Les professions juridiques contre la « loi Perben II »
Le tempo singulier des pratiques ordinaires de la mobilisation collective
- Par Marc Milet
Pages 53 à 66
Citer cet article
- MILET, Marc,
- Milet, Marc.
- Milet, M.
https://doi.org/10.3917/parl.011.0053
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- Milet, M.
- Milet, Marc.
- MILET, Marc,
https://doi.org/10.3917/parl.011.0053
Notes
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[1]
Jacques Gerstlé, « La pression d’un agenda sécuritaire », in Pascal Perrineau (dir.), Le Vote de tous les refus, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, pp. 40.
-
[2]
Henri Rey, « L’insécurité dans le débat publique », in Laurent Mucchielli, Philippe Robert (dir.), Crime et sécurité, Paris, La Découverte, 2002.
-
[3]
Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, décision cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête et décision du Conseil du 28 fevrier 2002 qui institue Eurojust.
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[4]
Hélène Hoepffner, « Le procès fait à la loi Perben II », http:// www. conseil-constitutionnel. fr/ conseil-constitutionnel/ root/ bank_mm/ pdf/ Conseil/ PerbenII. pdf
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[5]
Cf. sur cette logique « Avocats, magistrats : causes communes », Le Monde, 01/08/02.
-
[6]
Robert Boure, Patrick Mignard, La Crise de l’Institution judiciaire, Paris, Christian Bourgeois Éd., 1977, pp. 216-222.
-
[7]
Sur cette figure voir Lucien Karpik, Les Avocats entre l’État, le public et le marché, XIIIe -XXe siècles, Paris, Gallimard, 1995. Sur les avocats en politique, on se reportera à Gilles Le Béguec, La République des avocats, Paris, Armand Colin, 2003.
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[8]
Sur cette différenciation, cf. Lucien Karpik, Terence Halliday, « Avocats des causes et avocats politiques : deux formes d’engagement de la défense », Justices, hors série, décembre 2001, pp. 68-70.
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[9]
Le modèle de « Cause lawyering » englobe les deux profils, voir Brigitte Gaïti et Liora Israël, « Sur l’engagement du droit dans la construction des causes », Politix, n°62, 2003, pp. 17-30.
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[10]
Cf. « Dossier : Révolution et croyance dans le droit : Emmanuel Lévy (1871-1944) » coordonné par Frédéric Audren et Bruno Karsenti, Droit et société, n°56-57, 2004 ; Carlos-Miguel Herrera, sélection et introduction, Par le droit, au-delà du droit. Textes sur le socialisme juridique, Éditions Kimé, 2003.
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[11]
Voir Natacha Paris-Ficarelli, Magistrats en réseaux contre “la criminalité organisée”. L’Appel de Genève : genèse et relais politiques en Europe, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2008.
-
[12]
Sur ces figures successives voir Violaine Roussel, « Les magistrats français des cause lawyers malgré eux ? », Politix, n°62, 2003, pp. 93-113. Voir aussi, pour comparaison, sur les interactions entre les champs politique et juridique, dans un contexte voisin, Antoine Vauchez, L’Institution judiciaire remotivée : le processus d’institutionnalisation d’une "nouvelle justice" en Italie : 1960-2000, Paris, LGDJ, 2004.
-
[13]
Daniel Mouchard, « Une ressource ambivalente : les usages du répertoire juridique par les mouvements de “sans” », Mouvements, n°29, 2003, pp. 55-59.
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[14]
Cf. Dossier « Groupes d’intérêt et recours au droit », Sociétés contemporaines, 2003, n°52, pp. 5-104 ; dossier « la cause du droit », Politix, n°62, 2003, op. cit.
-
[15]
On notera que les partisans du droit de vote des femmes sous la IIIe République utilisent la voie des recours juridiques. Deux arrêts de la Cour de Cassation, d’août 1885 et de mars 1893, se refusent à reconnaître l’égalité politique entre hommes et femmes dans le droit français.
-
[16]
Dominique Reynié, « La crise démocratique de l’obéissance », in Pascal Perrineau (dir.), Le Désenchantement démocratique, Paris, La Tour-d’Aigues, 2003.
-
[17]
Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés.
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[18]
Cf. Bastien François, Le Régime politique de la Ve République, Paris, La Découverte, 2006.
