Le clonage est-il un crime contre la dignité ?
- Par Pierre Le Coz
Pages 33 à 43
Citer cet article
- LE COZ, Pierre,
- Le Coz, Pierre.
- Le Coz, P.
https://doi.org/10.3917/spi.032.0033
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- LE COZ, Pierre,
https://doi.org/10.3917/spi.032.0033
Notes
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[*]
Pierre Le Coz, professeur de philosophie à la faculté de médecine de Marseille, membre du Comité consultatif national d’éthique.
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[1]
L’Unesco a interdit le clonage reproductif dans la Déclaration universelle sur le génome et les droits de l’homme, adoptée en 1997.
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[2]
Il est prévu une prescription particulière de 30 ans (au lieu de 10) avec comme point de départ de la prescription à la majorité du clone.
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[3]
Il prévoit que la violation de cet interdit soit assortie de « peines soumises à un régime de quasi-imprescriptibilité » et qu´il ait « une dimension d´extraterritorialité ». « Nous créons ainsi une répression pénale complète et efficace du clonage reproductif », a jugé le ministre.
1 Une très grande majorité de nos concitoyens condamne sans réserve le clonage reproductif. Trois français sur quatre se disent « choqués ou scandalisés » par le clonage humain. En même temps, il se pourrait que cette quasi-unanimité soit quelque peu trompeuse. Beaucoup d’entre nous, en effet, lorsqu’ils se disent défavorables à cette manipulation, invoquent des risques médicaux. Ce sont ces risques sanitaires et non des raisons philosophiques ou des principes d’éthique (respect de la dignité de la personne, par exemple) qui suscitent leur réticence et les amènent à rejeter le clonage. De fait, la pratique du clonage humain ne respecte pas les pré-requis imposés par le principe de non-malfaisance. Elle bafoue les règles les plus élémentaires de la déontologie en matière de recherche, en ce sens que créer un bébé-clone serait créer sciemment un être qui aurait tous les risques, soit de mourir prématurément, soit d’être atteint de diverses malformations.
2 Or, aussi crucial et convaincant qu’il soit, cet argument médical demeure relatif : il ne constitue pas une objection éthique définitive au clonage. Il offre seulement aux hommes un sursis. La condamnation n’est que provisoire : c’est seulement tant que la pratique du clonage donne des résultats aléatoires que nous devons la disqualifier. On ne peut s’empêcher de se poser la question de savoir ce qu’il adviendrait du consensus qui se dégage actuellement autour de la condamnation du clonage reproductif si d’aventure, un jour (mettons dans dix ans), les chercheurs parvenaient à réaliser un clone sans effets secondaires préjudiciables sur le plan physiologique. S’il s’avérait que les bébés conçus au moyen de cet artifice étaient normaux, faudrait-il continuer à interdire le clonage ? Que ferons-nous si, par extraordinaire, les risques sanitaires sont surmontés ? Ici, la question n’est plus médicale, elle se déplace sur le terrain de la morale.
Pourrait-on accepter le clonage reproductif dans certaines conditions ?
