Jean-Denis Lanjuinais, juriste et parlementaire (1753-1827) : une biographie politique
Pages 8 à 24
Citer cet article
- DURELLE-MARC, Yann-Arzel,
- Durelle-Marc, Yann-Arzel.
- Durelle-Marc, Y.-A.
https://doi.org/10.3917/parl.011.0008
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Notes
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[1]
Cette communication exploite les résultats du Projet Lanjuinais (dirigé par Grégoire Bigot, Nantes, Tiphaine Le Yoncourt, Rennes 1, et Yann-Arzel Durelle-Marc, CERAD-université Rennes 1) qui s’organise autour des archives de la famille Lanjuinais, redécouvertes récemment et que Mme la ctesse B. de La Rochefoucauld a bien voulu mettre à la disposition de l’équipe de recherches.
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[2]
Il siège, au total, près de 33 ans (sur 38 ans de 1789 à 1827) dans une assemblée (tantôt dans la chambre « basse », tantôt dans la chambre « haute ») sous presque tous les régimes : il faut en excepter la période de la Législative (les anciens constituants de 1789-1791 sont inéligibles), la proscription dont il est victime durant la Convention (18 mois) et la période s’étendant de 1797 à la création du Sénat napoléonien (sortant par tirage au sort, il n’est pas réélu au Conseil des Anciens en 1797 par les électeurs de Rennes).
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[3]
Cf. par exemple François Furet et Denis Richet, La Révolution française, Paris, Hachette, 1965, part. 1, ch. 3. « Les trois révolutions de l’été 1789. La révolution des avocats », pp. 73-81. Ici la catégorie « juristes » se définit surtout par l’appartenance aux corps professionnels, conformément à l’organisation sociale de l’Ancien Régime.
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[4]
Janséniste selon Lemay (dir.), Dictionnaire des constituants, Paris, Universitas, 1991, vol. L-Y, p. 519 (la notice s’en réfère à Walter, Histoire des Jacobins, Paris, Aimery Somogy, 1946). Son fils, Victor?Ambroise Lanjuinais, conteste cependant cette obédience (Notice biographique sur J-D. Lanjuinais, in J.?D. Lanjuinais, Notice biographique, Consultations &c., ms, Fonds Lanjuinais, coll. La Rochefoucauld, cote Z4, pp. 30-31, 16-17 de la notice), et, du même, Notice biographique sur J-D. Lanjuinais, in Œuvres de J?D. Lanjuinais…, avec une notice biographique, par Victor Lanjuinais… [ci-après « OC »], Paris, Dondey-Dupré, 1832 (4 vol.), p. 81 ; Aulard, Les Orateurs de la Convention, idem, 1885-1886.
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[5]
Joseph Anne Michel Lanjuinais est aussi en charge de la régie des biens des religionnaires fugitifs (i.e. les Protestants).
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[6]
Lanjuinais, Mémoire sur l’origine, l’imprescriptibilité, les caractères distinctifs des différentes espèces de dîmes, et sur la présomption légale de l’origine ecclésiastique de toutes les dîmes tenues en fief…, Rennes, Vatar (et Paris, Belin), 1786. Cet ouvrage s’inscrit dans la lignée du mémoire sur le droit de colombier : il s’agit de démontrer que la perception de dîmes n’a pas ou plus de base légale dans un certain nombre de cas.
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[7]
Lanjuinais, Réflexions patriotiques sur l’arrêté de quelques nobles de Bretagne… (25 octobre 1788 ; OC, t. 1, pp. 105-126), et Le Préservatif contre l’Avis à mes compatriotes (1788 ; OC, t. 1, pp. 127 et sq.). Lanjuinais cosigne aussi, avec une centaine d’autres avocats, le Mémoire des avocats du parlement de Bretagne, sur les moyens d’entretenir l’union entre les différens Ordres de l’État, Rennes, Vatar, 1788.
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[8]
Qui réclame l’abolition des droits féodaux et de la noblesse titulaire.
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[9]
Sur cette période, cf. Walter, op. cit., et Cointat, 1789 : sept députés bretons à Versailles. La naissance de l’Assemblée nationale, Paris, France-Empire, 1988.
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[10]
« Société des Amis de la Constitution séante aux Jacobins de Paris », dite communément « Club des Jacobins ». Sur le rôle du Club breton, cf. Pascal Gueniffey et Réné Halévy, « Clubs et sociétés populaires », in François Furet et Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution Française, Paris, Flammarion, 1992, vol. institutions et créations, pp. 112 et sq.
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[11]
Comités du règlement (19 juin 1789), de constitution (6-14 juillet 1789), ecclésiastique (12 août 1789), des dîmes (section du précédent) et de salubrité (2 novembre 1790).
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[12]
25 décembre 1790-4 janvier 1791, Cf. Lemay, Dictionnaire des constituants, op. cit., pp. 520 et 952.
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[13]
12 mai 1791, contre les propositions du comité des Colonies, cf. Malival, Laurent et Clavel, Archives parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises – dites infra « AP » – 2e série, Paris, 1867, 96 vol., 1. 26, p.4s.). Ici, « gens de couleurs » s’entend au sens des hommes de couleurs libres, soit principalement des mulâtres (distincts des colons et des esclaves).
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[14]
Le domaine congéable est une forme de bail très usité en Basse-Bretagne et qui allie schématiquement les traits principaux d’un bail emphytéotique de 9 ans, puis d’un bail précaire. Cf. Lanjuinais et Varin, Essai de loi sur les domaines congéables présenté au comité féodal de l’Assemblée nationale par deux commissaires…, Paris, Imprimerie nationale, 1790.