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[19]
Cf. Hélène Michel, « Une reconfiguration du jeu politique par le droit. Défense du droit de propriété et saisine du Conseil constitutionnel », in Liora Israël, Guillaume Sacriste, Antoine Vauchez et alii (dir.), Sur la portée sociale du droit. Usages et légitimité du registre juridique, Paris, PUF, 2005, pp. 171-185.
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[20]
Cf. Marc Milet, « La controverse de 1925 sur l’exception d’inconstitutionnalité. Genèse d’un débat : l’affaire Ratier », Revue française de science politique, n° 6, décembre 1999, pp. 783-801.
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[21]
Le Monde, 26 novembre 1968, p.16.
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[22]
Cf. l’affaire Ceccaldi en juin 1976, cité par Robert Boure, Patrick Mignard, op. cit., p. 218.
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[23]
Sur cette dynamique voir Yves Dezalay, Marchands de droit : la restructuration de l’ordre juridique international par les multinationales du droit, Paris, Fayard, 1992.
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[24]
Voir Marc Milet, « Les savants et le politique. Sur la mobilisation des chercheurs au Printemps 2004 », Zénon. Philosophie, science et politique, n°2, 2004, pp.223-239.
1« Du jamais vu », un « moment historique », une « mobilisation sans précédent », autant de qualificatifs utilisés par la presse pour caractériser la singularité supposée de la fronde des professions juridiques, qui associe, fait rarissime, magistrats et avocats, associations professionnelles et syndicats, juristes de Paris et provinciaux, tous unis afin de dénoncer le projet de la loi relatif à l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Le point d’orgue en est indéniablement la journée d’action du 11 février 2004, date de l’adoption définitive du projet de loi à l’Assemblée nationale, marquée notamment par la mobilisation des 180 avocats bâtonniers de France, représentants de leurs pairs, réunis devant le Palais Bourbon.
2Le projet de loi fait suite à l’adoption d’un ensemble de textes, voté dans le cadre du chantier sécuritaire entamé par la nouvelle majorité présidentielle et législative de 2002, qui se veut une mise en pratique des principaux « engagements pour la France » du candidat à la Présidence de la République, Jacques Chirac (LPSI, LPJ, loi « Perben I »). Le thème de la sécurité, électoralement profitable à droite, s’était imposé lors de la campagne présidentielle [1], du fait aussi de sa domination dans l’agenda médiatique depuis 2001, fort du tournant de la gauche socialiste entamé depuis le colloque de Villepinte de 1997 et d’une intrusion dans le champ politique établie à la fin des années 1970 (l’acte I sécuritaire concrétisé par l’adoption de la loi Sécurité et Liberté de 1981) [2]. Le lancement du projet de loi s’inscrit aussi politiquement dans une lutte de prérogatives qui oppose le ministre de l’Intérieur « présidentiable », Nicolas Sarkozy, qui se déclare dès septembre 2002 prêt à engager une réforme profonde de la procédure pénale, au ministre de la Justice, Dominique Perben, soucieux de préserver son champ de compétence.
3Afin d’adapter le fonctionnement de l’appareil judiciaire et les règles de droit aux évolutions de la criminalité internationale, le projet manifeste un réel durcissement de l’arsenal pénal et correspond à la transposition en droit interne des règles de coopération judiciaires au niveau européen [3]. Pourtant, ce texte, présenté principalement comme orienté contre la grande criminalité organisée et dans la lutte « contre les mafias », vise aussi originairement à améliorer l’efficacité de la Justice et, du fait aussi d’une multiplication de dispositifs adoptés par les parlementaires, aboutit très concrètement à une refonte profonde de la procédure pénale (mise en place de pôles spécialisés, introduction de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – le CRPC ou « plaider coupable » –, régime de procédure répressive dérogatoire pour les bandes organisées,…). Au final, la phase législative a transformé un projet initial de 87 articles en un texte de loi qui n’en comprend pas moins de 221. Jugé « mal rédigé » [4], aux dispositifs hétéroclites, il est dès lors susceptible de fédérer contre lui une pluralité de critiques et de mécontentements.
4Afin d’évaluer la signification du moment Perben II, on se propose de présenter cette mobilisation des juristes sous la forme d’une réfutation ou d’une relativisation de deux postulats qui ont largement été véhiculés dans les médias : la fronde anti-Perben II constituerait un moment historique inégalé par l’ampleur mais aussi par les formes prises par la mobilisation des juristes, là où il faudrait bien plutôt y voir l’expression de pratiques d’action historiquement consolidées. L’opposition des juristes manifesterait une « cause commune » [5] dans la réprobation unanime et constante des dispositifs du projet de loi autour de la dénonciation des mesures « liberticides », alors même qu’elle apparaît bien plus comme un conglomérat de juxtapositions de causes et d’intérêts, dont la dynamique et le rythme d’action sont fortement conditionnés par des enjeux et des événements qui lui sont, partiellement, extérieurs.
