Droits de l'homme et droits culturels
- Par Hubert Faes
Pages 85 à 99
Citer cet article
- FAES, Hubert,
- Faes, Hubert.
- Faes, H.
https://doi.org/10.3917/trans.108.0085
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- FAES, Hubert,
https://doi.org/10.3917/trans.108.0085
Notes
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[1]
On peut accéder au texte de cette Déclaration de bien des façons. On le trouve par exemple dans Jean-Jacques Vincensini : Le livre des droits de l’homme, Paris, Laffont, 1985 ou dans Mario Bettati, Olivier Duhamel, Laurent Greilsamer : La Déclaration universelle des droits de l’homme, Paris, Gallimard, 1998.
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[2]
Tous ces textes sont accessibles sur le site internet de l’Unesco.
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[3]
On peut faire connaissance avec l’IIEDH et prendre la mesure de la recherche accomplie en visitant son site internet. Voir aussi : Groupe de Fribourg, Unesco : Projet relatif à une déclaration des droits culturels, Actes et documents 3, Éditions Universitaires, Fribourg, 1997, et la Déclaration des droits culturels en ligne à : http:www.unifr.ch/iiedh.
1Le soixantième anniversaire de l’adoption par l’ONU de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est l’occasion de s’interroger sur ce que cette Déclaration est devenue et sur ce qu’elle est susceptible de devenir. Y avait-il et y a-t-il encore des droits de l’homme à découvrir? Pour contribuer à une telle réflexion, le présent article examine plus particulièrement la question des droits culturels.
2La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a été adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1948. Elle se comprend d’abord dans le contexte immédiat de l’après seconde guerre mondiale comme réaction aux graves événements du milieu du xxe siècle, notamment les violations sans précédent des droits de l’homme. Elle est souvent présentée aussi comme une redéfinition des droits de l’homme qui veut répondre aux critiques des précédentes Déclarations, principalement celles que l’on doit à la Révolution française. Ces critiques, au xixe siècle, ont porté surtout sur le caractère formel et abstrait de la première définition, sur la non prise en compte des droits sociaux et aussi, déjà, sur la méconnaissance des traditions et cultures particulières dont vivent les hommes. Ces critiques étaient fonction d’une expérience historique. On présente volontiers la Déclaration de 1948 comme corrigeant l’individualisme des précédentes Déclarations, en faisant de la personne individuelle, et non seulement de l’individu, le sujet des droits et comme ajoutant aux droits-libertés des droits-créances, c’est-à-dire des droits à certains biens économiques et sociaux. Peut-on dire qu’elle a intégré aussi des droits culturels ?
Les droits culturels dans la Déclaration de 1948
3Il est remarquable qu’à l’article 22, la Déclaration contienne déjà l’expression « droits culturels », différente de l’expression « droit à la culture » et au premier abord plus indéterminée qu’elle [1]. Le droit à la culture est bien pris en compte, notamment à l’article 26 comme droit à l’éducation et à l’article 27 comme droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté. La culture est un droit parce qu’elle est facteur de perfectionnement et de développement humains. Ce droit est compris comme un droit d’accès à la culture universelle. La culture est ce par quoi les personnes s’ouvrent à l’universel, accèdent à la connaissance universellement valable et au discernement des valeurs universelles.
4L’expression droit culturel est plus indéfinie parce qu’elle n’implique pas que la culture dont il est question soit universelle. Un droit culturel peut signifier un droit à telle culture, un droit de choisir une culture, un droit à sa culture ou un droit à la différence culturelle. Si elle emploie une fois l’expression « droit culturel », la Déclaration de 1948 ne parle absolument pas d’un droit de ou à la particularité culturelle. Elle veut entendre dans cette expression exclusivement « droit à la culture » (cf. article 26). Quand l’article 27 parle d’un droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, il n’envisage pas que la communauté puisse être multiculturelle ou simplement une communauté culturelle particulière.
5Le seul cas bien significatif où la Déclaration de 48 s’approche d’un droit à une culture particulière est celui de la religion. L’article 18 reconnaît le droit de changer de religion et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction. Ces droits impliquent un droit à une religion particulière. Si elle privilégie la perspective d’une culture universelle, d’une formation humaine générale qui ne fait pas acception des particularités mais les comprend toutes, la Déclaration est cependant obligée de prendre en compte la particularité dans le cas de la religion qui ne peut se penser qu’en termes d’option, de croyance ou de foi et qui repose nécessairement sur une tradition historiquement constituée. Mais même dans ce cas, le droit est compris comme liberté plutôt que comme droit à une religion. Le droit n’est pas d’avoir une religion mais de la choisir.