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[15]
Cf. Durand de Maillane et Lanjuinais, Projet de loi proposé par le Comité ecclésiastique sur le mariage et sur les actes & registres qui doivent constater l’état civil des personnes, Paris, Impr. nationale, 1790, et Lanjuinais, Rapport sur la nécessité de supprimer les dispenses de mariage, de supprimer ou de modifier les obstacles qui le retardent ou l’annulent, enfin d’établir une forme purement civile pour constater l’état des personnes. Par M. Lanjuinais…, Paris, Imprimerie nationale, 1791. L’état civil ne devient véritablement laïc que par le décret de la Législative du 20 septembre 1792. Cf. aussi Lanjuinais, Rapport et projet de décret additionnel concernant le mode de constater l’état civil des citoyens par les municipalités…, Paris, Imprimerie nationale, sd. [19 décembre 1792].
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[16]
320 selon le décompte précis de Tiphaine Le Yoncourt, co-directrice du Projet Lanjuinais, que nous remercions pour la communication de ses résultats. Ce décompte s’appuie sur les AP (t. 1-33). Nota : la catégorie « interventions » recouvre naturellement des réalités très différentes quant à l’importance et l’intérêt.
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[17]
Constitution des 3-14 septembre 1791, titre III, ch. V, art. 23. Cette cour juge les délits des ministres et des principaux agents exécutifs, ainsi que les atteintes à « la sûreté générale de l’État ». Elle n’a jamais siégé sinon à Orléans dans une configuration particulière ; sur cette institution, cf. Gaven, Le crime de lèse?nation. Histoire d’une brève incrimination politique. 1789-1791, thèse, histoire du droit, Toulouse 1, 2003.
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[18]
Il enseigne le nouveau droit constitutionnel : Notions préliminaires sur le droit (De la nouvelle division du royaume ; Définition et éloge de la liberté ; De l’explication des lois ; Éloge de la Constitution). Les universités sont supprimées par le décret du 29 fructidor an I (15 septembre 1793).
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[19]
Notamment en tant que membre du comité de législation (et du comité des Six).
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[20]
Lanjuinais, Discours sur la Proposition de bannir le duc d’Orléans (1792), OC, t. l, pp. 146 sq. Ce débat s’inscrit dans un contexte où l’on soupçonne le duc d’Orléans de prétendre au trône.
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[21]
« Je crois, comme vous, que Louis [XVI] est un grand coupable, & mérite un grand châtiment […] » (Opinion de Lanjuinais […] Sur le procès de Louis le dernier, Paris, Convention nationale, 31 décembre 1792, p. 11 – nota : ce discours figure dans les OC, t. 1, pp. 148 et sq., mais dans une version expurgée).
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[22]
Cité par V.-A. Lanjuinais, op. cit., p. 19. Cf. aussi Lanjuinais, Opinion J.-D. Lanjuinais sur le procès de Louis XVI, OC, t. l, pp. 148 et sq., et AP, t. 55, p. 65 (13 décembre 1792), Sur le procès de Louis XVI, pp. 81 et sq. (16 décembre), pp. 165 et sq. (19 décembre) Sur le bannissement de la famille royale, pp. 635 et sq. (26 décembre). Il demande le report du décret qui ordonne que Louis XVI soit jugé par la Convention, idem, t. 56, pp. 458 et sq. (7 janvier 1793) et son opinion, non-prononcée, sur Louis le dernier, et idem, t. 57, p. 56 (14 janvier) sur le jugement de Louis XVI.
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[23]
Environ 140, de septembre 1792 à juin 1793 (moment de sa proscription), selon Tiphaine Le Yoncourt.
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[24]
Il fait partie des « vingt-deux » députés proscrits (chefs Girondins). Certains s’évadent, dont beaucoup sont repris et tués, et ceux qui restent détenus sont exécutés le 31 octobre 1793. Parmi les survivants, Louvet, Isnard et Lanjuinais réintègrent la Convention après le 9 thermidor.
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[25]
Mis hors-la-loi le 28 juin 1793 à la suite de son évasion, il se cache dans son propre domicile rennais, avec la complicité de sa femme, de sa mère et d’une domestique dévouée (cf. G. Legouvé, Le mérite des femmes, Paris, Didot, an XI ; cf. Lanjuinais, Discours prononcé le 2 juin 1793, et détails très circonstanciés des faits les plus mémorables de cette journée (1793), OC, t. l, p. 200 sq., et Examen de la conduite de Lanjuinais député proscrit [août 1793 ; publié par P.-H. Lanjuinais son petit-fils], Vannes, Lafolye, 1888. Pour obvier au dépouillement de sa famille par la saisie de ses biens, Lanjuinais divorce de novembre 1793 à mars 1795.
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[26]
Lanjuinais, Première Adresse de Lanjuinais à la convention nationale (1794), OC, t. 1, pp. 232 et sq., Lettre à la Convention nationale, demande de mise en jugement, 1794 (slnd), idem, pp. 248 et sq., et Dernier crime de Lanjuinais. Aux assemblées primaires, sur la constitution proposée en 1793, prairial an III (mai?juin 1795).
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[27]
Signé par les délégués des insurgés de l’Ouest et les représentants en mission, Guezno et Guermeur, le 3 floréal an III (23 avril 1795). Lanjuinais fait alors connaissance avec Hoche, auquel il reste lié jusqu’à la mort du général en septembre 1797.
