Couverture de RI_131

Article de revue

La banalité du mal de Dachau au Darfour : réflexion sur l'évolution du concept de génocide depuis 1945

Pages 49 à 72

Notes

  • [1]
    D. Rousset, L’Univers concentrationnaire, Paris, Éditions du Parvis, 1946, p. 181.
  • [2]
    J.-P. Sartre, « On genocide », in R. A. Falk et al. (eds), Crimes of War, New York, Random House, 1971, p. 543.
  • [3]
    B. Bruneteau, Le siècle des génocides, Paris, Armand Colin, 2005. Pour une mise en perspective historique, voir I. Walliman et Dobkowski (eds), Genocide and the Modern Age, New York, Greenwood Press, 1987 ; F. Chalk, K. Jonassohn, The History and the Sociology of Genocide, New Heaven, Yale University Press, 1990 ; G. J. Andreopoulos (ed.), Genocide : Conceptual and Historical Dimensions, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994 ; Y. Ternon, L’État criminel. Les génocides au XXe siècle, Paris, Le Seuil, 1995 ; R. Gellately, B. Kiernan (eds), The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective, Cambridge,C ambridge University Press, 2003 ; J. Sémelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Paris, Le Seuil, 2005 ; Y. Ternon, Guerres et génocides au XXe siècle, Paris, Odile Jacob, 2007.
  • [4]
    R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Washington, Carnegie Endowment for World Peace, 1944, p. 79.
  • [5]
    L. Kuper, Genocide. Its Political Use in the Twentieth Century, New Haven, Yale University Press, 1981, p. 12.
  • [6]
    R. Lemkin, « Le génocide », RDP, 1946, p. 371.
  • [7]
    Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, Acte d’accusation, t. I, p. 46-47.
  • [8]
    L’arrêt du Tribunal de Nuremberg ne consacre aux persécutions des Juifs que 16 pages sur les 190 que compte le jugement.
  • [9]
    Sur les travaux préparatoires de la Convention, voir N. Robinson, The Genocide Convention. Its Origins and Interpretation, New York, Institute for Jewish Affairs, 1949 ; M. Lippman, « The drafting of the 1948 Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide », Boston UILJ, 1985, p. 1-65 ; W. A. Schabas, Genocide in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 51-101.
  • [10]
    CIJ, Avis consultatif du 28 mai 1951, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, CIJ Rec., 1951, p. 23. La Cour évoque pour ce faire « le caractère universel [...] de la condamnation du génocide » et ce qu’elle appelle les « fins supérieures de la Convention » qui « a été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur ».
  • [11]
    Voir notamment CIJ, Arrêt du 5 février 1970, Barcelona Traction Light and Power Company (Belgique c. Espagne), Rec. CIJ, 1970, p. 32.
  • [12]
    Voir, sur ce thème, J.-M. Chaumont, La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance, Paris, La Découverte, 1997.
  • [13]
    L’article 2 ne fait l’objet d’aucune réserve. Seuls les États-Unis ont formulé une déclaration interprétative.
  • [14]
    Comptes rendus analytiques des séances de la Sixième Commission, Documents officiels de l’Assemblée générale, p. 109.
  • [15]
    TPR, Procureur c. Akayesu, ICTR-94-4-T, § 494.
  • [16]
    Ibid., § 518-519.
  • [17]
    Ibid., § 523.
  • [18]
    TPIY, Procureur c. Karadzic et Mladic, IT-95-5-R61 et IT-95-18-R61, § 94.
  • [19]
    R. J. Rummel, Death by Government, New Brunswick, Transaction Publishers, 1994, p. 32.
  • [20]
    Selon B. Harff et T. Gurr, « genocides and politicides are the promotion and execution of policies by a state or its agents which result in the deaths of a substantial portion of a group. The difference between genocide and politicide is in the characteristics by which members of the group are identified by the state. In genocides the victimized groups are defined primarily in terms of their communal characteristics, i.e. ethnicity, religion or nationality. In politicides the victim groups are defined primarily in terms of their hierarchical position or political opposition to the regime and dominant groups » (« Toward empirical theory of genocides and politicides : Identification and measurement of cases since 1945 », ISQ, 1988, p. 360).
  • [21]
    A/C.6/SR.75.
  • [22]
    A/C.6/SR.128.
  • [23]
    Parmi les nombreuses critiques formulées à l’encontre de l’exclusion du groupe politique, voir S. Glaser, Droit international pénal conventionnel, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 112 ; S. Plawsku, Étude des principes fondamentaux du droit international pénal, Paris, LGDJ, 1972, p. 114 ; B. Whitaker, Étude sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide, E/CN.4/Sub.2/1985/6 (1985), p. 21-22 ; L. J. LeBlanc, « The United Nations genocide Convention and political groups : Should the United States propose an amendment ? », Yale JJIL, 1988, p. 268-295 ; B. Van Schaack, « The crime of political genocide : Repairing the genocide convention’s blind spot », Yale JIL, 1997, p. 2259-2291.
  • [24]
    Voir, par exemple, A/51/10, vol. II, p. 57.
  • [25]
    W. A. Schabas, Genocide in International Law, op. cit., p. 141-142. L’Assemblée générale ne s’est d’ailleurs jamais prononcée en faveur d’une telle extension de la définition du génocide, alors même qu’elle a pu « réaffirme[r] l’importance de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, instrument international efficace pour la répression du crime de génocide » (A/RES/53/43 (1998)). La Commission des droits de l’homme en fit de même dans ses résolutions 1998/10, 1999/67, 2001/66, 2003/66, 2005/52. Seule sa sous-commission – composée d’experts indépendants des États – se risqua en 1994 à évoquer, en des termes très prudents, l’opportunité d’ « étudier les possibilités d’une extension de son application, jusque-là limitée aux seuls génocides ethniques, raciaux ou religieux, aux génocides politiques » (Res. 1994/11).
  • [26]
    L. Burgorgue-Larsen, « Le génocide ignoré du Timor Oriental », in K. Boustany et D. Dormoy (dir.), Génocide(s), Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 247.
  • [27]
    E/794, p. 6.
  • [28]
    R. Jaulin, La paix blanche : introduction à l’ethnocide, Paris, Le Seuil, 1970.
  • [29]
    Cette dernière définition fut arrêtée en 1983 par l’Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques : G. Condominas, « Ethnocide », Encyclopédie philosophique universitaire, vol. 1, Paris, PUF, p. 878.
  • [30]
    P. Clastres, « Ethnocide », Encyclopædia Universalis, Paris, 1999, p. 888-889.
  • [31]
    I.-P. Lalèyê, « Comment meurent les cultures ? Interrogations philosophico-anthropologiques sur le concept de génocide culturel », in K. Boustany et D. Dormoy (dir.), Génocide(s), op. cit., p. 292.
  • [32]
    Texte disponible sur Internet à l’adresse suivante : hhhttp:// unesdoc. unesco. org/ images/ 0004/ 000499/ 049951fo. pdf
  • [33]
    A/HRC/1/L.3.
  • [34]
    TPIY, Procureur c. Krstid, IT-98-33, § 580.
  • [35]
    D. Petrovic, « Ethnic cleansing – An attempt at methodology », EJIL, 1994, p. 343. Pour une rétrospective historique, voir A. Bell-Fialkoff, « A brief history of ethnic cleansing », Foreign Affairs, 1993, p. 110-121 ; N. M. Naimark, Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe, Cambridge, Harvard University Press, 2001.
  • [36]
    N. Lerner, « Ethnic cleansing », IYHR, 1995, p. 103-117 ; D. Mirkovic, « Ethnic conflict and genocide : Reflections on ethnic cleansing in the former Yugoslavia », AAAPSS, 1996, p. 191-199.
  • [37]
    Voir la résolution du Conseil de sécurité 771 (1992), celles de l’Assemblée générale 46/242, 47/80 et 47/121 (1992) et de la Commission des droits de l’homme 1992/S-1/1.
  • [38]
    S/25274, § 55.
  • [39]
    A/C.6/234.
  • [40]
    A/RES/47/121. Voir aussi, en ce sens : A/RES/48/153 ; A/RES/49/205 ; A/RES/ 51/115.
  • [41]
    TPIY, Procureur c. Krstid, IT-98-33, § 562.
  • [42]
    TPIY, Procureur c. Stakid, IT-97-24-T, § 519.
  • [43]
    De telles pratiques sont, en revanche, expressément mentionnées dans la définition du crime contre l’humanité.
  • [44]
    A/RES/48/153.
  • [45]
    B. Whitaker, Étude sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide, op. cit., p. 20-21, § 33.
  • [46]
    Selon cette disposition, « la guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population ».
  • [47]
    Sont exclus de la présente analyse les massacres, souvent considérés comme génocidaires, qui sont survenus avant 1945, tels que ceux commis contre les Arméniens ou les peuples autochtones et/ou colonisés. D’un point de vue strictement juridique, le terme de « génocide » devrait être réservé aux faits commis après qu’il ait été érigé en une infraction pénale internationale à part entière, c’est-à-dire sinon à partir de 1948, du moins après 1946.
  • [48]
    Faute de place, nous nous limiterons ici à la reconnaissance du génocide par un organe international. Ce critère mériterait d’être élargi aux génocides ayant fait l’objet d’un consensus international, quand bien même leur reconnaissance provienne d’organes internes, comme c’est le cas par exemple pour les Kurdes d’Irak lors de l’opération Anfal perpétrée en 1988-1989.
  • [49]
    Voir, sur cette affaire, R. Maison, « Le crime de génocide dans les premiers jugements du TPIR », RGDIP, 1999, p. 129-145 ; W. Schabas, « L’affaire Akayesu et ses enseignements sur le droit du génocide », in K. Boustany et D. Dormoy (dir.), Génocide(s), op. cit., p. 111-130 ; N. Zakr, « Analyse spécifique du crime de génocide dans le TPIR », Rev. sc. crim., 2001, p. 263-274 ; P. Akhavan, « The crime of genocide in the ICTR jurisprudence », JICJ, 2005, p. 989-1006.
  • [50]
    Pour une chronologie des faits, voir notamment C. Braeckman, Rwanda. Histoire d’un génocide, Paris, Fayard, 1994 ; G. Prunier, The Rwanda Crisis, 1959-1994. History of a Genocide, Kampala, Fountain Publishers, 1995 ; Human Rights Watch, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, Paris, Karthala, 1999.
  • [51]
    Pour une vue d’ensemble, voir D. Franche, L’ONU au Rwanda. La Communauté internationale à l’épreuve d’un génocide, Bruxelles, Paris, Labor/Maisonneuve et Larose, 1996 ; F. Ouguergouz, « La tragédie rwandaise du printemps 1994, quelques considérations sur les premières réactions de l’Organisation des Nations Unies », RGDIP, 1996, p. 149-162.
  • [52]
    S/1994/640 (31 mai 1994).
  • [53]
    S/RES/925 (8 juin 1994).
  • [54]
    E/CN.4/1995/7 (28 juin 1994).
  • [55]
    A/RES/49/206 (23 décembre 1994).
  • [56]
    Voir R. Gutman, Bosnie : témoin du génocide, Paris, Desclée de Brouwer, 1994 ; B. Anzulovic, Heavenly Serbia : From Myth to Genocide, London, Hurst & Co., 1999 ; J. Sémelin, « Qu’est-ce qu’un crime de masse ? Le cas de l’ex-Yougoslavie », Critiques internationales, 2000, p. 143-158 ; M. Grmek et al., Le nettoyage ethnique, Paris, Le Seuil, 2002.
  • [57]
    Voir, sur les affaires antérieures, N. L. C. Thwaites, « Le concept de génocide devant la jurisprudence du TPIY : avancées et ambiguïtés », RBDI, 1997, p. 565-605.
  • [58]
    Texte disponible sur hhhttp:// wwww. icj-cij. org
  • [59]
    A. Kapeliouk, Enquête sur un massacre, Paris, Le Seuil, 1982 ; A. Cassese, Violence et droit dans un monde divisé, Paris, PUF, 1990, p. 117-132.
  • [60]
    A/RES/37/123.
  • [61]
    A/37/PV.108, § 151. Parmi les États n’ayant pas voté en faveur de ce texte, beaucoup – à l’instar des États-Unis – objecteront à l’emploi considéré comme abusif du terme de « génocide », tout en condamnant la gravité des faits.
  • [62]
    La Commission israélienne d’enquête – dite Commission Kahane – manque de légitimité, en ce qu’elle s’est prononcée par référence à des « impératifs religieux et moraux » et non sur la base du droit effectivement applicable en l’espèce : Report of the Commission of Inquiry into the events at the Refugee Camps in Beirut, Ministry of Foreign Affairs, Historical Documents, 1982-1984.
  • [63]
    Pour une présentation historique, voir C. Arpi, Tibet, le pays sacrifié, Paris, Calmann-Lévy, 2000.
  • [64]
    International Commission of Jurists, The Question of Tibet and the Rule of Law, Geneva, International Commission of Jurists, 1959.
  • [65]
    Tibet : un peuple en danger, Rapport GA no 50, Sénat, 2003, § V.
  • [66]
    Ibid.
  • [67]
    Texte du jugement en espagnol disponible en ligne à l’adresse suivante : hhhhttp:// wwww. trial-ch. org/ fileadmin/ user_upload/ documents/ trialwatch/ auto_audiencia_nacional_zemin. pdf
  • [68]
    Pour une description et analyse des faits, voir notamment : F. Ponchaud, Cambodge, année zéro, Paris, Julliard, 1977 ; B. Kiernan, The Pol Pot Regime : Race, Power and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-1979, New Haven, Yale University Press, 1996 ; A. L. Hinton (ed.), Genocide. An Anthropological Reader, Oxford, Blackwell, 2002, p. 254-285.
  • [69]
    M. Sliwinski, Le génocide khmer rouge : une analyse démographique, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 50.
  • [70]
    D. Boyle, « Quelle justice pour les Khmers rouges ? », RTDH, 1999, p. 787.
  • [71]
    B. Kiernan (dir.), Genocide and Democracy in Cambodia : The Khmer Rouge, the United Nations and the International Community, New Haven, Yale University Southeast Asia Studies, 1994.
  • [72]
    A/RES/52/135.
  • [73]
    A/53/850.
  • [74]
    A/RES/57/228 B.
  • [75]
    International Justice Tribune, no 70, 18 June 2007.
  • [76]
    Voir l’analyse toute en nuances de J.-L. Margolin, « Le “génocide” cambodgien : des particularités irréductibles ? », in K. Boustany et D. Dormoy (dir.), Génocide(s), op. cit., p. 178-212.
  • [77]
    J.-M. Chaumont, La concurrence des victimes, op. cit., p. 215.
  • [78]
    Voir S. Courtois et al., Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression, Paris, Robert Laffont, 1997.
  • [79]
    L. Mälksoo, « Soviet genocide ? Communist mass deportations in the Baltic States and international law », Leiden JIL, 2001, p. 766.
  • [80]
    Ibid., p. 771-778.
  • [81]
    A. Blum, Naître, vivre et mourir en URSS, 1917-1991, Paris, Plon, 1994, p. 99.
  • [82]
    H. Despic-Popovic, « Kiev reconnaît la grande famine comme génocide », Libération, 29 novembre 2006. En novembre 2003, une déclaration conjointe signée par 26 États membres lors de la 58e session des Nations Unies rappelle le devoir de mémoire à l’égard des victimes sans mentionner le terme de « génocide » : hhhttp:// wwww. artukraine. com/ famineart/ ukr_un_decl. htm
  • [83]
    P5_TA-PROV(2004)0121.
  • [84]
    P5_TA(2003)0335.
  • [85]
    E/CN.4/RES/2001/24.
  • [86]
    Pour une étude d’ensemble, voir G. Defert, Timor Est, le génocide oublié ? Droit d’un peuple et raisons d’États, Paris, L’Harmattan, 1992 ; H. Krieger, East Timor and the International Community, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 ; L. Burgorgue-Larsen, « Le génocide ignoré du Timor Oriental », in K. Boustany et D. Dormoy (dir.), Génocide(s), op. cit., p. 213-250.
  • [87]
    Voir par exemple E/1992/22 ; E/CN.4/RES/1993/97.
  • [88]
    De même, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe condamne, dès 1991, le « gouvernement indonésien qui poursuit et aggrave sa politique de crime et de génocide » : Directive no 470 (1991) relative au Timor Oriental.
  • [89]
    Voir également, à propos des Indiens mayas du Paraguay, R. Arens (ed.), Genocide in Paraguay, Philadelphie, Temple University Press, 1976.
  • [90]
    CIADH, Massacre de Plan de Sanchez c. Guatemala, Ser. C, no 105, § 2.
  • [91]
    CIADH, Bamaca Velasquez c. Guatemala, Ser. C, no 70, § 208.
  • [92]
    CIADH, Massacre de Plan de Sanchez c. Guatemala, op. cit., § 51. Elle ajoute toutefois, en guise d’atténuation à son constat d’incompétence : « Nevertheless, facts such as those stated, which gravely affected the members of the Maya achí people in their identity and values and that took place within a pattern of massacres, constitute an aggravated impact that entails international responsibility of the State, which this Court will take into account when it decides on reparations. »
  • [93]
    Ser. C, no 108, § 125.
  • [94]
    E/CN.4/1997/60, § 42-43. Voir aussi E/CN.4/1996/69, § 6.
  • [95]
    A/51/942 ; E/CN.4/1998/65.
  • [96]
    CPI, Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06 (10 février 2006).
  • [97]
    E/CN/4/2005/7 § 36.
  • [98]
    P6_TA(2004)0012.
  • [99]
    Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General, Geneva, 25 January 2005, § 519.
  • [100]
    Voir en ce sens l’excellent article de E. Decaux, « La crise du Darfour. Chronique d’un génocide annoncé », AFDI, 2004, p. 746.
  • [101]
    CPI, Décision relative à la requête déposée par l’Accusation, ICC-02/05-01/07 (27 avril 2007).
  • [102]
    I. W. Charny, « Toward a generic definition of genocide », in G. J. Andreopoulos (ed.), Genocide : Conceptual and Historical Dimensions, op. cit., p. 75.
  • [103]
    L. Kuper, Genocide. Its Political Use in the Twentieth Century, op. cit., p. 53.
  • [104]
    Ibid., p. 138-140.
  • [105]
    H. Fein, Genocide. A Sociological Perspective, London, Sage, 1993, p. 30-31 et 86-87.
  • [106]
    F. Chalk et K. Jonassohn, « A typology of genocide and some implications for the human rights agenda », in I. Walliman et Dobkowski (eds), Genocide and the Modern Age, op. cit., p. 12-16.
  • [107]
    J.-M. Chaumont, La concurrence des victimes, op. cit., p. 211.
  • [108]
    The Crime of State : Genocide, vol. II, Leyden, A. W. Sythoff, 1959.
  • [109]
    International Law, vol. I, 3rd ed., London, Stevens & Sons, 1957, p. 143.
  • [110]
    Procureur c. Rutanganda, ICTR-96-3-T, § 56.
  • [111]
    Procureur c. Jelisic, ICTY-I-95-10, § 70.
« Les hommes normaux ne savent pas que tout est possible. » [1]

