La première carte d’identité d’Afrique occidentale française (1946-1960)
Identifier et s’identifier au Sénégal au temps de la citoyenneté impériale
Pages 113 à 151
Citer cet article
- AWENENGO DALBERTO, Séverine,
- Awenengo Dalberto, Séverine.
- Awenengo Dalberto, S.
https://doi.org/10.1017/ahss.2020.114
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- Awenengo Dalberto, S.
- Awenengo Dalberto, Séverine.
- AWENENGO DALBERTO, Séverine,
https://doi.org/10.1017/ahss.2020.114
Notes
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[*]
Cette recherche a bénéficié du financement de l’Agence nationale de la recherche dans le cadre du programme de recherche « La vie sociale et politique des papiers d’identification en Afrique » (PIAF), du Centre de recherches internationales et de l’Institut des mondes africains et de la fondation Max Weber dans le cadre du programme « Identification et bureaucratisation en Afrique » (Institut historique allemand de Paris et Centre de recherches sur les politiques sociales au Sénégal [ci-après CREPOS]). Je remercie l’ensemble des membres de ces programmes, et particulièrement Richard Banégas, pour les échanges réguliers qui ont nourri ma réflexion. L’exploitation statistique d’un des corpus utilisés a bénéficié du soutien précieux d’Ibou Diallo (CREPOS) et de Pape A. Diallo, et nombre des enquêtes orales, en wolof, en sereer et en français, ont pu être réalisées grâce à l’aide de Djiguatte Amédée Bassène, de Sara Bassène Dieng et de Moussa Kamara – je les en remercie vivement. Je remercie également les Archives nationales du Sénégal (ci-après ANS), le Service des archives régionales de Dakar (ci-après SRAD), les Archives nationales, section outre-mer (ci-après ANOM), ainsi que toutes les personnes qui ont bien voulu partager leur expérience lors des entretiens menés au Sénégal entre 2016 et 2019.
-
[1]
Entretien avec Aliou Thiokh, Ngognick, 17 novembre 2018.
-
[2]
Arrêté général no 5241/AP du 17 octobre 1949, Journal officiel de l’Aof (ci-après JOAOF), p. 1527-1529.
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[3]
Circulaire du 3 mai 1918, JOAOF, 1918, p. 274.
-
[4]
À partir de 1933, certaines catégories de sujets furent néanmoins soumises à l’obligation de déclaration à l’état civil – sur les registres indigènes – pour eux-mêmes et leurs descendants : arrêté 1243/S.3 du 29 mai 1933, JOAOF, 1933, p. 561.
-
[5]
Frederick Cooper et Ann Laura Stoler (dir.), Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World, Berkeley, University of California Press, 1997.
-
[6]
Nous n’évoquons pas ici les travaux portant sur les recensements démographiques et administratifs. Il s’agit de centrer la réflexion sur les documents identificatoires personnels.
-
[7]
En se limitant aux travaux réalisés dans une perspective historique, voir notamment Michael Clanchy, From Memory to Written Record: England, 1066-1307, Londres, Edward Arnold, 1979 ; Gérard Noiriel, « L’identification des citoyens. Naissance de l’état civil républicain », Genèses, 13, 1993, p. 3-28 ; Michel Offerlé, « L’électeur et ses papiers. Enquête sur les cartes et les listes électorales (1848-1939) », Genèses, 13, 1993, p. 29-53 ; John Torpey, The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 ; Arlette Farge, Le bracelet de parchemin. L’écrit sur soi au xviiie siècle, Montrouge, Bayard, [2003] 2014 ; Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob, 2004 ; Brigitte Miriam Bedos-Rezak et Dominique Iogna-Prat (dir.), L’individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité, Paris, Aubier, 2005 ; Xavier Crettiez et Pierre Piazza (dir.), Du papier à la biométrie. Identifier les individus, Paris, Presses de Sciences Po, 2006 ; Valentin Groebner, Who Are You? Identification, Deception, and Surveillance in Early Modern Europe, New York, Zone Books, 2007 ; Claudia Moatti et Wolfgang Kaiser (dir.), Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et d’identification, Paris, Maisonneuve et Larose, 2007 ; Gérard Noiriel (dir.), L’identification. Genèse d’un travail d’État, Paris, Belin, 2007 ; Colin J. Bennett et David Lyon (dir.), Playing the Identity Card: Surveillance, Security and Identification in Global Perspective, Londres, Routledge, 2008 ; Vincent Denis, Une histoire de l’identité. France, 1715-1815, Seyssel, Champ Vallon, 2008 ; Natalie Zemon Davis, Le retour de Martin Guerre, Paris, Tallandier, [1982] 2008 ; Jane Caplan et John Torpey (dir.), Documenting Individual Identity, Princeton, Princeton University Press, 2001 ; Ilsen About, James Brown et Gayle Lonergan (dir.), Identification and Registration in Transnational Perspective: People, Papers and Practices, Londres, Palgrave Macmillan, 2011 ; Edward Higgs, Identifying the English: A History of Personal Identification, 1500 to the Present, Londres, Continuum, 2011 ; Keith Breckenridge et Simon Szreter (dir.), Registration and Recognition: Documenting the Person in World History, Oxford, British Academy/Oxford University Press, 2012 ; Simona Cerutti, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien Régime, Montrouge, Bayard, 2012 ; Claire Zalc, Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy, Paris, Éd. du Seuil, 2016, Rosa M. Salzberg et Claire Judde de Larivière. « Comment être vénitien ? Identification des immigrants et ‘droit d’habiter’ à Venise au xvie siècle », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 64-2, 2017, p. 69-92.
-
[8]
Chandak Sengoopta, Imprint of the Raj: How Fingerprinting was Born in Colonial India, Londres, Pan Books, 2007 ; Rosa Medina-Doménech, « Scientific Technologies of National Identity as Colonial Legacies: Extracting the Spanish Nation from Equatorial Guinea », Social Studies of Science, 39-1, 2009, p. 81-112 ; Ilsen About, « Surveillance des identités et régime colonial en Indochine, 1890-1912 », Criminocorpus, 2011, http://journals.openedition.org/criminocorpus/417 ; Keith Breckenridge, Biometric State: The Global Politics of Identification and Surveillance in South Africa, 1850 to the Present, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
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[9]
Keith Breckenridge, « No Will to Know: The Rise and Fall of African Civil Registration in Twentieth-Century South Africa », in K. Breckenridge et S. Szreter (dir.), Registration and Recognition, op. cit., p. 357-383 ; id., « The Book of Life: The South African Population Register and the Invention of Racial Descent, 1950-1980 », Kronos, 40, 2014, p. 225-240 ; id., Biometric State, op. cit. Les travaux sur l’identification en Afrique du Sud sont, au regard du reste de l’Afrique, particulièrement nombreux. Voir notamment Michael Savage, « The Imposition of Pass Laws on the African Population in South Africa 1916-1984 », African Affairs, 85-339, 1986, p. 181-205 ; Julia C. Wells, We Now Demand! The History of Women’s Resistance to Pass Laws in South Africa, Johannesburg, Wits University Press, 1993 ; Lorena Rizzo, « Visual Aperture: Bureaucratic Systems of Identification, Photography, and Personhood in Colonial Southern Africa », History of Photography, 37-3, 2013, p. 263-282 ; Uma Dhupelia-Mesthrie (dir.), no spécial, « Paper Regimes », Kronos, 40, 2014.
-
[10]
Teresa Barnes, « ‘Am I a Man?’: Gender and the Pass Laws in Urban Colonial Zimbabwe, 1930-80 », African Studies Review, 40-1, 1997, p. 59-81 ; David Anderson, « Master and Servant in Colonial Kenya, 1895-1939 », The Journal of African History, 41-3, 2000, p. 459-485 ; Daniel Brückenhaus, « Identifying Colonial Subjects: Fingerprinting in British Kenya, 1900-1960 », Geschichte und Gesellschaft, 42-1, 2016, p. 60-85 ; Anthony Clayton et Donald C. savage, Government and Labour in Kenya, 1895-1963, Londres, Frank Cass, 1974 ; Keren Weitzberg, « Biometrics, Race Making, and White Exceptionalism: The Controversy over Universal Fingerprinting in Kenya », The Journal of African History, 61-1, 2020, p. 23-43.
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[11]
Voir notamment Laure Blévis, « La citoyenneté française au miroir de la colonisation. Étude des demandes de naturalisation des ‘sujets français’ en Algérie coloniale », Genèses, 53-4, 2003, p. 25-47 ; Alexis Spire, « Semblables et pourtant différents. La citoyenneté paradoxale des ‘Français musulmans d’Algérie’ en métropole », Genèses, 53-4, 2003, p. 48-68 ; Laure Blévis, « Sociologie d’un droit colonial. Citoyenneté et nationalité en Algérie (1865-1947) : une exception républicaine ? », thèse de doctorat, université d’Aix-en-Provence, 2004 ; Gregory Mann, Native Sons: West African Veterans and France in the 20th Century, Durham, Duke University Press, 2006 ; Emmanuelle Saada, Les enfants de la colonie. Les métis de l’Empire français, entre sujétion et citoyenneté, Paris, La Découverte, 2007 ; Daouda Gary-Tounkara, « La dispersion des Soudanais/Maliens à la fin de l’ère coloniale », Hommes & Migrations, 1279, 2009, p. 12-23 ; id., « De Dakar à New York. Récits de marins de l’Afrique francophone à la ‘découverte’ de l’Amérique au tournant des années 1920 », Cahiers d’études africaines, 213-214, 2014, p. 155-180 ; Joël Glasman, « ‘Connaître papier’. Métiers de police et État colonial tardif au Togo », Genèses, 86-1, 2012, p. 37-54 ; Bénédicte Brunet-La Ruche, « ‘Crime et châtiment’ aux colonies. Poursuivre, juger et sanctionner au Dahomey de 1894 à 1945 », thèse de doctorat, université Toulouse II, 2013 ; Violaine Tisseau, Être métis en Imerina (Madagascar) aux xixe -xxe siècles, Paris, Karthala, 2017.
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[12]
Il faut signaler l’essor récent de travaux en science politique et en anthropologie portant sur la période immédiate, notamment sous l’impulsion du programme ANR PIAF et du réseau Bhalisa (University of the Witwatersrand).
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[13]
Frederick Cooper, « Voting, Welfare and Registration: The Strange Fate of the État-Civil in French West Africa, 1945-1960 », in K. Breckenridge et S. Szreter (dir.), Registration and Recognition, op. cit., p. 385-412 ; id., Citizenship Between Empire and Nation: Remaking France and French Africa, 1945-1960, Princeton, Princeton University Press, 2014 ; voir aussi son analyse comparée de la citoyenneté impériale menée avec Jane Burbank : Jane Burbank et Frederick Cooper, « Empire, droits et citoyenneté, de 212 à 1946 », Annales HSS, 63-3, 2008, p. 495-531.
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[14]
Pour en saisir les usages et les nuances locales, voir Louise Barré, « ‘Mettre son nom’. Revendications familiales au sein de procédures d’identification (Côte d’Ivoire 1950-1970) », Genèses, 112-3, 2018, p. 12-36.
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[15]
F. Cooper, Citizenship…, op. cit., p. 153.
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[16]
Ibid., p. 158.
-
[17]
F. Cooper, « Voting… », op. cit., ici p. 388 (nous traduisons).
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[18]
Paul-André Rosental, « Civil Status and Identification in Nineteenth-Century France: A Matter of State Control? », in K. Breckenridge et S. Szreter (dir.), Registration and Recognition, op. cit., p. 137-165, ici p. 147.
-
[19]
ANS, 21G182, le directeur de la Sûreté générale au directeur général des Affaires politiques, administratives et sociales de l’Aof, Dakar, 12 juin 1947.
-
[20]
ANS, 21G182, direction des Affaires politiques au gouverneur de l’Aof, Dakar, s. d. (été 1949).
-
[21]
L’approche classique – et linéaire – de l’histoire des technologies identificatoires voit plutôt l’effacement progressif des dispositifs oraux de l’attestation sociale dans les espaces limités de l’interconnaissance au profit des dispositifs documentaires (puis biométriques) qui se sont développés avec l’intensification des mobilités, participant aux processus de formation et de centralisation de l’État moderne. L’article d’Alessandro Buono dans ce numéro propose une tout autre perspective sur les sociétés d’Ancien Régime : Alessandro Buono, « Tener persona. Sur l’identité et l’identification dans les sociétés d’Ancien Régime », Annales HSS, 75-1, 2020, p. 75-111. Voir également, sur l’enchevêtrement des logiques orales, écrites et biométriques dans l’Afrique contemporaine, Séverine Awenengo Dalberto, Richard Banégas et Armando Cutolo, « Biomaîtriser les identités ? État documentaire et citoyenneté au tournant biométrique », Politique africaine, 152-4, 2018, p. 5-29.
-
[22]
Sean Hawkins, Writing and Colonialism in Northern Ghana: An Encounter between the LoDagaa and “the World on Paper”, Toronto, University of Toronto Press, 2002.
-
[23]
ANS, 21G37, émigration et circulation des indigènes, 1928.
-
[24]
Voir notamment ANS, 21G182, sous-dossier « Réglementation de la circulation des indigènes ».
-
[25]
Décret no 45-137 du 22 décembre 1945, Journal officiel de la République française (ci-après JORF), 15 février 1946, p. 233 ; décret no 46-277 du 20 février 1946, JORF, 1er avril 1946, p. 413 ; voir également ANS, 21G182, sous-dossier « Réglementation de la circulation des indigènes avant 1946. Liberté du travail ».
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[26]
ANS, 21G182, le gouverneur général de l’Aof et, par délégation, le secrétaire général, note pour le procureur général, Dakar, 5 avril 1946.
-
[27]
ANS, 21G182, le Haut-Commissaire de la République, gouverneur général de l’Aof, à Messieurs les gouverneurs du groupe, Dakar, 20 octobre 1946.
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[28]
ANS, 21G182, le directeur du service général de Prophylaxie au gouverneur de la Côte d’Ivoire, Bobo-Dioulasso, 8 mai 1946.
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[29]
ANS, 21G182, Conseil général, délibération no 28 instituant un droit fixe pour la délivrance des cartes d’identité dans le territoire de Haute-Volta, 21 novembre 1948.
-
[30]
Gregory Mann, « What was the Indigénat? The ‘Empire of Law’ in French West Africa », The Journal of African History, 50-3, 2009, p. 331-353.
-
[31]
Anom, 1Affpol 3655, le ministre de l’Intérieur à Monsieur le ministre de la France d’Outre-mer, Paris, 9 novembre 1946.
