Chapitre 1. Un nouveau constitutionnalisme ?
- Par Renaud Dehousse
Pages 19 à 38
Citer ce chapitre
- DEHOUSSE, Renaud,
- Dehousse, Renaud.
- Dehousse, R.
- R. Dehousse
https://doi.org/10.3917/scpo.dehou.2002.01.0019
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Notes
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[1]
Dans sa déclaration du 9 mai 1950, Schuman affirmait que : « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait. »
-
[2]
Sur les origines de la convention, voir Emmanuel Decaux, « Les États parties et leurs engagements », dans L.-E. Petiti, E. Decaux et P.-H. Imbert (dir.), La Convention européenne des droits de l’homme, Paris, Economica, 1995, p. 3-25.
-
[3]
Entretien au Nouvel Observateur, 1869, 31 août 2000, p. 62.
-
[4]
Le débat fait l’objet d’une analyse critique dans L.-J. Constantinesco, « La Constitution économique européenne », Revue trimestrielle de droit européen, 1977, p. 244-281. Voir aussi D. Gerber, « Constitutionalizing the Economy : German Neo-Liberalism, Competition Law and the « New » Europe », American Journal of Comparative Law, 1994, p. 25.
-
[5]
Voir R. Dehousse, La Cour de justice des Communautés européennes, 2e éd., Paris, Montchrestien, 1997, chap. 2.
-
[6]
Affaire 26/62, Rec 1963, 3.
-
[7]
Affaire 6/64, Costa c/enel, Rec. 1964, 1141.
-
[8]
Affaire 4/73, Nold c/Commission, Rec. 1974, 491
-
[9]
E. Stein, « Lawyers, Judges, and the Making of a Transnational Constitution », American Journal of International Law, 1981, 1-27 ; G.F. Mancini, « The Making of a Constitution for Europe », Common Market Law Review, 1989, p. 595-614 ; J.H.H. Weiler, « The Transformation of Europe », Yale Law Journal, 1991, p. 2405-2483.
-
[10]
Cité par E. Decaux, « Les États parties et leurs engagements », dans La Convention européenne des droits de l’homme, op. cit.
-
[11]
Article 28.
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[12]
Article 32.
-
[13]
Article 25.
-
[14]
M. Lagrange, « La Cour de justice des Communautés européennes : du plan Schuman à l’Union européenne », Mélanges Fernand Dehousse, Paris-Bruxelles, Nathan-Labor, 1979, 127-135.
-
[15]
Article 226 (anciennement 169) du traité cee.
-
[16]
Affaires jointes 90 et 91/63, Commission c/Luxembourg et Belgique, Rec. 1964, 1217.
-
[17]
Décision de la Commission dans l’affaire Autriche c/Italie, requête n° 788/60, Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme, vol. 4, p. 139 et suiv.
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[18]
P. Leuprecht, commentaire de l’article 32 dans Petiti, Decaux et Imbert, op. cit., p. 709.
-
[19]
Cité par E. Decaux, op. cit., p. 10.
-
[20]
Article 25.
-
[21]
Article 230 (ex-article 173).
-
[22]
Protocole n° 9.
-
[23]
Anciennement 177.
-
[24]
Affaire 26/62, Rec. 1963, 3, arrêt Van Gend et Loos.
-
[25]
Voir, sur ces points, R. Dehousse, La Cour de justice des Communautés européennes, 2e éd., Paris, Montchrestien, coll. « Clefs », 1997, chap. 3.
-
[26]
Affaire 294/83, Parti écologiste « Les Verts » c/Parlement européen, Rec. 1986, 1339.
-
[27]
Chap. 2, p. 39-67.
-
[28]
En revanche, les travaux de l’Institut universitaire européen montrent qu’il est pratiquement impossible de parvenir à ce résultat « à droit constant », c’est-à-dire sans changer les traités actuels. Voir Un traité fondamental pour l’Union européenne. Étude sur la réorganisation des traités, Premier rapport de l’Institut universitaire européen de Florence, mai 2000.
-
[29]
Voir aussi sur ce point les remarques de Joseph Weiler au chapitre 6.
L’idée d’une Constitution européenne apparaît comme un des avatars d’un mouvement de réforme, né en Europe au lendemain de la seconde guerre mondiale, et qui tend à substituer une logique de coopération à la logique de puissance qui a pour l’essentiel caractérisé les relations entre États européens jusqu’en 1945. Si cette logique est souvent associée à l’idée de transferts de souveraineté à des institutions supranationales – idée qui a fait couler tant d’encre au lendemain du traité de Maastricht –, on ne doit pas pour autant oublier qu’elle comporte d’autres aspects tout aussi importants : la soumission des décisions étatiques – individuelles ou collectives – à l’empire du droit ; l’octroi de pouvoirs de contrôle à des organes judiciaires ; la possibilité pour les personnes privées de s’immiscer dans les rapports inter-étatiques en soumettant à ces organes des litiges qui affectent leurs intérêts.
Ces éléments ont constitué le terreau politico-institutionnel dans lequel a pu se développer l’intégration européenne. Incontestablement, ils ouvraient une ère nouvelle dans les relations internationales : il ne s’agissait plus seulement d’assigner certaines limites à la liberté des États – ce que faisaient déjà bien des traités –, mais on prévoyait la possibilité de contrôles destinés à assurer l’effectivité de ces principes.
Bien que la nouveauté de cette construction ait été soulignée à maintes reprises, les débats actuels semblent indiquer qu’elle mérite que l’on y revienne : trop souvent, en effet, on semble procéder comme si concepts et institutions pouvaient faire l’objet d’une transposition mécanique du niveau national au niveau régional…
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