1Si – comme l’écrivait Jean-Paul Sartre – « la pratique du génocide est aussi ancienne que l’humanité » [2], le XXe siècle aura été pour bon nombre de ses contemporains le « siècle des génocides » [3]. Le siècle passé eut le triste privilège de nommer l’innommable. Le terme même de « génocide » fut inventé en 1944 par le juriste polonais Raphael Lemkin afin de souligner la spécificité des crimes nazis dans l’Europe occupée [4]. Ce que Winston Churchill désignait comme « le crime sans nom » [5] résulte, depuis lors, d’un néologisme créé à partir du grec genos ( « genre », « espèce » ) et du suffixe latin -cide (de caedere, « massacrer », « tuer »). Suivant son étymologie, la particularité du génocide réside donc dans l’intention de détruire un groupe humain en tant que tel.

2Selon l’auteur de ce nouveau terme, « par “génocide”, nous entendons la destruction d’une nation ou d’un groupe ethnique. [...] D’une manière générale, “génocide” ne signifie pas nécessairement la destruction immédiate d’une nation, sauf quand il est réalisé par des meurtres de masse de tous les membres d’une nation. Il se propose plutôt de signifier un plan coordonné d’actions différentes qui tendent à détruire les fondations essentielles de la vie des groupes nationaux, dans le but de détruire ces groupes eux-mêmes. L’objectif d’un plan pareil serait la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion, de l’existence économique des groupes nationaux et la destruction de la sécurité personnelle – de la liberté, de la santé, de la dignité et même des vies des individus qui appartiennent à ces groupes. Le génocide est dirigé contre le groupe national comme entité, et les actions qu’il entraîne sont dirigées contre les individus, non dans leurs capacités individuelles, mais comme membres du groupe national » [6].

3Pourtant, si le génocide fut surtout conçu pour désigner la « Solution finale » perpétrée par les nazis à l’encontre des Juifs, le terme même ne figure nulle part dans la Charte du Tribunal pénal international de Nuremberg précisément institué pour connaître d’un tel crime. L’Accord de Londres du 8 août 1945 portant statut dudit tribunal n’énumère, en effet, que trois crimes relevant de sa juridiction, à savoir : le « crime contre la paix », le « crime de guerre » et le « crime contre l’humanité ». Le génocide est dépourvu de toute autonomie parce qu’absorbé dans la catégorie plus générale de crime contre l’humanité. C’est là le paradoxe originel du génocide qui demeure absent du statut du Tribunal de Nuremberg, alors même que l’Holocauste constitue à n’en point douter la figure paradigmatique d’un tel crime. L’acte d’accusation s’efforcera de combler cette lacune pour le moins surprenante, en se référant explicitement au « génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de population et de groupes nationaux, raciaux ou religieux, particulièrement les Juifs, les Polonais, les Tziganes » [7]. Mais, faute de base légale, l’incrimination de génocide ne sera pas retenue par le Tribunal de Nuremberg qui qualifia les actes en question de crime contre l’humanité [8]. L’ambiguïté congénitale du crime de génocide marquera durablement l’histoire de cette notion, dont l’évolution depuis 1945 demeure caractérisée par un divorce récurrent entre son énoncé juridique et la réalité qu’il est censé capturer.