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[28]
Il réintègre la Convention le 30 avril 1795 (11 floréal an III) et la préside en juin.
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[29]
La constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), constitution du Directoire. La mission originelle de cette commission est de corriger la constitution de l’an I (1793), mais elle en rédige en fait une nouvelle.
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[30]
Cf. Lanjuinais, Discours sur le jugement des accusés de la conspiration du 1er prairial (an III/1795), OC, t. 1, p. 250 sq.. À cette date, le parti jacobin tente un coup de force contre l’Assemblée qui ne doit son salut qu’à l’intervention armée des sections. Durant ces événements, Lanjuinais est personnellement agressé par les insurgés et ne doit son salut qu’à l’intervention de son ami Kervélégan, blessé en cette occasion. Son intervention en faveur de ses agresseurs échoue.
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[31]
Cf. Lanjuinais, Discours sur les parents d’émigrés (1795), OC, t. 1, p. 255 sq., Discours sur la loi du 9 floréal [an III/1795], relative aux successions des parens d’émigrés, idem, p. 257 sq., et Rapport sur la restitution des édifices consacrés au culte (1795), id., p. 251 s.
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[32]
Lanjuinais, Convention nationale, 21 messidor an III (9 juillet 1795), cité in Troper, Terminer la Révolution. La constitution de 1795, Paris, Fayard, 2006, Annexe 4, p. 335.
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[33]
Il en est même secrétaire au commencement de son existence (4 brumaire an IV/26 octobre 1795).
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[34]
Il se distingue encore par une posture constante : il proteste contre l’exclusion (« jusqu’à la paix générale ») du député Ferrand-Vaillant (Loir-et-Cher), membre du Conseil des Anciens, qui a signé un acte séditieux des sections de Blois (séance du 29 nivôse an IV/19 janvier 1796) ; l’intéressé n’est pas un allié politique de Lanjuinais (cf. Recueil des actes du Directoire exécutif…, Paris, Imprimerie nationale, 1910, t. 1, p. 444 n.).
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[35]
Son ralliement lui est profitable : il est nommé membre (2 décembre 1803) puis commandant de la Légion d’Honneur (14 juin 1804), puis comte d’Empire (28 avril 1808). Ces honneurs, il faut le préciser, sont attribués collectivement aux sénateurs.
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[36]
Il conçoit un programme d’enseignements juridiques très complet (droit naturel, constitutionnel, pénal, règles d’organisation et de compétence des tribunaux, droit et procédure civil) sur trois ans et son plan est bientôt adopté par de nombreuses autres écoles centrales. C’est à cette période qu’il se lie très fortement avec Carré. AN F12-13446.
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[37]
Essai de jurisprudence sur les lois et les droits (ms dicté à Lemercier-Demorière) ; Essai sur les diverses manières d’acquérir et de perdre les droits civils et personnels (ms dicté) ; Éléments de droit privé actuellement observés dans la République française (idem).
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[38]
Ceci aboutit à la publication de Court de Gébelin, Histoire naturelle de la parole, ou Grammaire universelle… avec un discours préliminaire et des notes, par M. le comte Lanjuinais…, Paris, Plancher, 1816. L’angle sous lequel Court de Gébelin et Lanjuinais abordent le sujet rencontre les préoccupations de Destutt de Tracy (cf. Projet d’élémens d’idéologie [i.e. 1re partie]…, Paris Didot et Debray, an IX ; Élémens d’idéologie. Seconde partie. Grammaire, Paris, Courcier, an XI-1803, etc.).
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[39]
Sur les aspects scientifiques de l’œuvre de Lanjuinais, cf. Y.-A. Durelle-Marc, « Jean-Denis Lanjuinais à l’Académie (1806-1827). Inscriptions et Belles-Lettres au politique », in Mélanges en l’honneur de Yves Guchet, Bruxelles, Bruylant, décembre 2008. (à paraître).
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[40]
Surtout pour le Moniteur et le Magasin [puis Revue] encyclopédique. On trouve aussi sous sa plume de nombreuses notes sur des ouvrages de droit et d’histoire.
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[41]
Cf. sur ces domaines, le 4e vol. des OC et, entre autres, Lanjuinais, La religion des Indous selon les Veda[h/s], ou analyse de l’Oupnek’hat, publié par M. Anquetil du Perron en 1802…, Paris, Dondey-Dupré, 1823. La Bibliothèque des ctes Lanjuinais contient encore de nombreux manuscrits de Lanjuinais sur ces questions. Sur cette spécialité de Lanjuinais, cf. Yann-Arzel Durelle-Marc, « Les Belles-Lettres au politique », art. cit.
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[42]
Après un essai infructueux. Il est élu au siège de Bitaubé (Académie des Inscriptions et Belles?Lettres, Langues orientales). Cette élection suit au moins une tentative malheureuse.
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[43]
Cf. Bulletin de l’Académie de législation… au ci-devant Collège d’Harcourt, ou Bulletin de l’Institut de jurisprudence et d’économie politique…, ou Mémoires de l’Académie de législation, 1er nivôse an XI-30 fructidor an XII (22 décembre 1802-17 septembre 1804 ; n°1-24), Paris, [sn ?] ; et Guy Thuillier, « Aux origines de l’École libre des sciences politiques : l’Académie de Législation en 1801-1805 », La Revue administrative n°223, janvier-février 1985, pp. 23-31. Lanjuinais en est cofondateur, avec Bemardi, Malleville, Portalis, Target, etc.