La fronde anti - « Perben II » : une singularité toute relative
5La mobilisation contre la réforme Perben II se présente indéniablement comme l’une des principales actions collectives des professions juridiques menée au niveau national depuis l’après-guerre. Elle manifeste en premier lieu une collusion entre des magistrats et des avocats, portés ordinairement par des impératifs professionnels distincts, les premiers en tant que garants de l’ordre juridique et de la bonne application de la loi (la primauté du droit positif), les seconds partagés entre une logique ambivalente, à la fois intéressée et désintéressée, en tant que défenseurs de principes de Justice mis au service de leur « client ». Le moment Perben II se caractérise de surcroît par la nature spécifique des formes d’action utilisées. La presse a judicieusement insisté sur le recours « exceptionnel » à la grève nationale des audiences promue par les autorités hiérarchiques de la profession, qui ne fut effectivement pratiquée qu’à deux reprises depuis 1945, en janvier 1976 lors du vote de la réforme du divorce [6] et à l’automne 2000 afin de défendre l’aide juridictionnelle. Dans les deux cas, le cadre d’élévation de la cause (la défense du « justiciable ») qui vise à créer une empathie pour le mouvement, minimise aussi une part d’intérêt proprement corporatiste autour de la question des « procédures rentables ».
6Pourtant, un retour sur les conditions historiques qui rendent effectivement possible l’unité d’action permet de préciser en quoi la fronde anti-Perben II se révèle d’une singularité toute relative.
Figures de l’engagement et rapport à la loi
7La fronde intervient à un moment particulier où les figures de l’engagement civique des diverses professions juridiques s’agrègent et rendent possible une mobilisation commune. La mobilisation civique des professionnels du droit s’inscrit dans la promotion d’un modèle de régulation juridique de la société. Les juristes se conçoivent comme dépositaires d’un rôle social comme porte-parole de la cause du droit. Mais alors même que pour les avocats une telle posture est très ancienne, elle est relativement nouvelle s’agissant des magistrats. Historiquement, la profession d’avocats s’est en effet construite en France contre l’autorité centrale et le pouvoir politique, et dès lors la logique de défense des prérogatives professionnelles est consubstantielle à la défense des droits et des libertés individuelles ; en ce sens, la préservation des prérogatives de « l’avocature » vaut garantie des droits de la défense. Le corps est donc toujours socialement légitimé dans son action collective. Les prises de position publiques, individuelles ou collectives (la figure du juriste dreyfusard), l’activisme judiciaire, sont autant de modalités d’une même posture sociale, celle de « porte-parole du public » [7], qui, érigée dès le XVIIIe siècle, perdure jusqu’à la IIIe République et établit les avocats en corps social relativement unifié, constitué en « instance indépendante et critique de l’État » au service des citoyens. Néanmoins, une double mutation s’opère après 1945. La première est relative aux divisions substantielles survenues dans la pratique et l’éthique professionnelles consécutives à l’intrusion d’un marché juridique d’affaires ; la seconde se fonde sur l’apparition, aux côtés de la première génération d’avocats engagés, celle des « avocats politiques » défenseurs des libertés publiques et individuelles, d’une nouvelle génération « d’avocats des causes », portés pour leur part à promouvoir de nouveaux droits relevant des domaines sociaux, économiques et culturels (tel le droit des minorités) [8]. Si les deux postures se rejoignent dans la volonté de ne pas dissocier pratique professionnelle et engagement militant [9], la seconde, socialement plus subversive, se révèle professionnellement moins légitime.
