Chapitre d’ouvrage

5. Le patient, ses protecteurs et son entourage

Pages 145 à 168

Citer ce chapitre


  • Dupont, M.,
  • Laguerre, A.
  • et Volpe, A.
(2015). 5. Le patient, ses protecteurs et son entourage. Soins sans consentement en psychiatrie : Comprendre pour bien traiter (p. 145-168). Presses de l’EHESP. https://shs.cairn.info/soins-sans-consentement-en-psychiatrie--9782810903931-page-145?lang=fr.

  • Dupont, Marc.,
  • et al.
« 5. Le patient, ses protecteurs et son entourage ». Soins sans consentement en psychiatrie Comprendre pour bien traiter, Presses de l’EHESP, 2015. p.145-168. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/soins-sans-consentement-en-psychiatrie--9782810903931-page-145?lang=fr.

  • DUPONT, Marc,
  • LAGUERRE, Audrey
  • et VOLPE, Audrey,
2015. 5. Le patient, ses protecteurs et son entourage. In : Soins sans consentement en psychiatrie Comprendre pour bien traiter. Rennes : Presses de l’EHESP. Hors collection, p.145-168. URL : https://shs.cairn.info/soins-sans-consentement-en-psychiatrie--9782810903931-page-145?lang=fr.

Notes

  • [1]
    H. Strohl, « Préface », in M. Dupont, Soins sous contrainte en psychiatrie, AP-HP/Lamarre, 2004.
  • [2]
    HAS, Recommandations pour la pratique clinique : modalités de prise de décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne présentant des troubles mentaux, 2005, p. 13.
  • [3]
    Recommandation Rec(2004)10 du 22 septembre 2004 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux (art. 15) : « Les besoins des membres de la famille, en particulier les enfants, qui sont dépendants d’une personne atteinte d’un trouble mental devraient être pris en compte de manière appropriée. » Recommandation R(83)2 du 22 février 1983 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires, art. 9 : « L’autorité décidant le placement doit veiller à ce qu’au besoin les mesures appropriées soient prises en vue de sauvegarder les intérêts matériels du patient. »
  • [4]
    L’importance de cette notion ne fait pas de doute dans le champ sanitaire et social. Elle apparaît progressivement dans la législation, qui connaît à l’heure actuelle l’aidant « familial » de la personne handicapée (art. R.245-7, CASF) susceptible d’apporter une « aide humaine » sans être salarié pour cette aide, et l’aidant « naturel » de personnes durablement empêchées, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elles-mêmes des gestes liés à des soins (art. L.1111-6-1, CSP).
  • [5]
    Voir M. Dupont, S. Ikdoumi, A. Volpe, « Dossier médical : en exclure l’accès aux proches est-il toujours légitime ? », Revue hospitalière de France, n° 561, 2014, p. 56-62.
  • [6]
    L’article L.3211-1, CSP, prévoit ainsi que le patient « ou sa famille » dispose du droit de choisir l’équipe de santé mentale de son choix.
  • [7]
    H. Strohl, M. Clémente, Rapport du groupe national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, IGAS, n° 97081, 1997, p 56.
  • [8]
    HAS, Recommandations pour la pratique clinique : modalités de prise de décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne présentant des troubles mentaux, 2005, p. 11.
  • [9]
    Voir CCNE, avis n° 58 du 12 juin 1998, « Consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soins ou de recherche ». Cet avis du CCNE avait préconisé la mise en place de ce dispositif, créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
  • [10]
    Le CGLPL a souligné que « cette personne est susceptible d’apporter une aide efficace à ceux qui, admis sous le régime de l’hospitalisation d’office (désormais SDRE), portent atteinte sans doute à l’ordre public, mais sont simultanément, souvent, très vulnérables, parfois privés de tout soutien familial » (avis du 15 février 2011 relatif à certaines modalités de l’hospitalisation d’office).
  • [11]
    Art. R.1112-3, CSP ; la personne « à prévenir » doit être notamment prévenue lorsque le patient est en état vital critique.
  • [12]
    La CADA a néanmoins considéré qu’un élément de dossier pouvait être ponctuellement communiqué à la personne de confiance, en cas de nécessité, pour lui permettre de jouer son rôle et pour la compréhension de l’état de santé du patient (CADA, 22 janvier 2004, conseil n° 20040049).
  • [13]
    Voir également Conseil de l’Europe, Conseil des ministres, recommandation Rec(2004)10 du Comité des ministres aux États membres relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, art. 23 : « Le droit d’une personne atteinte d’un trouble mental faisant l’objet d’un placement involontaire (…) de communiquer avec son avocat, son représentant ou toute autre autorité appropriée ne devrait pas être restreint. »
  • [14]
    L’article 226-15, C. pén., à caractère général, sanctionne « le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination, ou d’en prendre frauduleusement connaissance ».
  • [15]