Un point de vue casuistique
3 L’immoralité du clonage n’est pas évidente pour tout le monde. Bien des gens se demandent pourquoi il faudrait continuer à l’interdire à partir du moment où, techniquement, le dispositif de duplication génétique serait au point, et les bébés parfaitement normaux. Devons-nous faire tout ce qui est techniquement possible ? Le médecin chercheur Axel Kahn fait remarquer que « les chercheurs et les médecins sont loin d’êtres unanimes à condamner définitivement le clonage reproductif sur des bases philosophiques. Ils le condamnent au nom d’un principe de déontologie scientifique à savoir : ne pas faire maintenant sur l’homme ce qui n’est pas encore au point sur les animaux. »
4 Ainsi Michel Revel, professeur de génétique moléculaire en Israël et président du Comité de bioéthique de l’Académie des sciences d’Israël, estime intolérable que de telles expérimentations aient eu lieu sur l’homme alors que la technique à l’heure actuelle n’est absolument pas maîtrisée. Toutefois, le Pr. Revel pense que si cette technique pouvait être sûre et efficace, il n’y aurait aucune raison pour la considérer comme contraire à la dignité humaine. Dans ce cas, le clonage pourrait être utilisé dans des indications médicales précises, qu’il appartiendrait à l’éthique médicale de définir. Par exemple, si c’est un couple de personnes homosexuelles, ou si c’est pour « ressusciter » un enfant qui va décéder, ou si on pouvait prendre un organe sur un clone fœtus et s’en servir pour le greffer à un aîné, un comité d’éthique pourrait donner un avis favorable. Et ce professeur de rappeler que la fécondation in vitro, elle aussi, a provoqué un véritable tollé à ses débuts, dans les années 1970-1980, mais que cette technique est aujourd’hui acceptée dans de nombreux pays. Assurément, l’interdiction actuelle du clonage reproductif est justifiée, estime Michel Revel, dans la mesure où la « méthode est dangereuse, gaspille trop d’ovules, et les effets secondaires sur le développement de l’organisme cloné sont trop mal compris ». Cela étant, il ne faut pas « diaboliser la science, qui ne fait que proposer des possibilités ».
5 Lorsque nous verrons de beaux bébés à la télévision, les jugements de l’opinion publique concernant le clonage reproductif seront plus nuancés. Les parents témoigneront de leur bonheur d’avoir l’enfant qu’ils avaient eu temps de mal à avoir…
Le clonage reproductif : un arbre qui cache la forêt ?
6 Ainsi, on finira par s’habituer à la pratique du clonage comme on a fini par se familiariser avec le mot lui-même. L’éthique, comme le répète J. Testart, est soluble dans le temps. Pour cet auteur, biologiste, « père » d’Amandine, le clonage thérapeutique est beaucoup plus insidieux, et nous avons plus à craindre des équipes universitaires de chercheurs que des Rael et autres Antinori. La criminalisation du clonage au nom de la dignité de la personne est peut-être disproportionnée au regard de l’avenir de cette pratique, qui restera sans doute confinée à quelques marginaux ayant les moyens financiers de se payer un clone. Quand la technique sera au point, il n’y aura jamais un marché pour le clonage. Il y aura des demandes et environ un millier de clones par an. En revanche, le clonage thérapeutique représente un marché énorme. En effet, il permettrait de remplacer des tissus de personnes dont toutes finissent par vieillir. Les cellules que l’on va produire à partir des cellules souches embryonnaires seront identifiées génétiquement, congelées, brevetées ; on pourra les vendre, elles pourront rentrer dans un commerce du vivant mondialisé, ce qui n’est pas le cas du clonage reproductif.
7 Faut-il proscrire radicalement et définitivement le clonage ? Peut-on condamner le clonage en tant que forme d’eugénisme positif ? Si une condamnation absolue du clonage n’est pas évidente aux yeux de tous, au nom de quoi pourrait-il donc être condamné ? Faut-il résolument proscrire le clonage ? Au nom de quel principe ethico-juridique ? Qu’en est-il de notre arsenal juridique ?
8 S’agissant du droit français en la matière, on pourrait incriminer la pratique du clonage au nom de l’interdit de l’eugénisme positif ou mélioratif. Toute tentative d’amélioration de l’espèce humaine est condamnée par le droit, avec des peines pouvant aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement. Koïchiro Matsuura, directeur général de l’Unesco, a déclaré en ce sens que le clonage reproductif qui vise à la naissance d’un enfant, copie chromosomique d’un autre individu, est une « forme d’eugénisme » qui ouvrira « la voie à une fracture génétique artificielle entre humains à génome d’origine et humains à génome cloné [1] ». Cela étant, le clonage n’est généralement pas considéré comme un moyen d’amélioration de la qualité biologique des enfants à naître. Les individus qui veulent se dupliquer, ou reproduire un de leurs proches, n’ont pas en vue la qualité de l’espèce comme s’ils raisonnaient en se disant : « Je suis un être hors du commun dont la valeur génétique est telle que j’ai un devoir de me faire cloner afin que l’humanité puisse encore bénéficier des ressources de mon patrimoine génétique. » En général, le but est plutôt de pallier une stérilité ou de remplacer un être cher disparu. La plupart des demandes qui ont été retenues proviennent, selon le docteur Antinori, de femmes vivant avec un homme souffrant de stérilité. Au nom de quoi pourrait-il donc être condamné ?
