Article de revue

Approche historique du dépôt légal en France

Pages 15 à 26

Citer cet article


  • Saby, F.
(2013). Approche historique du dépôt légal en France. Sociétés & Représentations, 35(1), 15-26. https://doi.org/10.3917/sr.035.0015.

  • Saby, Frédéric.
« Approche historique du dépôt légal en France ». Sociétés & Représentations, 2013/1 n° 35, 2013. p.15-26. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-societes-et-representations-2013-1-page-15?lang=fr.

  • SABY, Frédéric,
2013. Approche historique du dépôt légal en France. Sociétés & Représentations, 2013/1 n° 35, p.15-26. DOI : 10.3917/sr.035.0015. URL : https://shs.cairn.info/revue-societes-et-representations-2013-1-page-15?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/sr.035.0015


Notes

  • [1]
    Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, 1992 [1998 pour la rééd.] : article « patrimoine ».
  • [2]
    Simone Balayé, La Bibliothèque nationale des origines à 1800, Genève, 1988, p. 38-39.
  • [3]
    Dans la nuit du 18 octobre 1534, on placarde sur les murs, dans de nombreuses villes et même à la porte de la chambre du roi, à Amboise, un texte violent contre la messe. Des protestants français se sont chargés d’afficher ses placards, rédigés par Antoine Marcourt, un pasteur de Neuchâtel, adepte de Zwingli. Le roi François Ier réagit avec fermeté et s’engage à réprimer les « mal sentants de la foi ».
  • [4]
    Voir à ce sujet la partie du site web de la Bibliothèque nationale de France, consacré au dépôt légal et à gestion (http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal_definition/s.depot_legal_mission.html, consulté le 27 novembre 2012).
  • [5]
    En France métropolitaine, ce sont des bibliothèques municipales classées qui sont habilitées à recevoir ce dépôt légal des imprimeurs ; par exemple, la bibliothèque municipale de Lyon reçoit le dépôt légal pour les imprimeurs des départements de l’Ain, la Drôme, Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Il y a deux exceptions en métropole : la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour les deux départements alsaciens, la bibliothèque départementale de prêt de Haute-Corse pour les deux départements corses. La liste était fixée dans un arrêté de décembre 1996, modifié en 2006.
  • [6]
    On peut également rappeler que le premier vrai projet de machine parlante et celui d’un Français, Charles Cros. Ce projet fut déposé devant l’Académie des sciences en avril 1877, quelques mois avant le prototype d’Edison. Mais Charles Cros ne fut pas pris au sérieux…
  • [7]
    Le néologisme « phonothèque nationale » est dû à une invention de Gabriel Timmory, journaliste et scénariste de cinéma.
  • [8]
    De 1932 à sa mort, en 1934, Eugène Morel est conservateur au service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale.
  • [9]
    Eugène Morel, Le Dépôt légal : étude et projet de loi, Paris, Bossard, 1917.
  • [10]
    Eugène Morel, « La loi sur le dépôt légal (19 mai 1925) », Revue des bibliothèques, no 7/10, 1925.
  • [11]
    Eugène Morel, La Librairie publique, Paris, Armand Colin, 1910.
  • [12]
    Voir le chapitre V (« Les raisons d’être de la librairie et ce qu’on doit y mettre ») de Eugène Morel, La Librairie publique, op. cit.
  • [13]
    Sur ce sujet voir le texte de Myriam Tsikounas dans ce dossier, p.131-155.
  • [14]
    L’accès à cet espace spécifique de l’Inathèque se fait avec la carte de lecteur de la BnF, complété d’une accréditation de l’Ina.
  • [15]
    Loi DADVSI : loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.

1Le dépôt légal est une institution ancienne et d’origine française. Beaucoup de pays, par la suite s’en sont inspiré, mais ce sont bien les Français qui ont inventé cette idée et créé cette institution. Nous en rappellerons les principes fondateurs avant d’envisager la question particulière du dépôt légal de l’audiovisuel, mais en replaçant celui-ci dans une perspective à la fois du temps long de l’histoire et de la réflexion sur les sources.