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[44]
Guy Thuillier, art. cit.
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[45]
Cette médiocrité n’est pas uniforme : cf. l’apologie de la formation des écoles centrales par Stendhal in Vie de Henri Brulard. Sur l’enseignement du droit au début du XIXe siècle, cf. Frédéric Audren, Les juristes et les mondes de la science sociale en France. Deux moments de la rencontre entre droit et science sociale au tournant du XIXe et au tournant du XXe siècle, thèse, dir. J.-L. Halpérin, Dijon, université de Bourgogne, décembre 2005.
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[46]
Cf. Frédéric Audren, op. cit.
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[47]
Lanjuinais livre à l’Académie des Inscription et Belles-Lettres une série de Mémoires (OC, t. 4, pp. 5-357).
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[48]
Aujourd’hui Férolles-Attilly (Seine-et-Marne).
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[49]
Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire, 22 avril 1815, dit Benjamine en raison de sa rédaction par Benjamin Constant.
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[50]
Ces prêtres se sont mariés sous l’empire de lois qui le leur permettaient (et de circonstances qui parfois l’imposaient) ; le Concordat, puis le retour des Bourbons et l’arrivée au pouvoir des Ultras les mettent dans une situation fort délicate.
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[51]
Cf. Lanjuinais, Cinq discours de M. Lanjuinais prononcés en la Chambre des Pairs pour faire conserver : 1. la liberté individuelle ; 2. la liberté de la presse ou des journaux ; 3. la loi des élections du 5 février 1817. On y a joint la Réponse de l’auteur au système de la dictature parlementaire [vs. Flaubergues], Paris, Baudouin fils, 1820, et Contre le nouveau projet de loi relatif aux délits de la presse. Discours de M. le comte Lanjuinais…, Paris, Baudouin fils, 1822.
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[52]
Constitutions de la nation française, avec un essai de traité historique et politique sur la Charte, et un recueil de pièces corrélatives ; par le comte Lanjuinais…, Paris, Baudouin, 1819, 2 vol.
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[53]
Julien, Notice sur M. Le comte Lanjuinais, pair de France, extrait de la Revue Encyclopédique (cahier n°103, t. 35, juil. 1827), p. 10 (Fds Lanjuinais, carton 4, vrac).
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[54]
Victor?Ambroise Lanjuinais est le second fils de J.-D. Lanjuinais ; son fils aîné, Paul-Eugène Lanjuinais (1799-1872), succède à la pairie de son père, mais n’est pas aussi remarquable que son cadet.
1Au thème Les juristes et la loi, le personnage de Jean-Denis Lanjuinais (1753-1827) se prête excellemment, tant il se présente à la fois comme exemplaire et précurseur : exemplaire, il l’est en tant que juriste (professeur de droit, avocat et jurisconsulte) et parlementaire (de 1789 à 1827, de manière presque continue) [2] ; précurseur, on ne saurait le lui contester, puisqu’il appartient à la première génération de juristes politiques de la période contemporaine. Si la loi, la norme (essentiellement, en l’espèce, la loi et le règlement), pose ici moins de problèmes de définition puisqu’elle peut répondre à des critères théoriques, formels ou matériels, la catégorie des juristes, quant à elle, révèle des contours plus flous en tant que catégorie sociologique et socio-historique. Le juriste est-il celui qui pratique le droit ? Celui qui fait la loi (ou le règlement) ? Celui qui a reçu une formation juridique, qui a fait son droit ? Le cas de Lanjuinais ne permet pas de résoudre ces questions car il relève à la fois des trois catégories. Il en ajoute peut-être une autre, celle du jurisconsulte et enseignant. Toutefois, la lecture de son itinéraire contribue à la détermination de la catégorie « juristes » à l’origine de la période contemporaine, quand les juristes jouent un rôle si éminent.
2La vulgate qualifie en effet la Révolution française de 1789 de révolution des juristes ou des avocats [3], ce que confirment amplement les premiers rôles tenus par les avocats dans l’Assemblée nationale constituante (1789-1791), cette première assemblée représentative française ; la première aussi qui détienne le pouvoir législatif – et même constituant – au sens actuel de l’expression. La Constituante est ainsi la première assemblée française contemporaine qui doive faire la loi. Et c’est en son sein que Lanjuinais fait ses premières armes, non de juriste, mais de parlementaire. Et que la figure de Lanjuinais soit moins fameuse que celle de certains de ses collègues, tels Le Chapelier ou Merlin « de Douai », n’enlève cependant rien à son intérêt.
3Tout découpage chronologique comporte une part d’arbitraire et les limites sont toujours peu ou prou limes, espaces-périodes d’évolutions autant que de ruptures, zones floues de dé-partage. Nonobstant, la carrière de Lanjuinais se prête à un découpage en quatre périodes caractérisées chacune par une dominante : avant 1789, il est juriste à part entière et presque exclusive, ne délaissant guère l’étude du droit en tant qu’étudiant puis en tant que professeur à Rennes ; de 1789 à 1797, il est surtout parlementaire et l’un des grands législateurs de son temps ; du milieu du Directoire à la chute de l’Empire (1814), ses enseignements et ses travaux linguistiques, philologiques et philosophiques dominent manifestement son intérêt ; de la Restauration jusqu’à sa mort (1827), il retrouve l’arène politique et la plume polémique. Ces phases biographiques correspondent aussi à une transition géographique : de Rennes à la représentation de la Bretagne aux assemblées nationales, et de cette dernière position à un établissement définitif à Paris (aux commencements de l’Empire). Mais il faut certes résister à la tentation parabolique, car les quatre vies de Lanjuinais forment un itinéraire intellectuel où la continuité prévaut sur les ruptures. L’étude du droit, le sentiment religieux et la morale le conduisent en politique et y conduisent sa marche, comme la politique et la religion le conduisent à la philosophie : il ne cesse jamais d’être un juriste qui entend le droit comme un art social.