La position française et sa critique par G. Hottois
9 C’est ici qu’apparaît la nécessité – à supposer que l’on veuille dire « non », un non ferme et définitif au clonage – de développer une ligne argumentative qui mette bien en relief les méfaits du clonage. C’est ce que le Comité consultatif national d’éthique a recommandé lors de son avis n° 54 sur la question en 1997 : « Si l’on doit en fin de compte se prononcer pour l’interdiction légale de tout clonage reproductif de l’être humain, il est de haute importance que l’argumentation éthique invoquée apparaisse le plus possible probante à l’échelle internationale comme nationale afin que des mesures concertées soient prises en ce sens partout dans le monde. »
10 On ne peut pas condamner le clonage de façon dogmatique sans savoir au nom de quoi au juste on interdit cette pratique. Un philosophe belge, Gilbert Hottois, a du reste critiqué la position de la France à ce sujet : « Nous autres, Belges, dit-il en substance, nous nous contentons de dire sobrement : “Le clonage est interdit.” Vous, les Français, vous dites dans une rhétorique prétentieuse : “C’est un crime contre la dignité de la personne, ou encore, c’est un crime contre l’espèce.” »
11 Effectivement, le Sénat français a adopté, le 29 janvier 2003 au soir, à l’unanimité, un amendement du ministre de la Santé, Jean-François Mattei, interdisant le clonage à finalité reproductive lors de la discussion du projet de loi sur la bioéthique. L’amendement du gouvernement stipule qu’« est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée ». Le gouvernement proposa aux sénateurs d’assortir cette interdiction d’une incrimination pénale de « crime contre l’espèce humaine » prévue dans une autre partie du texte. La transgression sera punie de vingt ans de prison et 7 500 000 euros d’amende [2].
12 Le projet de loi propose que ce crime trouve « sa place au début du livre II du Code pénal consacré aux crimes et délits contre les personnes, entre les “crimes contre l’humanité” et les “atteintes à la personne humaine [3]” ».
13 Or, Hottois considère que la France veut faire passer sa position particulière pour un point de vue universel. La France prétend, en recourant à un langage pompeux et emphatique, vouloir légiférer à l’échelle internationale ; cela n’est pas acceptable dans une société multitraditionnelle et multiculturelle. Ces gesticulations verbales sont vaines car il ne sera jamais possible en matière d’éthique de créer un consensus. Même l’interdit majeur du décalogue – « Tu ne tueras point » – fait l’objet de dérogations légitimes : il y a des cas exceptionnels où l’on peut tuer un homme (légitime défense, forcené qui menace de faire exploser une école, etc.). Il n’existe pas un seul interdit qui n’admette d’exception. Il en ira sans doute de même avec le clonage. Pour l’heure, il paraît conforme à l’impératif de prudence de proscrire cette pratique, mais les sociétés humaines, à l’inverse des sociétés animales, sont des sociétés en mouvement. Qui sait après tout si le clonage n’apparaîtra pas moins contraire à l’éthique aux yeux des générations futures ?
14 Il y aurait donc quelque chose de prématuré, d’immodeste, sinon de despotique, à vouloir condamner le clonage au nom de la dignité de la personne. Hottois précise qu’il faut des règles communes mais ouvertes, susceptibles d’évolution. Absolutiser une règle est une forme de théâtralisation, de mise en scène, qui crée le pire des clonages : celui des esprits, la reproduction en masse des mêmes schémas de pensée. Si l’on promeut des lois immuables, intangibles, fermées à toute évolution, inculquées de génération en génération, on produit une société à l’identique. On a alors des individus qui sont relativement prédictibles dans leurs comportements. On veut interdire un déterminisme génétique en produisant un déterminisme culturel.
