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Article de revue

La construction scripturale de la légalité. Les pratiques punitives en prison à l’épreuve de leur encadrement juridique

Pages 19 à 37

Citer cet article


  • Durand, C.
(2025). La construction scripturale de la légalité. Les pratiques punitives en prison à l’épreuve de leur encadrement juridique. Sociologie, . 16(1), 19-37. https://doi.org/10.3917/socio.161.0019.

  • Durand, Corentin.
« La construction scripturale de la légalité. Les pratiques punitives en prison à l’épreuve de leur encadrement juridique ». Sociologie, 2025/1 Vol. 16, 2025. p.19-37. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-sociologie-2025-1-page-19?lang=fr.

  • DURAND, Corentin,
2025. La construction scripturale de la légalité. Les pratiques punitives en prison à l’épreuve de leur encadrement juridique. Sociologie, 2025/1 Vol. 16, p.19-37. DOI : 10.3917/socio.161.0019. URL : https://shs.cairn.info/revue-sociologie-2025-1-page-19?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/socio.161.0019


Notes

  • [1]
    Le droit disciplinaire de la fonction publique se structure dès le début du xxe siècle (Moret-Bailly, 2003). Il faut attendre les lois Auroux de 1982 pour encadrer les procédures disciplinaires des entreprises et consacrer le contrôle a posteriori du juge (Dezalay, 1986, p. 288‑289).
  • [2]
    Circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures.
  • [3]
    Ces mêmes logiques ont été identifiées dans d’autres institutions de contrainte, notamment à l’école (Chevit, 2003 ; Tondellier, 2006 ; Geay et al., 2009). Dans les institutions d’internement psychiatrique, la sanction disciplinaire entre en conflit avec la vocation thérapeutique de l’institution et les évaluations professionnelles sur la responsabilité des patient⸱es (Moreau, 2017 ; Velpry, 2016).
  • [4]
    Direction de l’administration pénitentiaire, « Séries statistiques des personnes placées sous main de justice 1980-2023 », ministère de la Justice, 2024, p. 49-51.
  • [5]
    Idem.
  • [6]
    Les séries statistiques homogènes manquent : les données les plus récentes recensent les fautes sanctionnées et les punitions prononcées, quand celles portant sur les années 2000 et 2010 portent sur le nombre de procédures (chacune pouvant viser plusieurs fautes et déboucher sur plusieurs sanctions ou, rarement, sur une relaxe). On recensait, selon la direction de l’administration pénitentiaire, 38 721 procédures disciplinaires en France en 2000, 43 825 en 2006 et 65 323 en 2011.
  • [7]
    Le droit ne se réduit pas à ses formes écrites (voir par exemple, sur l’oralité des débats Besnier, 2007), mais celles-ci occupent une place prépondérante du fait de la codification croissante des règles de droit (Bourdieu, 1986), de l’usage organisationnel de l’écrit comme « relais prescriptifs » (Denis, 2007) et de leur capacité à faire preuve dans un usage « adversarial » des normes et des procédures juridictionnelles (Kagan, 2019).
  • [8]
    La discipline pénitentiaire a depuis connu plusieurs évolutions réglementaires (voir par exemple Herzog-Evans, 2019). Il s’agit ici moins de présenter l’état du droit que de mettre en évidence des mécanismes par lesquels cet environnement juridique est traduit et redéfini dans le quotidien carcéral et les pratiques professionnelles.
  • [9]
    L’impératif de non-mise en danger des enquêté·es a conduit à l’anonymisation des personnes et des lieux.
  • [10]
    Le choix d’une période plus longue pour le centre de détention de Marignu tient à la volonté de disposer d’un effectif suffisant pour calculer des proportions significatives. Le désajustement des périodes comparées tient aux données disponibles sur le terrain.
  • [11]
    Cette différence tient avant tout à un contrôle social plus resserré, mais moins explicitement répressif, tel qu’il a pu être analysé plus généralement dans le traitement pénal des femmes (Cardi, 2007).
  • [12]
    Il s’agit là d’un effet établissement : les fautes sanctionnées en centres de détention étaient, en 2022, sensiblement les mêmes qu’en maisons d’arrêt (Observatoire international des prisons, 2024, p. 142).
  • [13]