4Devant le silence assourdissant du jugement de Nuremberg, Cuba, l’Inde et le Panama demandent aussitôt à ce que la question du génocide soit inscrite à l’ordre du jour de la première session de l’Assemblée générale. À la suite de brefs débats, le 11 décembre 1946, l’organe plénier des Nations Unies affirme par sa résolution 96 (1) que « le génocide est un crime du droit des gens que le monde civilisé condamne et pour lequel les auteurs principaux et leurs complices, qu’ils soient des personnes privées, des fonctionnaires ou des hommes d’État, doivent être punis, qu’ils agissent pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou pour d’autres motifs ». L’anomalie de Nuremberg était ainsi réparée, a posteriori tout au moins.

5Par cette résolution adoptée à l’unanimité, le génocide est érigé en un crime international à part entière, distinct du crime de guerre et du crime contre l’humanité. Il bénéficie désormais d’une appellation pénale autonome et reconnue comme telle. L’Assemblée générale donne à cette occasion la première définition internationale du génocide : « Le génocide est le refus du droit à l’existence de groupes humains entiers, de même que l’homicide est le refus du droit à l’existence à un individu ; un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l’Humanité qui se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu’à l’esprit et aux fins des Nations Unies. »

6Deux ans plus tard, le 9 décembre 1948, est adoptée la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [9]. Entrée en vigueur le 12 janvier 1951, cette convention constitue très symboliquement le tout premier traité des Nations Unies consacré à la protection des droits de l’homme. Après avoir rappelé que « le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens », l’essentiel de son dispositif s’attache à donner une définition juridique du génocide – plus précise et plus restrictive que celle prévue en 1946 – et il organise très succinctement les modalités de sa répression.

7À peine quatre mois après son entrée en vigueur, la Cour internationale de justice devait conclure que la Convention faisait d’ores et déjà partie du droit international coutumier, expliquant que « les principes qui sont à la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel » [10]. La rapidité d’un tel processus coutumier ne manque pas de surprendre, si l’on s’en tient aux conditions d’adoption – pour le moins laborieuses – d’un tel traité, qui n’avait rien de si évident quelques années auparavant, lorsqu’il était question de réprimer le génocide juif. Quel que soit le caractère plus ou moins prématuré du constat coutumier effectué par la Cour, l’interdiction du génocide est aujourd’hui indiscutablement une règle de jus cogens placée, à ce titre, au sommet de la hiérarchie des normes du droit international [11].

8Cependant, pour établie qu’elle soit, la norme n’est pas exempte d’ambiguïtés. Près de soixante ans après l’adoption de la Convention des Nations Unies, le concept même de génocide se heurte à une double impasse. Sa signification est écartelée entre, d’une part, une définition juridique par trop rigoureuse qui exclut la majorité des pratiques génocidaires perpétrées durant la seconde moitié du XXe siècle et, d’autre part, un usage inflationniste du terme de « génocide » dans le langage courant qui finit par le galvauder. On ne s’en étonnera guère, tant ce terme est porteur d’une symbolique passionnelle, où la quête de reconnaissance participe, dans une sorte de concurrence victimaire, autant à l’effort de mémoire qu’à la reconstruction identitaire [12]. En raison de sa connotation hautement symbolique, il importe plus que jamais de cerner la définition du crime de génocide (partie I), pour mieux la confronter à la pratique génocidaire survenue depuis 1945 (partie II), afin de réfléchir à une redéfinition éventuelle.

I. LA DEFINITION DU GENOCIDE ET SES SPECIFICITES

9Le concept de génocide doit être appréhendé à travers ses éléments constitutifs (A), dont l’examen permet de cerner sa spécificité au regard d’autres notions voisines développées par les sciences sociales (B).

Les éléments constitutifs du crime de génocide

10Le crime de génocide est minutieusement défini à l’article 2 de la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948, selon laquelle : « Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. » [13] Outre son insertion dans les législations internes de nombreux États, cette définition fut reprise intégralement en 1993 dans le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (art. 4), puis en 1994 dans le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (art. 2), avant d’être à nouveau entérinée en 1998 par le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale (art. 6).

11Ainsi défini en des termes uniformes, le crime de génocide repose sur la réunion de deux éléments constitutifs, l’un de nature matérielle et l’autre de nature intentionnelle. L’élément matériel du crime de génocide est constitué par cinq types d’actes limitativement énumérés aux alinéas a) à e) précités. Ces actes matériels permettent de distinguer deux formes principales de génocide : d’une part, le génocide physique, c’est-à-dire la destruction du groupe par l’anéantissement de ses membres (à travers le meurtre, les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale ou leur soumission à des conditions d’existence devant entraîner leur disparition) ; d’autre part, le génocide biologique visant l’extinction du groupe par les entraves aux naissances et le transfert forcé d’enfants.

12Par-delà ces éléments matériels, le critère distinctif principal du crime de génocide réside dans son élément intentionnel, c’est-à-dire selon la définition de 1948 : « L’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. » Les actes matériels ne sont donc que des moyens pour parvenir à une seule et même fin : l’anéantissement de l’un ou l’autre des groupes visés. Pour autant, ce n’est pas tant la destruction effective du groupe que l’intention de le détruire qui caractérise le crime, indépendamment du résultat obtenu par son auteur.

13L’élément intentionnel, également appelé dolus specialis, constitue tout à la fois la pierre angulaire du concept de génocide et sa pierre d’achoppement. La gravité intrinsèque de l’acte comme sa nature collective ne suffisent pas en soi à le qualifier de génocide. Le représentant du Brésil expliqua, lors des travaux préparatoires de la Convention de 1948, que « ce qui caractérise le génocide, c’est l’intention spéciale de détruire un groupe, sans laquelle, quelles que soient l’atrocité d’un acte et son analogie avec les actes décrits dans la Convention, il ne peut être qualifié de génocide » [14]. Le Brésil ne manqua pas d’invoquer le même argument en 1969 puis en 1972 à propos du massacre des populations indigènes, alléguant la cupidité de criminels incontrôlés, dont le but était de s’approprier les terres de leurs victimes.

14À l’inverse, un seul meurtre d’un membre du groupe visé pourrait être qualifié de génocide, dès lors qu’il a été perpétré dans l’intention de détruire le groupe dans son ensemble, entreprise que son auteur n’a pas réussi à mener à bien faute de temps ou de moyens. La Chambre de 1re instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda rappellera, dans l’affaire Akayesu : « Contrairement à l’idée couramment répandue, le crime de génocide n’est pas subordonné à l’anéantissement de fait d’un groupe tout entier, mais s’entend dès lors que l’un des actes a été commis dans l’intention spécifique de détruire “tout ou partie” d’un groupe national, ethnique ou religieux. » [15] Par conséquent, « pour que l’un quelconque des actes incriminés [...] soit constitutif d’un génocide, il doit avoir été commis à l’encontre d’un ou de plusieurs individus parce que cet ou ces individus étaient membres d’un groupe spécifique et en raison même de leur appartenance à ce groupe. [...] La perpétration de l’acte incriminé dépasse alors sa simple réalisation matérielle, par exemple le meurtre d’un individu particulier, pour s’insérer dans la réalisation d’un dessein ultérieur, qui est la destruction partielle ou totale du groupe dont l’individu n’est qu’une composante » [16].

15En pratique, cependant, la nature collective des meurtres perpétrés à l’encontre des membres d’un même groupe est un élément d’appréciation souvent décisif, lorsqu’il s’agit de rechercher la preuve d’un tel crime. Conformément à une jurisprudence établie, l’intention génocidaire se déduit d’un faisceau d’indices, « tels que l’échelle des atrocités commises, leur caractère général, dans une région ou un pays, ou encore le fait de délibérément et systématiquement choisir les victimes en raison de leur appartenance à un groupe particulier, tout en excluant les membres des autres groupes » [17] ou « la doctrine générale du projet politique inspirant les actes susceptibles de relever de la définition [du génocide] ou la répétition d’actes de destruction discriminatoires » [18].

16L’élément intentionnel permet de distinguer le génocide d’autres incriminations de droit international pénal, telles que le crime de guerre ou le crime contre l’humanité. Le crime de guerre est défini comme « la violation des lois et coutumes de la guerre », dont le contenu exact est précisé avec le plus grand soin à l’article 8 du Statut de Rome. Le génocide se distingue de cette incrimination traditionnelle par deux caractéristiques essentielles : le contexte dans lequel il s’inscrit et la qualité des victimes. D’une part, le génocide peut être constaté indépendamment de l’existence d’un conflit armé, alors qu’une telle situation est par définition le préalable à tout crime de guerre. D’autre part, le caractère civil, la nationalité ou le statut de la victime – qui conditionnent le qualificatif de « crime de guerre » – sont indifférents au constat de génocide, dès lors que la victime est membre d’un groupe protégé. La définition des différents groupes nommément cités dans la Convention de 1948 est au cœur de toutes les controverses, qui seront examinées ultérieurement.

17Le génocide se distingue également du crime contre l’humanité. Il est défini à l’article 7 du Statut de Rome comme « une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ». Bien que le génocide soit souvent considéré comme un crime spécifique contre l’humanité, ces deux incriminations pénales se dissocient au regard de deux particularités principales tenant au caractère collectif des agissements perpétrés et à la nature des personnes visées. Si – en théorie, tout au moins – le génocide peut être constaté sur la base d’un seul acte ponctuel, le crime contre l’humanité est par définition de nature collective, en ce qu’il vise la « population civile » en général. Son champ d’application rationae personae est donc plus large que celui du génocide qui s’attache plus spécifiquement à l’un des groupes ciblés : nation, ethnie, race ou religion. En revanche, la qualité de civil ou de combattant des membres du groupe en question n’importe pas aux fins du constat de génocide.

La notion de génocide et ses dérivés

18Ainsi appréhendé dans ses grandes lignes, le crime de génocide se distingue de diverses autres expressions couramment utilisées – avec plus ou moins de réussite – dans les sciences sociales autres que juridiques. Sans remonter à Gracchus Babeuf qui utilisa en 1794 le terme de populicide pour dénoncer les exactions commises en Vendée, les expressions les plus diverses ont été proposées par la doctrine, dont l’examen permet de souligner autant la spécificité du génocide que ses propres limites.

19L’expression démocide a été forgée par le politologue américain R. J. Rummel afin de disposer d’un concept plus large que celui fourni par la définition juridique du génocide. Selon son auteur, cette expression signifie « the intentional government killing of an unarmed person or people » [19]. On peut néanmoins s’interroger sur la pertinence d’un tel concept qui se recoupe en substance avec la définition du crime contre l’humanité. Le caractère générique du démocide, ayant vocation à réunir sous un même terme la grande diversité des massacres, est d’ailleurs contestable. Ce terme est défini, en effet, par référence aux seuls actes commis par un gouvernement, alors même que le crime contre l’humanité permet d’englober les actes émanant d’acteurs non étatiques.