-
[32]
P. Piazza, Histoire de la carte nationale…, op. cit., p. 163-270.
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[33]
ANS, 21G182, Conseil général de la Guinée Française, procès-verbal de la séance du 15 novembre 1949, Conakry, 23 novembre 1949.
-
[34]
J. Burbank et F. Cooper, « Empire… », art. cit., ici p. 496.
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[35]
ANS, 21G182, le directeur général de la Papeterie générale de l’Aof au directeur général de l’Intérieur, Dakar, 10 novembre 1949.
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[36]
ANS, 21G182, note du service d’Études au directeur général de l’Intérieur, Dakar, 2 septembre 1949.
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[37]
ANS, 21G182, lettre confidentielle du gouverneur général de l’Aof au ministre de la France d’Outre-mer, Dakar, 9 avril 1946.
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[38]
ANS, 21G182, direction des Affaires politiques au gouverneur de l’Aof, Dakar, s. d. (été 1949).
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[39]
Sur les papiers de la famille Faye-Kamara, voir Séverine Awenengo Dalberto, « Fragments de vies ordinaires. Papiers d’identité au Sénégal », Sociétés politiques comparées, 46, 2018.
-
[40]
ANS, 21G182, le ministre de la France d’Outre-mer au gouverneur général de l’Aof, Paris, 25 mars 1950.
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[41]
En fonction des lieux, les stocks du premier modèle s’épuisèrent à des rythmes différents.
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[42]
L. Barré, « ‘Mettre son nom’ », art. cit.
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[43]
James C. Scott, John Tehranian et Jeremy Mathias, « The Production of Legal Identities Proper to States: The Case of the Permanent Family Surname », Comparative Studies in Society and History, 44-1, 2002, p. 4-44 ; Olivier Bouquet et Benoît Fliche (dir.), no spécial « Politique du nom. La réforme des noms propres en Turquie et ses enjeux », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 60-2, 2013.
-
[44]
ANOM, 1AffPol 2170, ministère de la France d’Outre-mer, « Étude en vue de la réorganisation de l’état civil dans les territoires dépendant du ministère de la France d’Outre-mer qui connaissent le régime de la pluralité des états civils », 1956, p. 82.
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[45]
En effet, la carte d’identité pouvait valoir pour preuve de nationalité et n’était pas, pour cette raison, accessible aux personnes étrangères vivant dans la fédération, soumises à un autre régime d’identification.
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[46]
Voir notamment ANS, 11D1 259, le gouverneur du Sénégal à Messieurs les commandants de cercle, les chefs de subdivision, le délégué du gouverneur à Dakar, le chef du service Sûreté, 28 mai 1954.
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[47]
Voir notamment Megan Vaughan, « Scarification in Africa: Re-Reading Colonial Evidence », Cultural and Social History. The Journal of the Social History Society, 4-3, 2007, p. 385-400 ; Camille Lefebvre, « Ganin ya fi ji/Voir est mieux qu’entendre. Lire l’identité sur la peau (Sahel central, xixe siècle) », Critique internationale, 68-3, 2015, p. 39-59.
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[48]
SRAD, 1D17, le commissaire de police à Monsieur le chef de la Sûreté de la délégation de Dakar, Rufisque, 2 novembre 1954.
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[49]
ANS, 11D1 1042, registre destiné à l’enregistrement des cartes d’identité de la subdivision de Nioro du Rip, du 8 décembre 1955 au 27 janvier 1956.
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[50]
Docteur Jouenne, « L’identification dactyloscopique et son utilisation en Afrique occidentale française », Bulletin du comité des études historiques et scientifiques de l’Afrique occidentale française, 1924, p. 11-30.
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[51]
ANS, 20G19, note pour le directeur des Affaires politiques et administratives, Dakar, 9 juillet 1937.
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[52]
ANS, 21G182, note du service d’Études au directeur général de l’Intérieur, Dakar, 2 septembre 1949.
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[53]
ANS, 21G182, arrêté général no 4403, 17 juin 1953.
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[54]
Érika Nimis, Photographes d’Afrique de l’Ouest. L’expérience yoruba, Paris/Ibadan, Karthala/IFRA, 2005, p. 61 ; G. Mann, Native Sons, op. cit., p. 21 ; Jennifer Bajorek, Unfixed: Photographies and Decolonial Imagination in West Africa, Durham, Duke University Press, 2020, p. 229-230. Voir aussi, sur les photographes sénégalais, dont certains furent initialement formés au Sénégal auprès des photographes français Étienne Lagrange puis Oscar Lataque : Frédérique Chapuis, « Les précurseurs de Saint-Louis », in P. M. Saint Leon, J. L. Pivin et S. Njami (dir.), Anthologie de la photographie africaine, de l’océan Indien et de la diaspora de 1840 à nos jours, Paris, Revue Noire, 1998, p. 49-50 ; Gilles-Éric Foadey, Bouna Medoune Seye et Jean Loup Pivin (dir.), Mama Casset et les précurseurs de la photographie au Sénégal, 1950. Meïssa Gaye, Mix Gueye, Adama Sylla, Alioune Diouf, Doro Sy, Doudou Diop, Salla Casset, Paris, Revue Noire, 1994.
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[55]
Voir ANS, 21G179 (v. 165), dossier « Suppression du certificat de bonne vie et mœurs », 1952-1953.
-
[56]
ANS, 11D1 1159, circulaire, le gouverneur du Sénégal à tous cercles et subdivisions, Saint-Louis, 6 janvier 1950.
-
[57]
ANS, 21G182, le secrétaire général pour le gouverneur du Sénégal absent au Haut-Commissaire de la République, gouverneur général de l’Aof, Saint-Louis, 7 mai 1954.
-
[58]
Dans le cadre de cet article, il n’est pas possible de présenter l’ensemble de ces mesures.
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[59]
Arrêté général n° 5241/AP du 17 octobre 1949, JOAOF, p. 1527. Le nombre de témoins stipulé dans l’arrêté renvoyait aux règles habituelles en métropole concernant l’attestation orale comme preuve de l’identité d’un tiers, lorsqu’elle se substituait à la justification documentaire. Voir notamment Pierre piazza, « Septembre 1921 : la première ‘carte d’identité de Français’ et ses enjeux », Genèses, 54-1, 2004, p. 76-89. Cette réglementation de la preuve testimoniale pour la carte d’identité, qui reprenait celle du jugement supplétif, marque certainement la permanence des dispositions énoncées à cet effet dans le décret instaurant en France l’état civil républicain ; voir le décret du 20 septembre 1792 « qui détermine le mode de constater l’état civil des citoyens », Titre III, article premier.
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[60]
ANS, 21G 182, le ministre de la France d’Outre-mer au gouverneur général de l’Aof, Paris, 25 mars 1950.
-
[61]
ANS, 11D1 1020, arrêté no 7231/AP, modifiant l’arrêté no 5141/AP, Saint-Louis, 29 décembre 1951.
-
[62]
Ce corpus ne couvre pas l’ensemble des formulaires de la subdivision pour l’année 1954. Sur les 669 formulaires, 662 ont été établis entre le 12 novembre et le 29 décembre. Si la numérotation des cartes était effectuée par année, ce qui semble très probable, c’est en fait au moins 1 274 cartes qui furent délivrées dans la subdivision de Diourbel en 1954. En 1957, la subdivision rurale de Diourbel comptait officiellement 45 168 habitants : ANS, 11D1 344, service de la Statistique, répertoire des villages du Sénégal, Saint-Louis, 1957, p. 13.
-
[63]
Il n’a pas été possible de retrouver dans les archives d’autres séries de formulaires dont l’exploitation aurait aidé à remettre en perspective cet échantillon. Les registres de cartes d’identité ne sont pas mobilisables sur la question des preuves d’identité présentées, puisqu’ils n’en font qu’exceptionnellement mention.
-
[64]
Entretien avec Aliou Thiokh, Ngognick, 17 novembre 2018 et entretien avec Amath Ndour, Godaguène, 18 novembre 2018.
-
[65]
Entretien avec Aliou Thiokh, Ngognick, 17 novembre 2018.
-
[66]
Entretien avec Waly Faye, Sambe Tocossone, 18 novembre 2018.
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[67]
Entretien avec Alassane Sène, chef de village de Thiébo, 13 janvier 2019 et entretien avec Birama Sène, Ndoffène, 13 janvier 2019.
-
[68]
ANS, 21G182, Léopold Sédar Senghor à Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Aof, Dakar, novembre 1953.
-
[69]
ANS, 21G182, pour le Haut-Commissaire, par délégation, le gouverneur secrétaire général à Monsieur le gouverneur du Sénégal, Dakar, 26 octobre 1953.
-
[70]
SRAD, 1D 17, le gouverneur du Sénégal à Messieurs les commandants de cercle, les chefs de subdivision, le délégué de Dakar, Saint-Louis, 18 décembre 1953. Cette mesure fut également prise en Côte d’Ivoire en 1955.
-
[71]
ANS, 11D1 710, le chef de subdivision à Monsieur le chef de canton du Gandiolais, Saint-Louis, 1er avril 1955.
-
[72]
ANS, 11D1 1159, fiche de renseignements destinée au contrôle d’une carte d’identité, no 8914, délivrée le 12 août 1955 à Kaolack.
-
[73]
ANS, 11D1 1159, fiche de renseignements destinée au contrôle d’une carte d’identité, no 8617, délivrée le 30 mars 1955 à Kaolack.
-
[74]
SRAD, 11D17, rapport de l’inspecteur Aujas au commissaire central de la ville de Dakar, 10 août 1954.
-
[75]
SRAD, 11D17, rapport de l’inspecteur Aujas au commissaire central de la ville de Dakar, 10 août 1954.
-
[76]
SRAD, 11D17, le commissaire de police chargé du Ve arrondissement à Monsieur le chef de la Sûreté, Dakar, 23 septembre 1954.
-
[77]
Selon le recensement démographique de 1955, Dakar comptait alors 230 579 habitants.
-
[78]
ANS, 20G129 (v. 165), le délégué du gouverneur du Sénégal au gouverneur du Sénégal, Dakar, 8 octobre 1955.
-
[79]
Kenneth Robinson, « Senegal: The Elections to the Territorial Assembly, March 1957 », in K. Robinson et W. J. M. Mackenzie, Five Elections in Africa: A Group of Electoral Studies, Oxford, Clarendon Press, 1960, p. 297-303, ici p. 346.
-
[80]
Notamment ANOM, 1AffPol 3641, question orale 13442 au ministre de la France d’Outre-mer, 8 février 1950 ; ANS, 20G129 (v. 165), le délégué du gouverneur du Sénégal au gouverneur du Sénégal, Dakar, 8 octobre 1955.
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[81]
ANS, 20G129 (v. 165), le délégué du gouverneur du Sénégal au gouverneur du Sénégal, Dakar, 8 octobre 1955.
-
[82]
ANS, 17G540 (v. 144), Sûreté du Sénégal, renseignement sur une réunion politique du BDS à Diourbel, 6 octobre 1954. Je remercie Juliette Ruaud de m’avoir mise sur cette piste.
-
[83]
Entretien avec Mbaye Sébane Faye, chef de quartier de Ndayane, 13 janvier 2019 et entretien avec Mbissane Ngom, Ndigalène, 14 janvier 2019. Adjoindre le prénom maternel était alors une pratique courante de nomination chez les Sereer, qui permettait de différencier les homonymes dans une famille polygame, en identifiant l’enfant par sa lignée maternelle.
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[84]
Entretien avec Moussa Marone, Thialy, 19 novembre 2018.
-
[85]
Séverine Awenengo Dalberto et Richard Banegas, « Citoyens de papier : des écritures bureaucratiques de soi en Afrique », Genèses, 112-3, 2018, p. 3-11.
-
[86]
Entretien avec Adama Thione, Cambérène, 5 février 2019.
-
[87]
SRAD, 1D17, le gouverneur du Sénégal au chef du service local de la Sûreté, Saint-Louis, 27 novembre 1954.
-
[88]
Entretien avec Mamadou Sène, Cambérène, 1er octobre 2018.
-
[89]
Entretien avec Alhassane Ane, Cambérène, 5 février 2019. Dans les anciennes Quatre Communes, l’administration fit valoir à plusieurs reprises que les individus qui avaient été dotés de la citoyenneté française avant 1946 devaient présenter un acte de naissance, puisqu’ils étaient censés avoir été enregistrés sur les registres de l’état civil.
-
[90]
ANS, 20G136, le gouverneur du Sénégal à Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Aof, Dakar, 6 avril 1953.
-
[91]
« Interview de M. Senghor », Paris-Dakar, 5983, 21 septembre 1955, p. 1.
-
[92]
ANS, 20G129 (v. 165), le gouverneur du Sénégal à Monsieur le sénateur Mamadou Dia, Saint-Louis, 24 octobre 1955.
-
[93]
ANS, 20G129 (v. 165), note pour les présidents des commissions de distributions des cartes électorales dans la commune de Dakar à l’occasion des élections municipales du 13 novembre 1955, Dakar, octobre 1955.
-
[94]
ANS, 20G129 (v. 165), le délégué du gouverneur du Sénégal au gouverneur du Sénégal, Dakar, 8 octobre 1955.
-
[95]
ANS, 11D1 1395, le gouverneur du Sénégal à Monsieur le délégué du gouverneur à Dakar, à Messieurs les commandants de cercles, les chefs de subdivision, Monsieur le chef de la sûreté à Saint-Louis, Saint-Louis, 7 janvier 1957.
-
[96]
Voir notamment Igor Kopytoff, « The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process », in A. Appadurai (dir.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 64-91 ; Janet Hoskins, Biographical Objects: How Things Tell the Stories of People’s Lives, New York, Routledge, 1998.
-
[97]
Ces catégories restent toutefois inadéquates pour saisir la complexité des frontières générationnelles, qui ne relevaient pas, ou pas seulement, de l’âge, mais, surtout, du statut – le mariage et, dans une mesure moindre, le travail salarié permettant notamment de sortir de la condition de cadet social.
-
[98]
Entretien avec Arame Diène, Rufisque, 11 novembre 2018. En principe, les documents d’état civil suffisaient.
-
[99]
Voir notamment P.-A. Rosental, « Civil Status and Identification… », op. cit.
-
[100]
Le montant de la taxe, au bénéfice du budget local, fut l’objet de variations et de discussions dans les différents territoires de l’Aof tout au long des années 1950. Au Sénégal, le coût de production, par 10 000 exemplaires, était établi à 9,15 F l’unité en 1954. Voir SRAD, 1D17, le commissaire de police à Monsieur le chef de la Sûreté de la délégation de Dakar, Rufisque, 18 novembre 1954.