2Le dépôt légal est créé par François Ier par l’ordonnance de Montpellier du 28 décembre 1537. Lors de cette création, deux buts sont poursuivis : la constitution du patrimoine d’une part, la surveillance de l’édition d’autre part.

3La notion de patrimoine est un peu anachronique pour le milieu du xvie siècle. Le mot existe, bien sûr, mais il n’est pas utilisé dans le sens que nous lui donnons aujourd’hui dans les bibliothèques notamment. Le Dictionnaire historique de la langue française fait apparaître en 1823 cette valeur lexicale générale (« ce qui est transmis à une personne, à une collectivité par les ancêtres, les générations précédentes ») [1] qui est celle que nous utilisons en parlant des « collections patrimoniales » des bibliothèques. Et pourtant, constituer un patrimoine est sans doute bien ce que le roi a voulu faire, comme en témoignent les termes mêmes de l’ordonnance de Montpellier :

4

Nous avons délibéré de faire retirer, mettre et assembler en notre librairie toutes les œuvres dignes d’être vues, qui ont été et qui seront faites, compilées, amplifiées, corrigées et amendées de notre temps pour avoir recours aux dits livres si, de fortune, ils étaient ci – après perdus dans la mémoire des hommes.

5Déjà tous les éléments de la notion de patrimoine telle que nous l’entendons aujourd’hui sont présents : la collecte, la conservation et le recours différé lorsque ce sera « perdu de la mémoire des hommes ».

6Cette idée de constitution du patrimoine pour les générations futures est donc présente dès l’origine de la création du dépôt légal. Le fait qu’il soit dit qu’on assemblera ces œuvres « en notre librairie » peut laisser croire que, de ce fait, la bibliothèque devient une institution, ce qui rattacherait la bibliothèque royale au long travail de création des institutions françaises au xvie siècle. Cette conclusion n’est toutefois pas si facile à tirer, comme l’a bien montré Simone Balayé [2] ; en effet, il est difficile de définir la limite entre la librairie royale devenue institution et la collection personnelle du roi. Toujours est-il que les prémices sont là et que c’est bien de constitution de collection patrimoniale qu’il s’agit.

7Cette fonction, toutefois, n’est pas la seule. En 1537, on est en pleine querelle religieuse (l’affaire des placards remonte à 1534 [3]) et la fonction de surveillance de ce qui se produit en textes imprimés, y compris protestants, n’est sans doute pas étrangère à l’institution du dépôt légal. Cette fonction, néanmoins, n’est certainement pas première. Elle vise les livres étrangers parvenant à Blois (la production des presses genevoises en fait partie) mais l’ordonnance de Montpellier ne va pas plus loin. La librairie du roi a une autre visée, celle qu’aujourd’hui nous appellerions « patrimoniale ».

8Le texte de 1537, pour novateur qu’il soit, n’est pas pour autant d’une excellente efficacité et dans les décennies qui suivent de nombreux autres textes doivent venir le confirmer. L’un d’entre eux est particulièrement intéressant : l’édit d’août 1617 établit le lien entre le dépôt légal et le système des privilèges, donc avec la première approche en France de la protection du « droit d’auteur ». On peut noter d’ailleurs à cet égard que le lien entre dépôt légal et droit d’auteur existe dans certaines traditions juridiques ; au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, la question du dépôt légal est traitée dans la loi sur le droit d’auteur.

Quels sont les documents collectés par le dépôt légal en France ?

9La législation actuelle est récente. Le dépôt légal relève du Code du patrimoine, articles L131-1 à L133-1 pour la partie législative et articles R131-1 à R133-1 pour la partie réglementaire. La partie législative constitue le titre III du livre 1er du Code du patrimoine, relatif aux dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel. Elle a été fixée dans la loi no 2006 – 961 du 1er août 2006.