6La Déclaration de 1948 méconnaît donc quasi totalement la question des droits culturels, qui est devenue une question majeure dans le contexte de la mondialisation. Cette question a émergé au cours de la période qui nous sépare de l’acte lié à la fondation de l’ONU ; elle a été prise en charge par les instances internationales d’une manière que nous allons analyser rapidement.
La réflexion de l’Unesco sur les droits culturels
7Il n’est pas nécessaire d’insister sur les circonstances et les évolutions historiques qui conduisent à la prise de conscience du problème des cultures. Dans le contexte de la décolonisation, le développement de l’ethnologie et la réflexion anthropologique conduisent à un sens beaucoup plus net de ce qu’est une culture particulière qui n’est plus regardée simplement comme un esprit singulier mais comme un ensemble structuré, singulier, descriptible, analysable et compréhensible, de pratiques et de représentations propres à un groupe humain, par lequel, à la fois, il se distingue et est en relation avec d’autres groupes humains. Dans le contexte de la mondialisation, ces cultures, dont la réalité a d’abord été appréhendée à la faveur d’un éloignement géographique comme distantes culturellement, apparaissent de plus en plus comme coexistant dans le même espace voire comme se mélangeant dans des sociétés de plus en plus multiculturelles. Tel est le résultat du rétrécissement de la planète et des processus d’immigration. Le souci des droits de l’homme ne peut plus se contenter d’assurer un droit à la culture ; il rencontre la question des droits culturels, de la diversité culturelle ou de la pluralité des cultures.
8Après 1948, l’Unesco a été très logiquement l’instance internationale particulièrement intéressée à ces questions. Nous allons examiner brièvement la façon dont la question des droits culturels a été traitée dans ce cadre, en considérant d’une part telle ou telle des déclarations et des programmes de l’Unesco elle-même, de l’autre les travaux du Groupe de Fribourg qui aboutissent à la Déclaration des droits culturels de 2007. Le problème, dans les deux cas, est celui de la façon dont les droits culturels pourraient être comptés parmi les droits de l’homme.
9L’Unesco, à l’évidence, est le lieu principal où pouvait se développer, au plan international, la réflexion sur les droits de l’homme relatifs à la culture et aux cultures. D’après son Acte constitutif, elle a pour tâche « la diffusion de la culture et de l’éducation », « la libre circulation des idées comme moyen de favoriser la justice et la paix et d’assurer la dignité de tous les hommes ». Dans ce souci, la question des cultures, de la reconnaissance et du respect de leur diversité, devient une préoccupation majeure de cette Institution qui fait adopter en 1972 une Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel et qui édite en 1989 une Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire. Sa réflexion et son expérience aboutissent en 2001 à la Déclaration Universelle sur la diversité culturelle et en 2007 à la Déclaration de Téheran sur les droits de l’homme et la diversité culturelle [2].
10La première de ces Déclarations s’appuie sur la Déclaration universelle de 1948, en particulier sur son article 22 qui mentionne des droits culturels, mais elles sont très différentes l’une de l’autre. Celle de 1948 est une déclaration des droits de l’homme, celle de l’Unesco ne déclare pas des droits : elle porte sur la diversité culturelle et énonce un devoir de respect de la diversité plutôt d’un droit à une culture différente. Le pluriel des cultures était pratiquement absent de la Déclaration de 48. Il est le thème central de celle de l’Unesco. La première était centrée sur la personne individuelle. Tous ses articles disent : « toute personne a droit » de ou à ceci ou cela. La seconde ne dit pas : toute personne a droit à sa culture. Elle s’en tient aux droits énoncés en 1948. Il suffit que les libertés fondamentales soient respectées pour que la diversité culturelle soit assurée (articles 4 et 5). Elle évite d’aller plus loin et de compter parmi les droits de l’homme un droit d’avoir une culture particulière. Elle préfère dire que nous avons, plutôt que le droit à une culture, le devoir de respecter la diversité des cultures. La réciprocité des droits et des devoirs implique cependant que le devoir des uns corresponde aux droits des autres. Peut-on avoir le devoir de respecter la diversité sans avoir le droit de se réclamer d’une culture différente d’autres cultures ? Toujours pour éviter l’affirmation directe du droit de chacun à une culture différente, la Déclaration de 2001 préfère changer de sujet et déclarer des droits non de la personne individuelle, mais de l’humanité ou de chacun, en tant qu’homme. C’est l’homme ou l’humanité qui a droit à la diversité culturelle que l’on doit respecter. Le devoir de respecter la diversité correspond non au droit de chacun à sa culture, mais au droit de l’homme ou de l’humanité à la diversité des cultures. Les cultures dans leur diversité forment un patrimoine commun auquel tous les hommes ont droit. Les cultures n’ont pas droit à leur particularité, elles ne peuvent exister que dans le bien commun de l’humanité. La défense de la diversité culturelle n’exige pas qu’on modifie la définition des droits culturels comme relevant du droit à la culture universelle. La culture universelle inclut toutes les cultures.