20Une autre expression plus spécifique – le politicide – fut forgée par les sociologues pour viser les massacres de masse perpétrés à l’encontre d’un groupe politique [20]. Ce dernier terme vise, selon ses auteurs, à combler l’une des principales lacunes de la définition du génocide arrêtée en 1948. Contrairement à la résolution de l’Assemblée générale du 11 décembre 1946 qui faisait référence aux « groupements raciaux, religieux, politiques ou autres », la Convention des Nations Unies a opté pour une énumération nettement plus stricte des groupes visés. Bien que le projet de texte initial incluait le groupe politique dans la définition même du génocide [21], cette proposition fut finalement écartée à la suite d’un compromis de dernière minute [22]. Nombre de délégations – et tout particulièrement celle de l’URSS – alléguaient que, contrairement aux autres groupes visés, le groupe politique manquait de stabilité et d’homogénéité, si bien que l’insertion d’un tel groupe risquait de conduire à des interprétations larges et abusives [23].

21La question a resurgi cinquante ans après, en 1998, à l’occasion de la négociation du Statut de la Cour pénale internationale. Divers amendements visant à ajouter le groupe politique à ceux existants [24] furent proposés sans succès, la majorité des représentants des États privilégiant la définition restrictive de 1948. Sous l’angle du droit international coutumier, bien que l’inclusion du groupe politique ait été entérinée dans le droit interne de divers États (Bangladesh, Éthiopie, Panama, Costa Rica, Pérou, Slovénie et Lituanie), la pratique manque encore de généralité pour en déduire l’existence d’une quelconque norme coutumière [25]. Il faut bien reconnaître que le droit international pénal contemporain ne répond que très imparfaitement aux massacres de masse perpétrés à des fins exclusivement politiques, même si de tels actes sont susceptibles de se recouper en partie avec les groupes visés par le génocide et le crime contre l’humanité.

22Parmi les autres oublis intentionnels de la définition du génocide, figure également le génocide culturel qui peut être défini comme « la mise à mort délibérée d’une culture – éradiquant l’une (celle du soumis) en imposant une autre (celle du dominateur) » [26]. Là encore, ce cas de figure a été volontairement écarté lors des négociations de 1948, alors même que le projet de texte initial incluait « tout acte prémédité commis dans l’intention de détruire la langue, la religion ou la culture d’un groupe national, racial ou religieux » [27]. Le génocide culturel constituant dès lors un abus de langage, il lui a été souvent préféré le terme d’ethnocide. Apparu dans la langue française en 1970 sous la plume de l’ethnologue Robert Jaulin [28], il désigne « toute entreprise ou action conduisant à la destruction de la culture d’un groupe, à l’éradication de son ethnicité ou identité ethnique » [29].

23Si génocide et ethnocide se rejoignent dans leur négation de la différence, ils s’en distinguent en ce que le premier vise à la destruction physique de la différence, tandis que le second vise à faire disparaître son identité culturelle par l’imposition d’une autre culture, sans que l’existence physique du groupe soit nécessairement mise en cause. Pierre Clastres a fort bien expliqué à cet égard que « le génocide assassine les peuples dans leur corps, l’ethnocide les tue dans leur esprit. [...] Il partage avec le génocide une vision identique de l’Autre : l’Autre, c’est la différence, certes, mais c’est surtout la mauvaise différence. Ces deux attitudes se séparent sur la nature du traitement qu’il faut réserver à la différence. L’esprit, si l’on peut dire, génocidaire veut purement et simplement la nier. On extermine les autres parce qu’ils sont absolument mauvais. L’ethnocide, en revanche, admet la relativité du mal dans la différence : les autres sont mauvais, mais on peut les améliorer en les obligeant à se transformer jusqu’à se rendre, si possible, identiques au modèle qu’on leur propose, qu’on leur impose » [30]. Il faut noter cependant que le terme même d’ « ethnocide » n’est pas nécessairement le plus adéquat, en ce qu’il lie indissolublement ethnie et culture, si bien qu’est parfois privilégié le terme générique de culturicide, sans doute plus apte à qualifier « l’acte individuel ou collectif de destruction intentionnelle de la culture » [31], indépendamment même de l’existence d’une ethnie.

24Quelles que soient leurs subtilités sémantiques, ces diverses variantes peinent à entrer dans le langage diplomatique et juridique. Il n’y a guère que la Déclaration de San José, adoptée le 11 décembre 1981 sous les auspices de l’Unesco, qui ait pu affirmer que « l’ethnocide, c’est-à-dire le génocide culturel, est un délit de droit international au même titre que le génocide condamné par la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) », après avoir précisé que « l’ethnocide signifie que l’on dénie aux membres d’un groupe ethnique, collectivement ou individuellement, le droit d’utiliser, de développer et de transmettre leur langue et leur culture propres » [32]. De même, l’expression alternative d’ « ethnocide ou génocide culturel » avait été inscrite en 1994 dans un projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones préparée par la Commission des droits de l’homme. Cependant, le texte final de la déclaration adoptée en 2006 l’a finalement supprimée pour lui substituer l’expression plus neutre d’ « assimilation forcée ou destruction de leur culture » [33]. De telles pratiques n’en restent pas moins, suivant les circonstances, une violation du droit international des droits de l’homme (tout particulièrement de l’article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques) ou du droit international humanitaire (sur la base notamment de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de l’article 53 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève).

25De manière plus significative encore, la Chambre de première instance du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie a jugé, dans l’affaire Krstid du 2 août 2001, que les atteintes portées aux « traits culturels et sociologiques d’un groupe humain, fondements de son identité », devaient être prises en considération dans la détermination de l’intention génocidaire, quand bien même de tels actes n’entraient pas, en l’état du droit international coutumier, dans la définition du génocide. La juridiction internationale constate que « la destruction physique ou biologique s’accompagne souvent d’atteintes aux biens et symboles culturels et religieux du groupe pris pour cible, atteintes dont il pourra légitimement être tenu compte pour établir l’intention de détruire le groupe physiquement. La Chambre considérera donc en l’espèce la destruction délibérée de mosquées et de maisons appartenant aux membres du groupe comme une preuve de l’intention de détruire ce groupe » – en l’occurrence, celui des musulmans bosniaques [34].

26Les termes de nettoyage ethnique, apparus dans les médias yougoslaves en 1981 [35], entretiennent également des relations étroites avec le crime de génocide [36]. Cette expression est entrée dans le vocabulaire international à partir d’août 1992, date à laquelle les instances onusiennes les plus diverses s’y réfèrent pour désigner les agissements perpétrés en Bosnie par les forces armées serbes [37]. La Commission d’experts, instituée par le Conseil de sécurité afin d’enquêter sur les violations graves du droit humanitaire commises en ex-Yougoslavie, en donne la définition suivante : « Le “nettoyage ethnique” consiste à rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou l’intimidation pour faire disparaître de la zone en question des personnes appartenant à des groupes déterminés. » [38] Déjà en 1948, lors des travaux préparatoires de la Convention des Nations Unies, la Syrie avait proposé d’inclure dans la définition du génocide les « mesures tendant à mettre les populations dans l’obligation d’abandonner leurs foyers afin d’échapper à la menace de mauvais traitements ultérieurs » [39]. Bien que cette proposition ne fût pas retenue par les plénipotentiaires, l’Assemblée générale constate quarante-cinq ans après que « l’ignoble politique de “nettoyage ethnique” [...] est une forme de génocide » [40].

27Si le nettoyage ethnique a acquis une signification qui lui est propre, il participe souvent à un dessein génocidaire de plus grande ampleur, visant à détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie jugea qu’ « il y a donc d’évidentes similitudes entre une politique génocidaire et ce qui est communément appelé une politique de “nettoyage ethnique” » [41], tout en prenant soin de bien distinguer les deux notions, car « il faut faire clairement le départ entre la destruction physique et la simple dissolution (sic) d’un groupe. L’expulsion d’un groupe ou d’une partie d’un groupe ne saurait à elle seule constituer un génocide » [42]. Même si l’objectif de purifier ethniquement un territoire coïncide souvent avec une intention génocidaire, la déportation et le transfert forcé de population ne figurent pas parmi les actes matériels constitutifs du crime de génocide [43]. Pour autant, les meurtres et autres mauvais traitements perpétrés dans le cadre du nettoyage ethnique tombent sous le coup de l’article 2 de la Convention contre le génocide. L’Assemblée générale devait ainsi constater, dans une résolution du 20 décembre 1993, que le nettoyage ethnique prend « la forme de meurtres, tortures, brutalités, fouilles arbitraires, viols, disparitions, destructions de maisons et autres actes ou menaces de violence ayant pour but de forcer les gens à quitter leurs foyers » [44]. Ce qui pose à nouveau la question de l’intention ultime d’une telle politique : s’agit-il de déplacer par la force ou d’exterminer une population ?

28La détermination de l’intention génocidaire se révèle tout aussi cruciale à propos d’une autre expression couramment utilisée : l’écocide. Ce dernier terme désigne au sens large « des altérations nuisibles, fréquemment irréversibles, de l’environnement dues, par exemple, aux explosions nucléaires, à l’emploi des armes chimiques, à des cas graves de pollution, aux pluies acides ou à la destruction de la forêt tropicale, qui menacent l’existence de populations entières, que ce soit délibérément ou par négligence criminelle » [45]. Ainsi entendu, l’écocide ne saurait être confondu avec un génocide. En revanche, dans un sens nettement plus étroit, la pratique visant à anéantir un groupe racial, national, ethnique ou religieux par la destruction de son environnement peut être assimilée à une « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle », au sens de l’article 2 de la Convention de 1948. Si tel n’est pas le cas, le recours intentionnel à l’écocide peut constituer, selon les circonstances, une violation du droit international humanitaire, et notamment de l’article 55 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève [46].

II. LA PRATIQUE GENOCIDAIRE DEPUIS 1945 : GENOCIDES RECONNUS ET GENOCIDES IGNORES

29Le concept de génocide est – on le voit – déchiré entre une définition légale stricte et une multitude de dérivés proposés par les sciences politiques, la sociologie et l’ethnologie. Qu’en est-il de la pratique historique survenue depuis 1945 ? Il n’est pas possible, ni nécessairement pertinent, de revenir ici sur les nombreuses typologies historiques des massacres génocidaires ou supposés tels. Plutôt que de se référer à une classification selon leur caractéristique et motivation communes, leur géographie, leur chronologie ou encore l’ampleur des pertes occasionnées, nous proposons un critère simple, s’il en est, voire formel : la reconnaissance internationale du génocide [47]. Cette typologie jette une lumière crue sur le fossé vertigineux qui sépare le constat de génocide et la pratique génocidaire. Il convient de distinguer, dans cette optique, trois cas de figure : les génocides consacrés (A), les génocides en voie de reconnaissance (B) et les génocides ignorés ou contestés (C).

Les génocides consacrés

30Depuis les procès de Nuremberg, seulement trois cas de génocide ont été internationalement reconnus par une juridiction internationale ou par l’Assemblée générale de l’ONU [48]. Il faudra attendre cinquante ans après l’adoption de la Convention sur le génocide pour que soit prononcée par une juridiction internationale la première condamnation pour crime de génocide – en l’occurrence, le Tribunal pénal international pour le Rwanda dans l’affaire Akayesu datée du 2 septembre 1998 [49]. En l’espace de quelques semaines, entre avril et juin 1994, plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés étaient massacrés par les milices hutues extrémistes créées par le régime Habyarimana [50]. Le génocide commis contre les Tutsis a été reconnu comme tel par diverses instances des Nations Unies à partir du 31 mai 1994 [51], via le secrétaire général d’abord [52], auquel on a reproché le caractère tardif de sa réaction, puis le Conseil de sécurité [53], la Commission des droits de l’homme [54] et, enfin, l’Assemblée générale [55].

