Chapitre d’ouvrage

Chapitre premier. La punition généralisée

Pages 87 à 122

Citer ce chapitre


  • Foucault, M.
(2014). Chapitre premier. La punition généralisée. Surveiller et punir : Naissance de la prison (p. 87-122). Gallimard. https://shs.cairn.info/surveiller-et-punir-naissance-de-la-prison--9782070729685-page-87?lang=fr.

  • Foucault, Michel.
« Chapitre premier. La punition généralisée ». Surveiller et punir Naissance de la prison, Gallimard, 2014. p.87-122. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/surveiller-et-punir-naissance-de-la-prison--9782070729685-page-87?lang=fr.

  • FOUCAULT, Michel,
2014. Chapitre premier. La punition généralisée. In : Surveiller et punir Naissance de la prison. Paris : Gallimard. Tel, p.87-122. URL : https://shs.cairn.info/surveiller-et-punir-naissance-de-la-prison--9782070729685-page-87?lang=fr.

Notes

  • [1]
    C'est ainsi que la chancellerie en 1789 résume la position générale des cahiers de doléances, quant aux supplices. Cf. E. Seligman, La Justice sous la Révolution, t. I, 1901, et A. Desjardin, Les Cahiers des États généraux et la justice criminelle, 1883, p. 13-20.
  • [2]
    J. Petion de Villeneuve, Discours à la Constituante, Archives parlementaires, t. XXVI, p. 641.
  • [3]
    A. Boucher d'Argis, Observations sur les lois criminelles, 1781, p. 125.
  • [1]
    Lachèze, Discours à la Constituante, 3 juin 1791, Archives parlementaires. t. XXVI.
  • [1]
    Cf. en particulier la polémique de Muyart de Vouglans contre Beccaria. Réfutation du Traité des délits et des peines, 1766.
  • [1]
    P. Chaunu, Annales de Normandie, 1962, p. 236, et 1966, p. 107-108.
  • [2]
    E. Le Roy-Ladurie, in Contrepoint, 1973.
  • [1]
    N.W. Mogensen : Aspects de la société augeronne aux xviie et xviiie siècles, 1971. Thèse dactylographiée, p. 326. L'auteur montre que dans le pays d'Auge les crimes de violence sont à la veille de la Révolution quatre fois moins nombreux qu'à la fin du règne de Louis XIV. D'une façon générale les travaux dirigés par Pierre Chaunu sur la criminalité en Normandie manifestent cette montée de la fraude aux dépens de la violence. Cf. articles de B. Boutelet, de J. Cl. Gégot et V. Boucheron dans les Annales de Normandie de 1962, 1966 et 1971. Pour Paris, cf. P. Petrovitch in Crime et criminalité en France aux xviie et xviiie siècles, 1971. Même phénomène, semble-t-il, en Angleterre ; cf. Ch. Hibbert, The Roots of evil, 1966, p. 72 ; et J. Tobias, Crime and industrial society, 1967, p. 37 sq.
  • [2]
    P. Chaunu, Annales de Normandie, 1971, p. 56.
  • [3]
    Thomas Fowell Buxton, Parliamentary Dehate, 1819, XXXIX.
  • [4]
    E. Le Roy-Ladurie, Contrepoint, 1973. L'étude de A. Farge, sur Le Vol d'aliments à Paris au xviiie siècle, 1974, confirme cette tendance : de 1750 à 1755,5 % des sentences de ce fait portent les galères, mais 15 % de 1775 à 1790 : « la sévérité des tribunaux s'accentue avec le temps... une menace pèse sur des valeurs utiles à la société qui se veut ordonnée et respectueuse de la propriété » (p. 130-142).
  • [1]
    G. Le Trosne, Mémoires sur les vagabonds, 1764, p. 4.
  • [2]
    Cf. par exemple C. Dupaty, Mémoire justificatif pour trots hommes condamnés à la roue, 1786, p. 247.
  • [3]
    Un des présidents de la Chambre de la Tournelle dans une adresse au roi, 2 août 1768, cité in Arlette Farge, p. 66.
  • [4]
    P. Chaunu, Annales de Normandie, 1966, p. 108.
  • [1]
    L'expression est de N.W. Mogensen, loc. cil.
  • [1]
    Archives parlementaires, t. XII, p. 344.
  • [2]
    Sur ce sujet on peut se reporter, entre autres, à S. Linguet, Nécessité d'une réforme dans l'administration de la justice, 1764, ou A. Boucher d'Argis, Cahier d'un magistrat, 1789.
  • [1]
    Sur cette critique du « trop de pouvoir » et de sa mauvaise distribution dans l'appareil judiciaire, cf. en particulier C. Dupaty, Lettres sur la procédure criminelle, 1788. P.L. de Lacretelle, Dissertation sur le ministère public, in Discours sur le préjugé des peines infamantes, 1784. G. Target, L'Esprit des cahiers présentés aux États généraux, 1789.
  • [2]
    Cf. N. Bergasse, à propos du pouvoir judiciaire : « Il faut que dénué de toute espèce d'activité contre le régime politique de l'État et n'ayant aucune influence sur les volontés qui concourent à former ce régime ou à le maintenir, il dispose pour protéger tous les individus et tous les droits, d'une force telle que, toute-puissante pour défendre et pour secourir elle devienne absolument nulle sitôt que changeant sa destination, on tentera d'en faire usage pour opprimer. » (Rapport à la Constituante sur le pouvoir judiciaire, 1789, p. 11-12.)
  • [1]
    G. Le Trosne, Mémoire sur les vagabonds, 1764, p. 4.
  • [2]
    Y.-M. Bercé, Croquants et nu-pieds, 1974, p. 161.
  • [3]
    Cf. O. Festy, Les Délits ruraux et leur répression sous la Révolution et le Consulat, 1956. M. Agulhon, La vie sociale en Provence (1970).
  • [1]
    P. Colquhoun, Traité sur la police de Londres, traduction 1807, t. I. Aux pages 153-182 et 292-339 Colquhoun donne un exposé très détaillé de ces filières.