15 D’autres auteurs, philosophes, théologiens, juristes ou scientifiques, ont aussi parlé de crime contre l’humanité. C’est le cas d’Israël Nizan, qui voulait utiliser une incrimination déjà existante, le crime contre l’humanité, pour les deux avantages qu’il offre : il touche toute la planète et il est imprescriptible.
16 Mais généralement, ce chef d’accusation est réservé à l’extermination des populations. Or le clonage ne détruit aucune communauté ; il ne détruit pas, mais il crée des êtres artificiels. Enfin, tout de même, Rael n’est pas Milosevic ! Parler de « crime contre l’humanité », c’est perturber l’humanité, parce que cette notion a été introduite à l’issue de crimes qui visaient des peuples tout entiers pour les faire disparaître. N’y a-t-il pas un risque de confondre des pratiques bien différentes, l’une orientée vers l’anéantissement, l’autre vers la création » ?
Impact d’une condamnation du clone comme produit d’un crime contre l’humanité
17 Par ailleurs, le clone serait un homme, pas un monstre ni une chimère. Simplement, en cas de clonage humain, de même que nous devrions complexifier notre définition de l’œuf et de l’embryon, nous serions obligés de changer la définition de l’homme. En effet, du fait que l’enfant clone ne serait pas le produit de la fusion des gamètes mâle et femelle, si nous l’appelons « homme », nous ne pourrons plus définir l’homme comme le fruit de la différence des sexes. Certes, le fait d’être le résultat de la fusion de cellules sexuelles hétérogènes semblait jusqu’ici être une propriété intrinsèque de l’être humain. Mais dans la mesure où un clone aurait les même droits, et serait investi de la même dignité, qu’un autre, on doit convenir que même un clone est un homme, et non un monstre, et qu’en conséquence, le propre de l’homme, l’essence de l’homme, est à chercher ailleurs que dans son mode de conception.
18 L’essence d’une réalité est ce sans quoi cette réalité ne serait pas ce qu’elle est. Or désormais, au moins virtuellement, on peut être un homme sans avoir été conçu par deux cellules sexuelles différentes, et même sans avoir été conçu par des êtres de sexes différents, une femme pouvant donner naissance à son clone en prélevant une cellule de son propre corps.
19 Copernic a chassé l’homme du cœur de l’univers, Darwin l’a destitué de sa transcendance sur la nature, la procréatique s’apprête à expulser l’homme de lui-même. Il l’expulse de sa définition traditionnelle classique (remarquons d’ailleurs que c’est aussi l’homme en tant que genre masculin qui se trouve éventuellement évincé puisque, pour la première fois, une femme peut enfanter sans la médiation du spermatozoïde).
20 En résumé, le clonage changera la définition de l’essence biologique de l’humanité, mais de là à qualifier ce changement de crime contre l’humanité ou contre l’espèce, il y a un pas qu’on ne saurait franchir à en croire G. Hottois, sauf à prendre le risque de faire porter à l’enfant-clone le poids écrasant de se penser lui-même comme le résultat d’un crime contre l’espèce. À la question ontologique fondamentale : « Qui suis-je ? », le clone ne pourrait pas répondre, comme les pères de l’église : « Je suis une créature de Dieu », ni comme Descartes : « Je suis une chose pensante », mais : « Je suis le produit d’un crime contre l’humanité. » Il va être l’enfant du péché. C’est peu de dire qu’il aura quelques problèmes psychologiques à affronter.
21 Il faut donc être attentif à la singularité du vécu de l’enfant à naître plutôt que de brandir des universaux. Ce qui existe, ce ne sont pas des entités abstraites, comme « l’espèce », ce sont des individus particuliers. Il ne servirait à rien d’aller chercher de grands mots : « Une loi qui interdit le clonage sans alléguer le motif du “crime contre l’espèce humaine” n’est pas plus susceptible d’être transgressée » (Hottois).
En quel sens le clonage peut-il être considéré comme un crime contre l’humanité ?
