Chapitre 13. Mandats, contrats, liberté et contrainte
- Par Jean-Yves Hayez
Pages 297 à 316
Citer ce chapitre
- HAYEZ, Jean-Yves,
- MEYNCKENS-FOUREZ, Muriel,
- VANDER BORGHT, Christine
- et KINOO, Philippe,
- Hayez, Jean-Yves.
- Hayez, J.-Y.
- M. Meynckens-Fourez,
- C. Vander Borght
- et P. Kinoo
https://doi.org/10.3917/dbu.meync.2017.01.0297
Citer ce chapitre
- Hayez, J.-Y.
- M. Meynckens-Fourez,
- C. Vander Borght
- et P. Kinoo
- Hayez, Jean-Yves.
- HAYEZ, Jean-Yves,
- MEYNCKENS-FOUREZ, Muriel,
- VANDER BORGHT, Christine
- et KINOO, Philippe,
https://doi.org/10.3917/dbu.meync.2017.01.0297
Notes
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[1]
Courriel : jyhayez@uclouvain.be. Site web : www.jeanyveshayez.net.
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[2]
J’emploierai indifféremment les termes juge de la jeunesse (en application en Belgique francophone) ou juge pour mineurs (terme de référence en France et dans d’autres pays).
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[3]
Co-opération ne doit s’entendre ici qu’au sens étymologique chronologique du terme : opération simultanée. La co-opération fonctionnelle (coordination, collaboration), c’est une autre denrée, bien plus rare !
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[4]
C’est du moins la procédure en Belgique francophone, où le juge doit passer par un service de protection judiciaire, disposant d’une large autonomie pour l’exécution de son jugement. C’est ce service qui met en route les chaînons mandataires suivants, comme les institutions résidentielles ; dans d’autres pays, cette étape intermédiaire n’existe pas, ou du moins pas avec la même autonomie.
-
[5]
J’ai défendu cette idée de l’authenticité de l’engagement dans le livre écrit avec E. de Becker, La parole de l’enfant en souffrance (Dunod 2010) et dans le chapitre, Etre pédopsychiatre ou psychothérapeute, p. 9‑38, du livre Psychothérapies d’enfants et d’adolescents (Le fil rouge, PUF, 2014)
-
[6]
Dans l’ouvrage La destructivité chez l’enfant et l’adolescent (Dunod, 2007, 2e éd.) j’ai défendu l’idée d’un permanent, personne de référence stable et librement choisie, au bénéfice de tant et tant d’adolescents difficiles et nomades (p. 77 et sq.).
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[7]
Ils en ont alors été déchus ou à tout le moins interdits de contact avec l’enfant par jugement du tribunal pour mineurs statuant dans le cadre protectionnel,. Un Tribunal civil, comme le récent Tribunal de la famille en Belgique (2015) peut même décider de mettre fin à l’autorité parentale d’un des parents, dans le cadre des aménagements d’une séparation parentale très dysfonctionnelle ; c’est rare, mais alors, il n’y a plus d’autorité parentale conjointe.
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[8]
Le Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ) est un service social d’État partiellement comparable à la DDAS française. Il a pour mission de régler à l’amiable les situations familiales difficiles dont il a connaissance. Il dispose de pouvoirs et de moyens financiers étendus, allant jusqu’au placement volontaire en institution résidentielle. De plus, en Belgique francophone il constitue le plus souvent une étape obligatoire, car il est le seul service autorisé à saisir le Tribunal de la Jeunesse d’une situation de danger (sauf cas d’urgence, plutôt rares, comme des bébés en danger dans un service de pédiatrie). Aucun autre professionnel ou parent ne peut le faire sans passer par lui J’y reviens plus loin.