31Le deuxième génocide ayant fait l’objet d’une reconnaissance internationale incontestée fut celui perpétré l’année suivante en 1995 à Srebrenica par les Serbes qui devaient causer la mort de 7 000 à 8 000 Bosniaques de confession musulmane [56]. Outre les résolutions déjà citées de l’Assemblée générale, le qualificatif de « génocide » fut entériné le 2 août 2001 par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie lors du jugement de Radislav Krstiç [57]. Il sera également confirmé par la Cour internationale de justice dans son arrêt du 26 février 2007 relatif à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c/ Serbie et Monténégro) [58].

32Le troisième génocide internationalement déclaré a fait l’objet, à la différence des deux autres, d’une reconnaissance de nature exclusivement politique. Pour la première fois de son histoire, l’Assemblée générale devait utiliser le terme de « génocide » à propos du massacre de réfugiés palestiniens perpétré dans les camps de Sabra et Shatila, du 16 au 17 septembre 1982, par la milice chrétienne libanaise des phalangistes placée sous le contrôle de facto de l’armée israélienne [59]. Par une résolution du 16 décembre 1982, l’organe plénier des Nations Unies « condamne dans les termes les plus énergiques le massacre massif de civils palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et de Shatila » et « décide que le massacre a été un acte de génocide » [60]. Cependant, si ce dernier constat a été adopté à une large majorité de 98 voix pour et 19 contre au prix de 23 abstentions [61], l’Assemblée ne tire nullement les conséquences judiciaires qui en découlent. Elle se borne à qualifier les faits, sans exhorter les États intéressés à poursuivre pénalement les responsables [62].

Les génocides en attente de reconnaissance

33Aux trois génocides internationalement reconnus, deux autres sont – malgré leur antériorité – toujours en attente de reconnaissance. Cet état de fait repose sur deux raisons principales tenant, d’une part, à l’absence de volonté politique et, d’autre part, aux controverses juridiques suscitées par le qualificatif de « génocide », la seconde raison étant souvent l’excuse toute trouvée de la première.

34Le premier cas de figure – emblématique à bien des égards – concerne le Tibet qui, depuis l’invasion chinoise, a essuyé des pertes estimées à 1,2 million de victimes entre 1950 et 1976, soit un cinquième de sa population [63]. Dès 1959, la Commission internationale des juristes qualifie de génocide les massacres et autres persécutions perpétrés au Tibet par les autorités chinoises [64]. Cependant, si l’Assemblée générale adoptera diverses résolutions sur la question en 1959, 1961 et 1965, elle se bornera à condamner les violations des droits de l’homme, sans jamais utiliser le terme de « génocide » [65]. Il en fut de même pour la Commission des droits de l’homme en 1991 et le Parlement européen en 2000 [66]. La question a néanmoins resurgi tout récemment dans un cadre moins politique. La Cour suprême d’Espagne a accepté, le 10 janvier 2006, d’examiner une plainte pour actes de génocide en application du principe de la compétence universelle. La juridiction espagnole expliqua alors que « les divers faits qui se sont produits de façon systématique au Tibet et en relation avec le peuple tibétain [...] présentent sans aucun doute prima facie les caractéristiques et descriptifs énumérés par l’article 2 [de la Convention sur le génocide] » [67]. Une enquête pénale – actuellement en cours – a ainsi été ouverte contre sept anciens dirigeants chinois, incluant l’ancien président Jiang Zemin. Si le groupe cible, qu’il soit national, religieux ou même ethnique, correspond indiscutablement à ceux visés par la définition du génocide, la question essentielle portera sans doute sur la détermination de la preuve de l’intention génocidaire de la part du gouvernement chinois.

35Le second génocide, qui manque encore d’une reconnaissance internationale univoque, est celui perpétré au Cambodge par les Khmers rouges d’avril 1975 à janvier 1979 [68]. En moins de quatre ans, entre 1,5 et 2 millions de personnes périrent sur environ 7 millions d’habitants, soit près de 20 % de la population nationale [69]. Bien que ces massacres de masse aient été qualifiés de génocide dès 1979 par le Tribunal institué par la République populaire du Kampuchea et le Vietnam [70], l’Organisation des Nations Unies ne l’a pas officiellement reconnu comme tel [71]. Il faut attendre 1997 pour que l’Assemblée générale l’évoque très incidemment dans le préambule de l’une de ses résolutions relatives au Cambodge [72]. Deux ans plus tard, la proposition formulée par un groupe d’experts onusiens d’instituer un tribunal pénal international ad hoc [73] se heurte au refus des autorités de Phnom Penh qui privilégient une procédure strictement nationale. Après d’interminables négociations, un accord est finalement conclu en 2003 pour instaurer un tribunal mixte à participation internationale. Sa compétence s’étend, pour la période litigieuse, aux « principaux responsables des crimes et graves violations du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaire et des conventions internationales auxquelles adhère le Cambodge », incluant la Convention sur le génocide ratifiée dès 1950 [74]. Mises en place à Phnom Penh en juillet 2006, ces chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) – selon la terminologie officielle – commencent à peine de fonctionner, leur Code de procédure ayant fini par être adopté en juin 2007 [75].

36Ces chambres extraordinaires se heurteront à une difficulté juridique majeure tenant à l’identification du groupe visé au sens de la Convention sur le génocide [76]. Outre un taux de mortalité sans précédent, la particularité des massacres commis au Cambodge réside dans le caractère artificiel des groupes cibles, fabriqués de toutes pièces dans une sorte de délire schizophrénique d’inspiration idéologique. Les Khmers rouges ont divisé arbitrairement la population cambodgienne en deux camps irréconciliables : le « peuple ancien », sur lequel doit se bâtir la société, et le « peuple nouveau », contaminé par l’esprit réactionnaire ou impérialiste étranger. Cette distinction toute manichéenne qui n’a de sens que dans l’esprit du génocidaire rejoint ce que le sociologue Jean-Michel Chaumont appelle le « génocide non qualifié », par opposition au « génocide qualifié » fondé sur l’appartenance à un groupe objectivement constitué [77].

37Il en fallait moins pour que divers juristes et historiens en concluent qu’il n’y avait pas eu de génocide au Cambodge, au motif que le groupe cible était de nature essentiellement politique. Les attaques systématiques contre la population civile cambodgienne n’en constituent pas moins un crime contre l’humanité, tandis que celles dirigées contre certains groupes ethniques ou religieux, principalement les minorités vietnamienne, musulmane, animiste et bouddhiste, présentent de prime abord les caractéristiques requises du crime de génocide. À y regarder de plus près, on doit se demander si la notion même de « peuple nouveau » ne vise pas en substance un groupe national qui, au-delà de la possession toute formelle de la nationalité cambodgienne, est défini par référence à une conception éminemment sélective de la nation khmer. En effet, bien que le génocide ne saurait être confondu avec tout massacre collectif de nature indiscriminée, l’objectif spécifiquement poursuivi par les Khmers rouges visait à construire une nouvelle nation épurée de tout élément jugé impur.

Les génocides ignorés ou contestés

38Pour trois génocides internationalement reconnus et deux en voie possible de reconnaissance, combien de génocides oubliés ou simplement niés se sont-ils produits depuis l’adoption de la Convention des Nations Unies en 1948 ? Il n’est pas possible de se livrer ici à une historiographie exhaustive. Bornons-nous à évoquer quelques exemples emblématiques, parce que contestés.

39Les actes de répression politique perpétrée à grande échelle par l’Union soviétique, à l’égard notamment des Républiques baltes, sont parfois qualifiés de génocide [78]. Selon certaines estimations, près de 15 % de la population des États baltes a été arrêtée, déportée et/ou exécutée sous le régime de Staline [79]. Lors de l’accession à l’indépendance en 1991, des poursuites pénales pour crime de génocide furent engagées en Estonie notamment. Les quelques condamnations qui en ont résulté se fondent cependant sur une définition large du génocide, incluant les groupes sociaux et politiques [80]. Or c’est précisément là la principale limite d’un tel exercice de qualification, la répression communiste ayant principalement visé des groupes politiques, exclus – sans doute en connaissance de cause – par la Convention de 1948.

40Curieusement, les actes de nature équivalente commis avant 1945 sont plus aisément qualifiés de génocide, comme si la rigueur de la qualification juridique s’estompait avec le temps, alors même qu’une telle incrimination n’existait pas à l’époque des faits. C’est le cas par exemple de l’Holodomor ou « extermination par la faim », survenue entre 1932 et 1933 en Ukraine, où périrent plus de 6 millions de personnes [81]. Bien que l’intention d’extermination de la part des autorités soviétiques soit l’objet de débats, l’Ukraine a officiellement qualifié l’Holodomor de génocide par un acte du Parlement adopté le 28 novembre 2006 [82]. De même, la déportation du peuple tchétchène ordonnée par Staline en 1944 fut reconnue comme génocide au sens de la Convention de 1948 par le Parlement européen le 26 février 2004 [83].

41Cette officialisation posthume résonne comme un écho troublant à la situation actuelle de la Tchétchénie qui fit l’objet de deux guerres sanglantes et destructrices en 1994-1995 et en 1999-2000. Si les violations graves et massives des droits de l’homme ont été condamnées très sporadiquement par la Commission des droits de l’homme, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement européen, il n’est jamais fait référence à un quelconque génocide. Le Parlement européen estima, dans une résolution adoptée en 2003, que « les violations en masse persistantes et récurrentes du droit humanitaire et des droits de l’homme commises à l’encontre de la population civile par les forces russes [...] constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, lesquelles doivent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites » [84].

42La Commission des droits de l’homme des Nations Unies ne se risqua pas, pour sa part, à se prononcer sur une quelconque qualification pénale. Dans l’une des deux rares résolutions qu’elle a consacrées à la Tchétchénie, elle condamne de manière générale « la persistance d’un emploi disproportionné et sans discernement de la force par les forces armées russes, par les soldats de la Fédération et par les agents de l’État, notamment les attaques contre des civils et les autres atteintes au droit international ainsi que les graves violations des droits de l’homme » [85]. Les massacres perpétrés en Tchétchénie risquent bel et bien de constituer le génocide oublié par excellence de la fin du siècle passé et du début de ce nouveau millénaire. Bien que le refus d’accès à ce territoire aux organisations internationales et non gouvernementales rende difficile l’apport d’éléments de preuve irréfutable, la pratique massive des meurtres, déportations et détentions arbitraires, associée à une politique de russification systématique du territoire tchétchène, présente prima facie toutes les apparences d’une intention délibérée de détruire, en tout ou partie, le groupe national et/ou religieux de la communauté tchétchène.