10On collecte au titre du dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public, les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, ainsi que les logiciels et bases de données, quelle que soit la nature de leur support. Il en est de même pour les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique (Internet).

11L’expression « dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public » est celle utilisée dans le texte de loi et dans le code du patrimoine (article L131-2). Cette notion est, en fait, très ancienne dans l’approche du dépôt légal tel qu’il est conçu en France. Elle vise, en effet, à exclure du champ du dépôt légal tout ce qui n’a pas vocation à être « publié ». Par exemple, s’agissant de l’imprimé, on exclut du dépôt légal les impressions « de ville » (carte de visite, cartes d’invitation lettres à en-tête …). C’est bien la vocation à être « publié » qui fonde, pour un document, quel qu’en soit le support, sa vocation à entrer dans le champ d’application du dépôt légal.

12En fonction du support, la date d’entrée dans les collections nationales est la suivante :

  • Imprimés : 1537 ;
  • Estampes, cartes et plans : 1648 ;
  • Partitions musicales : 1793 ;
  • Photographies et phonogrammes : 1925 ;
  • Affiches : 1941 ;
  • Vidéogrammes et documents multimédias composites : 1975 ;
  • Multimédias, logiciels, bases de données : 1992 ;
  • Internet : 2006 ;
Le constat est simple : le dépôt légal progresse de la même manière qu’évoluent les supports de la transmission de la pensée. Et le décalage entre les deux n’est pas si long …

13Sont exclus du dépôt légal :

  • certains types de documents (par exemple les travaux de ville, les documents d’archives publiques ou la correspondance privée) ;
  • les documents qui ne sont pas diffusés au-delà du cercle de famille ;
  • les réimpressions à l’identique ;
  • et, pour des raisons économiques et techniques, une partie du web français [4].
Le dépôt se fait, pour les documents imprimés, à la Bibliothèque nationale de France et dans des bibliothèques habilitées, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Culture [5]. Pour les autres types de documents, aux côtés de la BnF, il faut compter sur de nouveaux acteurs : l’Institut national de l’audiovisuel et le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Dépôt légal et audiovisuel

14Le plus ancien dépôt légal dans ce domaine concerne les documents sonores (les « disques »). Institué par la loi de 1925, il est entré en vigueur seulement en 1938, à l’instigation de grandes figures politiques du Front populaire (Jean Zay notamment) et de grands bibliothécaires, dont Eugène Morel et Roger Desvignes. Le décret de 1938 donne naissance à la Phonothèque nationale, qui deviendra par la suite le département de l’audiovisuel de la BnF.

15Les conditions de création de la Phonothèque nationale sont intéressantes. Edison a mis au point la première machine parlante, en décembre 1877 [6]. Elle fonctionnait avec des cylindres de cire. Les premiers disques, quant à eux, apparurent en 1893. D’emblée, on eut l’idée de rassembler cette production sonore comme on avait déjà l’habitude de le faire pour les livres soumis au dépôt légal. La première initiative fut prise en Autriche à Vienne en 1899, avec la création, par l’Académie des sciences, des archives phonographiques. Cet exemple fut suivi, en 1904, par l’Allemagne qui créa un service analogue à Berlin.

16Il en fut de même en France, mais on suivit des chemins différents. La création d’une structure de conservation des documents sonores est due à une entreprise privée. Ce sont les frères Pathé qui proposèrent à l’Université de Paris de créer un laboratoire permettant de conserver les sons. Leur proposition fut d’autant plus facilement acceptée qu’elle s’accompagnait de la fourniture, par les frères Pathé, de tout le matériel d’enregistrement. C’est là l’origine des « archives de la parole ». Le service fut inauguré en juin 1911 mais son activité connut un net ralentissement à cause de la Première Guerre mondiale.

17Au lendemain de la guerre, ces réflexions croisent celles de l’évolution du dépôt légal. Ce travail voit son aboutissement dans le vote de la loi du 19 mai 1925. Cette loi est un jalon important de l’histoire du dépôt légal défini comme le double dépôt de l’éditeur et de l’imprimeur. En croisant les dépôts, des éditeurs et des imprimeurs mécaniquement est assuré son caractère exhaustif.

