9. L’environnement législatif : les principes
- Par Guy Dréano
Pages 149 à 173
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- Dréano, G.
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Notes
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[1]
Un avantage introduisant souvent une contrainte, ce fut le cas de la reconnaissance d’utilité publique qui permettait de recevoir dons et legs, puis en 1901 la loi sur les associations, deux dispositions qui obligèrent à déclaration et donc à contrôle.
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[2]
1975 correspond à ce qu’on appelle la fin des Trente glorieuses, années de forte ascension économique dont bénéficia la France après la dernière guerre mondiale. Dans ce contexte économique moins favorable, la RCB (rationalisation des choix budgétaires) est alors à l’ordre du jour. Cette loi du 30 juin 1975, dite « Loi sur les institutions sociales et médico-sociales », vise donc à mieux définir, coordonner, évaluer et gérer l’ensemble des équipements, qu’ils soient publics ou privés, sur la base de l’évolution des besoins qu’on souhaite également mieux cerner.
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[3]
Aujourd’hui plus d’un million de Français résident ou font l’objet de soins dans 25 000 établissements ou services qui emploient plus de 400 000 salariés et mobilisent plus de 13 milliards d’euros.
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[4]
Chapitre 10, « L’organisation administrative ».
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[5]
Chapitre Ier « Principes fondamentaux », section 1 « Des fondements de l’action sociale et médico-sociale ». La loi est énoncée par chapitres qui font l’objet de sections elles-mêmes déclinées en articles, ces différents textes étant à réintégrer dans le Code de l’action sociale et des familles.
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[6]
La plupart des ministères sont amenés à intervenir dans l’action sociale mais il revient à la direction de l’Action sociale que ces différentes interventions soient bien inscrites dans une politique générale.
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[7]
« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation. Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement, ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision, sont fixées par décret en Conseil d’État. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies. »
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[8]
Le conseil de la vie sociale : déjà prévue par un décret du 31 décembre 1991 sous l’intitulé de conseil d’établissement. D’abord vécue comme une instance propice à d’inutiles tensions, cette disposition a d’abord été accueillie sans enthousiasme.
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[9]
Pourtant, lorsque la spécificité et les caractéristiques des établissements et services ont pu suffisamment être prises en compte l’expérience montre qu’il s’agit là d’un fort levier pour le changement. Lieu d’information et de débats il autorise les usagers ou leur représentant à questionner projets, organisation et fonctionnement. Plus facile à mettre en place quand, à tous niveaux, l’esprit de participation est à l’œuvre, cette instance peut avoir une vertu de propagation démocratique et de citoyenneté.
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[10]
CDES et COTOREP sont aujourd’hui supprimées et remplacées par la MDPH (cf. p. 163).
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[11]
Cette loi qui fait toujours l’objet de textes complémentaires et nécessite une certaine expérimentation a pris effet à dater du 1er janvier 2006.
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[12]
On retrouve là une position prise dès la constitution de 1789.
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[13]
Y compris par la participation à la définition des politiques publiques les concernant.
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[14]
Les prestations de compensation peuvent être accordées pour des besoins d’aide humaine, aides techniques, aménagement de logement, de véhicule, animaux d’accompagnement… cf. débat ouvert par la CIF.
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[15]
CDCPH, conseil départemental consultatif des personnes handicapées, équivalent du CNCPH, prévu également par la loi au plan national.
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[16]
Cf. chapitre 10, sur l’organisation administrative.
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[17]
On y retrouvera certains points qui ont servi de modèle dans la loi de Rénovation sociale ainsi que dans celle sur le handicap.
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[18]
Il n’existe pas de normes établies, mais un usage progressivement admis, selon le type de difficulté, ce qui permet de se référer à des « indicateurs de normes ».
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[19]
Y compris depuis la loi de 2002 quand il s’agit d’action de prévention spécialisée.
ÀL’ORIGINE, initiative essentiellement privée de bienfaisance, l’action sociale, dont l’AMPest une des formes, a pris peu à peu une dimension d’intérêt général et d’utilité publique qui fait que cette mission, qu’elle soit confiée au secteur public ou au secteur associatif, qui l’assurent conjointement, répond aujourd’hui à des normes, qui de lois en lois, se précisent et s’harmonisent selon des valeurs, des logiques et des règlements qui s’imposent à tous.
Depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en 1789, les représentants du peuple français ont constamment réaffirmé dans les constitutions successives de la France un certain nombre de principes généraux et notamment, avec de plus en plus d’insistance, le fait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits et que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.Constitution ◆ Texte fondamental qui définit l’ensemble des options qu’une nation s’engage à respecter. Ces options doivent transcender tous les autres textes qui feront loi.
Ces fondements, réaffirmés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, puis dans la Constitution de 1958, instituant la Cinquième République, donnent sens et s’imposent, selon la hiérarchie des normes, aux différents textes de lois et réglementations diverses qui, progressivement, et pour chaque secteur qui les concerne, s’appliquent à traduire, actualiser et concrétiser ces déclarations à la fois dans les principes, objet de ce chapitre, et dans l’organisation, au chapitre suivant…
Date de mise en ligne : 29/07/2024
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