  • [1]
    Ibid., p. 297-298.
  • [1]
    G. Le Trosne, Mémoire sur les vagabonds, 1764, p. 8, 50, 54, 61-62.
  • [2]
    G. Le Trosne, Vues sur la justice criminelle, 1777, p. 31, 37, 103-106.
  • [1]
    J.-J. Rousseau, Contrat social, livre II, chap. v. Il faut noter que ces idées de Rousseau ont été utilisées à la Constituante par certains députés qui voulaient maintenir un système de peines très rigoureux. Et curieusement les principes du Contrat ont pu servir à soutenir la vieille correspondance d'atrocité entre crime et châtiment. « La protection due aux citoyens exige de mesurer les peines à l'atrocité des crimes et de ne pas sacrifier, au nom de l'humanité, l'humanité même. » (Mougins de Roquefort, qui cite le passage en question du Contrat social, « Discours à la Constituante », Archives parlementaires, t. XXVI, p. 637.)
  • [1]
    Beccaria, Des délits et des peines, éd. 1856, p. 87.
  • [2]
    P.L. de Lacretelle, Discours sur le préjugé des peines infamantes, 1784, p. 129.
  • [1]
    Ibid., p. 131.
  • [2]
    A. Duport, Discours à la Constituante, 22 décembre 1789, Archives parlementaires, t. X, p. 744. On pourrait dans le même sens citer les différents concours proposés à la fin du xviiie siècle par les sociétés et académies savantes : comment faire « en sorte que la douceur de l'instruction et des peines soit conciliée avec la certitude d'un châtiment prompt et exemplaire et que la société civile trouve la plus grande sûreté possible, pour la liberté et l'humanité » (Société économique de Berne, 1777). Marat répondit par son Plan de Législation criminelle. Quels sont les « moyens d'adoucir la rigueur des lois pénales en France sans nuire à la sûreté publique » (Académie de Châlons-sur-Marne, 1780 ; les lauréats furent Brissot et Bernardi) ; « l'extrême sévérité des lois tend-elle à diminuer le nombre et l'énormité des crimes chez une nation dépravée ? » (Académie de Marseille, 1786 ; le lauréat fut Eymar).
  • [1]
    G. Target, Observations sur le projet du Code pénal, in Locré, La Législation de la France, t. XXIX, p. 7-8. On le retrouve sous une forme inversée chez Kant.
  • [2]
    C.E. de Pastoret, Des lois pénales, 1790, II, p. 21.
  • [3]
    G. Filangieri, La Science de la législation, trad. 1786, t. IV, p. 214.
  • [4]
    Beccaria, Des délits et des peines, 1856, p. 87.
  • [1]
    A. Barnave, « Discours à la Constituante » : « La société ne voit pas dans les punitions qu'elle inflige la barbare jouissance de faire souffrir un être humain ; elle y voit la précaution nécessaire pour prévenir des crimes semblables, pour écarter de la société les maux dont un attentat la menace (Archives parlementaires, t. XXVII, 6 juin 1791, p. 9.)
  • [1]
    Beccaria, Traité des délits et des peines, p. 89.
  • [1]
    Beccaria, Des délits et des peines, p. 87.
  • [2]
    J.P. Brissot, Théorie des lois criminelles, 1781, t. I, p. 24.
  • [1]
    Beccaria, Des délits et des peines, p. 26.
  • [2]
    Beccaria, ibid. Cf. aussi Brissot : « Si la grâce est équitable, la loi est mauvaise ; là où la législation est bonne, les grâces ne sont que des crimes contre la loi » (Théorie des lois criminelles, 1781, 1. I, p. 200).
  • [3]
    G. de Mably, De la législation, Œuvres complètes, 1789, t. IX, p. 327. Cf. aussi Vattel : « C'est moins l'atrocité des peines que l'exactitude à les exiger qui retient tout le monde dans le devoir » (Le Droit des gens, 1768, p. 163).
  • [4]
    A. Duport, « Discours à la Constituante », Archives parlementaires, p. 45, t. XXI.
  • [1]
    G. de Mably, De la législation, Œuvres complètes, 1789, t. IX, p. 348. . G. Seigneux de Correvon, Essai sur l'usage de la torture, 1768, p. 49.
  • [2]
    P. Risi, Observations de jurisprudence criminelle, trad. 1758, p. 53.
  • [1]
    Sur ce thème voir entre autres, S. Linguet, Nécessité d'une réforme de l'administration de la justice criminelle, 1764, p. 8.
  • [2]
    P.L. de Lacretelle, Discours sur les peines infamantes, 1784, p. 144.
  • [3]
    J.-P. Marat, Plan de législation criminelle, 1780, p. 34.
  • [1]
    Sur le caractère non individualisant de la casuistique, cf. P. Cariou, Les Idéalités casuistiques (thèse dactyl.).
  • [2]
    P.L. de Lacretelle, Réflexions sur la législation pénale, in Discours sur les peines infamantes, 1784, p. 351-352.
  • [1]
    Contrairement à ce qu'ont dit Carnot ou F. Helie et Chauveau la récidive était très clairement sanctionnée dans bon nombre de lois de l'Ancien Régime. L'ordonnance de 1549 déclare que le malfaiteur qui recommence est un « être exécrable, infâme, éminemment pernicieux, à la chose publique » ; les récidives de blasphème, de vol, de vagabondage, etc., étaient passibles de peines spéciales.
  • [2]
    Le Peletier de Saint-Fargeau, Archives parlementaires, t. XXVI, p. 321- 322. L'année suivante, Bellart prononce ce qu'on peut considérer comme la première plaidoirie pour un crime passionnel. C'est l'affaire Gras. Cf. Annales du barreau moderne, 1823, t. III, p. 34.
  • [1]
    J.M. Servan, Discours sur l'administration de la justice criminelle, 1767, p. 35.