La première vie de Lanjuinais : le professeur de droit-avocat
4Lanjuinais est issu d’une famille réputée d’obédience janséniste [4], ou du moins d’un catholicisme strict, et son père est avocat au Parlement de Bretagne [5]. Étudiant en droit à Rennes, il suit les enseignements de Poullain-Duparc et Loisel et obtient bientôt sa licence (1770) ; est reçu avocat (1771), puis soutient son doctorat (1772). Il conquiert une chaire de droit canon à l’université de Rennes en 1775 (il eût préféré le droit civil) et exerce sa fonction professorale jusqu’à la fermeture de l’université et au-delà (à l’École centrale de Rennes, cf. infra). Dans le même temps, il consulte souvent en tant qu’avocat (sans plaider) et est élu, en 1779, avocat conseil aux États de Bretagne. Il bénéficie donc très jeune de la reconnaissance locale incontestable de ses compétences juridiques.
5Il professe le droit canon durant une quinzaine d’années avant la Révolution. Cette activité n’absorbe pas toutes ses ressources, puisqu’il s’éveille, dès le début des années 1780 aux questions politiques : en 1782, il soumet aux États de Bretagne un projet de constitution considéré comme révolutionnaire ; en 1786, il publie son Mémoire sur les dîmes [6] ; en 1788, il signe avec Glézen et Le Chapelier, les Très humbles et très respectueuses représentations de l’ordre des avocats au parlement de Bretagne au Roi, et rencontre probablement Sieyès avec d’autres jeunes avocats bretons. Fin 1788, il publie encore deux pamphlets anti-nobiliaires [7] inscrits dans le débat précédant les États-Généraux et le contexte particulier de la Bretagne à cet égard.
La seconde vie de Lanjuinais : le juriste-parlementaire
6Son parti est déterminé : il milite pour les réformes. C’est donc logiquement qu’il devient, en avril 1789, l’un des rédacteurs – sinon l’auteur – du cahier des doléances du tiers-état de Rennes [8] et qu’il est élu député. À Versailles, il fonde avec ses co-députés le Club breton, destiné aux réunions des députés de la province, mais qui accueille bientôt les principaux députés libéraux du royaume, et qui devient le Club des Jacobins [9] à l’occasion du transfert de l’Assemblée à Paris, en octobre-novembre 1789 [10]. Lanjuinais développe immédiatement une grande activité : signataire du serment du jeu de Paume – présent dans le tableau de David – il siège dans quatre comités de l’Assemblée constituante [11], dont le premier comité de Constitution, et devient secrétaire de l’Assemblée [12]. Travailleur régulier, il intervient très souvent dans les débats, mais ne cherche pas à imposer sa personne (attitude qui caractérise tout son parcours). Sur le plan politique, il se distingue comme un patriote sévère, insistant sur l’abandon des cadres et des symboles de l’ancienne société d’ordres (dont les titres de noblesse) et de corps. Il s’inscrit dans la ligne de la majorité patriote, préférant – à cette époque – le monocamérisme et rejetant la présence des ministres dans l’Assemblée ; de même, il est favorable aux assignats et agrée le rattachement d’Avignon. Il est l’un des premiers à se prononcer en faveur des droits des gens de couleurs [13]. Cette opinion, divergente de celle de la majorité et qui fait de Lanjuinais l’occasionnel allié de Robespierre et Pétion de Villeneuve, manifeste un autre trait constant de sa personnalité, soit son indépendance d’opinion et son indocilité aux disciplines de groupes.
7Ses compétences de juriste et de canoniste le conduisent à traiter particulièrement les questions ecclésiastiques aussi bien sous l’aspect matériel (dîmes, biens de l’Église) que statutaire (comme l’un des principaux rédacteurs de la Constitution civile du clergé). Tout en essayant de favoriser l’intégration des anciens ecclésiastiques dans le nouveau système, il rejette d’abord la tolérance envers les prêtres réfractaires. Mais son champ de compétences s’étend aux questions civiles, celle par exemple des domaines congéables [14] et celle, plus essentielle, de l’état civil, dont, le premier, il propose le retrait aux institutions religieuses [15].
8Député à la Constituante, Lanjuinais se distingue tout à la fois comme homme de convictions, défenseur de choix clairs, et comme juriste. Cependant, il ne semble pas pertinent de distinguer ces deux aspects tant le premier s’appuie sur le second. La fin de cette période, et particulièrement les épisodes de Varennes et du Champ-de-Mars le déterminent à quitter les Jacobins pour les Feuillants, c’est-à-dire à suivre la ligne politique de la majorité patriote de l’Assemblée, débordée sur sa gauche. Au cours des 28 mois de la Constituante, Lanjuinais intervient à plus de 300 reprises [16].
9Ancien constituant, inéligible à l’Assemblée législative, il devient juré à la Haute Cour nationale [17], distinction qui traduit la reconnaissance de sa rigueur, de ses compétences et de son indépendance. Il reprend alors ses quartiers rennais, ses enseignements [18] et consultations juridiques, devenant l’un des premiers pédagogues du droit nouveau, dont il est l’un des auteurs. Il adjoint à cette charge celle d’officier municipal de Rennes.
