal qui peut exister entre leurs conduites et des injustices spécifiques (Goodin, 1995, p. 37).

33 En général, souligne R. Goodin, l’argument « it’s not my job » s’applique à des injustices face auxquelles personne ne peut être désigné en particulier, tant la tâche serait herculéenne. Young reconnaît, à la suite de R. Goodin, que ce sont généralement les situations dans lesquelles il revient à l’État d’agir, afin d’éviter que certains contribuent de façon disproportionnée (trop ou pas assez) à la résolution des problèmes sociaux de grande ampleur. Remarquer qu’une tâche n’est pas assignable à un individu singulier ne conduit donc pas logiquement à l’idée qu’il ne faut l’attribuer à personne. Ce constat met plutôt en lumière la nécessité de trouver un mode de répartition collectif et coordonné des responsabilités. Cela permet à R. Goodin de contrer les arguments libertariens sur les missions essentiellement négatives de l’État, garantissant à chacun la liberté de s’occuper exclusivement de ses propres affaires. Le philosophe met au contraire en avant la capacité de la puissance publique à faire respecter une division efficace du travail (Goodin R., 1995). Cet argument sur les vertus d’une délégation au pouvoir public de la coordination des actions individuelles est utilisé chez Young pour servir une conclusion différente : la nécessité de laisser toujours ce travail d’assignation sur le métier.

34 La raison tient sans doute, on l’a dit, à l’incapacité des États à répondre aux injustices transnationales. La deuxième partie de la formule, « It is not my job, it’s the government’s job », repose sur la capacité des pouvoirs publics à assurer une répartition des biens et des tâches qui, selon I. M. Young, est dépassée (Young, 2011, p. 169). La privatisation de nombreuses activités du secteur public, la réduction des dépenses dédiées aux infrastructures ou aux programmes sociaux démontrent que les gouvernements n’ont plus les moyens de combattre les injustices structurelles au xxie siècle. Ce constat empirique implique de rendre des acteurs privés « responsables » au même titre que des organismes publics (Young, 2011, p. 169) écrit Young, utilisant cette fois le terme accountable et non liable. L’auteure se réfère par exemple à la gestion des effets catastrophiques de l’ouragan Katrina et à l’immobilisme du gouvernement, dont il faudrait tirer des leçons. Le problème semble ainsi être celui d’une substitution : à qui peut-on demander des comptes, si on ne peut plus se tourner vers les gouvernements des États ?

35 Young admet donc que les pouvoirs publics assument habituellement ces responsabilités orientées vers l’avenir et déliées des torts que les États ont commis, en tant que « personne collective [3] », dans le passé. C’est le cas parce que les citoyens délèguent à leur gouvernement la responsabilité de remédier aux injustices qui les ont frappés, les frappent durablement et dont personne n’est l’auteur. C’est aussi à ce titre que les États doivent énoncer et faire respecter les règles spécifiques de la responsabilité juridique, vers laquelle Young commence, curieusement, par se tourner. La forme étatique résout donc en partie le problème de l’incorporation des actions individuelles dans un collectif, en soumettant la distribution interne des bénéfices et des charges à des règles justifiables, donc contestables [4]. C’est à cette condition que la responsabilité est « partagée » et non « attribuée » à un groupe spécifique (Bessone, 2019, p. 202). La question est alors la suivante : quelles conclusions doit-on tirer des contraintes qui pèsent sur les États dans un contexte mondialisé ? Qu’est-ce qui justifie exactement, dans le raisonnement de Young, de réévaluer la part de responsabilités qui leur est classiquement attribuée, à commencer par la charge de coordination et de distribution qui leur revient depuis le tournant « social » de l’État (Castel, 1995) ? Est-ce leur faiblesse conjoncturelle qui nécessite de refonder un critère de répartition à partir des quatre paramètres énoncés par Young ? Ou ne sont-ils que des « agents de justice » parmi d’autres ? Si la responsabilité « à réparer » pouvait aussi aisément se répartir entre des acteurs de nature diverse (gouvernementaux et non gouvernementaux), selon la force de chacun et son intérêt à agir, encore faudrait-il envisager la possibilité que ces acteurs puissent rendre des comptes à ceux au nom de qui ils entreprennent ces actions.

36 Le propos de Young est ancré dans un contexte transnational, qui soulève très légitimement le problème de la réponse institutionnelle à apporter aux injustices. En effet, les États peinent le plus souvent à peser individuellement sur les structures qui sont à leur origine (baisse du coût de la main-d’œuvre, délocalisations, mise en concurrence des normes etc.). Les organisations internationales étant par ailleurs « faibles » ou minées par des enjeux de pouvoir, ces injustices transnationales restent sans réponse. Il faut plutôt se tourner vers un « public », écrit Young (Young, 2011, p. 168), constitué d’acteurs gouvernementaux mais aussi associatifs et militants pour discuter des transformations à opérer. Les raisons de disqualifier la responsabilité politique des États ne sont cependant pas entièrement claires, ou du moins elles ne suffisent pas à justifier de revenir sur un partage des responsabilités qui a précisément vocation à résoudre les maux « sans auteur » dans un corps social. Ainsi, l’action publique, qui place déjà la recherche de la responsabilité sur un autre terrain, tourné vers l’avenir, est le chaînon manquant du raisonnement de Young, ce qui la conduit à ne pas entièrement élucider la portée de son propos : les États devraient-ils rendre des comptes sur l’ordre mondial qu’ils contribuent à façonner, sur le modèle classique de la responsabilité politique, ou sont-ils entièrement discrédités dans ce contexte ? La porosité entre discours académique et discours militant, qui fait aussi toute la force de l’œuvre de Young, est sans doute à l’origine d’une telle indécision.

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Mots-clés éditeurs : Iris Marion Young, responsabilité, solidarité, théories de la justice mondiale

Date de mise en ligne : 30/06/2022

https://doi.org/10.3917/aphi.853.0049