8La posture de promoteur de la cause du droit est plus tardive pour une magistrature longtemps encadrée et statutairement dépendante du pouvoir central en tant que fonctionnaire d’État ; celle-ci ne s’impose véritablement progressivement que sous la Ve République. Trois postures sociales successives cohabitent, en effet, à la veille de la mobilisation anti-Perben II : celle d’une magistrature engagée naît avec la figure de Casamayor au milieu des années 1950, du nom du pseudonyme utilisé par le magistrat Serge Fuster, lors de ses prises de position publique sur le système judiciaire ; elle se prolonge après mai 68 dans la volonté de certains juges de donner un sens politique à leur pratique professionnelle (perçus alors comme les « juges rouges ») ; autant d’actions qui ne sont pas sans rappeler les jugements engagés du « bon juge » de Château-Thierry qui plaçait, dès la fin du XIXe siècle, le vol des miséreux sous le sceau de l’exemption par « état de nécessité », ou au travail d’édification du socialisme juridique qui, au début du XXe siècle a contribué à établir les bases théoriques d’une lecture subversive du droit bourgeois [10]. À compter des années 1970, pour le moins, le prétoire, au prisme de l’avocat, et le tribunal, au prisme du magistrat, sont susceptibles désormais d’être communément érigés en forum politique « de discussion et de débat ».
9Deux décennies plus tard, la posture de « la magistrature dégagée », située sur le strict registre professionnel, prend corps avec la mise à jour des scandales politico-financiers, et repose sur un savoir-faire mis au service de la promotion de « l’universalité de la loi » qui doit s’appliquer à tous, sans exception. Avec l’apparition de la figure de la magistrature citoyenne, dont l’appel de Genève lancé en octobre 1996 par des magistrats européens constitue le socle fondateur [11], l’investissement des juges dans l’espace public s’effectue aussi à l’aune de la promotion de la lutte contre la corruption et pour la coopération judiciaire au nom cette fois-ci d’un impératif professionnel de porte-parole des valeurs de la démocratie. [12] L’apparition de ces deux dernières figures, inexistantes par le passé, accentue de ce fait les possibilités d’une mobilisation commune des magistrats et avocats dans l’espace public à l’aube du XXIe siècle.
10Cet engagement des professions juridiques en tant que porte-parole de la cause du droit correspond dès lors à un triple rapport différencié à la loi : l’appel à la loi, à une réforme par la loi, qui peut s’appuyer sur un cas individuel exemplaire et dont le procès de Bobigny, instrumentalisé en tant que plaidoyer en faveur de la reconnaissance du droit à l’avortement, fait sans doute figure de référent symbolique ; la bonne application de la loi, dont les juges se font les garants ; et enfin, l’opposition à la réforme législative au nom d’une atteinte au droit et à l’intérêt général. Mais, là où les deux premiers types d’engagement peuvent s’établir de manière collective ou individuelle, dès lors qu’une montée en généralité permet la visibilité de la cause (par dénonciation et à travers la scandalisation) qui ouvre sur une évolution, à terme, dans le sens de l’engagement prôné, la contrainte de temps des oppositions au vote de réformes jugées néfastes nécessite irrémédiablement une action proprement collective : seul le poids du nombre est susceptible de faire reculer le pouvoir en place. Ces postures publiques des professions juridiques s’effectuent alors via une multiplicité de formes d’action.
Des pratiques d’action consolidées
11On a en effet assisté historiquement à un double mouvement d’évolution des formes d’action collective en rapport au droit.
12En premier lieu, se manifeste l’ouverture et le recours continu et progressif d’un véritable « répertoire d’action juridique » [13], compris de manière ambivalente à la fois comme une référence au registre juridique (un placement des revendications sous le sceau du droit) et comme l’utilisation d’une action juridique (le recours contentieux) par une pluralité d’acteurs sociaux, qu’il s’agisse de groupes d’intérêt professionnels (les syndicats de salariés, les organisations patronales), de défense d’une cause (l’environnement), si ce n’est des acteurs politiques (notamment les élus locaux) [14]. Même si cet investissement de l’arène judiciaire a pu exister par le passé [15], un tournant s’effectue dans les années 1970, marquée par la création du GISTI, autour de professionnels engagés dans la protection et la promotion du droit en faveur des résidents étrangers, qui sont bien parties prenantes de la cause et qui utilisent désormais le recours judiciaire comme pratique ordinaire d’action. Dans les années 1990, le recours cyclique à la « désobéissance civile » (agir illégalement au nom d’un principe supérieur) mené par les mouvements collectifs des « sans » (les sans papiers, sans logis, sans travail) tend à muer un principe d’action conçu théoriquement comme un acte exceptionnel, en un véritable « militantisme de la désobéissance » [16]. L’activisme judiciaire ne relève alors pas uniquement de groupes d’intérêt à faible ressource, mais est tout autant investi par les entreprises privées qui n’hésitent pas à utiliser le recours en justice notamment au niveau européen afin de contrer la législation française [17]. Les mutations de l’ordre politique [18] induisent aussi une modification de la boite à outil juridique, les groupes d’intérêt invoquant l’inconstitutionnalité d’une loi [19], même si ce recours au registre constitutionnel n’est, là aussi, pas totalement nouveau [20].