22 On peut pourtant comprendre et légitimer le chef d’accusation de « crime » s’agissant du clonage, quel qu’en soit le mobile. Il est douteux de dire qu’il ne s’agit pas de « crime », au motif que l’intention des personnes qui désireraient se faire cloner n’est pas nécessairement malveillante ou immorale. On a même parlé du droit de ceux qui « souffrent, qui meurent ou qui veulent procréer, de cesser de souffrir, de trouver le moyen de perpétuer son nom… » (Alain Bauer, Grand Maître du Grand Orient de France) ; on a également fait remarquer que des parents meurtris par la mort d’un de leurs enfants, et qui souhaiteraient le cloner pour le ressusciter, pourraient sans doute passer pour des personnes égarées, mais qu’aucune intention criminelle ne pouvait leur être imputée. Ce ne seraient donc pas eux qu’il faudrait stigmatiser en les taxant de criminels, mais les promoteurs de ces procédés hasardeux.
23 Or, même si, effectivement, nous avons d’abord à légiférer pour incriminer les chercheurs dévoyés et cupides qui vendent le clonage sur le marché à prix d’or, nous ne devons pas perdre de vue que le droit ne se soucie pas que de la pureté des intentions. Il prend aussi en considération les actes des personnes. Du point de vue du droit, le fait d’être bien intentionné n’empêche pas un acte d’être criminel. De « bonnes intentions », n’a-t-on pas dit que l’enfer en était pavé ? Que n’a-t-on pas justifié au cours de l’histoire au nom de la pureté de l’intention, en vertu de l’amour ou au motif de la compassion ? Les inquisiteurs ne torturaient-ils pas les hérétiques en fonction de la bonne intention de leur épargner l’éternité d’un châtiment supraterrestre ? Aujourd’hui, nous voyons des hommes accomplir des attentats suicide : leur intention n’est pas criminelle vu que ces kamikazes d’un nouveau genre entendent par ce biais défendre des valeurs morales telles que la liberté, la justice, le droit à l’autodétermination ou à la souveraineté politique. Est-ce à dire que leur crime n’en est pas un ? Qu’il faille essayer de comprendre le désespoir qui se trouve être, effectivement, à la source de la violence des attentats suicide, nous dispense-t-il du devoir de condamner et de qualifier de « crime » ce genre d’agissements ? On peut penser que ces actes sont inévitables au regard d’un certain contexte politique d’injustice et d’humiliation, on peut dénoncer les fautifs ; on ne saurait pour cela nier l’évidence de la gravité des actes commis. Cela pour dire que l’objection qui consiste à dire qu’on ne peut parler de « crime » lorsqu’un acte est inspiré par le désespoir ou la bonne intention de défendre des valeurs morales paraît tout à fait irrecevable.
24 Par conséquent, on est en droit d’estimer que, quelle que soit la qualité des intentions, il est nécessaire que le clonage reproductif apparaisse textuellement comme un crime, de manière à éveiller les esprits à la conscience de la gravité de cette pratique. Criminaliser le clonage est une manière symboliquement forte pour la société de montrer qu’elle est encore capable de dire non aux libertés liberticides.
25 Une condamnation banale, qui n’aurait rien d’emphatique, donnerait au contraire le sentiment qu’il ne s’agit que d’un délit mineur, comme si le clonage n’était qu’une forme ordinaire d’infraction à la loi, telle que pourraient l’être d’autres modes d’usage dévoyés des techniques d’aide à la procréation. Or, non seulement le clonage reproductif présente un degré de gravité supplémentaire par rapport à d’autres procédés contre-nature déjà très discutables (à commencer par la grossesse ménopausique), mais en outre, il n’est plus à proprement parler une aide à la procréation. Il ne s’agit plus de procréation en la circonstance, il s’agit de reproduction, au sens littéral et reprographique du terme, au sens où le clonage, même s’il ne donne pas d’individus parfaitement identiques (du fait que nous ne dépendons pas que de nos gènes), demeure une pratique de photocopillage génétique. C’est pourquoi, nous ne devons pas nous laisser abuser par l’argument tendancieux qui consiste à comparer le clonage à la fécondation in vitro au motif que cette dernière méthode avait, elle aussi en son temps, provoqué une vive hostilité à ses débuts, et qu’elle est aujourd’hui acceptée dans de nombreux pays. Ce rapprochement est tout à fait fallacieux ; il masque la rupture radicale que la technique du clonage présente au regard de celles qui ont eu cours jusqu’à présent. Il s’agit ici de mettre au monde un homme issu d’une reproduction asexuée, un homme dont le patrimoine génétique n’est plus constitué d’informations portées par les chromosomes maternels et paternels, qui sont différentes et complémentaires.
