Réparation intégrale, FIVA, CAP AT/MP
- Par Agnès Plassart
Pages 111 à 118
Citer cet article
- PLASSART, Agnès,
- Plassart, Agnès.
- Plassart, A.
https://doi.org/10.3917/regar.051.0111
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- Plassart, Agnès.
- PLASSART, Agnès,
https://doi.org/10.3917/regar.051.0111
1La création du Fonds d’indemnisation représente une évolution importante dans la prise en charge de risques naturels ou sociaux pour des dommages ne se rattachant à aucune responsabilité (aléas thérapeutiques) ou lorsque la responsable n’est pas identifiée (terrorisme) ou encore pour répondre à l’apparition de nouveaux risques comme pour l’inhalation de poussières d’amiante.
2Ces Fonds sont relativement récents et c’est notamment le cas du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante mis en place par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 et le décret du 23 octobre 2001. Ce Fonds vise à accorder une réparation intégrale des préjudices subis, tant pour les personnes atteintes d’une maladie professionnelle reconnue au titre de la législation que celles étant atteintes d’une maladie liée à leur exposition à l’amiante ou encore celles ayant subi un préjudice résultant d’une exposition à l’amiante sur le territoire français. Cette réparation est également ouverte aux ayants droit des victimes. Ce dispositif trouve son origine dans la volonté des pouvoirs publics d’assurer une indemnisation rapide aux victimes d’une catastrophe majeure et s’ajoute à la réparation forfaitaire offerte aux salariés dans le cadre de la législation des Maladies Professionnelles. Cette mission de réparation des préjudices est le cœur de métier du FIVA, elle vise à présenter une offre dans un délai rapide en évitant une procédure contentieuse longue et complexe.
3L’essentiel des activités de l’Établissement est ainsi consacré à l’instruction des demandes, de leur réception à l’envoi aux victimes ou à leurs ayants droit des décisions relatives à leurs droits et indemnisations. Le FIVA assure ensuite le paiement des offres, ainsi que le traitement des éventuels contentieux engagés par les demandeurs, en contestation des décisions relatives à l’indemnisation. Une fois subrogé dans les droits des demandeurs, selon les termes de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a également pour mission d’agir contre les employeurs responsables.
4Plus de quinze ans après sa création, le Fonds a pris en charge 94 562 victimes de l’amiante et 150 314 autres demandes ont été enregistrées (dont 137 487 demandes d’ayants droit).
I – Une indemnisation complète, originale, avec un système à deux étages
5En matière d’indemnisation des victimes atteintes de pathologies liées à l’amiante, le système repose sur deux dispositifs distincts qui peuvent se cumuler : l’indemnisation par la branche Accidents du Travail-Maladies Professionnelles (AT-MP) et l’indemnisation par le FIVA.
6La branche AT-MP indemnise directement les salariés atteints de maladie liée à l’amiante dans le cadre des dispositions spécifiques régissant la prise en charge des maladies professionnelles.
7Dès lors que la maladie correspond à l’une de celles qui figurent dans les tableaux de Maladies Professionnelles et que la personne satisfait à certaines conditions posées par les mêmes tableaux, le lien de causalité entre l’exercice professionnel et la maladie est réputé acquis : la victime ne supporte pas la charge de la preuve et elle n’a pas à engager d’action en justice ni à mettre son employeur en cause pour être indemnisée.
8Lorsque le caractère professionnel de la maladie est ainsi reconnu par sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la victime bénéficie d’une prise en charge à 100 % des dépenses de soins et, en cas d’arrêt de travail, d’indemnités journalières majorées par rapport à une maladie ordinaire. En outre elle peut percevoir, en cas d’incapacité permanente, un capital ou une rente selon le taux de déficit constaté depuis la date de consolidation de la maladie. Cette indemnisation, effectuée sur une base forfaitaire, porte sur un nombre limité de préjudices dont la liste est établie par le Code de la sécurité sociale.
9L’employeur est exonéré de sa responsabilité, sauf en cas de faute inexcusable. Il peut en effet être reconnu fautif en cas de maladie professionnelle, à l’issue d’un contentieux qui relève des Tribunaux des Affaires de Sécurité sociale. Si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime bénéficie d’une indemnisation majorée. Le taux de la rente pour incapacité peut alors être doublé et des préjudices complémentaires causés par des souffrances physiques, morales, esthétiques ou d’agrément peuvent être indemnisés au-delà des seuls préjudices d’ordre économique et professionnel.