43Le conflit au Timor Oriental a également longtemps souffert de la même passivité coupable de la communauté internationale, avant qu’elle ne décide à se saisir de la question et facilite l’accession de ce dernier à l’indépendance [86]. Au-delà des condamnations de principe des Nations Unies concernant les violations récurrentes des droits de l’homme [87], l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement européen n’ont pas hésité – cette fois-ci – à se référer expressément au génocide. Le Parlement de l’Union européenne constate, dans une résolution du 14 décembre 1995, que « les autorités indonésiennes ont, pour asseoir leur pouvoir, procédé à un vrai génocide qui a entraîné la mort d’au moins un tiers de la population de ce territoire et que quatre ans après le massacre de Santa Cruz à Dili, c’est le même climat d’arbitraire et de violence qui continue à régner à Timor » [88].

44Aucun continent n’échappe à la longue litanie des massacres potentiellement génocidaires qui ont pu être perpétrés depuis l’adoption de la Convention des Nations Unies en 1948. Il convient de mentionner, en Amérique latine, le massacre dit de Plan de Sánchez au Guatemala en 1982, où plusieurs centaines d’Indiens mayas furent tués par l’armée nationale durant l’un des épisodes les plus violents de la guerre civile guatémaltèque [89]. La plupart des auteurs de ces crimes ayant été amnistiés par une loi de réconciliation nationale, la Commission interaméricaine des droits de l’homme fut saisie de la question en 1996. La Commission jugea les allégations suffisamment fondées pour considérer en 2002 que le massacre avait eu lieu dans le cadre d’un génocide exécuté par l’État guatémaltèque en vue de détruire, en tout ou partie, la population indigène d’origine maya [90]. Cependant, bien que la Cour interaméricaine des droits de l’homme avait admis dans une autre affaire impliquant le Guatemala qu’elle pouvait être amenée à constater des violations conjointes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire [91], cette dernière estima dans un arrêt du 29 avril 2004 qu’elle n’était pas compétente pour connaître des actes de génocide au titre de la Convention de 1948 [92]. La responsabilité du Guatemala pour violation de la Convention interaméricaine des droits de l’homme n’en fut pas moins engagée et la Cour ordonna d’importantes réparations, financières et autres, pour les survivants et les ayants droit des victimes [93].

45En Afrique, des allégations de génocide ont fréquemment été évoquées dans la région des grands lacs. Divers rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme ont estimé en 1996 que la situation du Burundi « se caractérise par une longue série de massacres et d’actes de génocide », tout en regrettant la « grande réticence de la part de la communauté internationale à employer le terme “génocide”, même en présence de cas de graves violations du droit à la vie qui semblent répondre précisément aux critères énoncés à l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » [94]. Des allégations similaires ont été avancées dans le cadre du violent conflit armé qui s’est déroulé en République démocratique du Congo entre 1997 et 2003 [95]. En juin 2004, le procureur de la Cour pénale internationale a même ouvert une instruction sur les crimes commis dans ce pays depuis le 1er juillet 2002, date de l’entrée en vigueur du Statut de Rome. Les charges finalement retenues contre le chef de la milice « Union des patriotes congolais » se limitent toutefois aux crimes de guerre pour l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées [96], dont l’examen est actuellement soumis à la Cour.

46Les longues tergiversations face aux massacres perpétrés au Soudan dans la région du Darfour demeurent l’illustration caricaturale des controverses sémantiques sur la qualification de « génocide », qui font figure de masque grossier à l’inaction criante des États. La symbolique du génocide mobilise l’imagination des juristes comme des médias qui, plutôt que d’interpeller les consciences, ont fini par encourager la passivité. Philip Alston, rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, devait dénoncer « un excès de légalisme qui se manifeste par des querelles de définition à propos de la question de savoir si une situation chronique et désespérée atteint le niveau du génocide ou non. Et pendant que les uns maintiennent que l’expression est clairement applicable et que d’autres réfutent vigoureusement une telle qualification, rien ou presque n’est fait pour mettre un terme aux violations persistantes » [97].

47En juillet 2004, la Chambre des représentants des États-Unis vote à l’unanimité une résolution qualifiant de génocide les massacres des populations noires du Darfour, tandis que le Parlement européen adopte deux mois après une résolution estimant que ces crimes peuvent « être interprétés comme constituant un génocide » [98]. Le 18 septembre 2004, le Conseil de sécurité constate, par sa résolution 1564, que la situation au Darfour est une « menace à la paix et à la sécurité internationale » et, plutôt que d’agir en conséquence, demande au Secrétaire général de « créer rapidement une commission internationale d’enquête [...] pour déterminer si des actes de génocide ont eu lieu et pour identifier les auteurs de ces violations afin de s’assurer que les responsables aient à répondre de leurs actes » (§ 12).

48La Commission d’enquête rend son rapport en janvier 2005 pour conclure que « le gouvernement du Soudan n’a pas poursuivi une politique de génocide au Darfour » [99]. Si plusieurs « éléments objectifs du génocide » sont présents, « l’élément crucial de l’intention génocidaire paraît absent, au moins en ce qui concerne les autorités centrales du gouvernement », car – explique le rapport – la campagne violente du gouvernement n’a pas pour objectif de « détruire un groupe ethnique en tant que tel », mais plutôt de « tuer tous les hommes qu’ils considèrent comme des rebelles » et d’ « expulser par la force l’ensemble de la population pour libérer les villages et empêcher les rebelles de s’y réfugier ou de trouver appui dans la population locale » (§ 514). Cette appréciation demeure discutable, si l’on s’en tient au constat de génocide qui avait été effectué à propos des actes assez similaires commis à Srebrenica [100]. La Commission reconnaît toutefois que, « dans certains cas, des individus, y compris des fonctionnaires, commettent peut-être des actes avec une intention génocidaire » (§ 520). Mais il revient, selon elle, aux tribunaux d’en juger. Elle prend soin de souligner que ses conclusions « ne diminuent en aucun cas la gravité des crimes perpétrés dans cette région. Des délits internationaux tels que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui ont été commis au Darfour ne sont ni moins graves ni moins ignobles qu’un génocide » (§ 522).

49Malgré les réticences épidermiques des États-Unis à l’égard de la Cour pénale internationale, le Conseil de sécurité renvoie la question à son procureur par une résolution 1593 du 31 mars 2005. Le rapport de la Commission aura toutefois une conséquence indirecte pour le moins regrettable : les charges de génocide disparaissent curieusement de l’acte d’accusation qui se limite aux allégations de crime de guerre et de crime contre l’humanité [101], alors même que les appréciations portées par la Commission d’enquête des Nations Unies auraient mérité un examen approfondi par la Cour. C’est dire que le malentendu de Nuremberg n’a pas fini de se répéter.

EN GUISE DE CONCLUSION : VERS UNE REDEFINITION DU CRIME DE GENOCIDE ?

50Confrontés à ce décalage récurrent entre le droit et les faits, historiens, politologues et sociologues ont proposé de nouvelles typologies du génocide. La gamme des définitions possibles est vaste. Pour certains, tout massacre de masse est un génocide [102], tandis que d’autres – à l’instar de Stephan Katz – soutiennent qu’un seul génocide a été perpétré dans l’histoire : celui des Juifs. Entre ces deux extrêmes figurent de nombreuses propositions intermédiaires. Léo Kuper, souvent présenté comme le doyen de ce qu’il est convenu d’appeler outre-Atlantique les genocide studies, établit trois catégories distinctes selon le mobile poursuivi : remporter un conflit religieux, racial ou ethnique, terroriser un peuple conquis ou affirmer une idéologie [103]. Il y ajoute, de manière plus extensive encore, la notion de « massacre génocidaire » destinée à inclure les groupes politiques et économiques oubliés par la Convention de 1948 [104]. Helen Fein propose, pour sa part, une typologie de nature sociologique en dissociant quatre types de génocide, dont l’autonomie respective n’est pas toujours aisée à identifier. Elle distingue le « génocide de développement » (détruire des groupes – notamment autochtones – qui font obstacle à l’essor économique), le « génocide despotique » (éliminer une opposition politique), le « génocide rétributif » (réprimer une menace réelle ou supposée pour conserver le pouvoir) et le « génocide idéologique » (détruire un groupe présenté comme un ennemi) [105].

51Frank Chalk et Kurt Jonassohn privilégient une approche fondée sur l’intention génocidaire comme critère crucial, sinon exclusif, du concept de génocide. Leur typologie ne diffère toutefois pas fondamentalement de la précédente. Ils distinguent quatre formes de génocide : pour « éliminer la menace d’un rival », « acquérir la richesse économique », « répandre la terreur » parmi des ennemis réels ou supposés, ou « imposer une croyance, une théorie ou une idéologie » [106]. Ce dernier cas de figure les amène à définir les groupes cibles, non par référence à l’existence objective d’un groupe préexistant, mais à travers la conception subjective et souvent artificielle des génocidaires. Cette conception élargie du groupe cible correspond aujourd’hui à l’interprétation très largement majoritaire des sociologues et historiens, partant du constat que « les groupes victimisés peuvent n’exister que dans la tête des bourreaux » [107].

52À l’exception notoire des travaux pionniers publiés dès 1959 par Pieter N. Drost [108], les juristes sont, pour leur part, longtemps restés indifférents à la question de l’interprétation du génocide, tant l’imaginaire génocidaire se marie mal avec la rigueur des textes juridiques. Pour beaucoup, l’absence de pratique jurisprudentielle suffisamment étoffée semblait donner raison à la célèbre formule de Georg Schwarzenberger, selon laquelle « la Convention [de 1948] n’est pas nécessaire, lorsqu’elle est applicable, et inapplicable, lorsqu’elle est nécessaire » [109]. Mais, tandis que les sociologues et historiens convergeaient progressivement vers une redéfinition du concept de génocide, les juristes s’y sont intéressés de plus près dans la lignée de la jurisprudence internationale des tribunaux ad hoc institués à la suite des tragédies au Rwanda et en ex-Yougoslavie.

53Confronté le premier à l’identification des groupes visés par la Convention de 1948, le Tribunal pénal pour le Rwanda a opté dans l’affaire précitée Akayesu pour une interprétation – déroutante à bien des égards – qui combine une lecture à la fois littérale et extensive de la définition du génocide. La Chambre I commence par définir, de façon très discutable et fort restrictive, les différents groupes énumérés. Selon elle, le groupe national se définit par référence au seul « lien juridique basé sur une citoyenneté commune, jointe à une réciprocité de droits et de devoirs », tandis que le groupe racial « est fondé sur les traits physiques héréditaires » et que l’ethnie vise « un groupe dont les membres partagent une langue ou une culture commune » (§ 512-514). Elle devrait alors en déduire que les Tutsis ne font partie d’aucun de ces groupes, puisqu’ils partagent avec leurs bourreaux ces mêmes caractéristiques ! Ne pouvant se résoudre à un tel constat, la Chambre considère que la liste des groupes visés dans la définition du génocide n’est pas exhaustive et qu’il convient d’y ajouter « tout groupe qui, à l’instar desdits quatre groupes, est caractérisé par sa stabilité et sa permanence » (§ 516). Outre qu’elle malmène les règles interprétatives du droit pénal, cette interprétation par analogie demeure discutable, puisque le groupe religieux n’a rien de stable ni de permanent, la liberté de conscience permettant d’épouser une autre religion que celle imposée à la naissance.