Le clonage comme « crime contre la dignité de la personne » : différence entre porter atteinte et détruire
26 Certains ont prétendu qu’il ne pouvait pas y avoir d’atteinte à la dignité de l’enfant cloné puisque tout être humain, qu’il soit conçu par transfert de noyau issu de cellule somatique ou par reproduction sexuée, est porteur d’une dignité qu’on ne pourrait pas lui refuser. Un enfant cloné bénéficierait du statut moral de personne humaine, ayant droit, tout autant qu’une autre, au respect de sa dignité. Nous ne pourrions assurément pas lui refuser la dignité que nous accordons aux autres humains !
27 Cette objection oblige à préciser le sens de l’incrimination. L’atteinte à la dignité de la personne ne signifie pas que la personne a perdu toute dignité. Quand un prisonnier revient d’un camp de concentration, où il a été tatoué et traité comme du bétail, nous disons que sa dignité a été bafouée, qu’il y a été très gravement porté atteinte, mais nous ne prétendons pas pour cela que ses bourreaux lui ont fait perdre sa dignité. Il n’en va pas autrement du clone. Dire que l’on porte atteinte à la dignité de sa personne ne signifie naturellement pas que sa dignité est détruite, et que nous devons nous comporter à son égard comme ceux qui ont fait main basse sur son patrimoine génétique. « Porter atteinte à » ne signifie pas « détruire » la dignité. De même, lorsqu’un enfant naît d’un viol ou d’un inceste, nous disons que sa naissance est le produit d’un crime très grave, et nous ne pouvons pas relativiser ou écarter ces qualifications morales au motif qu’elles risqueraient de troubler l’identité psychique de l’enfant à venir. Ajoutons au passage que le viol ethnique a été reconnu comme crime contre l’humanité. Donc, le crime contre l’humanité n’est pas réservé à la Shoah.
Différence entre prix et dignité
28 Pour mieux comprendre en quel sens il faudrait parler d’un crime contre « la dignité de la personne » dans le clonage, nous pouvons reprendre la manière dont le philosophe Kant distingue l’objet et le sujet.
29 Un objet est une réalité façonnée par les hommes ; il a été conçu en fonction d’un projet de fabrication qui a prédéterminé ses caractéristiques physiques ; l’objet obéit à la commande et à la programmation. Il est calculable, malléable, manipulable. Comme tel, un objet n’a pas de dignité : il a un prix. Le prix est une valeur qui peut changer, baisser selon le degré d’altération ou le taux de désuétude de l’objet en question. Le prix est une valeur qui évolue au cours du temps, c’est donc une valeur simplement relative. Or, la personne n’a pas une valeur simplement relative. C’est la raison pour laquelle elle ne peut pas avoir de prix. La personne a non pas un prix, mais une dignité, c’est-à-dire une grandeur intrinsèque, une valeur absolue qui n’est pas susceptible de variation dans le temps (par exemple, un homme a autant de dignité à 90 ans qu’il en avait à 20).
30 Or, si l’on regarde de près en quoi consiste le clonage, on s’aperçoit qu’il est question de programmer un humain tel un produit fabriqué en fonction d’une commande. Il s’agit de le transformer en un objet calculable, manipulable et prédéterminé dans toutes ses caractéristiques physiques. Du reste, comment ne pas voir que l’on attente à la dignité de l’enfant programmé de cette sorte, lorsqu’on apprend qu’on peut le commander par Internet au prix de 200 000 euros ?
31 Traiter un sujet comme un objet, voilà en un mot ce que signifie « porter atteinte à la dignité de la personne ». La dignité signifie l’indisponibilité de la personne.