-
[101]
Au milieu des années 1950, un manœuvre gagnait en moyenne 10 000 FCFA par mois dans les centres urbains du Sénégal. Voir Yvon Mersadier, Budgets familiaux africains. Étude chez 136 familles de salariés dans trois centres urbains du Sénégal, Saint-Louis-du-Sénégal, IFAN, 1957, p. 42.
-
[102]
Entretien avec Seydina Sarr, Cambérène, 14 février 2019.
-
[103]
Entretien avec Baba Marone, Thialy, 19 novembre 2018.
-
[104]
Entretien avec Alassane Sène, Thiébo, 14 janvier 2019.
-
[105]
Entretien avec Babacar Cissé, Gandoul, 17 avril 2018.
-
[106]
A. Farge, Le bracelet…, op. cit. ; V. Denis, Une histoire de l’identité, op. cit.
-
[107]
A. Farge, Le bracelet…, op. cit., p. 44.
-
[108]
Jean-Marie Adiaffi, La carte d’identité, Paris, Hatier, 1980 ; János Riesz, « Identité ‘à la carte’. Représentations littéraires de papiers d’identité en Afrique » [1997], in J. Riesz, De la littérature coloniale à la littérature africaine, Paris, Karthala, 2007, p. 189-208 ; Didier Nativel, « ‘Réversibilités documentaires’. Les matérialités affectives du papier en histoire de l’Afrique (xixe-xxe siècles) », Cahiers d’études africaines, 236, 2019, p. 993-1024, ici p. 998-1000.
-
[109]
Jean-François Werner, « Photographie et dynamiques identitaires dans les sociétés africaines contemporaines », Autrepart, 24, 2002, p. 21-43, ici p. 28.
-
[110]
John Tagg, The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories, Basingstoke, Macmillan, 1988 ; Pierre Piazza (dir.), Aux origines de la police scientifique. Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime, Paris, Karthala, 2011.
-
[111]
Patricia Hayes et Gary Minkley, « Africa and the Ambivalence of Seeing », in P. Hayes et G. Minkley (dir.), Ambivalent: Photography and Visibility in African History, Athens, Ohio University Press, 2019, p. 1-32, ici p. 12.
-
[112]
Allan Sekula, « The Body and the Archive », in R. Bolton (dir.), The Contest of Meaning: Critical Histories of Photography, Cambridge, MIT Press, [1989] 1996, p. 343-379.
-
[113]
Tanya Elder, Capturing Change: The Practice of Malian Photography, 1930s-1990s, Linköping, Linköping University, 1997 ; L. Rizzo, « Visual Aperture », art. cit. ; John Peffer et Elisabeth L. Cameron (dir.), Portraiture and Photography in Africa, Bloomington, Indiana University Press, 2013 ; John Peffer et al., « Réflexions sur la photographie sud-africaine et l’extra-photographique », Africultures, 88, 2012, p. 210-226 ; J. bajorek, Unfixed, op. cit.
-
[114]
J. Bajorek, Unfixed, op. cit., p. 239.
-
[115]
Entretien avec Babacar Cissé, Gandoul, 17 avril 2018.
-
[116]
Entretien avec Waly Faye, Sambe Tocossone, 18 novembre 2018.
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[117]
Je remercie Ibou Diallo, dont l’aide au traitement quantitatif de ce corpus a été déterminante et qui a attiré mon attention sur cet aspect.
-
[118]
Entretien avec Adama Thione, Cambérène, 5 janvier 2019. Salla Casset et son frère aîné Mama, photographes populaires auprès de la bourgeoisie africaine de Dakar, n’étaient pas encore les photographes portraitistes internationalement reconnus qu’ils devinrent – surtout Mama – dans les années 1990. Voir notamment G. E. Foadey, B. Medoune Seye et J. L. Pivin (dir.), Mama Casset…, op. cit. ; Bourama Diemé, « La sociologie de la photographie. Étude du rôle et des professionnels de la photographie à Dakar », mémoire de maîtrise, Université Cheikh Anta Diop, 2005.
-
[119]
Entretien avec Birama Sène, Ndoffène, 13 janvier 2019.
-
[120]
ANS, 21G182, Conseil général de la Guinée Française, extrait du PV de la séance du 15 novembre 1949, Conakry, 23 novembre 1949.
-
[121]
Entretien avec Arame Diène, Rufisque, 11 novembre 2018.
-
[122]
Keith Breckenridge, « État documentaire et identification mathématique. La dimension théorique du gouvernement biométrique africain », Politique africaine, 152-4, 2018, p. 31-49 ; S. Awenengo Dalberto, R. Banégas et A. Cutolo, « Biomaîtriser les identités ? », art. cit.
-
[123]
Reynald Abad, « La falsification d’identité en France, du règne personnel de Louis XIV à la veille de la Révolution », French Historical Studies, 39-3, 2016, p. 471-508, ici p. 477.
-
[124]
S. Awenengo Dalberto, « Fragments de vies ordinaires », art. cit.
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[125]
ANS, VP 121, République du Sénégal, exposé des motifs du projet de loi instituant une carte d’identité nationale, Dakar, février 1962.
-
[126]
ANS, VP 121, République du Sénégal, exposé des motifs du projet de loi instituant une carte d’identité nationale, Dakar, février 1962 (souligné dans le texte).
1Début décembre 1954, Aliou Thiokh se rendit à Diourbel, chef-lieu d’un cercle rural du territoire du Sénégal, pour effectuer les démarches en vue d’obtenir une carte d’identité de l’Afrique occidentale française (Aof). C’était la première fois que ce jeune cultivateur, originaire du village de Ngognick, avait affaire à l’administration coloniale et qu’il rencontrait ses agents – il en avait déjà vu de loin, explique-t-il, à Diourbel, où il se rendait parfois durant les fêtes. Au sein de sa famille, seul son oncle, qui l’a accompagné dans ses démarches, possédait un papier personnel d’identité : son ancienne carte de combattant [1]. La carte d’identité de l’Aof était alors d’institution récente, créée par arrêté général, le 17 octobre 1949 [2], dans le sillage des réformes politiques et sociales engagées dans l’Empire français de l’après-guerre. Jusqu’alors, peu d’Africains d’Aof, et encore moins d’Africaines, possédaient des titres personnels d’identité. Certes, dans l’Empire français, les administrations produisirent des documents identificatoires dès les premières décades de la colonisation. La surveillance, plus rarement l’assistance, de certaines catégories de sujets étaient assurées par des dispositifs d’enregistrement nominatif et par la dotation de titres personnels : ceux-ci concernaient par exemple les anciens captifs (certificat de liberté), les militaires comme l’oncle d’Aliou Thiokh (carte de combattant ou livret militaire), les marins (livret de marin), les prostituées (carnet sanitaire) ou certains ouvriers (livret de travail). Les mobilités interterritoriales, qui faisaient particulièrement l’objet d’une volonté de contrôle étatique, donnaient également lieu à la délivrance d’autorisations provisoires de circulation de portée générale, comme le laissez-passer, ou à vocation plus restreinte, tel le passeport sanitaire dans les zones endémiques. À la demande, les administrations locales délivraient encore des actes de notoriété et des certificats de bonne vie et mœurs, tandis que l’enregistrement de l’état civil indigène demeurait facultatif, n’avait pas la force probante des actes de l’état civil français et semble avoir été très peu employé [3]. L’état civil était une obligation liée à la citoyenneté française, réservée à la frange d’Africains et d’Africaines dotée de ce statut, soit par naissance, à l’instar des originaires des Quatre Communes du Sénégal (Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque), soit par naturalisation [4].
2Cette profusion de documents et de règlements identificatoires ne doit pas faire illusion : ceux-ci ne concernaient qu’une minorité des habitants et habitantes de l’Aof. Surtout, leur hétérogénéité traduisait l’approche catégorielle de l’identification coloniale et, plus largement, du mode de gouvernement des hommes et des femmes dans les colonies. Dans de nombreux domaines – la constitution de savoirs ethnographiques, le droit et la justice, la fiscalité, la médecine, mais aussi l’enfermement carcéral –, la politique indigène française s’était exercée sur des communautés et des collectifs qu’elle avait parfois contribué à créer, plutôt que sur des individus singuliers. La construction impériale avait reposé non pas sur des dispositifs de normalisation et d’individualisation, mais sur des instruments de distinction et de catégorisation, d’intégration et d’exclusion [5]. Or, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment sous l’effet des luttes portées par les travailleurs et les mouvements anticoloniaux et nationalistes, la fin du régime de l’indigénat et l’extension de la citoyenneté à l’ensemble des anciens sujets par la loi du 7 mai 1946 instituèrent une tout autre séquence du gouvernement impérial français. La citoyenneté de l’Union française requérait en effet que s’établisse un rapport nouveau entre un État et des individus, et non plus seulement des catégories de gouvernés, ce qui ouvrit la voie à leur inscription dans les registres d’État et à l’octroi de documents personnels d’identité.
3L’étude des dispositifs documentaires de l’identification légale et personnelle mis en œuvre par les administrations coloniales a longtemps été un angle mort de l’historiographie de l’Afrique [6], en contraste avec l’essor remarquable de la recherche historique sur les régimes documentaires de l’identité, menée depuis plus de vingt-cinq ans, principalement sur les terrains européens et nord-américains, parfois dans une perspective d’histoire transnationale [7]. Plusieurs travaux ont néanmoins permis de replacer cette histoire européenne de l’identification dans l’espace impérial des xixe et xxe siècles, en analysant notamment la façon dont, en Afrique et en Inde, certaines colonies furent des territoires d’expérimentation de techniques et de politiques dans ce domaine [8]. L’historien Keith Breckenridge a documenté en Afrique du Sud la mobilisation bureaucratique et technologique de la colonie, puis du régime d’apartheid pour identifier les Africains et a montré comment ce territoire servit de laboratoire à l’État biométrique par l’incubation, pendant plus d’un siècle, de cette nouvelle forme de gouvernement [9]. Des travaux portant sur d’autres espaces anglophones ont révélé que des dispositifs d’identification individuelle ont été mis au service des politiques coloniales de ségrégation et de contrôle de la main-d’œuvre, principalement en Rhodésie et au Kenya [10]. Pour l’Afrique impériale française, en revanche, on sait encore peu de choses sur les supports documentaires permettant d’attester des identités, des statuts, des droits et des appartenances, malgré certains éclairages précieux sur l’appareil bureaucratique colonial de la surveillance, de la filiation ou de la nationalité [11].
4Depuis quelques années, toutefois, les travaux de Frederick Cooper sur la généralisation de l’état civil en Aof après-guerre ont ouvert un nouveau champ de recherche sur ces espaces, participant à renouveler, à l’instar de ceux de K. Breckenridge, la réflexion historiographique sur les limites de la gouvernementalité coloniale [12]. F. Cooper montre comment, après-guerre, l’État colonial fut contraint de repenser ses catégories de classement identitaire et d’individualiser son appréhension du monde des colonisés pour accompagner le projet de modernisation de l’Empire français, instrument de sa reprise en main [13]. La nouvelle citoyenneté engageait une refonte du rapport entre l’État et les populations colonisées. Les concepts de citoyenneté, de modernisation, d’individualité devaient, désormais, se substituer à ceux de sujétion, de mission civilisatrice et de communauté. À partir de 1950, l’obligation de déclaration à l’état civil dans les centres primaires et secondaires accompagnait l’exercice des nouveaux droits – établir les listes électorales, définir les bénéficiaires des pensions et allocations familiales. Si la généralisation de l’état civil buta dans sa mise en œuvre sur des difficultés techniques et bureaucratiques, F. Cooper montre également que l’inefficacité de l’administration reflétait un problème plus fondamental, d’ordre culturel et politique. Les atermoiements des autorités, qui empêchèrent la finalisation de la réforme, témoignaient des contradictions du nouveau contrat impérial, incapable de faire tenir ensemble citoyenneté française et différenciation des statuts – et donc des régimes sociaux et juridiques – dans l’Empire : Africaines et Africains pouvaient donc choisir d’être régis par le droit civil métropolitain ou de conserver leur statut personnel. F. Cooper voit dans la faible couverture de l’état civil [14] un frein puissant à l’adoption d’un système de carte d’identité personnelle, dès lors que la preuve d’état civil était un prérequis à l’établissement de cette même carte [15]. Il estime ainsi que cette réglementation ne fonctionna pas bien et qu’en outre, les Africains ignorèrent ce qu’ils considéraient alors comme une nouvelle contrainte [16]. La place centrale qu’occupe l’étude de l’état civil, plutôt que celle de la carte d’identité, dans la réflexion de F. Cooper sur le travail identificatoire de l’État colonial tardif repose sans doute sur « le projet culturel » que l’état civil représentait, comme « marqueur de la nature de la société française [17] », permettant à l’historien d’éclairer, de manière déterminante, les contradictions de l’extension de la citoyenneté dans l’Empire. Faut-il pour autant le suivre dans ses conclusions quant à l’échec des projets d’identification et dans son interprétation corrélative de la nature de l’État colonial tardif, vu comme un simple « garde-barrière », peu soucieux de connaître ses sujets devenus citoyens et citoyennes ?
5Si cet article s’inscrit en partie dans cette perspective, en mobilisant de nouveaux matériaux archivistiques et empiriques, il propose toutefois une tout autre lecture du destin de la carte d’identité d’Aof. Les carences de l’état civil ne furent pas un obstacle à l’identification des citoyens et des citoyennes, jouant peut-être même en faveur du développement de la carte d’identité dont l’établissement reposa largement sur la preuve testimoniale. Dans le territoire du Sénégal, cette carte fut ainsi loin de représenter un dispositif marginal limité aux grands centres urbains ou aux personnes les plus familières de la bureaucratie coloniale, déjà saisies dans les registres d’État. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes attachée à faire varier les échelles d’observation afin de mettre à jour la diversité des fonctions et des significations de l’identification tant pour l’État et ses agents que pour les individus concernés, en suivant l’approche de Paul-André Rosental [18]. Nos recherches montrent que la carte d’identité ne fut pas seulement l’instrument d’une volonté impériale de contrôle des individus ou le moyen de doter les citoyennes et les citoyens des documents leur permettant de faire valoir leurs nouveaux droits. Aux objectifs des différentes autorités de l’Empire s’articulaient, en effet, sans toujours concorder, ceux d’Africaines et d’Africains. Au Sénégal, dans le contexte d’une ouverture politique particulièrement marquée par rapport au reste de la fédération – le collège électoral unique étant obtenu dès 1946 –, la demande politique et sociale de papiers joua autant, sinon plus, sur le développement des identités légales que la volonté des autorités de généraliser l’identification de leurs administrés.