10Le FIVA indemnise les victimes et les ayants droit selon le principe de la réparation intégrale, en articulation avec la pratique de la branche professionnelle de l’Assurance Maladie. L’indemnisation servie par le FIVA repose, pour la plus grande partie, sur la même grille de postes de préjudices que celle qui est intégrée au Code de la sécurité sociale, en y ajoutant les préjudices prévus par le barème du FIVA.
11Les préjudices indemnisés ont été définis par le Conseil d’administration du FIVA, compétent à ce sujet en vertu de la loi qui l’institue à partir notamment des décisions de justice. Cette liste est différente de celle retenue par le Code de la sécurité sociale pour la réparation des Maladies Professionnelles. Elle se différencie aussi en partie de la nomenclature qui sert de référence depuis 2005 à l’ensemble des juridictions civiles (nomenclature dite « Dintilhac ») dans le cadre de l’indemnisation des dommages corporels.
II – Un double barème médical et indemnitaire
12Le Conseil d’administration a adopté deux barèmes (médical et d’indemnisation) pour répondre plus précisément aux situations spécifiques des victimes de l’amiante.
13L’adoption de ces barèmes poursuivait le double objectif de cohérence dans la prise en compte des préjudices indemnisés et d’égalité de traitement des victimes de l’amiante sur l’ensemble du territoire. Pour autant, le principe même de la réparation intégrale s’oppose à ce que ces barèmes soient rigides au regard des préjudices subis par la victime. C’est pourquoi les référentiels du FIVA ne sont qu’indicatifs.
14Il résulte des barèmes adoptés par le Conseil d’administration du FIVA six apports fondamentaux :
- la fixation d’un taux IBF (Incapacité Barème FIVA) de base selon la pathologie constatée et ce, en l’absence même de tout retentissement fonctionnel. Ce taux est d’emblée de 5 % pour les plaques pleurales et de 100 % pour les cancers ;
- par effet de la loi (article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), la notion de consolidation n’interfère pas dans l’évaluation des préjudices par le FIVA, le taux d’incapacité étant alors fixé dès la date de diagnostic certain de la pathologie ;
- l’acceptation du principe de rentes comme base de calcul, y compris pour les petits taux d’incapacité ;
- une table de mortalité spécifique, actualisée et asexuée ;
- la définition d’un préjudice moral spécifique aux victimes de l’amiante ;
- l’âge comme facteur de variation des préjudices extrapatrimoniaux.
15Il convient de rappeler également que pour les préjudices patrimoniaux (ou économiques), il n’y a pas de barème puisqu’il s’agit de prendre en compte la réalité financière consécutive à la pathologie en lien avec l’amiante : frais de santé restant à charge de la victime, tierce personne, aménagement de véhicule, du logement, frais de déplacement… Chaque situation est appréciée au cas par cas sur justification médicale et sur présentation des justificatifs rapportant la preuve de cette nouvelle charge financière. En matière de perte de revenu, le barème d’indemnisation du FIVA a cependant fixé quelques orientations.
II.1 – Le barème médical
16Le barème médical du FIVA prend en compte les caractéristiques spécifiques des différentes pathologies généralement associées à l’amiante.
17Le barème médical du FIVA retient un taux de base pour chaque pathologie. Ce taux minimum est fixé dès le diagnostic de la maladie même si elle ne cause pas de détérioration des paramètres fonctionnels, alors qu’en Droit Commun, seuls les préjudices fonctionnels réellement constatés sont pris en compte. Ce taux de base ne peut être inférieur à 5 % :
- pour les fibroses : 5 % pour les plaques pleurales, 8 % pour les épaissis-sements pleuraux et 10 % pour les asbestoses. En fonction des symptômes et de l’insuffisance respiratoire (mesurée selon le barème du Haut Comité Médical de la Sécurité sociale) constatés, un taux supérieur peut être substitué à ces taux de base.
- pour les cancers, le taux d’incapacité est fixé d’emblée à 100 %
- pour les mésothéliomes et les cancers broncho-pulmonaires non opérables, le taux d’incapacité de 100 % est fixé à titre définitif ;
- en cas d’opération entraînant une amélioration de l’état de santé, une première réévaluation est faite deux ans après le diagnostic : si le cancer n’apparaît pas évolutif, un nouveau taux d’incapacité ne pouvant être inférieur à 70 % est fixé. Une seconde réévaluation peut intervenir cinq ans après le diagnostic : si le cancer n’est pas évolutif, un nouveau taux d’incapacité définitif est fixé en fonction de l’insuffisance respiratoire séquellaire constatée.