13En second lieu, l’édification de figures successives de l’engagement social et corporatiste des professions juridiques entraîne magistrats et avocats, dans un même temps, vers un recours à des formes d’actions multiples qui ne se restreignent nullement à leur pratique professionnelle. Car, loin d’être inédit, le recours à la grève par les avocats est une pratique qui remonte au XVIIe siècle dans la lutte menée face au pouvoir monarchique. De surcroît, la grève des audiences est une pratique récurrente de mobilisations ponctuelles et localisées menées par des barreaux provinciaux depuis l’après-guerre. Les magistrats sont, pour leur part, contraints par les obligations statutaires qui leur interdisent juridiquement une telle pratique. Pourtant, la légalisation de la création de syndicats de magistrats après mai 68 ouvre un espace d’opportunité d’action élargi. Dès sa création en juin 1968, le Syndicat de la Magistrature conçoit le recours à la grève comme un mode d’action légitime [21] auquel il substitue encore pour un temps la manifestation, mais qu’il choisit malgré les risques de tension à l’égard du pouvoir politique d’utiliser dès la décennie suivante [22]. Le panel des formes d’action collective disponible pour les professions juridiques, socialement et professionnellement légitimées et politiquement acceptées, se révèle donc, à la veille du moment Perben II, particulièrement étendu.
14Au rappel de ces grandes lignes d’évolution, la spécificité de la fronde des juristes en 2004 se trouve pour le moins déplacée. Elle ne résiderait plus tant dans la forme de la mobilisation ni même dans son ampleur mais bien dans sa nature : l’unité d’action entre avocats et magistrats. Or, faut-il pourtant se garder d’une lecture homogénéisante d’un hypothétique « collectif de juristes ».
La configuration de Crise
15La « rencontre improbable » entre magistrats et avocats qui font « cause commune » résulte d’un double conditionnement : la consolidation progressive du texte rend possible la mobilisation des registres différenciés d’action de la part des juristes ; d’autant que dans un même temps, les fondements de la mobilisation se jouent sur des scènes extérieures aux arènes juridique et parlementaire.
Les phases de la mobilisation : un tempo décalé de registres d’action différenciés
16Contrairement à ce que certaines personnalités politiques de la majorité parlementaire ont laissé supposer, on n’a pas assisté à une « politisation » progressive de la mobilisation, marquée par l’évolution d’une phase de mobilisation professionnelle vers une phase politique.
17La fronde des juristes contre le projet Perben II connaît en réalité ce que l’on se propose d’appeler des « tempo » d’action, c’est à dire une accentuation ou une diminution des registres (corporatiste, professionnel, politique) des acteurs engagés dans la lutte, qui varient au gré de l’élaboration du texte et qui ne correspondent que très partiellement aux phases chronologiques de la mobilisation. Les fondements de l’action collective sont directement tributaires à la fois de la légitimité d’un répertoire d’action ainsi consolidé, d’une dynamique processuelle de l’engagement, et de la reconfiguration du champ professionnel. L’ensemble des oppositions se situe bien dans le cadre de la défense des « garanties de l’État de droit », mais elles se déclinent en une multitude de prises de position différenciées.
18Dans un premier temps, de la phase de concertation à la mi-décembre 2002, jusqu’à l’adoption du texte en première lecture, une double dynamique de mobilisation collective s’opère. La dynamique professionnelle est portée à la fois par le barreau de Paris, la Conférence des bâtonniers qui regroupe les barreaux de province, le Conseil national des barreaux, ainsi que par le syndicat de la magistrature modéré le plus représentatif (l’USM). Le registre d’action est focalisé sur les conditions pratiques respectives de l’exercice du métier. Pour les avocats, l’inquiétude porte sur le rôle qui leur est assigné par la réforme, marquée par la détérioration des conditions de présence des avocats lors de la garde à vue. Les magistrats qui prennent alors position sur l’avant-projet, puis lors de l’examen en première lecture, prolongent, cette fois-ci de manière collective, le registre d’action individuel en jeu lors de l’apparition des scandales au courant des années 1990. Le discours prôné, d’essence techniciste, se situe sur le strict terrain du droit positif. Le président de l’USM, qui met en avant la préservation des conditions de « bon exercice de la profession », s’émeut ainsi de la création de juridictions régionales pour lutter contre la grande criminalité par le risque d’éclatement du pôle financier parisien. Le bon fonctionnement de la procédure est communément mis en cause dans le cadre de ce qui est perçu, de manière critique, comme une simple réforme de plus.