    En décidant qu’une personne placée d’office ne pouvait émettre des courriers qu’à la condition qu’ils soient adressés à leurs destinataires par l’intermédiaire d’un avocat, un centre hospitalier a illégalement restreint le droit de ce patient d’émettre des courriers, l’article L.3211-3, CSP, ayant entendu assurer le plein exercice du droit des personnes placées d’office d’émettre ou de recevoir du courrier (CE 6 avr. 2007, Bernardet c. CHS de Cadillac-sur-Garonne, req. n° 280494 : AJDA 2007.833).
  • [16]
    L’article L.326-3 (à présent L.3211-3), CSP, reconnaît aux personnes hospitalisées le droit d’émettre ou de recevoir des courriers « en tout état de cause » (décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mlle Danielle S.).
  • [17]
    Fiche d’information n° 0 du 13 mai 1991 sur l’application de la loi du 27 juin 1990, ministère des affaires sociales et de la solidarité, DGS.
  • [18]
    « La possibilité pour une personne privée de liberté d’utiliser un téléphone pour joindre les siens et des organismes administratifs est une des modalités du droit à la vie familiale et du droit de se défendre, reconnus comme des droits fondamentaux, et un des moyens d’effectuer un certain nombre de démarches nécessaires à la préparation de la sortie. » (CGLPL, avis du 10 janvier 2011 relatif à l’usage du téléphone par les personnes privées de liberté.) S’exprimant devant la mission « Robiliard », le CGLPL a souligné que les conversations téléphoniques devraient être toujours confidentielles et non effectuées par le truchement des soignants, dans le bureau des infirmiers et donc en présence potentielle de tiers, ni davantage dans des cabines installées dans les couloirs (D. Robiliard, Rapport d’information déposé par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie, Assemblée nationale, n° 1662, 2013, p. 36).
  • [19]
    Voir H. Strohl, M. Clémente, Rapport du groupe national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, IGAS, n° 97081, 1997, p. 32 ; CGLPL, Recommandations du 18 juin 2009 relatives au centre hospitalier Esquirol de Limoges.
  • [20]
    Mais ce type de comportement n’est pas propre aux patients paranoïaques…
  • [21]
    H. Strohl, M. Clémente, Rapport du groupe national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, op. cit., p. 126.
  • [22]
    Id.
  • [23]
    Ainsi que l’indique le CGLPL dans son avis du 20 juin 2011 relatif à l’accès à l’informatique des personnes détenues, et dont les principes valent aussi bien ici. Le Conseil constitutionnel a évoqué pour sa part « le développement généralisé des services en ligne (et) l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions » (décision n° 2009-580 du 10 juin 2009). Voir aussi CGLPL, rapport 2014.
  • [24]
    Pour cette raison, les litiges relatifs au droit de visite relèvent de la compétence du JLD (CE, 3 mars 2003, Mme B.P. et M. A.P., req. n° 254625 ; au sujet de restrictions des visites de la mère et de la sœur du patient).
  • [25]
    Recommandation Rec(2004)10 du 22 septembre 2004 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, art. 23 : « Le droit d’une personne atteinte d’un trouble mental faisant l’objet d’un placement involontaire (…) de recevoir des visites ne devrait pas être limité de façon déraisonnable, tout en tenant compte de la nécessité de protéger les personnes vulnérables ou les mineurs placés ou en visite dans un établissement psychiatrique. » ; TA Versailles, 6e ch., 25 janvier 2012, n° 0908664, 0908667 et 1000323.
  • [26]
    On notera, bien qu’il ne s’agissait pas d’hospitalisation sous contrainte, qu’un établissement de santé a ainsi été condamné à verser une indemnité à un oncle empêché pendant huit ans de rendre visite à son neveu, qui se trouvait en hospitalisation libre (violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme). Voir TA Versailles, 12 mars 1998, Seidel : RDSS 1998, 4831, obs. J.-M. de Forges.
  • [27]
    CE, 17 novembre 1997, CHS Rennes, JCP 1998.IV.1504 ; RFDA 1998.211.
  • [28]
    Charte de la personne hospitalisée, IX : « Une personne hospitalisée peut refuser toute visite et demander que sa présence ne soit pas divulguée. »
  • [29]
    La jurisprudence administrative a ainsi souligné que l’obligation de garde du patient mineur qui pèse sur les parents demeure lorsque le traitement s’effectue partiellement au domicile de l’enfant, entre des séances d’hôpital de jour. En cas de dommage, le juge examinera toutefois si l’équipe soignante a bien prescrit les traitements appropriés à l’état du patient mineur (CE, Société MAAF assurances, 17 février 2012, n° 334766).
  • [30]
    Recommandation Rec(2004)10 du 22 septembre 2004 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, art. 29.
  • [31]
    F. Lalande, C. Lépine, IGAS, Analyse d’accidents en psychiatrie et propositions pour les éviter, IGAS, 2011, p. 33.
  • [32]
    Décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l’organisation de la sectorisation psychiatrique.
  • [33]
    Voir sur ce point M. Dupont, C. Rey-Salmon, L’enfant et l’adolescent à l’hôpital, Presses de l’EHESP, 2014, p. 197-209.
  • [34]
    Voir J.-M. Panfili, « L’autonomie réduite de l’adolescent en soins psychiatriques », Revue Droit et santé n° 63, p. 29-46.
  • [35]
    Art. L.1111-4, CSP.
  • [36]