18S’écartant du barème du régime général de la Sécurité sociale et des barèmes généralement utilisés en Droit Commun de la réparation du préjudice corporel qui sont insuffisamment précis pour décrire les conséquences fonctionnelles, le barème médical du FIVA apparaît aussi nettement dérogatoire car il est spécifique aux pathologies de l’amiante : un taux minimum est accordé selon la pathologie constatée et la consolidation est sans incidence dans la fixation du taux d’incapacité dès la date de diagnostic.
II.2 – L’indemnisation des victimes
A – L’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle
19En réparation intégrale, l’incapacité mesure le taux du déficit fonctionnel séquellaire, donc le préjudice physiologique associé. En application du barème médical du FIVA, son importance est déterminée en fonction du taux d’incapacité.
a – L’assiette de la rente à 100 %
20La rente FIVA à 100 % est de 19 015 € au 1er avril 2017. L’assiette de la rente FIVA est systématiquement revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du Code de la sécurité sociale (annuellement ou bi-annuellement).
21L’assiette de la rente du FIVA n’est aujourd’hui que résiduellement contestée par les victimes de l’amiante. Elle a été validée par l’essentiel des Cours d’appel ayant régulièrement eu à se prononcer en contentieux indemnitaire.
22Comme cela est couramment admis en matière de réparation du préjudice corporel (Code de la sécurité sociale, référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel) et comme l’ont fait d’autres établissements dont la mission est fondée sur la solidarité nationale (ONIAM, FGTI, FGAO), le Conseil d’administration du FIVA a adopté un principe progressif de la valeur du point de rente en fonction de la gravité des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime. La motivation principale est qu’il n’y a pas de stricte proportionnalité entre une maladie bénigne et une maladie maligne. En effet, la nature du préjudice et les conséquences objectives des pathologies malignes sont sans commune mesure par rapport aux pathologies bénignes.
23En vertu de ce « principe de progressivité », la valeur annuelle du point de rente est pondérée à mesure de l’augmentation de l’incapacité comme l’illustre le tableau suivant détaillant les montants déterminés par le FIVA en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle (valeur au 1er avril 2017).
24Le Conseil d’administration du FIVA a décidé qu’en cas de rente annuelle inférieure à 500 €, celle-ci devrait être versée en capital.
25La capitalisation du FIVA a été mise à jour en 2012, puis en 2013, par le Conseil d’administration.
26Le FIVA a en effet à cœur de prendre en compte des paramètres actualisés sur la base des principes adoptés en 2003. Il a ainsi fait le choix :
- d’une table de capitalisation asexuée : en intégrant l’espérance de vie des femmes, la table adoptée est particulièrement favorable aux victimes masculines de l’amiante représentant 91 % des demandeurs au FIVA ;
- d’une table de mortalité fondée sur les projections pour l’année 2012 établie par l’INSEE dans la table 2007-2060 : anticipant la progression de l’espérance de vie jusqu’en 2060, la mortalité retenue est nécessairement plus favorable que celle utilisée par les contradicteurs du FIVA pour la population masculine (table publiée par la Gazette du Palais 2013, puis 2016) ;
- d’un taux d’intérêt de 1,29 % par référence à celui retenu dans les tables de la CNAMTS actualisées par arrêté du 19 décembre 2016.
b – Les autres préjudices extrapatrimoniaux (moral, physique, d’agrément et esthétique)
27Le Conseil d’administration du FIVA a défini les principaux chefs de préjudices admis en Droit Commun en les adaptant au cas particulier de l’amiante. Chaque poste de préjudice a été volontairement individualisé afin de reconnaître la spécificité des dommages résultant d’une exposition à l’amiante.