6L’analyse des débats qui s’engagèrent sur les projets liminaires d’encartement permet d’observer en creux le moment de transition entre un régime de sujétion et celui de la citoyenneté, souvent évacué des études sur le colonialisme tardif. La mise en regard des archives produites par les différentes autorités de l’Empire dans le temps court des années 1945-1949 permet d’en comprendre les objectifs, parfois contradictoires, et les enjeux situés. La carte d’identité s’inscrivait dans une double généalogie : d’une part, celle du contrôle souhaité par les autorités coloniales locales à la suite de la fin du régime d’indigénat et, d’autre part, celle de la reconnaissance bureaucratique des nouveaux ayants droit, soutenue par la métropole et les autorités fédérales. Elle n’était sans doute pas un projet culturel ni un dispositif de gouvernement par la production d’un savoir d’État sur la vie intime des individus – en principe, la carte ne faisait que reproduire les informations de l’état civil, son rôle ne consistait donc pas à trancher sur l’identité juridique des individus. La carte avait d’abord été conçue comme un outil pragmatique, « le seul moyen pratique dont on puisse disposer pour vérifier l’identité de personnes, qui ne possèdent pas d’état civil le plus souvent [19] », expliquait, en 1947, M. Berlan, le directeur des affaires politiques, administratives et sociales de l’Aof. Pour les agents administratifs et policiers, la dotation d’une identité légale portative devait surtout faciliter l’identification immédiate des individus non seulement lors des contrôles de police, mais aussi aux guichets des services, requérant alors de plus en plus souvent la présentation d’une preuve d’identité [20], ce qui témoignait des transformations à l’œuvre dans un monde impérial.
7Étudier la fabrique de la carte d’identité permet d’explorer la façon dont ces identités bureaucratiques étaient produites ainsi que la place réciproque qu’y occupaient les preuves préalables d’identité, autorisées ou effectives. Ce moment de face à face entre la bureaucratie et les individus est plus particulièrement éclairé à l’échelle locale, grâce à l’analyse statistique et qualitative d’un corpus de 669 formulaires de délivrance de cartes dans la subdivision rurale de Diourbel en 1954, et aux récits de cette expérience, aujourd’hui racontée par neuf de ces anciens requérants. Finalement, à Diourbel, à Dakar, à Nioro du Rip comme en d’autres lieux renseignés par les sources écrites et orales de cette recherche, le rendement semble avoir pris le pas sur l’exigence de la « sincérité », selon la terminologie de l’époque, des données biographiques des requérants. Nos recherches montrent que la preuve testimoniale fut au cœur de la production des identités légales au Sénégal. Cette procédure fut parfois administrée à distance, ce qui témoigne de l’enchevêtrement des techniques écrites et orales de l’attestation plutôt que de la substitution de l’une à l’autre [21]. Étudier la mise en œuvre concrète du projet d’encartement invite à nuancer, en restant attentif aux différences de contextes, l’idée que, dans l’Afrique impériale, les individus subissaient un régime d’enregistrement à la fois exogène et coercitif. D’une part, le rôle central joué par la reconnaissance sociale de la personne autorise à considérer l’identification légale comme le produit d’un acte partagé qui engageait à la fois les agents de l’État, l’individu et son monde social. D’autre part, la généralisation de l’encartement s’opéra au Sénégal dans un moment de luttes et de négociations pour l’extension de la citoyenneté politique et sociale, et d’ouverture des espaces professionnels et migratoires. La carte devint un élément central des stratégies électoralistes des partis politiques sénégalais, dont certains influencèrent directement sa réglementation et sa fabrique, participant à raffermir le processus de démocratisation en cours. Les entretiens menés avec d’anciennes et d’anciens titulaires révèlent que, à l’échelle des individus qui s’en dotèrent, l’obtention d’une carte d’identité renvoyait néanmoins à des projections biographiques et à des expériences individuelles bien plus diverses que l’observance des règles administratives ou l’exercice de la citoyenneté électorale.
8Les analyses de cet article reposent notamment sur près de trente entretiens réalisés dans plusieurs localités du Sénégal avec des hommes et des femmes qui avaient obtenu cette carte d’identité, conservée par certains dans leurs archives personnelles. Un biais central de ces enquêtes orales mérite d’être souligné : les personnes interrogées étaient toutes relativement jeunes dans les années 1950. Leurs différents profils – instruits en français ou non, ruraux ou urbains, plus ou moins familiers du « monde sur papier [22] » et des diverses cultures de l’écrit – rendent cependant compte d’expériences situées sur un plan social, et pas seulement générationnel. Pour leur part, les enquêtes archivistiques n’ont pas permis de déterminer le nombre de cartes délivrées au Sénégal entre 1949 et 1960. L’appréciation du projet d’encartement est en effet tributaire d’une documentation disparate et inégalement conservée dans les archives officielles et privées. Les données retrouvées ne concernent que neufs sites aux bassins démographiques variés. Elles ne couvrent pas l’ensemble de la période et ne sont pas de même nature, réunissant, entre autres documents, des registres, des formulaires de délivrance, des demandes de vérification d’identité, des rapports d’exercice pour un lieu ou un agent à une date donnée. Le caractère hétérogène de la délivrance des cartes sur l’ensemble des lieux d’enregistrement selon un rythme non constant implique que ces données n’autorisent pas une estimation par projection. Si ces sources composites permettent d’établir que de très nombreux individus se dotèrent de la carte d’identité d’Aof au Sénégal, l’objet de cet article n’est pas d’évaluer un résultat statistique, mais bien d’interroger le projet et le processus d’encartement qui eut cours entre 1946 et l’indépendance, dans ses dimensions politiques et sociales, à la fois collectives et individuelles.
Généalogies de l’encartement dans le temps court de la transition impériale
9Une attention soutenue aux nuances de la chronologie du temps court de l’après-guerre révèle que ce fut la libéralisation de la circulation en Aof qui impulsa dans un premier temps la nécessité de repenser la politique et les dispositifs d’identification des individus. Mis en place en 1928, le laissez-passer réglementait, à l’échelle fédérale, la circulation des sujets entre les colonies et entre les colonies et la métropole – il prenait la forme d’un livret d’identité dont la validité se limitait au déplacement, sans signalement ni photographie ou empreinte, mais avec l’apposition d’un visa des autorités [23]. Dans certaines zones, il donna lieu à des adaptations locales visant à contrôler les déplacements intérieurs [24]. Dès 1944-1945, la suppression du laissez-passer fut mise en œuvre dans plusieurs territoires de la Fédération, en lien avec une double évolution : d’une part, la libéralisation des mobilités volontaires, destinée à favoriser l’émergence d’un marché du travail ; d’autre part, la réforme du code de l’indigénat en Aof par les dispositions du 22 décembre 1945 sur les infractions et du 20 février 1946 sur les peines, avant que son abrogation ne découle de la loi sur la citoyenneté du 7 mai 1946 [25]. Précédemment au vote de cette loi, la liquidation des peines de l’indigénat fit l’objet d’une discussion entre le procureur général et la direction des Affaires administratives, sociales et politiques d’Aof qui porta sur la traduction d’une partie du dispositif dans le régime du droit commun. Le secrétaire général, délégué du gouverneur, cherchait des solutions à la suppression de l’obligation de déclaration de changement de domicile. « Cette question, expliquait-il au procureur général dans sa correspondance du 5 avril 1946, pose d’une façon plus générale le problème de l’identité des personnes [26] ».
10L’inquiétude suscitée par la fin programmée de ces dispositifs de contrôle poussa le gouverneur de l’Aof à statuer rapidement sur ce qui apparaissait comme une préoccupation nouvelle : l’identité des personnes. Le 20 octobre 1946, il adressa une circulaire à l’ensemble des gouverneurs dans laquelle il commanda la suppression effective du laissez-passer et confirma l’exigence de l’identification, tout en cherchant à l’inscrire dans le cadre du nouvel esprit de la loi impériale. L’argumentation ne reposait pas encore sur la question de l’accession aux droits qui résultaient de la citoyenneté impériale, mais bien sur les effets collatéraux des nouvelles orientations politiques :
L’institution de ce régime de libre circulation implique que deux conditions nécessaires soient préalablement observées :
1. Il faut d’abord que l’identité de chaque individu puisse être facilement vérifiée […].
2. Afin d’assurer la protection de la Santé publique, il est absolument indispensable que soient fixés et respectés des règlements pratiques et précis, en particulier dans les régions où sévissent, à l’état endémique, la maladie du sommeil et la méningite cérébro-spinale [27].
12Depuis 1945, les services sanitaires avaient exprimé leurs inquiétudes sur les conséquences mortifères de la libre circulation, puis sur celles de la suppression du laissez-passer alors que le passeport sanitaire était une mesure peu respectée : « On voudrait répandre la maladie à travers les populations du Sud, les plantations, les exploitations forestières qu’on ne s’y prendrait pas autrement [28] », s’insurgeait le directeur du service général d’Hygiène mobile et de Prophylaxie de Bobo Dioulasso. Le boom urbain d’après-guerre avait également suscité chez les autorités la crainte des « populations flottantes » et, en réaction, la volonté de retrouver un dispositif de contrôle des mobilités. La circulaire prescrivit donc aux gouverneurs de tester la mise en place, dans leur territoire respectif, d’un système de carte d’identité personnelle, obligatoire pour tout individu désirant se déplacer hors de sa circonscription de résidence. Le laissez-passer de 1928 fut proposé pour servir de modèle à l’établissement des imprimés. Pourtant, et cela constituait un changement majeur, la demande d’autorisation de déplacement et l’obligation de faire viser la carte dans le chef-lieu d’arrivée devaient disparaître des réglementations. La carte n’était plus considérée comme un dispositif de régulation et de contrôle des mobilités, mais comme un instrument de contrôle de l’identité des individus mobiles.
13Les années 1946-1949 correspondent ainsi à une période d’importante créativité bureaucratique dans les différents territoires de l’Aof. Plusieurs d’entre eux, comme le Soudan ou le Niger, se saisirent de l’appel pour mettre en place des cartes d’identité, parfois en sus de titres spécifiques existants. Néanmoins, les différents arrêtés pris par les gouverneurs manifestent leur résistance à accorder la réglementation aux nouvelles réformes de la citoyenneté. En dépit des recommandations du gouverneur général, la majeure partie des arrêtés atteste un durcissement de la réglementation : les cartes étaient parfois obligatoires, le régime de la peine particulièrement élevé, la carte couplée avec le passeport sanitaire. En Haute-Volta, la carte reproduisait la logique du laissez-passer : elle nécessitait un visa, la mention du but du voyage y était obligatoire et elle était réservée aux « indigènes » [29] – catégorie coloniale pourtant obsolète depuis mai 1946. La circulaire de 1946 avait eu pour conséquence de renforcer l’hétérogénéité des papiers d’identité et des règles permettant de les établir : à la diversité des modèles et des imprimés – dont certains étaient vendus par les commerçants – s’ajoutaient des exigences différentes sur la preuve d’identité requise pour l’établissement des cartes. Certaines dispositions rendent compte des difficultés qu’éprouvaient les gouverneurs à actualiser leurs connaissances d’une réglementation particulièrement changeante au cours des années 1946-1947. Le gouverneur de la Guinée dut ainsi reprendre par trois fois son projet de carte d’identité entre janvier et novembre 1946, avant que son successeur ne jetât l’éponge. Dans l’ensemble, cependant, la volonté de contrôle qui transpire de ces arrêtés, au demeurant fort peu appliqués, entre 1946 et 1949, témoigne bien de la résistance du commandement territorial aux changements d’un monde impérial qui semblait lui échapper. Pour nombre de gouverneurs et, surtout, de commandants de cercle, l’abandon de l’indigénat et l’octroi de la citoyenneté revenaient à une abdication de l’autorité coloniale [30].
14Entre 1945-1946 et 1949, les autorités fédérales furent prises entre les feux de deux conceptions de la carte d’identité : une première conservatrice, portée par les commandants exerçant le pouvoir à l’échelle locale, pour qui la carte devait s’inscrire dans l’héritage de l’indigénat, et une seconde progressiste, soutenue par les autorités en métropole, qui associaient l’identification des personnes à la nouvelle citoyenneté impériale. En novembre 1946, le ministre de l’Intérieur interpella son homologue des territoires d’Outre-mer à ce sujet :
La loi du 7 mai 1946 a reconnu aux ressortissants des territoires d’Outre-mer la qualité de citoyens, au même titre que les nationaux Français de la Métropole ou des territoires d’Outre-mer. Étant appelé à faire délivrer des cartes d’identité aux ressortissants en question, je vous serais obligé de vouloir bien m’adresser la liste des territoires dépendant de votre département [31].
16Cette demande illustre combien, en métropole, la carte d’identité faisait partie des attributs matériels de la citoyenneté – bien que sa généralisation récente renvoyât aux usages funestes de Vichy, qui l’avait rendue obligatoire en novembre 1940 [32]. Pour le ministre de l’Intérieur, la dotation de ce statut entraînait automatiquement la production de sa preuve documentaire. Afin de convaincre des vertus de ce dispositif, l’idée d’une matérialisation de la reconnaissance de la citoyenneté fut également véhiculée en Aof. À Conakry, en novembre 1949, lors d’une assemblée du Conseil général de la Guinée, le conseiller Jean Pezon, fervent gaulliste et président de la Fédération bananière de Guinée, usa de cet argument : « Les Romains n’avaient pas de carte, bien entendu, mais ils avaient un anneau ‘annellus’ qui était la marque distinctive des citoyens », expliqua-t-il, se voulant didactique. Il poursuivit en ces termes : « Et je voudrais que ceux qui ont acquis la nationalité française soient actuellement reconnus par des papiers, ‘l’annellus’ du Romain étant devenu notre carte d’identité » [33]. La référence à Rome n’était sans doute pas fortuite. F. Cooper et Jane Burbank ont en effet montré que l’exemple romain avait été mobilisé à Paris lors de la préparation de la loi de 1946, car celui-ci correspondait aux imaginaires d’une citoyenneté pensée en termes d’Empire. Elle définissait « le citoyen d’un Empire et non d’une nation », impliquant par là même « que tous les membres du corps politique posséderaient les droits des citoyens, mais [que] ces droits ne seraient pas identiques » [34]. Or cette différence était marquée sur le plan documentaire. Quand la citoyenneté française en Aof était encore un statut d’exception, les cartes d’identité que les citoyens africains, comme ceux des Quatre Communes, pouvaient se faire établir correspondaient au modèle métropolitain. En revanche, la nouvelle citoyenneté de l’Union française n’équivalait pas à la citoyenneté métropolitaine. La consultation d’archives émanant de différents services fédéraux et métropolitains permet de penser qu’il n’y eut jamais de projet de carte d’identité commune à l’échelle impériale après 1946. En Aof, le processus d’encartement avait déjà été lancé sur les vestiges du laissez-passer et ce fut cette première origine documentaire qui servit à l’élaboration des imprimés de la carte d’identité fédérale – en novembre 1949, la papeterie générale de l’Aof s’émut d’ailleurs de la perte sèche de son stock de cartes métropolitaines, qu’elle ne pouvait plus utiliser depuis l’arrêté du 17 octobre [35].