19Simultanément, se structure une dynamique d’opposition radicale placée sur le registre de la dénonciation citoyenne contre une dérive sécuritaire et liberticide. La mobilisation est portée par les acteurs collectifs, à gauche et à l’extrême gauche, et emmenée par le Syndicat de la Magistrature (SM) et le Syndicat des Avocats de France (SAF). L’essence même du registre rend possible un élargissement de la mobilisation au-delà des seules professions juridiques, qui agrège des professions para-judiciaires (douaniers, personnels pénitenciers), des réseaux d’action et des syndicats engagés dans les mouvements sociaux (CGT, SUD, association « raison d’agir »), ainsi que des associations de défense des droits de l’homme (telle la Ligue des Droits de l’homme). Ce pôle critique se fédère en un appel commun signé à l’encontre de l’avant-projet, lancé lors d’une conférence de presse d’« union sacrée », qui se tient à la veille de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi, au printemps 2003. Néanmoins, la critique se situe bien au-delà de la stricte référence sécuritaire, mais porte en elle une dénonciation plus générale des mutations des normes de l’action publique. La culture de résultat véhiculée par la Chancellerie, qui entend situer son action en terme de « contrats d’objectifs » et de « bonne gestion », est présentée par ses détracteurs comme une « culture du rendement » qui manifeste avec éclat les méfaits d’une transposition sectorielle des valeurs et exigences managériales au service public de la Justice.
20Le second temps de la mobilisation correspond à la navette parlementaire. L’été et l’automne 2003 sont ainsi marqués par un désinvestissement des acteurs politiques et sociaux. La première lecture du texte, au Sénat, puis la seconde à l’Assemblée nationale, interviennent dans un contexte relatif d’indifférence politique, caractérisée par un désengagement de l’opposition parlementaire que manifeste l’absence d’une prise de parole publique de ses principaux leaders sur le texte. Désormais, l’Association française de criminologie et le Syndicat de la Magistrature, qui tient son Congrès à la fin de l’année 2003, portent l’essentiel de la dénonciation publique des dispositifs inscrits dans le projet, mais dont les voix se montrent inaptes à peser sur l’agenda politique et médiatique.
21Le fait marquant de ce second temps de la mobilisation réside surtout dans la chute du registre professionnel : un tel désinvestissement des autorités représentatives de « l’avocature » est directement tributaire des tractations en cours avec la Chancellerie dans le cadre d’autres réformes engagées. En ce sens, le tempo de la fronde renseigne aussi sur les modifications structurelles du champ d’activité professionnelle. Car, à l’automne 2003, les avocats réorientent leurs préoccupations en direction de la réforme de la profession des experts-comptables qui pourraient conduire à rompre le savant équilibre issu d’une ordonnance de 1945 entre le champ d’activité de conseil dévolu respectivement, au pôle économique, et au pôle juridique. La grève des audiences et des consultations, votée par une assemblée générale des avocats à Bordeaux en novembre, est dirigée non pas à l’encontre du projet Perben II … mais contre les velléités de réforme des missions accessoires de l’expert-comptable. De surcroît, la hiérarchie de l’excellence professionnelle établie au tournant des années 1980 au profit des « marchands de droit » [23] relègue puissamment les préoccupations pénales au second rang des préoccupations professionnelles. Les deux principaux barreaux nationaux, celui de Paris et celui de Lyon, sont en effet peu concernés par les affaires pénales. En février 2003, le projet de loi sur la réforme de la profession d’avocat, qui est parallèlement présenté en Conseil des ministres et qui tend à adapter la profession au défi de « l’internationalisation du marché du droit », est rapidement adopté dans un quasi consensus au début de l’année suivante. En définitive, l’enjeu de la lutte contre la grande criminalité est donc doublement relégué : délaissé au profit de la réforme des professions et déclassé du fait du champ d’application d’un texte circonscrit aux questions pénales et aux enjeux de procédure. Dans un même temps, le durcissement du texte du projet Perben II par les députés UMP n’est guère remis en cause par le toilettage des sénateurs, pas plus que la prise en compte de dispositifs au profit des victimes et des peines alternatives portés dès la première lecture, notamment par le rapporteur parlementaire, modéré, le député ardennais Jean-Luc Warsmann. L’on assisterait donc à un service minimum mené sur les grands principes de la part des organisations professionnelles.