18Mais la loi de 1925 permet l’institution de l’obligation de déposer les documents sonores. C’est très probablement pour tenir compte des nouvelles dispositions de la loi qu’on transforma, en 1928, les Archives de la parole en musée de la Parole et du Geste. Toujours attaché à l’université, ce musée s’installa rue des Bernardins dans le cinquième arrondissement parisien, dans un bâtiment mis à disposition par la Ville de Paris. La Bibliothèque nationale avait annoncé que l’exiguïté de ses locaux du quadrilatère Richelieu ne lui permettait pas d’accueillir un tel service.

19La nomination de Julien Cain comme administrateur général de la Bibliothèque nationale en 1930 relança néanmoins la discussion, à laquelle participa notamment le conseiller d’État Grunebaum-Ballain. Tous deux réussirent à convaincre le ministre de l’Éducation nationale Jean Zay de créer, par le décret du 8 avril 1938, la Phonothèque nationale [7]. Le décret précise d’une part que la Phonothèque permettrait le dépôt « des documents phonographiques de toutes catégories destinés à être conservé » ; d’autre part qu’elle serait installée au musée de la parole. En tant qu’annexe de la Bibliothèque nationale, elle donnait les conditions de l’application de la loi de 1925 pour les documents phonographiques.

20Comme nous l’avons vu plus haut, cette réforme de 1925, qui a conduit à l’expansion du dépôt légal dûment phonographique, a été aussi le fait de grands bibliothécaires, dont Eugène Morel.

21La figure d’Eugène Morel est bien connue, par le rôle qu’on lui a attribué dans le développement en France de la lecture publique. Et pourtant Eugène Morel a conduit toute sa carrière professionnelle au sein de la Bibliothèque nationale. Il y est entré en mars 1892, et y est resté jusqu’à sa mort, en 1934 [8]. Il avait fait des études de droit à Paris et avait tenté, sans succès, une carrière au barreau. Il s’est alors tourné vers les bibliothèques, dont on sait qu’elles constituaient à l’époque un refuge pour tous ceux qui voulaient avoir les moyens de vivre, tout en ayant le temps de se consacrer à des travaux d’écriture. Il expose ses idées sur une réforme du dépôt légal, pour la première fois, dans son ouvrage Bibliothèques, publié en 1908 et sur lequel il a travaillé en 1906 et 1907. Il revient sur la question en 1917, dans un rapport de 46 pages [9] : Le Dépôt légal : étude et projet de loi. En 1925 enfin, il publie dans la Revue des bibliothèques un long article un peu touffu, comme le sont généralement les écrits d’Eugène Morel, commentant la loi qui venait d’être votée [10]. Il aborde peu, dans cet article, la question du dépôt des documents phonographiques et cinématographiques sauf pour les présenter comme les « espèces nouvelles de la loi ». Il note quand même – et c’est très important – que ces espèces nouvelles « exigeraient aussi la création d’un établissement ou département spécial pour les recevoir ; des créations s’imposent, que la loi prépare et facilitera ». L’évolution des archives de la parole vers la future Phonothèque nationale se trouve ainsi annoncée.

22C’est aussi dans le contenu de la loi, étendu aux « espèces nouvelles », qu’on peut voir une influence des idées d’Eugène Morel. On connaît, en effet, les avancées considérables qu’il a impulsées en matière de bibliothéconomie, même si le terme est un peu anachronique pour l’époque. Morel, en effet, a joué un rôle important dans l’évolution de la réflexion sur le rôle et la place des bibliothèques, exposé en particulier dans La Librairie publique[11]. Il a insisté notamment sur le fait que les collections des bibliothèques ne devaient pas se résumer aux seuls livres mais englober l’ensemble du savoir, pour remplir les trois missions qu’il assigne à la librairie publique (librairie au sens de bibliothèque) : enseigner, renseigner, distraire [12]. On n’est donc pas étonné de le voir intervenir dans l’évolution du dépôt légal, pour y faire entrer les documents sonores, prenant acte, de manière très claire, que ces documents participent, tout autant que les livres imprimés, à la constitution du patrimoine intellectuel d’un pays.