11L’Unesco demeure dans les limites de la Déclaration de 1948. Elle n’envisage pas de compléter la liste des droits de l’homme. Elle a cependant le mérite d’aller loin dans l’affirmation de la singularité des cultures. Même si elles ne sont que des parties d’un patrimoine universel, elles sont reconnues comme distinctes, caractéristiques d’une société ou d’un groupe (considérant n° 5), identité originale de ceux-ci (article 1). Elle n’hésite pas, d’autre part, à parler de pluralité et à poser que le devoir de respect de la diversité implique une politique de pluralisme culturel dans un cadre démocratique (articles 1 et 2), même si le sens d’une telle politique est de rendre les cultures, dans leur diversité, accessibles à tous. Chaque homme a besoin de la diversité des cultures pour devenir un homme en s’enrichissant culturellement. On ne dit pas qu’un homme a aussi besoin d’une culture singulière.
12La Déclaration de Téheran sur les droits de l’homme et la diversité culturelle se situe dans la même perspective. Il y est question de « préserver l’identité culturelle » qui est une « particularité essentielle de l’humanité ». La différence d’une culture est reconnue dans la mesure où elle est une particularité d’un sujet unique, qui est l’humanité. Qui donc a droit à la préservation de l’identité culturelle ? L’humanité elle-même, ou chaque homme, mais en tant qu’il est homme. Quand le texte dit : « Chaque culture possède une dignité et une valeur qui méritent reconnaissance », on doit comprendre qu’une culture particulière n’a de droit que dans la mesure où elle est humaine, parce qu’elle est la culture de certains hommes et non par ce qu’elle a d’original et de particulier.
13Au vu donc de la réflexion conduite jusqu’ici et officialisée par l’Unesco, il y a certes eu reconnaissance du problème spécifique que pose la multiplicité des cultures humaines et un souci d’énoncer au plan international le droit de manière plus précise à ce sujet. Mais cela s’est fait dans le sens d’une simple explicitation de la Déclaration de 1948 et des droits culturels compris comme droits de l’homme en tant qu’homme à la culture de l’humanité dans ce qu’elle a d’universel mais aussi de divers.
La Déclaration des droits culturels du Groupe de Fribourg
14En 1991, suite à un Colloque sur « Les droits culturels : une catégorie sous-développée des droits de l’homme » organisé par l’Institut Interdisciplinaire d’éthique et de droits de l’homme de Fribourg, se met en place un groupe de travail au sujet de la reconnaissance effective des droits culturels. L’IIEDH, dirigé par Patrice Meyer-Bisch, se donne pour objectif général la recherche systématique sur les droits de l’homme dans le but, au fond, de produire la déclaration des droits qui serait vraiment complète et parfaitement cohérente. Le groupe consacré plus particulièrement aux droits culturels est un groupe international. En 1994, il propose au Conseil de l’Europe un Avant-projet de protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant la reconnaissance des droits culturels. Il rédigera ensuite, dans le cadre de l’Unesco, Un projet relatif à une déclaration des droits culturels, lequel sera encore fortement remanié et deviendra en 2007 une Déclaration des droits culturels adressée aux acteurs des trois secteurs public, civil et privé en vue de favoriser leur reconnaissance à tous les niveaux [3].