10Il est élu à la Convention sans illusions excessives, mais y prend une part active [19]. Il s’y distingue par son indépendance et sa rigueur, luttant, autant que possible, contre les suspicions, les purges des administrations et des assemblées, et l’impunité des criminels de septembre 1792. Il accompagne les Girondins sans se fondre dans leur groupe, se joignant à Louvet dans sa dénonciation de Robespierre et à Buzot qui demande l’exil de la famille d’Orléans avant le jugement du roi [20]. Il s’attire ainsi l’ire de la gauche. Sans sympathie pour le monarque déchu [21], il s’oppose vivement aux conditions du procès devant l’Assemblée : « Nous ne pouvons être à la fois, dans la même affaire, et législateurs, et accusateurs, et juges… » [22]. Il intervient six fois en un mois pour s’élever contre les procédures qui, selon lui, violent tous les principes légaux et moraux, et ne se résout qu’à contre-cœur à voter pour l’appel au peuple, puis pour la réclusion et le bannissement, et le sursis. Jusqu’en juin 1793, il n’a de cesse que de batailler contre l’établissement de juridictions d’exception et contre les tentatives de soustraction des criminels à leurs juges désignés. Dans le même temps, il intervient régulièrement sur des questions de droit et de procédure, et plus particulièrement sur l’état civil, sur les problèmes de règlement des procès commencés sous l’Ancien Droit, poursuivis sous le nouveau, et sur la division du territoire.
11Ses nombreuses interventions [23] portent certes la marque du juriste : ses arguments, qu’il s’agisse des questions techniques ou politiques, puisent toujours aux principes du droit dont il défend la cohérence, la logique, envers et contre tous les quolibets, les menaces et les dangers. On constate chez Lanjuinais un respect fervent des règles et des formes juridiques comme constitutives d’un système, lui-même garantie ultime de la sauvegarde des valeurs révolutionnaires (conçues comme réalisant un idéal humaniste chrétien). En cela, il est, au sein de la Convention, le professeur de droit autant que l’ancien constituant. Il ne soutient pas ses opinions politiques indépendamment de ses opinions juridiques et morales : le procès de Louis XVI comme l’impunité des septembriseurs violent les règles juridiques et, à travers elles, les principes de la société politique (par exemple, la séparation des pouvoirs) ; s’il vitupère le procès du roi ou apostrophe les massacreurs de Septembre, c’est parce qu’il pense que les voies choisies pour décider ces questions compromettent l’ensemble des acquis de la Révolution. Lorsque les moyens retenus compromettent les fins supérieures – le bon gouvernement et sa pérennité – ces moyens dysfonctionnels sont immoraux et, à cet égard, la légalité est une mesure de la moralité.
12Cependant que Lanjuinais adopte telle posture, il est déjà trop tard : les journées des 31 mai, 1er et 2 juin 1793, au cours desquelles il oppose une résistance héroïque au coup de force des Enragés contre l’Assemblée, l’emportent avec ses alliés Girondins [24]. Décrété d’arrestation, il est plus heureux que beaucoup, parvenant à s’évader, puis à se cacher durant 18 mois [25]. Les péripéties de cette clandestinité ne le font pas quitter tout à fait les préoccupations politiques : il tente de donner de la voix [26]. La chute de Robespierre ne lui permet pas de réintégrer la Convention, malgré l’entremise de Corbel, Defermon et Pénière ; il lui faut attendre la décision du 19 germinal an III (8 mars 1795).
13Avant de rejoindre Paris, il est délégué aux discussions du traité de La Mabillais [27] qui suspend provisoirement les hostilités entre la République et les chefs Chouans. Revenu siéger à la Convention dans les premiers jours de floréal an III [28], il en devient président (4?19 juin 1795) et entre dans la commission des Onze chargée de rédiger la constitution [29] et au comité de Législation. Les mêmes raisons qui le motivaient à protester contre le procès du roi le poussent alors à réclamer, pour les insurgés du 1er prairial an III [30], les voies judiciaires ordinaires plutôt qu’une commission militaire. Il défend les parents des émigrés, travaille à la restitution des églises au culte [31], et rapporte sur l’organisation judiciaire et la division du territoire, reprenant ainsi ses sujets de prédilection, mais avec une inflexion : la Terreur le marque profondément et forme désormais pour lui un repoussoir absolu ; elle imprime aussi en lui une forme de regret teinté de culpabilité de n’avoir pu empêcher son avènement. Rien ne permet de penser, ni d’après ses attitudes parlementaires, ni d’après sa correspondance, que Lanjuinais n’est pas, depuis 1792 et alors, un républicain sincère ni qu’il serait le « royaliste » que conspuent en lui certains jacobins. Les épisodes de la Terreur et de sa proscription expliquent l’attitude de ce libéral chrétien qui soutient par exemple le dispositif électoral de l’an III, lequel rappelle irrésistiblement les discriminations établies par la constitution de 1791 (citoyens actifs/passifs). Les excès de 1793 à 1795 ont renforcé les préventions de ceux qui, comme Lanjuinais, conçoivent le bon citoyen comme un homme de bien, non un « homm[e] aux 40 sous » [32] (i.e. un homme qui n’a rien à perdre et n’a pas assez de lumières).