    Ces proportions sont comparables à celles disponibles au niveau national pour l’année 2022, soit 56 % de sanctions de quartier disciplinaire en centres de détention et 74 % en maisons d’arrêt (Observatoire international des prisons, 2024, p. 123).
  • [14]
    On retrouve ici des accusations fréquentes d’acteurs sociaux qui prêtent au formalisme juridique la capacité de concurrencer les logiques propres de leur activité, par exemple dans le domaine de la santé (Barbot, 2008 ; Fillion, 2012) ou de la vie économique (Rapin, 2021).
  • [15]
    Circulaire A.P. 72-6 du 18 décembre 1972 relative à la procédure disciplinaire.
  • [16]
    De précédentes études avaient estimé, pour d’autres établissements, ce taux de poursuite autour de 60 % (Bouagga, 2015, p. 99 ; Rostaing, 2014, p. 313). Il semble être en décroissance : seul un tiers des comptes rendus ont donné lieu à une commission de discipline au France en 2022 (Direction de l’administration pénitentiaire, « Séries statistiques des personnes placées sous main de justice 1980-2023 », ministère de la Justice, 2024, p. 49-51).
  • [17]
    Comme l’a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, la matérialité des faits « ne saurait résulter des seules assertions du surveillant » (TA Strasbourg 25 juin 2009, n0800620). La prestation de serment des nouveaux agents pénitentiaires, introduite par la loi du 24 novembre 2009 (art. 11), ne leur confère pas le statut d’officiers de police judiciaire (art. 16 du code de procédure pénale).
  • [18]
    Ces proportions sont comparables avec celles observées entre 2006 et 2010. En bout de chaîne, entre 2013 et 2018, seules quatorze décisions du Conseil d’État trouvaient directement leur source dans la contestation d’une décision disciplinaire individuelle, soit moins de trois par année (Israël et al., 2021).
  • [19]
    Pour plus de précisions, voir (Durand, 2022).
  • [20]
    L’orthographe a été respectée.
  • [21]
    « Les recours administratifs préalables obligatoires », étude adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État le 29 mai 2008, Paris, La Documentation française, 2009.
  • [22]
    Pour un raisonnement comparable sur la médecine, voir (Barbot & Fillion, 2006).
  • [23]
    Plusieurs chefs d’établissement ont été mis en cause – et tous relaxés – pour homicide involontaire suite à la mort de prisonnier aux mains d’autres personnes détenues. Une telle affaire, mettant en cause un directeur de prison très en vue, était encore fraîche dans les mémoires au moment de l’observation.
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Le pouvoir de punir n’est pas le monopole de la justice pénale. Entreprises, administrations, associations ou ordres professionnels peuvent imposer des sanctions diverses à leurs salariés, agents ou membres (Giry, 2023 ; Sallée et al., 2023). Ce pouvoir disciplinaire – au sens restrictif d’une faculté institutionnelle de punir – constitue et met à l’épreuve l’asymétrie des relations d’autorité au sein des organisations et des groupes. Quoique partiellement autonomes (Cornu, 2018), ces pratiques punitives ont été en France progressivement encadrées juridiquement. Selon des temporalités distinctes selon les secteurs, l’État a limité ce pour quoi le membre d’un groupe pouvait être puni, ce à quoi il pouvait être condamné, tout en imposant le respect du principe du contradictoire dans les procédures et en garantissant la possibilité de contester les sanctions plus sérieuses devant la justice (Ancel et al., 2007). Étudier les effets de l’encadrement juridique du pouvoir institutionnel de punir permet de poser à nouveaux frais la question de la juridicisation – « un recours accru au droit dans les interactions ordinaires » –, voire de la judiciarisation – « la saisie plus fréquente des tribunaux pour régler des conflits » (Pélisse, 2009, p. 73) – de ces organisations, et tout particulièrement des institutions de contrainte.
Cet article se concentre pour cela sur le cas de la prison. Le pouvoir de punir y occupe une place centrale, quoiqu’il ne découle pas d’une subordination hiérarchique contractuelle, comme dans le monde du travail, ni d’une adhésion volontaire à une association ou une corporation…


Date de mise en ligne : 03/04/2025

https://doi.org/10.3917/socio.161.0019

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