15Cette Déclaration, qui présuppose un travail très approfondi sur les droits de l’homme en général et les droits culturels en particulier, repose sur l’idée que la reconnaissance des droits culturels peut et doit se faire dans le cadre posé par les Déclarations des droits de l’homme antérieures et en cohérence avec elles, autrement dit par un simple aménagement du libéralisme politique qui les a inspirées à l’origine. Ce cadrage de l’objectif est justifié par deux raisons :
- une raison de cohérence : les droits de l’homme doivent pouvoir être affirmés universellement. Un droit de l’homme à une culture particulière, s’il équivaut à un droit du particularisme, serait contradictoire. Comment penser un droit à telle culture sans affirmer un droit particulier plutôt qu’un droit universel ?
- une raison pratique : comment affirmer un droit de cultiver une culture particulière sans favoriser le communautarisme et le relativisme culturel, c’est-à-dire sans rendre pratiquement impossible la constitution d’une société vraiment unie dans la reconnaissance des mêmes principes de coexistence ?
16Le droit culturel n’est admissible comme droit de l’homme que s’il est compris comme droit de l’individu, ou de la personne comme on préfère dire depuis 1948, de choisir sa culture, son identité et sa communauté culturelles. Il est un droit-liberté que l’on rattache à la liberté de conscience, d’opinion, de religion ou d’expression. L’individu n’a droit à la culture de la communauté où il est né que dans la mesure où il peut vouloir s’y référer librement. Le sens de la Déclaration est davantage de défendre les personnes contre l’emprise de telle culture ou de telle communauté que de promouvoir les cultures elles-mêmes. Envisagés de cette manière, les droits culturels peuvent évidemment être affirmés universellement comme droits de l’homme pour tout homme.
17Il est intéressant de voir comment une culture est comprise dans une telle approche des droits culturels. « Le terme “culture” », dit cette Déclaration, « recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développement » (article 2). Une telle définition met tout au pluriel à un point étonnant quand elle dit qu’un groupe exprime son humanité dans des langues. On ne veut manifestement pas prendre en compte l’unité singulière et le caractère de « système » d’une culture particulière. Pour l’individu comme pour le groupe, la culture est en fait un ensemble plus large qu’une culture ; l’identité culturelle d’un individu ou d’un groupe suppose la liberté de multiplier les références culturelles, de se référer aux valeurs, aux savoirs, aux arts et traditions de leurs choix et toujours à plusieurs en même temps. L’article 4 dit même : « toute personne a la liberté de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles… et de modifier ce choix ».
18Une telle approche des droits culturels élargit effectivement la compréhension de ces droits. Elle comprend dans les droits culturels non seulement le droit à la culture universelle (le droit à la connaissance des droits de l’homme par exemple, particulièrement souligné dans ce texte) mais aussi le droit de multiplier et de diversifier les références à des cultures particulières et aussi de préférer une référence à une autre. Mais implicitement, elle condamne un attachement qui devient exclusif et qui renonce à la liberté de changer ou de multiplier les références. La reconnaissance des droits culturels ainsi compris ne remédie pas à l’abstraction souvent reprochée à la première définition des droits de l’homme. Elle continue de la présupposer au contraire. Le premier droit de l’individu ou de la personne est la liberté entendue comme le fait d’être et de rester libre de toute attache. Peut-on vraiment comprendre ce qu’est la culture dans la personne elle-même si l’on pose qu’elle doit être libre d’avoir cette culture plutôt qu’une autre ? Cette approche des droits culturels suppose aussi que la culture est faite de choses que l’on peut acquérir et posséder ou non comme des biens. Le droit culturel est alors à la fois un droit-liberté et le droit de posséder la culture comme un bien. Le marché des biens culturels doit être libre.