17Au cours des années 1946-1949, les autorités métropolitaines et fédérales manifestèrent néanmoins le souci de montrer que les nouvelles dispositions de l’identification s’accordaient avec la réglementation métropolitaine, qu’elles méconnaissaient pourtant. Les autorités devaient désormais justifier devant des représentants africains, au sein de conseils et d’assemblées élues, des mesures prises. On le sait, la réforme de l’Empire avait été une condition de sa reprise en main au sortir de la guerre. Mais cette réforme n’avait pas été le fait du prince : les avancées démocratiques et sociales résultaient de luttes politiques et syndicales, d’âpres débats et de longues grèves portées par les élus africains et les travailleurs. Réagissant au projet de l’arrêté devant instituer la carte d’identité d’Aof, le service d’Études de l’Aof s’inquiétait ainsi de son caractère forcé quand, à « sa connaissance, la carte d’identité n’était pas obligatoire dans la Métropole ». Alors qu’il demandait un complément d’informations sur le sujet, il attirait l’attention sur le fait qu’il pouvait être « politiquement et même réglementairement délicat d’instaurer en Aof des mesures plus restrictives que dans la Métropole en une matière qui touche aux libertés publiques » [36]. En décalage avec les perceptions d’une partie des administrateurs qui œuvraient à l’échelle locale, les autorités métropolitaines et fédérales pensaient nécessaire, et même profitable, de limiter le caractère contraignant des nouvelles mesures d’identification. Dès 1946, confiant sur l’adhésion volontaire que la réforme de l’identification ne manquerait pas de susciter chez les Africains, le gouverneur de l’Aof avait fait part de ses réflexions sur le sujet au ministère de la France d’Outre-mer : « C’est aux administrés eux-mêmes qu’il appartient de se rendre compte de l’intérêt qui s’attache au port d’une pièce d’identité. Cet intérêt, les Africains comme les Français de la métropole le comprendront en dehors de toute sanction pénale expresse [37]. »
Anatomie de la carte d’identité d’AOF
18Le modèle unique de carte d’identité d’Aof, créé en octobre 1949, fut le produit de ces trois années de débats contradictoires entre les autorités métropolitaines, fédérales et territoriales de l’Empire. L’arrêté pris visait à abroger officiellement les dispositions des anciennes cartes, livrets et titres territoriaux « contraires à la Constitution [38] » ainsi qu’à garantir la conformité de la réglementation d’établissement et de délivrance des cartes et l’uniformité documentaire dans l’espace de la fédération.
19Entrer dans le détail de ses rubriques révèle combien la carte d’identité cristallisait un enchevêtrement des temporalités coloniales, trahissant la difficulté, au-delà des discours d’intention, de traduire matériellement la citoyenneté nouvelle. Sur la carte qu’Ousmane Faye s’était fait établir à Abidjan le 6 février 1951 (fig. 1) figurait ainsi la mention « race », une terminologie anachronique reprise au laissez-passer et qui cadrait mal avec le nouvel esprit impérial [39]. Elle correspondait à la première version de l’imprimé, établie en même temps que l’arrêté d’octobre 1949. En mars 1950, cette indication fut relevée par le ministre de la France d’Outre-mer, Jean Letourneau – jusqu’alors, l’imprimé avait été soumis à avis, publié, puis utilisé dans la Fédération sans avoir suscité de réserves notables. « Ce mot, expliqua le ministre au gouverneur de l’Aof, pour des raisons que vous connaissez, doit être évité dans les formulaires administratifs. » J. Letourneau suggéra de remplacer la formule par « groupe ethnique » ou « coutume ». Dans cette même correspondance, il demanda de supprimer, dans la rubrique consacrée aux informations d’état civil, le libellé « fils de… et de… », caractéristique de l’androcentrisme de la bureaucratie coloniale. J. Letourneau proposa de lui substituer « né (…) de… et de… », une formule « convenant aux deux sexes » – en admettant la faute d’accord [40]. Les imprimés bureaucratiques se devaient de refléter une citoyenneté inclusive, en dotant les Africaines de la capacité documentaire à faire valoir les droits y afférant. Après l’épuisement des stocks, le modèle amendé fut imprimé avec la mention « coutume » et ne présuma plus du sexe du titulaire [41]. À Saint-Louis, c’est sur ce dernier modèle que Mamissé Dièye se fit délivrer sa carte d’identité en 1955 – carte que sa famille conserve encore dans ses archives privées (fig. 2).
20Aux mentions du nom de famille, des prénoms, des lieu et date de naissance, de la profession avait donc été ajoutée celle de la filiation – la parenté était conçue de manière biologique par les pouvoirs coloniaux [42]. Cette information était déjà en vigueur dans les précédents titres d’identité coloniaux, tel le laissez-passer : la vérification de la singularité et de l’individualité d’une personne passait par sa généalogie. Elle témoignait aussi de la manière dont on attestait son identité dans des espaces où l’homonymie était courante et où les noms de famille ne se transmettaient pas de manière systématique. Dans l’Empire français comme ailleurs [43], la fixation des noms de famille et des prénoms était un enjeu majeur des dispositifs d’identification et posait des problèmes très concrets dans certains cercles et territoires d’Aof. Pour les autorités impériales, « en attendant » le développement de l’état civil, la carte d’identité pouvait permettre de favoriser la stabilisation de l’identité personnelle officielle – selon le standard métropolitain [44]. Sans limite de validité, elle devait en effet établir dans le temps l’identification de son ou de sa titulaire et marquer la permanence de la qualité de citoyen français ou de citoyenne française d’Afrique occidentale française [45]. La citoyenneté impériale se déclinait en deux statuts, dont devait faire état la carte d’identité : le statut régi par le droit métropolitain (statut civil métropolitain de droit commun) ou celui afférent au droit musulman ou coutumier (statut personnel). Tout au long des années 1950, les agents bureaucratiques peinèrent à renseigner correctement cette catégorie, ce qui manifestait une appropriation relative des réformes adoptées : souvent, les mentions français, musulman, africain et, parfois, indigène ou sujet y étaient reportées [46].
21Outre les éléments d’authentification de la carte, comme la signature de l’autorité de délivrance et l’apposition du tampon sur le timbre, se trouvaient ceux de vérification de l’identité du titulaire, qui correspondaient aux normes déjà classiques de l’identification judiciaire : le signalement, la photographie et l’empreinte digitale. Il ne s’agit pas tant ici de discuter plus avant des pratiques du signalement et de la manière, sommaire et/ou marquée de préjugés, dont les administrateurs désignaient telle ou telle caractéristique physique – ainsi des scarifications, généralement qualifiées de « cicatrices raciales » [47] – que de souligner que l’apposition d’une empreinte digitale ne doit pas faire illusion sur son usage. Cette empreinte, souvent maladroitement relevée, n’était pas traduite en une formule dactyloscopique qui aurait pu faciliter son exploitation et, au moins au Sénégal, ne semble pas avoir été systématiquement doublée dans les registres de délivrance. On trouve ainsi mention de la prise parallèle de l’empreinte digitale, reportée sur la fiche signalétique, en 1954 dans la banlieue de Dakar où l’établissement des cartes d’identité s’effectuait au commissariat ou était pris en charge par les agents de police, familiers du procédé [48]. Dans les régions, seul un des registres épars qu’il a été possible de consulter reporte grossièrement une empreinte digitale (fig. 3), tandis que, dans la même subdivision, les registres précédents (fig. 4) et suivants n’en comportent pas [49].
Extrait du registre d’enregistrement des cartes d’identité, subdivision de Nioro du Rip, 1955-1956
Extrait du registre d’enregistrement des cartes d’identité, subdivision de Nioro du Rip, 1955-1956
Extrait du registre d’enregistrement des cartes d’identité, subdivision de Nioro du Rip, 1952
Extrait du registre d’enregistrement des cartes d’identité, subdivision de Nioro du Rip, 1952
22Le recours à l’identification dactyloscopique était pourtant encouragé par les services de l’identification judiciaire depuis les années 1920 [50]. Au Sénégal, à la fin des années 1930, il avait été question de systématiser ce procédé dans le cadre du contrôle de l’identité des électeurs – qui constituaient la petite minorité des citoyens des Quatre Communes. Cette « preuve infaillible » était alors considérée comme plus « sincère » que la photographie par le directeur de la Sûreté générale [51]. Ces projets n’aboutirent pourtant pas et la dactyloscopie resta d’un usage limité. La mise en place de la carte d’identité d’Aof ne permit donc pas la généralisation de la méthode qui, bien que souhaitée, se révélait techniquement irréalisable à une telle échelle. Localement, les pratiques d’enregistrement dactyloscopique semblent avoir dépendu des agents, dont la majeure partie n’était pas formée à cet effet. Dans ce contexte, la photographie fut privilégiée comme instrument de preuve de l’identité – « seule la photographie est de nature à donner une certitude [52] », affirmait, en septembre 1949, le service d’Études dans une note préparatoire à l’arrêté. D’abord rendue obligatoire dans tous les centres urbains où existaient déjà des studios de photo, elle put s’étendre, au cours des années 1950, aux cercles les plus ruraux, quand les commandants furent enjoints à inciter les photographes, européens comme africains, à se déplacer dans les centres secondaires et les villages pour répondre aux besoins de l’administration. En 1953, la photographie fut exigée sur les cartes d’identité des personnes désirant se déplacer dans un autre territoire de l’Aof ou en métropole [53]. La photographie légale participa ainsi au développement des studios en Aof. Les liens entre les photographes et l’État étaient, au demeurant, quasi organiques : beaucoup de photographes africains avaient été formés au sein des armées coloniales, françaises comme britanniques [54]. Cartonnée et portative, comportant une photographie et des éléments de signalement, la carte d’identité personnelle apparaissait plus adaptée à faire valoir son identité (et à contrôler celle de son porteur) que les documents d’état civil, papiers volatiles, fragiles, à la validité limitée et dépourvus d’éléments d’identification judiciaire.
23L’arrêté de 1949 stipulait dans son premier article que l’obligation de la carte restait limitée aux individus mobiles et, plus précisément, aux individus mobiles qui n’étaient pas en mesure de présenter un autre titre officiel d’identité. Cela représentait néanmoins un nombre considérable d’hommes et de femmes d’Aof ayant la majorité fiscale ne possédant pas de papiers et qui, pour des raisons diverses – d’une visite familiale à la recherche d’un emploi –, étaient susceptibles de circuler ou de s’établir hors de leur circonscription de domicile ou d’origine. Un projet plus vaste était en jeu : celui de la mise en place d’une identification à la fois standardisée et généralisée en Aof. En premier lieu, la carte devait pouvoir progressivement remplacer le restant des titres dont une petite minorité d’individus étaient dotés. Dans la liste des pièces acceptées par les administrations, elle prit vite la première place, tandis que l’usage d’autres documents se trouva restreint ou abandonné : tel fut notamment le cas du certificat de bonne vie et mœurs, dont la suppression à l’intérieur de l’Aof suivit néanmoins la réglementation métropolitaine [55]. En second lieu, plusieurs sources montrent qu’à l’échelle des territoires, les autorités pensaient – ou voulaient faire penser – que la carte était une prescription s’imposant à tous et à toutes, nonobstant les projets de mobilité ou les titres officiels déjà possédés. Ainsi le commandant du cercle de Kaolack reçut-il, le 6 janvier 1950, la circulaire émanant du gouverneur du Sénégal au sujet de la récente mesure. À l’instar de ses collègues, il y apprit que le gouverneur de l’Aof « avait rendu obligatoire la carte d’identité » et qu’il fallait « dès maintenant prévoir la délivrance des cartes à tous les citoyens », tout en mettant en œuvre « une application prudente et progressive » [56] du dispositif. En 1954, visiblement mieux informé sur la portée initiale de l’arrêté, le secrétaire général du gouverneur du Sénégal suggérait au Haut-Commissaire de l’Aof de rendre obligatoire la carte d’identité pour tous les habitants des communes de plein exercice du Sénégal [57]. Dès le début des années 1950, l’encartement n’était plus appelé à remplir la fonction d’expédient du laissez-passer. Au-delà de la rhétorique sur la modernité qu’elle devait incarner et de son relatif intérêt financier pour les budgets locaux, les autorités considéraient que la carte d’identité devait pallier la faible couverture de l’état civil, dans un contexte où l’identification des personnes devenait un impératif pratique.
Fabrique bureaucratique de la carte et administration des preuves d’identité
24Quelle qu’ait été la couverture de l’encartement au Sénégal, l’examen de la réglementation et des pratiques de délivrance des administrateurs témoigne, sur ces deux fronts, d’un investissement bureaucratique manifeste en faveur du dispositif. Au début des années 1950, les autorités facilitèrent les procédures en Aof et, particulièrement, au Sénégal où plusieurs arrêtés et circulaires vinrent assouplir la réglementation fédérale [58]. Alors que la couverture de l’état civil était encore très faible, l’application stricte de l’arrêté s’était rapidement heurtée à un problème majeur : celui de la preuve préalable d’identité que devait présenter le ou la requérante. L’article 3 exigeait en effet la présentation d’un acte de naissance ou d’un jugement supplétif « ayant moins de 3 mois de date […] lorsque la carte d’identité [était] délivrée dans toute circonscription autre que celle d’origine ». Dans les autres cas, la preuve testimoniale, assurée par « deux personnes notoirement connues », était également admise [59]. Or la nouvelle obligation de déclaration à l’état civil n’était pas en mesure de résoudre le problème de l’identification immédiate des adultes. Le recours au jugement supplétif, délivré par le tribunal et requérant l’attestation de deux témoins, ne permettait pas, dans des délais courts, la régularisation et le rattrapage de plusieurs générations d’adultes dont la naissance n’avait jamais été enregistrée par l’État. En 1950, la limite de trois mois de validité de l’acte fut levée en pratique en Aof [60] et, en décembre 1951, la circonscription « d’origine » se vit remplacée par celle « de domicile » [61].
25L’analyse d’un corpus de 669 formulaires d’établissement de cartes délivrées en 1954 dans la subdivision de Diourbel [62] et des entretiens menés dans la région, notamment avec certains de leurs anciens titulaires, permet d’éclairer la place réciproque occupée par les différentes preuves d’identité, écrites et orales, dans cet espace rural où 89 % des personnes requérantes étaient des cultivateurs, 94 % étaient nées dans la subdivision et moins de 1 % des demandes avaient été formulées par des femmes (six en tout) [63]. Si les hommes semblent bien avoir été plus nombreux que les femmes à se faire établir une carte d’identité au Sénégal, le nombre de femmes renseigné par ce corpus paraît particulièrement bas comparé à ce qui ressort de la consultation des registres disponibles dans d’autres régions, notamment celles, comme Nioro et Kaolack, davantage marquées par la migration et offrant une plus grande diversité d’opportunités professionnelles.