-
[9]
J’emploie le terme délits pour parler simple : il s’agit es transgressions aux lois pénales communes. En Belgique néanmoins, la loi de protection de la jeunesse de 1965 interdit de parler aussi directement à propos des mineurs non-dessaisis ; ils ne peuvent commettre que « des actes qualifiés infractions » Le but de la loi est de reconnaître leur immaturité psychique, en les déclarant incapable d’avoir la pleine volonté délictueuse des adultes
-
[10]
Il y a bien eu en Belgique une tentative pour imposer aux parents négligents de participer à des groupes de réflexion éducative, mais elle a rapidement avorté. Par ailleurs – et ce n’est pas un petit bémol – les parents peuvent se voir obligés par une procédure civile à réparer financièrement les dégâts causés par le mineur.
-
[11]
Pour les grandes urgences – par exemple, un bébé en danger dans un service de pédiatrie –, tout intervenant peut saisir directement le Parquet. Mais l’action entreprise par celui-ci n’a d’autonomie que pour une durée provisoire. Il doit informer le SAJ qui a toute latitude pour décider s’il reprend le cas en mains ou s’il le laisse judiciarisé.
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[12]
Parfois, ce sont les parents eux-mêmes qui sont préoccupés par le comportement dangereux d’un ado non-collaborant, mais
C’est comme pour les professionnels : eux non plus n’ont pas d’accès direct au Tribunal pour mineurs et doivent transiter par le SAJ ! -
[13]
Le SAJ ne peut exercer sa mission de coordination et d’aide qu’à l’amiable, çàd si les parties concernées sont ‘accord de travailler avec lui….cet accord est soigneusement enregistré.
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[14]
Je pense, par exemple, à l’interview d’enfants surtout jeunes, même faits en suivant d’excellents protocoles validés scientifiquement, qui sont trop peu pris en compte par nombre de magistrats.
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[15]
Ecouter par exemple la vidéoconférence « Authenticité et fiabilité de la parole de l’enfant », 2015, en lien sur la page d’accueil de mon site www.jeanyveshayez.net
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[16]
En Belgique francophone, il peut s’agir de centres chargés d’aide socio-éducative spécifique (par exemple, les centres d’orientation éducative), ou d’équipes qui imposent des mesures de réparation (travaux d’intérecirc;t général : les S.P.E.P., services de prestations éducatives et philanthropiques).
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[17]
Cf.le concept d’autorité de référence, que j’ai développé p. 51 et sq. dans le livre Ladestructivité chez l’enfant et l’adolescent, Paris, Dunod, 2007.
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[18]
Lire à ce propos e que je pense de la responsabilité de l’école dans l’article « La sexualité des adolescents », Eduquer, février 2017, dossier 127 (lien sur mon site www.jeanyveshayez.net/brut/888-sexa.htm)
Dans ce chapitre, je décrirai trois statuts – mandant, mandataire, bénéficiaire – à l’oeuvre dans le cadre général de cet ouvrage : l’accompagnement par la société, des personnes ou des familles censées en avoir besoin dans le champ psycho-social. Je décrirai aussi les relations interpersonnelles ou interinstitutionnelles liées à ces statuts.
J’aborderai d’abord le statut des mandants, qui confient un mandat à un mandataire, pour que celui-ci mène une action envers un bénéficiaire. Cette action inclut une ou des dimensions comme l’éducation quotidienne, l’instruction, l’hébergement, les soins psychiques, l’animation culturelle, sportive, de loisirs, l’aide sociale, l’exécution d’un jugement, etc.
Souvent, les trois statuts sont portés par des personnes ou des institutions distinctes. Mais pas toujours ! Il peut arriver que le bénéficiaire soit aussi le mandant. Par exemple, des parents et un adolescent s’adressent de commun accord à un centre de santé mentale pour des soins. Ce centre est leur mandataire, et ils se situent donc en amont et en aval.
À quelle place trouve-t‑on habituellement les parents d’un mineur d’âge ou les proches d’un adulte bénéficiaire ? C’est très variable. Parfois, ils sont les seuls mandants de l’action à venir. Ailleurs, ils en sont les bénéficiaires au même titre que l’individu officiellement désigné. Ils peuvent encore être à la fois mandants et co-bénéficiaires (par exemple, via des thérapies ou des actions sociales qui visent toute la famille)…
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