    La juridiction administrative considère par exemple que la prescription d’un antidépresseur à un mineur fait partie des actes non usuels de l’autorité parentale qui requiert une co-décision des deux parents (art. 372-2, C. civ.). Voir CE, 7 mai 2014, n° 359076.
  • [37]
    CA Grenoble, 1er juillet 2014, n° 12/01981.
  • [38]
    Voir sur ce point les fiches d’information du 13 mai 1991 sur l’application de la loi du 27 juin 1990, ministère des affaires sociales et de la solidarité, DGS (et plus particulièrement la fiche n° 1).
  • [39]
    La Convention internationale des droits de l’enfant (1989) stipule, dans son article 25, que « les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement ».
  • [40]
    Civ. 1re, 29 mai 1996 : Bull. civ. I, n° 226 ; Dr. adm. octobre 1996, n° 469 ; D. 1996. IR 150 ; Defrénois 1996. 1351, obs. Massip ; Dr. fam. 1996, n° 9, note Murat : Gaz. Palais ; 1997. 1. 377, note Harel-Dutirou.
  • [41]
    Voir sur ce sujet M. Botbol et al., « Ordonnance de placement provisoire et obligation de soin en psychiatrie de l’adolescent », Encyclopédie médico-chirurgicale, 2010.
  • [42]
    H. Strohl, M. Clémente, Rapport du groupe national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, IGAS, n° 97081, 1997, p. 90.
  • [43]
    Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
  • [44]
    Dispositions d’ordre public : une ordonnance de placement ne respectant pas ces dispositions sera annulée, CA Riom, Ch. mineurs, M. Killiam, 30 juin 2009, n° 09/00041.
  • [45]
    Dans un avis du 27 juin 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a constaté « la faible effectivité du principe du contradictoire dans les procédures d’assistance éducative » et relevé que peu de parents et encore moins d’enfants bénéficient de l’assistance d’un avocat (avis du 27 juin 2013, proposition de loi n° 1223 sur les soins sans consentement en psychiatrie, A. Portmann).
  • [46]
    S’agissant d’une détention en psychiatrie, à la demande de la mère d’un jeune garçon de 12 ans non atteint de trouble psychotique, la CEDH a ainsi considéré que les souhaits de très jeunes enfants, à propos de leur hospitalisation et de leur traitement en psychiatrie, ne sont pas déterminants. En revanche, un enfant de 12 ans est « capable de comprendre sa situation et d’exprimer clairement son opinion ». Cependant, à cet âge, « il est normal qu’un parent se prononce, au besoin, contre le gré de son enfant » (CEDH, Nielsen c. Danemark, 28 novembre 1988, n° 10229/84).
  • [47]
    Art. 338-1, C. civ.
  • [48]
    Cass, Civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-20.613.
  • [49]
    Lois n° 68-5 du 3 janvier 1968 et n° 2007-308 du 5 mars 2007. La loi du 3 janvier 1968, supprimant la notion d’« interdiction judiciaire », avait remplacé « l’imbécillité, la démence ou la fureur » de la législation antérieure par une explication médicale et sociale : l’altération des facultés mentales par la « maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge » (anc. art. 490, C. civ.).
  • [50]
    Art. 425, C. civ.
  • [51]
    Art. 415, C. civ.
  • [52]
    Art. 440, C. civ. : « La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. » La loi prévoit ainsi une gradation dans l’intensité des mesures de protection.
  • [53]
    Art. 425, C. civ. : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »
  • [54]
    On lira utilement sur ce sujet F. Arhab-Girardin, « La décision médicale du majeur protégé : une articulation complexe des dispositions du code de santé publique avec la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs », RDSS, 2009.875 ; également, HAS, Recommandations de bonne pratique, Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé, argumentaire scientifique, 2012, p. 40-47. CNCDH, « Avis sur le consentement des personnes vulnérables », 16 avril 2015, JO du 10 juillet 2015.
  • [55]
    La CNCDH, dans son avis sur le consentement des personnes vulnérables du 16 avril 2015 (voir supra), souligne sur ce point l’articulation actuellement insatisfaisante entre les dispositions du Code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002, et celles, issues de la loi du 5 mars 2007, du Code civil (notamment son article 459) : ces dernières, « plus avancées », ne réduisent pas le patient sous tutelle à son incapacité et n’imposent pas, même implicitement, sa représentation en la matière. L’avis de la CNCDH souligne que la notion de consentement ne peut se réduire à une forme binaire (« on est capable et on peut consentir à tout », « on est incapable et on ne peut consentir à rien »), mais renvoie plutôt à la recherche de la plus forte adhésion possible à une proposition de soins, et doit en tout état de cause permettre, voire susciter l’expression, même confuse, de la personne vulnérable.
  • [56]
    J. Hauser, « Le consentement aux soins des majeurs protégés », LPA, n° 52, 2002.4. Il doit en être ainsi chaque fois que l’acte médical portera atteinte à l’intégrité corporelle du majeur protégé (art. 459, al. 3, C. civ.).
  • [57]
    « La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part. »