22Le troisième temps de la mobilisation intervient alors au début de l’année 2004, lors du vote définitif du texte. Il se caractérise par une amplification progressive de la mobilisation. Le 17 janvier 2004, le Conseil national des barreaux adopte une motion exigeant qu’un « débat soit entrepris avant toute adoption du texte » appelé à être lu lors des audiences correctionnelles ; un seuil est franchi avec l’adresse du bâtonnier de Paris au Président de la République, qui précède les premières grandes mobilisations nationales d’ampleur, notamment à Paris et à Bordeaux. Le 11 février, une journée d’action de grève des audiences s’accompagne de manifestations de magistrats et de la réunion publique des 181 bâtonniers. Cette phase de remobilisation bénéficie directement de l’intrusion d’enjeux judiciaires et politiques dans les débats de la réforme.
23En effet, la condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre de l’ancien Premier ministre Alain Juppé, le 30 janvier 2004, pour délit de prise illégale d’intérêts dans le cadre de ses anciennes fonctions à la mairie de Paris, focalise en premier lieu l’attention sur les rapports politique/justice. L’ensemble des registres d’action est réactivé. Le président de l’USM critique la classe politique qui, selon lui, tend à croire que « la loi ne s’applique pas à elle ». D’autant que se crée une affaire dans l’affaire, dès lors que les magistrats instructeurs annoncent avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques. Au moment même où le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris lit solennellement son adresse au Président de la République dans la cour du Palais de Justice, paraît une violente diatribe d’un constitutionnaliste membre du Conseil supérieur de la magistrature dans les pages du journal Le Monde : l’« enquête administrative » diligentée est présentée comme une « entorse à l’État de droit » alors même que le Président de la République n’a pas jugé bon de saisir le Conseil. La collusion est devenue inéluctable : le Garde des Sceaux est interpellé sur « l’affaire Juppé » lors du débat parlementaire sur le texte.
24Le processus de mobilisation des professions juridiques se trouve dès lors fortement contraint par le champ des mobilisations collectives et les enjeux de la compétition politique. En effet, un cycle court de contestation s’engage dès lors qu’un collectif « Sauvons la recherche » a réussi à mobiliser la communauté scientifique sur la situation de la Recherche publique en France et qu’il menace d’une grève administrative des laboratoires avant qu’un « appel à la guerre contre l’intelligence », lancé par les intellectuels, fustige l’orientation comptable et marchande de l’ensemble des politiques gouvernementales [24]. L’ouverture de la campagne électorale des régionales, cinq jours avant le vote solennel du texte, entraîne de surcroît une réappropriation de la critique de la réforme par l’opposition parlementaire. Cette politisation induite réactive la mobilisation des juristes qui s’agrége de facto au mouvement de la société civile contre le pouvoir politique et offre l’opportunité d’un nouveau souffle à la fronde.
25A contrario, il est crucial de noter dans quelle mesure le socle initial du projet a quasiment disparu des débats publics ; un basculement s’est d’ailleurs opéré dans la présentation médiatique du texte qui perd la dénomination de « projet anti-mafia » de « lutte contre la grande criminalité » au profit de celle de « Perben II » qui resitue par là même le projet dans la continuité des politiques sécuritaires menées. Une différenciation radicale intervient entre la fabrique de la loi Perben II et la promotion de la coopération eurojudiciaire : la déclaration de Paris lancée par des juges afin de lutter contre la grande corruption, le 19 juin 2003, ne rencontre guère d’écho et démontre nettement dans quelle mesure ce qui se joue alors se situe bien au-delà de la coopération judiciaire. Cette dernière phase se clôture par le répertoire d’action institutionnel avec la saisine par l’opposition parlementaire du Conseil constitutionnel ; les professions juridiques, pour leur part, utilisent la « porte étroite » que permet l’envoi par les groupes d’intérêt et les citoyens, écartés alors en droit français de toute possibilité de saisine du juge de la loi, d’un argumentaire d’inconstitutionnalité auprès du Conseil. La mobilisation collective des professions juridiques prend bien les traits d’une coalition objective de cause et d’intérêt disparates. Il s’agit bien d’une fronde aux multiples visages, d’une fronde différenciée.
