Article de revue

V. L’établissement public local d’enseignement : du cadre statutaire au nécessaire pilotage

Pages 358 à 369

Citer cet article


(2025). V. L’établissement public local d’enseignement : du cadre statutaire au nécessaire pilotage. Administration & Éducation, Hors série(HS2), 358-369. https://doi.org/10.3917/admed.hs2.0358.

« V. L’établissement public local d’enseignement : du cadre statutaire au nécessaire pilotage ». Administration & Éducation, 2025/HS2 Hors série, 2025. p.358-369. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-administration-education-2025-hs1-page-358?lang=fr.

2025. V. L’établissement public local d’enseignement : du cadre statutaire au nécessaire pilotage. Administration & Éducation, 2025/HS2 Hors série, p.358-369. DOI : 10.3917/admed.hs2.0358. URL : https://shs.cairn.info/revue-administration-education-2025-hs1-page-358?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/admed.hs2.0358


Notes

  • [1]
    À tel point que l’enquête PISA 2009, lorsqu’elle a abordé cet item sur les 74 pays audités, a purement et simplement ignoré le cas français – unique exception à cette évaluation internationale – cf. OCDE (2011). Résultats de PISA 2009 : les clés de la réussite des établissements d’enseignement : ressources, politiques et pratiques (volume IV), PISA, Éditions OCDE.
  • [2]
    Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits des communes, des départements et des régions, loi n° 83633 du 22 juillet 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. L’article L. 421-1 du Code de l’éducation attribue le statut d’EPLE aux collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale.
  • [3]
    Plus précisément, loi du 22 juillet 1983, modifiée par les décrets du 30 août 1985 et du 13 septembre 2005.
  • [4]
    Dans la pratique les préfectures ont délégué au recteur l’exercice de ce contrôle.
  • [5]
    Article L. 912-1-1 du Code de l’éducation (loi 2005-380 du 23 avril 2005).
  • [6]
    Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école. L. n° 2005-380 du 23/4/2005. JO du 24/04/2005 (NOR : MENX0400282L), article 34. Voir également le BO n° 36 du 6 octobre 2005 : « Il s’agit également de développer l’autonomie des établissements par l’accent mis sur le projet d’établissement qui vise à mobiliser les équipes pédagogiques pour améliorer les performances des élèves. En outre, celles – ci ont désormais la possibilité de mettre en œuvre des expérimentations pédagogiques permettant la recherche des solutions innovantes les plus appropriées aux difficultés rencontrées par les élèves ».
  • [7]
    Voir l’article Bi.
  • [8]
    Article 61 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013, codifié à l’article L. 421-4 du Code de l’éducation.
  • [9]
    Decret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux etablissements publics locaux d enseignement.
  • [10]
    EPLEFPA : établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole.
  • [11]
    Loi n° 2005-380 du 23-4-2005, article 38 (JO du 24-4-2005).

Depuis la loi n° 83-633 du 22 juillet 1983 qui a institué une nouvelle catégorie d’établissement public, le statut des collèges et des lycées n’a pas fondamentalement évolué, ce qui témoigne d’une forme juridique robuste. Présenter la réalité de l’EPLE aujourd’hui, c’est prendre acte à la fois de ses missions et de sa capacité à inscrire pleinement le service public éducatif au cœur de son assise territoriale. C’est prendre également la mesure des tensions et des problématiques qui définissent finalement un statut non dépourvu d’ambivalences.
La première d’entre elles est liée à son positionnement dans le cadre de la décentralisation. L’EPLE a la particularité d’être sous la double tutelle des instances déconcentrées de l’Éducation nationale et de la collectivité territoriale de rattachement (département ou région selon le type d’établissement). Comment convient-il de penser cette articulation, cette triangulation fonctionnelle entre État, collectivité territoriale et EPLE ?
La deuxième ambivalence du statut effectif de l’EPLE concerne son autonomie. Instituée dans le cadre du décret du 30 août 1985, cette autonomie administrative, financière et pédagogique ne cesse en effet de susciter des attentes autant que des interrogations. Fixant un cadre légal et limitativement fonctionnel, elle dote les établissements d’une certaine capacité d’action conforme à leur statut d’établissement public. Mais la réalité concrète d’une telle autonomie reste plus formelle que réelle, comme indiqué dans le rapport annuel des inspections générales de 2019 consacré à l’autonomie des EPLE…


Date de mise en ligne : 25/07/2025

https://doi.org/10.3917/admed.hs2.0358

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