Tous les patients soignés sans leur consentement n’ont pas une famille à leurs côtés, susceptible de les soutenir. Mais lorsqu’ils en sont pourvus, son rôle sera souvent déterminant.
Les relations entretenues par les patients avec leur famille sont dans la plupart des cas complexes, ambivalentes, difficiles. L’hospitalisation contrainte, provoquée par l’initiative d’un proche ou par les désordres publics du patient, est fréquemment un moment de grande tension, propice aux ruptures, mais parfois, aussi, un temps de remobilisation de la famille.
Les soins sans consentement concernent notamment nombre de jeunes adultes en rupture familiale, sujets à l’isolement et à la dérive, des familles confrontées à une cohabitation infernale, des fratries en crise s’exprimant par des affrontements larvés ou tonitruants, dans un état de grande souffrance pour tous. L’accumulation des crises rend souvent l’insertion dans le voisinage et dans la famille problématique.
La période de soins sous contrainte doit contribuer autant que possible à sortir de cette situation. Elle ne doit pas être synonyme d’isolement, de séparation forcée avec la vie ordinaire et de perte des repères. Les proches, l’entourage doivent pouvoir contribuer à aider le patient dans ces moments nécessairement difficiles, lui apporter leur soutien, préparer avec l’équipe médicale une période ultérieure où les soins seront acceptés. Sans que cet accompagnement ne lui soit toutefois forcément imposé : la rupture provisoire du patient avec son entourage peut être exigée par l’équipe hospitalière, comme un élément de la thérapeutique (➟ 7.1.) ; elle peut être demandée par le patient…


Date de mise en ligne : 11/06/2019

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