54Témoignant des hésitations suscitées par la détermination objective du groupe cible, une autre formation de jugement du même tribunal constate que « les concepts de nation, d’ethnie, de race et de religion ont fait l’objet de nombreuses recherches et qu’il n’en existe pas, en l’état, de définitions précises généralement et internationalement acceptées. Chacun de ces concepts doit être apprécié à la lumière d’un contexte politique, social et culturel donné. [...] L’appartenance à un groupe est par essence une notion plus subjective qu’objective » [110]. Le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie devait partager dans l’affaire Jelisic la même conception subjective des groupes visés. Selon la Chambre de première instance, « si la détermination objective d’un groupe religieux est encore possible, tenter aujourd’hui de définir un groupe national, ethnique ou racial à partir de critères objectifs et scientifiquement non contestables serait un exercice à la fois périlleux et dont le résultat ne correspondrait pas nécessairement à la perception des personnes concernées par cette catégorisation. Aussi est-il plus approprié d’apprécier la qualité de groupe national, ethnique ou racial du point de vue de la perception qu’en ont les personnes qui veulent distinguer ce groupe du reste de la collectivité. La Chambre choisit donc d’apprécier l’appartenance à un groupe national, racial ou ethnique à partir d’un critère subjectif : c’est la stigmatisation, par la collectivité, du groupe en tant qu’entité ethnique, raciale ou nationale distincte, qui permettra de déterminer si la population visée constitue, pour les auteurs présumés de l’acte, un groupe ethnique, racial ou national » [111].

55Une telle approche contextualisée permet de faire coïncider, dans le cadre d’une conception renouvelée du génocide, la définition juridique de 1948 avec le résultat des recherches sociologiques et historiques menées depuis plusieurs décennies. Mais, à l’inverse du florilège des typologies proposées par les sciences sociales, cette conception subjective respecte le texte même de la Convention de 1948 pour mieux l’adapter à la réalité génocidaire. Affinant ses critères d’appréciation, la Chambre de première instance franchit une étape supplémentaire moins évidente. Elle ajoute que la stigmatisation du groupe peut s’effectuer selon des critères tantôt positifs, tantôt négatifs. Dans ce dernier cas de figure, « une “approche négative” consistera à identifier des individus comme ne faisant pas partie du groupe auquel les auteurs du crime considèrent appartenir et qui présente selon eux des caractéristiques nationales, ethniques, raciales ou religieuses propres, l’ensemble des individus ainsi rejetés constituant, par exclusion, un groupe distinct. La Chambre [...] estime qu’il est conforme à l’objet et au but de la Convention de considérer que ses dispositions protègent aussi les groupes définis par exclusion, si c’est ainsi qu’ils sont stigmatisés par les auteurs de l’acte » (§ 71).

56La Cour internationale de justice devait cependant marquer un coup d’arrêt retentissant à cette interprétation évolutive du génocide. Elle estime dans son arrêt précité du 26 février 2007 qu’ « il faut utiliser une définition positive ». Arguant de l’exclusion du groupe politique et du génocide culturel en 1948, elle conclut que « les rédacteurs s’attachaient à définir de manière positive des groupes présentant des caractéristiques spécifiques, distinctes et bien établies, voire immuables selon certains, ce qui ne saurait être le cas de groupes définis négativement » (§ 194). Cette lecture historique et appauvrissante de la Convention des Nations Unies replonge la définition du génocide soixante ans en arrière. C’est dire que sa définition juridique n’a pas fini d’être constamment en retard d’un génocide.