14L’un des pères de la Constitution de l’an III, il est élu au Conseil des Anciens par soixante-treize (ou soixante-quatorze ?) départements (22 vendémiaire an IV/14 octobre 1795), succès qui exprime la reconnaissance quasi unanime de sa stature ; il opte pour l’Ille-et-Vilaine. Il reste actif dans cette assemblée [33] où il prononce encore huit rapports et discours sur les questions d’organisation judiciaire et de procédure pénale [34] jusqu’au 1er prairial an V (20 mai 1797). Il n’est alors pas réélu, trouvant les milieux rennais orientés en faveur des royalistes et des Chouans. Retournant à ses occupations privées, Lanjuinais reprend ses enseignements juridiques dans le cadre de l’École centrale d’Ille-et-Vilaine. Il sort de sa réserve pour protester contre le coup d’État directorial et anti-royaliste du 18 fructidor an V (4 sept. 1797). De cette période datent ses premiers travaux sur l’histoire des langues et civilisations (cf. infra), domaine auquel il consacre dès lors une grande énergie.
15Lorsque survient le coup d’État du 18 brumaire, Lanjuinais dont l’activité politique est alors réduite, adhère au fait accompli et entre au Sénat conservateur (admis le 20 mars 1800). Il y joue le rôle de caution politique et morale du régime, à l’instar d’autres sénateurs, mais se range dans l’opposition à l’autoritarisme et à l’arbitraire [35]. Tenant une position du juste milieu, Lanjuinais échappe aux purges qui visent l’opposition à Napoléon en choisissant une opposition casuistique, et souvent d’inertie (il s’oppose néanmoins franchement au Consulat à vie et à l’Empire). Sa discrétion politique durant cette période tient aussi aux conditions faites à la presse et à la liberté d’expression.
La troisième vie de Lanjuinais : le professeur, l’académicien, le chercheur
16Du Directoire datent le regain et l’évolution de ses activités intellectuelles, de ses enseignements et recherches. À l’École centrale de Rennes, il enseigne la législation [36] et rédige plusieurs essais (manuscrits) sur ces matières [37]. La chaire de Grammaire de cette école devenue vacante, il en accepte la charge. Ce dernier et nouveau domaine l’amène à approfondir ses connaissances linguistiques et à s’en faire une spécialité scientifique. Il explore la question générale du langage, après Court de Gébelin [38] et parallèlement se lance en philologie [39]. C’est à ce moment qu’il fréquente les Idéologues (entres autres, ses deux co-députés à la Constituante, Volney et Destutt de Tracy, et Sylvestre de Sacy, Daunou, G. de Staël, etc.) dont ces champs constituent la prédilection.
17Son intérêt pour les langues, religions et civilisations orientales et anciennes, dont il demeure difficile d’identifier l’origine précise, tient certainement à la fréquentation de Volney ou Anquetil-Duperron. Lanjuinais rédige pour des revues [40] de nombreuses notes de lecture sur des ouvrages sur ce thème et s’applique à comprendre et décrypter les langues orientales [41]. Cette spécialité le conduit à l’Institut en 1808 [42], après que Napoléon, à l’élévation impériale duquel il s’oppose pourtant, l’a nommé Grand Officier de la Légion d’Honneur, puis comte d’Empire.
18Cette troisième vie de Lanjuinais s’organise donc autour de ses recherches scientifiques et de ses enseignements, plus que de son action politique, mais elle n’est pas, il s’en faut de beaucoup, une période d’activité moindre : ses enseignements juridiques à l’École centrale l’amènent à fonder, en 1800, à Paris, une Académie de Législation [43]. Il en est l’âme, puisqu’il organise le programme des enseignements, détermine et distribue les chaires : si Bernardi paraît assurer la direction de l’établissement, Guy Thuillier discerne la marque de Lanjuinais derrière les actes de celui-ci [44]. Lanjuinais y dispense en latin un cours de droit romain qui impressionne ses étudiants, au nombre desquels Dupin (« aîné »). Pendant quatre ans, l’Académie de Législation pallie la médiocrité des écoles centrales en matière de formation juridique [45] : elle offre aux étudiants (parisiens) les meilleurs professeurs (outre Lanjuinais, Malleville, Portalis, Target,…) et une variété d’exercices théoriques et pratiques complémentaires dans le cadre d’un véritable projet pédagogique d’enseignement du droit. La science juridique telle qu’elle ressort du programme de l’Académie de Législation prend les caractères d’une science complète, inscrite dans une conception plus générale et non limitée à sa dimension de technique juridique : il s’agit d’une science sociale, politique et philosophique, bien éloignée des cadres de l’école à naître de l’Exégèse [46]. Cette dernière triomphe pourtant peu après, lorsque la création des universités impériales, à compter de 1804, sonne le glas de l’expérience de l’Académie de Législation. On remarque alors que, parmi les enseignants de l’Académie, Lanjuinais est le grand absent de la Commission du Code civil et que l’Université impériale ne l’intègre pas comme professeur de droit, ce que sa stature, ses activités et ses fonctions antérieures eussent amplement justifié. L’oubli de Lanjuinais tient-il à son refus de donner à l’Empire des marques de soumission ou à la méfiance de l’Empereur à son égard ? Nonobstant, les langues et civilisations orientales accaparent dès lors son attention et son activité jusqu’à la chute de l’Empire [47].