23Le principe du dépôt légal des documents sonores est que tout document mis à la disposition du public doit être déposé, constituant ainsi une collection patrimoniale exceptionnelle, mise en valeur à la fois par le signalement dans la bibliographie nationale et par sa mise à disposition du public. Soulignons du reste que ce dépôt exhaustif n’est pas systématique en Europe. Certains pays, comme le Royaume-Uni ou la Suisse, par exemple, s’en remettent au dépôt volontaire.

24Entre le 25 janvier 1940 (date du premier dépôt effectif) et le 31 décembre 2007, on a déposé 610 000 références phonographiques. Tous les genres éditoriaux, qu’ils soient musicaux ou parlés, sont représentés. La principale idée directrice est la représentativité la plus aboutie : aucun jugement de valeur n’est porté sur ce qui est déposé ; il s’agit véritablement de collecter de la manière la plus large possible les documents, dans la forme sous laquelle ils ont été diffusés à un public, à un moment donné. Ce dépôt légal des documents sonores constitue donc un remarquable outil pour l’histoire de la société : histoire des goûts, de la culture, des phénomènes de société …

Dépôt légal de la radio et de la télévision

25Ce dépôt légal relève de la loi du 20 juin 1992 [13]. Il est effectué au sein de l’Inathèque de France, créée le 1er janvier 1995 comme un des départements de l’Ina. Plusieurs dizaines de milliers d’heures de programmes de radio et de télévision sont ainsi collectées chaque année. Les modalités de la collecte ont évolué depuis la mise en place du dépôt légal. Aujourd’hui, grâce à un dispositif de captation numérique par liaisons satellites et fibres optiques, la collecte des programmes s’effectue directement vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour 120 chaînes de télévision et de radio.

26Pour la consultation, l’Inathèque de France dispose d’un espace réservé au sein de la BnF. Plus précisément, cet espace constitue, pour l’Inathèque, le centre de consultation de Paris – site BnF. Ce centre de consultation est situé au rez-de-jardin des bâtiments de la BnF – Tolbiac, c’est-à-dire avec les espaces de recherche de la bibliothèque [14].

Les films

27Le décret de 1977 relatif au dépôt légal des films a rendu obligatoire la collecte de tous les films français. Ce dépôt légal est collecté par le Centre national du cinéma et de l’image animée. La loi du 20 juin 1992 et le décret d’application de 1993 ont élargi la collecte à l’ensemble des films, incluant les films étrangers ayant reçu un visa d’exploitation en France. Depuis son entrée en vigueur le 20 février 2004, le Code du patrimoine prend en compte le dépôt légal des films et remplace la loi de 1992.

28La collecte des films de long et court métrage, de fictions et documentaires, des films publicitaires et institutionnels, est faite auprès des producteurs, des distributeurs ou des commanditaires. Une copie positive ou un élément interpositif doivent faire l’objet du dépôt. Le matériel publicitaire accompagnant le film est collecté simultanément : bandes annonces, affiches, dossiers de presse, photographies.

29En outre, et au titre de sa mission de collecte du dépôt légal, le CNC constitue, conserve et diffuse bibliographies et filmographies. Il donne également aux chercheurs un accès permanent aux films collectés.

Vidéogrammes

30En revanche, le département de l’Audiovisuel de la BnF reçoit le dépôt légal de tout vidéogramme (vidéocassette, DVD …) lorsqu’il est mis en location, en vente, en distribution, importé ou mis à la disposition d’un public même limité et même à titre gratuit.