Date de mise en ligne : 01/12/2008

https://doi.org/10.3917/ri.131.0049

Notes

  • [1]
    D. Rousset, L’Univers concentrationnaire, Paris, Éditions du Parvis, 1946, p. 181.
  • [2]
    J.-P. Sartre, « On genocide », in R. A. Falk et al. (eds), Crimes of War, New York, Random House, 1971, p. 543.
  • [3]
    B. Bruneteau, Le siècle des génocides, Paris, Armand Colin, 2005. Pour une mise en perspective historique, voir I. Walliman et Dobkowski (eds), Genocide and the Modern Age, New York, Greenwood Press, 1987 ; F. Chalk, K. Jonassohn, The History and the Sociology of Genocide, New Heaven, Yale University Press, 1990 ; G. J. Andreopoulos (ed.), Genocide : Conceptual and Historical Dimensions, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1994 ; Y. Ternon, L’État criminel. Les génocides au XXe siècle, Paris, Le Seuil, 1995 ; R. Gellately, B. Kiernan (eds), The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective, Cambridge,C ambridge University Press, 2003 ; J. Sémelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Paris, Le Seuil, 2005 ; Y. Ternon, Guerres et génocides au XXe siècle, Paris, Odile Jacob, 2007.
  • [4]
    R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Washington, Carnegie Endowment for World Peace, 1944, p. 79.
  • [5]
    L. Kuper, Genocide. Its Political Use in the Twentieth Century, New Haven, Yale University Press, 1981, p. 12.
  • [6]
    R. Lemkin, « Le génocide », RDP, 1946, p. 371.
  • [7]
    Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, Acte d’accusation, t. I, p. 46-47.
  • [8]
    L’arrêt du Tribunal de Nuremberg ne consacre aux persécutions des Juifs que 16 pages sur les 190 que compte le jugement.
  • [9]
    Sur les travaux préparatoires de la Convention, voir N. Robinson, The Genocide Convention. Its Origins and Interpretation, New York, Institute for Jewish Affairs, 1949 ; M. Lippman, « The drafting of the 1948 Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide », Boston UILJ, 1985, p. 1-65 ; W. A. Schabas, Genocide in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 51-101.
  • [10]
    CIJ, Avis consultatif du 28 mai 1951, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, CIJ Rec., 1951, p. 23. La Cour évoque pour ce faire « le caractère universel [...] de la condamnation du génocide » et ce qu’elle appelle les « fins supérieures de la Convention » qui « a été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur ».
  • [11]
    Voir notamment CIJ, Arrêt du 5 février 1970, Barcelona Traction Light and Power Company (Belgique c. Espagne), Rec. CIJ, 1970, p. 32.
  • [12]
    Voir, sur ce thème, J.-M. Chaumont, La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance, Paris, La Découverte, 1997.
  • [13]
    L’article 2 ne fait l’objet d’aucune réserve. Seuls les États-Unis ont formulé une déclaration interprétative.
  • [14]
    Comptes rendus analytiques des séances de la Sixième Commission, Documents officiels de l’Assemblée générale, p. 109.
  • [15]
    TPR, Procureur c. Akayesu, ICTR-94-4-T, § 494.
  • [16]
    Ibid., § 518-519.
  • [17]
    Ibid., § 523.
  • [18]
    TPIY, Procureur c. Karadzic et Mladic, IT-95-5-R61 et IT-95-18-R61, § 94.
  • [19]
    R. J. Rummel, Death by Government, New Brunswick, Transaction Publishers, 1994, p. 32.
  • [20]
    Selon B. Harff et T. Gurr, « genocides and politicides are the promotion and execution of policies by a state or its agents which result in the deaths of a substantial portion of a group. The difference between genocide and politicide is in the characteristics by which members of the group are identified by the state. In genocides the victimized groups are defined primarily in terms of their communal characteristics, i.e. ethnicity, religion or nationality. In politicides the victim groups are defined primarily in terms of their hierarchical position or political opposition to the regime and dominant groups » (« Toward empirical theory of genocides and politicides : Identification and measurement of cases since 1945 », ISQ, 1988, p. 360).
  • [21]
    A/C.6/SR.75.
  • [22]
    A/C.6/SR.128.
  • [23]
    Parmi les nombreuses critiques formulées à l’encontre de l’exclusion du groupe politique, voir S. Glaser, Droit international pénal conventionnel, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 112 ; S. Plawsku, Étude des principes fondamentaux du droit international pénal, Paris, LGDJ, 1972, p. 114 ; B. Whitaker, Étude sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide, E/CN.4/Sub.2/1985/6 (1985), p. 21-22 ; L. J. LeBlanc, « The United Nations genocide Convention and political groups : Should the United States propose an amendment ? », Yale JJIL, 1988, p. 268-295 ; B. Van Schaack, « The crime of political genocide : Repairing the genocide convention’s blind spot », Yale JIL, 1997, p. 2259-2291.
  • [24]
    Voir, par exemple, A/51/10, vol. II, p. 57.
  • [25]
    W. A. Schabas, Genocide in International Law, op. cit., p. 141-142. L’Assemblée générale ne s’est d’ailleurs jamais prononcée en faveur d’une telle extension de la définition du génocide, alors même qu’elle a pu « réaffirme[r] l’importance de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, instrument international efficace pour la répression du crime de génocide » (A/RES/53/43 (1998)). La Commission des droits de l’homme en fit de même dans ses résolutions 1998/10, 1999/67, 2001/66, 2003/66, 2005/52. Seule sa sous-commission – composée d’experts indépendants des États – se risqua en 1994 à évoquer, en des termes très prudents, l’opportunité d’ « étudier les possibilités d’une extension de son application, jusque-là limitée aux seuls génocides ethniques, raciaux ou religieux, aux génocides politiques » (Res. 1994/11).
  • [26]
    L. Burgorgue-Larsen, « Le génocide ignoré du Timor Oriental », in K. Boustany et D. Dormoy (dir.), Génocide(s), Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 247.
  • [27]
    E/794, p. 6.
  • [28]
    R. Jaulin, La paix blanche : introduction à l’ethnocide, Paris, Le Seuil, 1970.
  • [29]
    Cette dernière définition fut arrêtée en 1983 par l’Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques : G. Condominas, « Ethnocide », Encyclopédie philosophique universitaire, vol. 1, Paris, PUF, p. 878.
  • [30]
    P. Clastres, « Ethnocide », Encyclopædia Universalis, Paris, 1999, p. 888-889.
  • [31]
    I.-P. Lalèyê, « Comment meurent les cultures ? Interrogations philosophico-anthropologiques sur le concept de génocide culturel », in K. Boustany et D. Dormoy (dir.), Génocide(s), op. cit., p. 292.
  • [32]
    Texte disponible sur Internet à l’adresse suivante : hhhttp:// unesdoc. unesco. org/ images/ 0004/ 000499/ 049951fo. pdf
  • [33]
    A/HRC/1/L.3.
  • [34]
    TPIY, Procureur c. Krstid, IT-98-33, § 580.
  • [35]
    D. Petrovic, « Ethnic cleansing – An attempt at methodology », EJIL, 1994, p. 343. Pour une rétrospective historique, voir A. Bell-Fialkoff, « A brief history of ethnic cleansing », Foreign Affairs, 1993, p. 110-121 ; N. M. Naimark, Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe, Cambridge, Harvard University Press, 2001.
  • [36]
    N. Lerner, « Ethnic cleansing », IYHR, 1995, p. 103-117 ; D. Mirkovic, « Ethnic conflict and genocide : Reflections on ethnic cleansing in the former Yugoslavia », AAAPSS, 1996, p. 191-199.
  • [37]
    Voir la résolution du Conseil de sécurité 771 (1992), celles de l’Assemblée générale 46/242, 47/80 et 47/121 (1992) et de la Commission des droits de l’homme 1992/S-1/1.
  • [38]
    S/25274, § 55.
  • [39]
    A/C.6/234.
  • [40]
    A/RES/47/121. Voir aussi, en ce sens : A/RES/48/153 ; A/RES/49/205 ; A/RES/ 51/115.
  • [41]
    TPIY, Procureur c. Krstid, IT-98-33, § 562.
  • [42]
    TPIY, Procureur c. Stakid, IT-97-24-T, § 519.
  • [43]
    De telles pratiques sont, en revanche, expressément mentionnées dans la définition du crime contre l’humanité.
  • [44]
    A/RES/48/153.
  • [45]
    B. Whitaker, Étude sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide, op. cit., p. 20-21, § 33.
  • [46]
    Selon cette disposition, « la guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population ».
  • [47]
    Sont exclus de la présente analyse les massacres, souvent considérés comme génocidaires, qui sont survenus avant 1945, tels que ceux commis contre les Arméniens ou les peuples autochtones et/ou colonisés. D’un point de vue strictement juridique, le terme de « génocide » devrait être réservé aux faits commis après qu’il ait été érigé en une infraction pénale internationale à part entière, c’est-à-dire sinon à partir de 1948, du moins après 1946.
  • [48]
    Faute de place, nous nous limiterons ici à la reconnaissance du génocide par un organe international. Ce critère mériterait d’être élargi aux génocides ayant fait l’objet d’un consensus international, quand bien même leur reconnaissance provienne d’organes internes, comme c’est le cas par exemple pour les Kurdes d’Irak lors de l’opération Anfal perpétrée en 1988-1989.
  • [49]
    Voir, sur cette affaire, R. Maison, « Le crime de génocide dans les premiers jugements du TPIR », RGDIP, 1999, p. 129-145 ; W. Schabas, « L’affaire Akayesu et ses enseignements sur le droit du génocide », in K. Boustany et D. Dormoy (dir.), Génocide(s), op. cit., p. 111-130 ; N. Zakr, « Analyse spécifique du crime de génocide dans le TPIR », Rev. sc. crim., 2001, p. 263-274 ; P. Akhavan, « The crime of genocide in the ICTR jurisprudence », JICJ, 2005, p. 989-1006.
  • [50]
    Pour une chronologie des faits, voir notamment C. Braeckman, Rwanda. Histoire d’un génocide, Paris, Fayard, 1994 ; G. Prunier, The Rwanda Crisis, 1959-1994. History of a Genocide, Kampala, Fountain Publishers, 1995 ; Human Rights Watch, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, Paris, Karthala, 1999.
  • [51]
    Pour une vue d’ensemble, voir D. Franche, L’ONU au Rwanda. La Communauté internationale à l’épreuve d’un génocide, Bruxelles, Paris, Labor/Maisonneuve et Larose, 1996 ; F. Ouguergouz, « La tragédie rwandaise du printemps 1994, quelques considérations sur les premières réactions de l’Organisation des Nations Unies », RGDIP, 1996, p. 149-162.
  • [52]
    S/1994/640 (31 mai 1994).
  • [53]
    S/RES/925 (8 juin 1994).
  • [54]
    E/CN.4/1995/7 (28 juin 1994).
  • [55]
    A/RES/49/206 (23 décembre 1994).
  • [56]
    Voir R. Gutman, Bosnie : témoin du génocide, Paris, Desclée de Brouwer, 1994 ; B. Anzulovic, Heavenly Serbia : From Myth to Genocide, London, Hurst & Co., 1999 ; J. Sémelin, « Qu’est-ce qu’un crime de masse ? Le cas de l’ex-Yougoslavie », Critiques internationales, 2000, p. 143-158 ; M. Grmek et al., Le nettoyage ethnique, Paris, Le Seuil, 2002.
  • [57]
    Voir, sur les affaires antérieures, N. L. C. Thwaites, « Le concept de génocide devant la jurisprudence du TPIY : avancées et ambiguïtés », RBDI, 1997, p. 565-605.
  • [58]
    Texte disponible sur hhhttp:// wwww. icj-cij. org
  • [59]
    A. Kapeliouk, Enquête sur un massacre, Paris, Le Seuil, 1982 ; A. Cassese, Violence et droit dans un monde divisé, Paris, PUF, 1990, p. 117-132.
  • [60]
    A/RES/37/123.
  • [61]
    A/37/PV.108, § 151. Parmi les États n’ayant pas voté en faveur de ce texte, beaucoup – à l’instar des États-Unis – objecteront à l’emploi considéré comme abusif du terme de « génocide », tout en condamnant la gravité des faits.
  • [62]
    La Commission israélienne d’enquête – dite Commission Kahane – manque de légitimité, en ce qu’elle s’est prononcée par référence à des « impératifs religieux et moraux » et non sur la base du droit effectivement applicable en l’espèce : Report of the Commission of Inquiry into the events at the Refugee Camps in Beirut, Ministry of Foreign Affairs, Historical Documents, 1982-1984.
  • [63]
    Pour une présentation historique, voir C. Arpi, Tibet, le pays sacrifié, Paris, Calmann-Lévy, 2000.
  • [64]
    International Commission of Jurists, The Question of Tibet and the Rule of Law, Geneva, International Commission of Jurists, 1959.
  • [65]
    Tibet : un peuple en danger, Rapport GA no 50, Sénat, 2003, § V.
  • [66]
    Ibid.
  • [67]
    Texte du jugement en espagnol disponible en ligne à l’adresse suivante : hhhhttp:// wwww. trial-ch. org/ fileadmin/ user_upload/ documents/ trialwatch/ auto_audiencia_nacional_zemin. pdf
  • [68]
    Pour une description et analyse des faits, voir notamment : F. Ponchaud, Cambodge, année zéro, Paris, Julliard, 1977 ; B. Kiernan, The Pol Pot Regime : Race, Power and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-1979, New Haven, Yale University Press, 1996 ; A. L. Hinton (ed.), Genocide. An Anthropological Reader, Oxford, Blackwell, 2002, p. 254-285.
  • [69]
    M. Sliwinski, Le génocide khmer rouge : une analyse démographique, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 50.
  • [70]
    D. Boyle, « Quelle justice pour les Khmers rouges ? », RTDH, 1999, p. 787.
  • [71]
    B. Kiernan (dir.), Genocide and Democracy in Cambodia : The Khmer Rouge, the United Nations and the International Community, New Haven, Yale University Southeast Asia Studies, 1994.
  • [72]
    A/RES/52/135.
  • [73]
    A/53/850.
  • [74]
    A/RES/57/228 B.
  • [75]
    International Justice Tribune, no 70, 18 June 2007.
  • [76]
    Voir l’analyse toute en nuances de J.-L. Margolin, « Le “génocide” cambodgien : des particularités irréductibles ? », in K. Boustany et D. Dormoy (dir.), Génocide(s), op. cit., p. 178-212.
  • [77]
    J.-M. Chaumont, La concurrence des victimes, op. cit., p. 215.
  • [78]
    Voir S. Courtois et al., Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression, Paris, Robert Laffont, 1997.
  • [79]
    L. Mälksoo, « Soviet genocide ? Communist mass deportations in the Baltic States and international law », Leiden JIL, 2001, p. 766.
  • [80]
    Ibid., p. 771-778.
  • [81]
    A. Blum, Naître, vivre et mourir en URSS, 1917-1991, Paris, Plon, 1994, p. 99.
  • [82]
    H. Despic-Popovic, « Kiev reconnaît la grande famine comme génocide », Libération, 29 novembre 2006. En novembre 2003, une déclaration conjointe signée par 26 États membres lors de la 58e session des Nations Unies rappelle le devoir de mémoire à l’égard des victimes sans mentionner le terme de « génocide » : hhhttp:// wwww. artukraine. com/ famineart/ ukr_un_decl. htm
  • [83]
    P5_TA-PROV(2004)0121.
  • [84]
    P5_TA(2003)0335.
  • [85]
    E/CN.4/RES/2001/24.
  • [86]
    Pour une étude d’ensemble, voir G. Defert, Timor Est, le génocide oublié ? Droit d’un peuple et raisons d’États, Paris, L’Harmattan, 1992 ; H. Krieger, East Timor and the International Community, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 ; L. Burgorgue-Larsen, « Le génocide ignoré du Timor Oriental », in K. Boustany et D. Dormoy (dir.), Génocide(s), op. cit., p. 213-250.
  • [87]
    Voir par exemple E/1992/22 ; E/CN.4/RES/1993/97.
  • [88]
    De même, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe condamne, dès 1991, le « gouvernement indonésien qui poursuit et aggrave sa politique de crime et de génocide » : Directive no 470 (1991) relative au Timor Oriental.
  • [89]
    Voir également, à propos des Indiens mayas du Paraguay, R. Arens (ed.), Genocide in Paraguay, Philadelphie, Temple University Press, 1976.
  • [90]
    CIADH, Massacre de Plan de Sanchez c. Guatemala, Ser. C, no 105, § 2.
  • [91]
    CIADH, Bamaca Velasquez c. Guatemala, Ser. C, no 70, § 208.
  • [92]
    CIADH, Massacre de Plan de Sanchez c. Guatemala, op. cit., § 51. Elle ajoute toutefois, en guise d’atténuation à son constat d’incompétence : « Nevertheless, facts such as those stated, which gravely affected the members of the Maya achí people in their identity and values and that took place within a pattern of massacres, constitute an aggravated impact that entails international responsibility of the State, which this Court will take into account when it decides on reparations. »
  • [93]
    Ser. C, no 108, § 125.
  • [94]
    E/CN.4/1997/60, § 42-43. Voir aussi E/CN.4/1996/69, § 6.
  • [95]
    A/51/942 ; E/CN.4/1998/65.
  • [96]
    CPI, Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06 (10 février 2006).
  • [97]
    E/CN/4/2005/7 § 36.
  • [98]
    P6_TA(2004)0012.
  • [99]
    Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General, Geneva, 25 January 2005, § 519.
  • [100]
    Voir en ce sens l’excellent article de E. Decaux, « La crise du Darfour. Chronique d’un génocide annoncé », AFDI, 2004, p. 746.
  • [101]
    CPI, Décision relative à la requête déposée par l’Accusation, ICC-02/05-01/07 (27 avril 2007).
  • [102]
    I. W. Charny, « Toward a generic definition of genocide », in G. J. Andreopoulos (ed.), Genocide : Conceptual and Historical Dimensions, op. cit., p. 75.
  • [103]
    L. Kuper, Genocide. Its Political Use in the Twentieth Century, op. cit., p. 53.
  • [104]
    Ibid., p. 138-140.
  • [105]
    H. Fein, Genocide. A Sociological Perspective, London, Sage, 1993, p. 30-31 et 86-87.
  • [106]
    F. Chalk et K. Jonassohn, « A typology of genocide and some implications for the human rights agenda », in I. Walliman et Dobkowski (eds), Genocide and the Modern Age, op. cit., p. 12-16.
  • [107]
    J.-M. Chaumont, La concurrence des victimes, op. cit., p. 211.
  • [108]
    The Crime of State : Genocide, vol. II, Leyden, A. W. Sythoff, 1959.
  • [109]
    International Law, vol. I, 3rd ed., London, Stevens & Sons, 1957, p. 143.
  • [110]
    Procureur c. Rutanganda, ICTR-96-3-T, § 56.
  • [111]
    Procureur c. Jelisic, ICTY-I-95-10, § 70.

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