26L’exploitation du corpus montre que 85 % des cartes, comme celles d’Aliou Thiokh et de son frère cadet Amath Ndour, furent établies sur la base de la preuve testimoniale. Les témoins des deux frères étaient leur oncle utérin, Latir Mbodj, et leur cousin, Mbagnick Mbodj, fils de Latir [64]. Le moment de l’attestation orale reproduisait parfois les règles de l’ordre social et générationnel, surtout dans le contexte d’un témoignage produit au sein d’une même parenté. Aliou Thiokh se rappelle ainsi qu’il a lui-même très peu parlé : « c’est mon oncle qui a annoncé à l’agent que son neveu voulait se faire établir une carte d’identité. On m’a posé des questions sur mon âge, mes parents et ma profession, mais c’est mon oncle qui a répondu [65] ». Les témoins de Waly Faye, en revanche, n’ont fait que confirmer les réponses qu’il avait lui-même formulées à l’agent chargé de traduire en wolof l’échange avec le commandant et de saisir les informations sur les documents [66]. Les témoins certifiaient ensuite leur déclaration en signant le formulaire au bas des informations saisies sur leur propre identité – l’apposition d’une empreinte digitale tenant parfois lieu de signature, comme dans le cas de Latir et de Mbagnick Mbodj. Latir Mbodj avait de nouveau endossé le rôle de témoin pour deux des trois autres hommes venus de leur village le même jour pour effectuer la démarche à Diourbel. Il n’était pas pour autant un témoin « professionnel », n’étant intervenu que ce 6 décembre 1954 et uniquement pour des requérants originaires de sa localité, au contraire d’autres figures comme Diéry Ngom qui, en 1954, se chargea d’attester de l’identité de 61 personnes avec lesquelles il n’était pas toujours directement lié (par le lieu de naissance, de domicile ou la parenté). Ce dernier a tout du témoin de convenance, immédiatement mobilisable par l’administration et/ou les requérants : ancien cultivateur, Diéry Ngom exerçait alors la fonction de « gardien des douches » (sanitaires) au poste du commandant du cercle de Diourbel [67], où s’établissaient les cartes d’identité. Il ne semble pas avoir été un militant politique – on le verra, les partis politiques s’impliquèrent dans les opérations de délivrance des cartes. A contrario, les documents d’état civil occupent une faible part du corpus – on note par ailleurs que deux personnes, un cultivateur et un forgeron de la subdivision de Diourbel, ont présenté un acte de notoriété comme preuve écrite de leur identité. Aucune des personnes requérantes n’a présenté d’acte de naissance et seulement 13 % du total des cartes ont été établies sur la base d’un jugement supplétif de naissance (89 cas, dont 67 cultivateurs). Sur cette fraction de l’échantillon, 21 personnes avaient obtenu leur jugement juste quelques semaines ou mois avant la demande de carte : les deux démarches étaient vraisemblablement liées. Néanmoins, on ne peut établir de corrélation entre la possession d’un jugement supplétif et le lieu de naissance : en dehors de trois cas, les détenteurs de ces jugements supplétifs étaient nés et résidaient dans le cercle de Diourbel. Rien d’étonnant outre mesure, car, en décembre 1953, l’article 3 avait été modifié et les personnes originaires d’une autre circonscription que celle où elles effectuaient la demande de carte n’étaient plus tenues de présenter un document d’état civil et pouvaient recourir à la preuve testimoniale.
27L’évolution la plus importante de la réglementation sur l’établissement des cartes, qui eut certainement des effets concrets sur le volume de cartes demandées et délivrées, intervint à la fin de l’année 1953. Au mois de novembre, Léopold Sédar Senghor, alors député du Sénégal à l’Assemblée nationale et secrétaire général du Bloc démocratique sénégalais (BDS), avait demandé au gouverneur général d’assouplir plus encore les formalités d’établissement des cartes concernant la preuve d’état civil – il avait joint à sa correspondance une requête similaire émanant de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) sénégalaise. L. S. Senghor résumait ainsi la situation :
Quels sont les faits ? Monsieur X, habitant du cercle de Kaolack, où il est inscrit sur la liste de recensement et sur le rôle des impôts, est né dans le cercle de Matam. Lui demander de se faire délivrer un jugement supplétif qui exige un voyage aller et retour à Matam, c’est accumuler devant lui des difficultés difficilement surmontables. Ou bien Monsieur X fera une fausse déclaration […] ou bien il renoncera à obtenir une carte d’identité [68].
29La pression directe de L. S. Senghor et des partis politiques fonctionna. Alors qu’il avait refusé peu de temps auparavant de prendre cette mesure déjà suggérée par le gouverneur du Sénégal [69], le gouverneur général de l’Aof admit, en décembre 1953, la preuve testimoniale au Sénégal pour l’ensemble des requérants, c’est-à-dire même pour celles et ceux qui demandaient une carte hors de leur circonscription de domicile ou d’origine [70]. L’état civil cessait d’être un frein à la délivrance des cartes d’identité pour les individus, qu’ils fussent ou non mobiles. Cette extension de la preuve testimoniale produisit des effets remarquables sur l’organisation bureaucratique de l’identification. L’audition des deux témoins, valant pour l’attestation de l’identité de la personne requérante, intervenait ainsi en aval de la délivrance de la carte d’identité, confirmant que la surveillance n’était certainement plus l’objectif principal de la généralisation de l’identification. Le ou la requérante effectuait la procédure en nommant deux témoins de sa circonscription d’origine, puis la carte lui était délivrée. Se mettait alors en marche une procédure de témoignage oral administrée à distance avec l’envoi d’une fiche de renseignements adressée au chef-lieu d’origine et souvent assortie d’une photographie. L’autorité locale convoquait les témoins désignés pour vérification, ceux-ci pouvant parfois « être remplacés par d’autres, sur place [71] », et renvoyait le résultat de l’audition au chef-lieu d’établissement de la carte qui décidait, en fonction, de maintenir ou d’annuler la carte d’identité – déjà enregistrée et entre les mains du ou de la titulaire. Dans le cas d’une annulation, cette mention était reportée sur le registre et l’autorité locale devait convoquer le ou la contrevenante pour lui retirer la carte et, éventuellement, engager des poursuites. Les archives des cercles et des communes font état de très nombreuses demandes de vérification des cartes d’identité provenant d’autres cercles ou territoires. Celles-ci constituaient une nouvelle activité particulièrement énergivore pour les administrateurs et les agents de police, ce qui ne devait pas favoriser les enquêtes poussées.
30Étudions de plus près deux cas, retrouvés dans les archives parmi de nombreuses requêtes. En novembre 1957, trois mois après que sa carte lui a été remise, l’identité de Fatoumata Sow fut « reconnue exacte » par les deux témoins qu’elle avait désignés [72]. Cette enquête avait dû être relativement aisée à accomplir : le cercle d’origine de Fatoumata Sow, Diourbel, était voisin de celui de sa résidence, Kaolack, facilitant le délai de transmission. Âgée d’environ vingt ans, la jeune femme n’avait sans doute pas quitté sa localité d’origine depuis longtemps, où ses témoins avaient donc plus de chances d’être encore domiciliés et vivants. En revanche, à Bamako (Soudan français), les témoins cités par Moussa Kamara affirmèrent « ne pas l’avoir connu [73] ». Moussa Kamara avait peut-être fait une fausse déclaration au moment de l’établissement de sa carte d’identité, en 1955, à Kaolack (Sénégal), où il résidait désormais. D’autres scénarios étaient pourtant envisageables. Né vers 1905, d’après ce qu’il avait déclaré, Moussa Kamara avait peut-être quitté le Soudan français depuis plusieurs décennies ; il était donc possible que son nom bureaucratique ne fût pas celui par lequel on l’avait connu, lui et sa famille, ou que la photographie récente ne correspondît plus au souvenir qu’il avait laissé. Entre l’établissement de sa carte et le résultat de l’enquête, près de deux ans s’étaient écoulés, durant lesquels Moussa Kamara avait la possibilité de faire usage de sa pièce – les archives ne disent pas si les autorités réussirent à le retrouver pour la lui retirer au terme de son invalidation.
31Ces identités incertaines résultaient rarement d’actes délibérément frauduleux, tant les manières de dire ou de saisir par l’écrit l’identité étaient labiles : elles rendaient compte non seulement de la variabilité des noms ou prénoms personnels et sociaux, mais aussi de celle des noms légaux. Ces fluctuations, selon le temps, les espaces sociaux, les locuteurs, les scripteurs et les supports, ne produisaient pas des effets propres à la seule carte d’identité – l’état civil faisait face aux mêmes difficultés dans son entreprise de transformation des identités personnelles et sociales en des identités bureaucratisées. Toutefois, l’administration à distance de la preuve testimoniale avait multiplié ce type de cartes, « régulièrement établie[s], mais présumée[s] fausse[s] [74] », comme l’inspecteur Aujas les qualifiait en 1954. Celui-ci travaillait alors au Bureau des cartes d’identité du commissariat central de Dakar et avait attiré l’attention de son supérieur sur le phénomène. Depuis l’assouplissement des règles de délivrance, il estimait à une quinzaine le nombre de cartes litigieuses créées chaque mois dans la capitale de l’Aof et dont on ne pouvait plus retrouver les titulaires. Le rendement avait sans doute prévalu sur la fiabilité, mais l’on peut également suggérer que la libéralité avec laquelle les cartes avaient été faites mettait au jour les logiques de confiance sur lesquelles reposait le nouveau contrat impérial. L’inspecteur Aujas voulait bien croire en la bonne foi et en l’honnêteté de la grande majorité des personnes détentrices de ces cartes, à la fois vraies et fausses. Il n’attribuait à la fraude qu’une partie d’entre elles : les autres relevaient de malentendus linguistiques et d’erreurs liées aux difficultés rencontrées par les agents dans la réalisation des enquêtes. Les fiches de renseignements envoyées en Mauritanie, prit-il en exemple, avaient été retournées car « les intéressés [avaient] donné des noms et prénoms ‘oualoffs’ qui sont la traduction plus ou moins fantaisiste de leurs véritables noms et prénoms ‘maures’ et sous lesquels ils sont inconnus dans leurs villages d’origine ». Les enquêtes exigeaient également que les agents chargés de l’établissement des cartes aient une connaissance fine de « tous les noms de villages et cantons de l’Aof » ; sans cela « cette méconnaissance entraîn[ait] parfois une mauvaise orthographe du lieu de naissance, une erreur de cercle et partant un retour des fiches de renseignements avec les mentions ‘inconnu’, ‘village inconnu’, ‘faire préciser’ ». L’inspecteur Aujas réfuta néanmoins l’idée de faire établir une carte d’identité provisoire, d’une validité limitée au temps moyen d’une enquête. Une telle carte eût entraîné une perte de temps contraire à l’esprit de la circulaire qui avait été précisément adoptée pour « assouplir les formalités et accélérer la délivrance des CI » [75].
32Les pratiques bureaucratiques reconstituées à partir de l’analyse du corpus de formulaires de la subdivision de Diourbel confirment, localement, qu’il importait davantage de délivrer des papiers que d’observer strictement les procédures de vérification de l’identité. Huit cartes avaient été établies sans aucune preuve préalable d’identité, plusieurs formulaires avaient été pré-signés par un témoin, les témoins présentés par les requérants originaires d’une autre circonscription étaient parfois des individus nés et domiciliés dans la subdivision de Diourbel et ne se trouvaient donc pas en mesure d’attester la filiation, l’année ou le nom de naissance, quelques témoins étaient bien plus jeunes que les personnes dont ils confirmaient la biographie. Le statut des témoins – des notabilités, des aînés, des hommes – rendait généralement compte des rapports sociaux de pouvoir au sein des sociétés locales, que la règle édictée dans l’arrêté ne faisait finalement que reproduire (« deux personnes notoirement connues »). Si ces nombreuses exceptions s’expliquent probablement par la volonté d’atteindre un certain rendement, tout n’était cependant pas envisageable : les sources consultées ne mentionnent ainsi aucune femme témoin. Avec 63 cartes établies, le 16 novembre 1954 constitue le jour le plus faste que renseigne le corpus de Diourbel. On peut tenter de se figurer le défilé incessant des personnes devant les agents de l’identification : environ 142 individus différents, entre les requérants et leurs témoins, se montrèrent à l’office ; ce jour-là, 11 jugements supplétifs furent présentés ; quant à Mbaye Fall et Soudou Faye, ils témoignèrent respectivement pour 11 et 14 personnes, permettant d’atteindre ce record par leurs attestations, délivrées à la chaîne.
33Dans la région de Dakar, des « bureaux forains » furent mis en place, à partir de novembre 1954, dans le but d’accélérer l’encartement des citoyennes et des citoyens. Ce système de bureau d’enregistrement itinérant fut initié par Jean Lamborelle, alors commissaire de police du 5e arrondissement de Dakar, afin de rapprocher les habitants des villages de la banlieue des services de l’identification. Son souci d’efficacité était manifeste : « le chiffre de 75 personnes en 3 h 30 a été déterminé selon un chronométrage rigoureux = 20 personnes à l’heure [76] », écrivait-il, assuré, au chef de la sûreté de la délégation de Dakar. Le commissaire J. Lamborelle pensait pouvoir régler la question de l’identification des individus de cette zone en quelques mois [77]. En 1955, près de 100 000 individus étaient déjà en possession de la carte d’identité dans la délégation de Dakar [78]. L’assouplissement des règles de délivrance et l’investissement de la bureaucratie locale n’y étaient que pour une part. Le succès de cette carte s’expliquait par l’existence d’une demande : des hommes, plus minoritairement des femmes, et des partis politiques, y avaient trouvé un intérêt.