Internet

31La loi DADVSI [15] (1er août 2006) stipule (titre IV, art. 39) que « les logiciels et les bases de données sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à disposition d’un public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support ». « Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique. »

32L’Ina collecte les sites relevant de la communication audiovisuelle (sites des radios et télévisions), la BnF collecte tous les autres. Les éditeurs de sites n’ont pas de démarche particulière à effectuer (contrairement donc à ce qu’il se passe pour les autres supports, où il y a, à l’origine du dépôt, l’acte du déposant) : la collecte se fait de manière automatique par des robots.

33L’énorme masse produite rend impossible l’exhaustivité de la collecte, compliquée, en outre, par le fait que les sites web tissent des liens entre eux …

34La solution adoptée réunit trois modes de récoltes :

  • captures massives et automatiques du domaine français (on collecte de la sorte des « instantanés » du domaine français) ;
  • des collectes ciblées, qui s’appuient sur l’expertise des bibliothécaires (par exemple, des sites de campagnes électorales) ;
  • des dépôts à l’unité dans certains cas spécifiques (par exemple, pour l’archivage quotidien de la version électronique du Journal officiel).
On a vu à quel point, dès le xvie siècle, la volonté de constituer une collection à vocation patrimoniale, qui puisse servir quand les documents auront disparu « de la mémoire des hommes », était non seulement présente, mais fondatrice pour le dépôt légal. La France a été pionnière dans ce domaine et les législations qui se sont inspirées de ce modèle ont tout autant réservé une part importante à cette notion de patrimoine. Dans le cas particulier du dépôt légal des documents audiovisuels, les principes d’origine restent les mêmes. Il s’agit bien de constituer une collection patrimoniale, qui permette aux chercheurs d’avoir à leur disposition un matériau pour l’histoire de la société. La nature particulière de ces documents – à la fois le support sur lequel ils sont diffusés mais aussi la masse produite, par exemple dans le cas du web – a conduit à des adaptations dans les modalités de dépôt. Mais tout est mis en œuvre pour permettre à ceux qui en ont besoin – au premier rang desquels les historiens – de disposer du matériau nécessaire à leur recherche. On est véritablement dans le cas de la constitution d’une source pour l’histoire, alimentée en permanence selon des critères précis et rigoureux, qui garantissent sur le long terme l’objectivité de jugement à laquelle le chercheur est tenu. Dans un certain nombre de cas particuliers, pour les documents audiovisuels, l’exhaustivité, qui est une caractéristique théorique du dépôt légal, ne saurait être atteinte. L’exemple le plus net est celui du dépôt légal du web. Un dépôt exhaustif du web est impensable, pour des raisons techniques mais aussi pour des raisons de nature (notamment à cause de liens entre sites). Mais la réponse proposée a pour objet de répondre à cette contrainte : capture d’instantanés du web français, complétée par des collectes ciblées. On n’est pas très éloigné, finalement, du mode de fonctionnement adopté par les archivistes, qui procèdent par échantillonnage lorsque la conservation exhaustive de séries entières est rendue impossible par la masse de documents. Le résultat n’en est pas moins exploitable par les chercheurs.

35Il faut souligner, en outre, que le dépôt légal a montré depuis un siècle sa capacité à s’adapter, avec une réactivité finalement très bonne, aux évolutions des différents types de production de l’écrit, de l’image et du son. On l’a vu plus haut en montrant le faible décalage de temps entre l’apparition d’un support documentaire et son entrée dans les collections patrimoniales par la voie du dépôt légal. C’est là un point très important, qui montre la forte capacité d’une organisation de ce type à constituer des collections rapidement mobilisables pour une étude sur l’évolution de la société ou l’évolution des pratiques culturelles. C’est véritablement de cette manière que le dépôt légal prend toute son importance comme source dans ce type d’études. Sans doute même est-ce la seule manière rigoureuse de mettre à la disposition des chercheurs une collection scientifiquement exploitable parce que constituée de manière soit exhaustive soit raisonnée.


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Date de mise en ligne : 22/06/2013

https://doi.org/10.3917/sr.035.0015