19La Déclaration du Groupe de Fribourg maintient, comme la Déclaration de 48 et contrairement à la Déclaration de l’Unesco sur la diversité culturelle, une expression des droits qui fait de la personne le sujet de ces droits. Elle n’en rejoint pas moins cependant les Déclarations de l’Unesco et leur idée de voir dans les cultures le patrimoine de l’humanité. L’article 3, dont le titre est Identité et patrimoine culturels, déclare : « Toute personne, aussi bien seule qu’en commun, a le droit de connaître et de voir respecter sa propre culture ainsi que les cultures qui, dans leurs diversités, constituent le patrimoine commun de l’humanité. » Ce passage est le seul de cette déclaration où soit vraiment mentionnée l’idée qu’une personne a sa culture, même si on peut encore comprendre par là, non la culture au sens ethnographique, mais la culture composite que l’individu s’est constituée lui-même. Significativement, cet article déclare que le droit qu’a la personne de voir respecter sa culture ne va pas sans le droit de voir respecter les cultures dans leur diversité parce qu’elle a le droit aussi, en tant qu’homme, au patrimoine que constitue l’ensemble des cultures, afin de pouvoir se composer librement sa culture précisément. Ainsi est assuré, en même temps que le droit de préférer sa culture, le droit de changer et le droit de se référer à d’autres cultures qui doivent être accessibles dans le patrimoine commun. La culture est bien comprise comme un bien ou un ensemble de biens que l’on peut acquérir, dont la société doit garantir l’accès. Dans une approche libérale de la personne, tout ne peut apparaître que sur le même plan, comme bien que la personne est susceptible d’avoir ou de ne pas avoir, selon son gré.
20La Déclaration du Groupe de Fribourg est originale même par rapport à celle de 48 en ce qu’elle choisit de rapporter les droits à la personne « aussi bien seule qu’en commun ». Cette précision entend répondre au reproche d’individualisme souvent fait aux Déclarations antérieures des droits de l’homme. Elle entend mieux reconnaître qu’un individu ne peut être une personne qu’au sein d’un groupe ou d’une communauté. Mais à l’évidence, elle ne va pas très loin dans cette démarche puisqu’elle pose que la personne a des droits aussi bien seule qu’en commun et même qu’elle a le droit de participer seule aussi bien qu’en commun à la vie culturelle (article 5) et ceci toujours en raison du droit à la liberté. Y a-t-il vraiment un sens à dire qu’une personne peut participer seule à la vie culturelle ? Y a-t-il un sens à dire que la personne a la liberté de s’exprimer dans la langue de son choix, ce qui implique qu’elle peut être seule à s’exprimer dans une langue ? Cette Déclaration ne veut pas reconnaître ce que pourtant la réflexion philosophique contemporaine a souvent et largement mis en évidence, à savoir que la liberté suppose la relation, l’être-avec d’autres. Le droit à la liberté n’est pas sans présupposé. À la manière de H. Arendt, on dira que le droit à la liberté suppose le droit au droit, le droit à la communauté au sein de laquelle on a des droits. De même le droit de parler, de s’exprimer, suppose que l’on puisse être avec d’autres auxquels on peut s’adresser dans la même langue. La langue dans laquelle je peux parler ne dépend pas de mon seul choix. Le droit à la liberté et à la libre expression n’est pas un droit que je peux avoir seul à proprement parler.
21La Déclaration du Groupe de Fribourg n’envisage de reconnaissance des droits culturels au titre des droits de l’homme que dans des limites bien précises qui sont du même ordre que celles des Déclarations de l’Unesco. Ces limites sont dommageables, surtout pour les cultures dont le phénomène est loin d’être reconnu pour ce qu’il est. Si l’on part du principe que la culture ne peut être qu’un objet de préférence consciente et qu’un bien de caractère patrimonial extérieur à la personne, on manque très certainement l’essentiel à savoir ce qu’est la culture dans l’être même de la personne. Il y a donc du chemin à faire pour que la spécificité des droits culturels soit vraiment reconnue ; cela ne se fera pas sans un approfondissement conséquent de la réflexion sur l’être de l’homme et le sens de ses droits en tant que droits.
En vue d’autres avancées dans la reconnaissance des droits culturels
22Je me risque à faire dans ce sens quelques suggestions sur ce qu’est la culture en l’homme, sur le sujet des droits de l’homme et sur ce qui fonde sa prétention aux droits.