28L’indemnisation du préjudice moral par le FIVA lui confère une place prépondérante dans la réparation totale proposée. Il s’agit d’insister sur le caractère spécifique de ce préjudice chez les victimes de l’amiante, lié notamment à la crainte de développer une maladie péjorative ou à la crainte d’un décès prématuré au regard de l’évolutivité de la pathologie. Cette spécificité du préjudice moral admise par le barème est indemnisée en plus de l’impact psychologique lié à toute affection selon sa gravité et selon trois niveaux de progressivité :
- niveau 1 : la crainte de développer un cancer chez les personnes atteintes de maladies non malignes dues à l’amiante ;
- niveau 2 : l’angoisse liée à la sensation d’étouffement en cas de déficit respiratoire grave ;
- niveau 3 : la perspective de la mort à court ou moyen terme. Ce niveau concerne en premier lieu les personnes atteintes de cancer dont le pronostic vital est en cause à court terme ainsi qu’en cas de déficit respiratoire sévère.
29Cette définition du préjudice moral est à distinguer du préjudice spécifique d’anxiété des travailleurs de l’amiante admis par la Cour de cassation. Ce dernier n’est qu’un préjudice d’exposition indemnisant l’« inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ». Il n’est donc pas lié à la survenance d’une maladie et n’a pas vocation à être pris en charge par le FIVA.
II.3 – L’indemnisation des ayants droit
30Outre l’indemnisation au titre de l’action successorale, calculée sur les mêmes bases que celle qui aurait été versée à la victime de son vivant, les ayants droit peuvent solliciter l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
31La notion d’ayant droit admise par le FIVA repose sur la proximité affective et tient compte de la diversité des liens affectifs. Elle est donc plus large que la notion d’ayant droit admise par le Code de la sécurité sociale.
Les préjudices moral et d’accompagnement
32Le préjudice extrapatrimonial des ayants droit est constitué d’un préjudice moral et d’un préjudice d’accompagnement. Ce dernier est entendu largement puisque le FIVA n’exige pas la preuve d’une communauté de vie compte tenu du lien de parenté établi. En revanche, le bénéficiaire du préjudice doit être vivant au moment du décès lié à l’amiante de la victime directe.
33Par délibération du 22 avril 2008, le Conseil d’administration a revalorisé de 8,7 % le barème qu’il avait arrêté en 2003 (délibération du 21 janvier 2003). Les valeurs en vigueur sont les suivantes :
34En outre, les proches qui subissent un préjudice patrimonial lié au décès de la victime (notamment la perte de revenu du ménage) peuvent obtenir une indemnisation sous réserve d’apporter la preuve de la perte financière réelle.
Conclusion
35Le recul de quinze ans de pratique du barème du Fiva permet de tirer quelques enseignements, notamment au regard des objectifs recherchés lors de la création du Fonds et de la mise en place d’une réparation intégrale dans la sphère publique de la protection sociale :
- après une phase intense de contentieux, les contestations des offres ont diminué tant en nombre pour atteindre 5 % des offres en 2016, qu’en montant (les compléments versés au titre des cours d’appel représentent moins de 4% en 2016 des dépenses d’indemnisation). Cette évolution résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a permis de clarifier un certain nombre de questions d’importance en rappelant notamment le principe d’interdiction de la double indemnisation pour un même préjudice ou la jurisprudence des cours d’appel sur la progressivité de la valeur du point de rente. Les arrêts de la Cour de Cassation ont ainsi tari des sources importantes de contentieux.
- le barème clarifié par la jurisprudence de la Haute Cour est désormais stabilisé et constitue une référence adoptée par les juridictions et les différentes parties prenantes, comme en témoigne l’évolution à la baisse du contentieux. Cette situation traduit un consensus implicite sur un barème au service d’une réparation rapide, équitable et gratuite des victimes et de leurs ayants-droit ce qui était l’intention du législateur.
- cette arrivée à maturité du barème permet également d’identifier les éléments qui lui ont permis de s’inscrire dans la durée. La mise en place de ce référentiel s’est effectuée au plus près de la réalité des préjudices subis par les victimes et ayants-droit représentés au sein du conseil d’administration qui l’a mis en place en le votant. De plus, la cotation des préjudices est adossée à un barème médical sui generis qui permet d’évaluer au plus près les pathologies et leur évolution.
- cet état des lieux doit toutefois être replacé dans le contexte plus général des réflexions et comparaisons récurrentes menées sur les niveaux relatifs fixés par les différents barèmes d’indemnisation des victimes, les conditions de l’évaluation médicale du dommage corporel et de l’évaluation juridique et monétaire des préjudices. Ce qui nécessiterait de nouveaux développements…