Une fronde différenciée ou l’introuvable communauté juridique
26Daniel Soulez-Larivière a judicieusement évoqué l’impossibilité de parler d’une « communauté juridique ». La mobilisation anti-Perben met aussi en exergue l’absence de toute identité juridique. Si, au sein de la famille de l’avocature, la différenciation des normes professionnelles oppose juristes d’affaires et pénalistes, s’agissant des magistrats, le clivage traverse le champ pénal, opposant notamment magistrats du siège et juges de l’instruction. L’Association des magistrats instructeurs s’était ainsi déclarée très tôt relativement favorable aux réformes proposées. Forte des intérêts contradictoires en jeu, la figure commune de porte-parole de la cause du droit revêt une substance différente selon les professions. En novembre 2001, des magistrats s’étaient élevés contre les coupes budgétaires rendues possibles suite à l’adoption des règles définies par la nouvelle loi sur la présomption d’innocence, dont les valeurs a contrario sont alors véhiculées par les avocats : les principes du droit de la défense s’opposent aux impératifs du service public de la justice. En ressort toute l’ambiguïté de « la cause du droit ». Selon la lecture du droit positif, elle peut faire référence à la prévalence de l’État de droit (la « cause des valeurs du libéralisme politique » portée par les avocats défenseurs des libertés individuelles), à l’orientation du droit (les causes sociales portées par les magistrats et/ou les avocats engagés) et enfin le droit de l’État (l’application du droit positif)
27Cette dissociation inhérente aux pratiques professionnelle apparaît pleinement lors de la mise en application de la loi Perben II. Une fois la loi promulguée, les magistrats sont tenus de l’appliquer ; plusieurs affaires d’incarcération d’avocats sous le fondement des nouveaux dispositifs de l’article 434-7-2 du code pénal, qui a introduit le délit de révélation d’une information issue d’une procédure pénale, conduisent à une re-mobilisation publique, mais désormais isolée, des seuls avocats pénalistes. La première incarcération de deux avocats toulousains en avril 2005 entraîne ainsi la reprise de manifestations locales. Mais en réalité, une fois la fronde passée, la logique professionnelle prévaut. La nécessité de préserver l’intérêt de leur client force les avocats à privilégier une lecture sériée de la loi : dans une tribune de presse, le Secrétaire général du Syndicat des Avocats de France, pourtant fer de lance de la cause du droit contre la loi Perben II, appelle ses confrères à bien distinguer, une fois le texte rendu applicable, entre les mesures liberticides qu’il convient toujours selon lui de dénoncer, et les mesures dont l’usage est parfois attendu par des clients, tel le recours au « plaider coupable ».
28Cette différenciation des pratiques se prolonge au niveau des formes d’action engagées face à la loi. Le syndicat de la magistrature divulgue une contre-circulaire qui vise à permettre la mise en œuvre d’une « application authentique » de la loi dans le respect des principes garantis par la Constitution. Bien loin de conférer un sens politique à sa pratique par l’usage détourné des règles de droit, il s’agit de l’insérer dans le cadre de l’ordre juridique. La contre-circulaire, qui est aux antipodes de l’usage subversif de la règle de droit utilisé dans les années 1970, témoigne aussi de l’évolution de posture des magistrats en une trentaine d’années. Les manifestations des avocats font figure de baroud d’honneur, alors même que la principale action se situe désormais dans l’alcôve du pouvoir par un lobbying mené auprès du nouveau garde des Sceaux, et qui va se concrétiser par un toilettage du texte dans le cadre de l’adoption d’une proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
29L’évaluation univoque de la fronde anti-Perben II en terme de défense des libertés individuelles et d’enjeux sécuritaires se révèle bien inapte à rendre compte de ce qui se joue effectivement entre acteurs engagés dans la lutte. Par delà la seule teneur du projet, la consolidation historique des pratiques d’action collective et les bouleversements structurels, en cours, des professions juridiques, sont autant de prédispositions à une mobilisation, rendue possible par un contexte politique et social favorable. La configuration de crise élève le « moment Perben II » au rang d’événement singulier de l’engagement collectif et protestataire des juristes de l’après-guerre.
Mots-clés éditeurs : action collective, avocats, magistrats, réforme de la justice
Date de mise en ligne : 03/04/2009
https://doi.org/10.3917/parl.011.0053