La quatrième vie de Lanjuinais : le retour du « professeur politique »
19La fin du Ier Empire marque le retour de Lanjuinais dans l’arène politique. Il milite d’abord au Sénat pour la déchéance de l’Empereur (1er avril 1814), puis soutient Talleyrand et concourt à la rédaction de la proposition sénatoriale de constitution (du 6 avril) – rejetée par Louis XVIII (déclaration de St-Ouen, 2 mai). Louis XVIII le nomme pair de France (4 juin 1814). Il figure dans la mouvance libérale. Premièrement retiré à la campagne (à « Ferroles » [48]) durant les Cents Jours, il ne vote pas la Benjamine [49] et refuse de prêter serment à Napoléon qui le raye de la liste des pairs de France. Il entre alors à la Chambre des représentants (département de la Seine, 7 mai 1815), qu’il préside bientôt (4 juin-13 juillet 1815) contre la volonté de l’Empereur. Ce dernier le convoque pour s’assurer de sa loyauté ; Lanjuinais, sans se soumettre, se contente d’affirmer son attachement à la légalité et obtient ratification de sa nomination. Au comité des Tuileries, le 21 juin 1815, il réclame encore l’abdication de l’Empereur et organise chez lui une réunion de représentants pour protester contre l’occupation de la Chambre par les Alliés entrés dans Paris.
20La seconde restauration l’élimine tout d’abord de la Chambre des pairs, avant de le réintégrer avec Boissy d’Anglas (17 août 1815) : seuls ces deux hommes bénéficient d’une telle faveur après avoir accepté d’occuper des fonctions pendant les Cent Jours. Louis XVIII nomme ensuite Lanjuinais président du collège électoral d’Ille-et-Vilaine (22 août 1815), où il s’illustre avec Defermon par la défense des acquis révolutionnaires et mécontente ainsi les royalistes (ceux-ci demandent sans succès au roi le retrait de Lanjuinais).
21Le retour des Bourbons le renvoie de nouveau dans l’opposition ; il affiche des opinions libérales sans toutefois appartenir formellement au groupe des libéraux (autour de Benjamin Constant), dont il se distingue en plusieurs cas. Il combat avec ardeur ce qu’il considère comme des injustices : ainsi défend-il, presque seul, le maréchal Ney d’après des arguments qui rappellent son plaidoyer contre le procès de Louis XVI. Il lutte aussi pour la réintégration des pairs proscrits en 1815 et en faveur des régicides. Il bataille pour le maintien de leurs pensions aux prêtres mariés [50] et plaide incessamment pour une liberté complète d’opinion et de religion. Cette persévérance souligne l’attachement de Lanjuinais pour le respect des libertés individuelles et de la liberté de la presse : il prononce plusieurs discours importants sur ces sujets [51]. En 1819, paraissent sous la plume de Lanjuinais les Constitutions de la nation française… [52], l’un des premiers traités de droit constitutionnel contemporain faisant l’analyse et la critique raisonnées du droit issu de la Charte et conduisant l’examen des constitutions françaises depuis 1789. L’ouvrage est important dans son contexte politique, il offre l’expertise du juriste, la clarté du pédagogue et s’enrichit de l’expérience et du regard d’un acteur de premier plan : les Constitutions de la nation française… valent profession de foi autant qu’acte politique ; elles valent aussi histoire d’un cheminement intellectuel. Lanjuinais persévère ensuite dans ces questions de droit constitutionnel, en éditant plusieurs textes et en publiant des critiques (dans la Revue Encyclopédique). Jusqu’en 1827, Lanjuinais ne désarme jamais et n’abandonne aucun front de ses activités, qu’elles soient politiques et parlementaires, juridiques ou scientifiques. Et la mort le saisit alors qu’il rédige un nouveau discours en faveur de la liberté de la presse [53].
22Tout au long de sa vie, Lanjuinais rédige, en tant que parlementaire, nombre de textes législatifs importants et contribue à l’élaboration de plusieurs constitutions. Il tire de son expérience des enseignements dont il fait ensuite son profit et celui du public par des leçons et des publications remarquées. La norme, d’après son système mûri, norme constitutionnelle et norme législative, constitue le cœur et l’armature de son idéal social et politique : elle garantit la réalité et la protection des principes fondamentaux que sont les droits et libertés individuels, normes naturelles (i.e. divines), qui conditionnent l’existence d’une société temporelle juste. Et la séparation effective des pouvoirs comme une légalité stricte forment, aux yeux de Lanjuinais, le seul palladium contre la barbarie.
23Cette pensée mêlant une forte théorie issue des principes de 1789-1791 et près de cinquante ans (1772-1827) d’expérience et d’études est l’une des sources de la mouvance libérale des XIXe et XXe siècles. À cet égard, l’œuvre de Lanjuinais recèle encore bien des ressources.
24Cependant, il convient de signaler que cette même pensée engendre une postérité directe, en la personne de Victor-Ambroise Lanjuinais (1802-1869) [54] : celui-ci, juriste (avocat) comme son père et discret comme lui, devient député (Loire-Inférieure) de l’opposition libérale en 1838, et s’illustre dans cette mouvance jusqu’en 1869. Ami de Tocqueville, ce dernier exige sa présence dans le second ministère Barrot de 1849, où Victor-Ambroise Lanjuinais détient l’Agriculture et le Commerce (puis l’Instruction publique et les Cultes par intérim, après le départ de Falloux). Mais ceci appartient en partie à une autre histoire…, celle du devenir du libéralisme politique issu de la période révolutionnaire.
Mots-clés éditeurs : député, Empire, juriste, Lanjuinais, Restauration, Révolution
Date de mise en ligne : 03/04/2009
https://doi.org/10.3917/parl.011.0008