« Que les peines soient modérées et proportionnées aux délits, que celle de mort ne soit plus décernée que contre les coupables assassins, et que les supplices qui révoltent l'humanité soient abolis. » La protestation contre les supplices, on la trouve partout dans la seconde moitié du xviiie siècle : chez les philosophes et les théoriciens du droit ; chez des juristes, des hommes de loi, des parlementaires ; dans les cahiers de doléances et chez les législateurs des assemblées. Il faut punir autrement : défaire cet affrontement physique du souverain avec le condamné ; dénouer ce corps à corps, qui se déroule entre la vengeance du prince et la colère contenue du peuple, par l'intermédiaire du supplicié et du bourreau. Très vite le supplice est devenu intolérable. Révoltant, si on regarde du côté du pouvoir, où il trahit la tyrannie, l'excès, la soif de revanche, et « le cruel plaisir de punir ». Honteux, quand on regarde du côté de la victime, qu'on réduit au désespoir et dont on voudrait encore qu'elle bénisse « le ciel et ses juges dont elle paraît abandonnée ». Dangereux de toute façon, par l'appui qu'y trouvent, l'une contre l'autre, la violence du roi et celle du peuple. Comme si le pouvoir souverain ne voyait pas, dans cette émulation d'atrocité, un défi qu'il lance lui-même et qui pourra bien être relevé un jour : accoutumé « à voir ruisseler le sang », le peuple apprend vite « qu'il ne peut se venger qu'avec du sang ». Dans ces cérémonies qui font l'objet de tant d'investissements adverses, on perçoit l'entrecroisement entre la démesure de la justice armée et la colère du peuple qu'on menace…


Date de mise en ligne : 26/11/2021

Ce chapitre est en accès conditionnel

Cairn Pro Gestion - Ouvrages + Revues

380 € par an

10 000 ouvrages et 300 revues au cœur de votre métier

Acheter cet ouvrage

22,99 €

340 pages, format électronique (HTML et feuilletage, par chapitre)
Déjà abonné(e) à Cairn Pro ? Membre d'une institution cliente ?