La carte d’identité, un enjeu des compétitions électorales
34Le problème de l’identification n’était pas qu’une préoccupation bureaucratique ou policière : cette question était devenue un enjeu foncièrement politique sur lequel s’affrontaient la SFIO et le BDS, les deux principaux partis de la scène politique sénégalaise des années 1950. L’identification constituait un élément central du processus électoral, que ce soit pour l’établissement des listes, le retrait des cartes électorales ou l’opération de vote [79]. On l’a vu, les deux partis avaient encouragé l’extension de la preuve testimoniale à toutes les personnes requérant une carte d’identité. Pour le BDS, c’était un moyen de s’assurer que les anciens sujets, qui avaient contribué à sa victoire sur la SFIO aux élections législatives de 1951 et territoriales de 1952, fussent dotés d’une capacité documentaire officielle pour voter. La carte d’identité avait parfois été présentée ou perçue comme obligatoire pour le retrait de la carte électorale et l’opération de vote ; mieux encore, certains titulaires pensaient, à tort, qu’elle automatisait leur inscription sur les listes électorales [80] : peut-être est-ce ce qui explique qu’à Dakar, 68 000 cartes d’identité avaient été délivrées entre 1954 et octobre 1955, mais que, déplorait le délégué du gouverneur du Sénégal, « moins de 5 000 personnes [s’étaient nouvellement] inscrites sur les listes électorales pendant la même période [81] ». À partir de 1953-1954, le BDS se mobilisa dans les villes et les campagnes en faveur de la carte d’identité. À Diourbel, la réunion de la section locale du parti, qui se tint le 3 octobre 1954, fut largement consacrée à ce sujet. Les militants du BDS soulignèrent « l’importance, pour chaque électeur, d’être titulaire d’une carte d’identité [82] ». Les comités furent chargés de recenser les sympathisants du BDS qui n’en étaient pas détenteurs et de pourvoir aux frais de photographie des plus nécessiteux. C’est certainement ce qui explique le pic remarquable de cartes d’identité qui transparaît du corpus de formulaires, entre novembre et décembre 1954, dans la subdivision de Diourbel. Le président de la réunion BDS d’octobre, Soudou Faye, s’impliqua personnellement dans la procédure d’établissement des cartes. Grand commerçant et militant au BDS, il entretenait de bonnes relations avec les autorités coloniales locales et était une notabilité établie et appréciée de la communauté sereer – sa mémoire reste vivante dans la zone, où il est plus connu sous l’appellation de Soudou Yandé (le prénom de sa mère) [83]. On peut l’identifier comme témoin pour 25 des requérants du corpus, dont 14 s’étaient présentés le même jour, comme nous en avons précédemment fait état. En outre, l’examen attentif des formulaires montre que Soudou Faye en avait également pré-signé plusieurs. Cette pratique atteste la collaboration très concrète entre les sommités politiques et les autorités coloniales dans la production de cartes d’identité ainsi qu’un souci partagé d’efficacité plutôt que de fiabilité. Depuis le dernier trimestre 1954, la propagande et le soutien logistique des militants du BDS de la région de Diourbel faisaient les affaires de l’administration. Ayant obtenu sa carte le 27 décembre 1954, Moussa Marone se souvient que le chef de son village lui avait expliqué qu’il fallait prendre la carte d’identité « sur instruction de Senghor ». Il l’avait alors emmené chez Meïssa Fall, le chef de canton :
Meïssa Fall avait dressé un mbar [abri] à côté de sa maison pour enregistrer les personnes voulant avoir une carte d’identité. Ensuite, c’est lui qui nous a amenés à Ndiarème [Diourbel] pour la photo, on n’a pas payé. On est partis à trois. Après, on est allés dans le bureau pour la signature et l’empreinte de la carte [84].
36Avec ce mbar comme antichambre du bureau officiel d’enregistrement, le chef de canton agissait sans doute autant comme intermédiaire de l’administration que comme militant du BDS. Moussa Marone reçut ensuite sa carte des mains du chef du village : « Notre chef s’est mis sur la place du village et il a appelé les gens avec le nom de leurs parents pour remettre la carte. Pour moi, on avait mis sur ma carte le nom du frère de mon père à la place de celui de mon père », se rappelle-t-il. L’établissement de la carte d’identité de Moussa Marone avait été une affaire collective. Des témoins aux chefs du village et du canton, c’est un réseau de relations sociales et politiques qui participa à l’écriture de son identité bureaucratique [85].
37Dans la région de Dakar, le BDS jouait une autre partition. La compétition entre le BDS et la SFIO y était rude – les anciennes Quatre Communes constituaient la base électorale traditionnelle de la SFIO, qui n’avait pas su mordre dans les régions au moment de l’extension du droit de vote. Adama Thione, dakarois de naissance, relate ainsi que lorsqu’il s’était fait établir sa carte d’identité, les représentants des deux partis étaient présents dans le bureau [86]. Jusqu’à leur exclusion de la procédure, à la fin de l’année 1954, sur la demande du gouverneur du Sénégal lui-même, les deux partis participaient aux opérations de délivrance des cartes et semblent même avoir parfois récupéré les documents par contingent, comme dans le cercle de Diourbel [87]. La bataille pour les cartes d’identité les faisait aller « jusque dans les maisons pour demander à leurs militants de chercher des cartes [88] ». Cependant, la SFIO et le BDS ne suivaient pas la même stratégie. Dans l’ensemble, la SFIO cherchait plutôt à limiter le recours aux cartes d’identité dans le processus électoral. Alhassane Ane se souvient que Lamine Guèye « poussait vraiment les gens à aller chercher des cahitt judu [‘papiers de naissance’, en wolof] [89] », c’est-à-dire ici des jugements supplétifs. Le parti prônait un contrôle souple en matière de vérification de l’identité de l’électorat, notamment en encourageant le recours à la preuve testimoniale et aux jugements supplétifs, et l’acceptation des bulletins de naissance délivrés par les municipalités – qu’il octroyait lui-même, dominant la mairie. La SFIO faisait valoir que c’était le seul moyen pour promouvoir le vote des femmes, qui ne disposaient que rarement de documents officiels d’identité [90]. Il s’agissait donc, pour Lamine Guèye, de se ménager des marges de manœuvre pour inscrire sur les listes électorales les individus qui lui étaient favorables. Dans ces bastions de la SFIO, le BDS entendait au contraire limiter les preuves d’identité des votants aux documents officiels personnels, comme la carte d’identité, excluant le recours aux jugements supplétifs et, surtout, à la présentation de témoins. La disqualification du témoignage oral était toute circonstancielle et liée au rapport de force dans les municipalités : le BDS cherchait non seulement à restreindre un corps électoral supposément défavorable, mais aussi à se donner une chance de remporter les élections municipales face aux manœuvres de la SFIO.
38La question de la sincérité du vote – qui était alors principalement conçue en lien avec les preuves d’identité présentées pour le retrait des cartes électorales comme pour l’opération de vote – se posait en effet avec acuité dans la capitale fédérale. La victoire de la SFIO aux municipales de 1953 à Dakar avait été contestée par le BDS qui accusait son rival d’avoir opéré des fraudes massives en inscrivant de faux électeurs par la manipulation et la fabrication de preuves d’identité, notamment des jugements supplétifs de complaisance délivrés par le juge de paix de Dakar. Au terme du recours qu’il avait déposé devant la justice, L. S. Senghor réussit à faire annuler le scrutin municipal par le Conseil d’État. Il salua cette décision dans la presse officielle, en replaçant la carte au centre de la véridiction de l’identité :
Tant que des Présidents de bureaux de vote se refuseront à identifier les électeurs, c’est-à-dire à leur demander une pièce d’identité, le Conseil d’État, faisant son devoir, continuera d’annuler nos élections. La preuve testimoniale ouvre la voie à toutes les fraudes [91].
40L. S. Senghor, appuyé par le sénateur Mamadou Dia, ne réussit pas à exclure cette preuve des procédures de retrait des cartes électorales et de l’opération de vote des scrutins ultérieurs, en dépit de demandes motivées adressées aux autorités coloniales [92]. Néanmoins, les pouvoirs coloniaux étaient alertés sur la nécessité de renforcer cet aspect du contrôle des scrutins. La préparation de la nouvelle élection municipale à Dakar, en novembre 1955, fut particulièrement l’objet de leur attention. Une note adressée aux présidents des commissions explicitait en détail la marche à suivre pour assurer le contrôle de l’identité des personnes venant retirer leur carte électorale :
Il importe de s’assurer de façon indubitable de l’identité de l’électeur qui vient retirer sa carte. Celui-ci s’approche et présente sa pièce d’identité, le président s’assure alors rapidement que l’aspect physique de l’intéressé présente des rapports suffisants avec la photographie que comporte sa pièce. Si la carte d’identité ne comporte pas de photographie, il convient toutefois de s’assurer que l’âge apparent de l’intéressé correspond à celui qui est indiqué sur le document et éventuellement, [de] poser des questions [93].
42Si l’attestation orale par deux tiers continuait d’être admise pour le retrait des cartes électorales, elle ne devait pas primer sur l’identification documentaire : « les détenteurs de pièces d’identité devront avoir, s’ils se trouvent dans la pièce, priorité sur les électeurs dépourvus de pièces d’identité et accompagnés de témoins », stipulait encore la note. Désormais, un bon citoyen était un citoyen encarté. Les discordances entre les informations reportées sur la carte d’identité et sur la carte électorale étaient néanmoins fréquentes – les cartes avaient été produites par des institutions et selon des modalités différentes, en l’absence, généralement, de documents d’état civil. Ces variations ne remettaient pas tant en cause l’identification de la personne pour l’administration qu’elles servaient parfois de prétexte aux partis politiques pour rejeter certains individus de l’opération électorale – à en croire le délégué du gouverneur [94]. Devant la persistance des manipulations ou des fraudes à l’identité à l’occasion des scrutins, les autorités coloniales recommandèrent d’intensifier la diffusion de la carte d’identité, devenue « une nécessité absolue [95] » pour l’administration dans l’objectif de garantir la sincérité du vote. Elles resserrèrent parallèlement les modalités de contrôle de sa délivrance. En 1957, le gouverneur du Sénégal rétablit ainsi l’application stricte de l’arrêté originel d’octobre 1949 et, deux années plus tard, la preuve testimoniale fut exclue des procédures d’établissement de la carte d’identité pour les individus nés dans les communes de plein exercice.
Une carte à soi, une carte de soi
43L’incitation des partis politiques, la réglementation et la mobilisation bureaucratique coloniales ne suffisent pas à expliquer à elles seules le développement de la carte d’identité dans le Sénégal des années 1950. Afin de mieux saisir les raisons qui poussèrent de nombreux hommes et femmes à se faire établir cette carte, il paraît nécessaire de suivre une approche plus compréhensive, en explorant les représentations et les usages projetés que cette carte suscitait – plutôt que les usages effectifs, qui renseignent sur un autre moment de la biographie des individus et de la carte comme objet [96]. Les enquêtes orales menées dans les régions de Dakar, de Rufisque, de Thiès et de Diourbel auprès d’anciens titulaires constituent la source principale de cette analyse. Si les récits recueillis reflètent des histoires singulières, ils permettent également de rendre compte de significations socialement situées. Rappelons néanmoins le biais générationnel de ce corpus d’entretiens, puisque les personnes rencontrées avaient officiellement au plus vingt-neuf ans (à quelques exceptions près) quand elles se firent établir leur carte. C’est donc surtout aux regards et aux expériences de jeunes et de jeunes adultes que cette partie est consacrée [97].
44La possibilité d’accéder aux nouveaux droits joua sans nul doute sur l’attractivité de la carte d’identité. Si celle-ci manifestait l’étreinte de l’État dans la vie des individus, elle permettait aussi d’intégrer la communauté des ayants droit. Il est cependant frappant que le vote n’ait été que rarement mentionné de manière spontanée au cours des entretiens, même par celles et ceux qui avaient rendu compte du rôle incitatif des partis politiques dans les opérations d’établissement des cartes. À l’échelle individuelle, l’encartement semble avoir répondu à des motifs plus pragmatiques. Certes, dans nos entretiens, les hommes furent peu nombreux à mentionner l’accès aux droits sociaux, mais le biais générationnel du corpus l’explique sans doute en partie. Ceux-ci étaient en effet encore célibataires, cultivateurs, en formation ou toujours en quête d’emploi et le droit à une pension, à des allocations familiales ou à d’autres avantages sociaux ne rencontrait pas des préoccupations immédiates. En revanche, cette motivation ressort plus nettement des entretiens menés avec les six femmes rencontrées, qui étaient alors toutes déjà mariées. C’est ce qu’explique Arame Diène, née à Rufisque en 1926. La tante qui l’a élevée lui avait parlé de la carte, en liant son utilité au récent statut matrimonial de sa nièce : « puisque tu as un mari maintenant, il faut aller te chercher une carte ». Si cette carte lui permit de voter au référendum de la Communauté de 1958 et fut un objet de distinction sociale – j’y reviendrai –, Arame Diène insiste de prime abord sur les allocations familiales qu’elle prévoyait alors d’obtenir de la sorte [98]. Dans le Sénégal des années 1950 comme dans d’autres contextes, le développement de l’État social favorisa certainement le consentement à l’identification légale [99].
45Néanmoins, la possession d’une carte d’identité semble avoir recouvert des significations bien plus diverses que celles qui se lisent en miroir du projet étatique de contrôle des individus mobiles et de mise en capacité des nouveaux ayants droit. Les récits recueillis montrent que l’obtention de la carte a pu générer l’ouverture de nouvelles opportunités, professionnelles et/ou migratoires. Certains de nos interlocuteurs concevaient l’obtention de la carte comme une étape obligée sur un chemin bien tracé, traduisant une familiarité avec l’État bureaucratique qui était socialement située : il s’agissait d’hommes, citadins, instruits en français, souvent issus de familles de fonctionnaires et/ou d’anciens citoyens des Quatre Communes. Pour d’autres, la demande d’une carte d’identité portait l’espoir d’un changement de trajectoire menant à une vie meilleure grâce à la possibilité qu’elle offrait d’envisager un emploi urbain et/ou salarié – en ce sens, l’identification légale soutenait le développement du travail salarié. Si, localement, les partis politiques avaient parfois pris en charge la totalité ou une partie de son coût, la carte engageait généralement des frais pour les requérants : au milieu des années 1950, il fallait compter environ 75 francs pour les photos d’identité, 5 francs de timbre, auxquels s’ajoutaient d’éventuels frais de transport [100]. Le coût n’était pas exorbitant, mais il représentait une certaine somme pour un cultivateur ou un manœuvre, qui s’apparentait sans doute à un investissement [101]. « Il fallait avoir la carte pour espérer travailler dans un service », explique en effet Seydina Sarr, fils de cultivateur et apprenti-mécanicien résidant à Cambérène, qui était alors un village de la banlieue de Dakar. Cette pièce « te permettait d’avoir du travail avec un salaire. Sinon, sans pièce, tu ne pouvais être qu’un simple manœuvre, un simple journalier. Tu ne pouvais pas être embauché » [102]. Cette espérance d’un travail meilleur pour une vie meilleure animait également une partie des jeunes hommes de la subdivision de Diourbel. Baba Marone était allé « prendre la carte » parce qu’il ambitionnait de devenir chauffeur. Après une année d’apprentissage, son père s’opposa finalement à son projet et Baba Marone dut reprendre le chemin des champs d’arachides : « Il avait peur, explique-t-il, que je parte du village ; que je sois en perdition [sur un registre moral] dans la vie moderne [103]. » À une quinzaine de kilomètres de là, à Thiébo, Alassane Sène raconte qu’il a bataillé pour obtenir une carte d’identité, dans la perspective d’un changement de vie :
J’avais eu la chance d’avoir fait un peu les bancs et je connaissais l’importance des papiers, il m’en fallait pour réussir. Ça m’a sauvé la vie, je peux le dire comme ça. J’ai pu travailler à l’usine alors que les autres couraient encore pour s’identifier. À l’époque, c’est seulement ceux qui avaient des cartes qui pouvaient trouver du travail hors des champs […] La première fois, le policier m’a renvoyé en disant que je n’en avais pas besoin car ici on savait qui j’étais. Mais j’ai insisté, au nom de Dieu. Et c’est mon oncle qui était au tribunal qui m’a fait les papiers de naissance et, ensuite, j’ai pu faire ma carte d’identité de Français de l’AOF [104].