23Au lieu de considérer le sujet des droits comme un sujet libre, indépendant en principe de toute culture, disposant à son gré des cultures et de la culture, il conviendrait de reconnaître que l’être humain est culturel et de comprendre ce que cela signifie dans son être même et dans son identité. Il est clair que la personne n’est jamais constituée une fois pour toutes par une culture donnée, que son identité, qui est de caractère culturel, n’est jamais arrêtée. La culture en une personne est essentiellement un processus de développement de soi-même, elle est un acte continuel de se cultiver. Mais l’approche libérale ne prend en compte cette réalité que pour autant qu’elle présuppose que la personne peut toujours changer de référence et cesser d’être ce qu’elle a été. Elle ne considère le sujet qu’abstraitement comme liberté qui, dans le présent, peut toujours changer sa culture. Elle ne veut pas considérer que l’identité du sujet n’existe que dans une histoire, qu’elle suppose non seulement la mémoire de ce qu’il a été, mais même ce qu’il a été comme condition héritée toujours présente de ce qu’il est présentement et de ce qu’il va être. L’identité culturelle d’une personne n’est pas constituée seulement de l’ensemble des références auxquelles la personne choisit actuellement de se référer, elle consiste aussi dans ce qu’elle a été et ce qui l’a marquée, même si elle le refuse aujourd’hui. Cela fait partie du développement culturel d’une personne humaine que d’être d’abord formée dans une culture particulière qu’elle n’a pas choisie et dont la marque n’est jamais totalement consciente. Même si la personne a par la suite changé de culture, celle culture première reste la culture à partir de laquelle l’évolution ultérieure a été possible. La culture première n’est donc, dans l’identité d’une personne, jamais une simple référence parmi d’autres à l’égard de laquelle elle serait parfaitement libre comme à l’égard de toute référence. Elle est et reste, au même titre que le corps qui nous est donné au départ, la condition de son être et de son développement. Toute personne a une culture propre comme elle a un corps propre. Elle ne peut pas considérer toutes les cultures comme faisant également partie du patrimoine de l’humanité, car elle n’a accès à ce patrimoine qu’à partir de la culture qui est la sienne au départ. La définition des droits culturels doit prendre en compte la réalité du processus de culture et de ses conditions dans la personne elle-même. Le droit à la culture ne peut aller sans le droit d’y accéder à partir de la culture dans laquelle on a été formé au départ. La liberté n’est possible et n’advient que dans la condition d’une culture reçue. Tout enfant qui vient de naître a droit d’être reçu et éduqué dans une communauté culturelle. Il ne s’agit pas encore pour lui de sa liberté de choisir ses références culturelles. Il a le droit d’être élevé et ses parents ont le droit de l’élever dans la culture qui est alors la leur. Les ressources premières de la formation des hommes et de l’avènement de leurs libertés ne se trouvent pas dans une culture universelle ou dans un patrimoine commun, mais bien dans les cultures. Le droit culturel ne peut consister simplement dans le droit d’accéder à la culture de son choix, de composer sa culture à sa manière ou d’avoir telle ou telle référence culturelle dans le cadre d’une culture universelle qui serait simplement offerte et disponible. Il est le droit d’être ce que l’on est devenu culturellement à partir de et avec ce que l’on a été. Même celui qui rejette totalement la culture qui fut la sienne et qui aspire à assimiler la langue et les mœurs d’un pays d’accueil doit voir respecter la culture d’où il vient. La reconnaissance universelle des cultures permet aux hommes de s’assumer eux-mêmes dans ce qu’ils ont été, ce qui est une condition de leur développement culturel.
24Les Déclarations dont nous avons parlé ne considèrent les cultures que comme constituant la diversité de la culture humaine en général. Diversité des cultures veut seulement dire que la culture humaine est diverse et variée. Dans leur diversité, les cultures sont tenues pour semblables et égales en tant que cultures. Il ne s’agit donc que d’une multiplicité de cultures, les déclarations évitant le plus souvent de parler de pluralité. C’est pourtant bien de pluralité qu’il faut parler et pas seulement de multiplicité. Considérer les cultures comme éléments du patrimoine commun de l’humanité, c’est d’abord peu ou prou folkloriser, archiver, muséographier les cultures, les figer dans un état d’elle-même, les traiter comme éléments d’une information ou d’un savoir qui doivent être accessibles à tout le monde. Ce n’est pas les reconnaître comme cultures vivantes, cultures d’hommes qui non seulement s’en réclament ou s’y réfèrent mais qui en vivent actuellement. C’est également méconnaître ce qui fait leur singularité et leur différence. La singularité d’une culture tient à ce qu’elle est unique et qu’elle est un point de vue unique sur le monde et sur la culture humaine en général. Précisément la condition humaine est qu’un homme n’accède à l’humanité et donc à la culture qu’en venant au monde en un lieu déterminé, et en ayant le point de vue d’une culture sur la culture. La culture universelle qui reposerait sur le simple dépassement ou la négation de toute culture particulière manquerait de toute profondeur et ne serait pas une culture vivante. La culture humaine et les cultures humaines en acte n’ont rien d’un patrimoine à préserver ; elles sont en acte par les hommes qui en vivent actuellement.