47La demande de carte d’identité s’inscrivait également dans des projets individuels de mobilité et, notamment, de migrations de travail. On l’a vu, elle était obligatoire pour celles et ceux qui circulaient hors de leur circonscription de domicile (puis d’origine). Depuis des décennies néanmoins, l’on peut probablement estimer que plusieurs centaines de milliers de femmes et d’hommes d’Aof voyageaient sans les titres requis. À partir de 1949-1950, de nombreux individus se firent certainement établir une carte d’identité – pérenne, sans visa, elle était moins contraignante que l’ancien laissez-passer – afin d’éviter les amendes, voire les arrestations, en cas de contrôle et de « rafles » – comme le révèlent les motivations avancées par plusieurs de nos interlocuteurs. De nouveau, cette explication légaliste ne suffit pas toujours à expliquer le recours à l’identification légale. La volonté étatique d’identifier les individus mobiles rencontra parfois le besoin de ces derniers d’être précisément identifiables du fait de leur mobilité. Babacar Cissé était de ceux-ci. Né dans le village de Gandoul, il avait été encouragé par son père à aller prendre une carte d’identité pour tenter sa chance à Dakar – la carte soutenait bien un projet de migration de travail. Or, parmi les motifs qu’il évoque lors de notre entretien, il n’est nullement question d’un possible accès à l’emploi salarié, de la volonté de se conformer à une obligation réglementaire ou de passer sans encombre les contrôles d’identité. Ce qui préoccupait le père, puis le fils de seize ans, c’était l’éloignement de l’espace social d’interconnaissance, l’anonymat de la capitale. Babacar Cissé explique :
Mon père m’a dit : « Tu ne vas pas continuer de vivre avec moi, d’être cultivateur comme moi, tu dois aller travailler à Dakar. Donc tu pars chez ton cousin à Mbour et tu vas faire une carte. Je ne vais pas te suivre pour te sécuriser, mais ta carte d’identité pourra te sécuriser. » C’était très nécessaire si tu peux l’avoir, car à l’époque, il n’y avait pas beaucoup de sécurité et Dakar était comme une forêt. Personne ne me connaissait et mon père voulait que j’aie une carte dans le cas où je serais blessé, les gens pouvaient regarder dans mes poches pour savoir qui je suis [105].
49Au-delà des situations d’interface avec l’État ou le secteur privé formalisé, la carte était perçue comme un support de reconnaissance entre individus qui palliait, même imparfaitement, l’absence de relations sociales permettant d’attester l’identité d’une personne. Ce motif ne semble pas avoir été si marginal et revient dans deux autres entretiens menés avec des personnes qui, comme Babacar Cissé, n’étaient pas instruites en français. Il ne détonne pas non plus avec les pratiques nées de l’angoisse de n’être pas reconnu, mises au jour dans d’autres contextes par des historiens et des historiennes [106]. Arlette Farge, notamment, a montré que, dans la France du xviiie siècle, la conservation sur soi d’écrits sur soi n’était pas une pratique réservée à celles et ceux qui avaient directement accès au sens textuel des papiers. Au contraire, des individus mobiles au statut précaire, illettrés portaient sur eux des petits papiers manuscrits, semi-imprimés ou imprimés disant des choses sur eux-mêmes, comme autant de preuves de soi, de « signes donnant acte de sa présence au monde [107] » pour ne pas être laissés à l’anonymat en cas de mésaventures sur les chemins.
50Cette perspective incite à interroger la demande de carte d’identité comme un moment d’énonciation de soi, à porter un autre regard sur l’imprimé bureaucratique et à explorer la complexité des rapports que la production de l’intime entretient avec la bureaucratie, ses écrits, ses images et sa matérialité. Certes, la carte d’identité d’Aof fut d’abord façonnée par des institutions extérieures au sujet, dans des formes (photographiques) et des cadres (bureaucratiques) prédéfinis de présentation de soi dont la violence symbolique a été soulignée, notamment par la littérature [108]. Jean-François Werner explique que dans les campagnes ivoiriennes des années 1950, « la première image de soi jamais faite a souvent été une photo d’identité, réalisée de façon contraignante et humiliante [109] ». La photographie d’identité, par sa généalogie judiciaire, renvoie en effet à un dispositif normatif de la domination étatique [110], qui aurait été particulièrement poussé dans le contexte colonial. De nouvelles recherches invitent pourtant à complexifier cette lecture, en soulignant le caractère ambivalent de la photographie d’identité, même dans des contextes particulièrement répressifs comme celui de l’apartheid, où le projet disciplinaire d’objectivation du sujet apparaît plutôt « instable, peu sûr et extrêmement difficile à cerner et à démontrer [111] ». En remettant en question la pertinence de l’opposition classique entre l’image bureaucratique répressive et l’image privée affective et honorifique [112], différents travaux montrent le chevauchement des pratiques, des significations et des usages de ces deux genres visuels dans l’Afrique coloniale [113]. L’injonction étatique à la photographie – dans des règles encore peu stabilisées – n’altérait pas totalement la mise en jeu de subjectivités qu’engageait la prise de vue, et ceci d’autant moins que, souvent, les mêmes photographes produisaient les portraits privés et les photographies d’identité, les secondes dérivant parfois directement des premières. Ces recherches rendent également compte de réemplois des photographies produites pour l’État dans les espaces sociaux et familiaux. Or, comme le suggère Jennifer Bajorek, ces reconversions ne faisaient « qu’étendre les qualités expérimentales, d’improvisation et de création qui ont, depuis le début, été si cruciales pour les images et les pratiques bureaucratiques [114] ». Dans le cadre de notre recherche, les personnes rencontrées ont moins utilisé, pour décrire les expériences du moment photographique, le registre de la contrainte que celui de l’indifférence, parfois, et, souvent, de l’attrait et de la satisfaction. Beaucoup s’étaient préparés pour la prise de vue. À Gandoul, Babacar Cissé relate aujourd’hui ce moment avec amusement : « j’étais très content de prendre la photo, ma première photo. J’avais même très bien lavé mes habits car je pensais que si c’était sale, ça allait sortir sur la photo. J’ai pris tout mon temps pour m’habiller [115] ». De même à Sambe Tocossone, Waly Faye s’était particulièrement apprêté : « j’ai fait une coiffure à la brosse où les cheveux sur les côtés étaient rasés et ceux du milieu de la tête bien peignés [116] » – le corpus de formulaires de délivrance de la subdivision de Diourbel montre nombre de jeunes cultivateurs arborant des coiffures à la mode, comme pour Waly Faye, réalisées ou rafraîchies à l’occasion de leur passage devant le photographe [117]. À Dakar, Adama Thione avait été « content, ébloui » en récupérant sa photographie auprès de Salla Casset dans le studio « Sénégal photo », que celui-ci tenait alors dans la Médina [118]. À Ndoffène, Birama Sène explique qu’il avait montré sa photo à tous ses proches en rentrant au village avec sa carte, ce qui avait suscité beaucoup d’envie – non, sans doute, de bureaucratie, mais de représentation photographique de soi [119].
51Il n’est pas question ici d’évacuer toute idée de contrainte, ce d’autant moins que la délivrance et le contrôle de la carte d’identité furent dépendants, localement, des pratiques des agents bureaucratiques et policiers – en décembre 1949, le Conseil général de Guinée s’inquiétait même de la manière dont certains agents risquaient de se saisir de la mesure pour « brimer la population » des campagnes et souhaitait sa limitation aux communes [120]. Nos recherches permettent d’explorer d’autres dimensions du processus de bureaucratisation des identités personnelles qui rendent compte de sa nature ambivalente. Dans bien des cas, en effet, loin d’être un dispositif étatique détaché des règles du jeu social, l’écriture bureaucratique de soi avait été coproduite avec d’autres que soi. Nous l’avons vu, un oncle, un chef de village, un militant politique, des hommes plutôt que des femmes, des aînés plutôt que des cadets avaient participé à la reconnaissance de la personne ; par le fait même de leurs incitations ou de leurs témoignages, ils réinscrivaient cette personne dans son monde social. Néanmoins, ces processus collectifs, qui charriaient de nombreuses erreurs d’identification, n’entraient pas nécessairement en contradiction avec l’acte d’énonciation de soi qui se donnait parfois à voir dans la demande de cartes. Prendre une carte pouvait être une manière de se penser au monde et de s’y présenter. Les récits d’Alhassane Ane, à Dakar, et d’Arame Diène, à Rufisque, inscrivent leurs demandes de cartes d’identité dans la continuité des jugements supplétifs de naissance qu’ils avaient obtenus pour être reconnus comme des « originaires » des Quatre Communes. À sa naissance, Arame Diène n’avait pas été déclarée à l’état civil, contrairement à sa sœur jumelle :
Lorsque j’ai grandi et que ma sœur jumelle s’est mise à me traiter de « tirailleur », notre père s’est rendu compte de son erreur, il est allé me déclarer avec les mêmes informations que ma sœur […]. Ensuite, quand je me suis mariée, j’ai pris la carte pour toucher les allocations familiales et continuer à ne pas être traitée de tirailleur [121].
53Si le passage dans l’armée avait fait entrer de nombreux Africains dans le monde documentaire colonial – ils étaient identifiés et possédaient des livrets militaires –, être originaire des Quatre Communes permettait, depuis 1915, d’échapper à la condition subalterne des tirailleurs sénégalais et d’intégrer les contingents réguliers de l’armée française. Cette qualité se prouvait par des papiers de naissance – d’autant plus que la citoyenneté française nécessitait en principe d’avoir un état civil. Si la différenciation statutaire était obsolète depuis la loi de mai 1946, détenir des papiers d’identité continuait d’être un marqueur de distinction, mettant au jour l’imaginaire de la citoyenneté que la carte avait pu matérialiser.
54Dans nombre de cas rencontrés au cours de cet article, l’identité fixée par la bureaucratie ne correspondait qu’imparfaitement à l’identité biographique ou sociale des individus. À partir des années 1946-1949, l’État colonial tardif s’est certainement soucié d’identifier ses gouvernés, à défaut de pouvoir les connaître intimement, et a tenté de répondre à la demande d’identification formulée par les partis politiques et, parfois, émanant directement des citoyennes et des citoyens. Cette étude montre ainsi que la carte d’identité permit en pratique à l’État d’amorcer, à moindre coût idéologique, une mise en normes bureaucratique et documentaire généralisée des identités personnelles des Africains et des Africaines au Sénégal et dans la fédération. Les agents de l’État durent s’accommoder du vaste problème que posait la véridiction de leur identification légale. L’explication selon laquelle l’État se serait peu intéressé à la véracité des informations obtenues ne saurait suffire. Cet arrangement avec la conformité des informations recueillies pour l’établissement des cartes s’explique aussi par le fait que le régime de vérité dans lequel il exerçait son magistère se fondait sur les logiques interprétatives et dialogiques qu’impliquait le recours aux instances sociales de reconnaissance de la personne et aux dispositifs écrits de l’État documentaire [122]. Ces logiques, qui mettaient en jeu des subjectivités (le témoin, le ou la déclarante, l’agent, le scripteur, le policier) et faisaient de l’opération d’identification une procédure collective, rendaient possible l’erreur involontaire (de déclaration ou de retranscription) ou les petits arrangements avec la réalité. Plus de la moitié des personnes que nous avons rencontrées se faisaient ainsi appeler par un autre prénom et/ou étaient plus jeunes ou plus âgées, ou parfois même issues d’une autre ascendance. Pour autant, ces personnes n’étaient pas étrangères à ces identités bureaucratiques : comme dans d’autres contextes historiques, qu’elle soit intentionnelle ou non, « la fausse identité est moins affaire de basculement que de gradation [123] ». Sans préjuger de la performativité du document d’identité, leur identité légale était donc au minimum « un peu » eux-mêmes, et ce « un peu » avait été suffisant pour qu’ils ou elles aient porté cette carte d’identité, l’aient parfois fait valoir et, pour certains individus, l’aient ensuite précieusement gardé pendant plusieurs décennies comme un objet mémoriel, un objet à soi et de soi [124].
55Dans le fonds Aof des Archives nationales du Sénégal, l’épais répertoire d’enregistrement des cartes d’identité de la subdivision de Nioro du Rip, commencé le 25 février 1957, ne montre pas de césure à l’indépendance : l’enregistrement se poursuivit jusqu’à l’épuisement des feuillets, le 24 avril 1961, et le registre suivant existe sans doute quelque part. Au moins jusqu’au début de l’année 1962, les autorités sénégalaises continuèrent de délivrer des cartes d’identité sur les imprimés de la fédération, desquels la mention de l’Aof se trouvait rayée. Ces cartes palimpsestes figuraient plusieurs moments de transition opérés entre 1946 et 1960 : celui de l’indigénat à la citoyenneté impériale, celui de la citoyenneté impériale à la citoyenneté nationale. La loi du 11 février 1962 institua finalement une carte nationale d’identité au Sénégal qui visait « à remplacer les cartes d’identité délivrées sous le régime dépassé de l’arrêté général du 17 octobre 1949 [125] ». Si cette carte reprenait en majeure partie les rubriques, l’aspect documentaire et le format de l’imprimé de 1949, les mentions de statut et de coutume, catégories qui avaient été au cœur du gouvernement impérial, disparaissaient. La nouvelle carte, désormais obligatoire quelle que fût la situation de mobilité et requérant la présentation exclusive d’une preuve écrite d’état civil pour sa production, était appelée à permettre non seulement l’identification des individus, mais aussi à « certifier la qualité de National Sénégalais de son titulaire [126] », comme le soulignait l’exposé des motifs de la loi – en somme, à définir le citoyen et la citoyenne d’une nation et non plus d’un Empire.