25S’agissant des droits culturels, il est impossible de s’en tenir au sens du droit que portent les expressions « droit-liberté » et « droit-créance » (droit de et droit à). Déjà le droit-créance implique un certain dépassement du simple droit de propriété, le droit d’avoir, de posséder telle ou telle chose. En fait le droit de propriété n’est pas un droit d’avoir mais seulement la liberté de posséder. Quand on dit qu’on a le droit à quelque chose, on ne dit pas seulement qu’on est libre de l’avoir, mais qu’on devrait l’avoir, que la société devrait nous en assurer l’avoir. Le droit-créance, qui dépasse ainsi le droit de propriété et peut aller à son encontre, a été reconnu dans la mesure où les hommes ont, par condition, des besoins fondamentaux, des besoins qu’on n’est pas libre de satisfaire ou de ne pas satisfaire s’il s’agit d’être vraiment homme. Des droits-créances ont pu être déclarés parce que tous les hommes sont semblables pour les besoins fondamentaux et les conditions matérielles d’existence. Avec les droits culturels, on est dans le même ordre d’idées : il y a des conditions culturelles de l’existence sans lesquelles les hommes ne peuvent exister en tant qu’hommes. On peut le dire de tout homme mais les conditions culturelles d’existence ne sont pas semblables pour tout homme ; ou plutôt elles le sont, mais en ce que précisément elles impliquent que tout homme est d’abord formé dans une culture différente d’autres cultures. La singularité de sa culture initiale n’est pas seulement une affaire de circonstance et de hasard, mais c’est un trait essentiel de la façon dont un homme existe et accède à la culture.
26Cette réflexion sur la culture et les droits culturels suppose encore que l’on examine l’origine de la prétention qu’élèvent les hommes à de tels droits. On peut rattacher la prétention à des droits à l’individualité, à l’humanité ou au caractère de personne de l’être humain. La liberté peut être considérée comme ce qui individualise, ou comme dimension première de l’humanité de quelqu’un, ou comme constitutive de la personne. En examinant la question des droits culturels, nous avons reconnu la nécessité de prendre en considération la condition de l’existence et de la liberté humaines. Il y a des droits auxquels on peut prétendre non seulement du fait de la liberté, mais encore du fait de la condition de cette liberté. Cette condition n’est pas seulement de l’ordre du conditionnement dont je fais ce que je veux ; elle est la condition dans laquelle j’existe. La prétention à des droits culturels procède de la condition humaine, et en particulier de la façon dont les hommes existent culturellement. Ces droits concernent d’abord la culture à laquelle les hommes prétendent légitimement accéder par l’éducation et la participation aux activités culturelles, et en même temps les cultures à partir desquelles les hommes peuvent s’ouvrir au monde. Relativement aux cultures, ce droit n’est pas seulement un droit au respect, un droit de s’en souvenir, de les connaître, c’est un droit d’existence qui est en premier lieu le droit des hommes qui actuellement vivent dans l’une de ces cultures de continuer à en vivre. Dans un monde qui se rétrécit à mesure que les communications se développent et que les hommes deviennent plus nombreux, assurer les droits culturels des hommes devient à la fois plus urgent et plus complexe. C’est bien pourquoi la question des droits culturels est à l’ordre du jour.
27La défense des droits de l’homme, l’affirmation de leur valeur universelle, ne doivent pas entraîner un figement de leur compréhension. Ils ne resteront au contraire la référence essentielle de notre monde que s’ils évoluent non seulement dans leur décompte et leur formulation, mais aussi dans leur compréhension la plus fondamentale.
Mots-clés éditeurs : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, droits culturels, droits de l'homme, Unesco
Date de mise en ligne : 22/01/2013
https://doi.org/10.3917/trans.108.0085